.^* •*».
!9
*
/*«
.^^5
86fi4*i
)
.w
V. n
Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Ottawa
littp://www.arcliive.org/details/ser3journaldes17cliau
Les cahiers sont déposés, conformément à la loi ; toute reproduction
d'un article de doctrine, dissertation, observation, ou question pro-
posée, sera considérée comme contrefaçon.
IMPRIMBRIE DE J. DlIMAINE, BUE CHWSTIKE, 2.
86o4r)
JOURNAL
DES AVOUÉS
ou
RECUEIL CRITIQUE
DE lÉGISLATlOS, DE JCRISPRl'DEKE ET DE DOCTRINE
EN MATIÈRE DE
PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE,
DE TARIFS, DE DISCIPLINE ET D'OFFICES ;
RÉDIGÉ
?m mil mmm de jurisconsultes.
Rédacteur en chef : ''L » B R ^ *^ '
Avocat, AncicQ magistrat, Qf ^*i
Membre correspondant de l'Académie de législatiou de Toulouse,
Rédacteur en chef de plusieurs journaux judiciaires,
Auteur de divers ouvrages de droit civil et criminel.
TM&M&MÈME SÈISMJE.
TOME DIX-SEPTIÈME.
1876
(Tome 101« de la collection. — 65* année,
PARIS.
LES BUREAUX DU JOURNAL
sont
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
DE MARCHAL, BILLARD et C'°, libraires de la cour de cassation,
Place Vauphine, 3 7.
1876
JOURNAL
DES AVOUÉS.
QUESTIONS.
ART. 4S70.
I. SAISIE IMMOBILIÈRE, SOMMATION AUX CRÉANCIERS INSCRITS,
SUBROGATION, SOMMATION NOUVELLE.
Lorsqu'une saisie immobilière régulièrement transcrite et
suivie du dépôt du cahier des charges et de la sommation aux
créanciers inscrits prescrite par Vart. 692, C. proc, a été
abandonnée par le saisissant à raison du paiement de sa
créance par le débiteur, mais toutefois sans qu'il y ait eu de
sa part mainlevée de la saisie, le créancier inscrit qui s'est
fait subroger dans les poursuites de saisie est-il tenu de rem-
plir lui-même la formalité de la sommation, soit à Végard
des créanciers déjà précédemment somynés par le saisissant,
soit à Végard de ceux qui ne se sont fait inscrire que depuis
celte première sommation?
L'abonné quilnous souraet cette question incline bien à
croire que le renouvellement de la sommation, de la pari du
subrogé, n'est pas nécessaire à l'égard des créanciers déjà
sommés par le saisiss.intj mais le doute lui semble permis
à l'égard des créanciers qui ne se sont fiiil inscrire que depuis
cette première sommation. « D'un côté, l'on dira, nous écrit-il,
que les nouveaux créanciers ont pris la situation hypothécaire
dans l'état où elle était au jour de leur inscription. Mais, d'un
autre côlc, on objectera que tout créancier inscrit doit être
6 ( ART. i^70 )
appelé à prendre communication du cahier des charges et
lié à la poursuite, et que, sans cela, il n'y aurait point purge
à son égard. »
Pour nous, une nouvelle sommation nous paraît ne pouvoir
être exigée, ni vis-à-vis des créanciers déjà précédemment
sommés par le s;;isissaiit, ni à vis-à-vis de ceux qui n'ont
prisinscription que depuis l'accomplissemenldecette formalité.
Le créancier subroge dans les poursuites de saisie, prennnt
purement et simplement la place du saisissant, ne peut être
obligé de recommencer les actes de procédure déjà régulière-
ment faits par celui-ci- il ne peut être tenu de refaire que les
actes qui se trouveraient nuls, et doit continuer les poursuites
d'après les derniers eriements valables (Ghauveau, Lois de la
proc, quest. 2416 sextiea; Bioche, Dict. de proc, \° Saisie
immobil., n, 637; Daiioz, îl&perL, V Vente publ. d'irnm.,
n. 1074). Il est de jurisprudence, notamment, que le subrogé
peut poursuivre l'exproprialionsansavoirà signifier un nouveau
commandement au débiteur: pourquoi en serait-il autrement
en ce qui concerne les sommations aux créanciers inscrits?
Le saisissant, auquel il est substitué, n'était tenu de faire
sommation qu'aux créanciersqui se trouvaient inscrits lors du
dépôt du cahier des charges (Nancy, 2 mars 181 S, J. Av.,
t. 20, p. 515 : Carré et Ghauveau, quest. 2326; Favard, Répert.,
t. 5, p. 55 j Bioche, lue. cit., n. 351 ; Grosse et Rameau,
Coviment. de la loi du 21 mai 1858, t. 1, p. 3i, n^ 7 ; Ollivier
et Mourlon, Saisie immobil. et ordres, p. 295, n. 57; Seligman,
Id., p. 144, u. 10 ; Dalloz,/oc.cif., n. 811] ; et cette sommation
une fois faite, il n'avait pas besoin de la réitérer dans le cas
d'interruption des poursuites (Cass. 23 juill. 1817, S.-V. chr.;
Pigeau, t. 2, p. 253, note 1 ; Bioche, n. 361). Le subrogé ne
saurait être lui-même astreint à des obligations plus étroites.
Les créanciers inscrits postérieurement à la sommation, pré-
venus par la transcription de la saisie et par la publicité don-
née aux poursuites, doivent y intervenir, sans avertissement,
pour surveiller leurs droits.
Vainement prétendrait-on que l'adjudication n'opérera pas
la purge à leur égard. La disposition du § 7 de l'art. 717,
Cod. proc, s'applique à toutes les hypothèques inscrites sans
distinction : les seuls créanciers vis-à-vis desquels la purge ne
soit pas opérée sont ceux qui, bien qu'insciits lors du dépôt
du cahier des charges, n'ont pas reçu la sommation prescrite
par l'art. 692, ou n'ont reçu qu'une sommation irrégulière.
V. Ollivier et iMourlon, p. 434, n. 246; Colmet Daage, Com-
ment, de la loi de 1858, p. 15, n. 980; Dalloz, n. l8l9 ; Chau-
veau, quest. 2403.
( ART. 4571. )
ART. 4^)71.
II. TIMBRE, QUITTANCE, CONTRAVENTION, DÉNONCIATION PAR LETTRE,
DOMMAGES-IINTÉUÊTS, RECEVEUR D'eNREGISTREMENT, VIOLATION DU
SECRET DES LETTRES, GARANTIE.
Celui qui dénonce par lettre à un receveur d'enregistrement
la contravention résultant du défaut d'apposition d'un timbre
rfe 10 cent, sur une quittance qu'il lui envoie dans cette même
lettre, se rena-il passible de dommages-intérêts envers le signa-
taire de la quittance ?
Dans le cas de l'affirmative, le dénonciateur est-il fondé à
exercer un recours contre le receveur d' enregistrement, à rai-
son de la violation du secret des lettres que celui-ci aurait
comrnise en annexant, sans nécessité, la lettre du dénoncia-
teur au procès-verbal constatant la contravention?
11 ne suffit pas qu'un fait porte préjudice à autrui, pour que
celui qui en est l'auleur se trouve soumis à l'application de
l'art. 1382, Cod. civ.; il faut encore que ce fait soit illicite,
c'est à-dire qu'il ne soit ni commandé, ni autorisé par la loi.
V. Sourdat, Responsabilité, t. 1, n. 613 (2"^ édit.). Or, doit-on
reconnaître ce caractère à la dénonciation d'une contravention
fiscale? Si la loi n'a pas étendu à ce genre d'infraction l'obli-
gation qu'elle impose à tout citoyen de dénoncer le fait délic-
tueux dont il aconnaissance, ne permet-elle pas du moins au par-
culier qui vient à découvrir une contravention fiscale, de la
signaler aux agents du Trésor? Il semble difficile d'en douter
en présence de l'intérêt, minime sans doute, mais réel cepen-
dant, qu'a ce particulier à procurer au Trésor toutes les ressour-
ces qui lui ont été créées par la loij n'est-ce pas alors le cas
d'appliquer la maxime : Nutlus videtur dolo facere qui suo
jure utitur ?
Il est vrai qu'une semblable dénonciation répugne à nos
mœurs, et qu'on ne peut guèrey recourir sans soulever contre
soi une sorte de réprobation ; mais cette considération ne
suffit point pour lui faire perdre son caractère de stricte
légalité.
En matière de délit, la dénonciation ne peut entraîner une
condamnation à des dommages-intérêts contre le dénonciateur,
qu'autantqu'elleaeupourobjet un fait reconnu faux; ilnesau-
rait en être autrement en matière fiscale. Lorsque la contra-
vention dénoncée aux agents du Trésor est constante, celui
8 { ART. 4571. )
qui l'a commise ne peut se plaindre d'avoir à subir la pénalilé
qu'il a réellemenl encourue.
Supposons cependant que la solution contraire doive être
admise. Le dénonciateur, condamné à des dommages-intérêts
envers l'auteur de la contravention dénoncée, sera-t-il fondé à
se faire garantir par le receveur d'enregistrement à qui il a
adressé la dénonciation par lettre, sur le motif que ce préposé,
en joignant sans nécessité cette lettre au procès-verbal par
lequel il a constaté la contravention, aurait violé le secret des
lettres à son égard ? Nous ne saurions le croire. Il est de prin-
cipe, à la vérité, que celui qui a reçu une lettre confidentielle
ne peut la produire en justice sans le consentement de la per-
sonne qui la lui a écrite; mais ce principe ne peut recevoir ici
son application. La lettre par laquelle on dénonce une infrac-
lion au fonctionnaire chargé d'en poursuivre la répression, ne
saurait être considérée comme confiientielle ; et, dans le cas
particulier dont nous nous occupons, le receveur d'enregistre-
ment avait parfaitement le droit de joindre à son procès-verbal
celle qui lui avait été adressée, alin d'indiquer par quelle
voie la pièce contenant la coniravenlion et renfermée dans
cette lettre, lui était parvenue. Sans doute, la contravention
était suffisamment élablie par la représentation de cette même
pièce, selon les termes du3'S de l'art. 23 delaloi du 23 août 187 Ij
mais ce n'est pas à dire qu'il fût interdit au receveur d'ajouter
à celte preuve la justification de l'origine de la possession de
lapièce ; justification qui a bien son intérêt, puisqu'il est de règle
que les communications et les présentations laites aux employés
sont les seuls moyens autorises pour découvrir les contraven-
tions fiscales, et que la découverte serait illégale si elle était
obtenue d une autre manière (Championnière et Rigaud, Dr.
d'Enregistr.,n. 3949). — Compar. Cass. 14 avr. 1807; Dalloz,
RéperL, \'^ Enregislr., n. 6261.
G. DUTRUC.
( ART. 4572. )
JURISPRUDENCE.
ART. 4572.
CAEN (I" CH.), 19 nov. 1875.
SÉPARATION DE CORPS, ALIÉNÉ, MANDATAIRE SPÉCIAL, QUALITÉ POUR
SUIVRE l'lNSTANCE.
L'instance en séparation de corps introduite par un époux
qui, depuis, est devenu aliéné, peut être suivie par un man-
dataire spécial nommé en conformité de Vart. 33 de la loi du
SOjuiyi 1838 .• le caractère personnel de l'action n'exclut Vini-
tiatire d'un mandataire spécial que lorsqu'il s'agit d'intenter
cette action.
(P... C. L...). —Arrêt.
La Cour; — Attendu, en fait, que la dame P... a formé sa demande
en séparation de corps le 20 nov. 1871 ; que les premiers troubles qui
se sont manifestés dans ses facultés intellectuelles ne remontent qu'au
28 mai 1873 ; et que, depuis celte époque, elle est dans un établisse-
ment d'aliénés ;
Attendu que L... a été nommé, par jugement du tribunal civil de
Lisieux, en date du M juin 1874, mandataire spécial pour conduire
à fin l'instance en séparation de corps, et qn'un autre jugement du
même tribunal, du 16 janvier 187S, lui a conféré l'administration pro-
visoire de la personne et des biens de la dame P... ;
Attendu, en droit, que l'art 33 de la loi du 30 juin 1838 dispose
que le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire ou du
ministère public, désignera un mandataire spécial à l'effet de représen-
ter en justice tout individu non interdit et placé dans un établissement
d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment
du placement ; — Que ces expressions « contestations judiciaires »
sont générales et comprennent les instances en séparation de corps,
comme toutes autres instances ; que, pour s'en convaincre, il suffit de
se reporter à la dernière disposition de cet art. 33 et d'en comparer
les termes avec ceux de la première ; que, dans celle-ci, le législateur
ne s'occupe que des instances introduites avant la séquestration; que
dans celle-là, au contraire, il prévoit le cas d'une action à intenter après
10 ( ART. 4573. )
la séquestration ; et qu'il n'admet, dans cette dernière hypothèse, que
l'introduction d'instance ayant pour objet des intérêts pécuniaires ; que
la raison en est que, lorsqu'il s'agit de questions purement person-
nelles, dont chaque individu est l'appréciateur souverain, elles ne
doivent être soulevées que par celui qu'elles concerneal; mais que,
lorsqu'il les a lui-même portées devant les tribunaux, alors qu'il
jouissait de la plénitude de ses facultés intellectuelles, sa volonté étant
ainsi manifestée, elles doivent être résolues sur la poursuite d'un man-
datuire spécial, qui, d'ailleurs, offre toutes les garanties, puisqu'il est
désigné par la justice elle-riiême ;
Attendu que, s'il en était autrement, la maladie mentale qui frap-
perait un individu assurerait, notamment en Uiatière de séparation de
corps, l'impunité à des actes aussi attenloires à l;i morale publique
qu'à l'intérêt des familles, et ferait ainsi tourner contre les aliénés la
proteclion que la loi de 1838 a voulu leur accorder ; qu'il suit de là
qu'il y a lieu lie confirmer les jugements dont est appel ;
Par ces motifs, reçoit P... opposant, pour la foirne, à l'arrêt par
défaut rendu contre lui le 23 août 1S75 ; — Et, sans s'arrêter aux fins
de non-recevoir qu'il a proposées, toutes lesquelles sont rejetées; —
Ordonne que ledit arrêt sortira son plein et entier effet ; etc.
Note. — Cela nous paraît très-judicieusement décidé.' —
Quelle devrait être la solution, s'il s'agissait d'une demande
en séparation de corps formée contre un aliéné par son con-
joint ? Quel rôle devrait jouer en pareil cas le mandataire
spécial nommé à l'époux aliéné? Gompar., à titre d'analogie,
Paris, 13 avr. 1875 (</. Av., t. 100, p. 220), et nos observa-
tions à la suite.
ART. 4573.
PARIS (5» CH.), 30 juin, et 27 août 1§75.
SAISIE CONSERVATOIRS, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL, AUTORISATION,
RÉFÉRÉ, IKC05IPÉTENCE, APPEL.
Le président du tribunal civil est incompétent pour autori-
ser la saisie conservatoire des effets mobiliers du débiteur en
matière commerciale ; rette autorisation ne peut être donnée
que par Id président du tribunal de commerce (Cod. proc.
civ., 4t7j Cod. comm., 172).
Il peut être interjeté appel, soit de l'ordonnance par laquelle
le président du tribunal accorde l'autorisation dont il s'agit
( ART. 4573, ) ' H
2" (espèce), soit de Vordonnance de référé rendue par ce ma-
gi trat sur la résistance du débiteur à l'exécution de la pre-
mière ordonnance (F^ espèce).
fe espèce : — (Courtois C. Van der Berghe).
Le sieur Courtois, négociant, avait, pour parvenir au paie-
ment du montant d'une lettre de change souscrite par le sieur
Van den Berghe et protestée, obtenu du président du tribunal
de la Seine l'autorisation de faire procéder à la saisie conser-
vatoire des meubles et eflfels mobiliers de son débiteur.
Sur la résistance de ce dernier, il est intervenu, le 8 mai 1875,
une ordonnance de référé ainsi coaçue :
Nous, elc ; — Statuant en état de référé; — Ouï Mercier, huissier,
pour le demandeur, le défendeur ne comparaissant pas ; — Vu les
explications du demandeur ;
Disons et ordonnons qu'il sera passé outre à la saisie conservatoire
des meubles et elleis du déljileur, ce qui sera exécutoire sur minute et
avant enregistrenienl, nonobstant appel.
Appel par le sieur Courtois. — Le 18 juin 1875, arrêt par dé-
faut qui, considérant qu'aux termes de l'art. 417, Cod. proc,
civ., le président du tribunal de commerce a seul compétence
pour autoriser, entre commetçants, la saisie conservatoire
d'elTets mobiliers, dit qu'il a été incompétemment jugé.
Opposition par Courtois.
AKUÊT [du 30 jmll. 1875].
La Cour ; — Sur la recevabilité de l'appel : — Considérant qu'il ne
s'agit pas de l'appel d'un acte de la juridiction gracieuse du président
du tribunal civil de la Seine, mais de l'appel d'une ordonnauce rendue
en état de référé par un juge djnt la compétence est contestée ; qu'en
matière de compétence l'appel est de droit ; que, d'ailleurs, s'agissant
daus l'espèce, d'un litige entre commerçants et du paiement d'une
lettre de chan;:e, et la mesure réclamée consistant en une permission
de saisir conservaloirement les effets mobiliers du débiteur, ia matière
était régie par les art. 172, Cod. comm., et -417, Cod. proc. civ.; qu'aux
termes de ce dernier article le droit d'appel contre l'ordonnance est
expressément réservé ; qu'en conséquence l'appel de Van den Berghe
était recevable ;
Au fond, persévérant dans les motifs de son arrêt du 18 juin dernier,
et considérant que, soit que l'on invoque l'art. 172, Cod. com., soit
que l'on applique l'art. 417, Cod. proc. civ., le président du tribunal
12 ( ART. 4573. )
civil, ou le juge qui le remplaçait, était incompétent pour accorder la
permission sollicitée ;
Par ces motifs, reçoit, en la forme, Courtois opposant à l'exécution
de TarrAt de défaut du 18 juin 187S ; — Au fond, déclare l'opposition
mal fondée, l'en déboute ; — Dit que l'arrêt dont s'agit sera exécuté
selon sa forme et teneur ; etc.
28 Espèce : — (Kohi C. Baume).
Ordonnance du président du tribunal civil de la Seine conçue
en ces termes :
Nous, président; — Vu la requête et les pièces ; — Autorisons l'ex-
posant à faire saisir conservatoirement les meubles, effets mobiliers et
marchandises du sieur Paul Kohi, qui seront trouvés à son domicile,
30, rue de Cîteaux, à la charge de former la demande dans les trois
jours de la saisie, et ce, pour sûreté et avoir paiement de la somme
de 615 francs, à laquelle nous évaluons provisoirement la créance; —
Disons qu'en déposant entre les mains de l'huissier la somme ci-dessus
fixée, à la charge d'en faire le dépôt légal, la présente permission sera
sans effet; — Disons, en outre, qu'en cas de difficultés, il nous en
sera référé sur le procès-verbal.
Appel.
ARRÊT [du 27 août 1875].
La Cour ; — Sur la recevabilité de l'appel ;— Considérant que, par
l'ordonnance sur requête dont il s'agit, le président du tribunal civil
de la Seine a autorisé Baume à faire saisir conservatoirement les effets
mobiliers et marchandises de l'appelant, son débiteur, pour sûreté de
la somme de 675 francs, à laquelle était évaluée provisoirement la
créance; — Qu'il est prétendu que ladite ordonnance a été incompé-
temment rendue ; qu'à ce premier point de vue, l'appel est rpcevable
l'appel étant de droit en matière de compétence; — Que d'ailleurs le
litige était engagé entre commerçants, et que le caractère et les effets de
la permission sollicitée, de pratiquer une saisie conservatoire, étaient
régis par l'art. 417 Cod. proc. civ., lequel réserve expre-sément le
droit d'appel contre les les ordonnances rendues en vertu dudit article ;
Au fond ,• — Considérant que, soit que l'on invoque les termes de
l'art. 172, Cod. comm., soit que l'on appliquel'art. 417 Cod. proc. civ.,
le président du tribunal civil, ou le juge qui le remplaçait, était in-
compétent pour accorder l'autorisation requise, acte de juridiction qui
rentrait exclusivement dans les attributions du magistrat consulaire ;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, laquelle est
rejetée ; — Infirme l'ordonnance comme incorapétemment rendue ;
fait mainlevée de la saisie conservatoire.
( ART. /j574. ) \?,
Note. — La première solution a été déjà consacrceparun pré-
cédent arrêt de la Cour de Paris, du 9 janv. 1866 (7. Ar.,
t. 91, p. 193), et elle est également admise par les auteurs.
V. les indications à la suite de l'arrêt précité. Junge conf.,
Dutruo, Dlctionn. du contentieux commercial et industriel,
v° Tribunal de commerce^ n. 9i.
Sur le second point, la Cour de Paris elle-même a jugé en
sens contraire, le 6 févr. 187-2 [J. Av., t. 97, p. 98), que l'or-
donnance de référé rendue sur l'opposition formée par une
précédente ordonnance qui portait permission de saisir con-
servatoirement, sauf à en référer en cas de difficulté, n'a pas
un caractère contentieux, et n'est point dès lors susceptible
d'appel. Mais V. notre note sur cet arrêt.
ART. 4574.
PARIS (2« CH.), 2 août 1875.
JUGEMENT PRÉPARATOIRE, RENVOI DEVANT ARBITRE, CONCLUSIONS
A FIN DE DÉCISION DE PLANO, APPEL.
Le jugement qui, sur une demande en paiement de travaux,
renvoie les parties, tous leurs droits et moyens respectivement
réservés^ devant un arbitre rapporteur chargé de les concilier,
si faire se peut.^ sinon de donner son avis sur les points liti-
gieux soumis à son appréciation, est un jugement prépara-
toire et dont, par suite, il ne peut être interjeté appel avant le
jugement définitif (^Cod. proc, 451).
...Et cela, alors même que le défendeur aurait conclu au
rejet de piano de certains chefs de la demande par la seule
application de la convention : le refus du tribunal de statuer
dès à présent sur ces chefs de demande n'a pas pour effet de
rendre le jugement interlocutoire.
(X... C. X...). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 4SI, Cod. proc.
civ., l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après
le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement;
Considérant qu'aux termes de l'art. 452 du même Code, sont réputés
préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause et
qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement, et que
la qualité d'interlocutoire n'appartient qu'aux jugements ordonnant
14 ( ART. 4574. )
avant faire droit une preuve, une vérification, ou une instruction
qui préjuge le fond ;
Considérant que le jugement dont est appel en raison des circons-
tances dans lesquelles il a prononcé .et de la position dans laquelle il
a placé les parties, présente un caractère purement préparatoire ; qu'en
eliet, il ne contient aucune décision virtuellement rendue sur aucune
des contestations qui divisent les parties, et se borne à nommer un
arbitre rapporteur à l'effet de les entendre, les concilier si faire se
peut, sinon de donner son avis sur les points litigieux soumis à son
appréciation ;
Considérant que ledit jugement n'ordonne aucune constatation par-
ticulière emportant un préjugé quelconque, qu'il laisse intacts tous les
éléments du litige, et n'en fait dépendre aucun, ni explicitement, ni
ni implicitement, de l'avis de l'arbitre ;
Considérant que la compagnie a reconnu elle-même au jugement la
qualité de préparatoire, en constatant dans ses dernières conclusions
devant la Cour que le tribunal devra appliquer la convention après
comme avant les vérilications ordonnées ;
Considérant, néanmoins, que la compagnie concluant pour trente-
quatre chefs de la demande au renvoi devant expert, s'oppose pour
les numéros l, 21, 2-4, 25 et i26 à la mesure d'instruction ordonnée
par le tribunal, et demande que ces cinq chefs soient écartés de piano
comme contraires aux conventions, c'est-à-dire au caliier des
chargée ;
Considérant qu'elle soutient vainement que la solution immédiate et
préliminaire des questions de prmcipe qui lui étaient soumises s'im-
posait au tribunal par la force des conventions ; qu'en eifet, en ajour-
nant celte solution et en renvoyant les parties devant un arbitre rap-
porteur, tous droits et moyens respectivement réservés, le tribunal a
maintenu par cette réserve expresse le caractère purement préparatoire
de sa déiision; — Que, loin de résister au renvoi des parties devant
un arbitre n^ppoiteur sur tous les points litigieux, l'art. 429, Cod. proc.
civ., à tort jnvoqué par la compagnie, obligeait le tribunal à cette
mesure d'instruction ayant surtout pour objet l'examen des comptes à
établir entre les parties; — Que d'ailleurs les divers moyens dirigés
par la compagnie contre le bien fondé du jugement, notaiuiuent celui
qui tend à substituer un expert résidant en Algérie à l'arbitre rappor-
teur nommé, sunt étrangers à la question de non-recevabilité de l'appel ;
— Par ces motifs, met l'appellation au néant ; ~ Déclare l'appel de la
compagnie non i ecevable ; etc.
Note.— Le principe paraît conslant, particulièrement devant
la Cour de Paris. V, ariêts de cette Cour des 22 août 1863
( ART. 4575. ) 13
(y. Av,f t. 89, p. 426) et 3 août 1875 (Jrf. , 1. 100, p. 413) ; Rouen,
12 mai 1870 (/d., t. 97, p. 106). — Conf., Chauveau, Lois de
laproc, et Supplém. quest., 1616.
ART. 4575.
CASS. (CH. civ.), 28 juin 1875,
FAILLITE, CRÉANCIERS CHIROGRAPHAIRES, AYANTS CAUSE, ACTE SOUS
SEING PRIVÉ, DISPENSE DE PROTÊT, DATE, FRAUDE, CONNAISSANCE
DE LA CESSATION DE PAIEMENTS, POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.
Les créanciers chirographaircs du failli devant, en règle
générale, et le cas de frauae excepté, être considérés comme
ses ayants cause et non comme des tiers, alors d'ailleurs qu'ils
ne font pas valoir de droits particuliers, il s' ensuit que les
écrits sous seing privé émanés du failli avant le jugement dé-
claratif de sa faillite, et comenant, par exemple, dispense de
protêt et de dénonciation de protêt, leur sont opposables, bien
que n'ayant pas date certaine dans les conditions de l'art. 1328,
Cod. civ., sauf à eux à prouver que ces écrits ont été fraudu-
leusement antidatés.
La circonstance que le créancier au profit duquel de tels
actes ont été souscrits avait connaissance de la cessation des
paiements du débiteur, n'en entraîne pas nécessairement l'an-
nulation; les juges doivent apprécier., d'après les circonstances,
s'il y a lieu de les annuler ou de les maintenir (Cod. comm.,
447).
(Courlois et Germain C, synd. Jouze et autres). — Arrêt.
La (]our ; — Sur le deuxième moyen : — Vu l'art. 1322, C. civ. ;
— Attendu qu'au point de vue des art. 1322 et 1328, C. civ., les
créanciers chirographaires, agissant en cette seule qualité, sans faire
valoir de droits particuliers distincts de ceux qu'elle leur confère sur
l'ensemble du patrimoine du débiteur, doivent, eu règle générale et
le cas de fraude excepté, être considérés comme ses ayants droit, et
non comme des tiers; — Qu'ainsi, les écrits sous seings privés émanés
de ce dernier font à leur égard foi par eux-mêmes de leur date, sauf
à eux à les repousser comme frauduleusement antidatés, mais à la
charge alors de faire la preuve de l'aniidate, qu'ils peuvent d'ailleurs
administrer même à l'aide de simples présomptions;
Attendu que ces principes s'appliquent aux créanciers d'un com-
16 ( ART. 4570, )
merçant failli ; qu'on ne trouve au Code de commerce aucune dispo-
sition qui modifie leur condition sous ce rapport^
Attendu que, dans l'espèce, les créanciers de la faillite Joaze n'ayant
ni établi, ni même allégué que les écrits sous seings privés par les-
quels leur débiteur depuis tombé en faillite avait donné aux deman-
deurs dispense de protêt et de dénonciation, eussent été frauduleuse-
ment antidatés, ces écrits devaient faire vis-à-vis d'eux foi complète
de leur date, comme au regard du failli lui-même; — D'où il suit
qu'en déclarant ces écrits non opposables, en vertu de l'art. 1328, k
la masse de la faillite Jouze, l'arrêt attaqué a fait une fausse applica-
tion de cet article, et formellement violé l'article ci-dessus visé ;
Sur les troisième et quatrième moyens : — Vu l'art. Ml, C. comm.;
— Attendu que du rapprochement des art. 446 et 447, G. comm., il
résulte que si l'annulation des actes énumérés par le premier de ces
articles est obligatoire pour les tribunaux, cette annulation est sim-
plement facultative quant aux actes dont s'occupe le second; qu'en
déclarant que ces derniers actes pourront être annulés, si, de la part
de ceux qui ont traité avec le débiteur, ils ont eu lieu en connaissance
de la cessation de ses paiements, la loi a voulu laisser au juge le pou-
voir de les annuler ou de les maintenir, suivant les circonstances ; —
Attendu que, sans faire usage du pouvoir discrétionnaire qui leur est
attribué, les juges du fond ont fait résulter de la seule connaissance
de la cessation de paiements du débiteur une cause légale et néces-
saire de la nullité des dispenses de protêt et dénonciation doiinées par
Jouze aux demandeurs ; — Qu'en le décidant ainsi, l'article attaqué a
violé l'art. 447 ci- dessus visé ;
Casse, etc.
Note. — Sur les deux points, cette décision ne fait que
confirmer et appliquer des principes certains. V. notre Diction-
naire du contentieux commercial et industriel^ \'^ Faillitef
n. 196 et s., 434 et s.
G. D.
ART. 4576.
PARIS (4« CH.), 29 avril 1875.
RÉFÉRÉ, MESURE PROVISOIRE, INSTANCE PENDANTE, MARCHÉ, EXPERTISE.
Le juge des référés est incompétent pour ordonner une me-
sure provisoire se rattachant à l'action principale dont un tri-
bunal est saisi; un tel droit n'appartient qu'à ce tribunal lui-
même (Cod. proc, 806},
( ART. /i57Ô. ) 47
Spécialemeiit, lorsque le tribunal de commerce est saisi
d'une demande en nullité d'un marché, le juge des référés n'a
pas compétence pour ordonner, sous prêt xte d'urgence, la vé-
rification des marchandises faisant l'objet de ce marché.
(Causse C. Bouffon et Béraud).
Le 28 juin. 1874, ordonnance de référé du président du Iri-
bunal civil de la Seine conçue en ces termes :
Attendu qu'il ne s'ugit, au présent référé, que d'une mesure provi-
soire essentiellement urgente qui ne saurait préjuJicier aux contesta-
tions pendantes au fond entre les parties devant toute juridiction
compéienle; qu'il y a avantage à ne la point diiïérer, tous droits
d'ailieuis réservés; — Qu'en etiet, les demandeurs articulent que les
vins à eux déjà livrés par Causse ne sont ni vendables ni marchands,
qu'ils ont même un goût inacceptable et de nature à rendre tout cou-
page impossible; qu'une analyse de ces vins est nécessaire;
Disons que Lhùte, chinàsie-expert, dispensé du serment d'ofïire,
lequel se fera assister au besoin de tout courtier-gourmet piqueur de
vins pour la dégustation, analysera et rec >nnaîira si des éléaients
étrangers à la conjpo.-ition des vins de cette provenance y ont été in-
troduits, en quelle quantité, les conséquences pouvant en résulter, si
ces vins sont vendaldes et d'une nature loyale et marchande , et
donnera son avis sur tous dires des parties s'il ne les concilie, sur
tons dommages-intérêts dus, dans le rapport qu'il déposera;— Ce qui
sera exécutoire par provision, nonobstant appel.
Appel par le sieur Causse.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que Causse, propriétaire à Narbonne, a
vendu, le 5 janv. 1874, à Buutfon et Bérauii, négociants à Bercy, sa
récolte de 1873, soit 4,2UU hectolitres de vin, au prix de 25 francs
l'hectolitre; le vin livrable à iSarbonne et payable en quatre termes,
on 1»74 ; — tonsidéiani q le Bou on et Béraud s'étant relus'^s à exé-
cuter le marché, en prétextant la njauvaise qualité des vins, qu'ils
prétendaient ne pouvoir être livrés à 1 1 consomm.aion par suite du
mélange qui les auraient altérés, Laussp les fit assigner, le 13 mai ls74,
devant le tribunal de commerce de JNarbunne, en exécution de leur
engagement ;
Considérant que sur celte demande, le tribunal de commerce de
Narbonne a rendu, le ib juin 1874, deux jugements, le premier con-
tradictoire , rejetant une exception d'incompétence invoquée par
T. xvii,--3* s. 2
18 ( ART. 4576. )
Bouffon et Béraud ; le second par défaut, ordonnant l'exécution du
marché, condamnant Boufl'on ei Béraud à enlever les vins et à en
payer le prix, sinon commettant un huissier pour ou opérer la vente
à leurs risques et périls, et ordonnant l'exécution provisoire, nonob-
stant appel ou opposition, de la disposition relative à la vente;
Considérant que Boutton et Béiaud, après avoir relevé appel du
jugement relalii à la cumpéience, foimèieni opjiosition au jugement
par délaut, ei conclurent à une expertise à iNarbonne, laquelle lut
ordonnée par juijemenl du 17 a. ùl ;
Considérant qu ils forajèreni ensuite, devant le tribunal de com-
meice de Paris, une demande en nullité de la vente du 5 janv. 1874.,
et qu'enfin ils aî^signèitni Causse en référé devant le piésident du
tribunal civil de la Seine, pour faire charger un expert de visiter les
vins, objet du litige qu'ils avaient introduit devant le tribunal de
commerce;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, un expert a été nommé;
— Considérant que le président qui l'a nommé n'était pas compétent;
— Quenellet, il avait éié stipulé, lors du marché, que les vins seraient
livrés et payes à Narbonne ; que c'est, en eiiet, dans les caves du
vendeur que Buutlon et Béraud ont pris livraison; que c'est la qu'ils
ont opéié la première portion de leur paiement;
Considérant, en outre, que le tribunal de JNarbonne avait été anté-
rieurement saisi du litige, et qu'il avait rendu deux jugements, le
premier par lequel il allirmait ta compétence, le second sur- le fond;
que ces jugements étaient exécutoiies a JNai bonne;
Considérant d'ailleurs que le juge de l'aciioti principale est seul
compétent pour coniiuître des mesures provisoires qui s y rattachent,
et que la cunte.^laiiun principale, de nature commerciale, était déjà
délérée au tribunal de commerce de la beine;
Par ces motifs, déclare l'ordonnance dont s'agit nulle et de nul effet,
comme incompétemment rendue; — Benvoie les intimés à se pour-
voir ainsi quiiS aviseront.
Note. — Le juge des référés est bien, en principe, compé-
tent pour statuer par mesures provisoires sur des œaiièresdont
lacoiiDaissance appartient à un tribunal d'exception, et nolani-
mentau tribunal decommerce (Bruxelles, à dec. 1873, J . -4«).,
t. y9, p. 467J ; mais il n'en est ainsi qu'autant que ce tribunal
ne se trouve pas dèjaiui même saisi du liiiye auquel se rat-
tachent ces mesures provisoires. — Compar. Paris, lô déc, 1874
(y. Av., t. 100, p. 109). — Happroch. aussi Pau, 27 déc. 1871
(/. i4r.,t. 98, p. 186).
( ART. 4577. ) 19
ART. 4577. i^^
sar
PARIS (5« CH.), 29 mai 1875.
RÉFÉRÉ, BAIL, YE\TE DE MIîUBLES, PRIVILÈGE DU BAILLEUR,
PAIEMENT, AUTORISATION, COMPËÎENCE.
Le juge des référés est incompétent pour autnrisor le 'pro-
priétaire à toucher^ en vertu de son pnvilégp, le prix de la
vente dfs meubles du locataire, nonobstant l'opposition d'autres
créanciers : il y a lieu, en pareille circonstance, de procéder ^
so>t conforinérnent à l'art. 0(jl, Cad. proc, soit, en cas de fait-
liie dit locaiaire, conformément aux règles de la faillite (Cod.
pioc, 806).
(Chanudel C. Enregistr. et Aguado).
Les sieurs Chanudet, créanciers du comte Agiiado d'une
somtne de 'il, (100 IViincs pour loyers, onl, en exécution d'une
ordonnance de référé, fait vendre le mobilier de ce dernier ; le
produit de la vente s'est élevé à 30,000 francs. L'adininiiîtra-
lion de l'enrcgiîstrement a formé opposition sur cette sommé
pour une créance de 6000 francs environ.
Les sieurs Chanudel ont appelé en référé, tant cette admi-
nistration que le comte Aguado et le sieur Meys, syndic de la
faillite de la Socié édelucomoimn à vap-ur, locataire substitué
à Aguado, pour faire ordonner que, nonobst-int l'opposition de
la régie, le sieur Olivier, séquestre du produit de la vente>
verserait en leurs mains le montant de leur créance.
Le 8 mai 1873, ordonnance du juge des référés en ces termes :
KoLs, etc. ; — Attendu que si la créance des consorts Chanudet
n'est, point coniestée, il n'en est pas de même du caractère du gage
mobilier attribué au produit de la vente d'objets personnels au comte
Aguado, lequel n'étaii plus locataire dans l'immeuble des demandeurs;
— Que l'administration de l'enregistrement s'oppose à ce que partie
de ce prix de vente soit remise aux consorts Chanudet ; qu elle sou-
tient qu'il en pourrait résulter un préjudice <i ses droits contre le
comte Aguado. t^t adègue qu'il existé d'aciiréscré. riciers efe ce dernier
pièts à l'aire valoir kurs droits sur les mêmes d':niers; — Rtnvoyons
les parties à se pourvoir au principal.
Appel par les sieurs Chanudet.
ARRÊT.
La Cour ; — Considérant que si Chanudet et consorts sont créaA-
/
50 ( Aï?T. 4578, )
ciers d'Aguado pour loyers, le mobilier sur lequel ils entendaient
exercer leur privilège appartient à une société aujourd'hui en fiiillite ;
— Que radminislration de l'enregistrement et d'autres créanciers de
la faillite pré'endent avoir des droits sur ce prix ;
Considérant que, dans cette situation, il y avait lieu de procéder
conformément, soit à l'art, fc'6, C. proe. civ., soit aux règles de la
faillite ; — Qu'il n'appartenait donc pas au président de statuer en
état de référé ;
Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — Le principe admis par cet arrêl nous semble incon-
testable. Mais ne devrait il pus y être fait exception, si la
créance privilégiée du bailleur absorbait le prix de la vente
des meubles du locataire? V. sur ce point nos observations à
la suited'un précédentarrêlde la Cour de Paris du 17 janv. 1872
{J . Av., t. 97, p. 93), qui a consacré l'affirmalive.
ART. 4o78.
PARIS (CH. DES VACAT.), 15 sept, 1875.
RÉFÉRÉ, TRAVAUX PUBLICS, MESURES PROVISOIRES, DOijiMAGE, EXPERTISE,
COMPÉTENCE.
Le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner les
mesure!^ provisoires qu'exigent des tracaux publics, tdles no-
tamment quune expertise à l'effet de déterminer les moyens
propres à éviter les dommages que ces travaux pourraient
causer à la propriété privée : à l'autorité administrative seule
il appartient de statuer à cet égard (C. proc, 806).
(Marc C. Paulmier).
Le 17 août 1875, ordonnance de référé du président du tri-
bunal civil de Versailles, ainsi conçue:
Attendu que l'expertise demandée porte sur un état de choses qui
n'est que la conséquence indirecte des travaux publics entrepris par
Marc et Jacob ; — Que cette mesure ne peut avoir puur ellei d'en-
traver ni d'atteindre, en quoi que ce soit, 1 exécution desdits travaux;
— Que le juge des référés est compétent pour l'ordonner;
Que Marc et Jacob ont commencé des travaux de consolidation
qu'ils ont reconnus nécessaires; mais qu'ils les ont intei rompus, tout
en continuant à faire passer le chemin de fer sur la carrière de Paul-
( ART. 4578. ) 21
jnier ; — Qu'il y a urg'.nee à ce qu'un pareil élat de choses soit con-
staté;
Par ces motifs, nomme Clairot, ingénieur à Paris, à l'effet, serment
par lui préalablement pnMé, d-^ const.itor l'état d'' la partie de la car-
rière de Pauliiiier au-dessus de laquelle passe le cheuiin de fer de
MM. Marc et Jacob, l'état des travaux de ccn-olidiaion comm-^ncés
par ceux fi, de dire s'ils sont siiffismls; — Diie q-ielles ont éV- et
quelles sont les cori'^f'qMencPS de léiablissement et du passage du
chemin de fer sur 1 idite carrière; — Indiquer les mesures à prendre
et les travaux à faire, tant pour réparer les accidents qui se s^'raient
produits que pour prévenir ceux qui pourraient se produire, pour,
sur le tout, son mpport fait et déposé, être requis et statué ce qu'il
appni tiendra ; — C>rdonnons Texécuiion provisoire de la présente
ordonnance, nonobstant opposition ou appel, sur minute et avant l'en-
registrement, vu l'urgence.
''S'
Appel par le sieur Marc.
ARRÊT.
La Cour ; — ... Considérant qu'il s'agit d'apprécier et de prescrire
les mesures provisoires nécessaires pour la construction du fort de
Cormeiile-li's-Monligny, dont Marc s'est rendu ailjudicit are ; — Que
tout ce qui concerne ces mesures provisoires, au-si biin que les ira-
vaux ordonnés par l'autoiiié publique, tombe dms les attributions de
la justice alniiiiistrative, puisque ces mesnrps prédables sont indis.
pensables à l'exécuiion des travaux, et qu'elles ne peuvent, comme
les travaux eux-mêuies, appartenir qu'à une seule et même juri-
diction ;
Considérant d'ailleurs que ces travaux préalables ont ét5 expressé-
ment prévus dans le cahier d adjudication, et mèrne qu'ils ont été
réservés par l'administration pour servir ultérieurement à l'achève-
ment du fort; qu'ils rentrent donc en réalité dans les travaux directe-
ment ordonnés par l'autorité publique;
Par ces motifs, dit que le président du tribunal civil de Versailles
était incompétent; — En conséquence, infirme l'ordonnance de référé
du 17 août \81o, et décharge Marc des disposiiions qui lui font grief;
— Statuant à nouveau, se déclare incompétente, et renvoie les par-
ties à procéder devant qui de droit ; etc.
NoTE. — Celle solution est constante en jurisprudence.
V. Chambéry, 27 janv. 1873 (t. 98, p. 332) et le renvoi. —
Toutefois, elle est inapplicable au cas où il s'agit de travaux
constituant une usurpation de la propriété privée sans indem-
32 ( ART. 4579. )
nité préalable. V. Dijon, 10 août 1858 (J. Av., t. 84, p. 3^9),
el Ord. de présid. du trib. civ. d'Alger, 21 oct. 1873 (/. Av.,
t. 98, p. 469).
ART. 4579.
TRIB. CIV. DE BAGKÈRES, 21 juiU, 1875.
ORDRE, BORDEREAU DE COLLOCATION, COMMANDEMENT, ADJUDICATATRE,
OPPOSITION A l'ordonnance DE CLOTUhE, DÉCHÉANCE, DOUBLE EM-
PLOI, RÉVISION DE COMPTE, DÉPENS.
La déchéance résultant de l'expiration du délai de huitaine
fixé par l'art. 767, Cod. pruc, n'rst pas tqjposable à f adjudi-
cataire qui forme opposition à l'oi donnuw e de clôture de l'or-
dre, sur te, commandement à lui signifié de payer le montant
d'un bordereau de collocntion, lorsque c'est par suite d'un
double emploi qu'a été délivré ce bordereau : la révision du
comp'e, permise tn pareil cas., fuit tomber le bordereau, et au-
torise l'adjudicataire à n en pas payar U montant [CoA. proc,
541 ; Aig. Cod. civ., 1235).
JSêanmotns, les dépens de l'instance peuvent être laissés à la,
charge de L'adjudicataire, si c'est par L'effet de sa négliqence
que L'erreur a été commise et le bordereau mal à propos délttré
(^Cod. proc, 130 et 131 j C. civ., 1382).
(Rumeau C. Pérès el Larligue).— Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu, en fait, que le bordereau de coUùcalion
en verlu duquel Pérès et Larligue ont tait commandeinent à Rumeau,
est basé sur une erreur, consislantdaus un double emploi désintérêts;
que les inléiêts dus par Rumeau, comuie adjudicataire, ont été calcu-
lés deux fois: une fois par le notaire liquidateur du partage, et une
autre fois par le juge-comniissaire de l'ordre, et que ce n'est que par
suite de ce double emploi que le bordereau de collooation a été déli-
vré à Pérès et Larligue; que ceUe erreur se trouve éiabUe par la
liijuidalioii du notaire el la clùlure de l'oidre ;
Attendu qu'eu présence de ce fait, qu'il était si facile de vérifier,
Pérès et Larligue se sont bornés à alléguer qu'ils ne connaissais nt pas
la liquidation du notaire, et qu'en tous cas ils ont opposé la un de
non-recevoir résultant de l'art. 707, Cod. proc. civ.; — Qu'il s'agit
donc d'apprécier la question en droit;
Attendu, sur ce point, qu'il faut reconnaître que l'arl, 767 est conçu
en termes absolus ; qu'il dispose que si l'adjudicataire ne conteste
( ART. 4579. ) 23
pas l'ordonnance de clôture dans le délai fixé, l'opposition est nulle,
et que, dans l'espèce, l'opposition n'a eu lieu qu'après le délai ; qu'au
vu d'un texte aussi formel, il paraît impossible d'ahonl, quelque in-
juste que puisse paraître le résultat, de ne pas accueillir la fin de non-
recpvnir opposée par Pérès et Lartigne ;
Mais attendu qu'il est de principe, consacré pnr l'art. 5i1, Cod.
proc. civ., qu'un compte est susceptible de révision lorsqu'il y a
douhlf emploi, et qu<^, dans l'espèce, ainsi qu'il est dit plus haut, il
y a double emploi des intérêts, puisqu'ils ont été comptés deux fois
à la charge de radjuilicaf.;iire: que, par conséquent, il faut les retran-
cher du compte fait par le juge-commissaire, et que, dès lors, il ne
reste plus de fonds pour Pérès et Lartigue; que leur bordereau de-
meure sans cau>p, et ])ar suite sans effet ;
Attendu qu'il e«t encore de principe, consacré par l'art. 421S, Cod.
civ , que ce nui est payé sans être dil est sujet h répétition ; d'où suit
évidemment que lorsqnp la somme demandée n'est pas due. on a le
droit de refuser le piiiemenl ; que c'est donc avec raison que l'adjudi-
cataire a fait opposition ;
Attendu q"e, pour faire repousser cette opposition, il faudrait que
les deux articles ci-dessus eussent été abrogés ; qu'ils ne l'ont jinmis
été cxnresspment, et que le principe d'éqnité qu'ils consacrent est si
•manifeste et si puissant, qu'on ne saurait admettre une abrogation ta-
cite , même sous prétexte de hâter, le plus possible, une clôture
d'ordre ;
En ce qui concerne les dépens: — Attendu que Pérès et Larligue
succombent; que, d'après la rèj^le générale, ils devraient supporter
les déi ens, ma's que c'est par la négligence de l'adjiidicaire et faute
par lui d'avoir vérifié le compte fuit p;ir le notaire liquidateur, et celui
fait par le iuge-commissaire, que l'erreur a été consomm-^e, et que le
bordereau de colîocation a été délivré à Pérès et Lartiguf ; qu'il est
donc juste de laisser ;'i la charge de l'adjudicataire tous les dépens, à
titre de dommaaes-intprêls;
P;ir ce. motifs, sans égard à la fin de non-recevoir pris^ de l'art.
7fi7 Cod. proc. civ., et la rejetant, dit que c'est par erreur et par suite
d'un double emploi d'intérêts que le mandement de collocition dont
s'agit a été délivré à Pérès et F^nrtigue, et qu'il n'a pas de cause légi-
time; — Annule, en conséquence, ledit mandement ou bo dereau et
le commandement qui a été fait en vertu de ce mandement, et qui
fait l'objet du procès ; — Rejette toutes autres demandes; — Et, à
titre de dommages-inl^r'^ts, condamne Rumeau à tous les dépens, de-
puis et y compris ceux du bordereau de colîocation et de commande-
ment, jusques et y compris ceux du présent jugemf^nt ; non les frais
de grosse et d'exécution, qui seront à la charge de la partie qui y
donnera lieu.
24 ( ART. 4580. )
ART. 4S80.
BORDEAUX (2^ ch.), 7 juiH. Î874.
ORDRE, FEMME DOTALE, HYPOTHÈQUE LÉGALE, REPRISES FUTURES,
EMPLOI DU PRIX.
Lorsqu'une femme dotale np justifie, dans un ordre ouvert
pour la distribution du prix des iinmeiibhs de son mari, d'au-
cune créance, même condilionnellr ou éventuelle, contre ce der-
nier, les juqes ne peuvent ordonner que, pour la garantie des
reprise'^ qui pourraient lui surrenir dartx la suite, il snit. fait
emploi dru prix de manière à en laisser le capital indisponible
jusqu'à la dissolution du mariage (G. civ., 2195).
(Laborde C. Desbordes). — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il ne s'ngit pns, dans la cause, de recher-
cher à quelle époque peut remonter Ihypothèqne légale de la feînme
mariée sons le régime dotal, soit pour les sonmes dotal-'S lui prove-
nant, durant le mariage, de successions nu de domtinns. soit pour le
remploi de ses immeubles dotaux aliénés, mais uniquement de savoir
si, dans l'état actuel des choses, la dame Desbordes a une cau'^e légi-
time d'hypothèque légale sur les biens de son mari, et si, jusqu'à la
dissolution de la liquidation delà communauté d'acquêts existant en-
tre eux, le capital des coUocations accordées à l'appelant doit rester
frappé d'indisponibilité;
Attendu qu'il résulte du contrat de mariage de la dame Desb.irdes,
retenu par M° Faugère, notaire à Grignols, le 20 oct. 186i, que les
époux ont soumis leur union au régime dotal, tout en stipulant une
communauté réduite aux acquêts, et que la future épouse s'est consti-
tué en dot la moitié do tous ses biens présents et à venir, l'autre
moitié lui demeurant paraphernale; — Qu'il fut d'ailleurs convenu
que les biens dotaux de la femme seraient aliénabjps à la charge
d'emploi ; que les sommes dotales qui pourraient lui advenir seraient
aussi em(iloyées de la manièri^ prévue, et que dans la moitié non do-
tale de^ biens de la future épouse entrerait en entier le domaine de
Partheny, dont elle pourrait librement disposer; — Attendu que,
dans ce contrat, la dame Desbordes n'a reçu de sou mari aucune do-
nation et aucun avantage ; qu'elle n'a apporté, lors de son mariage,
ni recueilli depuis aucune somme dont ce dernier puisse être comp-
table, et qu'il est, enfin, certain qu'aucun de ses immeubles dotaux
n'a été aliéna ; — Qu'aussi dans l'ordre ouvert sur le prix de l'immeu-
( ART. 4580. ) 25
hle acquis par Couprie, la dame Desbordes, loin de réclamer une col-
Jocation sur la part de ce prix revenant à son mari, a formellement
déclari^ qu'il ne lui était rien dû pnr ce dernier, et expressément con-
senti la mainlevée do l'inscription prise en son nom par M. le procu-
reur de la République ;
Attendu, que le tribunal en validant la cons'gnation faite par Cou-
prie (lu prix de son adjuiication à l;i cnisse dis dépôts et consigna-
tions de Confolens, a mvinmoins 0''donné que lecapit.il de 6,7o3 fr.,
pour lequel Lnborie était collofiué, serait, par le préposé de ladite
caisse, placé en rente 5 pour 100 sur l'État, au nom dudit Laborde,
avec cetip condition que les arrf'r.'g'^s de ladite rente seaient touchés
par le tiiu'aire, mais que le capital en restpr.àt indisponible jusqu'à
ce que U liriuid.iiion à intervenir, lors de la dissolution de la com-
munauté d'acquêts d'entre Desbordes et son épouse, fît connaître si
celte dernière avait artuellement des reprises à exercer contre son
mari ; — iAttendu que cette décision, dont Laborde a relevé appel,
ne saurait être confirmée par la Cour ;
Qu'en admettant, en effet, que les premiers juges pussent accorder
impliciienient à la dameDe^bnrdes une coHocation qu'elle ne deman-
dait pas, il aurait au moins fallu que ladite dame eût, dès ce moment,
un droit quelconque à exercer coritre son mari, ce droit filt-ii éven-
tuel ou subordonné à une condition ; — Qu'il est, au contraire, éta-
bli que riniimée n'a aciuellement aucune hypothèque légale sur les
Lieus de son mari, puisqu il est impossihle d indiijuer un-^ (ause, re-
montant au mariage ou survenue depuis, qniaitpu donner naissance à
cette hypothèque; — Qu'il peut sans doute se faire que la dame Des-
bordes devienne nltérimirement créancière de sou mari, mais que
cette possibilité ne suffit pas pour jusiilier le maintien de l'inscription
requise dans son in'érêt ; — Que, s'il en était autrement, le mari sou-
mis par son contrat de mariage au régime dotal ne pourrait jamais
recevoir le prix des immeubles qu'il aurait vendus, et que, dans ce
systèuie, les biens qu'il possi'derait seraient tout aussi inaliénables que
ceux de la femme : conséquence inadmissible et contraire à toutes les
prévisions de la loi;
Par ces motifs, etc.
Note. — Une femme mariée a incontestablement le droit
d'être coUoquée sur le prix des biens de son mari pour toutes
les créances lui compélant même cventuellemenl au jour de
la distribution de ce prix, sauf à pourvoir à la conservation
dos fonds ju>qu'au moment où elle pourra recevoir. V. Cass.,
21 juin. 1821 (S.-V. chr ). Mais elle ne peut obtenir aucune
allocation pour la garantie de reprises futures et hypothéti-
ques, à raison desquelles il ne saurait être permis de frap-
per d'indisponibilité le prix des biens actuels de son mari.
26 ( ART. 4581. )
V. Cass.. 21 juin. 1847 (S.-V.47. 1.630); Nancy, 22 mai 1869
(S.-\.m.2.2'>b); Bordeaux, 22 juill. 1869 (S.-V.70.2.80); Au-
bry et Rao, | 295; Berlauld, Rev. prmiq., t. 1, p. 209 et s.,
Caillemer, ibid.^ t. 27, p. ^\. i. A.
ART. 4581.
AIX (-l'o CH.j, 21 jaiU. 1874.
ORDRE, CRÉANCIER OMIS, ACTION EN RAPPORT.
Le créancier qui, ne figurant pas dans l'état hypothécaire
requis pour Couverture d'un ordre, n'a pas été sommé de pro-
duire dans cet ordre, a le droit de répéter contre les derniers
créanciers colloques les sommes par eux touchées y jusqu à con-
currence de sa créance en principal et accessoires.
(Gai et Comp. C. Brun).
Un jugement du tribunal civil de Nice du 12 juin 1872 avait
statué en ces termes :
Attendu gne, suivant acte du 10 mai ISfiS, Cristini, notaire, Eloi
Guigonis a constitué au profit de l'hôpital de Saint-Roch, établi à
Nice, une rente perpf^tuelle de 1,887 livres et six sous, correspondant
à la somme de 2,240 fr. 80 c, monnaie actuelle, sur une terre située
au territoire de Nice ;
Attendu que l'hypothèque résultant dudit acte a été régulièrement
inscrite le 15 mai 1822, contorni'^ment au royal édit du 16 juillet
182^2 et consacrée par les inscriptions renouvelées les 17 octubrii 1823,
10 avrd 1838 et 3 janvier 1853, contre le débiteur personnel Eloi
Guigonis et contre les frères Allô, sfs ayants cai'se ; qu'une dernière
inscription a été prise le 20 décembre i8(i7 après l'adjudi'^alioii dont
il va être question contre Charles Vigon, ayant cause d'Allo, et contre
Antoine Tonitio, dt'fendeur actuel ;
Attendu qu'à la suite ■l'une saisie immobilière pratiquée par Ho-
noré Baudoin, repéscnf' au procès p.ir Charles Ravuaud,sur les frères
Vigon, la terre susdésignee a été, api es l'accomplissement des forma-
lités prescrites par 1 s loi, adjugée par jugement de ce tribunal, en
date du 8 juillet 1863, à Antoine Tonino et à Jacques Ciilreo qui lui a
ensuite cédé ses droits ;
Attendu qu'un ordre ayant été ouvert par Baudoin, le prix de l'ad-
judication s'élevant à 16, 450 fraucs a été intégralement distribué aux
( ART. 45S1. ) 27
créanciers, suivant un règlement dé/initif arrêté le 42 août 186i par
le jii;,'e-commissaire ;
Attendu qu'il est reconnu en fait que l'hApital de Sainl-Roch n'a
pas été sommé à l'occasion dudit ordre ; que les conséquences de
cette omission ne peuvent peser sur Tonino, adjudicalaire, qui, en
payant son prix d'après les bordereaux exécutoires délivrés à la suite
de l'ordonnance de clôture duJii ordre, a été affranchi de toutes obli-
gations, ni sur Baudoin, créancier poursuivant;
Atiemiu que l'hôpilal, bien que réguliéreniput inscrit sur le débiteur
originaire de la rente et sur le-; anciens détenteurs de l'immeuble hy-
poihéqué, ne figurait pas sur l'état délivré à la suite de i'adjuilication;
que c'est donc à bon droit que Kaynand, appelé en garantie en sa qua-
lité d'hiM-ilier de Baudoin par Antoine Tonino, a mis en cause les
créanciers qui ont été colloques dans le règjpment définitif; que
n'ayant pas été sommé de produire à l'ordre, il est en droit de répé-
ter des derniers créanciers les sommes par eux touchées jusqu'à la
concurrence de sa créance en prmcipal et accessoires; qu'en effet, le
droit d'ôlre payé sur le prix de l'adjudication itait soumis pour les
crt^anciers en général et notamment pour les derniers, à la condition
d'avoir une hypothèque antérieure à l'hôpital qui leur tût donné un
ran;^ utile, que l'hyiiothèiiue de l'hôpital primait celle de tous les
créanciers colloques ; que dans ces conditions, le droit de répétition
exercé par l'hôi/italest sanctionné par la doctrine et la jurisprudence,
est basi' sur le principe de justice et d'équité qui ne permet à per-
sonne de senrichir au détriment d'autrui ;
Altemlu que César Brun, colloque à l'article 7 du règlement, a op-
posé qu il n'a rien touché, les fonis de l'adjulication s'étant trouvés
épuisés par les rollocitions précédantes ; que ce fait n'a pas été con-
testé ; que c'est donc en premier lieu lu (Commission adminisiralive
du Bureau de bienf:iisance et de l'CEuvre de la Miséricorde colloquée
à l'article 6, et subsidi lirem 'ni Félix Gai, André Cassio et Augustin
Roubaudi, colloques conjoiniement à l'article 5, en qualité d héritiers de
lu veuve Blanchi, qui auront à représenter au profit de l'hôpital le
montant de leurs bordereaux, jusqu'à concurrence de la somme prin-
cipale de 2,240 fr. 80 c, et les prestations annuelles à partir du 10
mai 181)2 ;
Par ces motifs, déclare : 1" !a Commission du Bureau de bienfai-
sance et de rOEuvie de la Miséricor.'e ; et 2" subsidiairement Félix
Gai, Aiidie Cassio et Augustin Boubaudi, ces trois derniers au pro-
rata de la somme touchée personnedtuii'nt p ir «-liacun d'eux, t^ius a
rapporter et verser entre les ma ns de l'hôpital Saint-Roch, deman-
deur, le montant des bordereaux qui leur ont été délivrés à la suite
du règlement définitif du 12 août 18(i4-, jusqu'à concurrence de la
somme principale de 2,240 fr. 80 c, et des prestations annuelles»
28 ( ART. 4581, )
en raison de 89 fr. 69 c, à partir du 10 mai 1862; rejette toutes
fins et conclusions contraire».
Appel par Félix Gai, Cassio, Roubaudi et consorts.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur l'appel principal : — Atf^ndu que la enfance de
rhos|iice de Nice s'i'lcve en principal au chiifre de "2, '240 fr. Su c,
et qu'elle comprend en outre les prestations annuelles à partir du 10
mai 1862 ;
Attendu que, conformément aux principes posés pnr le jugement, les
derniers créanciers colloques doivent restituerle montimt de leurs col-
localions jusqu'à concurrence du paiement intégral de Tliospice de .Nice;
Atiendu que les appelants Félix Gai, André Cassio et Augustin
Roubaudi prétendent et justifient que par acte en date du 17 septem-
bre 18G4, notaire Arnulf à Nice, enregistré. César Brun a touché sur
le prix d'adjudication de la terre de l'Aube une somme de 1,350 fr.
87 c. , contrairement à ce qu'il avait soutenu et fait admettre par les
premiers juges ;
Atte;iduLiU'ilsuitdel;<qu^'César Brun, dernier créancier colloque, doit
d'abord rapporter celte somme au profit de l'hospice de Nice ; que le
Bureau de bienfaisance et de l'CSuvre de la Miséricorde, créancier in-
scrit immédiatement avant ui, doit aussi rapporter relie qu'il a tou-
chée et (|ue l'obligation imposée à Félix Gai, André Cas.«io et Augus-
tin Roubaudi ne devra sortir ft tfîel que si les rapports faits par « ésar
Brun et le Bureau de bienfaisance ne suffisent pas pour désintéresser
l'hospice de Nice en princip.d et iniérêls ;
Par ces motifs, émendant, dit <iue les rapports ordonnés par le ju-
gement dont est appel, au profit de l'hospice de Nice, seront faits :
1° par César Brun; 2' par le Bureau de bienfaisance ; 3° par Félix
Gai, André Cassio et Augustin Bouhaudi et ce successivement par cha-
cun d'eux, et jusqu'à concurrence de la somme principale de 2,2i0 fr.
80 c. et des prestations annuelles, à raison de 89 fr. 69 c, à partir du
10 mai 1872; — Confirme le surplus du jugement pour être exécuté
selon sa forme et teneur.
Note. — Il ne saurait être douteux qu'un créancier inscrit
qui n'a pas été mis en demeure de faire valoir ses droits dans
un ordre, ne peut encourir aucune déchéance, et que lesdispo-
silioDsde l'ordre à intervenir ne sauraient lui être opposables;
c'est ce qui résulte des observations de M. Riche dans son
rapport, sous l'art. 767, Cod. proc. civ. — V. Montpellier,
27 mai 1872 {J. Av., t. 97, p. 270) ; Chauveau, quesl. 2558
et 2608, 8»; Ollivier et Mourlon , Sais, immob. et ordres;
( ART. 4581. ) 29
p. 24-1 et 431; noire Code des disir. et des ordr., art. 736,
n. 33 et s.
Quant aux moyens réservés à ce créancier pour obtenir le
paiement de sa créance, ils dépenrlent des circonstances, et
sont dans tous les cas vivement discutés par les auteurs. Géné-
ralement, toutefois , 011 admet qu'aux termes de l'art. '2198,
C. civ., le conservateur des hypothèques peut être respon-
sable lors lu'il a omis l'inscription de ce créancier dans son
état hypothécaire. V. Grosse et Rameau , Commp.nt. de La loi
sur les ordr., n, 165 et 166; Dalloz, ilépert., v° Ordre, n. 451
et s.; notre Code, art. 751, n. 13'i, arr. 767, n. 63.
On a tmet encore, par application de l'art. 138:2, C. civ.,
une action en indemnité contre le poursuivant qui aurait
négligé de remplir les formalités nécessaires pour faire con-
courir dans l'ordre le créancier omis. V. Chauveau, quest.
2552 bis.
Souvent aussi on a reconnu au créancier omis un droit de
recours contie l'acquéreur par voie de «sommation hypothé-
caire. V. notre Code, art. 770, n, 84 et suiv. Dans ce cas on
réserve à l'acquéreur une a'-tion en rapport contre les créan-
ciers qu'il aurait indûment payés.
D'autre part, il a été jugé, sous l'empire du Code de procé-
dure, que le règlement définitif est susceptible de tierce oppo-
sition de la part du créancier qui n'a pas été appelé :
Montpellier, IJ juill. i8->8 (S.-V. chr.); Liège, 13 mars 1833),
(S.-V. ;U â.350); l»aris, 21 mai 1833 (S.-V. 35.2.353). Enfin,
MM. Ollivier et Mourlon , n. 4'26 , pensent que le créancier
omis peut provoquer la nullité de l'ordre. Conf., Trib. de
Chaumont, 10 juin 1857(7. Av., t. 83, p. 40).
Il paraît plus rationnel de décider que le créancier omis
doit poursuivre directement le dernier créancier colloque, par
voie de répétition des sommes qu'il aurait reçues h son préju-
dice.— M. Seligman, Saisies et ordres, n'^ 51 i, n'admet pas
d'autre recours. — Consult. également Chauveau, quesi. 2608;
Houyvet, Ordre, n° 150; notre Code, art. 770, n. 54 et s.;
Colmar, 9 août 1814 (S.-V. chr.).
J. AUDIER,
Jufc'e aux ordres.
SO (art. /i582. )
ART. 4S82.
TOULOUSE (2» CH.), 18 déc 1874.
PRESCniPTION, INTERRUPTION : — 1°, 2" INTÉRÊTS, ORDRF, PRODUC-
TION, COLLOCATION ; — 3° COM-flANDEMlilVT, INTÉRÊTS ; — 4" SOM-
MATION HYPOTHÉCAIRE, TIEHS DÉTi'NTEUR, DÉBITEUR PRINCIPAL; —
5° SURENCHÈRE, NOTIFICATION; — 6" SAlSiE-AURÈT.
1° La prescription quinquennale des int&êts est interrom-
pue par la production du créancier dans un ordre ouvert sur
le prix des biens de son débiteur. — ûîais cette production n'est
pas le point de départ d'une prescription de trente ans, lors-
qu'elle n'a été suivie ni de contredit ni de coUocation défini-
tive, et n'a donné lieu à aucune décision judiciaire (C. civ.,
22-24, '2277).
2'J La coUocation, dans un ordre, dis intérêts d'une créance,
sans C(inte>tatton de la pan du débiteur, n'équivaut pas, de la
part de ce dernier, à une reconnaissance ayant pour e/ftt de
tranafunner la prescription de cinq ans aitachée à ces inlérêis
en prescripiiun irewenaire {K\. civ., 22 i8, -2277).
3° Li'. commandement fait au aeùittur de payer les intérêts
échus n'interrompt la prescripiion quinquennale que pour une
nouvelle période de cinq ans.
4° La sommation de payer ou de délaisser interrompt bien
la prescription de l'artiun hypothécaire à l'égard du tiers dé-
tenteur ; mais elle n'upportir aucun changement dans les rap-
ports du créancier et du débiteur princip d.
5" La notification de surenchère au, débiteur principal est
interruptive de la prescription à son égard (C. civ., arl. 2183,
22/i'4).
6° La saisie-arrêt interrompt la prescripiion de la créance
du débiteur saisi contre le tiers saisi ( C. civ., Il6(i,
2244J.
(Mercier de Sainte-Croix C. Lafore).— Arrêt.
La Cour; — Sur la demande en validiié des cffres réelles faites, le
7 déc. 1872, par Mercier de Sainte-Croix à Numa Lafore; — Sur la
demande en paiement de la soniine de .-i,50U fr., avec les intérêts courus
et les frais, joimée le tl oct. J87;s, contre Mercier de Saiiite-Croix, pir
Isidore Lafoie, tenant de son père cette créance : — Attendu que les
premiers juges ont avec raison reconnu connexes ces deux instances et
les ont jointes, les parties y concluant ; mais que c'est à tort qu'ils ont
allribué à divers actes interruptifs de la prescription la conservation
( ART. 4582. ) 31
des intérêts légaux, sans examiner les questions de droit nées de ces
actes, et en laissant incomplète et obscure leur décision ;
Attendu que INuma Laiore ayant, le 2:2 mai 1843, prêté à Mercier de
Sainte-Croix, avec hypothèque sur tous ses biens, la somme de 3,yU0
francs pour un an, une partie de ses biens, à la suite d'une saisie léelle
et en vtrlu d'un, u^^eiiienliJu tribunal civJ de Moissncdu 10 juill. 18iG,
fut adjugée au nu'iiie iNuma Lal'ure; que ce dernier produisit dans Tordre
clùturé le lu mui 1S48, sans collucilion utde pour sa créance et les
int rets ; — Attendu que, le 8 avril I8u6 et le 12 mars 'lht)4, il fut
fait à Mercier de Sainte-Croix par iNutna Lal'ore cominandemenl d avoir
à lui payer la somme de J,5U0 francs avec les intérêts légitimes; que
ni l'un ni l'autre de ces cummandements ne lut suivi de suisie : —
Attendu que, le :24 mars '18()4, iNuma Lafore fit à Deratier, délenteur
d'immeubles all'f clés à la sûreté de sa créance, sommation de payer ou
délaisser : que, Deratier ayant répondu, le 18 avril suivant, pur la
nolilicalion de son contrat, les biens furent adjugés à Deratier lui-
raême par un jugement du tribunal civil de Moissac du 7 août 1665, et
qu'il ne fut procédé à ,.ucun ordre pour la disiribution du pi ix de cette
adjudication; — Attendu qu'i.ne saisie-arrêi a été, le 1(J avril 1872J,
pratiquée entre les mains de Mercier de Sainte-Croix, par Déraunes,
créancier de JNuma Lalbie; saisie-airêt non mentionnée dans le juge-
maut frappé d'ajipt;! ;
Attendu que ijuur savoir, d'une part, si le créancier a droit à tous les
intérêts qu'il demande, d'autre part, si les ollVes réelles ne comprenant
que les intérêts des dernières années sonlsullisantes, il faut vuircom-
rneni les tictes qu'invoijue le débiteur sont venus, chacun à sa date,
interrompre la prescription, et quels ont été les eUéls de celle inter-
ruption ,
Attendu que la production de Numi Lafore à l'ordre clôturé le
10 mai 1«48, quoique portée dans lo tableau provisoire, n'a été suivie
ni de contredit lu de coilocalion delinitive, et n'a donné heu à aucune
décision judiciaire; qu'on présenie donc en vain, comme le point de
départ dune prescription trentenaire, cet acte interruptif de la pre-
mière prescription quinquennale, mais n'ayant pu en faire nàtre
qu'une seconde d égale durée, la cau^^e de la dette étant restée la même •
Attendu que le-, preuiiers juges oui trouvé, dans hi collocation de
Nunia Lafore à l'ordre provisoire que n a pas contestée Mercier de
Sainte-Croix, la reconnais-aoce du délùieur prévue ()ar l'art. 2i48,
L. civ. et valant comme une interruption de !a prescription ; mais que
celte reconnaisssance, lorsqu'elle est tacite comme dans le cas présent,
ne saurait non plus transformer en uneautrela prescription interrompue,
faire subir une métamorphose au droit du créancier et à la position du
débiteur ; qu'elle continue, au contraire, et confirme le titré primitif
auquel elle se réfère, tandis que la reconnaissance expresse, pouvant
32 ( AKT. 4582. )
seule former un ti!re nouveau, influe justement sur le caractère de la
prescription à venir ;— Que ces principes sont consacrés par l'art. 189,
C. comm., qui, à la prescription par cmq ans de k lettre de change, à
compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite, ne substitue la
prescription de trente ans que s'il y a eu condamnation, ou si la detie
a été reconnue par acte séparé ;
Attendu que les commandements da 8 avril 18S6 et du 12 mars 1864,
non suivis de saisie, ont été également impuissants pour changer la
nature de la créance et la durée de la prescription ; — Qu'un comman-
dement n'a pas le caractère d'une décision judiciaire, qui rend les
intérêts productifs d intérêts ; qu'étant seulement le fait de l'une des
parties pour 1 exécution du titre, il ne saurait modifier ce titre dans
ses effets légaux, sans la participation de l'autre partie; qu'il y aurait
là, si cet effet se produisait, une injustice en désacord avec l'esprit de
la loi; — Que l'art. 2271, C. civ.^, pour la prorogation de certaines
prescriptions abrégées, ne donne pas même au commandement la va-
leur d'une cilation en justice ; que l'art. 22/7 du même Code a eu pour
but de protéger les débiteurs contre les accumulations d'intérêts, but
qui ne serait pas atteint, si un simple commandement ava.t les consé-
quences exorbitantes que semblent avoir admises les prenjiers juges;
— Que la prescri[)ti('n quinquennale interrompue les 8 avril '185G et
12 mars 1804 n'a dune, après chaque commandement, recommencé à
courir que pour cinq années ;
Attendu que la sommation de payer ou délaisser adressée par Numa
Lafore a Deratier a bien pu iuterrouipre la prescription de l'uclion
hypothécaire dont ce dernier était tenu comme tiers détenteur, mais
qu'elle n'a apporté aucun changement dans les rapports du créancier
et du débiteur liirect ; — Qu'il en est autrement de la notilication de
la surenchère faite le 28 mai Ibdi à Mercier de Sainte-i>roix par iNurna
Lafore et interruplive de la prescription : mais que plus de cinq ans
s'étant écoulés après cette notification n'entraînant pas novation, elle
s'est trouvée dès lurs sans effet ;
Attendu que la saisie-arrèt jetée le 10 avril 1872, par Deraunes,
entre les mains de Sainte-Croix et dont la mainlevée a été obtenue le
13 déc. 1873, est le seul acte ayant utilement interrompu la prescrip-
tion ; qu'elle ne peutperdresa valeurcomine n'émanant pas du créan-
cier lui-Uiême, parce qu'il n'y a pas de distinction à faire la où la loi
n'tn fait pas; — Que l'art. 2244, t^. civ., range la saisie parmi les
actes qui forment l'interruption civile ; que, oh igé de rester dans
l'inaction, JNuraa Laiore, cr>ancier du tiers sa si, n"a pu voir s'étein-
dre ses droits : Conira non voLeniem agere non currti yrœsciiplio , —
Que Deraunes, créancier de Numa Laiore, ayant exercé les droits de son
débiteur en vertu de l'art. 116G, C. civ., la saisie-an et du 10 avril 1872
doit tourner au prolit de ce débiteur, comme s'il l'eût faite Jui-inême;
( ART. 4582. ) 33
•— Qu'il suit de là, que la prescription des intérêts a été alors arrêtée
dans son cours ; — Attendu que les offres rf^elles de Mercier de Sainte-
Croix ne sont pas suHisanles, en ce qu'elles ne tiennent compte que
des intérêts courus avant le 7 déc. 1872, jour où elles ont été faites,
tandis qu'eli»^s auraient dh comprendre les intérêts des cinq années
pré.édunt le 10 avril 1872, jour de la saisie-arrêt, et ceux acquis aussi
entre ces deux dates ;
l'or ces motifs, maintient la jonction des deux instances connexes ;
et, disant droit à l'appel de Mercier de Sainte-Croix, réformant le
jugement du tribunal civil de Moissac, dit que les offres réelles de
4^,000 francs, faites par Mercier de Sainte-Croix, sont insuffisantes,
rejette sa demande en validité de ces offres, et le condamne à payer à
Isidore Lafore la somme de 3,500 francs en capital, avec les intérêts
courus cinq ans avant et depuis le 10 avril 1872.
Note. — Par la première solutioD, la Cour de Toulouse range,
avec raison, la production d'un créincier dans l'ordre ouvert
contre son débiteur parmi les actes juridiques d'interpellatioa
que la loi déclare interruplifs de la prescription. — V. Conf,,
Grenoble, 2 juin 1831 {S.-\. 32.2.622) ; Rouen, 28 décembre
1852 (J. Av., t. 80, p. 2A8) et 3 mars 1856 (S.-V. 57.1.742);
— Troplong, Prescript., t. 2, n. 5G7 ; Marcadé, art. 2214, n. 2j
Chauveau, Loin de la proc, quest. 2556 ter; Massé et Vergé
sur Zachariaî, t. 5, §847, note 8; Aubry et Rau, § 215;
notre Cude des distrib. et des ord., art. 754, n. 87 et suiv., et
art. 660, n. 45. — Mais la production ne saurait, en l'absence
d'un texte formel, être considérée comme opérant par elle
seule l'effet d'un titre nouveau qui changerait le caractère de
la créance et ferait naître une prescription plus longue. V. en
ce sens, Nancy, 18 décembre 1837 (S.-V. 38.2.222)j Riora, 18
juin 1852 (S.-V. 52.2.528); Troplong, n. 553, 679, 687,695
et 698 j Aubry et Rau, §215. Mais V. toutefois, Toulouse,
20 mars 1835 (S.-V. 35.2.418) ; Duranton, t. 21, n. 267.
La collocation elle-même qu'un créancier obtient dans un
ordre ne suffit pas pour la substitution de la prescription de
trente ans à celle de cinq ans, substitution qui ne résulte gé-
néralement que d'une condamnation ou d'un nouvel engage-
ment établissant la reconnaissance de la dette d'intérêts par
acte séparé de celui qui a servi de base à la prescription de
cinq ans.— V. Caen; 20 juillet 1874 (S.-V. 74.2.305} et les ar-
rêts ci-après.
La troisième solution repose sur les mêmes principes. V.
conf., Nancy, 18 déc. 1837 (S.-V. 38.2.222); Riom , 18
juin 1852 (S.-V. 52.2.528) ; Bourges, 18 juin 1840 ; Troplong,
n.687; Marcadé, art. 2277, p. 117; Leroux de Bretagne,
Nouveau Traité de la prescription, l. 1, n. 519. — V. cepen-
T. XV 11. — 3*= 6. 3
34 ( ART. 4583. )
dant Toulouse, 20 mars 1835 {loc. cit.); Paris, 3 février 18U.
— A l'égard des effets d'un commandement aux héritiers d'un
débiteur et à sa caution, V. Kiom, 3 décembre 1844 (S.-V. 45.
2.161)).
La quatrième solution est généralement admise aujour-
d'hui. V. conf. , Gass. 27 déc. 1854 (S.-V. 551.113);
Troplong, Prescription, t. 3, n. 579; Aubry et Rau, § 251 et
293. Cependant, la discontinuation des poursuites pendant
trois ans mettrait obstacle à l'interruption de la prescription.
y. Toulouse, 22 mars 1821 ; Bordeaux, 12 août 1857 (S.-V.
58.2.291] ; Troplong, Hypothèques, i. 3, n. 883 bis.
C'est à bon droit que la cinquième solution attribue à la no-
tification de surenchère au vendeur le caractère d'un acte in~
terruptif de la prescription quinquennale ; c'est lA, en effet,
une formalité qui révèle d'une manière formelle l'intention
des créanciers de recouvrer leurs créances.
Enfin, c'est non moins justement que la sixième solution
considère aussi la saisie-arrêt suivie d'instance en validité
comme un acte interruptif de la prescription de la créance du
débiteur saisi contre le tiers saisi. — Le créancier étant auto-
risé par la loi (C. civ., 1166) à exercer tous les droits et
actions de son débiteur, il est tout naturel qu'il puisse pren-
dre les mesures nécessaires pour mettre ces droits et actions à
l'abri de la prescription qui serait opposable au débiteur saisi
et par suite à lui-même, saisissant. V.conf., Riom, 4 mars
1847 (P. 47.2.113); Troplong, PrescripL, t. 2, u. 646; Leroux
de Bretagne, t. 1, n. 568; Roger, Saine-arrêt, n. 451 ; Chau-
veau, art. 1956 bis. — A plus forte raison, la saisie-arrêt doit-
elle produire les mêmes effets vis-a-vis du débiteur saisi. V.
Toulouse, 24 déc. 1842 (/. Av., t. 64, p. 250); Lyon,
7janv. 1868 (/. Av., t. 93, p. 359. —Jugé qu'il en est encore
ainsi de la simple sommation de payer suivie de l'obtention
d^une ordonnance à fin de saisie-arrêt : Trib. de la Seine, 11
avril 1855 (J. Av., t. 37, p. 19).
J. AUDIER.
ART. 4S83.
AIX (2» CH.), 11 juiU. 1874.
ORDRE ; — 1» INTERVENTION, DÉBITEUR SOLIDAIRE; — 2° CONTRE-
DIT, ADHÉSION, CRÉANCIER FORCLOS; — 3" HYPOTHÈQUES GÉNÉ-
RALES, HYPOTHÈQUES SPÉCIALES, CONCOURS.
4° OJFFRES RÉELLES, INSTANCE ENGAGÉE, DÉLIBÉRÉ, AVOUÉ.
1° Le débitewr solidaire d'une créance pour laquelle le débi-
teur principal a déclaré vouloir le relever et garantiry a le
( ART. 4583. ) 35
droit d'intervenir dans Cordre ouvert contre son garant pour
surveiller la collocation de cette créance.
2° Le créancier déchu du droit d'élever des contestations
contre un règlement provisoire d'ordre, faute d'avoir contre-
dit dans le délai de la loi, peut adhérer devant le tribunal
aux contredits formés par d'autres créanciers, et bénéficier de
ces contredits^ alors même que le créancier qui les a formés
aurait été désintéressé dana l'intervalle (C. proc, 756).
3° En cas de concours d' hypothèques spéciales et d'hypo-
thèques générales sur les prix de divers immeubles mis en dis-
tribution dans un ordre, il est légal et équitable, à défaut
d'intérêt contraire, de répartir ces hypothèques sur tous les
immeuble<i, proportionnellement à leur valeur et du montant
des créances inscrites,
4° Les offres réelles sont nulles, lorsqu'elles ne sont pas
faites au créancier en personne ou à son fondé de pouvoir
spécial, et lorsqu'elles n'intervienhent qu'après les conclusions
du ministère public et pendant que la cause est en délibéré {C.
civ., 1268).
(Darbon C. Telenoe et Blavel). — Arrêt.
La Cour ; — Sur l'intervention de Matheron : — Attendu que Ma-
t héron a formé une requête en intervention et a conclu a ce que les
cr'^inriers de Oeluil-Martiny ayant hypothèque sur tous les immeubles
dont le prix est en distribution, soient colloques de manière à taire
sortir à effet les inscriptions des consorts Darfaon ;
Attendu que des documents du procès il résulte que la somme em-
pruntée par Deluil-Martiny aux consorts Darbon a servi, en partie, à
payer la somme de 55,000 francs que ce dernier devait au sieur Avril,
et que le solde a tourné au profit exclusif de Deluil-Marliny; — Que
celui-ci a déclaré faire son fait personnel de la créance Darbon et qu'il
a promis à Matheron de le relever et garantir de l'obligation solidaire
qu'il avait contractée avec lui envers les consorts Darbon; — Qu'il
est const.int que Deluil-Martiny est dans un état d'insolvabilité qui
ne permet pas à Matheron d avoir utilement recours contre lui ; —
Que par suite, il a le plus grand intérêt à intervenir dans l'ordre ou-
vert entre les créanciers hypothécaires de Deluil-Jiartiny et de faire
décider que les consorts Darbon seront colloques dans un rang qui leur
assure le remboursement de la totalité ou tout au moins de la plus
grande partie de leur créance ; — Que c'est donc à tort que les pre-
miers juges ont repoussé cette intervention ;
En ce qui touche la deuiande deDésiré Michel et d'Auguste Champ-
saur : — Attendu que, dans les conclusions qu'ils ont prises devant le
tribunal, ils ont déclaré qu'ils adhéraient au conlredit des consorts
36 ( AiiT, ^583. )
Darbon tendant à ce que les créanciers de Deluil-Marliny, ayant une
hypothèque grevant tous les immeubles de ce dernier, soient collo-
ques sur tous les immeubles dont le prix esta distribuer, et à ce que
la coHocation des consorts Darbon soit admise sur le prix qui res-
tera à distribuer sur chacun des immeubles et spécialement sur
les 40,000 mètres du domaine de Saint-Giniez affectés à leur hypo-
thèque ;
Attendu, en droit, que l'adhésion d'un créancier, partie dans un
ordre, aux conclusions d'un créancier cointéressé au rejet d'une coHo-
cation, ne saurait être frappée de déchéance par le seul fait que le
créancier qui adhère aux conclusions n'aurait pas élevé de contra-
diction devant le juge-commissaire ; — Que la présence de tous
les créanciers en justice rend communs les griefs qu'ils élèvent
contre un adversaire commun, lorsqu'ils adhèrent aux conclusions de
l'un d'eux ;
Attendu, en effet, que dans la cause actuelle, il est établi que Dé-
siré Michel, représentant Double et Champsaur et ayant à ce litre une
hypothèque grevant tous les biens de Deiuil-Martiny, était partie
dans Tordre dont il s'agit au procès ; que s'il n'a pas formé de con-
tredit devant le juge-commiisaire, il y a lieu, en même temps, de
reconnaître que, devant le tribunal, il a formellement adhéré au con-
tredit de Matheron et des consorts Darbon; — Qu'à raison de cette
adhésion, il a le droit, en se joignant à ces derniers, de demander ii
être colloque sur le prix total de tous les immeubles deDeluil-Martiny
et notamment sur celui du domaine de Saint-Giniez ; — Que, consé-
quemment, le tribunal n'aurait pas dû repousser cette demande, en
se fondant seulement sur ce que Désiré Michel n'aurait pas, dans les
délais de la loi, contesté le règlement provisoire dressé par le juge-
commissaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux offres de Telenne et
Blavet de désintéresser les consorts Darbon; que ces offres sont, à
tous égards, irrégulières et nulles, puisque, contrairement aux dispo-
sitions de l'art. 12t)8, Cod. civ., elles n'ont pas été faites à la per-
sonne des créanciers ou à leur fondé de pouvoirs spécial, et que,
d'autre part, elles ne sont intervenues qu'après les conclusions du
ministère public devant la Cour et lorsque la cause était déjà en déli-
béré ; — Que d'ailleurs, par suite de l'adhésion donnée par Désiré
Michel et Champsaur au contredit des concorts Darbon, un con-
trat judiciaire s'est formé entre eux ; — Que Michel et Champsaur
se sont approprié ce contredit, qui constitue pour eux un droit
acquis dont les effets ne pourraient être annulés par le fait des con-
sorts Darbon; qu'ainsi, dans le cas même où, depuis l'instance suivie
devant la Cour, ces derniers auraient été désintéressés par Telenne et
Blavet, Michel et Champsaur n'auraient pas moins le droit de de-
( ART. 4583. ) 37
mander que le rùglement provisoire fût modifi'S conformément au
contredit des consorts Darbon ; — Que, sur ce chef de contestation, le
jugement doit être aussi réformi^ ;
Au fund : — Attendu que lorsqu'il s'agit de la collocation d'hypo-
thèques grevant tous les immeubles d'un seul dt^bileur et devant pri-
mer les hypothèques spéciales inscrites sur ces immeubles, et qu'un
même ordre est ouvert dans la même localité, il est légal et équitable
de répartir ces hypothèques sur ious les immeubles dont le prix est
à distribuer, proportionnellement à la valeur des immeubles et au
montant des créances dont ils sont grevés ; — Qu'il n'en saurait être
autrement qu'en cas d'insuffisance ou manque d'aliment sur Tun des
immeubles par défaut de paiement ou autre cause;
Attendu que, dans la cause actuelle, les créanciers, qui ont une
hypothèque générale sur les biens de Deluil-Martiny n'ont aucun in-
térêt à demmder que leurs créances ne portent pas sur l'ensemble deS
immeubles hypothéqués ; — Que plusieurs d'entre eux ont conclu à
ce qu'ils lussent colloques sur le prix total du montant de l'adjudi-
cation desdits immeubles ; — Que, d'autre part, il est établi que le do-
maine du Prado, qui a été adjugé en deux lots, ne forme qu'un seul
et même domaine ; que cet inmieuble ne doit donc pas être partagé
dans la collocalion des hypothèques qui le grèvent ; que ces hypothè-
ques doivent être l'éparlies sur la totalité dudit domaine, qui ne
forme qu'un tout indivisible à l'égard des créanciers hypothécaires,'
Par ces niolils, réforme en partie le jugement dont est appel ; dé-
clare recevable l'intervention de Matheron ; dit qu'il y a heu de faire
droit à la demande de Désiré Michel, en la qualité qu'il agit, et de
l'admettre à donner son adhésion au contredit des consorts Darbon ;
— Dit que le règlement provisoire dressé par M. Séguin, juge-com-
missaire, sera modilié conformément aux motifs du présent arrêt, et
que, par suite. Désiré Michel, subrogé à Double, Champsaur, demoi-
selle Jourdan, Seren et Ebrard seront colloques proportionnellement au
montant de leur créance sur tous les immeubles de Deluil-Martiny
dont le prix est en distribution ou tout au moins sur la totalité du
prix de l'immeuble du Prado ; — Dit enfin que les créanciers à hy-
pothèque spéciale et notamment les consorts Darbon seront colloques
à leur rang sur le prix qui restera à distribuer sur chacun des im-
meubles, etc.
Note. — La première solution admet avec raison que le droit
d'intervention dans un ordre appartient à quiconque y a des
intérêts à surveiller, et ne doit pas être restreint au seul cas
de subrogation, comme l'avait décidé, dans l'espèce, le tribu-
nal de Marseille. — V. conf., Chauveau, quest. 1270, 2564 et
2577 in fine; notre Code des distrib. et des ordr., art. 754,
n. 121 et s.; le Journ. des Av. y t. 89, p. 184 et s.
ÎÎS ( ART- AbSk. )
La deuxième solution est conlraireà l'opinion deMM.Houy-
vet. Ordre, n. 238, et Chauveau, Lois de la proc, quest.
2564, 4», ainsi qu'à quelques décisions (Cass., 22 déc. 1811;
Limoges, 5 juin 1823 j Paris, 7 juin 1834 ; Bordeaux, 24 fé-
vrier 1829 ; Nîmes, 20 janvier 1852).
Il importe de remarquer, toutefois, que les déchéances éta-
blies par la loi en matière de contredits, destinées sans doute
à circonscrire les débats judiciaires, n'ont pas pour but, ce-
pendant, de limiter le nombre des bénéficiaires d'un contre-
dit régulier. Il est donc rationnel que l'auteur de ce contre-
dit ne soit pas seul appelé à en tirer profit. — V. dans ce sens,
Cass. 26 juin 1854 (S.-V. 54.1.651); Metz, 11 juillet 1867 (/.
Av., t. 92, p. 481); notre Code, art. 756, n. 63, et 7o8, n. 54
et s. Consult. aussi Ghambéry, 28 juill. 1871 (/. Av., t. 97,
p. 267).
La troisième solution, dictée par des motifs de conciliation,
est une règle d'équité dont l'application doit dépendre des
circonstances de la cause, et qui par cela même ne saurait
constituer une obligation absolue pour les créanciers à hypo-
thèque générale. — V. Chauveau, quest. 2561 ; Pont, Priv.
et hyp., t. 2, p. 364; notre Code^ art. 755, n. 33 et s.; Caen,
31 août 1863 (D. p. 64.2.138); Orléans, 5 mai 1861- {_J. Av.,
t. 90, p. 247).
La quatrième solution est une application textuelle de
l'art. 1258, C. civ. — Les offres réelles n ont d'autre but que de
constituer le créancier en demeure de recevoir ses paiements.
Il faut donc que celui à qui les offres sont faites ait qualité
pour quittancer. — Un avoué qui n'a pas de mandat spécial ne
saurait, par sa fonction, avoir qualité suflîsante. V. Cass., 23
février 4859 (S.-V, 60.1.533.) — Il a été jugé cependant que
des offres à la barre du tribunal peuvent être validées : Cass.,
27 juin 1849(8.49.1.694.)
J. A.
AUT. -i58i.
CAEN Cl" en.), 17 juin 1874.
1» ORDRE, SOMMATION DE PRODUIRE, DOMICILE ÉLU, AVOUÉ, RESPON-
SABILITÉ, EXCEPTION OMISE.
2", 3° SAISIE IMMOBILIÈRE, VENTE SUR CONVERSION, OUVERTURE »'0R-
DRE, PURGE, NOTIFICATION DE CONTRAT, OMISSION, ESSAI DE CON-
CILIATION, COMPARUTION DES PARTI KS, FIN DE NON- RECEVOIR.
1* Si Vavoué qui a omis de remettre au destinataire une
sommation de produire dans un ordre, signifiée au domicile
( ART. /i584. ) 39
élu en snn étude, est responsablti du préjudice résultant de
cette omission, il cesse toutefois d'en être ainsi, lorsqu'il est
établi que^ malgré cette même omission, le créancier pouvait
obtenir le recouvrement de sa créance en demandant la nullité
de Vordre pour vice de forme ou irrégularité de la procédure.
2° Dans le cas de vente sur conversion à la suite de saisie
immobilière, il y a lieu à l'accomplissement des formalités
prescrites par Vart. 2183, C. civ., si la conversion a été pro-
noncée avant la dénonciation de la saisie aux créanciers
inscrits.
3" La sommadoti de produire dans un ordre, sans notifica-
tion préalable du contrat d'acquisition, doit être réputée non
avenue, sans qu'on puisse opposer aux créanciers une renon-
ciation à se prévaloir du défaut de notification, à raison de
leur concours à une tentative d'ordre amiable restée infruc-
tueuse.
(Hélie C. Mariette et Brousseau). — Arrêt.
La Cour ; — ... Attendu, au fond, quoiqu'il soit actuellement établi
par les notes de débours pour port de pièces, émanant de l'étude d
Hélie, qu'il a omis de transmettre, comme il y était tenu, soit à
Marieite, soit à Emilie Brousseau, la sommation de produire à
à l'ordre Mesnil, qui avait été remise audit Hélie, le 10 juillet 1871,
ce dernier est affranchi de la responsabilité édictée par l'art. 1382,
0. civ., s'il prouve que, malgré cette omission, Emilie Brousseau
pouvait obtenir le recouvrement de sa créance ; — Qu'en effet, le
texte précité ne pronunce de responsabilité qu'à raison du fait qui
a élé lu cause directe et inévitable du préjudice souffert ; qu'il n'y a
de faute dommageable que celle qui n'est pas susceptible d'être répa-
rée i» iwfei/rMJw ; que si, au contraire, la négligence ou l'omission
commise sont réparables, soit par celui qui aurait à s'en plaindre,
soit par l'auteur du fait, s'il eût été averti, ce dernier, que sa faute a
rendu garant, peut, comme tous les garants, opposer au garanti l'ex-
ception de non valable défense ; et que, s'il démontre que le dommage
dont on réclame contre lui la réparation pouvait être évité, malgré
le tait qu'on lui reproche, il en résulte que, dans la réalité des cho-
ses, ce n'est pas ce fait primitif qui a produit le préjudice, mais des
agissements postérieurs, qui lui sont étrangers et dont il ne doit pas
répondre ;
Attendu que les immeubles de Mesnil, sur lesquels Emilie Brous-
seau avait une inscrijition hypothécaire venant en rang utile, ont été
vendus par adjudication intervenue à la suite d'une conversion en
vente volontaire d'une expropriation forcée ; — Que cette conversion
avait été prononcée avant la dénonciation de la saisie aux créanciers
40 ( AîiT. 45S4. )
inscrits; de sorte qu'il y avait lieu, après l'adjudication, à l'accom-
plissement des formalités prescrites par l'art. 2183, C. civ. ; — Que,
suivant l'art. 772, C. proc. civ., l'ordre n'est légalement ouvert
qu'après l'accomplissement de ces formalités ; — Que, cependant,
elles n'ont pas été remplies : d'où il suit que la sommation de pro-
duire à l'ordre Mesnil, que Hélie n'a pas transmise à Emilie Brous-
seau, ne mettait pas obstacle à ce que celle-ci exerçât son action hypo-
thécaire contre les adjudicataires ; — Qu'à la vérité, les créanciers
peuvent renoncer à se prévaloir du défaut de notification ; mais que
cette renonciation ne saurait s'induire de la simple comparution à la
tentative d'ordre amiable qui n'a pas réussi; et que c'est le seul fait
antérieur à la sommation de produire, du 10 juillet 1871, dont on
prétend faire résulter cette renonciation ; — Que, d'un autre côté,
Emilie Brousseau ayant été informée, à la fin de sept. 1871, de
l'ouverture de l'ordre judiciaire, devait, avant de produire, recher-
cher si elle était dans les délais pour ce faire ; — Que, si elle ne con-
naissait pas la date de la sommation qui lui avait été faite en l'étude
d'Hélie, il lui incombait, soit de faire une production, sous réserve de
la retirer, si on lui opposait une forclusion, soit d'appeler Hélie, son
garant, qui aurait alors procédé à ses risques et périls ; — Qu'au lieu
de prendre l'un ou l'autre de ces partis, elle a fait une production
pure et simple, à la suite de laquelle elle a été déclarée forclose par
un jugement passé en force de chose jugée, lors duquel elle n'a même
pas mis Hélie en cause ; — Que, par cette manière de procéder, elle
s'est rendue non recevable à exciper du défaut de purge vis-à-vis des
adjudicataires; d'où il suit que c'est par sa propre faute qu'elle perdra
une partie notable de sa créance; — Que, dès lors, Hélie est bien
fondé à lui opposer l'exception de non valable défense ;
Par ces motifs , sans avoir égard aux actes demandés tant par
Hélie que par Emilie Brousseau, lesquels sont rejetés, infirme le
jugement rendu par le tribunal civil d'Argentan, le 9 déc. 1873,
et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dit à tort
les demandes d'Emilie Brousseau tant contre Hélie que contre Ma-
riette.
Note. — La responsabilité des officiers ministériels qui ne
Iransraetlent pas aux destinataires les significations qu'ils re-
çoivent au domicile élu en leur étude, est une garantie indis-
pensable pour les tiers. Consult. Trib. de Nyous, 21 mai 1864,
et nos observations à la suite (J. Av., t. 91, p. 149); Bourges,
16 mai 1870 (/. Av., t. 96, p. 199) ; Paris, 6 mai 1872 (/.
Av., t. 98, p. 56); noire Code des distrib. et des ordr., art.
753, n. 61 et s. — Mais il est juste de refuser le bénéfice de
cette responsabilité à la partie qui néglige de raellre en œuvre
( ART. /4 5S5. ) /il
les moyens à sa disposition pour prévenir le préjudice qu'elle
prétend avoir souffert.
La deuxième solution découle forcément des principes con-
cernant l'époque où les hypothèques inscrites ont produit leur
effet léi^al, et en vertu desquels la formalité de purge des
hypothèques inscrites e.st toujours obligatoire lorsque les
créanciers inscrits n'ont pas été légalement prévenus des exé-
cutions dirigées contre leur débiteur. V. notre Corfe, art. 743,
n. 3 et s. — Consult. aussi nos observations, /. Av., t. 87,
p. 83 fils.
Quant à la troisii'^me solution, elle est, en ce qui touche
l'exemption de toute déchéance pour les créanciers, conforme
à l'avis émis par M. Suin, conseiller d'Etat, lors de la discus-
sion de la loi sur les ordres. — h Si un acquéreur, disait-il,
sans avoir rempli les formalilés de la purge, vient faire au
juge la réquisition d'ouverture d'ordre, on ne pourra contrain-
dre les créanciers de produire.... 11 peut donc arriver qu'au
lieu d'obéir à la sommation de produire, un créancier s'y re-
fuse ; on ne pourra prononcer contre lui aucune déchéance. »
— V. Trib. Grenoble, 14 mai 1872 (/. Av., t. 97, p. 223) et
nos observ. à la suite, — Les créanciers, il est vrai, peuvent re-
noncer à la formalité de la purge. — V. Dijon, 5 août 187^4 (/.
A»., t. 100, p. 450), ainsi que nos observations sur cet arrêt.
Mais il faut alors que cette renonciation soit formelle ; elle ne
saurait s'induire, comme le décide l'arrêt que nous rappor-
tons, de la seule comparution des créanciers à la tentative
d'ordre amiable; une déclaration expresse des créanciers est
nécessaire.
J. Aldier,
Juge aux ordres.
ART. 4S85.
PARIS (o« CH.), 24 août 1875.
ÉTRANGER, ACTION PERSONNELLE, PENSION ALIMENTAIRE, COMPÉTENCE.
Les tribunaux français ne peuvent connaître d'une action
personnelle formée par un étranger contre un autre étranger,
alors que leur comvétence est déclinée par le défendeur.
Peu importe que la demande prenne sa source à la fois
dans le droit naturel et dans le droit écrite comme, par
exemple , celle formée par un père contre ses enfants en paie-
ment d'une pension alimentaire.
42 ( ART. 4585. )
(Duyck C. Duyck).
Le 22 janv. 1875, jugement du tribunal civil de la Seine
ainsi conçu :
Attendu que le tribunal est saisi d'une acsion personnelle introduite
par Duyk contre sa lille ; — Attendu que les deux plaideurs sont su-
jets du royaume des Pays-Bas et n'ont en France aucune résidence ;
Attendu qu'aucun article de loi ou de traité n'ordonne ni ne défend
aux tribunaux français de statuer sur les actions ÔJe cette nature pen-
dantes entre étrangers; — Attendu qu'il n'y aurait opportunité de re-
tenir la connaissance d'un pareil débat, que s'il avait pour but de
mettre fin à une situation intéressant l'ordre public ou les bonnes
mœurs, et que ces motifs n'existent point dans le cas actuel ;
Attendu qu'au surplus la défenderesse décline formellement la com-
pétence des tribunaux français ;
Par ces motifs, se déclare incompétent ; — Renvoie les parties de-
vant qui de droit, etc.
Appel par le sieur Duyck, qui soutient que l'obligation ré-
ciproque de fournir des aliments dérive directement du droit
nulurel ou du droit des gens- que, dès lors, en cette matière,
les dispositions du Code civil concernant les étrangers natura-
lisés ou autorisés à établir leur domicile eu France, ne doivent
pas être consultées; qu'enfin, Taclion qui résulte de celte
obligation doit, dans l'intérêt de l'ordre public, être appréciée
par le tribunal dans le ressort duquel réside le défendeur.
ARRÊT.
La Cour; — Sans adopter les motifs des premiers juges; — Con-
sidérant que la fille Duyk est étrangère; que si elle réside en France
depuis plusieurs années, elle n'a pas été autorisée à y établir son do-
micile; qu'elle oppose l'incompétence des tribunaux français:
Considérant que Duyk, demandeur, est également étranger; qu'il a
son domicile en Belgique, et qu'il ne réside même pas en France ;
Considérant que, dans ces circonstances, le tribunal s'est à bon
droit déclaré incompétent pour juger le litige qui iui éiait soumis ;
Considérant qu'il importe peu que la demande formée par Duyk
contre sa lille prenne sa source à la fois dans le droit naturel et dans
le droit écrit , que l'incompétence des tribunaux Irançais pour juger
les contestations entre étrangers est absolue, alors qu'elle est opposée
par l'une des parties ;— Que si ce principe peut recevoir exception
dans certains cas, notamment quand il s'agit de mesures purement
( AiiT. ^586. ) 43
conservatoirps qui peuvent être ordounées sans atteindre ni compro-
mettre le fond du droit, la demande foriiiée par Duyk contre su iille
ne peut Cire considérée comme ayant ce caraclère;
Par ces motifs, confime, etc.
Note. — Le principe est certain. Mais il reçoit exception,
soit en matière eotnmercialc, soit à l'égard des mesures sim-
plement conservatoires, soit dans quelques autres cas particu-
liers. V. notre Dictionnaire du contentieux cornini'Tcial et
étranger, v" Etranger, n" 33 et suiv. j Cass. 23 mars 1868
(y. Av., t. 94, p. 80); Aix, 3 juill. 1873 iJ. Ao., t. 99,
p. 238); Trib. civ. de Marseille, 27 août 1873 (Ibid., p. 241);
Nancy, 22 nov. 1873 {Ibid., p. 99), ainsi que les indications à
la suite de ceii décisions.
G. D.
ART. 4586.
TRIB. CiV. DE LA SEINE (ch. des yacat.), 29 oct. 1875.
SAISIE-GAGERIE, DEMANDE EN VALIDITÉ, COMPÉTENCE.
La demande en validité d\i.ne saisie- gagerie doit (notam-
ment lorsque, à raison du chiffre du loyer, elle est de la com-
pétence du juge de paix) être portée devant le juge du domi-
cile du défendeur, et non devant celui du lieu dans lequel a
été pratiquée la saisie (Cod. proc. civ., 2 et 69 j L. 25 mai
1838, art. 3; L. 2 mai 1855, art. \^^).
(Thierry C. Xatart). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que le Code de procédure civile et la loi
du 23 mai 1838 ne contiennent aucune disposition particulière attri-
buant au juge du lieu dans lequel a été pratiquée une saisie-gagerie,
la connaissance de la demande eu validité de cette mesure d'exécu-
tion; qu'il suit de là que le législateur a enteiîdu s'en référer, en
cette matière spéciale, à la règle de droit commun;
Attendu qu'aux termes de l'art. 2, Cod. proc. civ., la citation doit
être donnée, en matière purement personnelle ou mobilière, lorsqu'il
s'agit d'une demande qui, à raison de la somme réclamée, est de la
compétence du juge de paix, devant le juge du domicile du défen-
deur;
Attendu que si la demande en validité de saisie-gagerie a le carac-
44 ( ART. 4586. )
'^ Hère d'une action réelle, eh ce que son objet est de faire consacrer le
privilège accordé par l'art. 2102, Cod. civ. aux propriétaires et hôte-
liers, elle est en même temps mobilière, et, comme telle, assimilée à
l'action personnelle, quant à la juridiction qui doit en conn;iîlre, ainsi
qu'il vient d'être dit ; — Attendu que les dispositions de l'art. 39 Cod.
proc, ne sont pas contraires à celles de l'art. 2; que lorsqu'il oppose
, les actions réelles aux actions personnelles, il n'entend parler que des
actions réelles immobilières;
Attendu d'ailleurs que, sauf de rares exceptions, Faciion en validité
de saisie-g igerie n'est que l'accessoire d'une action principale en paie-
ment; que l'on conçoit donc qu'elle doive être soumise au même
juge ;
Attendu en outre que, dans l'espèce, l'appelante avait cité devant
le juge de paix du cinquième arrondissement de Paris, non-seulement
le sieur Xaiart, mais encore la veuve Xatart, sa mère, laquelle n'est
point propriétaire des objets mobiliers saisis;
Attendu, dès lors, que c'est avec raison que le premier juge s'est
déclaré incompétent;
Par ces motifs, confirme le jugement dont est appel, etc.
Note.— Un jugement du tribunal civil d'Yvetot, du 18 janv.
1866 (/. Av., t. 91, p. 346), a consacré l'intcrprélalion con-
traire, qui est aussi admise par les auteurs de VEncyclop. des
Huiss., V Saisie-gagerie, n. 91, et par M. Chauveau, Lois de
la proc, el Supplém., quest. 2811.
Les administrateurs- géranti : Marchal, Billard et C'".
\<Z&Ïj iiiJ Paris. — Imprimerie J- Dumaine, r. Ci3ristine,2.
i'
{ ART. A 587. ) Itb
QUESTIONS.
ART. 4S87.
I. ENQUETE, ASSIGNATION A FIN D' AUDITION DES TÉMOINS, IRRÉGULA-
RITÉ, REQUÊTE NOUVELLE, REFUS D'ORDONNANCE, RESPONSABILITÉ
DU JUGE-COMMISSAIRE, PROROGATION DE DÉLAI.
Lorsqu'une irrégularité a été commise dans Vassignation
que la partie qui poursuit une enquête a fait donner à la
partie adverse à l'effet d'assister à l'audition des témoins, cette
irrégularité peut-elle, dans le délai imparti par la loi pour
commencer l'enquête, être réparée au moyen d'une nouvelle
requête à fin de fixation d'un autre jour pour entendre les
témoins? — En cas d'affirmative, le refus du juge-commissaire
de répondre cette requête donnerait-il lieu à l'application
de l'art. 292, Cod, proc. civ., suivant lequel l'enquête nulle
par la faute du juge-commissaire doit être recommencée à ses
frais? — Si l'enquête est annulée à raison de ce refus, lapariie
poursuivante peut-elle demander la prorogation du délai pour
y procéder?
Ces questions ne nous paraissent pas présenter de difficultés
bien sérieuses.
En premier lieu, nous n'apercevons aucun motif pour refu-
ser à la partie qui poursuit l'enquête et qui, après avoir rem-
pli les formalités prescrites par les art. 260 et 261, Cod. proc.
civ., reconnaît avoir commis une irrégularité, par exemple, en
omettant d'assigner un de ses adversaires, la faculté de répa-
rer ce \ice, alors qu'elle se trouve encore dans les délais de la
loi.
L'ordonnance par laquelle le juge commissaire fixe le jour
de l'audition des témoins ne constitue pas un jugement et
n'implique pas non plus l'existence d'un contrat judiciaire
entre les parties; c'est simplement un acte de pouvoir discré-
tionnaire du juge, que celui-ci peut rétracter, soit d'office,
soit à la demande de la partie qui l'avait requis, si les circons-
tances démonlreni l'opportunité ou la nécessité de cette ré-
Iraclation.
Ainsi, quand la partie qui poursuit l'enquête a omis d'assi-
gner une des parties adverses pour assister à l'audiliou des lé-
T. XVII. — S*' s. 4
46 ( ART. 4587. )
moins, il ne saurait être douteux, selon nous, qu'elle ait le
droit, avant l'expiration du délai de l'art. 237, de demander
au juge coraniissaire de changer, par une nouvelle ordonnance,
le jour précédemment fixé pour cette audition. La jurispru-
dence et la plupart des auteurs le décident ainsi, particuliè-
rement, il est vrai, dans le cas oiî la première ordonnance n'a
pasencore étéexécutée. (V.Turin, 20 août 1808, y. Av., t. 11,
p. U; Nîmes, 14 août 1828, J. Av., t. S6, p. 251; Montpel-
lier, Zijanv. 1847, /. Av., t. 72, p. 113; Trib. civ. de Nar-
bonne, 9 mars 1847; {ibid.., p. 439); Paris, 12 juin 1847,
J. Av., t. 73, p. 176 ; Cass., 13 tév. 1350, /. Av., t. 75, p. 469;
Pigeau, Comment., t. 1, p. 541; Thomine-Desmazures, /d.,
t. 1, p. 449; Carré et ChcUi'veau, Lois de laproc,,queàt. îOU;
Rodière, Proc. civ., t. 1, p. 135; Bioche, Dict. de procéd.,
\° Enquêtp, n.207; Dalloz, Répert., eod. verb., n. 199); mais
ce n'est pas là, croyons-nous, une circonstance décisive, et
l'ordonnance même suivie d'exécution nous paraît pouvoir
être encore rétractée par le juge-commissaire, en cas de nul-
lité des formalités accomplies, tant que les délais pour procé-
der à l'enquête ne sont pas expirés, ainsi que l'a d'ailleurs ad-
mis un arrêt de la Cour de cassation du 5 déc. 1815 (/. Av.,
t. 11, p. 151).
Dans ces conditions, le refus du juge-commissaire de rendre
une seconde ordonnance pour fixer de nouveau le jour de l'au-
dition des témoins, peut, à notre avis, si rénquéte est ulté-
rieurement annulée, être considérée comme constituant la
faute qui, aux termes de l'art. 292, Cod. proc, le rend passi-
ble des frais de la procédure à recommencer, et l'on y verrait
aussi, à bon droit, un déni de justice autorisant la voie de la
prise à partie contre le juge (Cod. proc, 605-4o à 508),
Mais, à défaut d'une nouvelle ordonnance modifiant la fixa-
lion du jour de l'audition des témoins, la partie qui poursuit
l'enquête, sans avoir besoin d'exercer aucun recours contre le
juge-commissaire, peut échapper aux conséquences de la nul-
lité de la procédure, provenant du fait de son avoué, en de-
mandant, non plus à ce magistrat, mais au tribunal lui-
même, une prorogation du délai de l'enquête, toujours sous la
condition, bien entendu, que ce délai ne soit pas expiré. La
jurisprudence et la doctrine se sont prononcées en ce sens,
comme on peut le voir dans Dalloz, loc. cit., n. 363 et 368.
( ART. 4588. ) kl
ART. 4S88.
II. E^•REGISTREMii^T, VENTE JUDICIAIRE D'IMMEUBLES, RENVOI DEVANT
NOTAIRE, CX)NSIGNATION PRÉALABLE.
Le nnlaire devant qvl une vente judicinire d'immeubles a
été renvoyée par la tribunal^ jouit-il de l'imniunilé accordée
aux gre/Jiers par l'art. ?,1 de la loi dull frim. an vu, et peut-il
exiger des ci<chérir,seurs la consignation préalable des droits
d'enregistrement à percevoir sur l'adjudication?
La solution de celle question ne peul^ selon nous, être que
négative. On ne saurait, sans doute, nier qui! n'y ait une
grande analogie, au point de vue du paiement des droits d'en-
registrement, entre la situation du notaire devant qui une
vente judiciaire d'immeubles a été renvoyée parle liibunal
cl qui constate, par un procès-verbal, l'adjudication passée
devant lui, et celle du greffier, dépositaire des minutes des
jugements rendus à l'audience. Mais il ne faut pas perdre de
vue que la disposition de l'art. 37 de la loi du 2'-2 frim. an vu,
autorisant les greffiers à exiger des parties la consignation
préalable des droits d'enregistrement, fait, selon les termes
mêmes de cet article, exception au principe établi par l'ari. 35
de la même loi et d^>.près lequel It-s grelfie/s sont responsables
des droits d'enregistrement à percevoir sur les ac'.es faits ou
déposés au grelîe, comme les notaires le sont, de leur côté,
suivant l'art. 33, clos droits d'enregistrement exigibles sur les
actes reçus par eux. Or, les exceptions ne peuvent être éten-
dues au delà des limites que la loi leur a assignées; et, puis-
que la loi du 22 Irim. an vu n'a pas admis, en faveur des
notaires, une dérogation au principe posé par l'art. 33, relati-
vement aux adjudications passées dtvant eux sur renvoi du
tribunal, il ne saurait être permis de les faire bénéficier de
l'immunité accordée aux greffiers par l'art. 37. C'est ce qu'ont
proclamé une décision du ministre des finances du 2 juin ls07,
une instruction de la Ilégie de l'enregistrement du 22 fév.
lt>08 et un jugement du tribunal du Havre du 17 fév. 1848.
V. Conf. le JJiciAonnaire du notariat, v° Vtriie judiciaire,
n" 267. Et compar. Dallez, Répert., y° Enregistrement, n. 6097
et 5098; le Dictionn. de l'Enregisir. (3" édit.), v" Acte judi-
ciaire, n. 25.
4S . ART. 4589. )
ART. 4S89.
m. SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE, ENVOI EN POSSESSION, AFFICHES,
PROCÈS-VERBAL, FORMES, LIEU DE l' APPOSITION.
Dans le cas de demande d'envoi en possession des biens dé-
pendant d'une succession en déshérence, formée par le conjoint
survivant ou par l'Etat, en quelle forme le procès-verbal d'ap-
position d'affiches doit-il être dressé?
En quels lieux doivent être apposées les affiches?
Les questions que nous soumet un de nos Abonnés dans les
termes ci- dessus, el qui ne sont pas de nature à se présenter
fréquemment, ne paraissent pas avoir été jamais soumises aux
tribunaux; mais elles ont préoccupé les auteurs, qui les ont
très-diversement résolues.
D'après l'art. 770, C. civ., la demande d'envoi en possession
du conjoint survivant ou de l'Etat ne peut recevoir jugement
qu'après trois publications et alïiches dans les formes usitées.
Or, il n'existe pas d'usage général et constant qui règle les
formes de la publicité à donner à une telle demande. Quel
principe faut-il donc appliquer?
Tout le monde admet, d'abord, que cette publicité doit con-
sister en trois insertions successives de la demande dans un
journal et en trois appositions successives de placards annon-
çant cette demande, et que les insertions et affiches doivent
i, mentionner d'une manière précise l'ouverture de la succession
qui est à recueillir et des biens de laquelle on demande l'en-
voi en possession. Y. notamment Demante, Cours analyt.,
; C. civ., t. 3, n. 89 bis, 1\ ; Demolombe, Successions, t. 2,
' D. 210.
JMais il reste a savoir combien il doit être fait chaque fois de
publications et d'affiches, en quels lieux les placards doivent
être apposés, comment l'apposition doit être constatée, enfin,
à quel intervalle les publications et afOches doivent se suc-
céder.
Quelques jurisconsultes pensent qu'il y a lieu de se confor-
mer aux instructions données par le ministre de la justice
dans une circulaire du 8 juill, 1S06, relative au cas où la de-
mande est formée par l'administration des domaines, et dans
laquelle on lit : « Le premier acte du tribunal sur la demande
d'envoi en possession sera inséré dans \e Moniteur ; les trois
afiicbes qui doivent précéder le jugement d'envoi en posses-
^, sion seront apposées dans le ressort du tribunal de Vouverlure
de la succession, de trois mois en trois mois; le jugement
( ART. 'iSSD, ) 49
d'envoi en possession ne sera prononcé qu'un an aprJ'S la de-
mande. » — V. Delvincourt, t. 2, p. 22. note 9 ; Toullier,
t. 4, n. 188; Berlin, Chambre de conseil, l. 2, n. H70, Dal-
loz, lîépert., \° Succession, n° o92.
Mais, outre que celte circulaire ne tranche pas tous les
points douteux, il est permis d'en récuser l'aulorilé, d'abord
parce qu'un tel document n'est pas obligatoire pour les tribu-
naux, et ensuite parce que les délais qu'elle fixe arbitraire-
ment, en s'inspirant, à la vérité, de la procédure suivie en
matière d'absence, sont véritablement exagérés dans une ma-
tière où, à la différence de ce qui a lieu dans celle-là, il s'agit
des biens d'une personne dont le décès est parfailement
établi.
Certains auteurs se bornent à conseiller d'observer les for-
mes des publications et affiches prescrites pour la vente des
immeubles. V. Chabot, Succession'^, t. 2, sur l'art. 770, n. 4;
DelTaux et Ilarel, Encyclop. des Huiss., \° Succession, n. 22.
— Mais il n'y a aucun rapport entre cette hypothèse et celle
de la demande d'envoi en possession des biens d'une succes-
sion en déshérence; et, du resle, si l'art. 699, C. proc, dé-
termine les lieux oi^i doivent être apposés les placards et le
mode de conslalalion de celle apposition, il n'est d'aucun
^ secours pour la fixation des délais qui doivent séparer les trois
appositions successives exigées par l'art. 770, C. civ. — Et il
faut en dire autant des dispositions des arl. 617 et suiv.,
C. proc, concernant la vente des meubles saisis.
En l'absence de texte applicable, quelle marche faut-il
donc suivre? Suivant le plus grand nombre des interprètes du
Code civil, c'est au tribunal saisi de la demande d'envoi en
possession à déterminer, par le jugement préparatoire qu'il
rend sur la requête qui lui a été présentée, les mesures qu'il
convient d'observer, eu égard aux circonstances, pour réaliser
la publicité prescrite par la loi, sans grever de frais trop consi-
dérables une succession qui, le plus ordinairement, est de peu
de valeur. V. en ce sens, Duranton, t. 6, n. 353; Demanle,
loc. cit. ; Aubry et Rnu, d'après Zachariœ, t. 5, § 639, note 3
(S** édit.) ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 2, p. 441 ; Dalloz,
v°. cit., n. 393 ; Demolombe, n. 211.
C'est à cette dernière opinion qu'il faut, selon nous, s'ar-
rêler. Il est donc nécessaire de demander au tribunal, dans la
requête à fin d'envoi en possession, de fixer : 1° le nombre
des publications et affiches pour chacune des trois fois exigées
par l'art. 770, et les lieux dans lesquels devront être apposés
les placards; 2'^ l'inlcrvalle à mettre entre les trois séries de
publications et d'affiches. Dans divers tribunaux, ce délai est
de quii.zaMie. -'''''' ^- ''• -^^ .i -^^-^J^-
oO ( AîiT. 4500. )
Quant au mode »ie constatation de l'apposition des placards,
il peut, flans le silence, de la loi, consister indittereniment
dans un exploit auquel s ra annexé un exemplaire (la pla-
card, comme au cas de l'art. 620, C. proc, ou dans un pro-
cès-verbal rédigé sur cet excinplaire, comaie au cas de
l'art, 699 du même Code.
ART. 4590.
IV. COMPÉTENCn: DES JCGKS DE PAÎX, DÉPENSES b'rsÔTELLSiaiE,
INVASION, ALLEMANÛS, COMMUNE,
l.a demande en paicm''nt d'une somnif. irtférieure à 1 ,500 fr,,
formée parmi hôklirr co.nkreune co'innime à raison du loge-
mnit et de la nourriture fournis par lui, pendant l'intasion^
à dex Allnmands, sur l'injonction de cMte communie, eM elle de
la rom]n'tence du juge de paix ou de celle du tribunal civil?
Il ne nous semble pas permis de douter que la demande en
paiement de dépenses d'hôtelle.rie formée dans les conditions
que nous indique notre correspondant, ne soit de la compé-
tence du juge de paix. Les Allemands envahissant lioSre ter-
ritoire et s'etublissant tantôt dans une localité, tanlût dans
une autre, devaient être considérés comme d^s voyafieurs, et
si les dépenses qu'ils faisaient dans les hôtels avaient dû être '
supportées par eux, l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838 aurait
été certainement applicable aux contestations qui se seraient
élevées à ce sujet.
Or, de ce que les communes ont été contraintes de se sub-
stituer aux Allemands pour le paiement de ces dépenses, il ne
s'ensuit pas que la compétence se soit trouvée modifiée. Vis-
à-vis de l'hôtelier, demandeur, l'objet de la contestation n'a
pas ch'^ngé de caractère; il s'agit bien toujours d'une contes-
talion relative à une dépense faite dans son hôtel par des voya-
geurs, selon les prévisions de l'art. 2 précité de la loi
de 1838.
Un auteur enseigne, il est vrai, que l'hôtelier ne peut invo-
quer cet article que si sa réclamation est formée directement
contre ceux qui ont fait la dépense, et que, par exemple, la
disposition dont il s'agit est inapplicable au cas où, s'agissant
de dépenses faites par des ouvriers qu'emploie un entrepre-
neur, l'action est formée, non pas contre ces ouvriers, mais
contre l'tmtrepreneur seul, à raison de l'engagement per-
( ART. 4591. ) 6t
sonnel qu'il a pris de payer les dépenses de ces derniers
(Carré, tont.pét. jufiic. des jugna dn paix, n. 182). Mais cpttc
opinion, que l'auleur ne motive point, et que rien ne justiQe,
selon nous, est en opposition avec un arrêt de la Cour de
Charabéry du I4.juill. 4866 (S.-V.67.2.U9), dont nous avons
adopté la doctrine dans notre récent Dictionn. du contentieux
commercial et industriel, v^ Compét. commerc.^ïi. 104.
ART. 4591.
V. SAISIE IMMOBILIÈRE, DISCONTIKUATION DE POURSUITES, SOMMATION
AUX CRÉANCIERS INSCRITS, POURSUITES NOUVELLES, SECONDE SAISIE,
PÉREJIPTION d'instance, EADiATJON, SUBROGATION.
Lorsqu'une saisie immobilière a été, depuis plus de trois
ans, abandonnée par le saisissant à raison de paiement de sa
créance^ sans avoir toutefois été rayée, quelle marche doit
suivre, pour pouvoir, à son tovx^ exercer des poursuites im-
mobilières contre le débiteur, u7i créancier inscrit postérien-
remeni aux sommations faites par le saisissant en conformùé
des art. 691 et 692, C. proc, civ. ? Doit-il pratiquer des à pré-
sent une nouvelle saisie? — Ou, bien commi-ncer par demander
contre le saisissant la péremption de ses poursuites et la radia-
tion de sa saisie? — Ou encore demander à être subrogé dams
ces mêmes poursuites ?
Des trois moyens que signale notre correspondant pour per-
mettre à un créancier inscrit postérieurement aux somma-
tions faites, selon le vœu des art. 691 et 692, Cod. proc. civ.,
par un premier saisissant, d'exercer lui-même des poursuites
immobilières contre le débiteur, alors que la précédente sai-
sie a été abandonnée depuis plus de trois ans, mais non rayée,
le deuxième nous paraît seul remplir, en le renfermant dans des
limites que nous indiquerons plus loin, toutes les conditions
désirables de légalité et de sécurité.
Procéder immédiatement à une nouvelle saisie, ce se-
rait évidemment téméraire, puisque, aux termes de l'art.
680, Cod. proc, le conservateur pourrait refuser de la trans-
crire.
Il ne serait pas moins imprudent d'agir par voie de demande
en subrogation dans les premières poursuites de saisie, quand
ces poursuites ont été discontinuées pendant plus de trois
ans, puisque le saisi, à qui, d'après l'opinion la plusjgéné-
52 { ART. 4591. )
ralo, la deniande en subrogation doit clie dénoncée (V. Baslia,
2 déc. 1859, /. Av., t. SB," p. 27, et la note- Daîloz, Bépert.,
V Veîite publ. d'imm., n. UOl, M02), pourrait, sur cette
dénonciation, demander la péremption de l'inslance et rciidre
ainsi la subrogation irréalisable.
Noire correspondant s'est demandé, à la vérité, si l'action
en subrogation formée par le second créancier n'aurait pas
pour effet d'interrompre la péremption des poursuites exercées
par le premier^ mais il a toutefois justement pressenti que la
réponse devait cire négative en présence de la règle incontes-
table et incontestée d'après laquelle la péremption d'instance
ne peut être interrompue que par des actes émanés des parties
en cause, ou tout au moins d'un intervenant ou d'un garant,
et que ceux faits par un tiers étranger à l'instance, comme
dans l'espèce actuelle, le second créancier, inscrit seulement
après l'accomplissement des formalités qui rendent la saisie
commune à tous les créanciers, ne sauraient avoir cette vertu
(V. notamment à cet égard Dalloz, Répert., \° Péremption,
n. 78).
Rien ne s'oppose, au contraire, à ce que le second créancier
demande, non point la péremption des poursuites du premier
créancier (il n'aurait pas qualilé pour cela, car, pour deman-
der la péremption, comme pour l'interrompre, il faut être _
partie dans l'instance ou ayant droit d'une partie; V. Dalloz,
ibid., n. 40 et s., 58 et s.), mais la radiation de la saisie
abandonnée. Quel motif y aurait-il pour lui dénier ce droit,
qu'il a un intérêt si manifeste à exercer? Une telle demande
ne fait aucune diflicullé aux yeux de M. Chauveau, qui en
indique le$ f(^rmes au n° 620, tome 2, de son Formulaire '
Çà'' édit.). r^.," Jr,
Il suffirait, d'après cet auteur (i6ic/.), de la signifier soit aux
avoués du saisissant et du saisi, soit, s'il n'y a pas d'avoués,
à ces parties elles-mêmes. Mais on ne saurait douter, selon
nous, qu'il ne faille la dénoncer, en outre, à tous les créan- '
ciers inscrits antérieurement à la sommation prescrite par '^'
l'art. 692. et dont le consentement est indispensable, aux ■
termes de l'art. 693, pour opérer la radiation, lorsque d'ailleurs 'À
la sommation dont il s'agit a été mentionnée en marge de la "^
transcription de la saisie, conformément à la prescription dc^
ce même art. 693. Il est, en effet, généralement admis que-^
le consentement des créanciers est nécessaire pour la validité
de la radiation de la saisie, aussi bien quand cette radiation
est prononcée par jugement que quand elle est volontaire, et
M. Chauveau lui-même partage cet avis dans les Lois de la
procéd., quesl. 2336. V. les autres autorilés qu'il mentionne, .^
ainsi que Dalloz, v» Ye7Ue mbliq. d'imm., .n. 845^,M^ - ^nm
( arV. 4592. ) 5^''
Celle nécessité de mettre tous les créanciers en cause est
sans doute fâcheuse pour le demandeur en radiation; mais il
ne nous semble pas possible d'échapper à cet inconvénient.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que la demande en radia-
lion a, en dehors de la question de péremption des poursuites,
une base suffisante, lorsqu'elle est fondée, comme dans notre
espèce, sur ce que le saisissant a été désintéresse.
G. DOTRUC.
JURISPRUDENCE.
:el-j
ART. 4S02.
PARIS (1>-« CH.), 4 janv. 1876.
JUGEMENT PAR DÉFAUT, COMPARUTION APRÈS LES DÉLAIS, CONCLUSIONS,,
DÉBAT CONTRADICTOIRE.,. '^^^^
// ne peut pas être donné de défaut contre le défendeur qui
comparaît avant que le jugement ait été prononcé, bien que les
délais de V assignation soient alors échus ; jusqu'à cette pro~
nonviation, le défendeur est admis à comparaître utilemenl^
pour prendre conclusions et rendre le débat contradic-'^' '
toire.
Spécialement, la constitution de l'avoué du défoideur et Us
conclusions prises au nom de celui-ci ne sauraient être décla-
rées non recevables comme tardives, et le jugement rendu pàr\^
défaut, lorsque cette constitution d'avoué et ces conclusions^'
sont intervenues avant que le tribunal eût fait mettre leà ■
pièces sur le bureau, et alors qu'il avait seulement, après avàiH'^'
entendu l'avocat du demandeur, déclaré continuer la cause à^'^
huitaine pour l'audition du ministère public (G. proc. civ'.î^'-
75, 7G, 149, 150; L. SO mars 1808. art. 33, 70,' 72).^ Q^ôm do
. , ; ., . é:'jb Jn&ai9Jri98noo ol
■(De Bauffremonl C. de BauffremontJ|.j;4j,,,ARlHi?;»(io'iq J?:>
LV tîouR; ' — Gonsidéranl que, le 19 nov. 1875, le priiicede Baufr-v-»
freniont a assigné la princesse de Bauffremonl, sa femnie,§éparéed|9
corps, à comparaître à bref délai pour l'audience du 26, devant la
no M»
.')4 ( AUT, 4592. )
i" chambre du tribunal civil de la Seine ; que la cause appelée à
l'audienfe a été remise au 3 décembre, jour où elle a été plaidée par
l'avocat du demandi^ur et continuée à celle du 10 pour les conclusions
du ministère public; qu'à cette dernière audience, M" Martin du
Gard qui, dès la veilla, avait signifié sa constitution, s'est présenté,
déclarant se constituer pour la princesse de Bauffremont et poser ses
conclusions, que son adversaire a repoussées comme tardives, et, par
suite, non recevabl'^s ;
Considérant que si aucune disposition spéciale n'indique le mo-
ment précis où, sous peine de forclusion, le défendeur est tenu de
comparaître, ce moment est suffisamment déterminé par les divers
articles du Code de procédure concernant soitles constitutions d'avoué,
soit les jugements par défaut et opposition : qu'en disposant que le
défenleur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer
avoué, par acte signifié d'avoué à avnué, ou que, dans le cas d'une
demande formée à bref délai, comme dans l'espèce, il pourra, au jour
de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué auquel il sera
donné acte de sa constitution, les art. 75 et 76, Cod. proc. civ., ne
prononcent contre lui aucune sanction, aucune déchéance du droit de
comparaîtreet de se faire représenter; que l'art. -149 du même Code,
quand il dit qu'il sera donné défaut si le défendeur ne constitue pas
avoué ou si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour
l'audience, fait évidemment de la non-comparution du défendeur ou
de son avoué 'a condition essentielle du jugement par défaut ; qise tel
est aussi le sens des art. 19 et 2;^4 relatifs aux tribunaux de paix et
de commerce devant lesquels les parties sont tenues de comparaître en
personne ou par mandataire.
Considérant que le défaut devant, aux termes de l'article 150, être
prononcé à l'aurlience, sur l'appel de la cause, et les conclusions de la
partie qui le requiert, adjugées, si elles se trouvent justes et bien vé-
rifiées, aucun dpfmt ne saurait être encouru par le défendeur qui com-
paraît avant que le jugement ait été prononcé, bien que les délais de
l'assignation soient alors échus; que, dans ce cas, la partie étant
réellement comparante au moment où le j-uge statue, le défaut qui
serait donné contre elle manque de sa condition nécessaire et ne
repose sur aucune base légale ; qu'ainsi, jusqu'à la prononciation du
jugement qui doit le déchirer, elle est admise à comparaître utilement
pour prendre conclusions et rendre îo débat contradictoire;
Considérant que, dans l'espèce, alors que l'avoué de la princesse de
BauiTremont a déclaré se constituer, les juges n'avaient pas fait, aux
termes de l'art. 150 précité, mettre les pièces sur le bureau pour
prononcer le jugement à l'audience suivante ; qu'après avoir entendu
l'avocat du demandeur, ils avaient seulement déclaré continuer la
cause à huitaine pour entendre le ministère public en ses conclusions;
( AHT. ':592. ) 55
qu'en cet ^tat df l'afTaire, il n'y avail ni dibuts dus, ni défaut acquis con-
tre la partie dcleniJeresse ; que les art. .S3, 70 et 72 de la loi du .iO mars
4808 iifi fournissent aucune raison de dériiier contraire à cette solution,
soit parce qu'ils contiennent, pour rhypoliu'se d"une aff/iire contra-
dictoire, certaines règles de prorédiire et de service intérieur, soit
enfin parce qu'ils ne font de leur ino!).<;orvatioa aucune cuise expres-
sémont rigoureuse de déchéance et de forclusion ; — Qu'il ressort de
l'ensemble des textes et de l'esprit général de nos lois de procédure
qu'elles favorisent, au lieu de la restreindre, la faculté de compa-
rution qui appartient à toute partie, et qu'elles s'appliquent à pro-
voquer de la part des intérêts opposés une contradiction qui se lie au
droit de défense;....
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre
l'appel, la [uelle est rejetee, infirmant; — Dit qu'à tort les premiers
juges ont déclaré non recevable^, co'i me tardives, la constitution
d'avoué et les conclusions de la princesse de Bauflremont, et ordonné
qu'il serait passé outre, en l'état, à l'audition du ministère public et
au jugement de la cause, etc.
Observations. — La quesUon résolue par cet arrêt est neuve
et intéressante, et la solution qu'elle reçoit de lui nous semble
parfailemenl juridique.— Il résulte bien, tant des art. 75 et 76,
que des art. ià9 et 150, Cod. proc. civ., que si, après les dé-
lais de l'assignation, le défendeur n'a pas constitué avoué, et
que le demandeur requière défaut contre lui, le tribunal est
tenu de prononcer ce défaut, et que son refus constituerait,
suivant la remarque des auteurs, un véritable déni de justice,
V, Pijzeau, Proc. civ., t. 1, p. 561 ; Poucet, Jugements, t, 1,
p. 188; Bioche, Dictionn. de proc, vJugem. par déf.^n" 2^;
Dallnz, R^pert,., eod. verb., n. 9. Mais il ne s'ensuit point que
ce défaut soit nécessairement acquis le jour fixé pour l'au-
dience, si le demandeur ne le requiert pas ce joar-là, et si, au
lieu de rendre alors son jugeaient, le tribunal remet la cause
à une audience ultérieure pour le prononcer. Il ne semble pas
permis de douter, dans le silence de la loi à cet égard, que le
défendeur, dont le droit de comparaître et de réclamer un dé-
bat contradictoire a toujours été considéré comme tellement
favorable, que l'usage s'est introduit de rabattre même le dé-
faut prononcé, en cas de constitution d'avoué avant la fin de
laudience, il n'est pas permis de douter, disons-nous, que le^
défendeur ne puisse utilement faire présenter un avoué, tant
que le tribunal n'a pas prononcé son jugement ; et l'on ne
concevrait véritablement pas que ce jugement lût rendu par
défaut, malgré cette constitution d'avoué, qui, bien qu'inter-
venant après les délais de l'assignation^ ne peut être considé-
rée comme tardive, aiofs que la cause a été remise à un autre
jour, elque la loi n auacne point la peine de la aeôheance au
retard du défendeur en pareil cas. — Compar. en ce sens,
Chauveau sur Carré, Lois de la procéd., quest. 616 bis. ^ _^yr
ART. 4593.
G. DUTBUC.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE (3« ca), 14 déc. 1875.
SAISIE IMMOBILIÈRE, NULLITÉ, EXTIKCTION DU TITRE, ACTION
PRINCIPALE, FIN DE NON-RECEVOIR. j /ïaMaaill 'h
La disposition de Vart. 728, Cad. proc. civ., d'après laquelle
les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la
procédure antérieure au cahier des charges, doivent êtrepro-
poséS) à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant
cette publication, est générale et absolue, et s'applique même
aux moyens qui tendent à détruire le titre. — Par suite, le
saisi qui n'a pas présenté de tels moyens dans le délai précité
n'est pas recevable à la faire valoir par voie d'action princi-
pale.
(PerelliC.N,..')' -^ Jugement. ,. '"!
Le Tribunal ; — Attendil 'que l'art. 728, Cod. proc. di\^.,' dispose
que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la
procédure qui précède la publication du cahier des charges, devront
..litre proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant
j^cette publication ;
Attendu que cette disposition est générale et absolue ; qu'elle
^s'applique tant aux moyens fondés sur les vices qui peuvent entacher
V pu faire annuler un ou plusieurs actes de la procédure, qu'à ceux qui
, jlntéressent le fond même du débat, c'est-à-dire ceux qui, s'ils étaient
justifiés, auraient eu pour effet de détruire le titre, et partant le droit
du créancier ; — Que le législateur a voulu faire cesser l'incertitude
qui résultait de la rédaction beaucoup trop vague de l'ancien art. 733
^..jCod. proc. civ.; que son intention est manifeste et a été ainsi inter-
ji prêtée par la doctrine et la jurisprudence ;
,^(, Attendu que des principes ainsi posés il suit que les époux tle
Peretti n'ayant pas posé leurs moyens de nullité dans les trois jours
qui ont précédé la lecture du cahier des charges dressé contre eux,
_, ils ne sont pas recevables aujourd'hui à attaquer, par voie d'action
,. ;principale, le commandement qui leur était signifié le i" juillet der-
nier ; -.u^atjiiixjJLiuq
( ART. 4594. ) 67
Par ces moliLs rejette les fins et conclusions des ('•poux Peretti, et
ordonne la lecture du cahier des charges, ejc. ' '
NoTK. — V. dans le rn6n:ic sons, PaVis, i"' mars 1869, el
Agen, 20 juin 1870 (/. Ac, t. 07, p. 149;, ainsi que l'indica-
lion à la suite.
ART. 4594.
TBIB. DE COMM. DE LA SEINE. 12 nov. 1875.
;„i:iur:iCI.ai2iAa
1» JUGEMENT PAU DÉFAL'T, PÉUEMPTIO.N, OPPOSifïÔN.
■,^'' PÉIlEMPTIOiN d'iXSTAKCE, JUGEMENT PAU DÉFAL'T, OPPOSITION,
V,' ., ASSIGNATION EN DÉBOUTÉ, "" ,
,,1° L'oppositioyi à un jugement par défaut faute de compâ-
raîtref formée dans Us six mois de sa prononciation, empêche
la péremption de ce jugement (C. proc, 156).
2^^ Lorsque trois ans se sont écoulés depuis la demande en
débouté de l'opposition à un jugement par défaut, sans que le
défaillant ait renouvelé son opposition avec demande en pé-
remption de l'instance, celte péremption est interrompue par
la nouvelle assignation, en débouté d'opposition donnée avant
quelle ail été demandée (G. proc, .397, 399). ^ ,
(Worms C. Lamoureux). — Jugement. ,,-^
Le Tribunal reçoit Lamoureux opposant en la. forme au jugement
par défaut contre lui rendu en ce tribunal le 12 octobre 1860, et
statuant sur le mérite de son opposition ;
:, Attendu que, pour se refuser un paiement d'unbilletde 400 francs,
y, ^.l'échéance du 15 juin 1869, protesté le lendemain, et dont il est
souscripteur, Lamoureux aîné oppose la péremption du jugement,
subsidiairement la péremption de ,rin&.tauce,, plus subsidiairement
qu il ne devrait rien ; , . - ^ ,- '-'^'-"^^'^ *'*'
-, , Sur la péremption du jugement : — Attendu que le jugement dont
s'agit a été rendu le 12 octobre 1869; que l'opposition de Lamoureux
aîné a été formée le 25 junv. 1870; que la péremption du jugement
de défaut, faute de comparaître, ne saurait donc être invoquée par
lui, son oppositiun ay;;nl été formée avant l'expiration des six mois
n(,dAns lesquels il a été rendu; ,,[ ^„, , '_,', ' "''-
-.^, Sur la péremption de l instance :— Attendu que Lamoureux ne jnsnlie
pas avoir renouvelé son opposition, avec demande en péremption de
58 ( ART. 4595. )
la procédure, depuis l'assignation en débouté d'opposition de Worms ;
que ne l'ayant pas demandée avant la nouvelle assignation de ce
dernier, qui est inlerruplive de la péremption de trois ans dont il
excipe, celte exception ne saurait être davantage accueillie;
Par ces motifs, rej; tte les deux exceptions opposées ;~Au fond,,.,
déboute Lamoureux aîné de son opposition au jugement dudil jour 12
octobre 1869 ; — Ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme
et teneur nonobstant ladite opposition, etc.
Note. — La première proposition est incontestable, mais
sous la condition, louleîois, que l'opposition ne soit pas enta-
chée de nullité. V. Lyon, Ujuill. ib72 {J.Av., t. 98, p. 65),
et la note a la suite, 2" alinéa.
Sur le second point, compar. Nîmes, 30 déc. 1861 (7. Av.,
t. 88, p. 477}, et la note, alinéa 2.
ART. 4395.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (3«= ch.), 1'=' déc. 1875.
PÉREMPTION d'instance, SUSPENSION, GUERRE.
Les dispoiilions des décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et de
la loi du 26 mai 1871 n ont point eu pour but de donner au
demandeur, à partir de la cessation de la guerre, le délai entier
de trois années exigé par la loi pour l'accomplissement de la
pèreynption d'instance; elles ont eu seulement pour effet de
suspendre les délais de la péremption pendant la guerre, et
d'ajouter par suite, à ces délais, le temps pendant lequel la
guerre a duré.
(('eza C. Brun et autres). — Jugement.
LE TRIBINAL ; — En fait : — Attendu que l'instance a été intro-
duite par exploit des G et 8 déc. 18G9 ; — Qu'aucun acte de poursuite
n'a été signilié depuis lors; — Que seulement, par suite du décès de
l'avoué de demandeurs, il y a lieu à constitution de nouvel avoué; —
Que l'instance en péremption a été formée à la date du 29 avril 1874;
En droit : — Attendu qu'aux termes de l'art. 397, Cod. proc. civ.,
toute instance est éteinte par discontinuation de poursuites pendant
trois ans ; — Que, dans l'espèce, le délai doit être augmenté de six
mois, à raison de la constitution du nouvel avoué; — Qu'il y a lieu,
(art. 4596. ) 59
en outre, d'appliquer les dispositions des décrets des 9 sept, et 3 cet.
1870, ainsi que de la loi du 26 mai 1871 ;
Attendu que ces dispositions, sainement interprétées, n'ont point eu
pour i)ul de donucr au deniandeui-, à partir de la cessation de la guerre,
le délai entier de trois années exigées par la loi pour l'accomplisse-
ment de la péremption ; — Quelles ont eu seulement pour elTet de
suspendre les délais de la péremption pendant la guerre, à partir du
9 sept. 1870 jusqu'au 18 juin 1871, jour auquel ces délais ont repris
leur cours; — Qu'aux trois ans et six mois fixés par l'art. 397, Cod.
proc. civ., il y a donc lieu d'ajouler neuf mois et huit jours, temps
pendant lequel la péremption a été suspendue; — Que, dans l'état de
ces faits, la péremption a été acquise le 16 février 1874 ; — Qu'en
conséquence, la demande est régulière et bien fondée;
Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-rece-
voir opposée par le sieur Brun et ccnsorls, laquelle est rejetée, donne
de nouveau défaut contre les non-comparants, quoique dûment réas-
signés ; — Déclare périmée l'instance en validité d'opposition in-
troduite par le sieur de Ceza, ensemble la procédure qui l'a sui-
vie...., etc.
Note. — V. dans le môme sens, Paris, 30 janv. 1874- (7. Av. y
t. 99, p. 313),
ART. 4S96.
MONTPELLIER (1"= ch), 18 nov. 1S75.
èPRiîNCnÈRE, ADJUDICATION, SURENCHÉRISSEUR, QUALITÉ, ACTION EN
NULLITÉ.
Le surenchérisseur ne peut être déclaré adjudicataire, en
V absence d'autres enchérisseurs, qu'en la qualité quil avait
prise dans l'acte de surenchère et lors de sa dénonciation et de
sa validation (C. proc, 708, 709 et 710).
L'adjudication prononcée à son profit en une autre qua-
lité (par exemple, en qualité de tuteur légal de ses enfants
minturs, alors qu'il n'avait surenchéri qu'en son propre nom),
peut être attaquée par voie d'action en nullité (C. proc,
730).
(Vailhé C. Milhe). — Arkêt.
La Cour ; — Attendu que F. Milhe a, par acte au greffe du tribu-
nal civil de Montpellier, en date du 4 oct. 4867, déclaréfaireune sur-
60 ( ART< A59C. )
enchère du sixième sur Timraeuble dit le Mur-du-Merle, qui avait été
précédemment adjugé au sieur Victorin Crespin ; — Que le prix de
l'adjudication étant de 25,12S francs, la surenchère avait pour effet
de l'élever à la somme de 29,312 fr. bO c;
Attendu que François Milhe n'a pris, dans son acte de surenchère,
que la qualité de propriétaire agriculteur, domicilié à Montpellier ;
— Attendu qu'il ne résulte, en outre, d'aucun des termes qu'il a em-
ployés, qu'il ait voulu ou entendu, en le faisant, agir pour le compte
ou dans l'intérêt de ses enfants mineurs, dont il était le tuteur légal ;
Attendu que c'est dans ces conditions qu'elle a été dénoncée, con-
formément à l'art. 709, Cod. proc. civ., et que F. Milhe, après l'ac-
complissement de cette formalité, en a poursuivi la validité devant le
tribunal civil, qui l'a prononcée sur les conclusions conformes de
toutes les parties en cause ; <ij'3r
Attendu que de nouvelles enchères ayant été ouvertes ensuite, il ne
s'est pas présenté d'enchérisseur; — Attendu que la loi indiquait au
tribunal (art. 710, Cod. proc. civ.) la seule chose qui lui restait à faire,
et qui était de déclarer F. Milhe adjudicataire;
Attendu qu'aucune conclusion contraire n'ayant été prise devant lui,
c'était dans les termes mêmes de la surenchère et en la qualité quelle
avait élé faite, dénoncée, poursuivie et validée, que l'adjudicalion de
F. Milhe devait être prononcée;
Attendu que le tribunal, après avoir, dans ses considérants, constaté
que trois feux s'étaient successivement éteints sans qu'il eût été fait
d'enchères, et reconnu en droit que le surenchérisseur était devenu,
{■p&o facto, adjudicataire sur la mise à prix, a cependant déclaré que
F. Milhe était adjudicataire en son propre et privé nom, mais en qua-
lité de tuteur légal de ses deux enfants mineurs ;
Attendu qu'une déclaration ainsi faite ne peut constituer l'autorité
de la chose jugée, qui n'a lieu (art. 1351 , Cod. civ.) que dans les limites
assignées par les conclusions des parties en cause; elle est même sans
valeur, et l'on ne saurait lui en assigner une, en invoquant les actes
postérieurs qui n'ont eu d'autre effet que d'en assurer l'exécution;
Attendu que, si l'art. 730, Cod. proc. civ., déclare non .susceptibles
d'appel les jugements qui prononcent l'adjudication, soit avant, soit
après surenchère, c'est en vue delà fixité des adjudications judiciaires;
mais il serait contraire à la justice d'en induire qu'une violation for-
melle de la ..oi doit être sanctionnée, par suite de Timpossibilité où
l'on est d'en poursuivre, devant une juridiction supérieure, la réfor-
mation. En ce cas, qui est celui de la cause actuelle, l'action princi-
pale en nullité reste ouverte; iht aa T?!aaieâii9 ^?.OirA.e"J;34r
Attendu que le subrogé tuteur des mineurs Milhe, poursuivis par
voie de saisie sur leurs propres effets mobiliers, en vertu de l'adjudi-
cation dont s'agit, a donc été fondé à soutenir qu'elle n'avait pu les lier
( ART. \'j9n. ) '^fet
dans les conditions exceptionnelles oii elle avait été prononcée, et c'est
en droit que le tribunal a déclaré qu'elle était nulle et de nul etretîi
leur égard;
Par ces motifs, démet les consorts Vaillié (1(> leur appel, etc.
ART. 4S9"
TRIB. CIV. DE PONTOISE, 23 déc 1875.
SAISIE-EXÉCUTION, MÉTIERS.
Des métiers importants et d'un prix élevé' (tels que ceux ser-
vant à la confection des bords à côtes pour gilets et caleçons),
ne rentrent point dans la catégorie des outils déclarés insai-
sissables par l'art. 592, n» 6, Cod. proc. civ.
(Duquesnel C. Besnard). — Jl-giiMENï.
LeTrirunal; — Attendu qu'il résulte des faits de la cause que Du-
quesnel n'est point un artisan, mais un entrepreneur à f içon;
Que, de plus, les métiers saisis, et dont Duquesnel demande la dis-
traction, ne sauraient, à raison de leur importance et de leur prlv
élevé, rentrer dans la catégorie de^ outils réservés au saisi par. l^an.
592 du Code de procédure civile ; j sifp
Par ces motifs, déclare Duquesnel mal fondé eu sa demande; — Or-
donne, en conséquence, que les deux métiers système Robert, de
Troyes, saisis sur lui, demeureront compris dans la saisie pratiquée
sur lui le 7 janv. 4875, et qu'il sera passé outre à leur vente avec lés
autres objets énoncés au procès-verbal de saisie; — Condamne Du-
quesnel aux dépens pour tous dommages-intérêts. •.<
Note. — V. en sens contraire, noire réponse à la question
de savoir si une machine à coudre est sai.si,ssable,_,/^.^^4<îlT>
t. tOO,p. 48.
ART. 4598.
CASS. (CH. REQ.). 29 déc. 1875. ^
RÉCUSATION, PRÉSIDENT DD TRIBUNAL, CONSEIL DONNÉ A UNE PARTIR,
DÉNÉGATION.
En admettant que le fait imputé au président d'un tribunal,
d'avoir engagé Vune des parties en cause à rectifier dans un
■V. XVII. — o'' s. h
162 ( ART. 4598. )
sens déterminé des conclusions présentées à l'effet d'obtenir
un jugement d'expédient, puisse servir de base légale à mie ré-
cusation, les juges peuvent, sans excéder les limites de leur
droit d'appréciation, rejeter la récusation dont il s' agit, par le
motif que le magistrat qui en est l'objet a déclaré s'êire borné
à inviter la partie à aller prendre les conseils de son avocat
(Cod. proc. civ., 378, § 8, et 388).
(Rubichon C. Sompairac). — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation
des art. 378, | 8, et 388, Cod. proc. civ. : —Attendu que l'arrêt atta-
qué déclare que le demandeur n'a apporté ni preuve par écrit, ni com-
mencement de preuve des causes de sa récusation;
Attendu que la récusation proposée se fondait sur le fait, allégué
par le demandeur, que le président du tribunal aurait engagé l'une des
parties en cause à rectifier dans un sens déterminé des conclusions
présentées à l'effet d'obtenir un jugement d'expédient ; — Que, sans
qu'il soit besoin d'examiner si le fait ainsi produit pouvait servir de
base légale à une récusation, les juges du fond, usant du pouvoir qui
létir appartenait, l'ont écarté comme dénié par le magistrat récusé, et,
d'ailleurs, complètement dénué de vraisemblance;
Attendu qu'il résulte de la déclaration faite par le magistrat récusé,
dans la forme prescrite par l'art. 386, Cod. proc. civ., qu'il s'est borné
à inviter les époux Sompairac à aller prendre les conseils de leur avo-
cat;
Que cette invitation, dans les circonstances de la cause, a été inspi-
rée au magistrat par le juste sentiment de son devoir; — Qu'en re-
jetant, en conséquence, la récusation proposée, la Cour d'appel de
Montpellier n'a point excédé les limites du droit d'appréciation qui lui
était attribué par l'art. 389, Cod. proc. civ., et n'a point violé les
textes visés au pourvoi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.
Note. — Il est constant qu'il appartient aux Tribunaux d'ap-
préoier, suivant les circonstances, si le magistrat récusé a vé-
ritablement donné un conseil aux parties, dans le sens du
n° 8 de Tart 378, Cod. proc. civ. V. Dalloz, Répert., \'' Jiécw
salion, n. 70 et s.
( ÂiRf. 4599. ) 63
AHT. 4390.
PARIS (b« GH.), 15 nov. 1875.
PRIVILÈGE ; — l" FRAIS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE, IM-
MEUBLE, LOCATAIRE, RÉPARATIONS, ORDRE; — 2° CONSTRUCTEUK,
PROCÈS-VERBAL TARDIF, INSCRIPTION, OMISSION.
1<» Les frais faits pour la conservation d'un immeuble ne
sont pas privilégiés ; il n'en est point de ces frais comme de
ceux faits pour la conservation d'une chose mobilière (C. civ.,
2102, 3°, 21U3 et 2104).
Ainsi, spécialement^ le locataire qui a fait faire des répara-
lions à l'immeuble loué ne peut en réclamer le montant pur
privilège dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de
cet immeuble.
2° Le privilège du constructeur est subordonné d'une ma-
nière absolue à l'accomplissement des formalités prescrites par
les art. 2103, 4% et 2110, Cod. civ. — Et notamment ce pri-
vilège n'existe pas au profit du constructeur qui n'a fait dresser
le procès-verbal constatant l'état des lieux qu'après l'exécution
d'une partie des travaux, et qui n'a pas fait inscrire le procès-
verbal de réception de ces travaux.
(Fouquet C. créanc. Grosneau).
Le 19 juin 1874, jugement du tribunal civil de la Seine
ainsi conçu :
En ce qui concerne Fouquet : — Attendu que l'art. 2102, Cod. civ.,
qui confèie un privilège en faveur des frais faits pour la conservation
de la chose, est placé sous la rubrique des Privilèges sur certains
meubles; — Que ces privilèges, aux termes de l'art. 2104, ne s'éten-
dent point de plein droit à la généralité des immeubles, et que, s'agis-
sant d'une matière de droit étroit, aucune extension n'en saurait être
faite par voie d'an.ilogie aux frais faits pour la conservatioii de l'im-
meuble même dont le prix est en distribution ;
Allendu, d'autre part, que Fouquet n'a pas rempli les formalités
exigées par les art. 2103 et2ll0 pour s'assurer lu privilège deconstruc-
teur; qu'ainsi le premier rapport, dressé le 5 avril 1870 par l'expert
commis, est postérieur à l'exécution de partie des travaux ; qu'il n'a
été inscrit qu'à la date du 24 nov. 1871 contre la succession et la
faillite de Gromaur ; qu'enfin aucune inscription n'a élé prise pour le
è4 ( ART. i600. )
procèâ-verbai de léceplion des travaux ; — Que, dans ces circonstaïK^es,
l'inscription du 2i nov. 1871, qui, en tous cas, n'aurait pu valoir qu'à
sa date, n'a produit aucun effet utile, et qu'en conséquence le rejet
pur et simple de la prétention de Fouquet doit être niaintenu;^ ' ^
' i*ar ces motifs, délwute Fouquet de ses contredits, elc.
^^9Aî,p%1^àr fô'^ieâf Fouquet.
ARRÊT.
La Cocr; — Adoptant les molifs des premiers juges; — Con-
firme, etc.
Note. — La première solution est parfaitement justiQée par
les motifs àe l'arrêt ci-dessus. El il faut en conclure que si un
objet mobilier, à l'occasion duquel ont été faits des frais de
conservalion, vientà prendre un caractère immobilier, comme
s'il est immobilisé par destination ou par incorporation, ces
frais cessent d'être privilégiés. V. en ce sens, Pont, Priv., 1. 1,
n. 139.
'lia seconde solution n'est pas moins incontestable. V. Dal;
loz, Réperi., v° Privil. et hynoth., n. 468. "'' "^ ,
ra ^n
tuio8 ôoy up J89'n
_ . AiiT. iCOO.
TRIB. GfV. DE BU.NKERQL'E, 23 juill. 1875. nvi&'uQ
COPIES DE PIÈCES, HUISSIER, AVOUÉ, LEGS UNIVERSEL, LEVÉE DE SCELLÉS,
SOMMATION, COPIE D'oHDONNANCE D'ENYOI EN POSSESSION.
''^'-Èn principe, le droit de dresser et de certifier les copies de
'pièces signifiées avec les exploits appartient à l'huissier ; si
cerinines copies de pièces tombent dans le domaine de l'avoué,
Ce n'est qu'autant qu'elles sont une conséquence de son droit de
•postulation (L. 27 vent, an viii, art. 70 et 9i; Décr. 16 fév).
1807, art. 2«, | 2, et 72, § 3; Décr. 14 juin 1813, art. 24). '
Spécialement, la sommation d'assister à la levée des sceUé^,
signifiée à un héritier à la requête d'un légaïah-e universel,
n'ea:iyeant pas le ministère d'un atoué, et ce ministère ayant
prisfm après l'obtention de l'ordonnance d'envoi en possession
Ù3 legs, l'émolument de la copie de cette ordonnance, signifiée
m tête de la sommation dont il s'agit, appartient exclusive-
ment à ï huissier qui a fait la signification: "i-- 231 dîi
( ART. 4600. ) 65
(MvVN'iutreberl C. M'' Vianne). — JtCEMKNr,
j ' ijij II
Le Tribunal; — Considérant qu'en principe le droit do dre'soret
de certifier des copies de pièces signifiées avec les exploits appartient
à l'huissier qui^ seul, a reçu la mission de faire la signification de
l'acte dont les pièces annexées ne sont que l'accessoire; — Que cepen-
dant cerlaines copies de pièces tombent dans le domaine de l'avoué
comme conséquence de son droit de postulation;
Qu'il s'agit donc de rechercher si, dans l'espèce, l'acte dont il
s'agit est étranger ou lié à la postulation;
Considérant que l'exploit transmis par l'avoué Wintrebert à l'huis-
sier Vianne, de Duiikerque, avait pour objet principal d'appeler le
sieur Goube à une levée de scellés ; — Que celte sommation n'exi-
geait pas le ministère d'un avoué; qu'elle était étrangère à toute pos-
tulation ; — Que c'était un acte extra-judiciaire n'emporlant aucune
idée d'instance;
, Considérant qu'en tête de cette sommation il est donné, il est vrai,
copie d'une ordonnance d'envoi en possession; mais que cette copie
qui n'était pas obligatoire, n'est qu'un accessoire de la sommation ;
— Qu'on ne met même pas en demeure le sieur Goube d'avoir à
admettre ou à critiquer celte ordonnance; qu'il ne s'agit donc pas
d'arriver spécialement à son exécution: que l'exploit en question
n'est qu'une sommation ;
Considérant qu'en supposant qu'un envoi en possession d'un Ie<»s
universel constitue une instance, le ministère de l'avoué cesse d'être
obligatoire lorsque l'ordonnance est rendue et la grosse délivrée ;
Qu'alors cette grosse peut être remise par l'intéressé à qui bon lui
srimble ; — Que, par suite, si copie de cette grosse vient à être signi-
fiée par exploit, l'huissier a droit à l'émolument de céjîe copie de
pièce; — Que cela ne saurait faire aucun doule, surtout lorsqu'une
pareille notification n'est qu'accessoire à un acte extra-;iu^iciaires pour
lequel la présence de l'avoué n'es! pas nécessaire; ' * ' "'\'
V" Par ces motifs, déclare les offres nulles comme insuffisantes; et
recevant ledit sieur Vianne reconvenlionnellement demandeur, con-
damne ledit M' Wintrebert à lui payer la somme de 7 fr. 80 c. pour
le coût de la sommation dont s'agit; — ; Le condamne, en outre aux
intérêts judiciaires et aux dépens, etc.^"' .^^
,, Note. — Le principe proclamé par ce jugement est bien
.constant en jurisprudence et en doctrine. V. notre réponse à
des questions posées, t. 98, p. 47. Toute la diflicullé, comme
nous ra\;ir;;x ;lii. ibid., est de déterminer d'une manière pré-
cise les espèces de piècej^ dp^t Içs copies appartiennent exclu-
«6 ( AiiT. 4601. )
siveraenl aux huissiers, et celles qui peuvent être faites con-
curremment par les huissiers et par les avoués. V. les
indications que nous avons données à cet égard. Junge Bou-
cher d'Argis. Nouv. Dict. raisonné de la taxe en mat. civ.,
Vf Copie de pièces, p. 167 et suiv. (2'' édit.), et 7. Av., t. 99,
p. 214. — L'application spéciale que fait du principe le juge-
ment du tribunal de Dunkerque rapporté ci-dessus, nous
semble parfaitement exacte.
ART. 4601.
PARIS (3" CH.), 13 mars 1Q75.
JUGEMENT COMMERCIAL, PRÉPARATOIRE ÎIENDU CONTRADICTOIREMENT,
RENVOI DEVANT JUGE RAPPORTEUR, ASSIGNATION A FIN D'OUVER-
TURE DE RAPPORT, NON-COMPARUTION, DÉCISION DÉFINITIVE, JUGE-
MENT CONTRADICTOIRE, OPPOSITION NON RECEVABLE.
Lorsque, après un premier jugement contradictoire du tri-
bunal de commerce renvoyant les parties devant un juge com-
mis, et exécuté par le défendeur, et après interruption de
V instruction, suivie de reprise d'instance, de dépôt du rcipport
du juge et d'assignation à fin d'ouverture de ce rapport, le dé-
fendeur cesse de comparaître, le nouveau jugement qui statue
4'une manière définitive n'en est pas moins lui-même contra-
dictoire^ et dès lors non susceptible d'opposition (Cod. proc,
1^6, 434 et suiv.; Cod. comm., 648).
£^ admettant qu'il en fût autrement, le jugement dont il
s'agit serait un jugement par défaut faute de plaider ; et., par
suite, l'opposition dont il servit d'objet devrait, à peine de dé-
chéance, être formée dans la huitaine de sa signification
(Cod. proc,, 157, 436; Cod. comm,, 643).
(HoudayerC. Crapotte"). — Arrêt.
La Cour; —Considérant que, sur l'assignation du 26 juill. 1870,
signifiée à la requête de Houdayer, Crapotte a comparu en personne,
assisté de Houssay, son agréé, devant le tribunal de commerce de
Versailles, siégeant en son audience du 3 août suivant; — Que par
un premier jugement, en date dudit jour, le tribunal, statuant avant
faire droit, les parties entendues en leurs explications au fortd, les a
renvoyées devant un juge commis dans les termes de l'art.' 428, C.
( ART. 4601. ) 67
proc. civ. ; — Qu'en exécution de ce préparatoire, Crapolte a com-
paru les 2G août et 9 septembre suivants devant le juge rapporteur;
Consid<^rant qu'à dater du jugement pn^cité du 3 août 1870, de la
comparution de Crapotte, et de ses concluions prises à la barre, il y
avait entre les parties instance liée contradicloirement ,• — Qu'en cet
état, le préparatoire a entraîné et implirfué l'insfTuction au fond;
Considén-nt que, l'instruction ayant été ensuite suspendue par le
fait des événements, Iloudayer , par acte d'huissier, en date du
i3 nov. 1871, a assigné Crapotte aux fins de voir reprendre l'instance
interrompue sur les errements de l'exploit introductif, et voir nommer
un juge rapporteur en remplacement de celui précédemment désigné,
lequel était démissionnaire;
Considi^rant que l'huissier, n'ayant plus trouvé Crapotte à son do-
micile ancien, à Conflans-Sainte-Honorine, en a dressé procès-verbal
et procédé conformément à l'art. (i9, C proe. civ., | 8; — Que sur
cette assignation, régulièrement donnée et notifiés, Crapotte n'a pas
comparu; — Que, le 2 déc. 1871, le tribunal a renvoyé la cause au
rapport de l'un des juges du siège; qu'il a été procédé, devant ce ma-
gistrat, à l'instruction sur le fait;
Que, par acte d'huissier, du 12 janvier 1872, pareillement remis à
parquet et régulièrement affiché, Houdayer a notifié à l'intimé les
conclusions qu'il entendait prendre, et notamment celles additionnelles
et relatives aux dommages-intérêts par lui réclamés en sus de celles
de l'exploit introductif d'instance, à raison des dépenses par lui faites
poqr la nourriture des porcs faisant l'objet de la vente dont la réso-
lution était demandée pour inexécution de la part de l'acheteur; ■
Considérant que ces conclusions n'étaient que la suite de la demande
première, et s'y rattachaient sans la transformer; — Que l'instance
liée entre les parties demeurait la même ;
Considérant qu'à la date du 14. fév. 1872, le juge commis déposait
son rapport et concluait à la condamnation de Crapotte envers Hou-
dayer en la somme principale de 6,643 fr. avec les intérêts de droit ;
— Que ce dépôt a été suivi d'une assignation au parquet, en date du
23 février suivant, aux fins d'ouverture du rapport ;
Considérant que, par jugement du 6 avril 1872, Crapolte ne com-
paraissant ni en personnes ni par fondé de pouvoir, a été condamné
au paiement de la somme susdite de 6,r;43 fr., avec les intérêts de droit
envers l'appelant, le rapport étant déclaré entériné purement et sim-
plement après due vérification ;
Considérant que ce jugement a été régulièrement notifié au parquet
par acte du 13 juin 1872 ; — Que si, par erreur, la sentence a été in-
diquée comme rendue à la date du 10 février 1872, cette erreur ne
peut porter préjudice à l'intimé^ alors que le jugement signifié est
transcrit tout entier à la copie de l'exploit et porte sa vraie date.
I
«avril '1872; — Que l;i parîie condamnée ne peut, dès lors, prétexter
d'ignorance ;
Considérant que c'est h tort que les premiers juges avaient qualifié
leur jugement de défaut faute de plaider; — Que leur sentence était
coniradictoire.Crapolte ayant comparu et conclu au fond au jugement
du 3 août 1870, et ayant exécuté ce jugement par la comparution
devant le juge rapporteur, les 20 août et 9 septembre suivants;
Considérant, par suite, que la décision nu fond du 6 avril '1872
étant en réalité contradictoire, n'élait pas susceptible d'être attaquée
autrement que par appel interjeté dans les délais de la loi; ^^^Ç^-"^^^
Considérant que c'est donc à tort qu'il a été frappé d'opposition par
Crapotte, par acte en date du 30 août 1872; — Que l'opposition n'était
pas recevable dans tous les cas; — Que le jugement eût-il été rendu
faute de plaider contre le di^fendeur, ayant eu agréé, encore est-il cer-
tain que cette même opposition eût dû être déclarée tardive (art. 157,
436, C. proc. civ., et 643, C. comm.), étant formalisée après le délai
expiré de huitaine à dater de la signification du jugement; — Qu'à ce
second point de vue, elle était de même irrecevable;
Par ces motifs, reçoit Houdayer appelant, en la forme; — Et, au
fond, met l'appellation et les deux jugements des 18 et 2o sept. 1872
à néant, en ce que les premiers juges ont reçu l'opposition de Crapotte
côî^re le jugement du 6 avril précédent, qualifié par eux, à tort, de
jugement par défaut simple, et procédé à nouveau à l'instruptinn sur
le fond; — Emendant, décharge Houdayer des dispositions desJits ju-
gements qui lui font grief; — Dit que le jugement du 6 avril 1872 a
été rontradictoirenient rendu entre les parties; qu'il a été régulière-
ment signifié; — Et statuant par décision nouvelle, dit Crapotte non
recevable en son opposition au jugement du 6 avril '1872, laquelle, en
tous cas, serait tardive; — L'en déboute; — Ordonne, en conséquence,
que le jugement du 6 avril 1872 sera exécuté selon sa forme et te-
neur: etc. ' '
.r.i-:- . /_
i' ~ ' -
e Note. — La première solution semble contestable. Compar.
Cass. 23 août 4865 [J . Av., t. 91, p. 140), et l'observation V^
k la suUej Cass.- il août 1868 (</. Au., t. 94, p. 59), et la
note. t'^. ;^?« ' •■[ ^ '■" :
Mais la seconde solution ne peut faire difficulté. V. Trib.
de comin. de la Seine, 8 mai 1874 'J. Au., t. 39, p. 248),
ainsi que le renvoi.
STjfl*) aJiuboiini «t .vnet8t lyb eàJio
■;3 gei . ■■■.-.:
( xar, /|602. ) 69
^A InVB •'
AiiT. 4(JU2.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (2« eu.). 13 août 1875.
ORDEU AMIABLE, PLRGE (DÉFAUT DE), ACQUÉREUR, FIN DE NOX-RECE-
*?;vr I VOIR, FAILLITE, SYNDIC, QUALITÉ.
Lorsque tous les créanciers inscrits ont adhéré au règle-
ment d'un ordre amiable, constaté dans les formes ordinaires,
l'acguérf:ur n'est plus recetable à se prévaloir de la nullité ré-
sultant du défaut d' accomplissement des formalités de purge
avant l'ouverture de l'ordre (Cod. civ., 772).
lien est ainsi, alors même que, parmi les adhérents, aurait '
figuré le syndic d'une faillite pour une créance de celle-ci, ce
syndic ayant qualité pour consentir à l'ordre amiable.
(Yerdier C. Bordier). — Jugement.
Le Tribu.nal ; — Attendu que les époux Verdier se sont rendus
acquéreurs, suivant acte authentique en date du 28 mai 1870, d'un
immeuble sis à Paris (Batignolles), apparlenant aux époux Laussel;
— Que Bordier, créancier inscrit sur ledit immeuble, ayant requis l'oQ- ,
verture d'un ordre sur le prix de ladite vente, les époux Verdier l'ont
assigné, à la date du lo janvier 1872, en nullité de cette ouverture,
en se fondant d'abord sur ce qu'ils avaient précédemment délaissé
l'immeuble, et, en outre, pour le cas où leur délaissement serait an-
nulé, sur ce que l'ordre avait été ouvert, contrairement à l'art. 772,
Cod. proc. civ., avant que l'acquéreur eût accompli les formalités de
purge ;
Attendu qu'un jugement par défaut en date du 30 janvier suivant,
a écarté le premier moyen par le motif que le délaissement n'avait pas
été signilié à Bordier, mais a annulé l'ouverture de l'ordre comme
n'ayant pas été faite dans les termes de l'art. 772 précité ; — Qu'une
opposition ayant été formée à ce jugement, il y a lieu de statuera
nouveau sur la même demande et entre les mêmes parties ; • cHiiu
Mais attendu que la situation de fait se trouve modifiée fârit"' atf
point de vue du délaissement qu'au point de vue de l'art. 772, Cod,
proc. civ. ;
Quant au délaissement ; — Attendu que, dès avant l'assignation pré-
citée du IS janv. 4872, une autre instance avait été introduite entre
les époux Verdier, d'une part, et d'autre part, les époux Créteau,
créanciers inscrits, et les époux Laussel, vendeurs, tant sur la validité
70 ( ART. 4602. )
du délaisseiaent que sur celle d'une procédure de saisie immobilière
poursuivie à la requête des époux Créteau; — Que Bordier est inter-
venu à cette instance, laquelle, après cassation d'un arrêt de la Cour
de Paris, a été renvoyée et est actuellement pendante devant la Cour
d'Orlé.'ins ; — Attendu, cependant, que nonobstant la demande princi-
pale à fin de nullité de l'ouverture de l'ordre, il a été procédé, le 25
janv. 1872, à une tentative d'ordre an:iable; qu'en présence des époux
Verdier, lesquels s'opposaient à l'ordre par les motifs di^dnits en leur
assignation, les créanciers inscrits, tous présents ou représentés, ont
déclaré, les uns se joindre à Bordier pour demander la confection de
l'ordre amiable, les autres consentir audit ordre, sauf à surseoir à la
délivrance des bordereaux jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'instance pen-
dante en ce qui concerne le délaissement; — Attendu que le règle-
ment amiable qui s'en est suivi et qui porte la date du même jour,
25 janvier 1872, a été dressé dans les mêmes termes, et pour ne
recevoir exécution qu'au cas où ledit délaissement serait annulé ;
Attendu que, dans cette situation, le tribunal ne pourrait, sans
empiéter sur la compétence de la Cour d'Orléans, apprécier la vali-
dité et les effets de délaissement au point de vue de l'ordre attaqué ;
— Que d'ailleurs les droits des époux Verdier, de ce chef, sont ex-
pressément réservés ; — Qu'il n'y a donc lieu de statuer sur le pre-
mier moyen de nullité invoqué dans l'assignation introductive d'ins-
tance ;
Quant au moyen tiré de l'art. 772 Cod. proc. civ. : — Attendu
qu'il n'a plus qu'un intérêt éventuel et subordonné à l'issue de l'ins-
tance pendante devant la Cour d'Orléans; — Mais que le tribunal en
étant formellement saisi, il importe d'y statuer pour le cas où le dé-
laissement serait annulé ;
Attendu qu'au moment où l'instance en nullité de l'ouverture de
l'ordre a été introduite, il est constant que les formalités de la purge
ni aucun acte équivalent n'étaient venus fixer définitivement le prix
de l'immeuble ; : — Mais qu'irrégulièrement faite dans ces conditions,
ladite ouverture a pu être validée par des actes postérieurs ayant un
effet analogue à celui de la purge ; — Qu'ainsi l'adhésion de tous les
créanciers inscrits à l'ouverture et au règlement amiable de l'ordre,
impliquant de leur part l'acceptation du prix stipulé dans l'acte de
vente et la renonciation au droit de surenchérir, ne permet plus à
l'acquéreur d'invoquer l'art. 772 ;
Attendu que. toujours sous la réserve des conséquences du délais-
sement, le règlement amiable du 25 janv. 1872 a produit cet effet;
— Qu'à la vérité les époux Verdier contestent, soit en la forme, soit
au fond, l'existence et la validité du consentement donné par les
créanciers; — Mais attendu que la loi du 21 mai 1858, qui a déter-
miné avec précision le mode de convocation des parties appelées à
( ART. Zn502. ) 71
l'ordre amiable, n'a indiqué d'auire forme sacramenHIe pour la
constntation de leur présence et de leur consentement, que le procès-
verbal dre?S(' par le juge et signé par celui-ci et parle greffier; ....
^—-Attendu que les époux Verdier articulent que, dans l'espèce, il y
avait lieu de recourir k des formalités particulières, parce que le
procè.s- verbal, sortant des limites et dfi l'objet ordinaire des rè-
glements amiables, aurait constaté une renonrialion au droit de su-
renchère; — Mais attendu que le procès-verbal du 23 janvier n'a
constaté, comme tout autre n'-glement amiable, que la présence et
l'adbésion des créanciers à la distribution du prix ; — Que si le pré-
sent jugement lui reconnaît le môme eO'et qu'aurait une renonciation
expresse ou l'expiration des délais de surenchère, c'est par voie de
con.séquence, et par ce que les faits qu'il constate présupposent l'ac-
ceptation du prix fixé par le contrat ; — Que, dans ces conditions, ledit
règlement restait soumis aux règles du droit commun ;
Attendu qu'en outre de ces critiques de forme, les époux Verdier
allèguent que l'adhésion de Devin, syndic de la faillite Trolley de Ro-
ques, aurait été subordonnée à une condition non réalisée, et aurait
et'' donnée en dehors des pouvoirs mêmes du syndic ;...
attendu que le syndic a déclaré limiter la créance de Trolley de
P ques à ce qui resterait libre après les coUocations des créanciers
qui le précédaient ; — Qu'il a ainsi reconnu et accepté les conséquences
de cette antériorité d'inscription ; — Que, conformément aux termes
de ce consentement, le règlement amiable a colloque ledit syndic pour
la somme qui resterait libre sur celle à distribuer après le paiement
intégral des coUocations qui précèdent , — Que, dans l'état actuel de
l'instance, il n'est pas possible d'affirmer que les créances antérieures
absorberont le prix dû par les époux Verdier ; mais que ce résultat
dût-il arriver, il ne sortirait pas des termes du consentement précité,
du moment que les créanciers qui absorberont le prix sont bien ceux
dont le syndic a reconnu l'antériorité ;
Attendu que le syndic, qui peut, sous sa seule responsabilité, vis-à-
vis de la niasse et sous la surveillance et sans l'intervention du juge-
çommissaire, laisser expirer les délais de surenchère et ne pas pro-
duire à un ordre judiciaire, peut également adhérer à un ordre amia-
ble, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la créance pour laquelle il est
appelé vient ou non en ordre utile, et si l'ordre a été ou non précédé
des formalités de purge ; — Qu'en effet ce consentement, qui inter-
vient devant le juge après examen du droit des parties, a bien plus le
caractère d'un acquiescement que celui d'une transaction ou d'une
renoncialion à un droit immobilier ; qu'à ce titre il rentre pleinement
dans les attributions du syndic ;
Attendu, dès lors, que le règlement amiable, en date du 25 janvier
1872, est régulier tant à la forme qu'au fond ; qu'il sauvegarde suffi-
.72 (ART. Zi603. )
samment les droits des époux Verdier, lesquels ne sont pas recevables
à en demander la nullité tant que leur délaissement n'aura pas été
validé;
Par ces motifs, reçoit Bordier opposant au jugement par défaut "du
30 janvier 1872; — Et, statuant par jugement nouveau, déboute les
époux Verdier et Weill de leur demande en nullité de l'ordre amiable
en date du 2S janvier 1872, etc.
ART. 4(303.
'/p 898. ai) auoiiû
■ JUST. DE PAIX DU 4« ARRONDISS. DE PARIS, 12 janv. 1876/
ALIMENTS Seq44Jilo ENFANTS NON ACTIONNÉS, MISE EN CAUSE; —
2° COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX, DÉTERMINATION (MODE DE).
vi^: L'enfant actionné par un ascendant en paiement d'une
pension alimentaire est fondé à réclamer la mise en cause de
ses frères et sœurs, à l'effet de mettre le juge en mesure de fixer
le chiffre de cette pension en raison des facultés respectives de
ceux qui doivent des aliments à l'ascendant demandeur (God.
^•^-205,208). :u>ls-ràiam.
2° La compétence des juges de paix en matière de pension
alimentaire se détermine, non par le chiffre de la demande
formée contre l'un des enfants, mais par le chiffre total de
la pension que les divers enfants doivent à l'ascendant deman-
deur (L. 25jnai 1838, art. 6, 40).
9fl i09JTpqqGi ôl ■'• "^ ,w ..U.4 fil noasl
-floeisq ifOfnlqoCLiziard C Liziard). — Jugkment,^ sus» JnaieiyBg
-91 i'i^ aikisipcl eb sbici *. dJiu'Oo ;■ .jiiDibni ÊÎtai ^ailsn
s: Le Tribunal; — Attendu que la veuve Liziard a cité Gabriel
Liziard, son lils, pour s'entendre condamner envers elle à une pension
alimentaire de 60 francs par an; — Qu'il résulte des explications
fournies à l'audience que la veuve Liziard a quatre flls; qu'elle a
amiablemcnt obtenu de l'un d'eux, habitant Châteaulin, la promesse
d'une pension de fiO francs par an ; qu'elle s'est également adressée, à
deux autres fils, demeurant comme elle à Quimper, pour avoir de
chacun d'eux pareille pension de 60 francs, sans qu'aucun règlement
amiable soit encore intervenu; — Que Gabriel, cité aujourd'hui devant
nous, se refuse à consentir au paiement d'une part dans la pension
alimentaire à laquelle sa mère peut avoir droit, si ladite pension n'est
en même temps réglée par justice à l'égard de ses autres frères;
Attendu que la pension alimenjaire, alors qu'elle n'est pas due par
( ABT. 4003. ) 73
^e seule personne, mais par pltisieurs, constitue, à l'égard de tpus
ceux qui en sont tenus, une obligation collective, un ensemble quinze
peut être apprécié qu'en considérant, d'une part, les besoins de celui
qui réclame la pension, en considéjant et comparant, d'autre part, la
situation et les facultés respectives des diverses personnes auxquelles
peut incomber l'obligation de fournir la pension; que l'enfant indivi-
duellement cité en fixation d'une pension alimentaire est donc fondé
à demander la mise en cause de ses frères et sœurs ;
Attendu que, dans l'espèce, la pension, eu égard au chiffre total
qu'elle tend à obtenir de tous les enfants, excéderait la compétence du
tribunal de paix; que la veuve Liziard réclame en effet 60 francs de
chacun de ses quatre enfjnts, soit ^40 ;
Attendu qu'aux termes de l'art. G, A", de la loi du 2S mai 1838, les
juges de paix connaissent des demandes en pension alimentaire n'ex-
cédant pas loO francs pur an; que ces mots : n'excédant pas 'l;iO francs
par an, s'appliquent, non au chiffre de la demande formulée en la cita-
tion, mais à celui de la pension à régler; que cela résulte de la discus-
sion de la loi du 2o mai 1838, loi en laquelle les pensions alimentaires
"rt'ont été introduites qu'après de sérieuses hésitations, et pour le cas
Seulement où elles seraient minimes ; que notamment, au rapport pré-
Vçnlé par M. Amilhaud à la Chambre des députés, alors que la con-
li'aissance des actions relatives aux pensions alimentaires, refusée une
première fois aux tribunaux de paix, reparaissait pour la seconde fois
tiàns le projet de loi, il est dit que la commission adopte comme règle
îre la compétence du juge de paix le chiffre de 150 francs, parce que ce
Chiffre est le minimum de la pension d'admission dans nos hospices i
que le juge de paix pourra d'ailleurs concilier celte mesure entre les
divers coobligés; que la pensée du législateur se révèle ainsi de la
façon la plus claire; que les paroles prononcées par le rapporteur ne
sauraient être considérées conmie l'expression d'une opinion person-
nelle, mais indiquent la limitation étroite à l'aide de laquelle est ré-
clamée et obtenue du puuvoir législatif la compétence du tribunal de
^aix en cette matière; que le texte de la loi, tel qu'il a été proposé et
"^dmis, est d'ailleurs en harmonie parfaite avec la pensée exprimée
'par le rapporteur; — Qu'admettre le demandeur, en agissant ou con-
cluant séparément contre chacun des coobligés, à rendre le tribunal de
■"^aix compétent, encore bien que la pension arriverait en définitive à
^î'k céder 150 francs, ce serait étendre au delà de la mesure voulue par
^a loi la compétence de ce tribunal ;
' Par ces motifs, se déclare incompétent, etc. ifiimr-
«ot',a9q ni euiià Jusq anu ij jn-Jiunn n-intioa. n 9&ut9i aa ^^^^Jo^
' "NaTE; •—• 8"a'r le séOTTïl point, voyez en seiis cohtraireVTrib.
delà Scine^S-d-L'ii. 1874 -(./. Ay.^t.JÛ0,.p..52), ,
•>:&q èïih èiq i^e'n aUs'cp giois .a'n&lnefii'liâ noi-înaq &I sop 0bn8JlA
t/ ( ABT. 4604. )
ART. 460 t.
PARIS (l" CH.), « déc. 1875.
1" AUTORISATION DÉ FEMME MARIÉE, NULLITÉ COUVERTE.
2° ALIMENTS, SÉPARATION DÉ CORPS, APPRÉCIATION.
1° L'assignation donnée à la requête d'une femme mariée,
sans quelle ait été préalablement a,utorisée par son mari ou par
la justice, n'est point nulle pour celai cette irrégularité est
suffisamment couverte par C autorisation que la femme obtient
au cours de l'instance et avant que le jugement soit prononcé
(G. civ., 215, 218).
2° Pour déterminer l'étendue de l'obligation alimentaire
entre époux, qui subsiste après la séparation de corps, même
au profit de l'époux contre lequel elle a été prononcée, les juges
peuvent prendre en considération les causes qui ont motivé cette
séparation (G. civ., 203).
(Laurent C. Laurent). — Arrêt.
La Cour; — Considérant que si, aux termes des art. 213, 218,
Cod. civ., la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de
son mari ou celle de la justice, la loi ne prononce point la nullité de
la citation qui aurait été donnée à la requête de la femme sans qu'elle
ait été préalablement autorisée; — Qu'il en résulte seulement, pour
son adversaire, qui a intérêt à avoir pour légitime contradicteur une
personne régulièrement habilitée, le droit d'exiger que la femme de-
manderesse se fasse autoriser, au cours de l'instancej avant que le
jugement soit prononcé; — Que l'autorisation qui intervient, dans ce
cas, sufQt pour couvrir et réparer le vice résultant de l'incapacité per-
sonnelle de la femme ; — Que, dans l'espèce, si la femme Laurent,
sans être autorisée, à assigné son mari le 6 nov. d874, elle a obtenu
plus tard l'autorisation de la justice, le 19 décembre suifant, avant
qu'ait été rendu le jugement en date du 12 janv. 1875; — Que, par
suite, c'est à tort que les premiers juges, sans tenir compte de l'habi
litation de la femme demanderesse, ont prononcé la nullité de son assi-
gnation ;
Au fond : — Considérant que la matière étant disposée à recevoir
une décision définitive, il y a lieu de statuer sur le tout par un seul
et même arrêt; — Considérant que l'obligation alimentaire entre époux
subsiste après la séparation de corps, même au profit de celui contre
{
( ART. 460ÎJ. ) 75
lequel elle a été prononcée, et quelles que soient les causes qui l'ont
motivée, sauf à la Justice à les prendre en légitime considération pour
la détermination des aliments; —Qu'il est établi parles documents de
la cause que Laurent ne jouit actuellement que d'un revenu qui dépasse
à peine 2,400 francs ; qu'il est, en outre, atteint d'une maladie qui
exige des soins et des dépenses, en même temps qu'elle lui enlève la
faculléde travailler d'une manière active et suivie; —Que sa femme,
jeune encore, peut demander à un travail honnête les ressources ali-
mentaires qui lui manquent, et que son mari est hors d'état de lu'
fournir au delà d'une équitable proportion;
Par ces motifs, réform nt, le jugement de première instance, dé-
clare valable l'assignation donnée à la requête de la femme Laurent ;
— Évoquant, et statuant au fond : — Condamne Laurent à lui payer,
à partir de la demande, de mois en mois et d'avance, une pension
alimentaire de la somme de 30 francs par mois; — Prononce main-
levée de l'amende, et, quant aux dépens, les met à la charge de Lau-
rent, intimé, etc.
ART. 4603.
TRIB. CIY. DE LILLE, 22 janv. 1875.
HUISSIERj BECETTES, COMPÉTENCE, JL'GE DE PAIX, TRIBUNAL CI
La demande formée contre un huissier en restitution d'un
suide de recettes effectuées par lui doit être portée devant le
tribunal civil, et non devant le juge de paix, alors même que
la somme réclamée n'excède pas le taux de la compétence de
ce magistrat (Décr. 14 juin 1813, art. 73).
(Deladerrière, C. M'^W...). —Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'en vertu des dispositions de l'art. 73
du décret du U juin 1813, toute condamnation des huissiers à l'a-
mende, à la resiitution et aux dommages-intérêts pour des faits rela-
tifs à leurs fonctions, ne peut être prononcée que par le tribunal de
première instance du lieu de leur résidence ; — Que ce principe d'ordre
pubUc s'applique même au cas où la somme réclamée n'excède pas le
taux de la compétence du juge de paix ;
Et, attendu, en fait, qu'il s'agit d'une demande en paiement du
solde de recettes faites par W..., en sa qualité d'huissier;
76 ( ART. 4606. )
Par ces motifs, réforme le jugement du 20 mars i874 ; dit que le
juge de paix était incompétent, etc.
Note. —C'est ce que la Cour de cassation a elle-même décidé
par deux arrêts en date des 29 juin 18i0 (J.Av., t. 59, p. 583)
et 25 avr. 1853 (/d., t. 78, p. 678).— Conf.Boncenne, Théorie
de la proc. civ., t. 3, p. 416 -, Carou, Juridict. des juges de
paix, n. SS; Encyclop. des Huiss.,\^ Huissier, n. 130 et 370.
ART. 4606.
CASS. (CH. REQ.), 10 fév. 1875.
EXPLOIT, DOMICILE INCONNU, SIGNIFICATION AU PARQUET.
Lorsque Vhuissier chargé de signifier un jugement s'est
présenté au domicile indiqué par le défendeur lui-même dans
les actes de la procédure, et quillui a été déclaré par le concierge
de la maison que ce dernier avait déménagé sans faire con-
naître son nouveau dotnicile, la signification doit être faite au
parquet, conformément à l'art. 69, n" 8, Cod. proc, Vhuissier
n'a pas à procéder suivant les prescriptions de l'art 68 du
même Code, lesquelles supposent l'existence d'un domicile connu.
Il en doit être ainsi, à plus forte raison, s'il est constaté que
la partie à laquelle le jugement devait-être signifié cachait son
véritable domicile.
(Rosselin C. Planque).-— Arrêt.
La Cour ; — Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la violation
des art. 68 et 69, C. proc. : — Attendu, d'une part, qu'il résulte de
l'exploit de signification du jugement du 11 janv. 1872 que l'huissier
s'est présenté rue d'Angoulême, n° 10, domicile indiqué par Rosselin,
et que la concierge lui a déclaré que ce dernier avait déménagé depuis
plus d'un an sans laisser d'adresse ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que c'est volon-
tairement que Rosselin a caché son domicile, et que c'est volontaire-
ment aussi et par dissimulation qu'il a rendu inutiles les recherches
faites pour le découvrir ;
Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que la signification
du jugement devait être faite, comme elle l'a été, au parquet du tri-
bunal de la Seine, !a Courd'appel de Paris (par «onarr^tdu 2i f^v. 1874)
(
( ART. 4007. ) 77
n'a nullement violé l'art. 68, C. proc, et qu'elle n'a fait qu'une juste
application de l'art. 69-8», même Code ; — Rejette, etc.
Note. — V. dans le sens de cette décision, les indications
que renferme notre réponse à une question posée, t. IQP^p.. 97.
xfnb isq
ART. 4607.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE (I" en.), 11 août 1874.
EXPLOIT, DOMICILE ÉLU, REMISE DE LA COPIE, ORDRE, SOMMATION
DE PRODUIRE,
La déposition de l'art. 68, Cod.proc, suivant la quelle V huis-
sier gui ne trouve au domicile ni la partie, ni ses parents ou
serviteurs, doit remettre la copie à un voisin, s'applique à
l'exploit signifié à un domicile élu aussi bien qu'à l'exploit
signifié à un domicile réel.
Ainsi, spécialement, la sommation de produire dansun ordre,
signifiée au domicile élu par un créancier, est nulle, si l'huis-
sier, n'ayant trouvé à ce domicile aucune des personnes men-
tionnées en Vart. 68 précité, a porté immédiatement la copie à
la mairie, au lieu de la remettre à un voisin. y njt^
(Hubert C, Bessède et autres). — Jugement.
Le Trihu^val ; — Attendu que la dame Mouret, veuve de Sextius
Imbert, attaque par voie de nullité une procédure d'ordre dont la
clôture définitive avait eu lieu par ordonnance du 4 octobre 1873 ;
Attendu que celle-ci n'a pas produit à l'ordre et qu'elle n'y a pas été
colloquée ; — Qu'elle fait reposer sa demande sur ce quelle n'aurait
pas été sommée régulièrement de produire, ce qui équivaudrait à un
défaut de sommation, et qu'en conséquence, devant être considérée
comme n'ayant pas été appelée à l'ordre, ce dernier ne peut avoir vis-
à-vis d'elle aucun effet ; ■■ ^^'^
Attendu que, par exploit en date du 4 juin 1873, l'huissier a fait
sommation au domicile indiqué dans l'inscription, rue Longue-des-
Capucins, n" 32, et qu'il y est mentionné que l'huissier n'ayant trouvé
ni la dame Imbert ni aucun des siens, de suite la copie a été portée à
la Mairie et remise à l'adjoint délégué, qui l'a visée ; -^
Attendu que, d'après la concluante, l'exploit ne serait pas régulier,
puisqu'il n'aurait pas observé les prescriptions de l'art. 68^ Cod. proc.
civ.;— Qu'en effet, cet article exige que, dans le cas où l'on ne trouve-
T. XVII.— 3* s. 6
78 ( Afti. 4G07. J
rait au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, la
copie doit être de suite remise à un voisin, et que ce n'est qu'après
celui-ci que cette copie peut être portée au maire de la commune ;
Attendu que les termes généraux employés pour la rédaction de
l'art. 68 ne permettent pas de penser qu'il y ait une distinction à faire
pour les formalilés à remplir, suivant qu'il s'agit du domicile réel ou du
domicile élu. — H y a, dans un cas comme dans l'autre, même raison
de fournir aux parties tous les moyens d'être averties des procédures
ou des actes qui peuvent les intéresser; — Attendu que l'interpella-
tion à faire aux voisins a été édictée par la loi.pour donner à la partie
plus de chances d"êlre avertie, et que ce n'est que comme dernière res-
source, et à défaut de ceux-ci, que la copie doit être portée à la
mairie ;
Attendu que le procès actuel fait parfaitement ressortir le danger
qu'il y aurait à ne pas employer tous les moyens d'avertissement pres-
crits par la loi, puisque en matière d'ordre l'ignorance par la partie de
la marche de la procédure peutentraîner contre elle les plus graves dé-
chéances;—Attem'.u donc que l'exploit, ne contenant pas la mention que
la copie avait été remise aux voisins, n'estpoint régulier ; — Que si la som-
mation adressée à la veuve Imberl ne réunit point toutes les conditions
exigées par la loi pour sa validité, il s'ensuit qu'elle ne peut être consi-
dérée comme appelée à l'ordre, qui devient alors vis-à-vis d'elle sans
effet et sans valeur; — Mais attendu que l'ordre, n'étant nul que rela-
tivement à la dame Imbert, doit être maintenu dans tout le restant de
son contenu qui n'est point vicié par cette irrégularité dans la somma-
ion de produire ;
Par ces motifs, maintient l'ordre du prix de l'immeuble sis boulevard
de la Corderie, n" 9, et ses préliminaires jusqu'au règlement provisoire;
ordonne que sur une nouvelle sommation qui sera faite à la veuve
Imbert,auxformesdeciroitetaprès l'expiration des délais pour produire,
un nouveau règlement provisoire supplémentaire ser * dressé par le juge-
commissaire, les sommations et productions déjà faites tenant à l'égard
des autres parties, etc.
Note. — La Cour de cassation s'est prononcée dans le sens
de celle solulion par un arrêt du 29 mai 18H (/. Av., t. 13,
p. 16s), donl la doctrine a été embrassée par tous les auteurs.
V. Merlin, v" Ajournement, n. 9; Berriat Saint-Prix, Couj^s de
proc, p. 203, note 34, n. 3; Favard de Langlade, Répert., t. 1,
p. 143, n. 5; Boncenne, Théor.de la proc, t. 2, p. 220; Carré
et Chauveau, Lois de la proc, quest. 368 ; Bioche, Dict. de
proc, \° Exploit, n. 385; Dallez, Répert., eod. verb., n. 298
el 313; l'Encyclop. des Huiss., eod. verb., n. 4l6.
.■V- . !;.tiol i'j\
( ART. 4608. ) 79
ART. 4608.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (I'» ch.), 2 janv. 1875.
VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES, CONTRinUTIONS DIRECTES, SAISISSANT,
BESPONSABIHTÉ.
Le saisissant qui a reçu le produit de la vente des meubles
saisis sur un locataire, des mains de l'officier public par lequel
il a été procédé à cette vente, n'est pas tenu envers l'adminis-
tration des contributions indirectes au paiement de la contri-
bution foncière due par le propriétaire ; cette administration
doit s'imputer à faute de n'avoir pas exigé ce paiement de l'of-
ficier public, avant que les fonds provenant de la vente et gre-
vés du privilège du Trésor, fussent tombés dans le patrimoine
d'un autre créancier (L. 18 août 1791 j L. 12nov. 1808, art. 2).
(Cahuzac, C. Contrib. dir.). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que Cahuzac réclame à l'État la somme
de 2,478 fr. 58 c, représentant les contributions fimcièresde 1811-1872,
relatives à une maison sise à Paris, rue Montaigne, 2, somme qu'il a
payée comme contraint et forcé sur les poursuites exercées en décem-
bre 1872 par le receveur-percepteur du huitième arrondissement de
Paris;
Attendu que Cahuzac ne pouvait être poursuivi que comme débiteur
direct ou comme détenteur de fonds grevés du privilège du Trésor; —
Attendu que, n'étant pas propriétaire de la maison dont s'agit, Cahuzac
ne pouvait pas être obligé personnellement au paiement des contribu-
tions foncières; — Qu'il n'était pas porté au rôle des contributions;
— Que d'ailleurs le défendeur déclare qu'il ne l'a poursuivi que comme
détenteur de fonds grevés du privilège appartenant à l'État;
Attendu, quant à cette seconde qualité, que l'art. 2 de la loi du 12 ,
novembre 1808 n'oblige au paiement que les débiteurs des redevables -l
ou les détenteurs de fonds leur appartenant, et dont ils sont comptables
envers eux ; — Que Cahuzac, en recevant du commissaire-priseur le
solde du produit de la vente, déduction faite des sommes remises au
Trésor, est devenu propriétaire des sommes dues par Rummel frères,
et qu'il ne s'est trouvé détenteur d'aucune somme appartenant à autrui i..
et dont il diit rendre compte ; — Que s'il est vrai que les fonds pro-
venant de la vente étaient grevés du privilège du Trésor, c'était au
receveur à exiger du commissaire-priseur, détenteur pour le compto
80 ( ABT. /i609. )
d'autrui, le paiement de la créance de l'État, avant que la somme ne
fût tombée dans le patrimoine d'un autre créancier plus diligent ; —
Que les poursuites exercées contre Cahuzac doivent donc être annulées
et que ce dernier a droit de se faire restituer ce qu'il n'a payé que
sous toutes réserves;...
Par ces motifs, déclare nulles les poursuites exercées contre Cahuzac
en 1872 ; — Condamne le receveur-percepteur du huitième arron-
dissement, représentant l'État, à restituer à Cahuzac la somme de
2,478 fr. m c; etc.
Note. — Compar. le jugement du tribunal de la Seiue, du
7 janv. 1875 ci-après, et les indications à la suite.
ART. 4609.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (^« en.), 7 janv. 1875.
FAILLITE, VENTE DE FONDS DE COMMERCE, CONTRIBUTIONS DIRECTES,
SYNDIC, RESPONSABILITÉ.
Le syndic d'une faillite n'est pas tenu, en cas de vente du
fonds de commerce du failli, de payer à l'administration des
contributions indirectes le montant des impôts dus par ce der~
nier, tant que la réclamation ne lui en est pas faite par cette
administration (L. 18 août 1791 ; L. 12 nov. 1808, art. 2).
(Hécaën, C. Conlrib. dir.). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que pour justifier les poursuites rigou-
reuses exercées contre le demandeur, l'adminislration soutient qu'aux
termes de la loi du 18 août 1791, Hécaën ne devait pas se dessaisir des
fonds dont il était détenteur en qualité de syndic de la faillite Feuillant,
sans s'être assuré que les contributions dues par le failli étaient inté-
gralement payées ; qu'en outre, il avait été averti verbalement par le
percepteur du défaut de paiement des contributions de 1870, et qu'il
a eu connaissance des poursuites exercées par l'administration, bien
avant le mois de juillet 1870, où il a réparti l'actif de la faillite entre
les divers créanciers, sans tenir compte des droits du Trésor;
Mais attendu que le décret du 18 août 1791 a été remplacé parla loi
organique des 12-22 nov. 1808 ; — Quen effet ce décret, qui s'appli-
quait à des dispositions transitoires et de circonstance, ne pourrait
plus régir la nouvelle situation faite aux contribuables, puisque le
( ART. 'l6Û9. ) 81
dépositaire serait oblige de s'assurer que le paiement dos contributions
a eu lieu noa-seulemenl pour celles qui sont dues au domicile du
contribuable, mais encore pour celles que ce dernier pourrait devoir
sur tous les points du territoire français ; — Attendu que la loi de lSn8
n'oblige le dépositaire à désintéresser le Trésor que sur la demandé
qui lui en est faite ; — Que Hécaeii ne pourrait donc être responsable
du paiement des 330 fr. dus par le failli, que s'il est justifié qu'une
demande lui a été adressée ;
Attendu qu'aucun document n'établit qu'avant le 14juill. 1870, date
de la répartition, le percepteur du 13" arrondissement eût réclamé à
Hécaén la remise de ses 330 fr. ; — Qu'il est constant, au contraire,
que Hécaën qui, le 25 juin précédent, était allé spontanément solder
les contributions dues par le failli, eût payé la dette de 1870 en même
temps que celle de 18()9, si le percepteur la lui eût fait connaître; —
Que rien ne prouve que les poursuites exercées en avril, mai et juin 1870
contre Feuillant, et toutes adressées à l'ancienne usine, soient parvenues
à la connaissance du syndic qui, dès le mois de janvier, avait vendu
cette usine à un tiers, et devait croire cette dette acquittée, puisqu'il
en avait chargé le nouvel acquéreur ; — Que le percepteur n'établit
pas que ces actes de poursuites soient arrivés dans les mains d'Hécaén
^vapt 187:2, époque où il déclare qu'ils lui ont été remis par Fléchin,
lors des démarches qu'il a faites à la suite des réclamations qui lui
étaient adressées par l'administration;
Attendu que dans ces circonstances et à défaut de toute justification
d'une demande adressée au syndic avant qu'il eût rendu ses comptes,
Hécaën ne pouvait être déclaré personnellement responsable envers
l'administration, et que les poursuitesdoivent donc être déclarés nulles
et vexatoires, alors surtout que la contrainte décernée contre lui ne
peut pas même être représentée;...
Par ces motifs, déclare nulles les poursuites exercées contre Hécaën ;
— Condamne solidairement le receveur-percepteur du 13»^ arrondisse-
ment et Fléchin à restituer à Hécaën la somme de 330 fr. 03 c, avec
les intérêts légaux à partir du 20 décembre 1872 ; etc.
Note. — La même interprétation a été admise, avec raison,
selon nous, par quelques tribunaux, à l'égard de l'offlcier
publie qui a procédé à une vente publique de raeubles. — ' V.
Trib. delà Châtre, 22 janv. 1S5S {J . Nuiss., t. M, p. 104),-
Trib. de Foix, !«'' août 1866 {Id., t. ïl , p. 298); Dallez,
Répcrt., v° Vente publique demn.iblcs, w" lO'i. Toutelois, la
question est controversée. "V. en sens contraire, Cons. de
prét'ect. de la Haule-Garonne, 30 dcc. 1872 (/. Huiss.^ l. 54,
p. 126).
S2; ( ART. 461fti )
ART. 4610. i.?ftOJÎ(T
PARTS (i" CH.), 14 déc, 1875.
1» FAILLITE, JUGEMENT ÉTRANGER, SYNDIC, QUALITÉ POUR AGIR. ;>iP
2° CONSEIL JUDICIAIRE, DÉMISSION, REMPLACEMENT, INSTANCE CCW-^ -I
TINUÉE.
1° La disposition du jugement d'un tribunal de commerç^^
étranger qui nomme le syndic d'une faillite déclarée par ce
même tribunal, n'a pas besoin, à la différence de celle qui dé-^,j
clare la faillite, d'être rendue exécutoire par les juges françaiSy,,,
pour produire ses effets en France. — Le syndic tient donc d'un
teljugementunpouvoir suffisant pour agir devant les tribunaux
français dans l'intérêt de ta masse des créanciers, alors surtout
que plusieurs de ces derniers font, en leur propre et privé nomJ..'
cause commune avec lui. ' '
2° L'instance engagée et le jugement rendu contre un indi-
vidu pourvu d'un conseil judiciaire sont valables, bien que 'le^^
conseil judiciaire 7nis en cause pour V assister eût alors donné -^
sa démission, si ce dernier n'a fait connaître au demandeur
cette démission à aucune phase de l'instance, et si le deman-' -
deur a signifié le jugement au nouveau conseil judiciaire nommé
en remplacement du premier, dès qu'il a eu connaissance de^
cette nomination (C. civ., 513}. n^i
(Haussens et autres C. Delorme).— Arrêt. "'^
La Cour; — Sur l'exception tirée d'un défaut de qualité en la per-
sonne de Haussens et consorts : iruniuQ
Considérant que, par jugement du 14 déc. 1871,1e tribunal de com* *
merce de Bruxelles a déclaré la mise en faillite de la société Lomeret-
de Kergos et des deux associés personnellement; — Que le même tri--
bunul a nommé Haussons curateur ou syndic; — Que le mandat qui :
lui a été ainsi judiciairement conféré, bien qu'il émane dune juridic- i
tion étrangère, suffit par lui-même pour le constituer en France légitime '
représentant de la m isse des créuinciers ; — Que le pouvoir de repré-
sentation qu'il lient d'un tribunal étranger n'étant point de nature -ù''
modifier les droits et obligations des tiers, la disposition du jugement''
qui le lui attribue, à la diftérence de celle qui déclare la faillite, n'a -
pas eui)esoin, pour produire ses effets en France, d'être déclarée préalaj_
blement exécutoire par les tribunaux français ; — Qu'au surplus, trois
créanciers, faisynt cause commune avec Haussens, agissent en leur
( ART. iGlO. ) 88 ■
propre et privé nom, el qu'aucun défaut de qualité ne leur est
opposé ;
Sur l'exception tirée de la chose jugée: — Considérant que, dans la pre-
mière instance vidée par arrêt de la Cour du D déc. 1873, Victoire
Delorrae demandait la radiation de l'hypothèque prise par Haussons
sur les biens de de Kergos, le 2.") janv. 1872, en vertu, tant du juge-
ment du J'i déc. 1871, que du jugement du .'^0 du même mois, rendu
par le tribunal civil de la Seine, et qui avait déclaré le premier exé-
cutoire en France, — Qu'elle se fondait sur ce que le jugement du
30 décembre était intervenu sans que de Kergos eût été assisté de son
conseil judiciaire; — Que, par jugement du 29 avril 1873 (1), confirmé
par arrêt du 9 décembre suivant, le tribunal civil de la Seine, faisant
droit à la tierce opposition de Viclorine Delorrne, a dit que le jugement
en date du 30 déc. 1871 serait considéré comme nul et non avenu, eÇ,
a ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque prise par
Haussens le 25 janv. 1872 ; — Que, dans l'instance actuelle, Haussens
et consorts poursuivent, par la voie de tierce opposition, l'annulation
d'un jugement rendu au profit de Victorine Delorrne par le tribunal de ,
la Seine, le 13 février 1872, ainsi que de l'inscription prise par elle
le 9 mars suivant, en exécution dudit jugement ; — Qu'ils se fondent,
à leur tour, sur ce que de Kergos n'aurait pas été, lors de la condam-
nation prononcée contre lui, régulièrement assisté de son conseil judi-
ciaire ;
Considérant qu'il n'existe entre ces deux actions aucune identité de
cause ni d'objet, et que si, dans la première instance, Victorine De-
lorme a fondé l'intérêt de son action sur l'existence de sa créance et
de son hypothèque, la question de leur validité n'a été alors ni débattue
par Haussens, ni jugée par le tribunal de première instance ou par la
Cour d'appel;
Considérant que, par jugement du 6 oct. 1870, le tribunal civil de
Quimper a nommé Achille Kernaflen de Kergos conseil judiciaire d'A-
lain de Kergos ; que, par suite d'une opposition d'intérêts entre le pro-
digue et .«on conseil, le même tribunal a nommé conseil judiciaire Léon ■
Chamaillard, le 17 avril 1871 ; que ce dernier a, il est vrai, déclaré,
par acte extrajudiciaire du 14 juin suivant, ne pouvoir accepter ces -'
fonctions, et que, par un dernier jugement, eu date du 12 fév. 1872,
Ponthier de Chamaill ird a été nommé à sa place conseil judiciaire;
Considérant que Victorine Delorme paraîlavoir complètement ignoré
la démission ou non-a'^ceptation de Léon Chamaillard; — Que ses actes .
de poursuite et d'exécution ont tous été constamment sigoifiés ;\ de •
Kergos et à celui que le jugement du 17 avril 1871 signalait aux tiers j
' ^ „ „ „Z![Lini£i^iiî^i" '
{<i)b iCe iujçemcTit est rapporli- J. Av., t. 98, p. '^t^.
84 ( ART. 4610. )
comme conseH judiciaire; — Que les assignations à la suite desquelles
est intervenu le jugement de condamnation du 13 fév. 1873, rendu
par le tribunal civil de la Seine, ont été données dans les mêmes con-
ditions, sans qu'il apparaisse d'aucun acte que Léon Chamaillard ait
fait connaître son défaut de qualité; — Qu'ainsi, le jugement précité
a été rendu par défaut à l'égard des deux défendeurs; — Qu'il leur a
été signifié, ainsi qu'à Ponthier de Chamaillard, dès queVictorineDe-
lorme a eu connaissance de sa nomination par le tribunal de Quimper;
qu'en Tabsence de tout recours il a acquis l'autorité de la chose
jugée;
Considérant qu'il est vainement prétendu que, du 11 juin 1871 au
1.3 fév. 1872, le refus ou démission de Léon Chamaillard a privé de
Kergos de l'assistance de son conseil ; qu'il convient d'abord de recon-
naître queViclorine Delorme, dans l'état des faits tels qu'ils sont con-
statés, a fait tout ce qu'il lui était possible de faire pour régulariser sa
procédure; — Que, d'un autre côié, Léon Chamaillard, malgré les
actes qui lui ont été signifiés en sa qualité de conseil, a gardé le silence
sur sa non-acceptation de la mission de protection et d'assistance qu'il
avait reçue et gardée pendant près de deux mois; — Qu'en appelant
en cause la personne investie de ce mandat judiciaire qui, par rapport
à elle et à raison de sa bonne foi, était censé toujours subsistant, l'in-
timée doit être considérée comme ayant satisfait aux prescriptions de
l'art. 513, CoJ.civ.;
Considérant que Haussons et consorts, bien qu'ils agissent'expressé-
ment par ia voie de la tierce opposition, ne fondent leur action sur
aucun droit qui leur soit propre et personnel ; qu'en leur qualité de
créanciers, ils sont les ayants cause de Kergos, et qu'ayant été repré-
sentés par lui au jugement de condamnation du 13 fév. 1873, passé
en force de chose jugée, ils ne sont pas plus que lui recevables à l'at-
taquer;
Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions proposées par Victo-
rine Delorme, jugeant au fond et donnant défaut contre de Kergos et
Ponthier de Chamaillard, confirme le jugement dont est appel, etc.
Note. — Nous devons faire remarquer, sur le premier point,
que, d'après quelques décisions, la disposition même dujuge-
ment d'un tribunal étranger qui déclare une faillite peut
produire ses elïels en France, indépendamment de toute dé-
claration d'exécution. V. à cet égard le Dictionn. du conten-
tieux commerc. et industr., de M. Dutruc, v" Faillite^ n. 122.
V. aussiibid., n. 123.
Sur le second point, compar.. Tribun, de la Seine, 29 avr.
1873 {J. Av., t. 98, p. 323), confirmé par arrêt de la Cour de
Paris du 9 décembre suivant.
( ART. 4611. )
ART. 46il.
AMIENS (4" eu.). 26 mai 1875.
RÉFÉRÉ, MATIÈRES SPÉCIALES, LITIGE COMMERCIAL, EXPERTISE,
COMPÉTEKCE.
La compétence du juge des référés ne s'étend pas au delà des
matières soumises par la loi à la décision des tribunaux de
première instance, des formes spéciales ayant d'ailleurs été
établies pour les cas d'urgence dans les matières attribuées aux
autres juridictions (God. proc, 6,417, 806).
Spécialement, il n'appartient pas au juge des référés d'or-
donner une expertise dans une contestation qui est de la com-
pétence du tribunal de commerce.
En tout cas, cette mesure ne pourrait être ordonnée par le
juge des référés d'un arrondissement autre que celui dont dépend
te tribunal de commerce compétent pour statuer au fond.
(Robert de Massy C. Desjardins et comp.). — Arrêt.
La Cour; — Considérant qu'il est de principe général que le juge
du fond soil juge du provisoire; — Qu'il n'a pas été fait d'exception
à ce principe en matière de référé ; — Considérant, en elï'et, que la
juridiction des rélérés n'est qu'un accessoire de la justice civile ordi-
naire instituée pour parer provisoiremeot aux cas urgents, et que sa
compétence ne s'étend pas au delà des matières soumises par la loi à la
décision des tribunaux de première instance; — Que cela est si vrai
que, dans les procès attribués aux autres juridictions, tribunaux de
commerce et justices de paix, il est pourvu d'une manière spéciale au
mode suivant lequel il est statué sur les difficullés qui demandent à
être jugées avec célérité ;— Qu'en pareil cas, l'art. 6, Cod. proc, ac-
corde au juge de paix le droit d'abréger les délais et de permettre de
citer même dans le jour et à l'heure indiquée ; que l'art. 417 donne au
président du tribunal de commerce la faculté de permettre d'assigner
de jour à Jour et même d'heure à heure; — Que ces précautions sont
suffisantes, et qu'il n'est nul besoin d'y joindre, pour la sécurité des in-
térêts en litige devant ces juridictions, le droit de se pourvoir en référé
devant le président du tribunal civil;
Considérant que la difficulté survenue entre Robert de Massy etDes-
jardius et comp., sur l'exécution d'un marché de mélasses, était évi-
demment de la compétence du tribunal de commerce;
Considérant, d'autre part, que ce marché avait été conclu à Laon;
86 ( ART. ^612. )
qu'il n'y avait été rien stipulé quant au paiement du prix ; que le prix,
dès lors, était payable au domicile du débiteur, à Rocourt, dans le dé-
partement de l'Aisne; que, d'après les arrangements pris, la livraison
seule de la marchandise devait se faire à Saint-Just, dans l'arrondisse-
ment de Clermont ; mais que celte circonstance ne suffisait pas pour
rendre le tribunal de Clermont compétent, aux termes de l'art. 420,
C. proc, qui exige la réunion des deux circonstances, promesse faite
et marchandise livrée, pour attribuer juridiction; — Qu'à ce point de
vue encore le juge du référé de Clermont n'était pas compétent ;— Par
ces motifs, annule l'ordonnance, etc.
Note. — Sur le principe, V. en sens contraire, Bruxelles,
3 déc. 1873 (</. Av., t, 99, p. 467); mais V. conf., Cass. 18
déc. 1872 (/. Av., t. 98, p. 410). — Compar., Paris, 15 déc.
1874 (/. Av., t. 100, p. 109), et la note.
En ce qui louche la compétence locale du juge des référés,
V. dans le même sens, Pau, 31 août 1837 (S.-V. 39.2. 468); de
Belleyme, Ordonn. sur req. et réf., 3* édit., t. 1, p. 400;
Bioche, Dict. de proc, v^ Référé, n. 235 à 237; Deffaux et Ha-
rel. Encyclopédie des huissiers, v° Référé, n. 29. — 11 est ce-
pendant des cas où la loi attribue juridiction au juge du lieu
(V. Cod. proc, 554, 607, 786. 829, 845, 921).— Du reste, les
auteurs enseignent, en général, qu'à raison de l'urgence,
c'est devant le président du tribunal civil du lieu que le ré-
féré doit être porté. Sic, Thomine-Desmazures, Comment, sur
leCod. proc, t. 2, n. 943; Chauveau et Carré, Lois delaproc
civ., t. 6, quest. 2764 bis; Rodière, Cours de compét. et de proc
en matière civile, 4« édit., t. % p. 388.
ART. 4612.
LYON (2' CH.), 29 avril 1875.
<» COMPÉTENCE, LIEU DE LA PROMESSE, LETTRE MISSIVE.
2° AJOURKEMENT;, COMPÉTENCE, DÉFENDEURS (PLURALITÉ DE).
1° Dans un marché par correspondance, la promesse doit
être réputée faite dans le lieu où la lettre d'acceptation a été
adressée à l'auteur de cette promesse. — En conséquence, le tri'
bunal d'un autre lieu ne saurait être reconnu compétent, en
vertu de l'art. 420, Cod. proc, pour connaître des contestations
relatives à ce marché, bien que ce dernier lieu soit celui où le
marché a été exécuter^ -^ j;j sJi-c a;; iuia;: j.i- ^w^i .mo.
( AHï. i6lî. ) SI:
2° L'art. 59, ^ 2, C. proc, d'après Inquel le de.mandeur peut,
lorsqu'il existe plusieurs défendeurs, les assigner tous devant
le tribunal de l'un d'eux à son choix, s' applique seulement dans
le cas où les défendeurs sont obligés soit d'une manière légale,
soit au même titre, et non dans le cas où les uns sont obligés
principalmnent et les autres éventuellement et subsidiairement.
— Dans ce dernier cas, c'est le domicile (?e l'obligé principal
qui détermine la compétence, et cela surtout lorsqu'il apparaît
que l'un des défendeurs n'a été compris dans l'action que dans
le but de distraire les autres de leurs juges naturels.
(Bouillon, Rivoire et C*"^ et Evrard C. Fournier). — Arrêt.
La Cour ; — Sur l'appel interjeté par Bouillon, Rivoire etcomp.,
du chef du jugement du 4 mars 1875, par lequel, rejetant ledéclina-
toire opposé par eux, le tribunal de commerce de Lyon a retenu la
connaissance de la demanJe formée par Fournier, tant contre lesdils
Rivoire, Bouillon et Comp., que contre Evrard ; — Considérant que
le déclinatoire reproduit devant la Cour par Bouillon, Rivoireet comp.,
et les moyens par lesquels Fournier prétend le repousser, soulèveut
la double question de savoir si, bien qu'ils soient domiciliés à Paris
et que Paris soit le siège de l'établiseement principal de leur société,
les défendeurs ont pu être appelés devant le tribunal de Lyon, en
vertu des paragraphes 2 et 3 de l'art. 420, ou en vertu du para-,,
graphe 2 da l'art. 59, C proc. civ.; — Sur le moyen tiré de l'art. 420,
C. proc. civ.; — Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'examiner au
fond la nature et la portée des conventions intervenues les IS et
24 janvier 1869, enregistrées à Lyon le 22 février 1875, folio 36, recto,
case 8, entre Bouillon, Rivoire et comp., d'une part, et Fournier,
d'autre part, et quels que soient les droits résultant pour ce dernier
de ces conventions, il est constant, en fait, que le traité formé par
correspondance s'est réalisé à Paris ; — Que c'est, en effet, au siège
social de la société Bouillon, Rivoire et comp. que Fournier a adressé
son acceplalion des conditions proposées et que s'est produit le double
consentement nécessaire au contrat; — Que c'est également à Paris
que Fournier adressait les traites au moyen desquelles il se couvrait
de ses remises; — Qu'il en résulte que les conditions d'application
des dispositions exceptionnelles de l'art. 420. C proc. civ., faisant
défaut en fait, le tribunal de commerce de Lyon ne pouvait retenir la
connaissance du litige ;
Sur le moyen tiré de l'art. 59, paragraphe 2, C. proc. civ. : — '."
Considérant qu'ainsi que l'a décidé avec raison le jugement dont est '
appel, du moins dans ses motifs, aucun lien de droit ne lie Evrard à
Fournier; aucun contrat n'est intervenu entre eux ; — Que le seul
acte où Evrard figure est celui en date du 18 février 1875, enregistra..;
8^ ( ART. A6!5. )
à Lyon le 20 du même mois, folio 928, case 6, par lequel Bouillon,
Rivoire et comp. ont donné à loyer, non pas en son nom personnel?
mais comme représentant à Lyon la société anonyme du Pe^JfJoMrnaZ
et pour le compte de ladite société, le droit d'exploiter les kiosques
pour la vente des journaux ; — Que Fournier est resté étranger à ce*
acte; — Que s'il a cru pouvoir, à raison du préjudice qu'il prétend
lui avoir été causé par son existence, actionner Bouillon et comp., qui
auraient, selon lui, en souscrivant, excédé leurs droits et contrevenu
au traité qui les liait, l'action qu'il a également dirigée contre Evrard
ne peut avoir et n'a réellement pas la même base juridique ; — Que
cette action secondaire et accessoire ne peut être que subordonnée au
succès de la première, de laquelle elle dériverait par voie de consé-
quence et par application pratique;
Considérant que, dans ces conditions, la mise en cause d'Evrard n'a
pu avoir pour effet d'autoriser Fournier à distraire Bouillon, Rivoire
et comp. de leurs juges naturels; — Qu'il est, en effet, de principe
et de jurisprudence que la disposition de l'art. 59, § 2, C. proc. civ. ,
qui permet au demandeur, lorsqu'il existe plusieurs défendeurs, de
les assigner devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, ne peut
recevoir d'application que dans le cas où ces derniers sont obligés, soit
d'une manière égale, soit au^même titre, et non lorsque les uns sont
obligés principalement, et les autres éventuellement et subsidiaire-
ment ; — Que, dans ce cas, c'est le domicile de l'obligé principal
qui détermine la compétence ; — Qu'à plus forte raison doit-il en être
ainsi lorsqu'il apparaît, comme dans l'espèce, que l'un des défen-
deurs n'a été compris dans l'action qne dans le but de distraire les
autres de leurs juges naturels ; — Par ces motifs, dit que le tribunal de
commerce de Lyon a été incompétemment saisi par Fournier de la
demande formée par lui contre Bouillon, Rivoire et comp. ; — Ren-
voie la cause et les parties devant le tribunal compétent.
Note. — V, dans le sens de la première solution, Bourges,
19 janv. 1866 (S.-V. 66.2. 218) ; Bonne, Compét. commerc,
n. 4 et s. — Selon d'autres, le lieu de la promesse est celui
d'oii a été envoyée la lettre d'acceptation. — Enfin, d'après un
troisième système, qui semble le plus sage, il appartient aux
juges de déterminer le lieu de la promesse, selon les cir-
constances de la cause. V. à cet égard le Dictionn. du conten-
tieux commercial et industriel de M. Dutruc, v<* Compétence
commerciale j n. 219.
Les Adntiniilrateurt-Gérants : Marchal, Billard et G**,
l'aris. — Imprimerie J. Domaine, rue Christine, 2.
(AHt.46l3.) g^
QUESTIONS.
ART. 4G!3.
I. VENTE, CESSION DU PRIX, JUGEMENT DE RÉSOLUTION, MENTION,
AVOUÉ, TKANSCRIPTION.
Dans le eau oit, Ip ce/ixionnnire d'un prix dp vp)Ue d'immeu-
blrs a oblenu contre Vncquéreur la résolution de cette vente
pour défaut de paiement du prix, suffit-il que son avoué fasse
opérer la mention du jugement de ré'iolution en marge de la
transcription de l'acte de vente, conformément à l'art. 4 de la
loi du 13 mars 1855, ou bien faut-il faire transcrire ce juge-
ment?
Cette question n'a pas été résolue par la jurisprudence, mais
elle a préoccupe les auteurs, qui ne sont point d accord sur la
solution qu'il convient de lui donner.
Suivant MM. Rivière et Huguet, Questions sur i a transrript.
kypoth., n. 100, aucune transcription n'est nécessaire dans le
cas que nous signale notre abonnéj il sulfit de faire la mention
exigée par l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855. — M. Li'senne,
Comment, de la loi, n. 10, estime, au contraire, qu'il y a lieu
(le transcrire, et l'acte de cession du prix de vente, et le juge-
ment de résolution obtenu par le cessionnaire. — Enfin,
M. Mourlon, Traité de la. transcript., n° 568 bis et 569, trouvant
ces deux systèmes trop absolus l'un et lantre, en propose un
troisième d'après lequel il serait indispensable dti transcrire
l'acte de cession, mais inutile, au contraiie, de transcrire le
jugement de résolution, dont l'avoué qui l'a obtenu devrait se
borner à faire opérer la mention en marge de la transcrip-
tion de l'acte de vente.
Cette dernière interprétation est, selon nous, la seule juri-
dique.
La prétention de faire transcrire le jugement de résolution
(alors que la vente a élé elle-même tianscrite, comme nous
le supposons) ne nous paraît s'appuyer sur aucune base sé-
rieuse. Ce jugement, en effet, n'est point translatif de pro-
priété, il ne fait que constater l'accomplissement de la condi-
tion résolutoire attachée à la vente dont le, bénéfice a élé cédé
T. XVII. • -;','■• ii. 7
90 ( ART. AGI 4. )
à un liersj c'est par l'acte de cession, et non par le jugement
de résolution, que ce dernier a été saisi du droit de propriété
conditionnelle du vendeur. Ayant été mis à la place de celui-
ci par l'acte de cession, il ne saurait être soumis ù d'autres
obligations que lui en cas de résolution de la vente. Or,
puisque, si la résolution avait été obtenue par le vendeur lui-
même, il aurait suffi que son avoué lit faire la mention du
jugement conformément à l'art. 4 de la loi de 1855, pourquoi
exigerait-on davantage à l'égard du cessionnaire, et l'obli-
gerait-on à faire opérer une transcription qui n'a d'ailleurs
aucune raison d'être?
A la vérité, cette mention seule ne saurait être considérée
comme un mode de publicité suffisant pour porter à la con-
naissance des tiers la mutation de propriété qui s'est produite
au profit du cessionnaire; mais la transcription du jugement
de résolution ne remplirait point elle-même convenablement
cet objet, et le seul ujoyen régulier d'avertir les tiers, c'est de
leur faire connaître l'acte de cession. Faut-il se borner pour
cela à la notification prescrite par l'art. 1690, G. civ.? Nous
ne le pensons pas. La vente résolue doit être regardée comme
n'ayant jamais existé; dès lors, la cession est réputée n'avoir
pas eu pour objet un prix de vente, c'est-à-dire une créance,
mais bien une propriété immobilière. Envisagée à ce point de
vue, elle a donc un caractère translatif de propriété, et, par
conséquent, en vertu de l'art. 1'^'' de la loi du 23 mars 1855,
elle est assujettie à la transcription. — V. toutefois, en sens
contraire, M. Flandin, Transcript. en mat. hypoth., n. 392.
Quoi qu'il en soit, du reste, sur ce dernier point, ce qui
nous semble à l'abri de toute contestation, c'est que le juge-
ment de résolution échappe, lui, à la nécessité de la transcrip-
tion, et ne doit donner lieu qu'à la mention dont la loi place
l'accomplissement sous la responsabilité de l'avoué.
ART. 4614.
II. TUTELLE^ DEMANDE EN REDDITION DE COMPTE, CONCILIATION.
La demande en reddition d'un compte de tutelle e&t-elle sou-
mise au préliminaire de conciliation ?
La négative est incontestable à nos yeux. Elle résulte, soit
de la disposition de l'art. 49, n° 1, Cad. proc, qui déclare dis-
pensées du préliminaire de conciliation, d'une manière gêné-
• ( ART. .'iGlS. ) 9(
raie, les demandes qui intéressent les mineurs, soit de la com-
binaison des art. 472 ot 2045, | 9, Cod. civ., de laquelle on
doit induire que la transaction, etconséquemment la tentative
de conciliation, n'est possible dans les litiges existant entre le
tuteur et le mineur, au sujet du compte de tutelle, qu'après
la reddition de ce compte. C'est, d'ailleurs, ce qu'ont dé-
cidé un arrêt de la Cour de Riom du 25 mai 1816, un arrêt
de la Cour de Baslia du 19 nov. 1840 et un jugement du tri-
bunal de Nivelles (Belgique), du 18 nov. 1858 (/. Av., t. 85,
p. 215), et ce qu'enseignent 31M. Magnin, Minorité, t. 2,
n. 141 7j Dalloz, Répert., v» Conciliation, n. 229 j Harel et
Delfaux, Eneyclop. des Huiss., eod. v», n. 34. — Toutefois,
l'opinion contraire est admise par MM. Carré et Chauveau,
Loin de la proc, quest. 216 et 1848, et Bioche, Dict. deproc,
vi' Compte de tutelle, n. 10, et Conciliationf n. 58.
ART. 4615.
m. JUSTICE DE PAIX, JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, MOYENS,
OMISSION, EXÉCUTION.
L'opposition à un jugement par défaut de la justice de paix
est-elle valable, et a-t-elle pour effet d'arrêter l'exécution du
jugement, lorsquellc ne contient pas l'exposé sommaire des
moyens de l'opposant, selon le vœu de l'art, 20, Cod. proc. ?
L'art. 161. Cod. proc, qui exige à l'égard des jugements
par défaut des tribunaux civils, comme l'art. 20 à légard des
jugements par défaut des justices de paix, que l'opposition
contienne l'énoncé des moyens de l'opposant, porte de plus que
l'opposition quineserait pas signifiée dans cette forme n'arrê-
terait pas l'exécution. Doit-il en être autrement dans le cas de
l'art. 20? Il serait difficile de justifier celte différence.
Pourquoi la loi veut-elle que l'opposition fasse connaître les
moyens sur lesquels elle est fondée? parce que l'intérêt de
la partie qui a obtenu le jugement et la dignité de la justice
dont il est l'œuvre .s'opposent à ce que le défaillant puisse
arrêter l'exécution de ce jugement par un simple veto non
•motivé, et demandent qu'il justifie au moins sa prétention par
l'indication des raisons qui lui servent de base. Cette considé-
ration a évidemment pour l'opposition aux jugements par
défaut des justices de paix la même force que pour l'oppositioa
aux jugements par défaut des tribunaux civils. Ne faut-il pas
92 ( AUT. 4616. )
en conclure que i'omission des moyens dans la première
a le même effet que dans la seconde, et qu'en pareil cas
l'une, pas plus que l'autre, ne met obstacle à l'exécution du
jugement ?
Le silence de l'art. 20 sur ce point ne saurait suffire pour
autoriser à décider le contraire. Dans plus d'une de ses dispo-
sitions, souvent trop laconiques, le titre l^r du Code de procé-
dure a besoin d'être complété par les règles plus explicites et
plus générales du titre deuxième j et pour que ce mode d'in-
terprétation fût ici repoussé, il faudrait un motif particulier
que nouscherchons vainement. Aussi l'opinion que nous défen-
dons est-elle généralement admise. V. en ce sens, Pigeau,
Comment. Cod. proc, t. i, p. 40; Delzers, Cours de proc^
t. 1, p. 112 ; Carré et Ghauveau, Lois de la proc, quest. 93 fer;
Bioche,Dict,deproc., v° Juge de paix, n. 545; Dalloz, Répert.,
v» Jugtm.par déf., n. 316; Allain et Carré, Man. encyclop. des
jug. de paix, t. 2, n. 2495. Un avis contraire est exprimé, il
est vrai, par Thomine-Desmazures, Comment., t. 1, p. 85, et
par les auteurs de VEJicyclop. des Huiss., v° Just. de paix,
n. 387; mais ces jurisconsultes ne formulent aucun argument à
l'appui. Enfin M. Carré , dans sa récente édition du Man.
encyclop. d' Allain précité , mentionne encore dans ce der-
nier une décision du juge de paix du l«' arrondissement de
Paris, du 19 janv. 1872, mais sans en faire connaître les mo-
tifs, qui, en tout cas, ne l'ont pas convaincu, puisqu'il a
adopté une solution différente.
ART. 4616.
IV. ENQUÊTE, TRIBUNAL DE COMMERCE, ASSIGNATION A PARTIE.
Bans une enquête devant le tribunal de commerce, est-il
néce-isaire , à peine de nullité , de donner assignation à
la partie adverse pour être présente à Vaudition des té-
moins ?
C'est demander, en d'autres termes, si la disposition du
premier alinéa de l'art. 261, Cod. proc, édictée pour les en-
quêtes ordonnées par les tribunaux civils en matière ordinaire,
s'applique aux enquêtes devant les tribunaux de commerce.
Pour résoudre cette question , il faut interroger l'art. 413
du même Code, relatif aux formes des enquêtes sommaires,
puisque, d'après l'art. 432, c'est dans ces formes qu'il doit
( ART. 4616. ) 96
être procédé à la preuve par témoins en matière commer-
ciale.
Or, des deux formalités que prescrit l'art. 561, — l'assigna-
tion à la partie adverse, pour être présente à l'enquête, et la
notification à cette partie des noms des témoins, — l'art. 413
ne mentionne que la seconde. N'en faut-il pas conclure que
l'observation de la première n'est point nécessaire, et surtout
qu'elle n'est point exigée à peine de nullité? On ne saurait
admettre, en elfet, que l'énumération faite par l'art. 413 de
celles des dispositions du titre xii des Enquêtes qui doivent
être observées dans les enquêtes sommaires, ne soit pas limi-
tative. Et l'on comprend d'ailleurs à merveille que le législa-
teur ait considéré comme inutile dans ces dernières enquêtes,
l'assignation à partie qu'il a prescrite dans les matières ordi-
naires. Le jour où doivent avoir lieu celles-ci n'étant pas in-
diqué dans le jugement qui les ordonne, mais étant fixé par
l'ordonnance du juge-commissaire, rendue en l'absence de la
partie adverse, il était nécessaire de le porter à la connais-
sance de cette partie au moyen d'un acte qui aurait pu, sans
inconvénient, consister dans une simple sommation, mais
auquel la loi a jugé à propos de donner l'importance d'un
ajournement. Dans les enquêtes sommaires, au contraire, le
jour de l'audition des témoins étant fixé par le jugement lui-
même, la connaissance que la partie a de ce jugement, indé-
pendamment de toute signification, s'il est contradictoire, par
la signification, s'il est rendu par défaut, la met suffisamment
en demeure d'assister à l'enquête : une assignation à cet elfet
serait donc superflue. Telle est l'interprétation enseignée par
MM. Chauveau sur Carré, Lois de La proc. civ., quest. 1486
bis ; Bourbeau, contin. de Boncenne, Théor. de la proc. civ.,
t. 6, p. 96, et Dalloz, Répert., v° Enquête, n. 603. V. aussi
notre Dictionn. du contentieux commercial et industriel, y^ En-
quête, n. 1 0. — Mais l'opinion opposée a été consacrée par un ar-
rêt de la Cour d'Agen du 2Baoiit 1829 (S.V.chr.; /. A»., t. 42,
p. 286), qui toutefois avait plus particulièrement à se pro-
noncer sur le point de savoir si les délais à raison des dis-
tances doivent être observés à peine de nullité vis-à-vis de la
partie adverse, et elle est admise par Pigeau, Proc, t. 1,
p. 363, ainsi que par les auteurs de VEncyclop. des Huiss.,
vo Enquête en mat. somm., n. 9.
G. DUTRUC.
•vil li l^JI fJJJi
94 ( ART. 4617. )
JURISPRUDENCE.
Art. 4G17.
PARIS (4"= CH.), 22 jari*. 1876,
SAISIE-EXÉCUTION» REVENDICATION, SAISI, MISE EN CAUSE, DÉFAUT
PROFIT-JOINT.
Le demandeur en revendication de meubles saisis est tenu^
à peine de millité, de suivre sur la procédure engagée par sa
demande, et conséquemment de prendre un défaut profit-joint
dans le cas où soit le Saisissant, soit la partie saisie n'a pas
constitué avoué : les diligences qui seraient faites par le sai-
sissant ne sauraient avoir pour effet de le dispenser de suivre
lui-même sur sa demande contre la partie saisie, et de le rele-
ver de la déchéance résultant de son inaction (G. proc, 608).
1'^ espèce : — (Courtois C. Billery). — Arrêt.
La Cour; — Considérant qu'aux termes de l'art. 608, Cod. pfoc. civ.,
celui qui se prétendra propriétaire d'objets mobiliers saisis devra dé-
noncer la demande avec assignation tant au saisissant qu'à la partie
saisie, et ce, à peine de nullité ;
Considérant que c'est à lui à suivre sur cette procédure et à là ré-
gulariser, parce que la loi lui en impose l'obligation, et que le saisis-
sant et la partie saisie ont l'un et l'autre intérêt à la contester et à y
défendre ; qu'il doit donc, faute par l'une des parties de constituer
avoué, prendre contre elle un défaut profiL-joint et suivre sur la de-
njande;
Considérant que si, faute par lui de faire les diligences nécessaires,
le saisissant pose des conclusions et donne avenir, ceKe procédure ne
peut avoir pour efi'et de modifier la position des parties; que le re-
vendiquant est toujours demandeur aux termes de son assignaiion,qui
seule a pu saisir le tribunal, et que le saisissant est défendeur à celle
demande, mais seulement en ce qui le concerne ;
Considérant que, quant à lui, il n'a qu'un seul intérêt, qui se con-
fond, dans les demandes en revendication sérieusement engagées, avec
celui de la partie saisie, c'est-à-dire de faire reconnaître et déclarer
que cette dernière a'a jamais cessé d'être propriétaire des objets mo-
( ART. 4617. ) 95
biliers, et que la demande formée contre elle et qui aurait pour résul-
tat de l'en dessaisir, n'est aucunement fondée ;
Considérant qu'il n'aurait mêine pas qualité pour prendre, comme
la partie saisie, un défaut profit-joint, parce qu'il n'est pas demandeur,
qu'il n'a donné aucune assignation, et qu'il ne peut savoir si, sur
l'assignation donnée par le revendiquant, il y a eu ou non constitu-
tion d'avoué ;
Considérant, en conséquence, que c'est au revendiquant à intro-
duire la demande contre le saisissant et la partie saisie, à suivre sur
celte demande et à la régulariser, sous peine de voir prononcer la
nullité de sa demande et de toute la proc-'dure qui en a été la suite;
Considérant que, d'après les motifs ci-dessus, il n'y a lieu de statuer
au fond, mais seulement sur les dommages-intérêts réclamés par le
saisissant à raison des principes du droit commun et des dispositions
de l'art. 608, Cod. proc. civ.;
Considérant, à cet égard, que la Cour a des éléments suffisants
d'appréciation ;
Par ces motifs, infirme le jugement dont est appel en ce qu'il a
statué sur le mérite de la demande en revendication portée devant
lui; — Décharge Courtois des condamnations contre lui prononcées,
et, statuant par décision nouvelle, déclare nulle la demande en re-
vendication formée par la veuve Billery, faute par elle d'avoir suivi
sur cette demande contre la partie saisie; — Déclare également nulle
toute la procédure qui en a été la suite ; — Condamne la veuve Billery
en 50 fr. de dommages-intérêts, etc.
20 espèce : — (Wolff C. Onfroy et C'^). — Arrêt.
La Cour; — .... (Mêmes motifs de droit que dans l'affaire précé-
dente, après lesquels l'arrêt se termine ainsi) :
Que dans ces circonstances, Wolff, appelant et revendiquant, ne
peut rendre le saisissant responsable d'une irrégularité de procédure
qu'il a seul commise, et qu'il doit au contraire en subir les consé-
quences;
Considérant que, d'après les motiis ei-dessus, il n'y a lieu de statuer
au fond, mais seulement sur les dommages-intérêts dus au saisissant
à raison du préjudice qui lui a été causé ;
Considérant que, sur ce chef, il y a lieu de confirmer la décision
des premiers juges ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier au fond, comme
l'ont fait les premiers juges, la demande en revendication formée par
Wolff, déclare que ladite demande était nulle; confirme le juge-
ment dont est appel quant à ses autres dispositions (condamnation de
Wolff à 23 fr. de dommages-intérêts et aux dépens) ; ordonne qu'il
recevra sa pleine et entière exécution, etc.
^G ( Ar.T. 4617. )
ÛBSiiRVAtiONS. — Ces arrêts imporlahls, dans le sens des-
quels on peut consulter les indications jointes à un précédent
arrêt de la Cour de Paris du 20 août 1875 (J. Av., t. 100,
p. 428), ont suggéré à' la Gazette des tribunaux les réflexions
ci-après :
« Lorsqu'une revendication de meubles saisis se manifesta',
il y a probabilité qu'elle n'a qu'un but : entraver les pour-
suites. Aussi le revendiquant ne se soucie gut-re d'exécuter la
loi ; il ne met pas en cause la partie saisie^ ainsi que le veut
l'art. 608 du Cod. de procédure civile, ou, s'il le fait, celle-ci
ne constituant pas babituellement avoué, il ne procède pas
contre elle en prenant un jugement de défaut profit-joint. 11
s'efforce de faire plaider (quand il fait plaider) en l'absence du
propriétaire apparent, et il réussit le plus souvent à faire
examiner sa demande au fond, malgré l'irrégularité de la
procédure.
« Quand il y a appel, le même abus, la même violation de
la loi se produit; on ne se soucie pas davantage des disposi-
tions de l'art. 608^ et l'on plaide ou Ton abandonne l'appel
sans plus s'occuper de la partie saisie.
<( Comme le plus souvent ces revendications n'ont rien de
sérieux, efles sont rejetées; mais elles le sont à tort par des
motifs du fond j elles devraient l'être par des motifs de forme
et sans examen, car enfin, si elles étaient admises, la partie
saisie pourrait recommencer le procès, faire juger une se-
conde fois la cause et obtenir une décision contraire, mainte-
nant la propriété sur sa tête, résultat que la loi exécutée ne
permet pas de voir se réaliser.
« C'est en confirmant la jurisprudence de ses précédents
arrêts, dont les preiuitTS ont été rendus sous la présidence
d'un savant magistrat, M. Henriot, que la Cour, saisie aujour-
d'hui sp(-cialement de la question de savoir à qui incombait,
du revendiquant ou du saisissant, quand celui-ci avait suivi
Taudience, de mettre la procédure en état, c'est-à-dire de
prendre un défaut prollt-joint contre la partie saisie mise en
cause et défaillante, vient de décider que l'assignation à elle
donnée n'était pas une exécution suffisante de la loi de la part
du revendiquant, et qu'il lui incombait à lui seul et étroite-
ment de mettre l'affaire en état de recevoir une solution défi-
nitive à l'égard de toutes les parties, en prenant le défaut
profil joint et en procédant ensuite conformément aux pres-
criptions du Code de procédure civile, le tout à peine de nul-
lité de sa demande, que les juges n'avaient pas alors à exa-
miner au fond.
« Dans la première espèce, le moyen de nullité était relevé
par Iç saisissant appelant, qui avait suivi l'audience eu pre-
( ART. 'tG18. ) 9"i
mière instance conlre le revendiquant intimé, dont la reven-
dication avait été admise sans qu'il eût fait autre chose que
d'assio'ner la partie saisie, laquelle n'avait pas constitué avoué
en première instance, et en appel n'avait pas été mise en cause.
« Dans la deuxième espèce, le moyen de nullité était relevé
par le revendiquant lui-même, dont la demande avait été re-
jetée, contre le saisissant intimé, auquel il opposait une fin
de non-recevoir, tirée de ce qu'il ne s'était pas occupé non
plus, en suivant l'audience, de la partie saisie mise en cause
par la demande en revendication et aussi défaillante devant le
tribunal et non intimée en appel ; il soutenait en conséquence
que les premiers juges n'avaient pu statuerau fond uipronon-
cer de condamnation d'aucune sorte contre lui. »
ART. 46i8.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (2« en.), 14 janv. 1876.
SAISIE-ARRÊT, JUGEMENT DE VALIDITÉ, APPEL, TRANSPORT.
La signification à un tiers saisi du jugement gui valide
une saisie-arrêt, ne fait attribution au saisissant des deniers
saisis-arrêtés, qu'autant que cette décision n'est pas frappée
d'appel. Dès lors, en cas d'appel, toute opposition ou toute
cession dûment notifiée frappe utilement ces deniers, sous la
seule réserve du concours du pronier saisissant (Cod. proc.^
565, 575, 579).
Peu importe que le jugement vienne à être confirmé, leprin-
cipe de la rélruaclivité de l'arrêt n'étant pas opposable au
ceisionnaire.
(Yver C. Lecomte). — Jugement.
Le Tr'bunal ; — En ce qiii concerne la contestaiion de la veuve
Yver à fin de collocation par préférence à Lecomte .-—-Attendu que la
veuve Yver se fonde sur un jugement, en date du 26 mars 187i, qui
a validé la saisie-arrêt par elle antérieurement formée sur la somme
en distribution et qui a été signifiée au tiers saisi le 2 mai J874, anté-
rieurement à toute autre opposition aussi bien qu'à la signification du
transport dont excipe Lecomte ;
Attendu que le susdit jugement a été confirmé quant à la validité
par arrêt en date du H déc. 1875 ;'-••• •.a'-u -
Mais, attendu que la signification au tiers saisi du jugeaient 'qnî
08 ( ART. 4619. )
valide une opposition et fait attribution de la somme saisie-arrêtée ne
peut produire effet à l'égard des tiers et opérer saisine au profit du
saisissant qu'autant que ce jugement n'est point frappé d'appel ;— Que,
dans le cas d'appel, ledit jugement cesse d'être exécutoire à l'égard du
tiers saisi, qui ne peut être contraint à payer directement le saisissant
et ne pourrait même le faire valablement ; que la somme saisie res-
tant indisponible entre ses mains, toute nouvelle opposition ou toute
cëssiori dûment notifiée la frappe utilement, sous la seule réserve du
concours du premier saisissant ;
Qu'il importe peu que le jugement de validité soit ensuite confirmé,
le principe de la rétroactivité de l'arrêt; comme de celle du jugement,
n'étant applicable qu'entre les parties et ne s'étendant point aux effets
de ces décisions judiciaires à l'égard des tiers ;
Attendu, dès lors, que la veuve Yver ne peut exciper de la susdite
signification du 2 mai 187-i pour réclamer un droit privatif sur la
somme en distribution ; — Que celle faite par Lecomte le S mai, et
valant opposition à sou profit, lui a assuré le droit de concourir sur
la susdite somme, et que, de ce chef, le règlement provisoire doit être
maintenu.
Par ces motifs, déboute la veuve Yver de sa contestation, etc.
Note. Le principe sur lequel repose cette décision est con-
stant. — V. la note jointe à un jugement du tribunal d'Agen
du 22 mars 1873 (/. Av., t. 98, p. 226).
ART. 4619.
BASTIA (^» en.), 17 janv. 1876.
TIMBRE, ACTE D'hUISSIER, PAPIER LIBRE (ACTE d'), DÉSISTEMENT.
Les actes d'huissier ne sont point nuls, bien qu'ils soient ré-
digés sur papier non timbré (L. 13 brum.an vu, art. 26, n'^5,
et 16 juin 1824, art. 10). — Et, spécialement, un acte d'appel
sur papier libre doit être déclaré valable.
En fût-il autrement, la signification d'un nouvel acte d'ap-
pel sur papier timbré suffirait pour régulariser la procédure,
encore bien quelle ne contiendrait pas un désistement formel
du premier ; le désistement n'étant soumis à aucune formalité
de rigueur, résulte, en pareil cas, de la signification même du
nouvel acte d'appel.
( ART. 4619. ) 99
(Crisliani C. Cristiani). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la non-rccevahiliti^ de l'appel interjeté par la
veuve Cristiani : — Attendu que si des lois spéciales, notamment la loi
du 13 brum. an VII, assujettissent au droit de timbre les papiers em-
ployés pour les actes et écritures des huissiers et les copies et expédi-
tions qu'ils en délivrent, et frappent d'une amende les officiers minis-
tériels contrevenant à leurs prescriptions, aucune de ces lois ne pro-
nonce la nullité des actes, copies ou expéditions écrits sur papier libre;
— Que dès lofs l'appel dtl 7 juin 1873 doit être reconnu régulier et
valable ;
Attendu que s'il fallait admettre, ainsi que le prétend l'intimé, que
l'acte d'appel, en date du 23 juin 1873, eût dû contenir le désiste-
ment de l'acte d'appel du 7 du même mois, et ce, à peine de nullité,
ce désistement se trouve implicitement formulé par la notification du
second appel, se substituant au premier dans le même litige et entre
les mêmes parties, puisque le désistement n'est soumis à aucune for-
malité de rigueur, et qu'il suffit pour qu'il soit valable, qu'il ait été
connu de la partie adverse;
Au fond... ;
Par ces motifs, sans s'arrêter au moyen de nullité proposé contre
l'appel, etc.
Note. — Le premier point est incontestable. V. Dalioz, Ré-
pert.^ v° Timbre, n. 263; VE7icyclop. des Huiss., eod. verh.j
n. 71. — Cependant le défaut d'emploi de papier timbré em-
porte certaines déchéances en des matières spéciales. V. Dalioz,
verb. cit. y n. 165 et 166.
Le principe servant de base à la seconde solution, à savoir
que le désistement n'est soumis à aucune formalité de rigueur,
semble aussi hors de doute. Compar. Lyon, 7 août 1873 (/,
Av., t. 98, p. 361), et le premier alinéa de la note. — Mais le
tlésislement d'un acte d'appel peut être refusé, lorsque, ne
portant que sur l'acte même d'appel, il laisse subsister la fa-
culté d'un appel nouveau. Bordeaux, 2 août 1871 {J.Av.,
t. 98, p. 338).
100 ;( Ai^T. 4620. )
ART. /i620.
TRIB. CIV. DE GRENOBLE (2« en.), 20 juJll. 1875.
AVOUÉ, FRAIS : — 1", 2° REGISTRE, FIN DE NON-RECEVOIR, SERMENT
DÉCISOIRE, BORDEREAU DE COLLOCATION, AFFAIRES COMMERCrALES,
PURGE ; — 3° AFFAIRES COMMERCIALES, PURGE, PRESCRIPTION.
l^ La demande de V avoué en paiement de frais doit, à dé-
faut de production du registre prescrit par l'art. 151 du dé-
cret du \6 fév). 1807, être déclarée non recevable, sans qu'il
soit permis à l'avoué de déférer au défendeur le serment dé-
cisoire (G. civ., 2275).
Et il en est ainsi, alors même que les frais réclamés ont été
liquidés par un jugement d'adjudication, et que le paiement
en est poursuivi en vertu d'un bordereau de coUocation déli-
vré à l'avoué.
2° Toutefois f la fin de non-recevoir dont il s'agit est inappli-
cable aux frais dus en matière commerciale et aux frais de
purge d'hypothèques inscrites.
3° La demande en paiement de ces mêmes frais n'est pas
soumise à la prescription de deux ans.
(M... C. Giroud). — Jugement.
Le Tribunal ; — Sur l'action introduite en paiement de la somme
de 855 fr. 60 c. : — Attendu que cette somme se compose de trois élé-
ments distincts : — 1° de frais dus à l'avoué M... pour diverses in-
stances civiles dans lesquelles il avait occupé dans l'intérêt de Giroud
père, montant ensemble à 453 fr. 26 c. ; — 2° de frais dus ponr in-
stances commerciales dans lesquelles M... avait représenté comme
mandataire le même client, formant un total de 91 fr. 06 c. ; — 3° de
frais de purge des hypothèques inscrites contre Joseph Collavet, s'élc;
vant à 311 fr. 30 c, déboursés également en cette dernière qualité ;
■^— Qu'il imporîfrd'examiner séparément ces trois chefs de rédamation ;
Attendu que la demande en paiement de la somme de 453 fr. 26 c.
n'est pas justifi'e par la production du registre prescrit par "l'art. 151
du tarif en matière civile ; — Qu'elle doit dès lors être déclarée non
recevable, sans qu'il soit besoin de déférer au défendeur le serment
autorisé par l'art. 2265, C. civ. ;
Mais attendu que cette fin de non-recevoir, non plus que la pres-
cription de l'art. 2273^ ne saurait atteindre les frais dus pour les
instances commerciales et les frais de purge ; -- Qu'il est en effet de
( AîiT. /«620. ) îOl
principe qu'un avoué, soit lorsqu'il prête son ministère devant la juri-
diction commerciale, soit lorsqu'il procède à celte dernière formalité,
cesse d'être un procurateur ad litem, pour devenir un procurator ad
négocia, et qu'il a le droit, par suite, de réclamer l'intérêt de ses
avances, dans l'un et l'autre cas, en vertu de l'art. 2001 combiné avec
l'art. 2277 ;
Sur la demande en paiement de la somme de 1334 fr. pour reliquat
de frais d'expropriation : —Attendu que ces frais s'élevaient à 2534 fr.
03 c. ; — Qu'il est reconnu par les demandeurs qu'un à-compte de
1200 fr. avait été payé le 19 mai 1851 ; — Mais attendu que ces der--
niers, représentant M..., prétendent qu'au moment de leur demande,
c'est-à-dire vingt ans après l'expropriation qui avait donné lieu aux
frais rappelés, ils sont restés créanciers du reliquat de 1334 fr. ; —
Attendu qu'il est au contraire énergiquement affirmé par le défendeur
que depuis longues années son père avait achevé de se libérer, et que,
si le registre réglementaire était produit, il contiendrait certainement
la preuve de ce règlement définitif; — Attendu qu'il est constant que
l'avoué M... avait, dès 1835, cessé de tenir ce registre ; — Que, par
suite de cette contravention à un devoir professionnel, Giroud se trouve
privé d'un moyen décisif de justification ; — Qu'en cet état il est bien
fondé à se prévaloir contre les héritiers de cet officier ministériel, à
titre de fin non-recevoir, du défaut de représentation dudit registre ;
Attendu que c'est vainement qu'il" a élé soutenu, au nom des con-
sorts M... qu'ils puisent leurs droits au paiement dans un titre résul-
tant du jugement d'adjudication du 17 mai 1851, et qu'en pareil cas la
production du registre ne saurait être exigée ; — Qu'il a été répondu
à bon droit que cette interprétation est repoussée par les termes impé-
ratifs et absolus de l'art. 151, dont le but, conforme à celui de l'art. 44
del'Ord. del443, est uniquement de proléger les justiciables en préve-
nant le danger pour un client de payer deux fois les mêmes frais ; —
Que le doute à ce sujet n'est pas possible si l'on rapproche l'un de
l'autre ces deux articles ;
Par ces motifs, etc,
Note. — Sur l'élendue de robligalion imposée aux avoués
par les || 1 et 2 de l'art. 151 du décret du 16 fév. 1807 rela-
tivement à leur registre de receltes, V. nos observations à la
suite d'un arrêt de la Cour de Colmar du 9 juin 1870 {J. Av.,
t. 95, p. 336).— Et compar. Chambéry, 30 mars 1870 (7. .4y.,
t. 96, p. 218) et Bordeaux, 22 août 1871 (/. Av., t. 97, p. 46).
En ce qui concerne l'inadmissibilité du serment décisoire
dans le cas de non-production de ce registre, V. conf., Cass.,
ler mai 1849 {J. Av., t. 75, p. 105), et Douai, 21 mars 1863
{J.,Av,f t. 83, p. 256). ./ijq £D Uuki idi ib ôSiiiiOiiii'iii;,- Loj.\ùiii^i
102 ( ART. /i621. )
Dans le sens de la seconde solution, V, Douai, 21 mars
1863, précité, et la note, 7"^ alinéa.
Enfin, V. conf. à la troisième solution, un précédent ju-
gement du tribunal de Grenoble du 4 avr. 1873 [J. Av. y
\. 98, p. 382) et les observations qui l'accompagnent.
ART. 4621.
ROUEN (1" CH.), 3 mai 1875.
1° RÉFÉRÉ, COMMUNICATION DE PIÈCES, AyOUÉ, ÇOMPÉTEI^CE.
2° APPEL, ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ, ÉVOCATION.
3° AVOUÉ, RÉTENTION DE PIÈCES, DÉBOURSÉ (DÉFAUT DE),
1» Le juge des référés est compétent pour statuer, en cas
d'urgence, sur les di/ficultés naissant du refus fait par un
avoué de se conformer à un arrêt ordonnant à ses clients de
communiquer à la' partie adverse des pièces dont il est déten-
teur (C. proc, 806).
2° E7i cas d'infrmation d'une ordonnance de référé, il y a
lieu à évocation, lorsque la cause est en état (G. proc, U7S).
3° Le droit qu'a l'avoué de retenir, jusqu'au paiement de
ses honoraires et au remboursement de ses avances, les pièces
de la procédure et les actes et jugements levés par lui, ne s'étend
point aux titres qui n'ont été de sa part l'objet d'aucun déboursé
et que les parties lui ont confiés pour la défense de leurs intérêts,
et ne saurait surtout recevoir son application lorsque celles-ci
se bornent à demander que ces titres soient directement remis
à leur avoué d'appel pour être ensuite rétablis entreles mains
de celui de première instance à qui ils sont réclamés.
(Godefroy et Levasseur C. M' X...). — Arrêt.
La Cour;... — Sur la compôtence :— Attendu que, dans une instance
pendante devant elle entre les appelants et les héritiers David, inti-
més, la Cour ayant ordonné, par son arrêt du 2 février 1875., que
les premiers seraient tenus d,e communiqiAer anx seconda, dans le dé-
lai de huitaine et sous peine de 50 fr. par chaque jour de relard, les
pièces désignées audit arrêt, notamment dans l'inventaire du 16 avril
1850 dressé après le décès de Godefroy père, le compte de tutelle du
4 juillet 1858, et l'apurement dudit compte, hs actes de cession du
8 février 1859 par Achille Godefroy à sa mère, et Texpédilion des
( AHT. 4031. ) 10§
liquidations des 14 octobre 4 8G9 et 17 juillet 1^71, X..., avoué de
Godefroy et Levasseur en première inslance, a opposé un refus per-
sévérant aux sommations qu'il a reçues; que raffairc ayant été portée
en référé dnant le président du tribunal de P,.., il soulève une
exception d'incompétence, fondée sur ce que l'urgence n'existe point
et que l'ordonnance lui ferait grief au principal- ;
Attendu que si l'urgence a jamais été démontrée, c'est dans une
espèce où le cours de la justice est interrompu par le mauvais vouloir
d'un officier ministériel, dont tous les droits avaient été sauvegardés
par la demande ; — Qu'en présence de la sanction pénale décrétée par
la Cour contre les appelants et de l'impuissance où ils se trouvent
d'exécuter son arrêt par une opposition sans motif, il n'est pas sérieux
de contester sur ce point ; — Qu'il ne s'agit d'ailleurs que d'une
mesure provisoire n'entraînant aucun préjudice au principal ;
Attendu que, devant le juge du référé, les appelants n'ont point
demandé, p:ir l'organe de leur représentant, que la remise (^es pièces
eût lieu entre leurs mains, mais qu'elle fût faite à M= Dulong, avoué à
la Cour, sauf à les retourner à M" X..., après le prononcé de l'arrêt au
fond ; — Que c'est dans les mêmes termes et sous les mêmes condi-
tions qu'elle lui avait été plusieurs fois réclamée par le notaire, qui
lui avait confié les actes dont il était lui-même le rédacteur; que ce
refus est d'autant plus rigoureux que les frais étaient encore dus au
notaire^ qui déclare au surplus qu'il n'y a nul péril en la demeure au
sujet du paiement ; — Que c'est donc à tort que le président a renvoyé
les parties à se pourvoir au principal, sous prétexte que X... ne se
trouve point en son nom personnel dans l'instance pendante devant
la Cour entre les héritiers Godefroy et leurs créanciers ; — Que ce n'est
point par voie d'instance principale et dans les formes ordinaires de
la loi que l'action devait nécessairement être introduite; que la voie
simple et brève du référé est spécialement ouverte dans les cas d'ur-
gence et lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés^
relatives à l'exécution d'un arrêt (Pr. civ., art. 806); — Que, déten-
teur des pièces, dont communication a été prescrite, c'est à X..., seul
responsable des conséquences de son propre fait, que les appelants
devaient s'adresser directement ; qu'il y a lieu dès lors de réformer
l'ordonnance du président ;
Sur l'évocation : — Attendu que, l'ordonnance étant infirmée et la
cause en état de recevoir une solution, c'est le cas de statuer sur le
fond par un seul et même arrêt (Cod. proc. civ., art. 473);...
Au fond: — Attendu que, s'il paraît admis endoctrine et en juris-
prudence, que le droit de retenir les pièces de la procédure ou les
actes et jugements qu'ils ont levés à leurs frais, appartient aux avoués
comme garantie du paiement de leurs honoraires ou du rembourse-
ment de leurs avances, le droit de rétention des titres qui n'ont été de
104 ( ART. À621. )
leur part l'objet d'aucuns déboursés et que les parties leur ont confites
pour la défense de leurs intérêts, est loin d'être juridiquement reconnu,
et ne serait même point applicable à l'espèce; — Que les appelants se
sont, en effet, bornés à demander que les inventaires, comptes de
tutelle ou procès-verbaux de liquidation, fournis par le notaire à
l'avoué, chargé de leur mandat en première instance, soient directe-
ment remis à leur avoué d'appel, pour être ensuite rétablis entre les
mains deX..., après l'arrêt sur la question du fond soumise à la Cour ;
— Que, dans ces circonstances, l'intimé ne saurait se prévaloir d'une
garantie au moins contestable et à laquelle il n'est d'ailleurs porté
aucune atteinte ; — Qu'en supposant même que ces titres, dont la
validité fait l'objet de l'instance originaire, soient le gage affecté aux
frais et honoraires de X..., il faudrait encore se demander si ce pri-
vilège n'appartient pas au notaire qui les avait en sa possession, et ne
s'en est temporairement dessaisi que pour un usage déterminé et sous
la promesse de restitution ; — Que l'on cherche en vain le mobile
qui a conduit X... à paralyser l'action de la justice entre les mains de
ses clients, sans intérêt pour lui-même ;
Par ces motifs, joignant les deux appels interjetés par Godefroy et
Levasseur de l'ordonnance rendue le 10 février 187S par le président
du tribunal civil de P..., et y faisant droit, dit que c'est à tort que le
juge du référé s'est déclaré incompétent ; — Réformant, et statuant
par voie d'évocation, sans s'arrêter aux fins de non recevoir proposées
par l'intimé, lesquelles sont rejetées, ordonne que, dans le délai de
huit jours à partir du présent arrêt et à peine de 200 fr. par chaque
jour de retard, M«X..., sera tenu xle remettre sur ré.'épissé à M" Du-
long, avoué des appelants, les pièces mentionnées dans l'arrêt du 2 fé-
vrier 1875, qui se trouvent entre ses mains, pour lesdites pièces lui
être rendues directement, après l'arrêt au fond ; — Donne acte aux
appelants de leurs réserves de faire déclarer ledit M^X..., responsable
de tous frais, contraintes et dommages- intérêts qu'ils auraient en-
courus par l'impossibilité où ils se sont trouvés d'exécuter l'arrêt du
2 février précité ; — Condamne ledit W X... aux dépens de première
instance et d'appel, etc.
Note. — La seconde solution, qui ne paraît pas susceptible
de difficulté, a été consacrée déjà par on arrêt de la Cour de
Montpellier du 20 juin. ISii (J. Av.,i. 66, p. 680) et par un
arrêt de la Cour de Caen du 12 juin I85i (S.-V.55.2.86).
Sur le second point, V. dans le même sens, Cass. 10 août
1870 (/. Av., t. 96, p. 217), et la note à la suite.
( ART, 4622. ) i05
. ART. 4622.
NANCY {i'^ cil.), 27 janv. 1875.
Dl-GRÉS DE JURIDICTION, DKM.VNDK ADDITIONNELLE, DOMMAGES-INTÉ-
RÊTS, CAUSE FRAUDULEUSE.
Le jugement qui a prononcé sur une demande inférieure à
\ ,500 fr. est en dernier ressort, alors même que In demandeur
y aurait ajouté une demande en dommages-intérêts excédant
ce chiffre, si d'ailleurs cette demande formée à la dernière
heure ne reposait que sur des motifs vains ou dérisoires^ ima-
ginés par la partie dans le but de se réserver la voie d". l'appel
(C. comm., 639).
(Morel C. Chenel). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que les juridictions étant d'ordre public, les
parties qui ne pourraient y déroger par des conventions particulières,
peuvent encore bien moins se jouer de la loi et'rendre ses dispositions
illusoires, en se ménageant, par des artilices mal déguisés, des voies
i\(i recours qui seraient une atteinte manifeste à l'ordredes juridii;tions;
que s'il est de principe que la compétence en premier ou, en dernier
ressort se détermine par l'importance du litige et le chiffre des doj
mandes soumises aux premiers juges, il est aussi de doctrine que les
magistrats ne doivent tenir cooipte que de ce qui est l'objet d'un litige
véritable et sérieux, et non de chefs de demande tout à fait vains ou
dérisoires, imaginés dans le seul Lut de réserver à la partie qui va
succomber le moyen de se pourvoir par appel contre une décision
rendue en dernier ressort ;
Attendu que tel est bien, en fait, le caractère de la demande en
l,.^00 fr. de dommages-intérêts ajoutée par Morel, à la dernière heure,
à sa demande primitive en paiement de 907 fr. pour prix de 2,'.i00
fagots; — Qu'on ne comprendrait pas, si la prétention de Morel à ces
dommages-intérêts avait été sérieuse, qu'il eiit négligé de les réclamer
en intentant par exploit sa demanle principale en paiement d'une
somme bien inférieure ; qu'on comprendrait encore moins qu'il n'eût
pas même indiqué la date du prétendu marché dont l'inexécution lui
aurait causé préjudice, et que, les mains vides de toute preuve ou
document écrit, il n'eût pas offert, soit devant le tribunal, soit devant
la Cour, une preuve testimoniale à l'appui de ce chef de conclusions,
alors que sur l'autre chef, moins important quant au chillre, il arti-
culait des faits et insistait vivement pour obtenir une enquête ;
T. xvn.--3« s. 8
106 C ART. 4G22, )
Attendu que l'inanité de la préteniiou si tardive de Morel et son
caractère vraiment dérisoire ressorient encore plus clairement de ces
circonstances que le demandeur, à la première audience du tribunal,
n'a pas fait la moindre réserve touchant le prétendu marché à l'occa-
sion duquel il lui serait dû des dommages-intérêts; qu'il n'en a pas
dit un mot devant l'arbitre rapporteur qui a reçu, à plusieurs reprises,
ses explications et entendu les témoins par lui produits, et que c'est
seulement à la dernière audience, quand, connaissant le rapport ar-
bitral tout favorable à son adversaire, il a compris qu'il allait perdre
son procès, que Morel, en désespoir de cause, a ajouté ce nouveau chef
de demande au premier, sans prendre d'ailleurs le moindre souci de
le justifier, soit devant le tribunal, soit devant la Cour ; — Attendu
que la teneur des qualités et du jugement fournit de plus la preuve
qu'en première instance il ny a pas eu de plaidoiries sur ce chef, que
l'attention du tribunal n'y a pas même été appelée, qu'il a passé
inaperçu, et que les premiers juges l'ont complètement prétérité en
déclarant qu'ils jugeaient en dernier ressort, tant .il est vrai qu'ils
ne sont considérés comme saisis que de la demande en paiement de
907 fr., pour l'instruction de laquelle ils avaient désigné l'expert
arbitral et qui seule aussi avait fait l'objet du rapport de cet expert
et des débats à l'audience ;
Attendu que, dans de pareilles circonstances, il est de la dernière
évidence que la demande en 1,500 fr. de dommages-intérêts n'a été
qu'un arlilice de procédure et une véritable manœuvre subreptice-
ment pratiquée par Morel pour se ménager la voie de l'appel, quand
sa demande devait, aux termes de l'art, 639, G. comm., être jugée en
dernier ressort ; — Attendu que la juridiction du deuxième degré doit,
lorsque telle est la conviction du magistrat, déjouer de pareilles ma-
nœuvres et ramener au respect de la loi les justiciables qui compro-
mettent leurs véritables intérêts en portant à grands frais devant la
Cour de mécliantes difficultés, n'engagent que de modiques intérêts
et qui devraient expirer dans le prétoire consulaire;
Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, etc.
Note.— V. dans le même sens, Bourges, 7 mars 1860 (J. Av.,
t. 85, p. 146), et les indications à la suite, 3« alinéa. Mais V.
aussi ibid. les observations et citations d'arrêls en sens con-
Uaire./u«pedansce dernier sens, Alger,24 mars 1867 {J, Av.,
t. 93, p. 254) j et compar. Cass. 25juill. 1864 etlijanv, 1865
{J. Av., t. 1)0, p. 333); Bordeaux, 23 mai 1872 (/. Av., t. 99,
p. 79).
( AîiT. ^1053. ) 107
ART. 4623.
CASS. (en. civ.), 19 juill. 1875.
HUISSIER, INTÉRÊT PERSONNEL, PROTÊT.
Un huissier ne peut valablement dresser lui-même l'acte de
'protêt d'un effet de commerce dont il est l'endosseur (C, proc,
66).
(Thuel et Simon C. Wallon). — Arrêt.
La Cour; — Vu l'art. 66, C. proc. civ. ; — Attendu que le principe
d'ordre public consacré par cet article, qui défend aux huissiers d'in-
slrumentcr pour leurs parents ou alliés jusqu'au degré indiqué par la
loi, leur interdit, à plus forte raison, d'instrumenter dans leur propre
cause, à peine lie nullilé; — Que ce principe s'oppose évideuiment à
ce que, comrpe dans l'espèce actuelle, l'huissier presse lui-fliême l'acte
de prolt't d'un billet à ordre dont il est l'endosseur ; — Que le protêt
est le premier acte de poursuite pour le recouvrement du billet im-
payé, et au paiement duquel l'huissier est personnellement obligé;
quil a précisément pour objet de servir de base à l'action du porteur
contre les endosseurs, et qu'il expose dès lors l'huissier, comme en-
dosseur, à être mis personnellement en cause dans la poursuite; —
Qu'on ne saurait admettre qu'un huissier puisse valablement faire
aucun ^cte officiel de son ministère, ni imprimer à ses constatations le
caractère de l'anthenticilé, au sujet d'un litrç qui le constitue à la
fois dél)iteur envers le porteur et créancier à l'égard des précédents
endosseurs ; — D'où il suit qu'en déclarant valable le protêt fait par
l'huissier Wallon du billet qu'il avait précédemment endossé au proût
du banquier Corneille, et, par suite, en admettant le recours dudit
Wallon contre Ihuet, premier endosseur, le jugement attaqué a
formellement violé le principe contenu dans l'article de loi ci-dessus
visé; — Casse, etc.
Note. — Ce n'est là qu'une application toute simple du prin-
cipe bien constant suivant lequel un huissier ne peut in-
strumenter dans sa propre cause. V. VEncyclop. des lluiss.,
yo Huissier, n. 306 et s.
105 ( A«T. 4G54. )
ART. 4624.
CASS. (CH. REQ.), 29 juîli. 1875.
EXPLOIT, CITATION, DATE, ERREUR, AVEU JUDICIAIRE.
Le juge, pour apprécier si une erreur de date doit entraîner
l'annulation d'un exploit, peut se baser sur l'aveu judiciaire
(G. proc, 1 et 61).
Et, par exemple, la citatwn qui énonce par erreur qu'elle
a été notifiée le 16 mai à uneparlie, peut être déclarée valable,
alors que celle-ci reconnaît avoir reçu le 6 mai l'acte qui l'in-
vitait à comparaître et lui fixait le 9 mai pour cette compa-
rution,
(Aubin C. Aubin). — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen unique pris de la violation des art. 1 et
61, C. proc, et des règles générales en matière d'exploits : — Attendu
que l'art. 1", C. proc, relatif à la citation, ne punit pas de nullité,
comme l'art. 61 du même Code relatif à l'ajournement, l'inobservation
des formalités qu'il prescrit ; que l'art. 1030, C. proc, dispose, d'un
autre côté, qu'aucun exploit ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en
est pas formellement prononcée par la loi ; — Attendu qu'il appartient
par suite au juge d'apprécier si l'erreur de date dune citation est de
nature à enlever à cet acte son caractère et son utilité et doit en en-
traîner l'annulation, et que, pour résoudre cette question, il peut se
baser sur l'aveu judiciaire ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la citation donnée à
Charles Aubin énonce par erreur qu'elle lui a été notifiée le 16 mai
1873, et que cette erreur n'a pu lui laisser aucun doute sur le jour de
sa comparution ; que Charles Aubin a, en effet, reconnu, à l'audience
de la justice de paix de Trun, avoir reçu le 6 mai, et non le 16, l'acte
qui, l'invitant à comparaîlre le vendredi prochain, lui fixait par cette
énonciation même le vendredi 9 mai pour sa comparution ; qu'en
déclarant en conséquence valable la citation dont il s'agit, ledit juge-
ment n'a violé ni les articles visés par le pourvoi, ni les règles géné-
rales en matière d'exploits; — Rejette, etc.
Note. — Le même principe avait été consacré déjà par un
précédent arrêt de la Cour suprême du 26 fév. 1873 {J. Av.,
t. 99, p. 59). Y. les observations jointes à cet arrêt.
( ART. 462j. ) 109
ART. 4625.
t
CASS. (CH. REQ.), 14 juîll. 1875.
AVOUÉj PRESCRIPTION, FRAIS, SÉPARATION DE BIENS, LIQUIDATION,
RECONNAISSANCE.
L'avoué de la femme demanderesse en séparation de biens
agit dans l'exercice de son ministère en assistant sa cliente dans
les opérations de liquidation à laquelle il est procédé après te
jugement de séparation. — Par suite, les frais et salaires à lui
dus pour cette assistance sont soumis à la prescription édictée
par l'art. 2273, C. civ.
La déclaration faite par une partie, dans sa correspondance
avec son avoué, quelle est prête à payer après la remise par
l'avoué du mémoire détaillé de ses frais et salaires, ne constitue
pas un acte interruptif de la prescription de ces mêmes frais
et salaires (Cod. civ,, 2293 et 2274).
(Ropiquet C. Plessis). — Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen unique de cassation divisé en deux
branches, tiré de la violation de l'art. 2262, G. civ., par fausse appli-
cation des art. 2273 et 2274 du même Code ; — En ce qui touche la
première branche du moyen : — Attendu, d'une part, que la liqui-
dation à laquelle il est procédé à la suite d'un jugement de séparation
de biens se rattache à l'instance même, laquelle demeure ouverte et
peut être reprise par un simple acte de procédure pour faire statuer,
s'il y a lieu, sur les difficultés élevi'es à roccasion du règlement des
droits des parties ; — Que, d'autre part,*celte liquidation est néces-
saire pour arriver au paiement réel ou aux poursuites caractérisées à
défaut desquels, d'après l'art. 1443, C. civ., le jugement de séparation
de biens serait lui-même frappé de nullité ; — Que, scus ce double
rapport, l'avoué de la femme demanderesse agit dans l'exercice de
son ministère en assistant sa cliente dans les opérations de la liqui-
dation; — D'où il suit que les frais et salaires à lui dus pour son
assistance sont soumis à la prescription édictée par l'art. 2273,
C. civ. ;
En ce qui touche la deuxième branche du moyen: — Attendu
qu'aux termes de l'art. 2274, la prescription de deux ans ne cesse
d'être applicable à l'action des avoués pour le paiement de leurs frais
et salaires que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou
citation en justice non périmée ; — Attendu qu'il est constaté par le juge-
110 ( AUX. X{j2ù. )
ment attaqué qu'en 1863 la dame Plessis s'est déclarée, dans sa cor-
respondance, prête à payer dès que M" Ropiquet lui soumettrait le
mémoire détaillé de ses frais et salaires ;
Attendu que cette reconnaissance ainsi constatée ne constitue par
elle-même aucun des actes définis par la disposition précitée de l'art.
2274; — Qu'en déclarant, comme ils l'ont fait, que les circonstance^
dans lesquelles ladite reconnaissance est intervenue ne permettaient
pas d'y voir une promesse obligatoire ayant pour effet de faire cesser
la prescription de Fart. 227.3, les juges du fond ont usé du pouvoir
d'appréciation qui leur appartenait, et n'ont méconnu ni les termes
ni la portée juridique de l'acte qu'ils avaient à apprécier ;
Attendu, dès lors, et sur les deux branches du moyen de cassation
proposé, que le jugement attaqué n'a ni violé ni faussement appliqué
les textes visés au pourvoi ; — Rejette, etc.
Note. — La première solution semble parfaitement juridique.
— Mais lorsque l'avoué n'agit que comme un simple manda-
taire, les frais et salaires qui lui sont dus ne se prescrivent
que par trente ans. V. Trib. de Grenoble, 4 avril 1873 (/. Av.,
t. 98, p. 282), et les observations à la suite.
L'exactitude de la seconde solution n'est pas moins incon-
testable.— Mais les juges peuvent voir dans les aveux que ren-
ferme la correspondance d'une partie à son avoué une pro-
messe obligatoire dans le sens de l'art. 2274, Cod. civ,, et un
titre de nature à n'être atteint que par la prescription de
trente ans : Cass. 29 juin 1842 (/. Av., t. G2, p. VI6).
AîRT. 4626.
BORDEAUX (2-- ch.), 5 nov. 1«75.
JUGEMENT PAR DÉFAUT, PROCÈS-VERBAL DE CARENCE, COPIE, DOMI-
CILE, ABSENCE, PARQUET, VOISIN, PÉREMPTION, DÉFAUT D'iISTÉftÊT.
Èien que la copie d'un procès-verbal de ca.rence dressé en
vertu d'un jugement par défaut, ait été remise au parquet con-
formément «M I 8 de l'art. 69, Cod. proc, au lieu de l'être
au voisin de la maison qu' occupait précédemment la personne
à qui la signification était faite ou au maire de la commune,
conformément à l'art. 68, même Code, ce procès-verbal n'en a
pas moins pour effet d'empêcher la péremption du jugement,
son irréyularité ne causant aucun grief à la partie condam-
( ART. 4626. ) 111
née, gui peut toujours faire opposition au jugement par défaut
rendu contre elle.
(Dublanche C. Mallet et C-'').
Un jugement du tribunal civil de Sarlat du 9 janv. 1874
l'avait ainsi jugé en ces termes :
Attendu que la demande en nullité de commandement introduite
devant le siège, à la requête des époux Dublanche, se fonde unique-
ment sur ce que le jugement par défaut rendu contre eux, le
9 juillet 1867, par le tribunal de commerce de Bergerac, serait
périmé faute d'exécution dans les six mois de son obtention ; —
Attendu, dès lors, que la seule question à résoudre consiste k sa-
voir si le procès-verbal de perquisition et de carence dressé à Berge-
rac le 27 déc. 1867, à la requête de Mallet et Comp., constitue un
acte d'exécution dans le sens de l'art. 156, C. pr, civ., ou si, au con-
traire, le jugement dont il s'agit doit être considéré comme non
avenu ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Dublanche a exercé
la profession de cafetier à Bergerac, en 1865, 1866 et 1867; qu'il y
était inscrit au rùle des patentes et de la contribution personnelle et
inobilière, et qu'il avait alors renoncé à son domicile d'origine pour
transférer à Bergerac son principal établissement ;....
D'où suit que le procès-verbal du 27 déc. 1867 a été fait dans la
ville où Dublanche avait eu son dernier domicile légal ;
Attendu, d'un autre côlé, que si les copies dudit procès-verbal
n'ont été remises ni à un voisin de la maison précédemment occupée
par ledit Dublanche, ni au maire de la commune de Bergerac, con-
formément à l'art. 68, C. pr. civ.; que si, au résultat des perquisi-
tions auxquelles il venait de se livrer, l'huissier instrumentaire a cru
devoir procéder ainsi qu'il est prescrit par le § 8 de l'art. 69 du même
Code, il ne faut pas perdre de vue qu'on ne pouvait songer à celte
époque aune exécution effective du jugement, exécution rendue im-
possible par le fait du débiteur, et qu'il suffisait, pour empêcher la
péremption, de constater cette impassibilité;
Or, attendu que le procès-verbal du 27 déc. 1867 remplit ce but;
que lirrégularité dans la remise des pi("'ces, si elle existe, n'a été
proposée qu'à l'audience de ce jour, après enquête, et se trouve, dès
lors, couverte par application de l'art. 173, C. pr. civ.; — Qu'au surplus,
il n'y a pas de nullité sans grief, et que, dans l'espèce, le sieur Du-
blanche n'a éprouvé aucun préjudice, puis(]ue, comme le dit la Cour
de cassation dans son arrêt du 12 mars 1861, si le débiteur n'a pas
eu connaissance du procès-verbal de carence, il peut, en vertu de
\\1 [ Aiiï. A627. )
l'art. 159,']. pr. civ., faire oppcsitii-n au jugement par défaut rendu
contre lui, mais non faire tomber le jugement de plein droit, sans
examen, et par le seul elîi t d'une déchéance qui ne résulte ni des
termes, ni de l'esprit de l'art. 156;
Par ces motifs, déclare les époux Dublanche mal fondés dans leur
demande et les en déboute; autorise Mallet et Comp. à donner suite
à leur acte de rigueur, etc.
Appel par les époux Dublanche.
AURÊT.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Note.— La jurisprudence décide généralement en sens con-
traiie que le procès-verbal de carence ne peut être considéré
comme uc acte d'exécution empêchant la péremption d'un
jugement par défaut, qu'autant qu'il est établi que la partie
défaillante en a eu connaissance. Voy. Trib. de Marseille,
ijuill, 1873 (/. .4»., t. 99, p. Î5i), et les indications à la suite.
V, aussi la note accompagnant un arrêt de la Cour de Kouen
du 3 déc. 1S61 (J. Av.. t. 87, p. 3i2).
ART. 4627.
NANCY {i* CH.), 16 nov. 1874.
AVOUÉ, HONORAIRES EXTRAORDINAIRES, TRAVAUX EXCEPTIONNELS.
Il ne peut être alloué aux avoués des honoraires supplémen-
taire», en sus de leurs frais taxés, que si, indépendamment
du mandat ad litem, ils ont été investis d'un mandat ad nego-
tia, et s'ils justifient d'agissements, soins et démarches parti-
culiers, ou de travaux exceptionnels accomplis en dehors de
l'exercice de leurs fonctions (Décr. 16 fév. 1807, art. 151).
(Lefèvre C. W N...). — Arrêt.
La Colr; — Attendu que la promesse particulière invoquée par
M" N... et que lui aurait faite son client, de le rémunérer par des ho-
noraires supplémentaires des agissements et soins exceptionnels (lue
nécessiterait l'alfaire dont il le chargeait, n'est qu'une pure allégation
( ART. 'lG2 7. ) 113
fdruielloment contredite par le demandeur et à laquelle la Cour ne
peut avoir uucun égard;
Attendu qu'aux termes de l'art. 151 du tarif civil, décret du 16 fév.
1807, les avoués ne peuvent exiger de plus forts droits que ceux énon-
cés au tarif, et que, s'il peut leur être alloué des honoraires supplé-
mentaires en sus de leurs frais taxés, c'est uniquement lorsque, indé-
pendaiumeat du mandai ad liicm, ils ont élé investis d'un mandat
ad negoiia, et qu'ils justifient d'agissements, soins et démarches par-
ticuliers ou de travaux exceptionnels accomplis en dehors de leur
ministère d'avoué ;
Attendu que N... ne justifie pas qu'il se soit livré à des travaux
ou agissements de ce genre, dans l'instance ou à l'occasion de l'in-
stance d'appel terminée par arrêt du 10 juin 1872, dans laquelle il a
occupé pour Eugène Leiévre ;
Attendu que les soins cl démarches sur lesquels il fonde sa préten-
tion à 500 fr. d'honoraires supplémentaires^ et qui auraient consisté
diins de nombreuses conférences tant avec son client qu'avec les avo-
cats de la cause pour imprimer à l'atFaiie une bonne direction, re-
chercher et trouver les personnts dont le témoignage devait être le
plus efficace pour en assurer le succès, et transmettre à l'avocat les
impressions et résultats produits p;ir les enquêtes auxquelles il avait
personnellement assisté, ne constituaient pas des agissements étran-
gers à ses fonctions d'avoué, mais sont au contraire les soins acces-
soires, nécessaires à l'élaboration et à la bonne instruction de Tafiaire
et inhérents à l'exercice de son ministère ; qu'il ne peut donc lui être
alloué pour ces démarches aucun honoraire particulier; — Que, quant à
la perte de temps et aux frais de déplacement occasionnés par deux voya-
ges à Carignan et par l'assistance de N... à l'enquête et à la contre-
enquête, le défendeur a été largement rémunéré de ces peines et dé-
penses par l'allocation des journées de campagne, d'indemnité de
voyage et de vacation aux enquêtes, qui figurent dans le mémoire de
ses frais taxés à la somme de 940 fr. et dont il a reçu le montant de
la partie condamnée aux dépens de l'inst;ince Lefévre ;
Attendu que, dans de pareilles circonstances, la Cour doit repous-
ser la prétention de AP iS... de retenir à titre d'honoraires particuliers
tout ou partie de la somme de 598 fr. qu'il a reçue d'Eugène Lefèvre
et que son client ne lui a d'ailleurs versée qu'à tilre de provision sur
les frais judiciaires, dont l'avoué avait à faire l'avance, et nullement
pour servir de rémunération supplémentaire aux démarches et soins
exceptionnels auxquels il pourrait se livrer ; — Par ces motifs, in-
firme, etc.
Note. — En ce qui touche le droit de l'avoué de réclamer
des honoraires extraordinaires pour les travaux accomplis par
114 ( AUX. 4628. )
lui en dehors de l'exercice même de sa profession, V. Trib. de
Marseille, 4 avr. 1873 {J. Av., t. 98, p. 363), et le renvoi à la
suite.
ART. 4628.
CASS. (CH. REQ.), 22 juill. 1875.
JUSTICE DE Ï>AIX, JUGEMENT PAR DÉFAUT, APPEL, OPPOSITION.
L'appel du jugement par lequel le juge de paix a repoussé
une demande de renvoi, n'estrecevable, lorsque le jugement sur
le fond est rendu par défaut, qu'après l'expiration du délai
de l'opposition dont est susceptible ce dernier jugement (L. 23
mai 1838, art. 14).
(Croutte C. Dumouchel), —Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen, unique pris de la violation de l'art. 443
et de la fausse applicalion de l'art. 451, G. proo. : — Attendu qu'aux
termes de l'art. 14 de la loi du 25 mai 1838, l'appel contre le juge-
ment par lequel un juge de paix s'est déclaré compétent, ne peut être
interjeté qu'après le jugement définitif; — Qu'un jugement susceptible
d'opposition n'étant point un jugement définitif dans le sens de la loi,
si le jugement rendu sur le fond est par défaut, l'appel du jugenjent
par lequel le juge de paix a repoussé une demande de renvoi n'est re-
cevable qu'après l'expiration du délai de l'opposition dont est sus-
ceptible le jugement rendu sur le fond ;
Attendu, en fait, que l'appel interjeté par la veuve Croutte contre
le jugement du 11 nov. 1873, par lequel le juge de paix d'Envermeu
avait virtuellement rejeté son exception d'incompétence, a été_ formé
p;ir exploit du 29 déc. 1873, quand le jugement rendu par défaut sur
le fond, à la date du 2 di^c, n'ayant été signifié que le 31 du même
mois, était encore susceptible d'opposition; — D'où il suit que le
jugement dénoncé, en déclarant cet appel non recevable, n'a point
violé l'art. 443, ni faussement appliqué fart. 451, C. proc, mais s'est
conformé aux dispositions combniées des art. 455 du même Code et
14 de la loi du 25 mai 1838;
Rejette, etc.
Note. — D'après une doctrine constante, l'appel des juge-
ments de justice de paix rendus par défaut n'est recevable
C ART. 4629. ) 115
qu'après l'expiration des délais de l'opposition. V. notamment
Curasson, Cumpét. des jug. de paix, t. 2, p. 396 et s.; Carou,
Juridict. civ. des jug. de paix, t. 1, n. 67"; Bioche, bict. des
jug.de paix, v° Appel, n. 19 ; Allain, Man. encyclop. des jug.
de paix, t, 2, n. 3146; Chauveau sur Carré, Lois de la proc,
supplém,, quest. 1&37; Delîaux et Uarel, Encyclop. des Huiss.j
v' Justice de paix, n. 393.
ART. 4629.
TRIB. CIV. DE SAINT-OMER, 14 juiU. 1875.
ENREGISTREMENT, ASSISTANCE JUDICIAIRE, PRIVILÈGE.
L'administration de V enregistrement ne jouit, pour le re-
counrement de l' exécutoire délivré contre l'adversaire de l'as-
sisté, d'aucun privilège^ à V encontre de celui-ci, sur les biens
du débiteur.
(Colpier C. Enregistr.). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'à tort l'Administration de l'enregis-
trement vient prétendre qu'aux regards de Catherine Denekre, femme
Colpier, à cause de l'instance en séparation de biens que celle-ci a
poursuivie contre son mari avec le bénéfice de l'assistance judiciaire,
et dont les frais taxés s'élèvent à la somme de 284 fr. 31 c, elle est
fondée à réclamer aujourd'hui, par privilège et par préférence sur la-
dite femme Colpier, c'est-à-dire sur la collocation à laquelle elle a
droit, ladite somme de 284 fr. 31 c. dont elle a fait l'avance et qui
lui est encore due ;
Attendu qu'il y aurait à répondre à cette prétention, d'abord que les
privilèges sont de droit étroit, que la raison d'analogie ne saurait ja-
mais les créer, et que, de ce que les frais dont l'Administration de
l'enregistrement demande le recouvrement ne sont autres que ceux que
l'avoué expose pour sa partie dans les instances ordinaires, et qui lui
sont garantis par un privilège (celui des frais faits pour la i;onserva-
tion de la chose, art. 21()iî, C. civ.), il ne s'ensuit pas du tout que le
même privilège existe à son profit ; — Mais attendu que, dans les termes
comme dans la forme où elle se produit, la prétention de l'Adminis-
tration est évidemment non recevable et doit être écartée ;
Attendu, en effet, que, suivant l'art. 14 de la loi du 22 janv. 1851,
sur l'assisl ^ce judiciaire, l'assisté est dispensé provisoirement du
116 ( ART. 4G30. )
paiement de toutes sommes par lui dues pour droits et frais généra-
lement quelconques, exposés dans le procès qu'il a soutenu. L'art, 'iï
de la même loi dispose que le retrait de l'assistance judiciaire a pour
effet de rendre immédiatement exigibles tous droits, honoraires, émo-
luments, avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé ;
donc jusque-là, c" est-à-dire aussi longtemps que l'assistance judiciaire
ne lui a point été retirée, l'assisté reste, provisoirement sans doute,
mais il reste dispensé de payer quoi que ce soit, et ne peut point élre
actionné en paiement. Enfin, en cas de décision prononçant le retrait
de l'assistance judiciaire, retrait qui peut être prononcé en tout état
de cause, même après le jugement (art. 21), sur la demande du minis-
tère public, de la partie adverse ou même d'office, par le bureau
(art. 22), mais alors seulement, le receveur, avisé par le secrétaire
dudit bureau, pourra procéder au recouvrement des avances faites et
des sommes dues, suivant les règles tracées dans l'art. 18, c'est-à-dire
comme en matière d'enregistrement proprement dite, par voie de
contrainte sur l'exécutoire délivré ;
Considérant qu'aucune de ces conditions n'a été accomplie dans la
cause, et que, dès lors, la créance de l'Administration de Tenregislre-
meni et des dom.aines contre Catherine Denekre, femme Colpier, n'est
point exigible ; le fût-elle même, que la voie suivie pour en obtenir le
recouvrement ne serait point celle que trace la loi spéciale....
Noté, -t' V.V en sens contraire, Dictionn. de l'enregistr.,
\° Assislance judiciaire, n. 86. i
ART. 4G30.
PBÉS. DU TRIB. CIV. DE MAYENNE (aud. des référés), 8 fév. 1876.
LÉGATAIRE UMYERSEL, ÉTABLISSEMENT PUBLIC, SCELLÉS (LEVÉE DE),
INVENTAIRE, HÉRITIERS, PRÉSENCE, RÉFÉRÉ.
Si en règle générale, le légataire universel envoyé en pos-
session -provisoire peut écarter des opérations de la levée des
scellés et de l'inventaire , les héritiers du sang non réserva-
taires, qui n arguent pas le testament de nullité, il en est au-
trement lorsque le légataire universel est un établissement
public, dont les droits ne sont qu'éventuels tant quil n'a pas
obtenu V autorisation du gouvernement exigée par l'art. 910,
C. civ. — Bès lors, les héritiers qui n'ont point été appelés
par ce légataire à la levée des scellés et à l'inventaire, peuvent
faire ordonner en référé qu'il sera procédé à ces opérations en
leur présence (C. proc, 806 el 932).
I
(art. /|G?0. ) li^
(Vétillard C. Hospices de Mayenne).
Les hospices de M.iycnne ont été institués légataires univer-
sels de la dame Guimond, décédée à Mayenne le 18 janv. 1876,
en vertu d'un testament olographe du 18 déc. 1872, déposé
en l'étude d'un notaire, en vertu d'ordonnance. Le jour du
décès, le maire de Mayenne, président de la commission des
hospices, a fait apposer les scellés.
A la date du 25 jànv. 1870, le même fonctionnaire, en sa-
dile qualité et autorisé par la commission des hospices, s'est
fait envoyer en possession des biens légués. — La dame Gui-
mond n'a pas laissé d'héritiers à réserve.
La levée des scellés et l'inventaire ont eu lieu à la requête
de la commission des hospices, en présence des exécuteurs
testamentaires, sans que les héritiers aient été appelés à ces
opérations.
A l'une des vacations est intervenu un mandataire de trois
héritières dans la ligne maternelle, les demoiselles Villetard,
qui a demandé à être admis à la levée des scellés et à l'inven-
taire. — Refus de la part de la commission des hospices ou
de son délégué.
Référé. — lia été soutenu par le représentant des hospices
que le légataire universel, qui a seul la saisine, peut écarter
(le l'inventaire l'héritier non réservataire qui n'attaque pas le
testament, ni l'envoi en possession ; que lorsque ce légataire
est un hospice, bien qu'il n'ait pas été encore autorisé à ac-
cepter le legs par le gouvernement, il n'en a pas moins le
droit de se faire envoyer en possession • — que le caractère
du legs universel ne cesserait pas d'exister au profit de l'hos-
pice, quand même le décret du gouvernement viendrait à ré-
duire le legs à une quotité; que la qualité de légataire uni-
versel dérive du testament, et que le legs universel ne sau-
rait être converti en un legs à titre universel ; qu'il n'y a
donc pas de distinction à établir entre un hospice ou un autre
légataire universel ; que l'autorisation d'accepter le legs ap-
partient au gouvernement, d'après les lois spéciales sur la
matière, et que lejuge du référé serait incompétent pour tran-
cher des mesures provisoires qui s'appliqueraient à des ma-
tières qui ne sont pas du ressort du tribunal de l'"'^ instance.
ORDONNANCE.
Nous, ETC.; — Attendu que si, en règle générale, le légataire uni-
versel envoyé en possession provisoire par ordonnance du pnsident
ju tribunal peut écartçr des opérations de levée de scellés et d'iuven-
118 \ ART. A630. )
taire les héritiers du sang non réservataires, qui n'arguent pas de nul-
lité les dispositions testamentaires du de cvjus, il doit en être autre-
ment lorsque le légataire universel est un établissement public, comme
dans l'espèce, les hospices de Mayenne ;
Qu'en effet, l'acceptation provisoire que ces établissements peuvent
faire d'un legs universel et l'envoi en possession qu'ils peuvent en
conséquence solliciter et obtenir, les rendent seulement habiles à
prendre des mesures provisoires pour la conservation de leurs droits,
/-li demeurent purement éventuels jusqu'à ce qu'ils aient obtenu,
Conformément à l'art. 910, C. civ., l'autorisation du gouvernement ;
Attendu que les héritiers du sang ayant eux-mêmes des droits
éventuels dans la succession du de cujus, tant que l'autorisation du
gouvernement n'a pas été obtenue par l'établissement public légataire
universel, peuvent intervenir à la levée des scellés et à l'inventaire
pour la conservation de ces droits ;
Attendu qu'ils ont un intérêt évident à contrôler l'établissement des
forces actives et passives de la succession de leur auteur, afin de se
pourvoir, s'ils le jugent convenable, par voie gracieuse, auprès du
gouvernement, pour solliciter le refus d'autorisation ou la réduction
de la libéralité ;
Que, dans l'espèce, les demoiselles Vétillard, dont on ne conteste
pas la qualité d'héritières présomptives de la dame Guimond, ont donc
le droit de se faire représenter à la levée des scellés apposés à son
domicile aprfîs son décès et à l'inventaire de sa succession ;
Par ces motifs, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ;
Et cependant, dès à présent et par provision, disons que les opé-
rations de levée de scellés et d'inventaire seront continuées en pré-
sence des demoiselles Vétillard, en leur qualité d'héritières présomp-
tives de la défunte. — Et sera notre ordonnance exécutée par provision,
nonobstant appel.
Observations. — Celle ordonnance nous paraît interpréter
exactement la loi. Lorsque les héritiers non réservataires se
trouvent en présence d'un légataire universel, dont ils ne con-
testent pas le litre, et qui a obtenu l'envoi en possession pro-
visoire des biens du défunt, ils ne sauraient évidemment
élever la prétention d'assister à la levée des scellés et à l'in-
ventaire, puisque, se reconnaissant exclus de la succession,
ils n'ont aucun intérêt à en contrôler la consistance. Mais si
ces héritiers arguent, au contraire, le testament de nullité,
l'éventualité de leur droit à la succession, qui résulte de cette
contestation même, suffit pour justifier leur assistance à la le-
vée des scellés et à l'inventaire. V. notamment notre Traité du
partage de succession , n» 121 ; de Belleyme, Ordonnances sur
requête et sur référé^ t. 2, p. 273 (S^^ édit.)
( ART. /t(;3i. ) 119
Par la même raison, quand le légataire universel est un
établissement public qui n'a pas encore obtenu l'autorisation
du gouvernement exigée par l'art. 910, Code civ., cl qu'il
n'est point dès lors encore certain que les héritiers du sang ne
seront pas eux-mêmes appelés à la succession, l'intérêt éven-
tuel de ces derniers doit les autoriser à èlre présents aux opé-
rations de la levée des scellés et de linvonlaire. Un tel léga-
taire peut sans doute, avant l'autorisation dont il s'agit,
demander à tilre conservatoire son envoi en possession de la
succession (Cass. 12 déc. 1871, S. -V. 72. 1.136;^ mais cette
l'acuité n'implique nullement le droit d'exclure les héritiers
ab intestat de mesures qui ont pour objet d'assurer la conser-
vation et de déterminer l'importance de l'hérédité; et un sem-
blable droit manquerait ici complètement de base.
G. D.
ART. 4631.
NIMES (eu. RÉLN.), 25 janv. 1876.
1° ACQUIESCEMENT, QUESTION d'ÉTAT, CONSEIL JUDICIAIRE, APPEL.
2" CONSEIL JUDICIAIRE, REMPLACEMENT, COMPÉTENCE.
4° Un jugement qui statue sur une question d'état, telle que
la nomination d'un conseil judiciaire, n'est pas susceptible
d'acquiescement , et l'appel quen interjette la partie qui a
acquiescé est dès lors recevabk.
2° La nomination d'un conseil judiciaire , en remplacement
de celui qui est décédé , étant simplement uiie mesure destinée
à assurer l'exécution de la décision primitivement rendu eil,
s'ensuit que c'est au tribunal qui a nommé le conseil et non
pas au tribunal du domicile actuel du prodigue , qu'il appar-
tient de procéder à ce remplacement ; et cette attribution, qui
est d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois en
appel.
(Despaux-Ader C. N...).— Arrêt.
La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir prise de ce que l'appelant
aurait acquiescé au jugement : — Attendu que, par acte du -29 mai
1873, Charles Despaux-Ader a déclaré acquiescer tant au jugement
(lu 6 juillet lcSi7 du tribunal de la Seine, qui lui a donné un conseil
judiciaire, qu'au jugement du 19 avril 1873, qui a remplacé le conseil
judiciaire nommé par le premier jugement et décédé, par un nouveau
conseil, le sieur Chaillot ;
120 ,'. AftT, 4CS1. )
Attendu que cet acquiescement porte sur deux décisions dont l'une
n'est que l'exécution de l'autre, toutes deux relatives à une question
d'état ;
Attendu que les questions qui touchent à l'état des citoyens inté-
ressent l'ordre public, et que, par ce motif, les décisions judiciaires
auxquelles elles donnent lieu ne peuvent être valablement acquies-
cées, en ce sens que l'acquiescement consenti ne fyit point obstacle à
ce que l'yppel régulièrement formé ne doive être jugé ; qu'ainsi il n'y
a donc pas lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir ;
Sur la compétence : — Attendu que la demande dont le tribunal
d'Avignon a été saisi avait pour objet, non d'examiner à nouveau
l'état de Despaux-Ader, mais uniquement de pourvoir au remplace-
ment de la personne qui avait été nommée son conseil judiciaire par
un jugement de défaut du tribunal de la Seim du 6 juillet 1847, la-
y-'' dite personne étant décédée;
Attendu que, devant le premier juge, le défendeur a d'abord sou-
tenu qu'il n'existait pas de jugement l'ayjnt pourvu d'un conseil ju-
diciaire ; que devant l;i Cour, il prétend que le jugement du 6 juillet
1847, dont un extrait est produit, a été rendu par défaut ; qu'il n'a
pas été exécuté dans les six mois, d'où la conséquence qu'il est pé-
rimé ; — Qu'ainsi la demande dont le premier juge a été saisi et la
défense opposée à cette demnnde sont l'une et l'autre relatives à l'exé-
cution du jugement du G juill. '1S47 ; qu'en effet, le demandeur a
parfaitement expliqué dans sa demande qu'il ne s'agissait pas d'exa-
miner à nouveau l'état du défendeur, et que ce dernier s'est borné à
contester soit l'existence matérielle du jugement invoqué, soit son
existence légale ; qu'en cet état, la mesure sollicitée du premier juge
était destinée à assurer l'exécution du jugpment rendu, le 6 juill. 1847,
par le tribunal de la Seine, et que le litige a uniquement porté sur
une question d'exécution dudit jugement ;
Attendu qu'il est de principe que les tribunaux ordinaires connais-
sent de l'exécution de leurs jugements (art. aS4 et 472, Cod proc.civ.);
que celte attribution est d'ordre public, et que les parties ne peuvent
pas déroger à la règle qui Ta établie ; d'où il suit qu'elle peut être
invoquée pour la première fois en appel ;
Attendu que Despaux-Ader demande son renvoi devant le tribunal
duquel émane le jugement dont l'exécution est poursuivie contre lui ;
qu'il ne peut point lui être reiusé;
Par ces motifs, déclare l'appel recevable ; — Statuant sur l'excep-
tion, se déclare incompétente ; renvoie la cause et les parties à se
pourvoir comme elles aviseront, etc.
Note. — Sur le premier points V. dans le même sens, Lyon,
2i juii. 1872 (7. Av., t. 98, p. 33), et les indications de la
note.
r ART. ^Cyll. ) ^\a^■
V. en sens contraire à la seconde solution, Chauveau sur
Carré, Lois de la proc, Supplém.^ p. 831, quest. 3041 ter. —
Compar. Nancy, 26 nov. 1868 (S.-V. 70. 2. 184).
ABT. 4632.
CASS. (CH. REQ.), 29 juin. 1874.
1» QUALITÉS DE JUGEMENT OU d'ARRÊT , POINT DE DROIT, OMISSION,
MOTIFS.
2» ACTION EN JUSTICE, PROCUREUR.
1° Le défaut d'énonciation du point de droit dans les qua-
lités d'un jugement ou arrêt n'en entraîne point la nullité, si
cette énonciation se trouve dans les motifs de la décision (G.
proc., 141).
2° La maxime : Nul ne plaide par procureur, ii'est pas ap-
plicabie dans le cas où la personne quia vendu pour le cornpte
d'une autre , tnais en son propre nom , les objets donnant lieu
au litige, figure aussi en son nom personnel dans la demande
en justice, dans les qualités et dans le jugement.
(Bonneau C. Colas). — Arrêt.
La Cour ; — Sur le premier moyen, tiré de l'art. 141, C. proc. : —
Attendu que si, à la vérité, il n'y a pas aux qualités du jugement un
point de droit posant les questions à résoudre, ces questions sont par-
faitement indiquées dans les motifs du jugement, ce qui satisfait au
vœu de la loi ;
Sur les deuxième et troisième moyens... (sans intérêt);
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'art. Gl, n" 1,
C. proc.j ainsi que du principe : Nul ne plaide par procureur : —
Attendu qu'un propriétaire peut très-bien vendre ses produits par
l'entremise d'une personne agissant en son propre nom ; et attendu
que la maxime : Nul ne plaide par procureur, ne saurait recevoir
d'applicalioa dans la cause, puisque le sieur Colas figure en son propre
nom dans la demande, dans les qualités et dans le jugement; — Re-
jette, etc.
T. XVII. — S"* 6.
122 ( AiiT. 4633. )
ART. 4633.
PARIS (2" CH.), 27 déc. 1875.
SAISIE CONSERVATOIRE;, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL, RÉFÉRÉ,
INCOMPÉTENCE,
Le président du tribunal civil est incompétent pour auto-
riser par noie de référé, au cours d'une instance commercial'',
la saisie conservatoire des effets mobiliers et marchandises du
défendeur ; le président du tribunal de commerce jouit à cri
égard d'une attribution exclusive (G. proc. civ., 417 ; Cod.
comm., 172).
(Bailly C. Aze).
Le 19 nov. 1875, ordonnance de référé ainsi conçue :
Nous, président; — » Vu la requête ci-dessus et les pièces ; — Auto-
risons l'exposant à faire saisir conservatoi rement partout où ils se
trouveront les meubles, effets mobiliers et marchandises du sieur
Bailly, demeurant à Paris, rue Lafayette, 144, pour sûreté de la
somme de 19,257 fr., à laquelle nous évaluons provisoirement li
créance de l'exposant en principal et accessoires ; — Disons qu'en lais-
sant entre les mains de l'huissier la somme ci-dessus, avec affectation
spéciale au paiement de la cré.nnce, la présente permission demeurera
sans effet ; — Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés. »
Appel par le sieur Bailly, qui a soutenu que le président du
tribunal civil était incompétent pour autoriser une saisie con-
servatoire à raison d'une créance commerciale.
ARRÊT. ;(])
La Cour; — Considérant que Aze, se prétendant créancier de
Bailly dune somme de 19,257 fr., a formé contre ce dernier, devant
le tribunal de commerce de la Seine, une demande en paiement die
ladite son)me, et, sans attendre la décision par lui demandée, s'est
fait autoriser par le président du tribunal civil de la Seine à faire
saisir conservatoireraent les meubles, eûets mobiliers et marchandises
de l'appelant ;
Considérant qu'il s'agit d'une contestation entre commerçants, et
que Aze lui-même reconnaît la compétence de la juridiction commer-
ciale ;
l
Considérnnt que tous les incidpnts qui surgissent au cours de la
procédure appartiennent à celte juridiction, de quelque nature qu'ils
soient, et qu'aux termes de l'art. ilT, (^od. proc. civ., le prC-sidcnt
du tribunal de commerce avait seul le droit d'ordonner la mesure
conservatoire dont s'agit; — Que le principe de la plénitude de juri-
diction dévolue au président du tribunal civil ne peut trouver son
application en préseace des dispositions de l'article précité; — Qu'il
suit de là que l'ordonnance dont est appel a été incompétemment
rendue ;
Par ces motifs, infirme ; — Dit que le président du tribunal civil
était incompétent ; — Fait mainlevée pure et simple de la saisie con-
servatoire pratiquée sur les meubles, elîets mobiliers et marchandises
de Bailly ; — Condamne Aze aux dépens, y compris ceux de référé.
Note. — La jurisprudence de la Cour de Paris est établie
dans le sens de celte solution, qu'admettent aussi les auteurs.
V. Paris, 30 juil. et 27 août 1875, suprà, p. 10, ainsi que la
noie, 1" alinéa.
ART. 4634.
CASS. (CH. civ.), 14 juin 1875.
ORDRE, PRODUCTION, CONTREDIT, DÉLAI.
Le délai de trente jours pour contredire le règlement provi^
fioire d'ordre court seulement à partir de la dernière dénon-
ciation faite aux créanciers produisants et à la partie saisie,
et non pas , contre chaque créancier en particulier , à partir
de la dénonciation qui lui est faite (C. proc, 755 et 756).
(Duport et Crédit agricole de Saint-Jean d'Angély C.Brisson).
Sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour
de Bordeaux du l'^'" août 1873 rapporté dans le J . des Av.,
t. 99, p. 187, la Cour suprême a statué en ces termes :
ARRÊT.
La Cocr ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu les art. ToS
,et 7S6, Cod. proc; — Attendu que, le règlement d'ordre ayant pour
objet de fixer simultanément et contradictoireraent entre toutes les
parties la quotité des créances et le rang des collocations, les dénon-
ciations et sommations prescrites par les articles précités constituent
124 ( ART. 4634. )
par leur ensemble une formalité de procédure qui n'est accomplie que
lorsqu'elles ont été adressées à tous les créanciers produisants, ainsi
qu'au vendeur ou à la partie saisie ; que, si elles ont eu lieu à des
dates différentes, le délai de trente jours pour prendre communica-
tion et contredire, ne commence à courir que du jour de la dénoncia-
tion la plus récente, qui achève l'entier accomplissement de la forma-
lité ; que l'art. 756, pour la forclusion qu'il prononce, comme les
art. 738 et 759, pour la délivrance partielle de bordereaux et la clô-
ture de Tordre, ne détermine qu'un même et unique délai, sans dis-
tinguer entre les dates des dénonciations et sommations ; que, jus-
qu'à l'échéance de ce délai, qui est commun à tous, aucune forclusion
n'est encourue séparément par celles des parties intéressées à qui ces
significations auraient été faites depuis plus de trente jours ; qu'elles
sont encore recevables de leur propre chef à élever tous conlredits
qu'elles jugent nécessaires pour la défense de leurs droits ; — Que, le
travail du juge-commissaire étant arrêté aussi longtemps qu'un con-
tredit peut 'être ^proposé sur l'état provisoire, des déchéances indivi-
duelles n'auraient d'autre effet que d'amener la perte de droits légiti-
mes, sans résultat utile pour la marche des opérations ; que le moment
où elles sont encourues doit donc correspondre à celui où, le délai
de trente jours étant expiré pour tous, le juge peut reprendre et clore
le règlement d'ordre;
Attendu que si, dans l'espèce, l'état de collocation a été dénoncé au
Crédit agricole le 15 fév. 'l'87-2, fce créàiieier a formé son contredit le
26 mars courant, dans les trente jours de la dénonciation faite aux
vendeurs par acte extrajudiciaire du 27 l'év. précédent ; qu'aucune
forclusion ne pouvait, en conséquence, être. prononcée contre lui ; —
Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles du Code
de procédure ci-dessus visés; — Casse, etc.
Note. — Cet arrêt fera sans dotile cesser la controiverse
dont la question qu'il tranche avait été l'objet, et que nous
avons indiquée dans la noie accompagnant l'arrêt de la Cour
de Bordeaux ici cassé (/. Av., t. 99, p. 187).
( ART. 4635. ) 125
ART. -i63o.
CASS. (eu. av.), 12 mai 1875.
ORDRE, RÈGLEMENT PROVISOIRE, CHOSE JUGÉE.
Les jugement et arrêt qui statuent sur les contredits au rè-
glement provisoire d'ordre fixent irrévocablement , quand ils
ont acquis V autorité de la chose jugée , le rang et le montant
des diverses créances colloquées ; et, par suite, ils s'opposent à
toute action postérieure qui aurait pour objet, entre les mêmes
parties agissant en les mêmes qualités, de remettre en ques-
tion ou de modifier la situation qu'ils ont faite aux créanciers
produisants (C. civ., 1351).
(Payau de Champié C. Vinceati). — Arrêt.
La Cour ; — Vu l'art. 1351, Cod. civ.; — Attendu que, dans son
premier contredit du 6 juin 1868, sur le règlement provisoire, Vin-
centi avait déjà demandé que la coUocatiou de la veuve Lusignan fût
restreinte à une partie seulement des prix mis en distribution; qu'il
a reproduit la même demande dans son opposition du 20 juill. 18(J9 à
l'ordonnance de clôture définitive de l'ordre ; — Muis attendu que la
première demande avait élé rejetée, sur les conclusions tant des de-
mandeurs en cassation que de la veuve Lusignan elle-mèoae, par un
•arrêt du 7 juin 1869,, confîrmatif d'un jugement du tribunal d'O-
range du 12 cet. précédent; — Que cet anêt a acquis l'autorité de
la chose jugée à l'égard de toutes les parties qui ont ligure dans l'or-
dre ; qu'il s'opposait, dès lors, à toute action postérieure qui aurait
pour objet, entre les mêmes parties, de modifier ou de remettre en
question les diverses coilocations dont il a fixé irrévocablement le
rang et le montant ; — Que, néanmoins, la Cour de Nîmes a écarté
l'exception de la chose jugée, sous le prétexte que Yincenti procède
dans la cause, actuellement, en sa qualité de subrogé aux droits de la
veuve Lusignan ; — Mais attendu que, d'une part, il avait acquis dé-
finitivement cette qualité avant l'arrêt précité du 7 juin 1869 ; qu'elle
résultait à son profit du remboursement de la créance de ladite veuve
Lusignan par lui effectué dès le 12 lev. précédent; ~ Attendu que,
d'autre part, pour écarter son preuiier contredit, les juges du fond
s'étaient basés, en 1869, non sur l'inexistence delà subrogation dont
il s'agit, mais bien sur son inefficacité provenant de ce qu'elle n'avait
été obtenue qu'après l'expiration des délais impartis par la loi pour
contredire le règlement provisoire, c'est-à-dire à une époque où Vin-
156 ( ART. 4G36. )
centi ne pouvait plus demander qu'on modifiât la situation faite par
cet état aux divers créanciers colloques; — D'où il suit qu'en accueil-
lant la nouvelle demande dudit Vincenti, la Cour de Nîmes a (par
son arrêt en date du 10 juin 4873) méconnu l'autorité de la chose
jugée et formellement violé l'article de loi ci-dessus visé; — Casse, etc.
Note. — Le règlement définitif d'ordre a lui-même l'autorité
de la chose iugée à l'égard de toutes les parties intéressées.
V. Trib. de Nevers, 23 août 1875 (/. Ac, t. 100, p. 414).
ART. 4636.
CASS. (CH. REQ.), 27 juin. 1875.
SERMENT DÉCISOIRE, POUVOIR DU JUGE.
Tl appartient au juge d'apprécier s'il y a lieu ou non de
déférer le serment décisoire; et il peut en refuser la délation,
s'il reconnaît et constate que le fait allégué par la partie qui
l'a déféré est déjà démenti par les documents du procès (C.
civ., 1358).
(Raymond C. Chauffour). — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen unique tiré de la violation de l'art. 1358,
C. civ. : — Attendu, en droit, que si le serment décisoire peut être
déféré sur quelque contestation que ce soit et en tout état de cause,
il appartient au juge d'apprécier si cette mesure est ou non nécessaire;
qu'il peut refuser de l'ordonner lorsqu'il constate que le fait allégué
par la partie qui défère le serment est déjà démenti par les docu-
ments du procès ;
Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué déclare qu'il résulte d'un do-
cument produit que M. Chauffour n'a pu recevoir, ainsi que le pré-
tendait Raymond, le montant d'une condamnation de 204 fr. pronon-
cée au profit de ce dernier contre Pelletingeas ; qu'en refusant par
suite d'ordonner comme inutile et frustratoire le serment déféré par
Raymond, ledit arrêt rendu par la Cour de Limoges (le 24 juin 1874)
n'a pas violé l'article susvisé ; •— Rejette, etc.
I.
Note, — La jurisprudence est établie en ce sens. V. Bor-
deaux, Ujanv. 1869(7. Ae., t. 9i, p. 1132); Douai, 23 mai 1873,
el Aix, 15juiL 1873 {J.Av., t. 100, p. 46i et 465).
f'io-oaiaij
( ART, 4C37. ) 127
ART. 4G37.
CAEN (1" en.), 3 août 1875.
ALIÉNÉ, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, NOMINATION, TIERCE-OPPOSITION,
APPEL.
Le jugement qui statue sur la tierce-opposition formée
contre un jugement qui nomme un administrateur provisoire
aux biens d'une personne , non interdite , placée dans un éta-
blissement d'aliénés , n'est pas plus susceptible d'appel que le
jugement de nomination lui-même (L. 30 juin 1838, art. 32).
f. V r; ■
(Panoier C. Guéroull). —Arrêt.
La Cour; — Attendu, en fait, que la dame Pannier, après avoir,
en novembre 1871, intenté une action en séparation de corps contre
son mari, a été, par suite du dérangement postérieur de ses facultés
mentales, p'acée dans l'asile d'aliénés du Bon-Sauveur à Caen ; que,
le -4 juin 1874, un jugement rendu par le tribunal civil de Lisieux,
sur une requête présentée par le procureur delà République, a nommé
M. Lebourdelès, coneeiller à la Cour d'appel de Rennes, mandataire
ad lifem de la dame Pannier, pour suivre l'instance en séparation de
corps qui avait été renvoyée devant le tribunal civil de Caen par un
arrêt infirmatif de cette Cour, en date du 2i février 1873; — Qu'un autre
jugement du tribunal civil de Lisieux, du 16 janvier 1875, rendu sur
la requête de la veuve Guéroult, mère de la dame Pannier, a aussi
nommé M. Lebourdelès administrateur provisoire des biens de la
dame Pannier; — Que, le 12 mars 187S, Pannier a formé tierce-
opposition à cette dernière décision ; que cette tierce-opposition a été
rejetée par jugement du 30 avril 1875, et que Pannier ayant interjeté
appel de ce jugement, la veuve Guéroult soutient que cet appel n'est
pas recevable ;
Attendu, à cet égard, que le législateur de 1838, se préoccupant
principalement de rinlérèt des personnes placées dans les maisons
d'aliénés, a décidé, dans la partie finale de l'art. 32 de ladite loi, que
la nomination d'un administrateur provisoire ne serait pas sujette à
rappel ; qu'il suit de là que le jugement du 10 janvier 1875 ne pou-
vait être attaqué par cette voie par qui que ce soit, même par Pan-
nier lui-même, s'il y eût été partie intervenante ; que l'objet de sa
tierce-opposiiion était de faire rapporter ledit jugement, et que, n'ayant
1^8 ( ART. /i637. )
pu 0I5 tenir ce but en première instance, il n'est pas recevable à le
tenter devant les juges du second degré, parce que ce serait, en réa-
lité, soumettre à la Cour, par une voie détournée, le jugement qui a
nommé l'administrateur provisoire, et que ce jugement échappe com-
plètement à son appréciation; d'où il suit que la fin de non-recevoir
proposée contre l'appel de Pannier par la veuve Guéroult est bien
fondée;
Par ces motifs, déclare non recevable l'appel de Pannier, etc.
1
Les administrateurs- gérant! : Maiichal, Billard et C'".
Paris. — Imprimerie J. Dcmaine, r. Christiae,2.
( ART. 4638. ) 129
OUESHONS.
ART. 4638.
I. SAISIE IMMOBILIÈRE, DISCONTINUATION DE POURSUITES, SOMMATION
AUX CRÉANCIERS INSCRITS, RADIATION (ACTION EN), FORMES,
SUBROGATION.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je viens d'être amené à examiner dans votre journal une question
qui a été traitée par vous sous l'article 4S91.
Comme vous, je suis d'avis, sur les questions posées par votre cor-
respondant, que l'action en radiation de la saisie, dans le cas dont il
s'agit, est la seule manière légale de procéder ; comme vous aussi, je
crois que la demande en radiation doit être faite tant vis-à-vis du
créancier saisissant que vis-à-vis des créanciers qui ont été touchés
par la sommation prescrite par l'art. 692, Cod. proc; l'art, 693 me
paraît formel à cet égard. Mais deux autres questions se posent d'elles-
mêmes, et leur solution me paraît devoir compléter votre consulta-
tion.
1" Des diflScultés sérieuses s'élèveront quand il faudra assigner les
créanciers; est-ce bien une assignation directe qui doit leur être faite,
et une simple dénonciation de l'assignation faite aux créanciers pour-
suivants ne suffirait-elle pas ? Dans les deux cas, faut-il assigner ou
SQmmer à personne ou à domicile, ou bien au domicile élu dans
l'inscription ? Ce point me paraît important, surtout quand il y a dix
ou quinze ans que la première saisie a été abandonnée et qu'il peut
s'êlre produit des changements d'état chez les créanciers.
2" Les créanciers somniés ou assignés peuvent-ils s'opposer à la
radiation, alors d'ailleurs que la demande est justifiée? Dans tous les
cas, quels sont leurs droits?
Je vous serais obligé de me donner votre avis sur ces deux ques-
tions, soit par la voie de votre journal, soit par une lettre parlicu-
lière.
Yeuillez agréer, etc.
T. XVII,— 3« s. 10
i30 ( AiiT. 4638. )
Nous ne croyons pas que les deux points sur lesquels l'au-
teur de la lettre qui précède nous demande des éclaircisse-
ments destinés à compléter l'article qu'il rappelle, soient
réellement embarrassants.
En premier lieu, le § 2 de l'art. 693, Cod. proc, en dispo-
sant que du jour de la mention prescrite par le 1 1" du même
article, la saisie ne pourra plus être rayée que du consente-
ment des créanciers inscrits ou en vertu de jugements rendus
contre eux, indique bien que quand la radiation, au lieu d'être
consentie volontairement, fait l'objet d'une demande en jus-
tice^ l'instance doit être liée avec les créanciers inscrits, et
que, par conséquent, il ne suffit pas de leur dénoncer l'assi-
gnation donnée au créancier poursuivant, mais qu'il faut les
assigner directement eux-mêmes. Corapar. Cliauveau sur
Carré, Lois de la proc, quest. 2336 j Dalloz, Keperf., v° Vente
pûbl. d'imm., n. 8^5.
Il est, du reste, incontestable, selon nous, que ces créan-
ciers peuvent être valablement assignés au domicile par eux
élu daùs leurs inscriptions , puisqu'il s'agit d'une demande
qui se rattache de la manière la plus étroite à l'objet pour
lequel cette élection de domicile est prescrite par la loi; on
peut d'ailleurs argumenter à cet égard de la disposition de
l'art. 692, n^ 1. — S'il s'est écoulé plus de dix ans depuis
que la saisie a été abandonnée, ou les créanciers auront renou-
velé leur inscription, et l'inconvénient de la possibilité d un
changement d'état que signale notre correspondant sera peu
à craindre (du reste, c'est au demandeur eu radiation à s'en- ~
tourer sur ce point des renseignements nécessaires) ; ou ils
n'auront pas opéré ce renouvellement, et alors leur consente-
ment à la radiation cessera d'être exigé (Chauveau, Lois de la
proc.f quest. 2335, p. 696; Formulaire, t. 2, p. 48, note 6,
3^ édit.),et il sera conséquemment inutile de les assigner.
En deuxième lieu, il est bien certain que les créanciers ins-
crits ne peuvent s'opposer à la radiation, en supposant ja
demande justiflée, s'ils ne réclament pas la subrogation dans
la poursuite de saisie; mais tiul doute qu'ils n'aient le droit
de demander, à leurs risques et périls, cette subrogation,
devant laquelle l'action en radiation tomberait nécessaire-
ment. V. Persil, Comment, de laloi du 2 juin 1841, n. 184^
ChaiiVeau, Lois de la proc, loc cit.
( ART. 4639. ) 131
Aât. 4Ô39.
II. ORDRE AMIABLE, CONSIGNATION DU PRIX, VALIDITÉ, VENDEUR 00
SAISI NON COMPARANT, INSCRIPTION d'OFFICE, RADIATION.
Lorsque, dans un ordre amiabîe, sur le prii; consigné pat
Vacquérèur ou l'adjudicataire, il reste, après le paiement inté^
gral des créances inscrites et des accessoires, Une somme reve-
nant au veyideur ou au saisie mais que celui-ci ne se présenté
poijit, quelle marche l'acquéreur bu l'adjudicataire doit-il
suivre pour faire déclarer sa consignation valable vis-à-vis du
vendeur ou du saisi, et obtenir la radiation de linscriptiori
d'office ?
Monsieur le Rédacteur en chef,
Voici une question de procédure que soulève l'application cle
l'art. 777, Cod. proc. civ., et dont la solution pourrait intéresser
plusieurs de vos abouties ;
Un immeuble, saisi sur X..., est adjugé à lâ barré an
prix de . . 12,000 fr.
Les créanciers inscrits, fc[ui ne sont que deux, n'ab-
sorbent, accessoires compris, que 10.000
11 reste un excédant, revenant au saisi, de 2,000 fr.
Mais le saisi ne veut se prêter à aucun ordre consensuel. (On peUt
aussi supposer, en thèse, un débiteur qui n'a pas de domicile connu.)
Que fera l'acquéreur pour se libérer promptement et obtenir main-
levée, tant des inscriptions des créanciers que de l'iascription d'of-
fice?
L'art. 777 répond à la question pour le cas où il y a plus de trois
créanciers inscrits; mais il n'y en a que deux dans mon espèce, et l'ordre
judiciaire n'est pas possible. En outre, ces créanciers sont prêts à
recevoir leur du et s'accorderont pour le règlement amiable de
l'art. 7S1. Encore une fois, commeiit l'acquéreur se libérera-t-il du
surplus de son prix, et fera-t-il opérer la radiation de l'inscription
d'office, sans le concours du saisi ?
11 consignera, sans offres préalables (God. proc;, 777, § 1"). Il re-
querra l'ouverture de l'ordre (God; proc,> 777, § 2). Le greffier coi^-
voquera les deux créanciers, l'acquéreut* et le saisi (Cod. proc;, 731).
L'acquéreur et les créanciers se présenteront et se déclareront prêts
ÎS2 ( ART. 4639. )
rocéder à la distribution du prix. Le saisi ne viendra pas. Le juge,
qui n'a pas besoin du consentement du saisi pour coUoquer les créan-
ciers inscrits, leur délivrera des bordereaux sur la Caisse des consi-
gnations. Mais alors, quel sera le sort des 2,000 fr. restant sur le
rix?
Comment aura lieu la validation de la consignation en ce qui con-
erne ce reliquat ? Le juge peut-il valider la consignation par ordon-
nance sur son procès-verbal ? Où puiserait-il ce pouvoir ? Il ne l'a,
en cas d'ordre judiciaire, que dans les conditions de l'art. 177 et
après des sommations et formalités que le législateur a voulu prohi-
ber dans l'ordre amiable. Au cas de règlement amiable, il semble
bien que le droit de valider la consignation résulte virtuellement du
droit même d'opérer le règlement, pour les 10,000 fr., objet des
bordereaux de collocalion ; mais, pour les 2,000 fr. restés libres,
peut-il y avoir une ordonnance de validité non contradictoire avec le
saisi, propriétaire de la somme ?
MM. Chauveau et Ghndaz, Formul., t. 2, n" 760, écrivent que «n*
la tentative d'ordre amiable réussit, le procès verbal s'explique sur la
validité de consignation. » Mais cette solution ne semble donnée
qu'en prévision du cas où le prix est absorbé par les créanciers. Tout
au plus répondrait-elle au cas où le saisi, présent à l'ordre amiable,
ne conteste pas la consignation.
Dans mon espèce, il semblerait donc que, tant pour vaincre les
scrupules du conservateur des hypothèques (Cod. proc, 774, | 2), que
pour éviter toute contestation future avec le saisi, le mode de procé-
der le plus sûr Serait, — après la délivrance des bordereaux aux
créanciers, ainsi qu'à l'acquéreur pour ses frais, — d'assigner le saisi
devant le tribunal en validation de la consignation et en radiation de
l'inscription d'office. Cette procédure, il est vrai, en occasionnant des
frais, paraît aller à rencontre de l'esprit de la loi de 1838 ; mais, en
revanche, elle sauvegarde le droit de défense et permet au saisi de se
raviser, avant de se laisser condamner ; tandis que la validation de la
consignation, faite par le juge-commissaire sur le procès-verbal du
règlement amiable, auquel le saisi n'a pas concouru, semble consti-
tuer, en l'absence d'un texte de loi, un excès de ]iouvoir.
Je vous prie d'agréer, etc.
L'excès de pouvoir, dans la dernière hypothèse dont vient
de parler notre correspondant, serait manifeste. Si, dans les
cas prévus par l'art. 777, Cod. proc, le juge commissaire
peut déclarer la consignation valable, ce n'est qu'autant que
les intéressés, mis,en demeure, ont laissé expirer le délai fixé
( ART. 4640. ) 133
par la loi sans élever de contestation, etqu'ils'sont ainsi répu-
tés tenir eux-mêmes la consignation pour valable. Mais, lors-
qu'il s'agit d'un ordre amiable, les interpellations exigées par
l'art. 777 ne devant point avoir lieu, le juge-commissaire est
sans pouvoir pour déclarer la consignation valable vis-h-vis
soit des créanciers, soit du vendeur ou du saisi, qui ne l'ont
pas expressément acceptée. Ce défaut d'acceptation équivaut
alors k uneconleslation qui, aux termes de l'art. 778, ne peut
être vidée que par le tribunal.
Sans doute, la résistance du vendeur ou du saisi ne. saurait
empêcher le juge-commissaire de valider la consignation au
regard des créanciers qui s'accordent à l'accepter. Mais, en
pareil cas, son ordonnance est inopposable au vendeur ou au
saisi, dont les droits restent entiers (V. Ollivier et Mourlon,
Comment, de la loi sur les saisies immobilières et sur les
ordres, n. 611; Dalloz, Répert. V Ordre entre créanciers,
n. 59) ; et pour faire prononcer la validité de sa consignation
vis-à-vis de ce dernier, l'acquéreur ou l'adjudicataire ne peut
employer d'autre voie que celle indiquée par notre correspon-
dant.
ART. 4640.
III. TRIBUNAL DE COMMERCE, MANDATAIRE, HONORAIRES, DEMANDE EN
PAIEMENT, COMPÉTENCE, TRIBUNAL CIVIL.
Est-ce devant le tribunal cixiilou devant le tribunal de com-
merce que doit être portée la demande en paiement d'hono-
raires formée par un agréé ou tout autre mandataire contre
un commerçant qu'il a représenté devant la juridiction com-
merciale ?
Un de nos abonnés, en nous soumettant cette question, for-
mule lui-même son opinion dans les termes suivants :
Je crois que le tribunal de commerce est compétent. La question est
délicate; cependant, pour moi, elle ne fait pas doute.
Si, pour soutenir la compétence commerciale, je m'appuyais sur
l'art. 60, Cod. proc. civ., je succomberais ; mais, à mon avis, je puis
invoquer d'autres dispositions.
En effet, j'ai agi en vertu d'un mandat qui émanait d'un commer-
çant, et la mission que j'avais reçue consistait à défendre des intérêts
134 ( ART., 4640. )
nés (J'qpérations de commerce (ie mon mandant. Par suite, le mandat
était commercial.
Dans ces conditions, je puis, selon moi, former ma demande en
paiement d'honoraires devant le tribunal de commerce, en me fon-
dant sur les art. 631 ft 638, Cod. comm. A l'appui de ce système,
je vous citerai un arrêt de la cour de cassation du 8 février 1869.
La question posée par notre abonné nous paraît, comme à
lui, délicate; mais nous ne partageons pas l'opinion qu'il
n'hésite pas à embrasser. Les arguments sur lesquels s'appuie
l'arrêt de la Cour de cassation du 8 fév. 1869 (S.-V. 69.1.203)
qu'il mentionne, ne nous touchent point. De ce que le man^-
dat donné par un commerçant à un agréé ou à toute autre
personne de le représenter devant le tribunal de commerce,
se rattache aux opérations commerciales du mandant, il ne
s'ensuit pas que ce mandat ait lui-même un caractère com-
mercial. L'engagement qu'il renferme diffère essentiellement,
quoi qu'en dise la Cour de cassalion, de celui que ie com-
merçant contracte à raison de services stipulés en vue et pour
l'utilité de son négoce. Ces services, tels que ceux d'un com-
mis, par exemple, doivent être considérés comme commer-
ciaux, parce que, suivant les expressions de la Cour de cassa-
tion elle-même (arrêt du 20 mars 1865), ils ont pour objet
la gestion des affaires constitutives du commerce de celui qui
les reçoit. Mais les servii-es d'un agréé ou de tout autre man-
dataire représentant un commerçant devant la juridiction con-
sulaire, offrept-ils rien de semblable? Tendant uniquement 9.
obtenir de lajustice, dans l'intérêt du mandant, une décision
équitable, ne sont-ils pas évidemment étrangers à l'esprit de
spéculation (jui caractérise les actes de commerce? Et d'un
autre côté, si la compétence des juges consulaires pour statuer
sur les contestations vraiment commerciales, se justifie par la
nature même des connaissances spéciales de ces magistrats,
u'est-il pas manifeste que les difficultés auxquelles peut don-
ner lieu la demande en paiement formée par un agréé ou par
tout autre mandataire ad litem, ne rentrent pas dans le cercle
de ces connaissances ?
La doctrine que nous défendons ici, et que nous avons déjà
adoptée dans notre Dictionnaire du contentieux commercial
et industriel (1875), v» Agréé, p. 31, avait été consacrée dai^s
le principe par la Cour suprême (Gass. 5 sept. 1814, S.-V.
chr.), et elle a été admise depuis par les autorités suivantes :
Bourges, H mai 1839 (D.p.40.2.54); Favard, Répert., v»
Ajournement, § 1, n. 11 ; Pardessus, Cours de dr. commert.,
t. 5, n. 1348 ; Thomine-Desmazures, Proc. cit., t. 1, n, 85;
Bioche, Dict. d§ proc, v° Agréé, n. 16 > Rodière, Proc. et
( ART. 4641. ) 135
compét. civ., n. 530} Chauveau sur Carré, Lois de la proc.
cit)., quest. 277 bis ; Dalloz, Répert., v" Agréé, n. 67 j Déman-
geai sur Bravard-Veyrières, Dr. commère., t. 6, p. 275, —
Mais l'interprétaliou contraire a aussi ses partisans, V. indé-r
pendamment de l'arrêt de la Cour de cassation rappelé plus
haut, Paris, U juin 1833 (S.-V. 33.2.336); Orillard, Compét.
et procéd. des trib. de comm., n. 237 j Nouguier, Trib. de
coinm., 1. 1, p. 130 j VEncyclop. des IJuiss., v* Agréé, n, SQ.
ABT. 4641.
IV. VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES, LOTS MULTIPLES, ADJUDICATION
PARTIELLE, HUISSIER AUDIENCIER, VACATION.
Lorsque les immeubles mis aux enchères forment plusieurs
lots et que quelques-uns de ces lois seulement sont adjugés^ la
mise à prix n'ayant point été couverte à V égard des autres^
Vhuissier audiencier n'a-t-il droit qu'à la vacation propor-
tionnelle au nombre des lots , accordée par le % k de Vart. 6
de Vordonn. du 10 oct. 1841, ou peut-il, en outre, réclamer,
à raison des lots non adjugés, le droit fixe alloué par le ^ 5 du
même article?
L'art. 6 de l'ordonnance du 10 oct. 1841 prévoit, dans ses
trois derniers paragraphes, deux hypothèses parfaitement dis-
tinctes : celle où la mise aux enchères a été suivie d'adjudi-
cation, et celle où, après l'ouverture des enchères, l'adjudi-
cation n'a pas eu lieu. Il est évident que ces deux hypothèses
ne peuvent se présenter simultanément à la même audience,
dans une même affaire. Lors donc que les. immeubles mis en
ventesonl divisés en un certain nombre de lots, et que quel-
ques-uns de ces lots seulement sont adjugés, l'huissier au-
diencier ne peut prétendre tout à la fois à la vacation propor-
tionnelle au nombre des lots adjugés, établie par le § 4 de
l'art. 6 précité, et au droit fixe alloué par le § 5 du même
article 5 par cela même qu'il y a eu adjudication, la vacation
proportionnelle lui est due; mais, par la même raison, il ne
peut réclamer le droit fixe. Il n'en est point de ce cas comme
de celui où il aurait été procédé à deux mises aux enchères
distinctes dont une seule aurait été suivie d'adjudication.
Quel que soit le nombre des lots mis en vente à la même
audience, il suffit qu'il y ait eu adjudication, même d'un seul,
pour que le § 5 de l'art. 6 du tarif do 1841 ne puisse pas re-
lae ( ART. 4642. )
cevoir son application. V. Chauveau, Comment, du tarif,
20 édit., t. 2, p. 238.
Mais il faut remarquer que les lots non adjugés devant être
remis aux enchères à une audience ultérieure, l'huissier
pourra alors réclamer, s'il y a adjudication totale ou partielle
de ces mêmes lots, non point seulement le droit fixe, mais
bien la vacation proportionnelle, et que si la mise à prix n'est
point encore couverte, le droit fixe lui sera, en tout cas,
dévolu ; qu'en un mot, l'art. 6 de l'ordonn.de 1841 devra être
appliqué lors de cette seconde mise aux enchères, absolu-
ment de la même façon que lors de la précédente. V. Journ.
des Buiss.,i. 38, p. 117 et s.; Chauveau, loc. cit. Par là,
l'huissier, en supposant toutefois que ce soit le même qui
assiste aux deux audiences, se trouvera dédommagé de l'in-
sufiîsance que l'on pourrait reprocher à l'indemnité allouée
pour son assistance à la première.
ART. 4642.
V. TIMBRE, QUITTANCE, PAPIER TIMBRÉ.
Une quittance écrite sur papier timbré est-elle néanmoins
soumise au timbre spécial de 10 centimes établi par Vart. 18 i
de la loi du 23 août 1871 ? ^
Lors de la discussion de la loi du 23 août 1871 sur l'enre-
gistrement et le timbre, le rapporteur a dit expressément que
les titres qui sont assujettis au droit de timbre n'en sont pas
moins soumis au droit de quittance, et que les titres déjà tim-
brés doivent eux-mêmes payer ce dernier droit (Séance du
22 août 1871). L'administration de l'enregistrement n'a pas
hésité à considérer ce langage du rapporteur comme expri-
mant la pensée de la loi, et son instruction générale, n» 2il3,
porte : « L'acquit donné au pied d'un mémoire ou de tout
autre écrit dûment timbré au timbre de dimension, est même
passible du droit spécial des écrits libératoires. » Les commen-
tateurs de la loi du 23 août 1871 ont, de leur côté, admis
cette interprétation. Ainsi, notamment, M. Aubertin n'hésite
pas à enseigner que « en principe, tous les acquits donnés au
pied des factures et mémoires, ...apposés sur des écrits tim-
brés ou non timbrés, sont assujettis à la taxe libératoire de
10 centimes» [Comment, de la loi du 23 août 1871, p. 161),
La solution affirmative de la question qui nous est soumise
ne saurait donc être douteuse.
G. DUTRUC.
( ART. 4()43. 137
JURISPRUDENCE.
ART. 4G43.
PARIS (3« en.), 3 fév. 1876.
SAISIE CONSERVATOIRE, RÉFÉRÉ, APPEL, COMPÉTENCE, PRÉSIDENT DU
TRIBUNAL CIVIL, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
L' ordonnance du juge qui autorise ^en ver tu soit de l'art. 417,
Cod> proc. civ., soit de l'art. 472, Cod. comm., la saisie con-
servatoire des effets mobiliers du débiteur en matière commer-
ciale, est susceptible d'appel. — El il en est de même de l'ordon-
nance de référé intervenue sur la résistance du débiteur à
l'exécution de la première et en vertu de la réserve de recours
contenue dans celle-ci (C. proc. civ., 809).
On prétendrait d'ailleurs vainement que la saisie conserva-
toire pratiquée en suite de l'ordonnance qui l'a autorisée, est
une exécution de celte ordonnance emportant déchéance du
droit d'appel.
Le président du tribunal civil est incompétent pour autori-
ser la saisie conservatoire des effets mobiliers du débiteur en
matière commerciale j cette autorisation ne peut être donnée
que par le président du tribunal de commerce (Cod. proc. civ.,
517; Cod. comm., 172).
(Blanc C. Leroy).
Le sieur Leroy, porteur de billets à ordre souscrits par les
époux Blanc, maîtres d'hôtel meublé à Paris, a formé contre
ceux-ci, le 27 nov. 1875, devant le tribunal de commerce de
la Seine, une demande en paiement de la somme de 10,000
francs. A raison de l'urgence qu'il y avait pour lui à faire
mettre sous main de justice les effets mobiliers formant l'actif
de ses débiteurs, il a sollicité et obtenu, à la date du 3 déc.
1875, du président du tribunal civil de la Seine, une ordon-
nance l'autorisant à faire procéder à une saisie conserva-
toire de ces effets, et il a fait pratiquer cette saisie le 7 du
même mois.
Les époux Blanc se sont pourvus, par voie de référé, devant
le président du tribunal civil de la Seine, qui, par l'ordon-
nance du 3 décembre, avait réservé qu'il lui en serait référé
188 ( ART. 4643. )
en cas de difficultés; mais, à la date du 18 janvier 1876, ce
recours a été rejeté par ordonnance ainsi conçue :
Nous, juge, par empêchement de M. le président ; — Maintenons
l'ordonnance du 3 décembre dernier, qui a permis de saisir conser-
vatoirement, sur le vu d'un billet impayé, le mobilier des époux
Blanc à la requête de Leroy ;— Disons qu'il n'y a lieu à référé.
Appel de cette décision par les époux Blanc, soutenant au
fond qu'il n'y avait lieu à saisie conservatoire et en la forme,
que cette mesure n'avait pu être autorisée parle président du
tribunal civil, dont les ordonnances, ainsi que les saisies qui
s'en sont suivies, devaient être annulées comme émanant de
juge incompétent.
A cet appel, le sieur Leroy a opposé d'abord une fin de
non-recevoir, tirée de ce qu'il n'était interjeté que postérieu-
rement à la saisie, laquelle constituerait une exécution de la
décision judiciaire attaquée par les appelants j et il a soutenu,
d'autre part, que Tordonnance de référé, comme l'ordonnance
qui avait autorisé la saisie, était une décision émanant de la
juridiction gracieuse du président du tribunal civil de la Seine,
et non susceptible d'appel.
M. l'avocat général Hémar a conclu de la manière suivante
sur la recevabilité de l'appel et sur le droit des saisis d'exer-
cer le recours, ainsi que sur Texception d'incompétence oppo-
sée à la juridiction du président du tribunal civil, en matière
de saisie conservatoire :
L'appel est-il recevable? L'appel est-il fondé? Je dois m'expliquer
sur ces deux questions.
Je reconnais que la question de la recevabilité de l'appel est con-
troversée. Les monuments de la jurisprudence sont divergents. J'es-
time néanmoins que l'appel est recevable. En ce qui touche la saisie
conservatoire réglée par l'art. 417, Cod. proc. civ., l'affirmative n'est
pas douteuse. La loi a parlé ; le texte est formel. Pourquoi, dès lors,
en serait-il autrement dans le cas des art. 172 et 186, Cod. comm.? Il
est d'autant plus difficile d'apercevoir la raison d'une différence aussi
grave, que la mesure autorisée par la loi commerciale nest que l'ap-
plication à une matière spéciale d'une garantie organisée par la loi
générale de procédure. Il s'agit, dans les deux hypothèses, de me-
sures également urgentes et d'une protection plus efficace réclamée
par des intérêts de même nature. Ces deux dispositions appartien-
nent au même ordre d'idées. La doctrine est constante sur ce point.
(Bravaiid et Démangeât, Droit commercial, \\l, p. 410 ; Dalloz, ^^-
■periQine, v° Sai&ie conservatoire.) La Cour verra, dans quelques
(art. 4643. ) 139
instants, que ces dispositions ont une origine historique commune.
J'yjoute que si les art. 172 et 186, Cod. comm., sont muets sur le
droit d'appel, c'est qu'il était inutile de s'expliquer sur une question
déjà tranchée en principe par l'art. 417, (lo 1. proc. civ.
L'appel est-il fondé? Le président du tribunal civil était-il inconi-
pétent? Je n'hésite pas à l'affirmer. Seule, la Cour de Turin, en 1810
et en 1813, a varié sur ce point. 11 faut citer, on sens contraire : un
arrêt de la première chambre de la Cour de Paris, du 9 janvier 18G6
(D.P.66. 5.419), et deux arrêts de la 5° chambre de la même Cour,
du 30 juillet i8Ti (Gaz. des Trib., du 10 octobre 1875). Quant au
texte de l'art. 417, Cod. proc. civ., il suffirait, pour l'inlerpréler, de
lire la rubrique du titre sous lequel il est placé, si les précédents pou-r
valent laisser subsister un doute quelconque sur le sens de la loi.
Tous les auteurs qui ont traité de la saisie conservatoire, soit au
point de vue des articles ci-dessus, soit en commentant l'art. 822,
Cod. proc, en font remonter l'orii^ine à l'ordonnance rendue par le roi
Louis VI, en 1134. Cette ordonnance accordait aux bourgeois de
Paris le droit de saisir en tous lieux les biens de leurs débiteurs
« sans permission du juge et sans le ministère des sergents. » Ce pri-
vilège fut étendu à d'autres villes. (V. Laufière, Coutumes, 4e Paris,
^rt. 173.) ^.a nouvelle coutume de Pafis le maiutjpt en le réglemen-
tant ; l'art. 174 disposait : « De tel arrêt fait en la ville et fauxboqrg
connaît le préyost de Paris, » L^ chamhre foraine du Chàtelet de
Paris connaissait du contentieux de ces saisies. Sa compétence s'éten-
dait-elle aux obligations commerciales? Il s'éleva à ce sujet, entre
les juges consuls et les officiers du Chàtelet, un conflit très-curieux,
qui se prolongea pendant le xvr et le xvir siècle. Jousse nous en
yend conapte (Commentaire sur l'ordonnance de 1673, addition au
titre de la comjiiHence des juge^ consuls, § 3). Cet auteur nous ap-
prend que la question fut déférée au Parlement. Un premier arrêt,
du 16 sept. 1G39, la trappha en faveur de la magistrature consulaire.
Un second arrêt, du 12 sept. |705, fut rendu en faveur de Jean Glucq,
teinturier des Gobelins.
Jousse continue ainsi : « Mais comme cet arrêt a été rendu dans
un temps où la connaisance des banqueroutes et faillites et de tout ce
qui y est accessoire, comme les scellés, etc., était attribuée aux juges
consuls, et que cette seule attribution leur a été ôtée depuis, il semble
qu'on n'en pourrait rien conclure s'il n'y avait que cette seule autorité.
Cette question vient d'être décidée récemment en faveur des juges
pqnsuls contre les officiers du Chàtelet de Paris, par arrêt du 19 sept.
4753 ; cet arrêt maintient les juges consuls dans ce droit et la posses-
sion d'accû|-der sur requête les permissions de saisir dans les aûaires
de leur compétence, piais seulement entre les mains des marchands et
jvist,iciji^.l|i^ ^1^ la juri^lpIiiPH 4es juges cpnsuls, avec charge à eux, en
140 ( AiiT. 4643. )
cas que les marchands et justiciables de leur juridiction se trouvas-
sent devoir, pour toute autre cause que celles du commerce, de ren-
voyer devant les juges ordinaires.
« Cette jurisprudence, si longuement débattue, mais définitivement
fixée depuis plus de soixante ans, a inspiré les auteurs des Codes de
procédure et de commerce. En rédigeant l'art. 417, Cod. proc, dans
sa forme actuelle, ils n'ont fait que consacrer les résultats d'une con-
troverse épuisée depuis un demi-siècle. Or, cette compétence, en ma-
tière de saisie conservatoire, comprenait dans notre ancien droit,
non pas seulement le cas de l'art. 417, Cod. proc, mais encore les
hypothèses prévues par les art. 172 et 186, Cod. comm. Les mêmes
règles, comme les mêmes voies de recours, s'appliquent donc à cet
ensemble de mesures dont il est impossible de méconnaître l'origine
commune et l'analogie absolue.
Après ces conclusions, la Cour de Paris a statué en ces
termes :
ARRÊT.
La Cour, sur la recevabilité de l'appel;— Considérant que la
première ordonnance du juge n'avait statué qu'en réservant le recours
des époux Blanc ; — Qu'elle n'était donc que provisoire ; — Qu elle
n'est devenue définitive que par la seconde ordonnance du 18 janv.
1876 ; — Que celle-ci n'a point été signifiée, et que, d'ailleurs, il a
été interjeté appel même dans le bref délai de l'appel en matière de
référé ;
Considérant qu'en vain l'intimé soutiendrait qu'il y aurait eu exé-
cution aux termes du procès-verbal de saisie du 7 déc. 1875; — Que
cette saisie n'a pu être elle-même que provisoire, comme la décision
qui l'autorisait ;
En ce qui touche le droit d'appel : — Considérant que les ordon-
nances attaquées ne sont pas de juridiction gracieuse ; — Qu'elles
emportent préjudice pour le défendeur; — Qu'enfin, l'art. 417, Cod.
proc. civ., autorise formellement l'appel, et que l'art. 172, Cod.
comm., autorisant la même mesure conservatoire dans un cas iden-
tique à ceux prévus par l'art. 417 précité, il y a même droit et même
raison de décider ;
Sur la compétence : -^ Considérant que la saisie conservatoire, au-
torisée par les art. 417, Cod. proc. civ., et 172 et 187, Cod. comm.,
pour les cas qui y sont limitativement prévus, n'a été maintenue
dans la loi aujourd'hui en vigueur qu'en conformité avec l'arrêt du
Parlement du 19 sept. 17S5, lequel « confère le droit de l'accorder
aux juges-consuls de Paris et le dénie à tout autre magistrat ; »
Considérant qu'elle constitue en eftet une mesure provisoire toute
( ART. 4643. ) 141
spéciale dont la rigueur est commandée souve))t par les besoins da
commerce ; — Que le président du tribimal de commerce est le meil-
leur juge de son opportunité;
Considérant, en outre, que cette saisie est prévue par l'art. A\l,
lequel se place au livre II, titre XXV du Code de procédure civile,
sous la rubrique : « Procédure devant le tribunal de commerce ; » —
Que les art. 172 et 187 précités sont inscrits au Code de commerce,
liv. I, tilre VIII, section 1"^*, î 11 et section 2, sous la rubrique • De
la lettre de change » et « Du billet à ordre ; » — Considérant qu'à
défaut d'une disposition expresse de la loi, qui attribuerait même
pouvoir au président du tribunal civil, même statuant en référé, celui-
ci doit s'abstenir ;
Considérant, par suite, qu'en ordonnant, le 3 déc. 1875, à la re-
quête de Leroy, porteur de billets à ordre souscrits par les époux
Blanc, la saisie conservatoire depnis pratiquée sur leurs efTets mobi-
liers, par acte d'huissier, le 7 du même mois, et en maintenant sa
première ordonnance par une seconde décision, en date du 18 janvier
dernier, le juge civil, statuant en référé, a retenu incompétemment la
cause et excédé ses pouvoirs ;
Pnr ces motifs, reçoit les époux Blanc appelants de l'ordonnance de
référé susdatée ; — Dit que le juge était incompétent; — Met l'ap-
pellation et ce dont est appel à néant, en ce que le juge a ordonné et
maintenu la saisie conservatoire ; — Éniendanf, annule tout ce qui
s'en est suivi, et notamment la saisie pratiquée le 7 déc. 1875 et jours
suivants, par exploit de Pinel, huissier, sur les appelants;
Mais considérant que la cause est en état, et qu'il y a lieu à évoca-
tion;—Évoquant et statuant par même arrêt, en vertu de ses pouvoirs
de Cour souveraine ; — Considérant que Leroy est porteur de billets
à ordre souscrits par les appelants ; qu'il y a titre, et que, de plus, y
a poursuites et instance liée devant le tribunal de commerce ;
Autorise Leroy à saisir conservatoirement les effets mobiliers des
époux Blanc ; etc.
Note. — Sur ces différents points, la jurisprudence de la
Cour de Paris peut être regardée comme constante. V. les
arrêts de celle Cour des 30 juillet, 27 août et 27 déc. 1875,
rapportés ci-dessus, p. 10 et 122, ainsi que la note jointe aux
deux premières de ces décisions.
c.'XMA. sijvoi.'ui-.j -jijjtr-iu eau am uù duimao^ ails ):>,» JUSiiJauaoJ
142 ( Aftt. 4644. )
ART. 46M;
PARIS (i« CH.), 28 fév. 1876.
COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX, EMPLOYÉ d'uSINE, OUVRIERj PATRON,
CONTESTATIONS, TRIBUNAL DE COMMERGEi
L'employé d'une usine qui n'est payé ni à là journée, ni au
mois, ni à l'année, mais qui reçoit un salaire déterminé à rai-
son du nombre d'objets fabriqués dans l'usine, n'est pas un
entrepreneur louant son industrie et faisant acte de commerce,
mais bien un simple ouvrier. En conséquence, les contestations
qui s'élèvent entre lui et le patron relativement à leurs enga-
gements respectifs, sont de la compétence, non du tribunal de
commerce, mMis bien du juge de paiHo (God. comm., 632 j L.
25 mai 1838, art. 5, § 3).
(Malliary C. Rousset).
Un jugement du tribunal de commerce de Sens du 14 déc.
1875 avait décidé le contraire en ces termes :
Sur rexceplion d'incompétence soulevée par Malliary : — Consi-
dérant qu'il résulte des débats que ce n'est ni au jour, ni au mois, ni
à l'année que Rousset travaille à la tuilerie du défendeur ; que les
rapports de ce dernier avec le demandeur ne sont pas non plus ceux
d'un maître avec son ouvrier ; que c'est donc à tort que Malliary in-
voque, pour demander son renvoi devant les juges compétents, les
dispositions de l'art. 5,| 3, delà loi de 1838 sur les justices de paix ;
Considérant, en effet, que les travaux exécutés par Rousset, à savoir
le transport des biiques en qualité de marcheur, et leur défournage,
son t de véritables entreprises qui rentrent dans la catégorie des actes
de commerce relatés en l'art. 632, Cod. comm., et que les différends
que leur exécution peut entraîner tombent par suite sous la juridiction
consulaire ;
Par ces motis, dit Malliary mal fondé en son exception d'incoinpé-
en ce ; — L'en déboute, etc.
Appel par Malliary.
ARRÊT.
La Cour ; — Considérant qu'il est constant, en fait, que Rouss
fils a été employé par Malliary, en qualité de marcheur, pour la pré-
( ART. 4645. ) 143
paration de la terre et le défourn.ige des briques, moyennant un sa-
laire déterminé on raison de chaque millier do briques fabriquées;
Que, dans ces conditions, qui sont celles d'un louage ordinaire de
travail, Roussel s'est engagé comme simple ouvrier, et non comme
entrepreneur louant son industrie et faisant acte de commerce, ainsi
que l'ont pensé à tort les premiers juges ,• — Qu'en conséquence, et
conformément aux dispositions de l'art. 5, n° 3, de la loi du 2S mai
1838, le juge de paix était seul compétent, àl'exclusiou du tribunal de
commerce, pour connaître de la contestation relative aux engagements
respectifs deRousset fils et deMalliary ; — Considérant qu'il importe
peu que ce dernier ait employé Roussel à un travail qui se rattache à
l'exercice de son commerce et de son industrie; — Qu'en effet, l'art,
b précité est conçu en termes généraux et absolus qui n'admettent
aucune distinction entre le cas où le maître est commerçant, comme
dans l'espèce, et celui oîi il ne l'est pas ; — Que cette interprétation
de la loi est confirmée par la disposition finale du n" 3, portant qu'il
n'est point dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des
prud'hommes, qui se trouve remplacée par celle des juges de paix
dans les lieux où elle n'existe point ;
Par ces motifs, réformant le jugement dont est appel ; '— Dit que le
tribunal de commerce de Sens était incompétent pour connaître de la
contestation pendante entre Rousset fils et Malliary ; — Renvoie, en
conséquence^ les parties à se pourvoir devant le juge compétent, etc.
ART. 4648.
TRIB. CIV. DE LA SEINE ()'» ch.), 15 fév. 1076.
DÉSISTEMENT, RÉSERVE DE l'aCTION, EXCEPTION D'iNGOMPÉTENCE,
REFUS*
A la différence du désistement d'action, qui doit être pur et
simple, le désistement d^instance petit contenir la réserve d'in-
tenter ultérieurement la même demande^ surtout lorsqu'il in-
tervient sur une exception d'incompétence proposée par le dé-
fendeur. Ce dernier ne peut refuser un semblable désistement,
soiis prétextée qu'il ne le fiX:e pas définitivement sur là valeur
de l'action formée contre lui.
(Jeannot C. Préfet de la Seine). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, sur la detnande de Jeannot teîidant
au paiement d'une indemnité de 10,000 francs pour la démolition de
144 ( AKT. 4645, )
sa maison, opérée en sept. 1870 par le génie militaire, le préfet de a
Seine a conclu à l'incompétence du tribunal civil ; — Que, par acte en
date du IS janv. 1876, enregistré, Jeannot s'est désisté de l'instance
par lui introduite, sous la réserve la plus expresse de former à nou-
veau sa demande quand et comme il lui conviendrait ; — Que le pré-
fet de la Seine refuse d'accepter un désistement conçu dans ces ter-
mes ;
Attendu que la jurisprndence distingue le désistement^d'action, qui
éteint le principe même de l'action, du désistement d'instance, qui
n'éteint que l'instance et la procédure en laissant subsister l'action;
— Que si le désistement de l'action doit être pur et simple, sans
reserve ni conditions, et doit protéger la partie adverse contre tout
nouveau débat, il n'en est pas de même du désistement d'instance,
qui réserve toujours le fond du droit, et qui, aux termes de l'art.
403, Cod. proc, remet les choses, de part et d'autre, au même état
qu'elles étaient avant la demande ;
Attendu que ces réserves, qui sont de droit, et qui existent sans
qu'il soit nécessaire de les énoncer expressément, ne sauraient vicier
le désistement lorsque le demandeur les a exprimées, dans la crainte
qu'un désistement pur et simple fût interprété dans le sens d'un
désistement d'action ;
Qu'elles se comprennent notamment lorsque le désistement d'ins-
tance intervient, comme dans l'espèce, sur une exception d'incompé-
tence ; qu'en efïet, le demandeur, sans renoncer à son action, peut
reconnaître que sa demande a été mal introduite et portée à tort de-
vant des juges incompétents ;
Attendu que, pour repousser le désistement, le préfet de la Seine
soutient qu'il lui importe d'être fixé définitivement sur la valeur de
l'action que Jeannot prétend avoir contre l'Etal ; — Mais attendu
qu'en l'état de la procédure, le tribunal ne pourrait statuer sur le
mérite de cette action; — Qu'un jugement qui admettrait l'exception
d'incompétence proposée parle défendeur laisserait nécessairement
entier le fond du débat,- — Que le préfet de la Seine ne peut exiger
de Jeannot plus qu'il ne demandait lui-même par ses conclusions;
qu'elles tendaient, non au rejet de la demande comme mal fondée,
mais à l'incompétence ; — Que le désistement signifié , malgré les
termes trop larges dont on s'est servi, donne pleine satisfaction au
défendeur sur ce point , en annuhmt l'instance mal introduite, et
constitue un véritable acquiescement ;
Par ces motifs ; — Déclare le préfet de la Seine mal fondé dans son
refus d'accepter le désistement signifié par Jeannot ; — Dit que, faute
par lui de l'accepter dans le délai de huit jours, le présent jugement
tiendra lieu de son acceptation ; — Le condamne aux dépens de l'in-
cident, les frais de l'instance restant à la charge de Jeannot.
î ■■
( ART. 4G46. ) 145
Note. — V. dans le sens de celle décision, Chauvcau^ LoU
de la proc. elSupplém., quest. 14GÛ, ainsi que'les arrêls qu'il
mentionne. — Mais V. aussi Paris, 28 janv. 1867 {J. Av.,
t. 92, p. 159), et le renvoi. — Compar. Grenoble, 29 juin 1872
(/. Av., t. 98, p. 193), et la noie.
ART. 4646.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE (3« ch.), 8 fév. 1876.
SAISIE-ARRÊT, TRAITEMENT d'eMPLOYÉ, SALAIRE d'OUVRIER, RETENUE,
TIERS SAISI, RESPONSABILITÉ, QUOTITÉ SAISISSABLE.
Le tiers saisi ne peut se rendre juge de la question de savoir
s'il doit faire ou non une retenue sur le traitement de son em-
ployé ou sur le salaire de son ouvrier. En conséquence, s'il ne
tient pas compte de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains
contre ce dernier, il doit être déclaré débiteur principal des
causes de la saisie (Cod. proc. civ., 565).
Le traitement des employés et le salaire des ouvriers sont
saisissables jusqu'à concurrence du cinquième, par assimila-
tion avec le traitement des employés de l'Etat (Cod. proc, 580;
L. 21 vent, an ix).
(Gay C. Bellieud). —Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que toute personne entre les mains de
qui est faite une saisie-arrêt doit y obéir ;
Attendu, d'un autre côté, que le tiers saisi ne peut se faire juge de
la question de savoir s'il doit être fait une retenue sur le traitement
ou les salaires de la personne saisie ;
Qu'il suit de là que Bellieud, maître boulanger à Marseille, a eu
le tort de tenir pour non avenue la saisie-arrèt qui était pratiquée
entre ses mains, par Gay, le 12 avril 1871, et de ne pas faire sur les
salaires qu'il payait à son ouvrier Beusser, sous le prétexte que les
salaires se payaient par semaine ou au jour le jour, une retenue qui,
d'après la jurisprudence du tribunal et par suite d'une assimilation
du traitement des employés de l'Etat avec celui des employés quel-
conques et le salaire des ouvriers, doit être d'un cinquième ;
Par ces motifs, déclare Bellieud débiteur pur et simple des causes
de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains ; limite toutefois cette
saisie à la somme de 120 francs ; — Condamne Bellieud aux dépens.
T. xvu. — 3^ s. Il
^/H6 ( AKT. 4647. )
Note. — Sur la saisissabilité des traitements des employés
et des salaires des ouvriers, V. J . Av., t. 97, p. 85 et 97.
ART. 4647.
TRIB. CIV. DE FOIX, 25 nov. 1875.
V COMPÉTENCE CIVILE, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS, APPRÉCIA-
TION, VENTE PUBLIQUE DE BIEUBLES SAISIS, HALLE, AUTORITÉ MU-
NICIPALE^ ' PROHIBITION, DOMMAGES-INTÉRÊTS.
%'^ VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES, HALLE, HUISSIER, AUTORITÉ MUNI-
CIPALE, PROHIBITION.
1° Les tribunaux civils sont compétents pour apprécier la
légcflité des arrêtas pris par l'autorité admiiiistrative et dont
tinohser cation constitue une contravention punie par l'art.
471? Cod. pén.,sbit que ces arrêtés aient été édictés aune ma-
rifière générale et définitive, et aient reçu une grande publicité,
soit qu'ils aient le caractère d'injonctions immédiates, momen-
tanées ou personnelles.
Spécialement', il appartient à la juridiction civile de con-
naître de la demande en dommages-intérêts que celui qui a
fait procéder à mie saisie-ecùécution dirige contre le maire ofi
les adjoints de la commune dans laquelle a été pratiquée cette
saisie, à raison de la défense par eux faite à V huissier instru-
mentaire d'opérer sous la halle de cette commune la vente des
objets saisis ; et cela, encore bien qne la, défense dont il s'agit
soit intervenue en vue d'assurer l'exécution du marché fait
par la commune avec le fermier des droits de place.
Peu importe, du reste, la qualité de fonctionnaires publics
des défendeurs, l'abrogation de l'art. 75 de la Constitution de
Van VIII ayant fait disparaître l'obstacle qui s'opposait aux
poursuites à diriger contre les fonctionnaires publics à raison
de faits relatifs à leurs fonctions (Décr . 19 sept. 1870).
3° L'interdiction faite par l'autorité municipale à un huis-
sier de procéder à une vente de meubles saisis, sous la halle de
ta commune, un jour de marché, est légale et obligatoire : la
disposition d,e l'art. 617, Cod.proc, d'après laquelle latente
doit être fa,}te au plus prochain marclié public, aux jour et
heure ordinaires des marchés, ne confère pas aux saisissants
le droit de choisir arbitrairement le lieu public oii la vente
doit être faite; ce choix est subordonné aux mesures de police
prises par l'autorité municipale.
{ ART. 46^»7. ) 147
(Gleyzes C. Verniolle, Mercadier et Pouech). — Jugement.
LeTjubunal; — Allendu qu'il y a lieu d'établir une distinction
entre l'action introduite contre les adjoints Verniolle et Mercadier et
l'action formée contre Pouech ;
Attendu qu'il est constant, en fait, qu,e, dans la journée du 19 février
(lornier, les adjoints Verniolle et Mercadier, agissant en leur qualité
d'adjoiots et à défaut de M. le maire de Foix, ^lomentunément empê-
ché de vaquer à s^es fonctions, ont fait signifier à Tliuissier LaUonÇ
défense de procéder à ^la vente des meubles saisis au préjudice de la
dame Vidal, sous la halle récemment construite à Foix et affectée au
marché des grains;
Attendu que l'action intentée par Gleyzes, à l'occasion de la défense
ainsi faite par les adjoints Verniolle et Mercadier, soulève tout d'abord
une question de compétence sur laquelle le tribunal doit statuer ;
Or, attendu que, sans avoir à exauiiner si l'abrogation de l'art. 73
de la Constitution de l'an VIII, prononcée par le décret du 11) sept.
1870, a eu pour effet, ainsi que le soutiennent des jurisconsultes émi-
nents et que 1 ont décidé plusieurs arrêts rendus parla Cour suprême,
d'attribuer aux tribunaux civils le droit d'apprécier et qualifier tous
les actes, de quelque nature qu'ils puissent être, imputés aux fonc-
,tionnaires publics et^ paj- voie de suite, d'en discuter la légaUté, ou
si, tout au contraire, ainsi que l'aflirment certains auteurs et que l'a
déclaré un jugement du tribunal des conflits, il est interdit encore
aux tribunaux civils de connaître des actes administratifs, il suffit de
constater en premier lieu que l'autorité judiciaire a toujours eu et
conservé, à plus forte raison, le pouvoir d'apprécier la légalité des
arrêtés pris en certaines matières par l'autorité administrative et dont
l'inobservation entraîne une contravention prévue et punie par
l'art. 471, Cod. pén., et en second lieu que l'abrogation de l'art. 75 de
la Constitution de l'an VIII a fait disparaître la barrière qui s'oppo-
sait aux poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics, à raison
de faits relatifs a leurs fonctions, et a rendu à l'autorité judiciaire la
faculté de se prononcer immédiatement sur l'application d'un droit
dont le principe était inscrit formellement dans nos lois, et dont
l'exercice avait été seulement subordonné, par la Constitution de l'an
VIII, à la formalité d'une iaitorisation préalable du Conseil d'Etat;
Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être contesté que l'art. 3 de
la loi du 10 août 17'Ji) a fonneibineni, donné aux maires le pouvoir et
imposé même le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer, soit la isùreté et la commodité du passage dans les diver-
ses voies publiques, soit le bon ordre dans les foires, marchés et tous
autres lieux publics, et que la désobéissance à ces mesures salutaires
■148 ( ART. 4647. )
constitue la contravention spécialement prévue par le § IS de l'art,
471, Cod. pén. ;
Attendu, enfin, que les arrêtés pris et ordres donnés par les auto-
rités municipales, en vertu de h loi du 16 août 1790, ne sont soumis
à aucune foruialité spéciale, et que si, dans certains cas, les arrêtés
ainsi pris sont édictés d'une manière générale et définitive, et revêtus
d'une grande publicité, il est certain que ces arrêtés ont souvent le
caractère d'injonctions immédiates, momentanées ou personnelles, et
qu'il appartient aux autorités municipales d'ordonner toutes les me-
sures dont les circonstances leur démontrent l'urgence et la nécessité.
Et attendu, dans la cause actuelle, que la défense faite par les ad-
joints Verniolle et Mercadier à l'huissier Laftont, de procéder le 19
février 1875 à une vente de meubles saisis sous la halle aux grains,
constituait par elle-même une de ces mesures de police municipale
spécialement prévues parla loi du 16 août 1790: que, s'il n'est pas
contesté que cette mesure a été provoquée par le désir de garantir
l'exécution d'un marché intervenu antérieurement entre la commune
de Foix et le sieur Pouech, son fermier, il n'en est pas moins certain
que l'interdiction signifiée à l'tiuissier Laffont était un de ces arrêtés
pris d'urgence pour assurer la sécurité, la commodité et l'ordre dans
les lieux publics, et dont l'inobservation devait constituer la contra-
vention punie par l'art. 471, Cod. pén. ; qu'il ne peut être contesté
que le juge de paix, appelé à slatuer sur cette contravention, aurait
été compétent pour examiner la légalité de l'arrêté, et que la trans-
formation du rôle des parties et la substitution d'une action en dom-
mages formée par Gleyzes à l'action pénale que la désobéissance à
l'ordre donné par les adjoints Verniolle et Mercadier aurait fait naître
contre l'huissier Laffont, ne saurait modifier la nature de l'acte à l'oc-
casion duquel l'instance actuelle est engagée ;
Attendu qu'il ne s'agit point, en conséquence, d'interpréter un acte
administratif ; que le traité intervenu entre la commune de Foix et le
sieur Pouech est complètement étranger à la cause actuelle et qu'il
importe peu, ainsi qu'il a été déjà dit, que la mesure de police muni-
cipale dont se plaint Gleyzes ait été provoquée par le désir d'assurer
l'exécution des obligations contractées envers ce dernier par la com-
mune de Foix ;
Attendu que l'appréciation des mobiles qui ont déterminé la mesure
légalement prise par les adjoints Verniolle et Mercadier dans l'exercice
de leurs fonctions rentre, d'autre part, dans la limite des attributions
dont sont investis les tribunaux civils chargés de statuer sur toutes
les actions intentées contre les fonctionnaires publics ;
Attendu qu'à tous les points de vue le tribunal est donc compé-
tent ;
Au fond .-—Attendu qu'il y a lieu de donner défaut contre les adjoints
( ART. 4647. ) 149
Verniolle et Meroadier ; — Mais attendu que -rattitude prise par es
défaillants ne saurait dispenser le tribunal d'apprécier le mérite delà
demande iormée par Gleyzes; que les conclusions des défendeurs par
défaut doivent, en tout état de cause, être sérieusement examinées, et
que celte obligation est tout à la fois rendue plus rigoureuse et plus
facile dans la cause actuelle par la nature et l'étendue des débats aux-
quels la question de compétence a donné lieu ;
Or, attendu que la légalité de la mesure prise, le 19 février 1873,
par les adjoints Verniolle et Marcadier étant incontestable, il s'ensuit
que Gleyzes ne serait autorisé à s'en plaindre que dans le cas où cette
mesure aurait eu, d'autre part, ainsi que l'allègue Gleyzes, un carac-
tère abusif et vexatoire ;
Mais attendu que de tous les faits et documents de la cause, il
résulte que si des ventes de meubles saisis ont été effectuées quelque-
fois sous la nouvelle balle aux grains, ces faits rares et évidemment
récents ne sauraient constituer un usage, mais simplement une tolé-
rance de l'administration municipale; — Attendu qu'il est également
constant que les ventes ainsi effectuées ont toujours eu lieu soit le
dimanche, soit tout autre jour de la semaine, à l'exception du ven-
dredi ;
Attendu qu'en procédant à une vente de meubles saisis le vendredi
19 février 187S, l'huissier Laffonl commettait un fait nouveau ayant
tous les caractères d'une entreprise préméditée, de nature à gêner la
commodité du marché auquel ce jour est spécialement affecté;
Attendu que l'interdiciion signifiée par les adjoints Verniolle et
Mercadier était en conséquence une mesure non-seulement légale,
mais sage et légitime , tandis que l'entreprise de l'huissier LafTont
était essentiellement abusive ;
Attendu, enfin, que les dispositions de l'art. 617, Cod. proc. civ.,
ne sauraient constituer en faveur des saisissants le droit excessif de
choisir arbitrairement le lieu public où la vente des meubles doit
avoir lieu ; que le choix de ce lieu est subordonné aux mesures prises
dans l'intérêt de la police municipale, et que, dans la cause actuelle,
Gleyzes est d'autant moins fondé à se plaindre que la mesure prise
par les adjoints Verniolle et Mercadier n'a point détruit les usages
établis, et les a, au contraire, respectés et consacrés;
Attendu que la demande formée par Gleyzes à l'effet d'obtenir du
tribunal la désignation du lieu sur lequel les ventes des meubles s'ef-
fectueraient à l'avenir est, à tous égards, mal fondée;
Attendu, en ce qui concerne le sieur Pouech, qu'il pourrait suffire
de dire que sa situation ne saurait être plus défavorable que celle des
adjoints Verniolle et Mercadier ; — Mais attendu qu'il y a lieu de
décider spccicilement que les demandes formées contre lui à raison
150 ( A^T. 4648. )
de faits auxquels il est étranger, et dont il n'est et ne peut être res-
ponsable, sont évidemment injustes et mal fondées ;
Par ces motifs, dit qu'il est compétent ; ce faisant et statuant au
fond^ par défaut, contre les adjoints Verniolle et Mercadier et Pouecîi,
rejette comme injustes et mal fondées toutes les demandes forniéës
contre eux par Gleyzes, etc.
Note. — Sur le principe, appliqué ici dans une espèce nou-
velle et intéressante, que la police des marchés appartient à
l'autorité municipale, V. M. Oulruc, Diciionn. du contentieux
commercial et industriel, \° Foires et marchés, n. 6 et s.
ART. 4648.
CASS. (CH. civ.), 26 juill. 1875.
i° DEGRÉS DE JURIDICTION , SUCCESSION , CRÉANCIERS , LÉGATAIRES
PARTICULIERS, DIVISION DES DETTES, APPEL.
2° TIERCE OPPOSITION, CURATEUR A SUCCESSION VACANTE, LÉGATAIRE
PARTICUtlER. à
1» Le jugement rendu au^ profi d'un créancier d'une succes-
sion contre des légataires particuliers pris en qualité de dèten-
teurs des biens de cette succession^ est en premier ressort, et
conséquemrnent susceptible d'appel, si la dette est supérieure à
1,500 fr.f alors même que cette dette répartie entre les léga-
taires serait pour chacun d'et/x inférieure à ce chiffre, la règle
de la division des dettes entre les héritiers ne s' appliquant pas
aux légataires particidiers (L. 11 avril 1838, art. l«'^j C. civ.,
871, 1220).
2" Les biens dont la délivrance a été consentie à un léga-
taire particulier n'appartenant plus à la succession à^u testa-
teur, le curateur à cette sUccessioyi, lorsqu'elle est vacante,
n'a pas qualité pimr représenter le légataire relativement à
ces mêmes biens dans les installées introduites ultérieurement
par des tiers se prétendant créanciers du défunt. — En consé-
quence, le légataire est' recevable à former tierce opposition
au jugement rendu au profit d'un créancier de la succes-
sion contre le curateur, afin d'obtenir la mainlevée des inscrip-
tions prises sur l'immeuble légué pour. assurer le paiement des
condamnations prononcées par ce jugement (G. proc, 474; G.
civ. 813,1351).
( ART. 4648. ) ni
(De la Valette C. Charpiot et autres).
Le 19 fév. 1874, arrêt de la Cour de Besançon ainsi donçu :
Sur h fin de non-recevoir firée du dernier ressort : — - Considérant
que la demande formée par les époux de la' Valette conire le curateur
à la succession vacante de la coihtesse de Selves avait pour objet le
paiement d'une somme de 8,000 fr. avec intérêts, en vertu d'une re-
conn.iissanee portant !a date du 2i nov. 18i8 ; — Considérant qu'à celte
réclamation se rattache d'une manière indissoluble le sort des garan-
ties hypothécaires invoquées par les réclamants ; — Considérant que
ces garanties hypothécaires sont, par leur nature, inrlivisibleis, soit
qu'il s'agisse de procurer contre chaque légataire la séparation des pa-
trimoines, soit qu'il s'agisse d'assurer l'exécution du jugement au
principal, et que cette indivisibilité est telle qu'il ne serait pas loisi-
ble, ni de la part d'un ou de plusieurs légataires, d'obtenir mainlevée
partielle de l'hypothèque en acijuittant leur part et portion virile de
la dette, ni de la partd'tin ou de plusieurs créanciers, d'accorder cette
mainlevée partielle au préjudice des autres créanciers leurs consorts ;
que, dans l'espèce, ce principe de droit rigoureux a d'ailleurs sa rai-
son d'être dans l'intérêt qu'a chacun des créanciers de demeurer ga-
ranti contre les éventualités de renonciation, d'insolvabilité ou autres
incidents relatifs à la succession ; qu'ainsi, et eii dehors du chiffre de
la soname réclamée, la demande dont s'agit ayant pour objet nné yâ^
leur indéterminée, le jugement attaqué n'a pu être rendu qu'en pre-
mier ressort;
Sur l'admissibilité de la tierce opposition : — Considérant que les
appelants ont, en leur qualité de légataires particuliers, un droit cer-
tain et incontesté de propriété sur le domaine à eux légué, et qti'à ce
droit vient se joindre celui de Ift possession résultant du jugement de
délivrance obtenu par eux le 2i nov. 1869 ; que ce jugement rendu
contre le curateur à la succession vacante, leur contradicteur lé^at,
est passé en force de chose jugée par suite des significations opérée^;
que, dès lors, lesdits appelants, complètement et régulièrement inves-
tis du legs spécial à eux attribué, n'ont plus rien eu de commun avec
la discussion des intérêts se référant au surplus de l'hoirie demeurée
encore vacante, et que, par suite, le curateur h cette vacance n'a plus
eu, de son côté, droit ni qualité pour les représenter, soit en deman-
dant, soit en défendant ; — Qu'on ne comprendrait pas, en effet, que
le curateur chargé, en vertu d'une responsabilité rigoureuse et aux
termes précis de la loi (Cod. civ., 813), d'exercer et poursuivre les
droits de la succession, de répondre aux demandes formées contre elle
et de faire régulariser les versements, pûl être admis à s'ingérer dans
l'administration des biens entièrement sortis de ses niains et dont la
152 ( ART. 4648. )
vacance n'existe plus ni en droit, ni en fait ; qu'il est même à obser-
ver que, dans l'espèce, plus de deux années s'étaient écoulées sans
réclamation depuis l'envoi en possession des légataires appelants jus-
qu'au jour du jiigement obtenu par les créanciers intimés ; qu'enfin
aucun motif de connexité d'intérêt ou de gestion n'existe au procès
entre la portion d'hoirie demeurée vacante et les appelants, le do-
maine attribué à ceux-ci étant complètement indépendant des autres
immeubles ou valeurs successorales ; — Considérant, au surplus, que
ces deux moyens préjudiciels invoqués par les appelants sont, en
quelque sorte, exclusifs l'un de l'autre, la divisibilité par eux préten-
due de leurs droits à l'encontre de la demande ne pouvant concourir
avec l'indivisibilité de ces mêmes droits au point de vue de leur re-
présentation pour la défense ;
Considérant qu'en cet état des choses, les appelants n'ayant point
été ni pu être représentés au jugement du 28 fév. -1^72, et, d'autre
part, ce jugement leur faisant évidemment grief, puisque la condam-
nation prononcée porte précisément sur le prix à partager entre eux
des immeubles licites, il y a lieu d'admettre la tierce opposition ;
Au fond, et sur la validité du titre invoqué par les intimés : — Con-
sidérant que ce titre, ainsi qu'il est produit, ne présente, ni dans son
contexte, ni dans le rapprochement des faits et documents actuelle-
ment acquis au procès, des éléments suflQsants de décision ; — Consi-
dérant, d'ailleurs, que ce titre est argué de fausse cause ou de cause
illicite et même de surprise par des moyens doleux ; que les faits ar-
ticulés à ce sujet sont pertinents et admissibles, ainsi qu'ils sont for-
mulés ; qu'il y a lieu dès lors d'accueillir l'offre de preuve qui en est
faite, etc.
Pourvoi en cassation parles consorts de la Valette : 1° pour
violation de l'art. 1^^ de la loi du 11 avril 1838, en ce que l'ar-
rêt attaqué a reçu l'appel, alors que Tintérêt de chacune des
parties était inférieur au taux du dernier ressort ; 2° pour vio-
lation des art. 813, 1351, C.civ,,474,C. proc, en ce que l'ar-
rêt attaqué a admis la tierce opposition des légataires, encore
qu'ils eussent été valablement représentés au jugement.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur le premier moyen du pourvoi : — Attendu que
les légataires à titre particulier ne représentent pas le testateur ; qu'ils
ne sont personnellement tenus d'aucune portion de ses dettes ; qu'o-
bligés seulement à titre de détenteurs de biens de la succession en-
vers les créanciers qui ont obtenu la séparation des patrimoines, ils
sont contraints de subir sur lesdits biens l'action de ces créanciers
en paiement de la totalité de leurs créances, et que la disposition de
( ART. 4648. j 153
l'art. 1220, C. civ., d'après laquelle les héritiers ne sont tenus des
dettes de leur auteur que pour leur part virile, ne leur est pas appli-
cable ; — D'où il suit qu'en décidant que les créances respectives des
consorts de la Valette ne se divisaient pas dans la proportion des parts
des divers défendeurs dans la propriété du domaine de Scey-sur-
Saôno, et en drclarant en conséquence recevahle l'appel interjeté par
ces derniers du jugement du tribunal de Vesoul du 31 juill, 1873,
l'arrêt dénoncé n'a violé aucun des articles de loi visés au pourvoi;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que les biens dont la déli-
vrance a été consentie à un légataire particulier n'appartiennent plus
à la succession du testateur, et que par suite le curateur à cette suc-
cession n'a pas qualité pour représenter le légataire relativement aux-
dits biens dans les instances introduites ultérieurement par des tiers
qui se prétendent créanciers du défunt;
Attendu que, par jugement du 24 nov. 18G9, les défendeurs avaient
obtenu la délivrance du domaine à eux légué oar la dame de Selves ;
que le jugement rendu le 28 fév. 1872 au profit des époux de la Va-
lette contre le curateur à la succession de ladite dame n'avait pas par
conséquent l'autorité de la chose jugée à leur égard ; qu'ils pouvaient
en poursuivre la réformation afin d'obtenir la mainlevée des inscrip-
tions prises sur leur domaine pour assurer le paiement des condamna-
tions prononcées par le jugement ci-dessus visé, et que c'est dès lors
avec raison que l'arrêt dénoncé a déclaré recevable la tierce opposi-
tion par eux formée audit jugement ; — Rejette, etc.
Note. — II est conslant, comme on le sait, que, dans le
cas d'une demande formée collectivement contre plusieurs
cohéritiers, le degré de juridiction se détermine d'après le
chiffre pour lequel chacun de ceux-ci supporte la dette,
V. notamment Chamhéry, 14 avril 1866 {J. Au., t. 91, p. 323)
et la note; Caen, 8 fév. 1870 (/. Av., t. 99, p. 456). Mais le
principe qui sert de base à cette solution , à savoir, que les
dettes se divisent de plein droit entre les cohéritiers (C. civ.,
1220), n'est nullement applicable aux légataires particuliers,
qui ne peuvent se trouver soumis à l'action des créanciers de
la succession, qu'en tant que détenteurs de biens héréditaires.
Le curateur à une succession vacante représente bien les
créanciers de la succession dans les instances où celle-ci est
intéressée ; d'où il suit que ces créanciers ne peuvent former
tierce opposition aux jugements rendus avec lui CCass.
13 avril 1820, S.-V. chron.; Orléans, 28 août 1869, S. -V.
70. 2. 113). Mais on ne peut, à cet égard, assimiler aux
créanciers de la succession les légataires particuliers;, qui ont
des intérêts distincts et souvent en opposition avec ceux de
ces créanciers.
154 ( ART. 4649.
ART. -4649.
TRIB. CIV. DE NEVERS, 16 fév. 1876.
1°, 2° RESPONSABILITÉ DES HUISSIERS, SAISIE IMMOBILIÈRE, SAISIE-
EXÉCUTION, BIENS APPARTENANT A DES TIERS, TRANSACTION.
3° NOTAIRE^ INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, TARDIYETÉ, RESPONSABI-
LITÉ.
1° L'huissier qui a procédé à une saisie immobilière et à
une saisie- e a. écution en se conformant à toutes le.« prescriptions
du Code de procédure civile , ne peut être déclaré respon-
sable de ce que la première de ces saisies a compris des im-
meubles qui, bien qu'énoncés dans l'extrait de la matrice ca-
dastrale, n'étaient plus la propriété du débiteur, ni de ce que
la seconde a porté sur des effets mobiliers que le débiteur
avait précédemment cédés à sa femme séparée de biens, en
paiement de ses reprises (God. civ., 1382).
2" Un huissier n'engage pas non plus sa responsabilité en
aidant des parties de ses conseils pour leur faire consentir une
transaction qui n'est devenue préjudiciable pour elles que par
suite de circonstances auxquelles il a été étranger (Id.).
3° Un notaire est responsabU de la tardiveté de l'inscrip-
tion d'une hypothèque constituée par un acte passé devant
lui, lorsque le retard provient de sa négligence à se procurer
des renseignements qui lui étaient nécessaires pour pouvoir
requérir cette inscription (Id.).
(Deguergue C. Augy et Augy C. Regnault). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que la créance de l'huissier Deguergue
n'est pas contestée ;
Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Cosne, en
date du 30 août 1871, Antoine-Fassier Matoriniére, négociant en
laines, à Riousse, commune de Livry, ayant élé condamné à payer à
Augy la somme de 2,000 fr., inscription fut prise, en vertu dudit ju-
gement, sur les biens du débiteur ,au bureau des hypothèques de Neversj
le 7 sept. 1871, vol 412, n° 168 ; que Antoine Fassièr, n'ayant pas
satisfait aux causes de la condamnation, une saisie réelle fut pratiquée
à la requête d'Augy sur les biens hypothéqués, par exploit du minis-
tère de Deguergue, on date du 27 mars 1872^ visé le même jour par
le maire de la commune de Livry ; qu'après l'accomplissement des
( ART. 4649. ) 155
formalités légales, l'adjudication a été indiquée au 2G août 1872 ; mais
que, lors des lecture et publication du cahier des charges, plusieurs
incidents se produisirent, par suite de prétentions élevées tant par
Fassier père que par la femme Antoine Fassier, soit à la propriété,
soit à la copropriété de certaines parcelles saisies, de telle sorte que,
sur sept articles compris primitivement d;ins la saisie et portés au
ahier des charges, trois furent distraits de l'enchère, et il ne resta
plus compris dans les Liens mis en vente que les art. i, % 3, et 6,
dont Augy, saisissant, resta adjudicataire, moyennant la somme de
■10 fr., mise à prix, outre les frais s'élevant à 700 fr. environ ;
Attendu qu'au cours de la même année J<S7l2, Augv, toujours dans
le but de se faire payer par Antoine Fassier ce que celui-ci lui devait,
aux termes du jugement du tribunal de commerce de Cosne, da 30
août 1871, fit pratiquer, également par le ministère de l'huissier De-
guergue, une saisie-exécution sur les biens de son débiteur ; mais que
la femme Fassier ayant justifié qu'après avoir été judiciairement
séparée quant aux biens d'avec son mari, celui-ci lui avait cédé son
mobilier pour la garantir d'autant sur ses reprises matrimoniales, un
jugement du tribunal civil de iNevers prononça la distraction pour
partie du mobilier saisi ;
Attendu que, le 1" déc. 1872, au moment où il allait être procédé à
la vente de quelques meubles qui n'avaient pas été distraits de la
saisie, les parties se rapprochèrent, et, sous les auspices de l'huissier
Deguergue. entrèrent en voie de transaction ; qu'elles se rendirent
immédiatement chez le notaire Regnault, à Saint-Pierre-le-Moulier, où,
toujours en présence de l'huissier Deguergu?, elles passèrent un acte
aux termes daquel les époux Antoine Fassier reconnurent devoir à
Augy la somme de 2,200 francs pour reliquat fixé tran«aclionnellement
de tous comptes en principal, intérêts et frais existant entre eux jus-
qu'à ce jour, et pour garantie de paiement de laquelle ils consentirent
une hypothèque sur tous les biens immeubles qu'ils possédriient en-
semble ou séparément dans l'étendue du bureau des hypothèques de
Nevers, notamment sur divers immeubles appartenant en propre à la
la dame Antoine Fassier et détaillés dans l'acte ; — Que, par le même
acte, Augy donna mainlevée de l'hypothèque judiciaire résultant en
sa faveur du jugement précité du tribunal de commerce de Cosne, qui,
au moment présent, ne frappait plus que la généralité des immeubles
à venir d'Antoine Fassier; — Qu'enfin, par acte du même jour, Augy
revendit à Fassier, moyennant 550 francs, les immeubles qui lui avaient
été adjugés pour la somme de 10 francs le 20 août 1872 ;
Attendu que l'hypothèque conventionnelle consentie le 1" déc. 1872
par les époux Fassier au profit d'Augy fut inscrite' au bureau des
hypothèques de Nevers le 14 du même mois, vol. 434, n° 47 ;
Attendu que, le 10 du même mois de décembre, une autre inscription
166 ( ART. 4649. )
hypothécaire avait été prise sur les mêmes Mens, au bureau des
hypothèques de Nevers, vol. 134, n" 22, au profit de Michel-Aimé
Bayle-Saint-Sétier, propriétaire à la Courtine (Creuse), pour garantie
de prix de fermage jusqu'à concurrence de 30,000 francs, suivant
acte reçuBenier et son collègue, notaires à Aubusson, le 4 déc. 1872;
que conséquemment, cette hypothèque primnit celle qui fut prise
quatre jours plus tard au proiQt d'Augy, bien qu'elle eût été consentie
postérieurement ;
Attendu que de nouvelles poursuites ayant été exercées contre les
époux Antoine Fassier, faute par eux d'avoir rempli leurs engagements,
les biens engagés furent vendus le 6 nov. 487-4 moyennant la somme
de 10,498 francs ; qu'un ordre ayant été ouvert pour la distribution
du prix provenant de l'adjudication, Bayle-Saint-Séiier fut colloque
pour la presque totalité du prix de vente, mais que les fonds man-
quèrent complètement pour désintéresser Augy ;
Attendu qu'Augy se voyant pour la seconde fois privé de l'espoir
fondé qu'il avait d'être payé du prix des laines qu'il avait vendues à
Antoine Fassier, prétend rendre l'huissier Deguergue responsable des
vices de la procédure de saisie immobilière qui a abouti au jugement
d'adjudication du 26 août 1872, et le rendre en outre responsable
avec le notaire Regnaull des conséquences de l'acte transactionnel du
1"^ décembre de la même année ;
Attendu, en ce qui concerne Thuissier Deguergue, [qu'il n'apparaît
pas que cet ofBcier ministériel ait commis dans sa procédure de saisie
réelle quelque faute ou quelque négligence qui soit de nature à en-
gager sa responsabilité ; que tout au contraire il a scrupuleusement
accompli toutes les prescriptions imposées aux huissiers instrumen-
taires par les art. 673 et suivants, Cod. proc; qu'ainsi, préalablement
à la saisie, il s'est fait délivrer un extrait de la matrice cadastrale en
ce qui concernait Antoine Fassier-Matonnière, par le directeur des
Contributions directes du département de la Nièvre ; qu'il s'est fait
assister par le garde-champêtre de la commune de Livry, lorsqu'il
s'est transporté sur les lieux pour procéder à la reconaaissance et à la
constatation des immeubles qu'il avait mission de saisir; que son ex-
ploit de saisie a été régulièrement visé, transcrit et dénoncé ; qu'il
était donc fondé à faire porter la saisie sur tous les articles énoncés
dans l'extrait de la matrice cadastrale, et que, ne pouvant savoir que
quelques-unes de ces parcelles n'étaient pas la propriété d'Antoine
Fassier, on ne peut lui imputer à faute de les avoir comprises dans la
saisie;
Attendu qu'il en est de même de la procédure de saisie-exécution,
qui est de tous points conforme aux prescriptions édictées dans les art.
S83 et suiv.,Cod. proc. civ.^ et que l'huissier Deguergue ne pouvait
savoir qu'au moment où il opérait les meubles qu'il saisissait n'étaient
( ART. 4649. ) 157
déjà plus la propriété d'Antoine Fassier ;— Qu'enfin on ne saurait lui
reprocher d'avoir aidé Augy et les époux Fassier de ses conseils dans
la transaction qu'ils ont faite, et de les avoir accompagnés jusque chez
le notaire rédacteur de racle; que cette transaction, telle qu'elle avait
été conçue, paraissait devoir être avantugeuse à toutes les parties, et
que ce n'est que par suite de circonstances auxquelles il a été com-
plètement étranger, qu'elle est devenue préjudiciable à Augy;— Qu'ainsi
à aucun point de vue la responsabilité do l'huissier Deguergue n'est
engagée ;
Attendu, en ce qui concerne le notaire Regnault, qu'on ne peut le
rendre responsable ni des faits antérieurs à l'acte transactionnel du
1" déc. 1872, auxquels il n'a pas concouru, ni des conséquences
des conventions des parties, arrêtées hors de sa présence, dont il n'a
fait que constater l'existence et auxquelles il a donné l'authenticité ;
—Mais qu'il en est diiréreuiment de la mauvaise forme qu'il a pu don-
ner à son acte, et de la négligence qu'il a pu apporter à faire inscrire
l'hypothèque consentie par les époux Antoine Fassier ;
Attendu que le notaire Regnault, appelé à donner aux conventions
des parties une forme solennelle, devait dresser deux actes, l'un par
lequel les époux Fassier reconnaissaient devoir à Augy la somme de
2,200 francs et lui consentaient une hypothèque conventionnelle ;
l'autre contenant mainlevée par Augy de l'hypothèque judiciaire pré-
cédemment inscrite sur les biens d'Antoine Fassier; — Qu'en procé-
dant de cette manière, il lui était facile de faire inscrire sans retard
au bureau des hypothèques de Nevers l'hypothèque nouvelle consentie
par les époux Fassier, sauf à faire radier ultérieurement l'hypothèque
judiciaire prise en vertu du jugement du tnbunul de commerce de
Cosne ; tandis qu'en ne faisant qu'un seul acte, il se trouvait dans la
nécessité d'attendre, pour le parfaire, qu'il eût reçu certains renseigne-
ments qui lui avaient été promis et qui ne lui sont parvenus que le
9 décembre, ainsi que cela résulte d'une lettre de Juste, beau-frère
d'Augy, employé au bureau des hypothèques de Nevers, laquelle sera
visée pour timbre et enregistrée en même temps que le présent juge-
ment; qu'obligé ainsi de surseoir à l'enregistrement do l'acte unique,
et par conséquent à l'inscription de l'hypothèque conventionnelle, il
exposait son client à ce que quelque autre hypothèque, comme cela a
eu lieu dans l'espèce, consentie postérieurement par les époux Fassier,
n'obtînt la priorité sur celle d'Augy et ne compromît le sort de sa
créance;
Attendu, en tous cas, que Regnault ne devait pas rester quatorze
jours sans requérir du conservateur l'inscription de l'hypothèque résul.
tant de l'acte transactionnel du 1" décembre ; que, du moment où il
ne recevait pas les renseignements qui lui avaient été annoncés,
devait faire les dihgences nécessaires pour les obtenir ; qu'au lieu de
158 ( AUT, 4650. )
cela il a conservé uiie attitude passive et expectante qui a gravement
compromis les intérêts de son client; qu'ayant reçu le 9 décembre les
renseignements attendus, il a encore difleré pendant cinq jours de pren-
dre inscription, tandis qu'il lui eût élé facile de la prendre ce même
jour 9 décembre, et d'éviter ainsi que la priorité fût acquise à celle
de Bayle-Saint-Sétier ;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que le notaire Regnault a
commis une faute lourde dont il doit supporter toute la responsabilité.
Par ces motifs, joint les deux instances; — Déclare l'huissier De-
guergue Lien fondé dans sa demande ; — Condamne en conséquence
Augy à lui payer, pour les causes dont s'agit, la somme de 77 fr. 6S c.
avec les intérêts tels que de droit ; — Déclare Augy mal fondé dans sa
demande reconventionnello contre Deguergue, l'en déboute ; le déclare
bien fondé dans sa demande en responsabilité contre le notaire
Regnaull; — Condamne en conséquence ledit Regnault à lui payer la
somme de 2.:200 francs, montant de l'obligation du 1'='' déc. 1872,
ensemble les frais de poursuite faits contre les époux Antoine Fassier
en vertu duditacte ; etc.
ART. 46S0.
DIJON (-!« CH.), 3 déc. 1875.
INSCRIPTION HïPOTHÉCAIKE, EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE, MENTION,
ÉQUII'OLLENT.
L'exigibilité de la créance doit, à peine de nullité, êtremen-
tionrtée dans l'inscription hypothécaire (Cod. civ., 2148; L.
4 sept. 1807, arl. 1er).
Mais cette mention peut n'être pas expresse et résulter d'in-
dications équipollentes, par exemple, de cette énonciatinn, que
l'inscription est prise en vertu d'un jugement par défaut far-
tant condamnation pour une somme déterminée.
(Dounot C. de Pertuis).
Le 4 mai 1875, le tribunal civil de Chaumont avait rendu
un jugement ainsi molivé :
En droit; — Attendu que les questions que le tribunal doit résoudre
se résument ainsi : — 1" Une instription hypothécaire doit-elle, à peine
de nullité, contenir la mention d'exigibilité de la créance ? — 2° Si
oui, celte mention peut-elle n'être point expresse, et résulter d'équi-
poUents ? — 3" En cas d'affirmative sur ce dernier point, suffit-il
( ART. 4650. ) 159
d'indiquer que l'inscription est prise en vertu d'un jugement par dé-
faut du triJbunal civil ?
Sur la première question : — Attendu que l'art. 2 de la loi interpré-
tative du 14 sept. 1807, qui n'admet comme régulières et valables
que les inscriptions contenant indication de l'exigibilité de la créance,
ne permet pas le plus léger doute sur la nécessité de ranger la mention
d'exigibilité au nombre des formalités substantielles de l'inscription
hypothécaire ;
Sur la seconde et la troisième question : — Attendu que la loi
n'ayant imposé aucune formule sacrameniellej il est évident que celte
mention peut être suppléée par des équivalents ; mais que, pour éviter
l,es dangers de l'arbitraire, on no doit admettre comme équipoUent^
que les énonciations ne prêtant point à l'équivoque, celles dont on
peut tirer des inductions certaines sur l'époque d'exigibilité;
Attendu que telle n'est pas la mention insérée au borderea,u de de
Perihuis, mention constatant que l'inscription a été prise en vertu d'un
jugement par défaut du tribunal civil; — Qu'en effet, si les créances
résultant de condamnations par défaut sont le plus souvent exigibles,
elles ne Id sont pas toujours ; — Qu'un délai de grâce peut avoir été
octroyé ; — Qu'une action en reconnaissance d'écritures peut avoir été
intentée avant l'échéance; — Qu'eniin, par un acquiescement, le dé-
biteur condamné peut avoir, comme dans l'espèce, obtenu terme et
délai du créancier ; — Que d'ailleurs l'indication de la nature du titre
et la mention d'exigibilité sont simultanément exigées par la loi; —
Que l'une de ces deux mentions ne peut donc suppléer à l'autre ;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que rin>cription préci-
tée étant nulle, le rejet prononcé par M. le juge-commissaire doit être
maintenu au regard de la masse des créanciers, et cela même pour les
intérêts, la mention insérée au bordereau et les concernant ne consti-
tuant qu'un véritable non-sens ;
Par ces motifs, etc.
Appel.
ARRÊT.
La Cour ; — Attendu que l'obligation de mentionner l'exigibilité
de la créance imposée pour la validité de l'inscription par la loi du
14 sept. 1807 est suffisamment remplie par des indications qui, sans
être expresses, ne permettent pas d'apercevoir autre chose qu'une
créance exigible ; — Qu'il en est ainsi notamment lorsquQ le borde-
reau mentionne comme titre un jugement par défaut portant condam-
nation pour une somme déterminée ; — Quç cette condamnation, en
effet, ne se pourrait comprendre au cas où un délai de grâce aurait été
accordé, non plus qu'à celui où le jugement statuerait sur une sim-
;
160 ( ART. 4651. )
pie reconnaissance d'écriture ; — Que, d'un autre culé, toutes les
conventions qui peuvent intervenir entre les parties, postérieure-
ment au jugement, ne sauraient lui enlever sa signification et son ca-
ractère.
Par ces motifs, met à néant le jugement dont est appel ; — Emen-
dant, déclare valable l'inscription prise par Donnot, le 8 août 1871,
sur les immeubles appartenant au sieur Jean-Ernest Guichenot ; —
Dit que c'est à la date de celte inscription que de Perthuis, subrogé
aux droits de Domiot, prendra rang dans l'ordre ouvert au tribunal
de première instance de Chaumont pour la distribution de la somme
de 37,100 fr., provenant de la vente des immeubles hypothéqués; —
Ordonne la restitution de l'amende ; — Dit que les frais de première
instance et d'appel seront employés en frais d'ordre.
Note. — V. dans le sens de ces deux solutions, Cass. 15 juin
1864 {J. Ax)., t. 89, p. 398), elles indications à la suite. Arfde,
sur le premier point, Grenoble, 10 mars 1865 (S.-V. 66.2.23)^
Alger, 13 fév. 1869 (S.-V. 74.1.313).
ART. 46S1.
CASS. (CH. civ.), 29 juin 1875.
PRIVILÈGE, SÉQUESTRE JUDICIAIRE, EMPRUNTS, UTILITÉ COMMUNE,
FRAIS DE JUSTICE.
Les créances résultant de dépenses faites par un séquestre
nommé par justice^ du consentement de tous les créanciers, et
notamment des créanciers hypothécaires, jouissent du privi-
lège des frais de justice, alors qu'elles ont eu pour résultat de
conserver et utiliser le gage commun de ces créanciers (God.
civ., 2101, I 1er).
Et il en est ainsi surtout vis-à-vis d'un créancier hypothé-
caire qui a donné son adhésion aux emprunts contractés par
le séquestre et qui, en conséquence de cette adhésioUj a reçu
une -partie des sommes prêtées.
(Crédit foncier colonial C. Banque de la Réunion).
Les sieurs Champierre de Villeneuve, propriétaires, à l'île
de la Réunion, d'un établissement sucrier appelé l'Harmonie,
ayant suspendu leurs paiements, la dame Champierre de
( ART. 4651. ) 161
Villeneuve, leur mère, créancière de plus de 400,000 fr. sur
l'établissement de l'Harmonie, obtint le 29 janvier 1867, du
tribunal de première instance de Saint-Denis, un jugement
qui constituait l'Harmonie en état de séquestre, et conférait
au sieur Frédéric de Villeneuve les pouvoirs d'administrateur
judiciaire dans les termes suivants :
« Attendu que la demanderesse est crdancière hypothécaire
de l'établisseuient l'Harmonie, situé au Bourbier, commune
de Saint-Benoît, et appartenant à M^. Joseph, Frédéric et
Théodore de Villeneuve, d'une somme de 410,000 fr. en prin-
cipal, et qu'elle n'est précédée que par le Crédit foncier auquel
elle a fait cession d'antériorité j — Attendu que cet établisse-
ment est dans l'impossibilité de continuer son exploitation
faute de ressources et de crédit; — Qu'il est cependant de
l'intérêt des créanciers de toute catégorie, notamment des
créanciers hypothécaires, de ne pas laisser dépérir un ga^e
sur lequel repose plus d'un million de créances, et qui finirait
par perdre plus de la moitié de sa valeur; — Attendu que,
dans ces circonstances, la demanderesse a assigné tous les
créanciers dudit établissement pour entendre nommer un sé-
questre à qui il sera donné tous les pouvoirs nécessaires pour
gérer et administrer le bien dont s'agit et obtenir les ressources
nécessaires à la faisance valoir jrr- Attendu que tous les dé-
fendeurs s'en rapportent à justice sur cette demande; — Qu'en
l'état, elle doit ôlre favorablement accueillie et qu'il convient
d'y faire droit; — Que du consentement de tous les créanciers
le sieur Frédéric Champierre de Villeneuve, qui remplit les
conditions voulues, doit êlre appelé auxdites fonctions de sé-
questre ;
« Par ces motifs, en faisant acte aux défendeurs de leur rap-
port à justice, nomme comme séquestre de l'établissement de
l'Harmonie, situé à Saint-Benoît, lieu dit le Bourbier, et ap-
partenant aux sieurs Joseph, Frédéric et Théodore de Ville-
neuve, le sieur Frédéric de Villeneuve, qui aura la direction
et l'administration dudit établissement, avec tous les pouvoirs
que comporte une pareille gestion, et pourra emprunter de la
Banque, sur cession de récoltes pendantes, et souscrire aux
fins ci^dessus toutes obligations et toutes valeurs et accepter,
en un mot, toutes les conditions que ladite banque a l'habitude
de stipuler. »
De 1867 à 1869 la Banque de l'île de la Réunion consentit
divers prêts sur récoltes à Frédéric de Villeneuve. — Plus tard
le Crédit foncier colonial, en sa qualité de créancier hypothé-
caire, fit procéder à la saisie de l'établissement de ITlar-
monie , et sen rendit adjudicataire. Un ordre ayant été
ouvert pour la distribution du prix de cette adjudication, la
T. xvn, — 3'= s. 12
162 ( ART. 4651. )
Banque de l'île de la Réunion, restée créancière d'une partie
des avances faites au séquestre judiciaire, se présenta et fut
colloquée avec le privilège attaché aux frais de justice. — Le
Crédit foncier colonial, en sa qualité de premier créancier
hypothécaire inscrit, contesta cette coUocation, ainsi que quel-
ques autres, et le 24 mars 1873, le tribunal de Saint-Denis
(Réunion) rendit un jugement ainsi conçu :
Attendu qu'à la suite d'une saisie-expropriation poursuivie à sa re-
quête, la société du Crédit foncier colonial s'est rendue adjudicataire
du domaine sucrier l'Harmonie, situé au Bourbier, commune de Saint-
Benoît ;— Qu'en sa qualité de créancière hypothécaire, première
inscrite sur le domaine, elle a contredit, dans l'ordre ouvert sur le
prix d'adjudication, diverses coUocations privilégiées obtenues au
règlement provisoire dudit ordre ; — Attendu que les créanciers qui
ont obtenu ces coUocations sont : \° Les sieurs Boyer, Martineau et
Fourcade, qui ont été admis parle juge commissaire pour une somme
principale de 2,329 fr. 60 cent., pour prix de guanos vendus le 9 avril
1867 : 2° Le sieur Klant de Villeneuve, qui réclame une somme de
10,500 fr. de principal, à raison de salaires d'engagés qu'il a payés
par subrogation, suivant acte notarié du 2 août 1868; 3° Le sieur Ca.
mille Deshayes, qui justifie d'une créance de 21,361 fr. 16 cent, de
principal pour une vente de guanos faite en 1867 ; 4° La Banque co-
loniale, à laquelle il serait dû un solde de 29,619 fr. 89 cent, sur des
avances faites audit établissement sucrier, et dont elle serait restée à
découvert après réalisation de son gage spécial ;
Attendu que les créances dont s'agit ne sont l'objet d'aucune contes-
tation, soit dans leur légitimité, soit dans leur chiffre ; que le Crédit
foncier se borne à soutenir que c'est à tort qu'elles ont été considérées
comme privilégiées et comme investies notamment du privilège établi
par l'art. 2101, 1 1, C. civ., au profit des frais de justice; — Mais,
attendu que les divers créanciers susdénommés ont traité avec le sieur
Frédéric Champierre de Villeneuve à une époque où, en vertu d'un
jugement contradictoire rendu par ce tribimal, le 29 janv. 1867, ledit
sieur de Villeneuve était revêtu des fonctions de séquestre de l'établis-
sement l'Harmonie ; — Qu'en cette qualité d'administrateur judiciaire,
tous les pouvoirs nécessaires pour se faire consentir des avances ou des
fournitures indispensables à l'accomplissement de sa mission, lui avaient
été régulièrement dévolus ; — Qu'il était autorisé expressément à em-
prunter de la Banque sur cession derécoltes pendantes, à souscrire pour
cet effet toutes obligations et toutes valeurs, à accepter, en un mot,
toutes les conditions que ladite Banque a l'habitude de stipuler ; —
Que, du reste, les fonctions d'administrateur séquestre dudit établis-
sement sucrier avaient été conférées audit sieur Frédéric de Villeneuve
( ART. 4651. ) 163
en présence de tous les créanciers hypothécaires appelés à contredire
la mesure conservatoire réclamée, et spécialement en présence du di-
recteur de l'agence du Crédit foncier colonial ; que non-seulement le
sieur Kevercé, ès-noms, qui s'en est purement et simplement rapporté
a justice, n'a fait aucune opposiiiou a la nomination d'un séquestre
rendu nécessaire par l'impossibilité de continuer l'exploitation du do-
maine, faute de ressources et de crédit ; mais que le jugement constate
même que ledit sieur Kevercé, aussi Lien que les autres créanciers
hypothécaires présents au débat, ont consenti a ce que le sieur Frédéric
de Villeneuve, copropriétaire et directeur de rétablissement 1 Harmo-
nie, fût chargé par le tribunal du mandat de séquestre judiciaire;
Attendu que, dans de telles circonstances de fait, il n'est pas dou-
teux que le Crédit foncier ne saurait être admis à prétendre que la
constitution du séquestre est un fait dont les conséquences ne lui sont
pas opposables ; — <Jue c'était â lui, s'il voulait sérieusement échapper
aux éventualités qu entraînait la nomination du séquestre;, soit à in-
terjeter appel du jugement susvisé, soit a faire usage, en temps utile,
des moyens de conservation que la législation spéciale qui le régit met
à sa disposition ; — Qu'a la vérité, pour se défendre au reproche de
n'avoir pas irappé û appel le jugement dont il s'agit, il invoque le
défaut de signiiication audit jugement, en conformité de l'art. 147,
C. proc. civ. ; mais que ce moyen est sans valeur, par la raison que
les jugements qui oraonuentune mesure conservatoire sont dispensés,
aux termes d'une jurisprudence bien établie, de toute signification
préalable a lem- exécution; — Attendu, au surplus, que toutes les
avances faites, toutes les denrées fournies a uii séquestre judiciaiie
pour les besoins de son administration, emportent, comme garantie de
leur remboursement, un privilège qui frappe la généralité des biens
séquestrés; — Que toutes les dépenses laites par cet administrateur
pour l'accompUssemeat de sa mission étant exposées pour conserver
et utiliser le gage commun, il est clair que les créanciers, hypothécai-
res ou autres do.jt le séquestre a fait l'aiiaire, sont légalement et équi-
tablement tenus de subir la priorité des bailleurs de fonds et fournis-
seurs qui ont fait confiance â leur mandataire, le séquestre judiciaire;
— Que œ droit de priorité, pour les créanciers du séquestre, rentre
évidemment dans les conditions du privilège édicté par Tart. 2101,
§ 1, C. civ., en faveur des frais de justice; — Qu'ainsi se justifie le
privilège reconnu dans l'espèce, parle juge commissaire à l'ordre, aux
diverses créances ci-dessus désignées qui résultent toutes d'obhgations
contractées par le séquestre de i Harmonie au cours de son adminis-
tration ;
Attendu, enfin, pour ce qui regarde la Banque de la Réunion, que
les avances sur lesquelles un solde lui reste dû, ont été faites au sé-
questre judiciaire de rétablissement l'Harmonie; que sa créance à ce
1164 ( AïiT. /»65ï. )
sujet est d'ohe nantie du piivilég'e susénoircé ; — Qu'en vain, il est
objecté par le Crédit foncier que Ja !3anque, pour assurer le rembour-
sement de ses prêts, ne peut invoquer que la garantie spéciale et très-
énergique établie à son profit par la loi organisatrice des banques co-
loniales; — Que ce moyen ne repose sur aucun fondement solide; —
Qoè s'il est vrai qne la Banque est armée d'un droit exorbitant d^i
lui permet d'absorber les îrUits spécitiletoen't affectés à l'acquittement
de sa créance, il n'en résulte nulllement que le législateur de 1831 ail
entendu lui retirer le bénéfice du d'roit commun, lorsqu'elle a intéièt
à s'en prévaloir ; qu'une telle exclusion ne se comprendrait pas, sur-
tout en présence d'une loi toute de faveur pour les banques ; — Qu'il
faut donc reconnaître que si, après épuisement de son gage spécial,
la Banque reste créancière d'un solde, comme dans l'espèce, ri«n ne
s'oppose à ce qu'elle profite des avantaijes accordés par la M 'aux att-
tres créanciers qui se trouvent dans les mêmes condliions qu'elle ;
qu'il n'existe donc aucune bonne raison pour lui refuser, clyns la
cause, le bénéfice du privilège admis par le juge commissaire dans l'in-
térêt «de tous les créanciers du séquesirè; -^ Par ces motifs, sans s'ar-
rêter ni avoir égard à toutes fins et conclusions contraires, déclaré le
Crédit foncier colonial "non recevable et mal fondé en toutes ses de-
mandes, fins et conclusions, l'en déboute ; — Maintient, en consé-
quence, pour être exécuté suivant sa forme et teneur, le règlement
provisoire dressé par le juge commissaire à l^ordre.
Sur l'appel émis' par le Crédit foiûcier colonial entiers les
deux jugements des i29 janv. 1867 et 24 mars 1873, la Cour
d'appel de la Héunion a rendu le 4 juill. 1S73 un arrêt coufir-
matif motivé en ces termes :
En ce qui concerne le jugement du 29 janv. 1867 : -— Attendu que
ce jugement a été rendu dans l'intérêt de tous les créanciers en cause,
et qu'aucun d'eux n'était tenu de le signifier aux autres ; — Attendu,
d'ailleurs, que la société du Crédit foncier colonial a concouru au choix
du séquestre, ainsi que cela est constaté par ledit jugement ; — Qu'au
surplus, après avoir formé opposition à l'emprunt sur récoltes que le
séquestre se proposait de faire, ladite société a donné son adhésion à
cet emprunt, et a reçu, en conséquence de cette adhésion, une partie
des sommes empruntées à la Banque par le séquestre; d'où résulte de
sa part une exécution suûisanie du jugement atti^qué';
En ce qui concerne le jugement du 24 mars 1873 : — Adoptant les
motifs des premiers juges;
Par ces motifs, statuant sur les appels du Crédit foncier colonial),
déclare non recevable l'appel interjeté par la société du Crédit foncier
II
( ART. 4651. ) 165
colonial du jugement du 20 janv. 18o7 ; — Conlirme le jugement du
24 mars 1 87:* .
Pourvoi en cassation par le Crédit foncier colonial pour
violation de l'art. 2101, ij 1,C. civ,, en ce que l'arrêt attaqué
a admis la collocalion, à titre de frais de justice, de diverses
sommes représentant des avances laites ou des dehrées four-
nies à un prétendu séquestre judiciaire.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu que
l'arrèl dénoncé statuant tant sur l'appel du jugement du 29 janv. 1867
(qui a établi le séquestre), que sur l'appel du jugement du 24 mars
•J«73 (qui a maintenu le règlement provisoire de l'ordrej, constate, en
lait, que les créances colloquées par privilège résultent des dépenses
laites par un séquestre nommé par justice, du consentement de tous
les créanciers, notamment des créanciers hypothécaires ; — Qu'elles
ont eu pour résultat de conserver et utiliser le gage commun de tous
les créanciers desquels le séquestre a lait l'affaire ; — Quil constate
même que le Crédit foncier colonial a donné son adhésion à l'emprunt
consenti par la Banque de la Réunion, et qu'en conséquence de cette
adhésion, il a reçu une partie des sommes prêtées au séquestre par
ladite lîanque;
Attendu qu'en cet état des faits, l'arrêt dénoîicé, en maintenant la
collocalion par privilège des créances dont il s'agit, a fuit une saine
application des principes de la matière et n'a violé aucune loi; —
Rejette, etc.
Note. — Il est de principe que l'on doit considérer comme
frais de justice tous ceux qui ont été faits dans l'intérêt com-
mun des créanciers pour la conservation, la réalisation et 'la
liquidation des biens du débiteur, ainsi que pour la distribu-
tion du prix de ces biens, soit qu'ils aient été exposés à
1 occasion ou dans le cours d'une instance judiciaire, soit
quils concernent des actes on des opérations extra-judiciaires.
Y. notamment en ce sens Aubry et Rau, d'après Zacbariae,
k^ édit., t. 3, p. 128, et les diverses autorités mentionnées par
ces jurisconsultes.
166 ( ART. 4652. )
ART. 46S2.
CASS. (CH. REQ.), 25 nov. 1874.
1" AJOURNERENT, INTERDICTION, TUTEUR, DOMICILE ÉLU, NULLITÉ
COUVERTE.
2° ORDRE, CRÉANCIER UNIQUE, OFFRES RÉELLES.
\° U assignation donnée à une partie tant en sonnomperson^
nel que comme tutrice d'un interdit, est valablement signifiée
au domicile élu par Vinterdit avant l'interdiction ; il n'est pas
nécessaire que cette partie soit assignée à son domicile réel
(Cod. proc, 59; God. civ., 111).
Au surplus, la partie est non recevable à arguer Vassigna-
tion de nullité, quand, sur cette assignation, elle a constitué
avoué et s'eut livrée aux actes de la procédure en sa double
qualité (Cod. proc, 173).
2° Il n'y a pas lieu, pour l'acquéreur d'un immeuble, de pro-
voquer l'ouverture d'un ordre, lorsqu'il n'existe sur cet im-
meuble que deux inscriptions hypothécaires au profit d'un
seul créancier; il lui suffit d'offrir, d'une part, au créancier
inscrit, le montant intégral de sa créance, et, d'autre part, au
vendeur, les sommes dues en vertu du contrat de vente (Cod.
proc, 777; Cod. civ., 2167, 2168).
(Marbouty C. Alary).
Le 28 mars 1874, arrêt de la Cour de Limoges ainsi conçu :
En ce qui concerne le moyen de nullité proposé par la dame Mar-
bouty et résultant de ce que la copie de l'assignation n'a point été
laissée à son domicile à Paris : — Considérant que la dame Marbouty
a été prise dans cette assignation tant en son nom personnel que
comme tutrice de sa fille frappée d'interdiction ; qu'il suffit, dès lors,
qu'une seule copie lui ait été valablement remise pour qu'elle ait pu, '>}■
ainsi que le veut la loi, avoir une connaissance parfaite de l'action
intentée contre elle ; qu'une double copie de l'exploit du H avril
1873 a été remise dans l'étude de M'^ Dufour, à Limoges, au domicile
élu par la demoiselle Marbouty dans le contrat ,de vente du 8 oct.
1860; que l'une de ces copies, s'adressant à la dame Marbouty, prise
comme tutrice de sa fille, était bien régulièrement signifiée au domi-
cile élu ; qu'au surplus, la dame Marbouty s'est présentée sur cette
assignation , qu'elle a constitué avoué et s'est livrée aux actes de la
( ART. 4652. ) 167
procédure en la même et double qualité que celle en laquelle elle
avait été assignée; qu'ainsi c'est mal à propos que le tribunal a pro-
noncé la nullité de l'assignation ;
En ce qui concerne la procédure relative aux offres : — Considé-
rant que, mal à propos encore, le tribunal a invalidé les offres faites
par la dame Ilalary parce qu'elle ne se serait pas conformée aux dis-
j)ositious de l'art. 777, C. proc. civ., qui aurait proscrit la procédure
d'offres réelles comme inutile et frustratoire; — Considérant, en effet,
que cet article, qui est placé, au Code de procédure, au titre De l'or-
dre, ne s'applique qu'à l'acquéreur d'un immeuble grevé d'hypothè-
ques nombreuses nécessitant la notification du contrat et l'ouverture
d'un ordre ; que l'immeuble acquis par la dame Halaryne se trouvant
grevé, par suite de radiations iiitervenues après la transcription du
contrat, que de deux inscriptions hypothécaires au profit de la dame
M arbout y, l'acquéreur n'avait pas à provoquer l'ouverture d'un ordre ;
qu'il pouvait suivre la voie tracée par les art. 2167 et 2168, C. civ.,
en offrant aux créanciers inscrits le montant intégral de leurs créances
en principal, intérêts et frais, et au vendeur les sommes dues en vertu
de son contrat ; — Que cette procédure, qui a été suivie par la dame
Halary, est régulière et valable ; — En ce qui touche la suffisance
des offres...;
Par ces motifs, etc.
Pourvoi en cassation par la dame Marbouty :— 1» pour vio-
lation de l'art. 815, C. proc, en ce que la copie de l'assigna-
tion en validité des offres réelles n'a pas été laissée au domi-
cile réel de la dame Marbouty, créancière, contre qui cette
demande était intentée; — 2° pour violation de l'art. 777, C.
proc, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré bonnes et valables
les offres réelles faites à un créancier hypothécaire par 1 ac-
quéreur de l'immeuble hypothéqué, lequel eût dû, conformé-
ment audit article, consigner la somme sans offres préalables
et requérir l'ouverture de l'ordre; — .3° pour violation des art.
1119 et 2181 etsuiv.jC. civ., en ce que l'arrêt attaqué a validé
des offres insuffisantes.
ARRÊT.
La Cour; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art.
815, C. proc. civ.: — Attendii que la demanderesse en question était
assignée en son nom personnel et comme tutrice de sa fille interdite ;
qu'il suffît, pour la validité de l'assignation, qu'elle ait été notifiée
au domicile élu daus le contrat de vente de 1860 ; que, dans l'espèce,
l'assignation a été signifiée à ce domicile ; que, d'ailleurs, l'arrêt atta-
qué constate que la dame Marbouty s'est présentée sur celte assigna-
tion, qu'elle a constitué avoué, et qu'elle s'est livrée aux actes de la
168 C ART. 4653. )
p! océJiire ea la môme et double qualité que celle en laquelle eliê
avait été assignée ; d'où il suit que, dans ces circonstances, l'arrêt
attaqué n'a pas violé l'art. 815 précité ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'art. 777, C. proc.
civ. : — Attendu quPj d'après les constatations de l'arrêt attaqué, l'im-
meuble ac mis par Halary ne se trouvait plus gre\é, par suite des ra-
diations intervenues, que de deux inscriptions hypothécaires au pro-
fit de la demanderesse en cassation ; que, dans de telles circonstances,
l'acquéreur n'avait pas à provoquer l'ouverture d'un ordre ; qu'il
pouvait, conformément aux art. 2167 et 2i6i^, C. civ., offrir àk cré-
ancière inscrite le montant intégral de sa créance en principal, inté-
rêts et frais, et au vendeur les sommes dues en vertu du contrat de
vente ; que les dispositions de l'art. 777 susvisé étaient sans applica-
tion dans l'espèce ;
Sur le troisième moyen... j
Kejette; etc.
ART. 4653.
enregistrement:— 1° ORDRE, RÈGLEMENT DÉFINITIF, avoué;— 2° RESTI-
TUTION (action EN;, DEMANDE AMUBLE.
1» L'avoué poursuivant un ordre a qualité pour demander,
en son nom, la restitution des droits d'enregistrement indû-
ment perçus sur l'ordonnance de clôture d'ordre et avancés par
lui.
2" L'action en restitution formée contre l'administration de
l'enregistrement n'a pas besoin d'être précédée d'une demande
amiable (L. 22 frim. an vu, art. 63).
(M^ Caussade C. Enregislr.). — Jugement.
Le Tribunal ; — Sur le premier point : — Attendu que le nouveau
Code de procédure impose à l'avoué poursuivant un ordre, diverses
obligations, sous peine d'être déchu du droit de poursuites ; qu'ainsi
l'avoué poursuivant doit faire le nécessaire pour que les inscriptions
des créanciers non colloques soient radiées au bureau des hypothèques,
et pour que le greffier puisse délivrer aux créanciers utilement collo-
ques leurs bordereaux, dont la remise ne peut être faite qu'après l'en-
registrement du procès-verbal d'ordre (art. 769, 770 et 776) ; qu'il
résulte de là qu'il doit pourvoir à l'enregistrement de ce procès-verbal;
— Attendu que, d'après une pratique universelle, l'avoué poursuivant
( ART. /|654. ) 109
l'ordre est colloqiii'', par privilège, pour l'enregistrement d\l tèglemenl,
ce qui implique l'idée qu'il a dû en faire les déboursés ;
Attendu, en fait, que c'est M'' Caussadc, en sa qualité d'avoué pour-
suivant l'ordre, qui a payé de ses deniers le coiit de l'enregistrement
du règlement clos le 16 mai 1874, et qu'il est recevaLle à réclamer le
remboursement de 39 fr. 85 c. perçus en trop ;
Sur le deuxième point : — Attendu que l'art. 63 de la loi du 22
frim. an vu n'exige pas, à peine de nullité, qu'avant d'introduire une
instance en justice, le contribuable soumette à la Régie la solution
des difiQcultés qu'a pu faire naître la perception d'un droit d'en-
registrement ;
Par ces motifs, etc.
Note. —V. conf. sur le premier point, Garnier, Mpert.
oériod. de l'enregislr., art. 4191, et sur le second point, le
même auteur, Répert. génér., n. 9G97 et 9702 (nouv. édit.).
AUT. 46S4.
MONTPELLIER (<'« ch.), 17 août 1975.
SÉPARATION DE BIENS, DEMANDE, NULLrfÉ, NOUVELLE DEMANDE,
AUTORISATION DU PRÉSIDENT.
Lorsqu'une demande en séparation de biens a été rejetée à
raison de la nullité de Vas&ignation pour vice de forme, la
femme peut former une nouvelle demande sans obtenir préa-
lablement une nouvelle autorisation du président du tribunal
(Cod. proc.,865j.
(Montmatin C. Cassagne), — Arïîêt.
La Cour; — Attendu qu'une première assignation, en date du iî
mars ÎSîi, précédée, selon le vœu de la loi, de l'autorisation du pré-
sident, le 27 février précédeint, a été annulée pour vièe de forme le
27 aviil suivant; — Atlendu que, lô 30 avril, la demande déjà for-
mée a été renouvelée, mais sans provoquer une nouvelle autorisation;
-^ Attendu que cette seconde ct^iuande a eu le même son que la pre-
mière et a été écartée, faute d'autorisation préalable, paT le motif 'que
Tautorisation déjà donnée avait été annulée en même temps que l'as-
signation du 2 mars 187-4;
Attendu que l'assignation du 2 mars a été seule annulée, et ique
170 V Aï^T. 4655. )
l'autorisation qui l'a précédée subsistant, a pu d'autant mieux être
utilisée pour une demande nouvelle, qu'elle était à une date toute
récente, et qu'il ne s'était produit dans l'intervalle aucun fait de .
nature à la faire modifier. — Par ces motifs, etc.
Note. — La Cour de Montpellier s'était déjà prononcée en
ce sens, par un arrêt antérieur, en date du 9 mars 1850 {J. Av. y
t. 75, p. 488). Mais un arrêt de la Cour de Nîmes du 21 mars
1848 {J. Ay., t. 74, p. 751) a consacré l'opinion contraire,
qui a été aussi embrassée par MM. Dalloz, Répert., yo Contr.
de mar., n. 1722; Chauveau; Supplém. aux Lois de la proc,
quest. 2931 bis; Dulruc, Sépar. de biens judic, n. 105. V.
aussi Cass. 3 avr. 1848 (iraplicit.) {J. Av., t. 73, p. 508). —
Cette dernière interprétation est surtout incontestable, lors-
que c'est l'instance même en séparation qui a été annulée.
V. Chauveau, ut suprà; Troplong, Contr, de mar.yn, 1736 j
Dalloz, loc. cit.. n. 1862.
ART. 46S5.
TRIB. CIV. DE CASTELNAUDART, 30 déc. 1875.
VENTE PUBLIQUE d'iMMEUBLES, SAISIE IMMOBILIÈRE, CONVERSION,
AVOUÉ, REMISE PROPORTIONNELLE, QUOTITÉ.
Dans le cas de conversion d'une saisie immobilière en vente
sur publications volontaires, V avoué poursuivant a droit, nofi
à la remise proportionnelle allouée par le | 13 de l'art, il de
Vordonn. du 10 oct. 1841, mais à celle déterminée par le
i 16 de Za même ordonnance.
(Bourdil C. Crispon). — Jugement.
Le Tribunal; — Considérant que la seule question soulevée par
l'opposition à la taxe formée par les héritiers Orespon est de savoir,
si, au cas de vente sur conversion, l'avoué poursuivant a droit à la
grande ou à la petite remise accordée par l'art. 11 de l'ordonnance
de Wt\ ; que cet article dit : que le cLtoit à la grande remise existe
lorsque le tribunal n'a pas ordonné l'expertise dans le cas où elle est
facultative ; que, dans l'espèce, l'expertise n'ayant pas été ordonnée,
il s'agit de savoir si elle était facultative ;
Considérant qu'il semble résulter, au premier abord de la lecture
( ART. 4655. ) \ 1
des art. 7-43 et 745, Cod. proc. civ., qu'en matière de vente sur con-
version, le tribunal n'a jamais à fixer de mise à prix et, par suite, à
ordonner d'expertise ; car, d'une part, l'art. 74u dit que la requête
contiendra une mise à prix qui servira d'estimation ; et, d'autre
part, l'art. 743 ne renvoie pas à l'art. 943 du même Code, dans le cas
où il n'y a pas d'enchère ; mais que cette appréciation ne résiste pas
à un examen plus approfondi de la loi ;
Qu'en elîet, nonobstant les termes de l'art. 745 qui prévoit le cas le
plus habituel, on comprend très bien que les parties intéressées, d'ac-
cord pour faire ordonner la conversion, mais n'ayant pu s'entendre
seulement sur la mise à prix, demandent au tribunal dans la requête
de lixer lui-même celte mise à prix, soit d'après les éléments qui lui
sont d'ores et déjà, fournis, soit d'après le résultat d'une expertise
k ordonner ; que le texte de la loi ne s'oppose nullement à une pa-
reille procédure, parfaitement conforme à la raison ;
Que, d'un autre côté, s'il n'existait pas, après une tentative infruc-
tueuse de vente, de moyen pour faire abaisser la mise à prix dans le
cas de désaccord entre les intéressés, il suffirait du mauvais vouloir
de l'un d'entr'eiix, du saisi par exemple, pour arrêter la procédure
et la rendre impossible: qu'un pareil résultat est inadmissible; qu'en don-
nant leur adhésion à la conversion, lors du jugement qui l'a pronon-
cée, toutes les parties ont par cela même consenti à ce que la pour-
suile arrivât jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'adjudication ; que,
dès lors, si dans le cours de la procédure, il survient un incident
qu'on ne puisse pas vider par l'accord unanime des intéressés, c'est
au tribunal qu'il appartient de prononcer ; que, dans la baisse de la
mise à prix, si les juges n'ont pas dans les mains des éléments suffi-
sants pour statuer, ils doivent avoir recours à une expertise ;
Considérant que la grande remise a été accordée aux avoués comme
rémunération des démarches par eux faites pour arriver à la fixation
de la mise à prix sans avoir recours à une procédure spéciale; — qu'en
matièrû de conversion, le travail de l'avoué est le même que dans les
autres ventes volontaires ; que, par conséquent, il est de toute justice
de lui allouer le même émolument ;
Par ces motifs, démet les demandeurs de leur opposition à la taxe
et les condamne aux dépens, etc.
Note. — Voy. sur celte question noire art. 4232 (t. 99,
p. 312).
172
( ART. -4656. )
DOCUMENTS DIVERS.
ART. 46S6.
AVOUÉ, REQUÊTES GROSSOYÉES, SIGNIFICATION, OMISSION, TAXU.
Le 20 janv. 1876, M. le garde des sceaux a adressé aux pro-
cureurs généraux une circulaire qui concerne les avoués et don l
voici l'analyse :
Il résulte de divers renseignements parvenus à la chancellerie que,
dans certains tribunaux, il est d'usage de dispenser les avoués de si-
gnifier les requêtes grossoyées autorisées par les art. 72 et suiv. du
tarif civil et de les passer néanmoins en taxe. Par suite, l'intérêt de
l'Etat se trouve absolument sacrifié, sans aucun bénéfice pour les parties.
L'attention des procureurs de la république doit se porter tout spé-
cialement sur ce point. Ils devront rechercher avec soin si cet abus
existe dans leur arrondissement, prendre en ce cas les mesures né-
cessaires pour le faire cesser, et rendre compte au procureur général
du ressort du résultat de leurs diligences.
-:-^=&,».â=?^
Les administrateurs- gérants : Marcual, Billard et C'
Paris. — Imprimerie J. Dumaine, r. Christine,^.
( ART. 4657. ) 173
QUESTIONS.
ART. 4657.
AVOUÉ, CLIENTS MULTIPLES, DOSSIERS DISTINCTS, ÉTATS DE FRAIS
SÉPARÉS.
\° V avoué gui occupe pour plusieurs parties ayant des in-
térêts distincts^ quoique non opposés, peut-il établir pour cha-
cune de ces parties un dossier et un état de frais séparés?
2" Deux défendeurs représentés par le même avoué doivent-
ils être considérés comme ayant des intérêts communs, lorsque
Vun oppose une exception à la demande, et que l'autre déclare
s'en rapporter à justice ?
!'■<' question'—- La loi proscrit avec raison les procédures et
les frais trustratoires(Cod. proc. civ., 1031) ; et l'on comprend,
dès lors, que les magistrats taxateurs et la jurisprudence re-
fusent rigoureusement aux avoués le droit d'établir autant de
dossiers et d'états de frais qu'ils représentent de parties, lors-
que celles-ci ont le même intérêt. N'est-il pas, en pareil cas,
conforme à la raison et à la justice que la demande ou la dé-
fense soit collective, et n'est-il pas évident que si les rôles
sont, au contraire, divisés, ce n'est que dans le but injusti-
fiable de multiplier les émoluments à exiger des parties?
Mais quand les différentes parties que représente un avoué
ont des intérêts qui, sans se trouver en opposition, ce qui se-
rait incompatible avec l'unité de mandat, sont cependant dis-
tincts, le même abus ne saurait se produire. En faisant pour
chacune de ces parties un dossier et un état de dépens sépa-
rés, l'avoué ne peut être accusé de créer des procédures inu-
tiles et d'exiger des frais frustratoires, car, d'un côté, la divi-
sion des rôles, en pareille circonstance, est commandée ou
justiûée tout au moins par la diversité des situations, ainsi
que par l'avantage que les parties trouvent elles-mêmes dans
les soins particuliers dont la cause de chacune d'elles est
l'objet de la part de l'avoué ; et, d'un autre côté, cet oflQcier
ministériel, non-seulement n'augmente point la somme des
frais, puisqu'elle eût été la même si, comme la nature des
intérêts engagés le comportait, chaque partie avait confié sa
défense à un avoué différent, mais encore ne réclame que la
T. XVII. --3« s. 13
17a C ART. 4G57. )
jusle compensation du surcroît de sollicitude et de peine que
lui ont coûté ces soins donnés d'une façon particulière à la
défense distincte de chacun de ses clients. — Aussi le droit de
l'avoué qui occupe pour plusieurs parties dont les intérêts ne
sont point identiques, de consacrer à chacune d'elles un dos-
sier spécial, et, par suite, d'établir pour chacune un état de
frais séparé, a-t-il été, sans hésitation, admis en principe par
la jurisprudence et par les commentateurs du Tarif. V. les au-
torités indiquées dans le Journal des Avoués, t. 99, p. 261,
art. 4208, 2°.
2*^ question. — Le principe qui vient d'être rappelé a-t-il un
caractère absolu, ou bien est-il susceptible de restrictions, et,
en ce cas, dans quelles limites dôit-il être renfermé ? Sans en-
treprendre sur ce point une étude qui s'écarterait de l'objet
du présent article, et en reconnaissant que des circonstances
particulières peuvent interdire à l'avoué de proportionner les
frais au nombre de ses clients, malgré une certaine différence
dans les intérêts de ces derniers, comme en le voit, notam-
ment, dans les espèces jugées par les arrêts de la Cour de
Nancy, en date du 6 janv. 1843, et de la Cour de Liège, en
date du 7 fév. 1852, cités à l'article du Journ* des Av. men-
tionné plus haut, nous devons examiner spécialement si la
division de la procédure est frustratoire, ainsi que renseigne
Boucher d'Argis, Nouv. JJictionn. raisonn. de la taxe en mat.
civ., p. â95, 2* édit., lorsque l'une des parties représentées
par le même avoué oppose une exception à la demande, et
que l'autre déclare s'en rapporter à justice. — « S'en rappor-
ter à justice, dit cet auteur, c'est contester par les lumières de
ses juges, et, dès lors, opposer les mêmes exceptions et fins
de non-recevoir que le coïntéressé. » Ce syllogisme est-il bien
exact?
Sans doute, la déclaration de s'en rapporter à justice ne
peut être considérée comme Un acquiescement soit à la de-
mande, soit au jugement à intervenir (Cass., 17 mars 1869, et
la note, /. Av., l. 94, p. 351); mais elle n'implique pas non
plus, elle exclut, au contraire, la pensée d'une participation
active aux débats, et, dans tous les cas, elle n'emporte pas
adhésion aux fins de non-recevoir et exceptions opposées à la
demande par les autres défendeurs. Bien loin de là, elle auto-
rise lès juges à prononcer, dès à présent, sur le fond de la
cause, et elle contient, par cela même, renonciation aux
moyens préjudiciels que la partie de qui émane cette déclara-
tion pourrait faire valoir (Dalloz, Répert., v" Acquiescement,
n. 273). On ne saurait donc prétendre que les intérêts de celte
partie s'identifient avec ceux des autres défendeurs représentés
par le même avoué, et, conséquemment, rien ne s'oppose à ce
( ART. 4658. ) m
que l'avoué, dans ce cas même, divise la procédure entre ses
différents clients, et établisse un état de frais particulier pour
chacun d'eux.
Cette solution est surtout iiicontestable lorsque les circon-
stances de la cause démontrent que celle des parties qui a dé-
claré s'en rapporter à justice, a été déterminée à prendre celte
attitude au procès par son défaut d'intérêt à s'associer aux
contestations élevées par les autres parties^ comme, par
exemple, lorsque, s'agissant de contestations en matière
d'ordre, la déclaration de s'en rapporter à justice émane d'un
créancier qui a la certitude de ne pas arriver en rang utile,
malgré le succès que viendraient à obtenir les moyens pro-
posés par d'autres créanciers représentés par le même avoué
que lui. Alors, eu effet, nioinsque dans toute autre hypothèse,
il pourrait être permis de considérer une telle déclaration
comme exprimant la volonté d'adhérer aux exceptions soule-
vées par les autres parties.
G. DUTRUC.
JURISPRUDENCE.
ART. 4658.
TRIB. CIV. TiE MIRANDE, 29 mars 1876.
RÈGLElriENT DE JUGES, ÀCTÎON SOLIDAIRE CONTIiÉ TO'ÛS hkk AVOUÉS
d'un tribunal. Dépens.
Au cas de demande formée contre tous les avoués exerçant
près un tribunal, à fin de condamnation solidaire à des dom-
mages-intérêts {à raison, par exemple, de la suppression d'un
office), celui de ces avoués qui a été, à son insu, constitué par
le demandeur, ne peut occuper pour ce dernier i et le tribunal,
bien que compétemment saisi, doit, eu égard à l'impossibilité
où il se trouve, par suite, de statuer, renvoyer le demandeur
ou la partie la plus diligente à se pourvoir en règlement de
juges.
Le tribmialf en pareil cas, ne peut prononcer même sur les
dépens.
176 ( ART. 4658. )
(Pie el Sembrès C. Avoués de Mirande). —Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que^ suivant exploit de Samalens, huis-
sier à Mirande, en date du 25 septembre dernier, portant constitu-
tion de M= Léonce Boussès, avoués désigné sans son assentiment, le
sieur Pie et les époux Sembrès ont fait assigner M*^' Léonard Mailhos^
Amédée Mailhos, Gabriel Saint-Martin et Léonce Boussès, pris comme
composant la chambre des avoués pour l'année 1870, et^ en outre,
M«« Hermann Noulens et Marcelin Ribayrol, composant avec les sus-
nommés la corporation des avoués près le tribunal civil de Mirande,
à l'effet de se voir condamner, conjointement et solidairement, les
membres de la chambre pour Tannée 1870, à indiquer, préciser et jus-
tilier les faits qui ont servi de base au refus du certificat de moralité
réclamé à cette époque par le sieur Pie, acquéreur d'un office d'avoué
près ledit tribunal, et faute par eux de ce faire et vu le préjudice
causé, s'entendre condamner à 25,000 francs de dommages-intérêts
envers le sieur Pie, et à pareille somme envers la famille Sembrès, et
dans le cas où, par impossible, il serait jugé que la chambre des avoués
ne doit pas motiver son refus de certificat de moralité ni indiquer au
candidat les motifs de ce refus, se voir condamner, conjointement et
solidairement, les membres composant la corporation des avoués, en
25,000 francs de dommages-intérêts envers le sieur Pie, pour le pré-
judice qu'ils lui ont causé en supprimant son office avant qu'il ait été
définitivement statué; — Que, sur cette assignation. M" Noulens s'est
constitué pour M'^ Amédée Mailhas, M'' Saint-Martin pour M^ Ribayrol,
M" Mailhas père pour M" Noulens, M' Amédée Mailhas pour M'= Saint-
Martin, et M" Ribayrol pourM" Mailhas père;— Que M"= Boussès, avoué
constitué sur la demande introductive d'instance, dans laquelle il figure
également à titre de défendeur, a fuit signifier et posé à l'audience
des conclusions par lesquelles il déclare intervenir pour lui-même en sa
qualité d'officier ministériel, à l'effet de faire décider qu'il ne saurait être
tenu de conclure contre lui-même en faveur du sieur Pie et des époux
Sembrès, offrant au surplus, pour satisfaire à la loi d'occuper contre
ses cinq collègues, mais avec cette restriction qu'il ne peut donner
que son concours matériel aux fins de la régularité de la procédure,
et non son concours moral et Intel iectuel aux fins des condamnations
demandées ;
Attendu que, dans cette situation, le sieur Pie et les époux Sembrès
ont pris, par l'organe de M' Boussès, leur avoué, des conclusions ten-
dant à ce qu'il plaise au tribunal, sans rien préjuger sur la question
du fond, et demeurant la déclaration de M' Boussès, leur avoué, dire
que le tribunal ne peut connaître de la demande telle qu'elle a été
formée ; renvoyer l'instance pendante entre parties devant un tribunal
ressortissant à la Cour d'appel d'Agen,et réserver les dépens del'in-
( ART. 4658. ) m
cident jusqu'à fin de cause ; — Mais que, d'autre part, les cinq autres
avoués assignés concluent à ce que le tribunal rejette la demande en
renvoi formée par les parties de M° Boussès, disent même qu'il n'y a
pas lieu à règlement déjuges; statuant au fond, relaxe les défendeurs
des fins de la demande principale, et disant droit, au contraire, à leur
demande reconventionnclle, condamne solidairement les parties de
M° Boussès en 25,000 francs de dommages-intérôls et en tous les dé-
pens;
Attendu qu'en l'état, le tribunal doit tout d'abord rechercher, non
pas s'il est incompétent, la question de compétence ne pouvant faire
l'objet même d'un doute, mais s'il lui est possible de connaître de l'af-
faire qui lui est soumise, alors que l'une tout au moins des parties en
cause ne peut obtenir l'assistance d'un avoué; que cette question, pour
n'être pas résolue par les textes, n'en trouve pas moins sa solution
dans l'esprit de nos lois de procédure civile;
Attendu que le ministère des avoués assistant les plaideurs auprès
des tribunaux civils a été institué par des considérations d'ordre pu-
blic, autant dans une pensée de protection pour les justiciables que
dans l'intérêt d'une sage et prompte administration do la justice ; que
ce ministère, obligatoire pour les plaideurs, est également obligatoire
pour les tribunaux, puisqu'il constitue, dans le système de notre pro-
cédure civile, un des éléments essentiels de la validité des décisions
judiciaires ; qu'il ne saurait donc dépendre de la volonté, soit des
justiciables, soit même des juges, de se passer de l'assistance de ces of-
ficiers ministériels ;
Attendu, d'un autre côté, que s'il est de principe que les avoués ne
peuvent refuser leur ministère aux parties, l'application de ce principe
comporte toutes les exceptions naturellement indiquées en dehors de
toute loi écrite, par les règles éternelles de la justice et du bon sens ;
qu'il est manifeste qu'un avoué ne saurait occuper soit contre lui"
même, soit contre un de ses proches parents, soit contre un codébi-
teur solidaire ; en un mot, que l'avoué peut et doit refuser son minis-
tère toutes les fois que l'accomplissement sérieux de ses devoirs judi-
ciaires est incompatible avec la défense de ses intérêts personnels et
le respect de ses affections de famille ; que décider autrement ce se-
rait, dans certaines circonstances, obliger les avoués à dépouiller leur
caractère légal de conseil pour se transformer en instruments passifs
des parties, au détriment de leur dignité propre et de la dignité môme
des tribunaux dont ces officiers ministériels sont, chaque jour, les utiles
auxiliaires ;
Attendu que des considérations qui précèdent il ressort que c'est à
bon droit que M° Boussès est intervenu dans la cause pour faire décla-
rer par le tribunal qu'il ne saurait occuper contre lui-même et qu'il
ne saurait donner aux demandeurs qu'un concours purenîent matériel;
178 ( ART. 4Go8. )
qu'il y a même lieu d'aller plus loin que l'intervenant et de décider,
conformément aux réquisitions de k. le procureur de la RépiiWique,
que M" Boussès ne saurait occuper ni coiitre lui-même, ni contre ses
cinq collègues, dans une instance en condamnatjon sqlidaijre contre
tous les avoués de Mirande; — Qu'il reste, dès lor^, à examiner la
question de savoir si le tribunal de Mirnnde fieut ordonner le renyp^
devant l'un dos tribunuix ressorlis'î.inl à la Cour d'appei d'.Vgen;
Attendu que le tribunal civil de Mirande a été compéteniment saisi;
qu'il ne pourrait déléguer sa propre compétence à un tribunçil du
même degré qui n'est pas le juge légal des parties, qu'autant que ce
droit de délégation lui serait confié parla loi ; — Or, attendu que ce
droit exorbitant de sa nature n'a été attribué exceptionnellement aux
tribunaux que dans le cas de renvoi pour parenté ou alliance ; que,
dans l'espèce, le tribunal de Mirande ne pourrait, sans commettre un
excès de pouvoir, désigner les juges qui, à son défaut, doivent con-
naître de l'affaire ; — Que, du reste, les parties ont toujours la fa-
culté de s'adresser' h la juridiction supérieure en règlement de juges?;
"En ce qui touche les dépens : — Attendu qu'il suffit de lire l'ex-
ploit iniroductif d'instance pour demeurer convaincu que le sieur Pie
et les époux Sembrès n'ont mis en cause la corporation des avoués
tout entière que pour arriver, par un moyen détourné, à (|istraire les
défendeurs de leurs juges naturels ; qu'à ce point de vue, les deman-
deurs devraient supporter tous les dépens de l'incident ;
Mais aitendu que le tribunal se trouve lié par la demande telle
qu'elle lui est présentée, et qu'il ne pourrait prononcer une condam-
nation quelconque à rencontre des demandeurs sans violer tous les
principes qu'il a lui-môme rappelés ;
Par ces motifs, statuant sur l'intervention de M^ Boussès et les con-
clusions de toutes parties; — Dit qu'il lui est impossible de connaître
de l'affaire pendante entre le sieur Pie et les';époux Sembrès, d'une
part, et tous les avoués près le tribunal de Mirande, d'autre part ;
Renvoie le sieur Pie et les époux Sembrès, et, dans tous les cas, là
partie la plus diligente à se pourvoir, ainsi que de droit, en règlement
déjuges;
Dit qu'il n'échet de statuer sur les dépens.
^OTE. — Il a été jifgé aussi que dc^ns le cas oiî les avoués
exerçant près un tribunal sont en npmbre insuffisant pour
représenter toutes les parties en cause, comme celles-ci ne
peuvent ester en justice sans l'assistance <^'un de ces officiers
ministériels, il y a lieu de se pourvoir devant la Cour d'appel
pour obtenir le renvoi à un autre tril)unal : flennes, 20 déc.
1824 (J. Av., t. 28; p. 55); Angers, 8 déc. 1830 (S.-V.31.2.
86); Dallez, /îéper*.', ^}^ Avoue , n. 186, et Règlement de jug&s,
n. 77.' ■'" ■ '■' '•
( ART. 'l659. ) \1^
ART. 46o9.
PARIS (5<^ en.), l"^' fév. 1876.
ORDRE AMURLE, OPPOSITION, ADJUDICATAIRE, OMISSION, KRREUI^,
L'ordre amiable a la même force çt la même irrévocabilité
que le règlement définitif d'ordre judiciaire.— E71 conséquence,
V adjudicataire qui fa provoqué ne peut former opposition
à son exécution, à raison de V omission qu'il a faite de retenir
sur son prix le montant de divers paiements qu'il aurait ef-
fectués en l'acquit de la masse des créanciers (Cod. proc,
751),
Si l'ordre amiable peut être rescindé, comme tout autre con-
trat, pour cause d'erreur sur la substance de la chose faisant
l'objet de la convention, cette erreur ne saurait s'entendre, en
pareil cas, que de celle portant sur l'immeuble même çlont le
prix est en distribution, ou sur la nature du contrat de$ créan-
ciers produisants çu colloques (Cod. ciy., 11 IQ),
(Guerbois C. Fonteneslle).
Un jugement du tribunal civil de la Seine du 24 apùt 1875
l'avait ainsi décidé en ces termes :
Attendu que Guerbois, adjudicataire de l'immeuble ayant appartenu
à Plaquin, déclare s'opposer à l'exécution du règlement amiable et se
prétend en droit de retenir, sur la partie du prix qui lui reste entre
les mains, le montant de divers paiements qu'il aurait efïectués;
Mais attendu que c'est lui qui a fait ouvrir et qui a poursuivi l'or-
dre, et qui a déterminé la somme à distribuer ; — Que ses notifica-
tions aux créanciers ont fixé le prix de l'immeuble, l'ont rendu exi-
gible et ont constitué de sa part l'obligation de le verser auxdits
créanciers à qui il l'a dénoncé et offert ; — Que les omissions qui se
peuvent rencontrer en ces notifications étant le fait personnel de Guer-
bois, doivent rester à sa charge et ne sauraient grever, par diminu-
tion de prix, les créanciers qui y ont été étrangers ;
Attendu, de plus, qu'il est établi, contrairement aux assertions de
Guerbois, que, lors de la réunion dos créanciers devant le juge com-
missaire, il n'a réclamé, à tort ou à raison, que les frais divers pour
lesquels il a été colloque dans les termes exacts de sa demande ; —
Que c'est donc à tort qu'il conteste l'exactitude du procès-verbal de
règlement amiable du 17 mars 1874, et qu'il tente ainsi d'imputer à
autrui des erreurs qui sont les siennes ;
180 ( ART. 4659. )
Attendu que l'ordre amiable qui est consenti par les créanciers in-
scrits, se réglant devant le juge-commissaire, constitue entre eux un
contrat véritable, ayant pour point de départ l'acquiescement des
parties qui y concourent, et pour consécration l'intervention du juge
qui le constate et en assure l'exécution; — Que la loi;, dans l'art. 7SÎ,
Cod. proc. civ., donne la force de chose jugée à l'ordonnance par la-
quelle le juge rend exécutoire l'accord des parties constaté par lui et
par lui sanctionné; — Qu'en instituant l'ordre amiable,' elle a entendu
lui attribuer, en ce qui touche la distribution du prix, les mêmes ef-
fets qu'à l'ordre judiciaire, lui donner la même force et la même stabi-
lité, et faire, qu'une fois intervenu, il fût définitif et irrévocable ; —
Que cette volonté de la loi ressort de l'ensemble de ses dispositions,
et trouve sa confirmation dans ce fait qu'elle n'a organisé aucune voie
de recours contre l'ordre amiable ;
Attendu que si l'on peut admettre que l'ordre amiable puisse être
rescindé comme tout autre contrat librement consenti, au cas où le
consentement résulte d'une erreur sur la substance de la chose fai-
sant l'objet du contrat, il est certain qu'en matière d'ordre, l'erreur
sur la substance ne peut s'entendre que de l'erreur portant sur l'im-
meuble même dont le prix est en distribution, ou sur la nature du
contrat des produisants ou des colloques ;
Attendu que, dans l'espèce actuelle, cette erreur sur la substance de
la chose, qui seule pourrait vicier le consentement de Guerbois, ne se
rencontre aucunement ; — Qu'on n'y trouve que l'omission, par ce
dernier, de rappeler devant les créanciers les paiements qu'il prétend
avoir faits, ce qui ne constitue qu'une faute personnelle, dont il doit
seul subir les conséquences ; — Qu'ainsi Guerbois n'est nullement re-
cevable à s'opposer à l'exécution du règlement amiable par lui con-
senti, non plus qu'à prétendre retenir sur son prix les sommes qu'il
allègue avoir payées, et qu'à demander la discontinuation des pour-
suites exercées contre lui par la femme Fontenelle, en vertu de son
bordereau de coUocation.
Attendu, au surplus, que s'il y avait lieu d'examiner au fond les
réclamations de Guerbois, on en reconnaîtrait l'évidente exagération,
notamment en ce qui touche: — 1° Les frais de viabilité dont il était
tenu en sus de son prix et qu'il n'aurait pu réclamer à l'ordre; —
2" Les intérêts par lui payés à Formayer et qu'il a pris soin de dé-
duire lorsqu'il a remboursé ce dernier, selon quittance reçue Schel-
cher, notaire, en date du 28 août 187.4 ; — 3" Les sommes versées au
Crédit foncier qui, étant colloque à l'ordre pour les annuités échues
le 31 juillet 1873, et pour les capitaux de ses créances, lui tiendra
compte de ceux des paiements par lui faits qui sont afférents à des
annuités échues postérieurement à la date susindiquée ;
Sur les dommages-intérêts : — Attendu que Guerbois, par sa résis-
( ART. /iGGO. ) 181
tance illégitime, a causé à la daraeFontenelle un préjudice dont il lui
est dû réparation et que le tribunal a des éléments sufQsants pour
apprécier ;
Par ces motifs, déclare Guerbois non recevable en son opposition
à l'exécution du règlement amiable du 17 mars 187-4 et en ses autres
demrmdes, l'en déboute ; — Dit, en conséquence, que les poursuites
commencées par la dame Fontenelle, en vertu de son bordereau de
collocation, seront reprises d'après les derniers errements de la pro-
cédure et continuées jusqu'à partait paiement; — Condamne Guer-
bois à payer à la dame Fontenelle la somme de 200 francs à titre de
dommages-intérêts; etc.
Appel par Guerbois.
ARRÊT.
La Cour ;— Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Note. — La Cour de Paris a déjà consacré les mêmes prin-
cipes par un précédent arrêt en date du 8 déc. 1874 (/. Av.,
t. 100, p. 159). — Mais celle jurisprudence ne doit pas, selon
nous, être entendue dans un sens absolu, et nous pensons que
la rectification de l'ordre amiable esl admissible dans le cas
d'erreur matérielle. V. d'ailleurs en ce sens, Trib. de la Seine,
10 fcv. 1861 {J. Av., t. 86, p. 228), et la note.
ART. 4660.
RIOM (2» CH.), 18 mars 1876.
SAISIE IMMOBILIÈRE 1 — 1», 2» APPEL, SAISI DÉFAILLANT, MOYENS
NOUVEAUX, CARACTÈRE ; — 3° SUBROGATION, SAISIE NOUVELLE, RA-
DIATION.
_ 1° La défense que l'art. 732, Cod. proc. civ., fait à la par-
tie saisie, de proposer en appel des moyens nouveaux, s'ap-
plique même au cas où cette partie a fait défaut en première
instance.
2° Les moyens nouveaux, dans le sens de l'art. 732 précité,
doivent seulement s'entendre de ceux qui soulèvent d'autres
questions que celles qu'ont expressément ou virtuellement traU'
182 ( ART. 4660. )
chées les premiers juges; Von ne saurait y comprendre les ar-
guments de fait et de droit qui ne sont qu'une défense directe
aux moyens accueillis par le jugement attaqué.
3° Un créancier, après avoir demandé la subrogation dans
une poîirsuite de saisie immobilière qui touchqit à sa fin, ne
pem>, au lieu de donner suite à cette demande, qu'aucune pé-
remption n'est tenue fra,pper, ni pratiquer une nouvelle sai-
sie, ni demander la rOfdiation de la première, sous le prétexte
qu'elle aurait éU abandonnée par le premier saisissant (Cod.
Ppc., 721, 723, 724).
(Dalmas C. Bouchy). — Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche la fia de non-recevoir prise de ce
que l'acte d'appel conliendrait des moyens nouveaux : — Attendu qu'il
convient d'abord de remorquer que la sentence attaquée a été rendue
par défaut contre les époux Dalmas; que si la disposition de l'art. 732,
invoqué sur ce point par l'intimé, doit recevoir son application aux
jugements par défaut, il convient d'en combiner les effets avec le droit
d'appel réservé par la loi, et dont l'exercice serait impossible, si les
termes de l'art. 732 étaient entendus dans un sens trop restrictif;
Attendu qu'on ne peut attribuer le caractère de moyens nouveaux à
ceux qui ne sont qu'une défense directe aux moyens accueillis par la
sentence attaquée; que, dans l'espèce, ainsi qu'il a été dit plus haut,
le système des consorts Dalmas se rattache directement à ce qui a été
jugé; qu'il ne soulève pas d'autres questions que celles qui sont ex-
pressément ou virtuellement tranchées par les premiers juges; que si,
pour le soutien de leurs prétentions, les époux Dalmas ont pu invo-
quer des arguments de fait et de droit qui n'ont point trouvé place
dans le jugement dont est appel, le litige n'en est pas moins demeuré
circonscrit dans les limites déterminées en première instance et que
l'acte d'appel avait respectées;
Au fond : Attendu que, par l'exploit du H janv. 1870, susindiqué,
le sieur Bouchy a demandé à être subrogé aux poursuites en saisie
immobilière dans lesquelles le sieur Montlouis avait été déjà substitué
au sieur de Tournemin; que les époux Dalmas ayant payé des à-compte
sur leur dette, le sieur Bouchy n'a point immédiatement donné suite
à sa demande en subrogation ;
Attendu qu'en 1874, les époux Dalmas n'ayant point encore payé leur
dette, le sieur Bouchy dirigea contre eux de nouvelles poursuites en
saisie immobilière, au lieu de suivre sur sa demande du 11 janv. 1870;
Attendu que, sur le refus de M. le conservateur de transcrire la
saisie pratiquée à sa requête, Bouchy a introduit la demande en ra-
diation, sur laquelle il a été statué par les premiers juges ;
.'il
f ART- 4661. ) ^83
Attendu que cette procédure était manifestement abusive et fruslra-
toire ; que la première saisie pratiquée avait suivi son cours sans qu'au-
cune demande en ni(llité eût été proposée; que to]ites les formalités
prévues par la loi ayant été ap compiles, il ne restait plus q^'à fixer la
date de l'adjudication ;
Attendu, en outre, que la demande en subrogation formée par JVmfliy
était demeun'e debout sans qu'aucune péremption soit venue la frapper;
— Que dès lors, à moins de méconnaître l'esprit de notre législation
en matière de saisie immobilière, il ne pouvait être engagé de pour-
suites nouvelles ; que le but du législateur a été d'obtenir la célérité et
l'économie des frais ; que cette volonté, si hautement manifestée dans
l'exposé des motifs de la loi de 18 il, serait mise en échec, s'il était
possible d'annuler a^i détripient du saisi, et le plus souvent de ses
créanciers, des procédures de saisie immobilière touchant à leur fin,
sous le seul prétexte que le premier saisissant y aurait renoncé, et
sans tenir compte des subrogations qnj peuvent avoir été demandées
ou obtenues ultérieurement ;
Par ces motifs, rejette les fins de non-recevoir et moyens de nullité
proposés par l'intimé contre les époux Daîmas , — Dit que c'est à tort
que les premiers juges ont ordonné la radiation de la saisie pratiquée
à la requête de iVI. de Tournemin, etc.
Note. — La jurisprudence et les auteurs se sont prononcés
dans le sens des deux premières solutions. — En ce qui con-
cerne l'applicabilité de l'art. 732, God. proc, au saisi défail-
lant, V. Cass. 5 nov. 1806 (S.-V. chronol.) ; Lyon, 17 juill.
1834 (S.-V. 35.2. 200); Poitiers, 11 août 1836 {J . Ad. , t. 51,
p. 590); Pordeaux, 27 mqi 1841 et 28 juin 1845 (./. A^.,\. 62,
p. 115, et t. 75, p. 349); Carré, Lois de la proc, édjt. Chau-
veau, t. 5, p. il99, \\l;Dix\\oz, ^éper t., v<^ Vente publ. dHmm.,
n. 1584. — Re|aUvç!ment au caractère des moyens notivçc^u?;,
dans le sens de l'art. 732, V. conf., Nancy, 6 juin 1844; Cass.
2 avr, 1^50 {J. Av., l. 75, p. ^88); Dallez, làc. cit., n. 1580.
ART. 4661.
CASS. (en. REQ.), 17 nov 1875.
V CONCLUSIONS, DÉLIBÉRÉ, CONTRAT JUDICIAIRE.' — 2° JUGE.MENT,
DÉLIBÉRÉ, MAGISTRAT DÉLÉGUÉ, COMPARUTION DES PARTIES.
1° Les juges peuvent, sans violer les droits de la défense ni
aucune loif accueillir des conchisions subsidiaires déposées
t
184 ( ART. 4661. )
par l'une des parties pendant le délibéré, alors que ces con-
clusions n'ont pour objet que de demander acte d'un engage-
ment pris par cette partie au cours des débats et au sujet du-
quel la partie adverse avait pu, dès lors, faire toutes les obser-
vations et prendre toutes les conclusions qu'elle aurait jugées
utiles (Décr. 30 mars 1808, art. 77, 111, 116).
2° Il n'y a violation ni des art. 119, 252 et suiv., 324 et
suiv., Cod. proc. civ., ni de l'art. 87 du décret du 30 mars
1808, dans le fait, de la part d'un magistrat délégué par le
tribunal, d'avoir, après la mise en délibéré d'une affaire, en-
tendu les parties en présence d'un tiers convoqué spécialement
à cet effet; ce n'est là qu'une mesure rentrant dansles pouvoirs
laissés aux tribunaux par l'art. 116, Cod. proc.
(Porra C. Jacquard). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la première branche du premier moyen, tiré de la
violation des art. 70 et 87 du décret du 30 mars 1808, 77, 113, 116,
C. proc. : — Attendu que, dans l'intervalle des plaidoiries au prononcé
de l'arrêt, et alors que la cause était en délibéré. Jacquard et comp.
ont déposé des conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour leur
donnât acte de l'engagement par eux pris de faire admettre Porra à la
faillite Gouby, engagement déjà pris soit à l'audience des plaidoiries,
soit lors de la comparution des parties assistées de leurs avoués devant
le conseiller rapporteur, soit dans des notes remises à la Cour et com-
muniquées ;
Attendu que, dans ces circonstances, Jacquard et comp. étaient liés
par l'engagement dont il s'agit, et que Porra avait pu faire à ce sujet
toutes les observations et poser toutes les conclusions qu'il aurait ju-
gées utiles; — Qu'il s'ensuit que la Cour, en visant dans son arrêt le-
dit engagement, n'a violé ni les droits de la défense, ni aucun des
textes cités ;
Sur la deuxième branche du premier moyen, tiré delà violation des
art. 119, 252 et suiv., 324 et suiv., C. proc, et 87 du décret du
30 mars 1808 : — Attendu qu'il ne s'agissait ni de comparution per-
sonnelle des parties à l'audience, ni d'interrogatoire sur faits et articles,
ni de témoins à entendre dans une enquête, mais de mesures autorisées
parle principe général posé dans l'art. 116, C. proc. ; —Et attendu,
dans tous les cas, que le demandeur, qui a hautement adhéré auxdites
mesures, ne peut pas après coup protester contre elles ;
Sur le deuxième moyen...; — Rejette, etc.
Note, — Sur le premier point, compar. Cass. 6 mai 1867
U. Av., t. 93, p. 124) et 2 juill. 1873 \j . Av., t. 99, p. 33),
ainsi que les noies.
( ART. 4662. ) 185
ART. 4GG2.
BORDEAUX (2« ch.), 23 nov. 1875.
COMMUNICATION DE PIÈCES, DÉPÔT AU GREFFE, EXAMEN CONTRADICTOIRE,
DÉLAI, NOTES ET EXTRAITS.
Lorsque, à raison du nombre et de Vimportance des pièces
à communiquer par l'une des parties à l'autre, et de la néces-
sité de prendre des précautions pour éviter qu'elles puissent
être perdues ou altérées, les juges décident que cette communi-
cation aura lieu par la voie du greffe, ils ont la faculté d'or-
donner, en outre, que ces pièces ne pourront être examinées
par l'une des parties qu'en présence de l'autre ou de son man-
dataire, pendant un certain délai et à des heures déterminées,
toute liberté étant d'ailleurs laissée aux parties de prendre tels
extraits ou notes qu'elles jugeront utiles.
(Delest et autres C. Léon). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu, sur la demande ou communication adressée
par les appelanis à Léon aîné et frères; — Que ces derniers ne se refusent
point à communiquer les pièces qui leur sont demandées, et qu'il n'y a de
difficultés entre les parties que sur la msnière dont cette communica-
tion doit être faite et reçue ;
Attendu que le nombre et l'importance des pièces à communiquer
autorisent les intimés à demander que toutes les précautions possibles
soient prises pour éviter qu'elles puissent être perdues ou altérées par
suite d'un événement quelconque ; — Qu'on doit donc décider que la
communication en sera faite par voie de dépôt au greffe de la Cour et
sans déplacement ;
Attendu qu'il convient également d'ordonner que les appelants pour-
ront les examiner et en prendre toute connaissance pendant un délai
de huit jours ouvrables, de midi à quatre heures, et cela en présence
soit des intimés, soit de leurs mandataires qui devront laisser toute li-
berté aux appelants et à leurs conseils de consulter les documents et
livres déposés, d'y prendre toutes notes et extraits qu'ils jugeront leur
être utiles et de conférer entre eux ;
Par ces motifs, donne acte à Léon aîné et frères de ce qu'ils dé-
clarent être prêts à communiquer aux appelants tous les livres et pièces
réclamés par ces derniers dans leur sommation..,; ordonne que cette
communication sera faite... par voie de dépôt au greffe, etc.
làè ( ART. 4663. )
ART. 4663.
BORDEAUX (4« CH.), 5 août l^ïé.
DEGRÉS DE JURIDICTION, SAISIE-EXÉCUtlON, NULLITÉ. \
Le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une sai-
sie-exécution^ formée par le débiteur saisi, est en premier ou
en dernier ressort, selon que la créance servant de base à la
saisie est supérieure à 1500 fr. ou ne dépasse pas ce chiffre
(L. 11 avril 1838, art. i"^).
i
(De Lacombe C. Ozanam). — Arrêt. J
La Cour ; — Attendu, en droit, que le taux du dernier ressort est
fixé par la valeur du litige engagé, c'est-à-dire par le chiffre de la 3j
somme que l'une des parties demande à l'autre, et dont le paiement
mettrait fin au procès ; — Que les exceptions présentées par le défen-
deur sont sans influence à cet égard, alors même qu'elles soulèvent
une question dont l'intérêt est indéterminé ; que la compétence des
tribunaux se règle par la demande et non par l'exception, qui ne con-
stitue qu'un moyen de défense ;
Attendu que cette règle est généralement appliquée par la jurispru-
dence en matière de saisie-exécuiion, et que le jugement qui statue
sur la demande en nullité formée par le débiteur saisi est en premier ou
en dernier ressort, selon que la créance qui sert de base à la saisie est
supérieure à 1,500 fr. ou ne dépasse pas ce chiffre;
Attendu, en fait, que la créance pour le remboursement de laquelle
le sieur Ozanam a fait pratiquer sur les meubles de la dame de Lacombe
la saisie-exécution dont celle-ci a demandé la nullité, ne s'élève qu'à
280 fr.; que, par suite, le jugement dont est appel a été rendu en der-
nier ressort;
Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, etc.
Note. — Il est constant qu'en matière de saisie-exécution,
comme en matière de saisie- brandon et de saisie-arrêt, c'est le
chiflie de la créance du saisissant qui détermine le premier ou
le dernier ressort, notamment à l'égard de la demande en nul-
lité delà saisie, formée par le débiteur. V. Montpellier, 2bavr.
1812 [J. Av., t. 98, p. 81)'; VEncycldp. des huiss., v^ DeOrés
de juridiction, n. 42 et s. — Toutefois il cesse d'eu être ainsi,
lorsqu'il s'agit de la demande d'un tiers en revendication des
objets mobiliers frappés de saisie. V. Dijon, 18 juill. 1873
( ART. 4664. ) 187
[J. Av., t. 99, p. 256), et la note. — Il en est aussi autrement
à l'égard de la demande en nullité d'une saisie immobilière.
V. Caen, 9 uvr. 1875 {J. ^d., t. 101, p. 334), ainsi que les in-
dications à la suite.
ART. 4064.
BORDEAUX (2» eu.), 30 déc. 1875.
CHEMIN DE FER, SAISIE-EXÉCUTION, MÀRCtlANtiïSÈS, GARE,
SAISIE-ARRÊT.
Les marchandises qui se trouvent déposées dans une gare de
chemiii de fer ne peuvent être frappées de saisie-exécution par
un créancier de V expéditeur ; ce créancier ne peut procéder, à
V égard de ces marchandises, que par voie de saisie-arrêt (God.
proc. civ., 551, 557).
( eaumartin C. Nauet Chem. de fer des Gharentes). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que, le 13 janv. 1874, les époux Nau ont fait
pratiquer, au préjudice de Perler et de Dehaumont, une saisie-exécu-
lion sur des poteaux de mine expédiés par ces derniers à Beanmartia
père et fils, et se trouvant en cours de voyage, dans la gare de Blaye,
sur les wagons ou dans les magasins de la Compagnie des chemins de
fer des Gharentes ; — Qu'en admettant que les époux Nau fussent,
comme ils le prétendent, créanciers de Périer et de Dehaumont, en
vertu d'un acte public retenu par M'^ Verger, notaire à Ghâteauneuf,
le 17 avril 1873, ils ne pouvaient faire saisir-exécuter à leur préjudice
ces bois qui ne se trouvaient plus en leur possession ;
Attendu, en ell'et, que la voie de la saisie-exécution n'est ouverte
au créancier qu'autant que les meubles qu'il veut saisir sont encore
aux mains et en la possession de son débiteur; — Qu'il est constant
au procès qu'au moment où les époux Nau ont fait saisir-exécuter les
poteaux des mines qu'iis soutiennent appartenir à Périer et Dehau-
mont, ceux-ci n'en étaient plus personnellement détenteurs, lesdits
poteaux se trouvant alors à Blaye entre les mains de la Compagnie
des chemins de fer des Gharentes; — Que, dans cet état de choses,
c'est par voie de saisie-arrêt et non par voie de saisie-exécution que
les époux Nau auraient dû procéder ; qu'ils paraissent même l'avoir
d'abord compris, puisqu'ils avaient jeté entre les m^ins de la Compa-
gnie des Gharentes une saisie-arrêt à laquelle ils n'ont donné aucune
188 ( ART. 4665. )
suite; — Que la saisie-exécution qu'ils ont pratiquée dans ces condi-
tions est donc nulle, et que la caution fournie par Beaumartin père et
fils, pour être autorisés à prendre livraison et à disposer provisoire-
ment des bois saisis, doit, de ce chef, être déchargée ;
Par ces motifs, met le jugement au néant dans le chef qui rejette la
demande en nullité de la saisie -exécution du 13 janvier 1874, et dé-
charge les appelants des condamnations prononcées contre eux à ce
sujet ; émendant, déclare nulle ladite saisie- exécution pratiquée par les
époux Nau au pi'éjudice de Périer et Dehaumont, sur les poteaux de
mines qui se trouvaient dans la gare de Blaye ; dit que Beaumartin
père et fils en ont, à bon droit, pris livraison, et décharge, quant à
ce_, la caution par eux fournie, etc.
Note. — La question esl controversée. V. les autorités indi-
•quées sous notre art. 4546 (t. 100, p. 427), où nous avons
soutenu une opinion contraire à la solution consacrée par l'ar-
rêt ci-dessus de la Cour de Bordeaux.
ART. 4665.
CASS. (CH. civ.), 15 nov. 1875:
CHEMIN DE FER, COMMANDEMEIST, GARE, SUCCURSALE.
Le commandement à fin de saisie-exécution signifié à une
compagnie de cheinin de fer en la personne du chef de l'une
de ses gares, ne peut être déclaré valable qu'autant que les
juges précisent les circonstances qui ont donné à cette gare le
caractère d'une succursale de la compagnie (Cod. proc, 583j.
(Chem. de fer de Paris-Lyon-Méditerranée C, Durand). — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu l'art. 583,
C. proc; — Attendu que pour -déclarer valable le commandement à
fin do saisie-exécution signifié à la compagnie demanderesse, en la per-
sonne de Jaboulin, son chef de gare à Gray, l'arrêt attaqué ne s'est
point fondé sur ce que ladite compagnie aurait acquis un domicile
dans cette gare, en dehors de son siège social fixé à Paris par ses sta-
tuts ; — Qu'il n'a pas suffisamment précisé les circonstances qui au-
raient transformé la gare de Gray en une véritable succursale ; ce qui
ne permet de reconnaître, ni en fait, ni en droit, si le chef de cette
gare avait pouvoir de répondre aux actes d'cxéculion forcée dirigés
( AHT. '^CGG. ) 189
contre la compagnie et de recevoir copie des commandements la con-
cernant ; — Qu'en cet état des faits, hnrnM attaqué, en déclarant va-
lable le commandement dont il s'agit, n'a pas donné de base juridiçpie
à sa décision, et a formellement violé l'article de loi ci-dessus visé^ etc.;
— Casse, etc.
Note. — Il est, en effet, de principe que les significations
concernanl une compagnie de chemin de fer ne peuvent être
valablement faites au chef d'une gare, qu'autant que cette
gare est un centre d'opérations assez important pour être con-
sidéré comme une succursale de la compagnie. V. Grenoble,
6 déc. 1873 (/. Av., t. 99, p. 61), et la note. Junge Dulruc,
Dictionn. du contentieux commerc. et industr., v° Chemin de
fer, n. 125 et s.
ART. 4666.
CASS. (CH, REQ.), 26 janv. 1876.
ENREGISTREMENT, AVOUÉ, HL'ISSIER COMMIS, QUALITÉS DE JUGEMENT,
ÉNONCIATION SURABO^NDANTE.
Lorsque, dans une instance suivie par la régie de Venre-
gistrement, les dispositions de l'art. 65 de la loi du 22 /rtm.
an VII, et 17 de la loi du 27 vent, an ix, d'après lesquelles
Vinstruction doit se faire par simples mémoires sans ministère
d'avoués et sans plaidoiries, ont été observées, l'énonciation,
dans les qualités du jugement, que la partie condamnée n'a
pas constitué avoué, et qu'un huissier a été commis pour
la signification du jugement à cette partie, qualifiée à
tort de défaillante, n'est pas une cause de nullité.
(Loiseau et Denimal C. Enregistr.). — Arrêt.
La Cour ; — Sur le premier moyen, tiré de la fausse application de
l'art. 149, G. proc. civ., et de la violation de l'art. 17 de la loi du 27 vent,
an IX :— Attendu qu'aux termes des art. 65 de la loi du 22 frim. an vu
et 17 de la loi du 27 ventôse an ix, l'instruction des instances suivies
par la Régie, pour toutes les perceptions qui lui ont été confiées, doit
se faire par simples mémoires respectivement signifiés, sans ministère
d'avoués et sans plaidoiries;
Attendu que, dans l'espèce, ces prescriptions ont été scrupuleuse-
ment suivies; que, si les qualités du jugement portent que le juge-
ment a été rendu « entre M. le Directeur général..., contre : 1» Deni-
T. XVII. — 3* s. 14
19Q, ( AUT. 4667. )
al..., 2« Loiseau..., tous deux défendeurs, n'ayant pas constitué
avoué )), celte dernière constatation ne saurait constituer une violation,
de l'art. 17 de la loi du 27 vent, an ix, puisque cet article interdit le
ministère d'avoués; — Que, si encore le jugement se termine par cç,
dispositif : « Le tribunal condamne Denimal et Loiseau à payer à
l'Administration de l'Enregistrement la somme de 24-i fr. 75 c..., les
condamne, en outre, aux dépens... ; commet l'huissier audiencier Le-
febvre pour signifier le présent jugement aux défaillants », ce dispo-
sitif ne donne pas défaut contre Denimal et Loiseau^ ne les condamne
pas par défaut à payer, et que l'erreur de la qualification de défaillants
qui leur est donnée se trouve rectifiée par lesénonciations des qualités,
desquelles il résuite que Denimal et Loiseau ont formé opposition à la
contrainte par exploit du 7 nov. 1874, contenant assignation à la Di-
rection générale, et qu'ils ont fait signifier, le 21 janv. 1 875, à l'Ad-
ministration, un mémoire dans lequel ils ont déclaré persister dans
leurs précédentes conclusions; que la désignation par le tribunal d'un
huissier pour signifier le jugement ne fait d'ailleurs, en assurant à
cette signification un surcroît de garantie, aucun grief aux demandeurs
en cassation;
Sur le deuxième moyen...;
Rejette, etc.
ART. 4667.
ROUEN (^l'^CH.), 25 juin. 1873.
SURENCHÈRE, MÉTIERS A TISSER, USINE, raMEUBLES PAR DESTINATION,
VENTE SÉPARÉE.
Des métiers à tisser, devenus immeubles par destination,
comme ayant été placés dans une usine par le propriétaire
pour le service et l'exploitation du fonds, reprennent leur na-
ture mobilière en cas de vente séparée de l'usine et des métiers;
et, par suite, leur prix ne peut être l'objet d'une surenchère
(God. proc, 965). ' . , ,ui:mi
(Pavy C. Henneberl et Vauquelin). — Arrêt. , „
"La Cour; — Attendu, en droit, que des métiers à tisser sont de§''
biens meubles par leur nature; que cependant ils deviennent immeu-
bles par destination, s'ils sont placés dans une usine par le proprié-
taire pour le service et l'exploitation du fonds; qu'alors Timmobili- ■'
sation est \e résultat des conditioDs précis(!^es par !a loi ; raaiç qu'il es*
( ART. 4668. ) 191
évident que cette fiction légale s'évanouit quand ces conditions «^ont
détruites; que c'est ce qui a lieu lorsque l'usine et les métiers sont
vendus séparément; qu'en effet, l'usine passant dans le domaine d'un
adjudicataire et les métiers devenant la propriété d'un ou de plusieurs
autres, les métiers cessent d'ôtre destinés par le propriétaire de Tu-
sine ati service et à l'exploitation du /onds, et reprennent, avec leur
individualité distincte, la nature de meubles qui leur est propre;
Attendu, en fait, que, sur la poursuite du syndic, l'usine ayant été
vendue à Olivier et les métiers à d'autres adjudicataires, l'immobili-
sation des métierç a cessé d'exister au moment même de ïa vente, Çit
qu'ils ont repris leur nature de biens meubles; que, par conséquent,
cinq jours plus tard, quand la surenchère s'est produite, elle n'a porté
que sur des meubles et dès lors sur une espèce de biens qui n'en est
pas susceptible; — Que cette solution est d'autant moins contestable
que, dans l'espèce, la surenchère est l'œuvre d'étrangers et, dès lors,
de personnes qui n'avaient ni intérêt dans la faillite, ni droit préalable
sur des objets adjugés; — Qu'on objecte en vain que, dans le cahier
des charges, le syndic a supposé que des surenchères pourraient ré-
gulièrement surveni^-, puisque, après avoir détruit, par le mode de
vente qu'il adoptait, l'existence de la fiction légale de l'immobilisation,
il n'était pas en son pouvoir d'en maintenir les effets, qui seraiçnt
alors restés sans cause;
Attendu que Vauquelin, créancier privilégié sur l'usine, aurait pu
s'opposer à ce qu'il fût procédé séparément à la vente de l'usine et
des métiers; qu'y ayant consenti, il doit subir les conséquences de
son adhésion;
far ces motifs, etc.
ART. 4668.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE {4« ch.), 13 juiU. 1873.
PRESCRIPTIONS ET PÉREMPTIONS, SUSPENSION, GUERRÇ, INSCRIPTIQP^
HYPOTHÉCAIRE, RENOUVELLEMENT.
Les décrets dçs 9 ^ept. et 3 oct. 1870 et la loi du 26 mai
j[8,71, qui ont su^pendtif pendant le cours de la guerre, les
frescriptions et péremptions en matière civile, s'appliquent ex-
lusitement aux prescriptions et péremptions qui ont été accom-
Îdies pendant la durée même de la guerre. Ainsi, spécialement,
es inscriptions hypothécaires à Végard desquelles le délai du
renouvellement n'a expiré que depuis que la guerre a pris fin.
192 ( ART. 4668. )
ne jouissent point, pour ce renouvellement, d'un délai sup-
plémentaire égal à la durée de la guerre.
(Synd. Gatinot C. Société Marseillaise et autres). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que ce contredit soulève une question
importante sur les effets des décrets du 9 sept. 1870 et du 3 oc-
tobre suivant ;
Attendu que le décret du 9 sept. 1870 porte que toutes les
prescriptions et péremptions en matière civile, tous les délais impartis
pour attaquer ou signifier les décisions des tribunaux judiciaires ou
administratifs sont suspendus pendant toute la durée de la guerre, au
profit des personnes résidant dans un département investi et au profit
de ceux dont Taclion doit être exercée dans ce même département
contre des personnes y résidant ; qu'à dater de la cessation de l'occu-
pation, un nouveau délai égal au délai ordinaire courra au profil des
personnes ci-dessus désignées ;
Attendu que le décret du 3 octobre suivant explique lui-même qu'il
a pour but d'interpréter et de compléter celui du 9 septembre; qu'il
dispose (art. 1") que la suspension des prescriptions et péremptions
en matière civile pendant la durée de la guerre s'applique aux inscrip-
tions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions et gé-
néralement h tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis
dans un délai déterminé (art. 2); que la prorogation du délai dont il
est parlé dans l'art. 2 du même décret du 9 septembre ne s'applique
qu'aux différents actes de recours devant les tribunaux judiciaires et.
administratifs, et quant aux autres actes, quMl est accordé, à dater de
la cessation de la guerre, un délai égal à celui qui restait à courir au
moment où elle a été 'Jéclarée; qu'enfin (art. 3) ce décret est étendu à
tous les départements de la France;
Attendu que la loi du 26 mai 1871 porte (art. 1") : que toutes pres-
criptions ou péremptions en matière civile, tous délais impartis pour
signifier des décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs sus-
pendus, pendant la durée de la guerre, par le décret du 9 sept. 1870,
recommenceront à courir le onzième jour après celui de la promulga-
tion, c'est- à dire le 12 juia 1871, cette loi ayant été promulguée le
1" de ce mois; que l'art. 2 dispose que toutes péremptions ou for-
clusions en matière d'inscription hypothécaire et de transcription,
suspendues par la disposition générale de l'art. 1" du décret du
9 sept. 1870 et par la disposition expresse de l'art. 1" du décret du
3 oct. 1870, recommenceront également à courir le onzième jour après
la promulgation de la loi; ,
Attendu que, bien que les dispositions des décrets du Q septt ^^^Vf.
3 oct.. 1870 témoignent de la précipitation qui y a présidé, .qu'|Oa s'a-
( ART. 4G6S. ) 193
perçoive qu'ils n'ont pas été élaborés avec celte maturité et ce concours
d'avis qui font que tous les lennes sont pesés pour éloigner touie
équivoque; que niême la nécessité d'une retouche s'est fait presque
immédiatement sentir après le décret du 0 septembre et a rnotivé celui
du 3 octobre, cepend nt le texte même doit être attentivement ob-
servé, car on y remarque que c'est la prescription, la péremption,
l'acte à accomplir qui sont suspendus et non le cours de la prescrip-
tion;
Attendu que cette différence est capitale et décisive pour l'interpré-
tation de ces dispositions ; qu'on ne peut oublier que le membre du
Gouvernement de la Défense nationale que ses fonctions et ses habi-
tudes judiciaires ont dû faire considérer comme le plus apte à dicter
les édits se rapportant à cette partie de l'adminislralion, est un juris-
consulte versé dans les habitudes du barreau et dans l'élucidalion des
lois ; qu'il n'a donc pu confondre le cours d'une prescription avec la
prescription elle-même ; que c'est la prescription qui est suspendue,
mais non son cours, c'est-à-dire que la loi relève la déchéance qui,
par l'expiralion du terme pendant la durée de la guerre, frapperait
d'extinction un droit au préjudice de celui que la guerre mettrait dans
l'impossibilité d'agir; qu'elle reporte dès lors celte échéance au mo-
ment où, après l'expiration de cette calamité générale, le propriétaire du
droit pourra l'exercer; que cela est juste et raisonnable, mais que la
suspension du cours d'une prescription ne venant à échéance qu'au
delà du terme de la guerre, n'aurait d'autre but et d'autre effet que de
favoriser la paresse et l'inertie, car, pouvant agir dès le moment où
la guerre a cessé, ayant même, si son échéance est bien rapprochée, un
délai de quelques jours accordé par la loi du i2<j mai 1871, le proprié-
taire du droit n'a qu'à l'exercer, et il est en faute s'il ne le fait pas;
qu'il n'est donc nullement nécessaire qu'un délai purement intermé-
diaire soit prorogé sans autre motif que celui de seconder sa noncha-
lance;
Attendu que l'intention présumée du législateur et les termes mêmes
de ses édits sont en parfait accord pour expliquer que la suspension
des prescriptions et péremptions ne signifiait autre chose si ce n'est
que les déchéances venant à terme pendant la durée de la guerre sont
relevées après son'expiration;
Attendu que la loi même du 2G mai 1871 confirme cette interpré-
tation, car les onze jours qu'elle accorde sont comme un délai de grkce
en faveur de celui qui a encouru pendant la durée de la guerre une
I déchéance produite par une prescription, une péremption ou à raison
de l'accomplissement d'un acte, et dont il a été relevé par les décrets
des 9 septembre et 3 octobre 1870, mais à la charge de se mettre en
règle après la cessation de la guerre; que c'est pour qu'il ait le loisir
ic le faire que la loi du 2H mai 187î lui accorde encore ce délai de
i^h ( ART. AG68. )
onze jours, mais que cette disposition serait absoliimerit salis motif si
le cours de la prescription avait été suspendu peadant les onze niois
de guerre, puisque à partir du 26 mai 1871 il jouirait encore des onze
mois équivalant à là durée de la suspension;
Attendu, quant à ce qui est relatif en particulier su régime hypo-
thécaire, que cette solution est plus manifeste encore ; — Qu'en effet,
l'art. 2iS4, Cod. civ., poi-te : Que à les inscriptions conservent l'hy-
pothèque et le privilège pendant dix années à compter du jour de lèu^
date, et que leur effet cesse si ces inscriptions n'ont été teriôùvelées
avant l'eXpiratiOii dé ce délai » ; — Que ce n'est point làurte p'resbHp-
tion, laquelle ne pourrait atteindre que l'hypothéqué blle-ffiênie danst
le cas où les conditions de la pi-escription ordinaire auraient été ac-
complies ; que seulement l'inseription subsiste par elle-mêhne et liiâih-
tient sa propre date avec le rang qui y est attaché pendant dix ans àû
pendant plus longtemps encore aU moyen d'un renouvellement dans
le coure des dix âhnées ; qu'il n'y a rien là de comparable à la pres-
cription, où celui qui est niaître d'un droit peut l'exercer à chaque
instant, reste maître de le faire et finit par perdre ce droit pâif 'suite
de sa négligence prolongée : îs videfur àlietlarê qui patilur ùsm-
capi; — Qu'une inscription hypothécaire li'est point en coul'â de
prescription, qu'elle maintient seulement sa date par son effet propre
pendant tout le temps que la loi lui assigne ; que dès lors OU ne coii-
cevrait pas la suspension en cottrs de prescription comme s'appliquâht
à une inscription hypothécaire ; qu'aussi le législateur ne dit rien de
pareil, mais il suspend la prescription telle-toême ou là péi-etoption,
c'est-à-dire il relève la déchéance quand elle tombe pendant le cours
de la guerre et il la reporte à un délai défini après la cessation de ce
lléau ;
Attendu qu'il en eât telletnent ainsi que l'âdoptibn du système con-
traire conduirait aux conséquences les plus anormales; que touteà les
prescriptions de cinq ans, de dix ans, de trente ans commencées
avant la guerre se trouveraient modifiées dans leurs effets, qu'il fau-
drait constamment et à tout jamais vérifier si pendant le cours de ces
prescriptions leur effet a été suspendu et de quelle durée le temps re-
quis pour prescrire se trouve prolongé ; que notamment en matière
d'hypothèque il faudrait vérifier la durée dont se trouveraient accrus
les dix ans maintenant la date de l'inscription; que pour les conser-
vateurs il en résulterait d'inextricables difficultés, puisque la radia-
tion de l'inscription hypothécaire ne serait plus la conséquence du
défaut de renouvellement dans les dix ans de l'inscription, mais il
faudrait qu'ils eussent à se livrer à une vérification, reconnaître la
durée à ajouter à ce terme par suite des décrets de sept, et oct. 1870;
Attendu que c'est sur ces motifs et dans ce sens que le tribunal s'est
déjà prononcé par son jugement du 27 déc. 1873 (affaire Roman
( ART. 4669. ) 195
contre créanciers Eméry) ; — Que depuis lors ont été rendus en sens
contraire deux arrêts de la Cour de cassation; — Que le tribunal est'
pénétré de respect pour les décisions de la Cour suprême et les prend
chaque jour pour règle dans les causes sur lesquelles il a à se pro-
noncer, mais qu'il s'agit ici d'une question neuve, et que les motifs
qui viennent d'être relevés lui paraissent fournir à son jugement une
base solide ; — Qu'il s'attache du reste à l'autorité d'un éminent ma-
gistrat qui, après avoir fait pendant de longues années partie de la
Cour de cassation, a élé longtemps placé à sa tête; — Que d'après
M. Troplong {Prescription, n» 728), si l'empêchement provenant de la
guerre se manifeste dans un temps intermédiaire et non voisin de
l'échéance de la prescription, on ne doit pas en tenir compte, si de-
puis que le créancier est rendu à la liberté d'agir il a eu tout le temps
^nécessaire pour mettre son droit en action; que tels sont les véritables
principes, il n'est point à croire que, dans les décrets des 9 sept,
et 3 oct. 1870, le législateur ait entendu différemment le sens de la
décision qu'il prenait ;
Par ces motifs, déboute les créanciers contredisants et maintient
l'état de collocation provisoire tel qu'il avait été dressé par le juge-
commissaire ; les condamne aux dépens.
Note. — On sait que l'interprétation contraire, que nous
avons élé le premier à défendre {J. Av., t. 99, p. 215), a été,
depuis, consacrée par une jurisprudence considérable. V,
Montpellier, 8 fév. 1875 (/. Av., t. 100, p. 375), et le renvoi.
G. D.
ART. 4669.
CHAMBÉRY, 31 mai 1875.
1" APPEL, DÉLAI, SIGNIFICATION DE JUGEMENT, MINEUR, PÈRE ADMI-
NISTRATEUR LÉGAL, SUBROGÉ TUTEUR. — 2° SAISIE IMMOBILIÈRE,
COMMANDEMENT, OPPOSITIONS, INCIDEIST, APPEL, DÉLAI.
1° La signification d'un jugement intéressant un mineur
'placé sous V administration légale de son père, est valablement
\ faite à ce dernier, lorsqu'il n'y a pas opposition d'intérêts
entre lui et le mineur, et fait, par suite, courir contre celui-ci
le délaide l'appel : il ne saurait y avoir lieu, en pareil cas, de
faire nommer un subrogé-tuteur, et de lui signifier le juge-
ment.
'~'^' Lorsqu'un commandement a été suivi de saisie immobi-
196 ( AP.T. hCid. )
Hère, l'opposition qui y est formée ne constitue^ encore bien
qu'elle ait été introduite par voie d' action principale, qu'un in-
cident de la procédure de saisie; et, dès lors, l'appel du juge-
ment rendu sur cette opposition doit être interjeté dans le délai
prescrit par l'art. 731, Cad. proc.
(Tupin C. N...).— Arrêt.
La Cour; — Attendu que les jugements des 18 sept, et 13 nov.
1860, l^^juin 1861, 18 janv. 1862, 29 nov. 1867, 11 déc. 1809, ont
été régulièrement signifiés à la date du 2 sept. 1873; — Que l'appel
en a été interjeté seulement par exploits des 24 et 29 août 1874; —
Qu'il résulte du simple rapprochement des dates que cet appel a été
formé en dehors des délais prescrits par la loi, et qu'ainsi il n'est pas
recevahle; — Attendu que vainement, pour écarter cette fin de non-
recevoir, les opposants font remarquer qae la signification est irrégu-
lière, pour n'avoir pas été faite au subrogé tuteur du mineur Cl. -A.
Tupin ; — Qu'en effet, Cl. -A. Tupin était alors placé sous l'adminis-
tration légale de son père, et qu'en l'absence de toute opposition d'in-
térêts entre le fils et le père, il n'y avait pas lieu à une représentation
spéciale par un tuteur ad hoc ; — Qu'il ne saurait être question d'une
subrogée tutelle là où il n'y a pas de tutelle ; — Que par suite la si-
gnification du 2 sept. 1873 a fait courir les délais de l'appel contre
toutes les parties ;
En ce qui touche spécialement l'appel du jugement du 2 mai 1874:
— Attendu qu'il a statué sur le mérite d'une opposition faite au com-
mandement et aux poursuites de saisie immobilière ; — Qu'il importe
de constater, en fait, que le commandement tendant à saisie immobi-
lière est à la date du 2 sept. 1873; — Que le procès-verbal de saisie
est intervenu à la date du M nov. 1873, et. qu'il a été dénoncé le
17 nov. même année ; — Que l'opposition aux poursuites a été formé
par exploit du 28 nov. 1873 ;
Attendu que si le commandement est un acte préliminaire qui ne
fait pas partie intégrante de la saisie immobilière, et si, par suite,
l'opposition à ce commandement constitue une action principale ordi-
naire, il n'en est plus de même lorsque le commandement a été suivi
du procès-verbal de saisie; — Qu'alors le commandement s'incorpore avec
la saisie, la procédure do saisie immobilière est vraiment commencée,
et que toutes les contestations qui ont pour but et pour efl'et d'anéan-
tir, de paralyser ou de suspendre les poursuites, doivent être instrui-
tes et jugées comme des demandes incidentes;
Que cette doctrine repose à la fois sur le texte et l'esprit de la loi;
— Qu'en eflet, les art. 718 et suiv., Cod. proc, en examinant un cer-
tain nombre d'incidents, n'ont fait que signaler, par forme d'exem-
( ART. 4G70. ) 197
pies, les cas les plus fréquents, sans exclure ceux qui pourraient pré-
senter des caractères analogues ; — Que la rédaction de l'art. 728
est particulièrementsiçjnificalive, puisqu'elle embrasse tous les moyens
de nullili', tant à la forme qu'au fond ; — Que l'esprit de la loi, clai-
rement attesté par les travaux préparatoires, vient encore ajouter à
l'énergie et à la précision des textes; — Qu'il était rationnel, d'ail-
leurs, après l'avertissement donné au débiteur par le commandement,
après le long délai qui l'avait suivi, do ne plus laisser ralentir par des
instances ordinaires une procédure qui avait mis en mouvement les
intérêts des tiers ;
Attendu que, s'agissant, dans l'espèce, d'un incident de saisie im-
mobilière, l'art. 731, Cod. proc, est seul applicable ; — Que la signifi-
cation du jugement du 2 mai 1874 ayant été faite le 8 juillet 1874 à
l'avoué Trombert, l'appel interjeté le 24 août, c'est à-dire en dehors
des délais de l'art. l'M, est tardif; — Que c'est sans fondement aussi
que les appelanis soutiendraient que leur opposition, ayant été intro-
duite par voie d'action principale, doit être soumise aux règles de la
procédure ordinaire; — Qu'en effet, les opposants ont demandé en pre-
mière instance la nullité du commandement et de la saisie, et que les
parties ne sauraient dénaturer à leur gré le caractère légal des actions
qu'elles intentent ;
Par ces motifs, etc.
Note. — Sur le premier point, V. conf., Besançon, 29 nov.
186i (</. Av., t. 90, p. 309), et les autorités indiquées à la
suite.
Sur le second point, V. dans le mêuie sens, Montpellier,
12 nov. 1874 (/. Av., t. 100, p. 462J.
ART. 4670.
PARIS (3e CH.), 10 juîll. 1875.
SAISIE IMMOBILIÈRE, VENTE SUR CONVERSION, FIXATION DU JOUR,
MISE A PRIX, CONTESTATION, APPEL.
Au cas où une saisie immobilière a été convertie envente vo-
lontaire, le jugement qui, api^ès une tentative infructueuse
d'adjudication, fixe le jour de la nouvelle mise en vente, n'est
pas susceptible d'appel (C. proc., 746).
Est, au contraire, susceptible d'appel,^ l^ç,Jiigçi^me;ai^,^yi}if^^en
19S ( ART. 4670. )
pareil cas, détermine la mise à prix, si V estimation de cette
mise à prix est contestée (Id.).
(Vidal de Lauzun C. Lévy et autres). — Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche le sursis : — Sur la recevabilité de
l'appel : — Considérant que, par un jugement passé en force de chose
jugée, la conversion en vente volontaire de la saisie immobilière pra-
tiquée sur la dame Vidal de Lauzun a été ordonnée sur la mise à prix
servant d'estimation et portée en la requête signée par toutes les par-
ties, conformément à l'art. 745, C. proc; — Que le tribunal, en outre
et en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par l'art. 746, avait fixé
le jour de l'adjudication par lui renvoyée devant le juge tenant les
criées ; — Mais considérant que la vente ayant été tentée ledit joiïr
sans succès, les parties ont dû se retirer devant le tribunal statuant
en audience des saisies ; — Considérant qu'en suite de cet incident
forcé, les choses ont été remises au même état qu'avant, et que les j
parties n'étant pas d'accord, ni sur la mise à prix, ni sur l'époque de
la vente, il appartenait aux juges soit d'ordonHer la reprise des pour-
suites en la forme ordinaire des saisies immobilières, soit la continua-
tion de la procédure sur conversion, et d'y pourvoir à nouveau;
Considérant que les parties, par leurs conclusions, ayant persisté à
suivre sur leur demande en conversion, le tribunal, encore aux termes
de l'art. 746 précité, est demeuré^ comme devant, l'arbitre de la fixa-
tion du jour de la vente, et qu'à cet égard sa seconde sentence, comtoe \
la première, n'était pas susceptible d'appel (art. 746); — Considérant
que, quelque favorable que soit d'ailleurs la partie saisie, la rigueur
de la loi qui veut couper court à des lenteurs et à des frais souvéBt
préjudiciables à l'intérêt des créanciers, n'autorise pas à décider iéi
que l'appel puisse être reçu comme s'il s'agissait d'un jugement sur
incident non compris parmi lesjugementsénumérés en l'art. 730, et que
l'interdiction formelle écrite au paragraphe final de l'art. 746 démonfrë
assez qu'au point de vue de la fixation du jour la sentence doût e.st
appel par la partie saisie ne constitue pas autre chose qu'un simple
préparatoire; t >,■.,.., ^,. ; ■ -.ii sii-,'^ wict
En ce qui touche la mise à prix ; — Sur la recevabilité de l'appell;
— Considérant qu'elle n'est point sérieusement contestée au cas du
procès; — Considérant, en effet, qu'en matière de conversion die
saisie, l'estimation de la mise à prix appartenant avant tout aux
parties, dès là que leur accord constaté établit entre elles un contrat
judiciaire, le juge n'a autre chose à faire qu'à leur en donner acte ; -^
Mais considérant qu'il en est tout autrement dans l'incident dont la
Cour est saisie; — Qu'aujourd'hui il s'élève un litige sur cette esti-
mation même, «t que, comme pour tout autre incident essentiellement
\
( ART. 4671. ) i99
contentieux, le juge n'y peut plus statuer que dans les conditions du
premier et du deuxième ressort ;
Par ces motifs, etc.
ART. 4671.
ÏRIB. CIV. DE MARSEILLE ('l" en.), 17 août 1875.
PARTAGE, PRÉJUDICE, IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE.
Le désavantage que peut présenter, à raison de circonstances
particulières, le partage de biens indivis^ n'équivaut point à
l'impossibilité absolue de procéder à ce partage, et ne suffit
point, dèà lors, pour motiver le rejet de la demande tendant à
lé faire ordonner (G. civ., 815).
(Bègue et Lepeytre C. Espérandieu). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 815, Cod. civ., nul
ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut
toujours être provoqué, nonobstant prohibition et convention contraire;
Attendu qu'il résulte de cette règle le droit pour tout cohéritier et
même en général tout communiste de demander que la chose com-
mune soit partagée dans les formes que la loi elle-même a détermi-
nées;— Qu'il peut arriver que dans le moment où ce partage est pour-
suivi, l'accomplissement des formes ainsi tracées produise les résul-
tats les plus désavantageux, mais que le législateur n'a point confié
aux tribunaux le pouvoir de régler ou de suspendre la faculté qui a
été ainsi créée ; — Qu'il a sans doute pensé qu'en présence de circon-
stances ruineuses, un copropriétaire s'arrêterait de lui-même devant
son propre intérêt ; qu'il peut arriver pourtant qu'il n'en soit point
ainsi, et qu'un communiste risque sa propre fortune, en compromet-
tant celle des personnes qui ont avec lui des droits indivis ; que le
législateur n'a point pris cette hypothèse en considération, et n'a point
donné aux tribunaux un pouvoir modérateur qui eût été en certains cas
fort utile;
Attendu que sans doute il peut être quelquefois procédé à des par-
tages partiels qui sont définitifs par rapport aux portions d'héritages
qui en ont été l'objet ; que c'est à ces sortes de partages que se rap-
porte la jurisprudence invoquée par les demandeurs ; que notamment
l'arrêt de la Cour de Paris du 3 juillet 1848 fut rendu dans une cause
où le partage dl mobilier était absolument impossible parce qu'il fal-
200 ( ART. 4672. )
lait avant tout que cetteportion.de l'avoir fût liquidée, tandis que les
immeubles étaient tout d'abord partageables en nature ; que ces par-
tages partiels ne peuvent donc avoir iieu que lorsque tous les ayants
droit y consentent, ou qu'il existe une impossibilité absolue de parta-
ger immédiatement certaine portion de la succession;
Attendu que le désavantage résultant des circonstances n'équivaut
point à l'absolue impossibilité ;
Attendu que les époux d'Espérandieu demandent formellement qu'il
soit procédé à la liquidation et partage en entier des successions du sieur
Bègue et de la dame Kuntzmann, veuve Bègue ; — Qu'assurément dans
la crise mobilière qui pèse en ce moment sur Marseille, où les immeu-
bles dépendant de ces successions sont situés, la licitalion de ces im-
meubles ne pourrait être que désastreuse^, mais que le droit qu'ils font
valoir est irréfragable ;
Attendu que préalablement ils demandent que ces immeubles soient
vérifiés pour qu'on reconnaisse s'ils peuvent ou non se partager com-
modément: — Que ce partage en nature est dans les vœux de la loi,
qu'il serait certainement, s'il était possible, dans l'intérêt des copro-
priétaires ; qu'il faut donc avant tout rechercher si cette possibilité
existe vraiment, et qu'il y a lieu pour cela de recourir à une ex-
pertise ;
Par ces motifs, ordonne qu'il sera procédé à la liquidation et au
partage des successions du sieur Frédéric- Augustin Bègue et de la dame
Thérèse-Suzanne Kuntzman, veuve dudit sieur Bègue, aux formes de
droit ; etc.
Note. — V. Dutruc, Partage de succession, n. 1 et s.
ART. 4672.
PARIS (4" en.), 16 fév. 1876.
CONSEIL JUDICIAÏRE, PRODIGUE, BILLETS, CONDAMNATION COMMERCIALE,
CHOSE JUGÉE, DEMANDE EN NULLITÉ, TRIBUNAL CIVIL, INCOMPÉTENCE.
Lorsqu'un prodigue a été condamné par un tribunal de
commerce au paiement de billets par lui sanscrits, et que le
jugement intervenu a acquis vis-à-vis de lui l'autorité de la
chose jugée, son conseil judiciaire, qui n'a point-été appelé à
ce jugement, ne peut former devant le tribunal civil une de-
mande en nullité tant des billets que du jugement de condam-
( ART. /iG72. ) 201
nation; ce tribunal est incompétent pour maintenir ou réfor-
mer un tel jugement.
(rhilipan C. Pathicr-Bigarcl).
Le tribunal civil de la Seine l'avait ainsi décidé par un ju-
gement du 22 juin. 1874, conçu en ces termes :
Attendu que Palhior-Bigarel, porteur de traites tirées par lui le 3
et le 8 avril 1873, sur Arthur-Louis Philipan, pour 6,384 francs et
acceptées par le mandataire de ce dernier, a formé des saisies-arrêts
et des oppositions au partage de la succession de Philipan père entre
les mains de Robert, de Duval, des époux Orner Laine et des époux
Pierre Laine, par exploit des 21, 24, 27 et 29 mai 1873 ; — Que
Pathier-Bigarel a obtenu, le 10 juin 1873, un jugement du tribunal de
commerce de la Seine condamnant par défaut Arthur-Louis Philipan
à payer le montant de ces traites, et, le 1"' août 1873, un second
jugement déboutant ce dernier de son opposition ; qu'en vertu de ces
jugements Pathier-Bigarel a formé opposition, par exploit du 2 cet.
4872, sur les loyers dus par les locataires d'une maison sise à Paris,
rue de l'Echiquier, 17^ et appartenant pour partie à Arthur-Louis
Philipan ;
Attendu qu'Arthur-Louis Philipan a été pourvu d'un conseil judi-
ciaire par jugement du 1" déc. 1860, et qu'Armand Philipan a été
nommé conseil judiciaire, en remplacement de son père, par jugement
du 2 avril 1872 ; — Que, n'ayant pas donné son autorisation à l'accep-
tation des traites et n'ayant pas été appelé en cause dans l'instance
introduite devant le tribunal de commerce, il demande, en qualité de
conseil judiciaire d'Arthur-Louis Philipan, la nullité des traites, celle
du jugement du tribunal de commerce et celle des oppositions prati-
quées à la requête de Pathier-Bigarel ;
Attendu que la valeur des traites a été appréciée par les jugements
du tribunal de commerce ; que ces jugements n'ayant pas été frappés
d'appel, ont acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'il n'appartient
pas au tribunal d'examiner s'ils doivent être maintenus ou réformés ;
Attendu que les oppositions ne pourraient être déclarées nulles que
si les jugements étaient préalablement annulés ; que cette annulation
n'ayant pas eu lieu, Armand Philipan doit être en l'état déclaré non
recevable en sa demande sur ce point;
Par ces motifs, en ce qui touche la demande en nullité des traites
et des jugements du tribunal de commerce, se déclare incompétent ;
renvoie Armand Philipan à se pourvoir, s'il le juge convenable,
devant le tribunal compétent ; — En ce qui touche la demande en
nullité des oppositions des 21, 24, 27, 29 mai et 2 octobre 1873,
déclare Armand Philipan non recevable en l'état, etc- ""=> .>. -.^-..ij •
202 ( ART. 4673. )
Appel par Philipan.
ARRÊT.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Con-
firme, etc.
ART. 4673.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE (i" CH.), Il mai 1875.
ENQUÊTE, AVOUÉ, DÉCLARATION DE QUITTER LA BARRE, CONCLUSIONS,
INCIDENT, JUGEMENT PAR DÉFAUT.
Lorsqu'un avoué déclare, au cours d'une enquête sommairej
et avant d'avoir conclu au fond, qu'il.se retire de la barre, le
jugement qui intervient ensuite sur le fond est un jugement
par défaut faute de conclure, et non un jugement contradic-
toire. Peu importe que cet avoué ait pris des conclusions à
Voccasion d'un incident soulevé pendant V audition des témoins,
si cet incident se rattachait uniquement à V enquête et était
indépendant du fond (Cod. proc, 149).
(Galibert Ç. Sibelli et Elaffard). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'au moment de l'audition du second
témoin de l'enquête sommaire administrée par la partie demanderesse
à cette audience. M" Boyer, avoué de la dame veuve Blaffard, autre
partie défenderesse, a soulevé un incident sur lequel le tribunal a
immédiatement statué par un jugement séparé ; que M" Boyer a alors
déclaré qu'il se retirait de la barre, et ce alors qu'il n'avait encore
pris ni remis aucunes conclusions sur le fçpd, bien qu'ayant assisté à
la lecture du jugement interlocutoire et à la dépositior. du premier
témoin de l'enquête ;
Attendu que c'est par la prise des conclusions respectivement lues
à l'audience qu'une cause est contradictoirement liée ; qu'il ne saurait
y être suppléé par la seule assistance de la partie ou de son ayo^é à
une mesure d'instruction ordonnée par un précédent jugement, ce
jugement eût-il été, comme dans l'espèce actuelle, contradictoire ;
Attendu que l'incident sur lequel il a été conclu et statué, se, ralta-
cbait uniquement à l'enquête et avait pour objet de faire [décider si
une demaude en garantie formée contre un tiers, par la partie de
( ART. 4674. ) 203
M' Boycr, devait ou non ôlre jointe à la cause pendante et dans
laquelle l'enquête toit administrée ;
Attendu que les conclusions prises par M'^ Boyer ont porto unique-
ment sur l'incident, lequel par sa nature se détachait du fond et a
nécessité une décision préalable et distincte ; que d'ailleurs ces con-
clusiohs, tendant à la jonction des deux causes, ne sauraient être con-
sidérées comme procédant plutôt de l'instance originaire donnant lieu
à l'enquête que de la cause en garantie sur laquelle aucune partie n'a
encore conclu au fond ;
Attendu, en conséquence, que c'est par défaut, faute de conclure,
qu'il doit ôlre statué au fond envers' la partie de M" Boyer, dans
l'instance originaire, ne suite dos éléments fournis par l'enquête et en
l'absence de toute contre-enquête ;
Au fond, etc.
ART. 4674.
BORDEAUX (2" en.), 24 août 1875.
RÉFÉRÉ, ARRÊTÉ MUNICIPAL, VtAKDES MALSAINES, ENFOUISSEMENT,
EXPERTISE, COMPÉTENCE.
Le juge des référés est incompétent pour ordonner une
expertise à Veffet de vérifier la qualité de viandes dont un ar-
rêté municipal a ordonné V enfouissementy et de reconnaître si
ces mandes sont ou non propres à la consommation (Cod.
proc, 806).
(Lagrue C. Maire de Bordeaux).
«"Lé 18 mars 1875, ordonnance de référé conçue en ces
termes :
Attendu que le juge de référé n'a compétence pour ordonner des me-
sures d'instruction qu'autant que la demande principale à laquelle ces
mesures se rattachent rentre dans les attributions du tribunal dont il
fait partie ; — Attendu que Lagrue n'a pas formé la demande princi-
pale, et qu'il n'établit pas devoir nantir compétemment le tribunal
civil ;— Qu'au surplus, l'expertise demandée tend à contrôler et à sus-
pendre l'exécution d'actes administratifs prescrits par le maire en
l'exercice de ses fonctions ;— Qu'en elï'et, la saisie de la vache abattue
a eu lieu administrativement, par mesure de police et de salubrité; —
Qu'une vérification judiciaire constituerait un contrôla, et que cette
vérification retarderait les prescriptions arrêtées;— Attendu que, dans
204 ( ART. 4674. )
ces conditions, la mesure demandée ne peut être ordonnée par voie de
référé ; etc.
Appel par Lagrue.
ARRÊT.
La Cour : — Attendu qu'il appartient à l'autorité municipale de
veiller à ce qu'il ne soit pas vendu et livré au public des viandes
malsaines, gâtées ou susceptibles de porter une atteinte nuisible à la
santé; — Qu'en conséquence, l'art. 20 de l'arrêté du maire de Bor-
deaux, en date du 10 mars 18G1, approuvé le 31 même mois par le
préfet de la Gironde, ordonne qu'après leur abatage, « les animaux
« devront être visités par les inspecteurs des viandes qui s'assureront
« de l'état des chairs et issues ; que, si elles sont reconnues impropres
« à la consommation, procès-verbal en sera dressé par les inspecteurs,
« en présence du propriétaire de l'animal, pour être ensuite, s'il y a
0 lieu, statué ce que de droit par les tribunaux compétents ; et que ces
« viandes, chairs ou issues seront enfouies sous la surveillance de l'au-
« torité et aux frais des propriétaires » ;
Attendu qu'il résulte du rapport dressé par Baillet, vétérinaire-ins-
pecteur des viandes, que la vache abattue, appartenant à l'appelant
ou par lui vendue, était atteinte de phthisie tuberculeuse, autrement
nommée pommelière; que des tubercules exislaient dans les poumons,
autour du cœur, sur la rate, dans les mamelles, sur toute la paroi
interne de la poitrine et presque dans toutes les parties de l'animal ;
— Que, par suite, l'enfouissement de la viande provenant de l'abatage
de cette vache a pu être immédiatement prescrit et opéré ;
Que cette mesure, prise par l'administration dans la limite de ses
pouvoirs et en exécution de l'arrêté municipal précité, ne pouvait être
ni contrôlée, ni suspendue par l'autorité judiciaire; — Qu'il n'est,
d'ailleurs, pas possible de conserver sans danger des viandes gâtées et
devant rapidement tomber en putréfaction; — Que le président du
tribunal était donc incompétent pour ordonner en référé que des ex-
perts constateraient l'état de la vache abattue, à l'eilet de reconnaître
si la viande était ou non, au moment de l'abatage, propre à la con-
sommation, et être ensuite, sur leur rapport^ statué ce que de droit;
— Qu'il y a d'autant plus lieu de confirmer l'ordonnance attaquée^
que Lagrae n'avait formé aucune demande principale et n'indiquait
pas même la juridiction devant laquelle il se proposait de se pour-
voir....;
Par ces motifs, etc.
Note. — Il est constant que le juge des référés n'a pas
compétence pour prescrire des mesures provisoires, et notam-
( ART. .'i675. ) 205
ment dv'S pxperîiscs, dans les matières qui spnt du fcssprl de
l'administration. Voy. comme exemple, Paris, 15 sept. 1875,
Suprà, p. 20, ainsi que Ic^ note. — Une ordonnance du prési-
dent du tribunal civil de Lille, en date du 29 juill. 1875 [Rec.
(Je jurisprud. delà C. de Douai, 1875, p. 300), a décidé, con-
formément à ce principe, que le juge des référés est incompé-
tent pour faire vérifier la nécessité d'une démolition ordonnée
par un arrêté municipal.
ART. 4675.
DOUAI (i" CH.), 25 nov. 1875.
RÉFÉRÉ, TRAVAUX A EXÉCUTER, CONSIGNATION DU PRIX, COMPÉTENCE.
Le juge des référés peut^ sans excéder ses attributions, or-
donner la consignation de sommes destinées au paiement de
travaux urgents, bien que le défendeur prétende ne pas devoir
contribuer à ces travaux, cette disposition ayant un caractère
purement provisoire (Cod. proc. civ., 806).
(Anç^çirt C. Tripiez et Normant).
Un jugement du tribunal civil de Lille, du 27 février 1874,
avait ordonné la reconstruction du mur séparant la propriété
de la dame veuve Tripiez de celle du sieur Anckart. L'expert
chargé des travaux fit, avant de les exécuter, sommation aux
parties d'avoir à prendre telles mesures de précaution qu'elles
aviseraient relativement aux boiseries et autres objets appli-
qués contre le mur dont il s'agit. Sur le refus d'Anckart, la
dame Tripiez l'assigne en référé, ainsi que Normant, archi-
tecte, et Duez, entrepreneur, condamnés à contribuer pour
partie à la reconstruction, à l'effet de voir dire que l'expert
chargé des travaux sera autorisé à prendre lui-même lesdites
mesures de précaution, et que les parties seront tenues de
consigner somme suffisante pour couvrir les dépenses qui en
résulteraient.
Le 10 juill. 1875, ordonnance conçue en ces termes :
Au principal: — Renvoyons les parties à se pourvoir.
Au provisoire: — Attendu qu'il y a lieu de procéder aux travaux
de démolition et de reconstruction ordonnés ; que, moyennant les pré-
T. XVII. — 3*^ S. 15
206 ( ART. /jG76. )
cautions que prendra l'cxperl, ces travaux peuvent être exécutés, les
glaces du café Anckart restant en place;
Attendu qu'il y a lieu par les défendeurs de consigner somme suf-
fisante pour faire face à ces dépenses, lesquelles peuvent être évaluées
à 3,900 fr. ;
Disons que Duez et Normant consigneront chacun 1,000 fr. et
Anckart 1,900 fr., les condamnant au besoin au paiement des sommes
susdites ; — Disons que les consignations seront eiiecluées par les par-
ties entre les mains de leurs avoués respectifs; etc.
, Appel par Anckart, qui fait soutenir qu'en le condamnant à
payer la sommede 1,900 fr., le président du tribunal de Lille
a outre-passé les pouvoirs du juge des référés; qu'en eflfet, les
référés n'ont été institués que pour statuer sur des mesures
provisoires, et que les ordonnances rendues en celte matière
ne peuvent faire aucun préjudice au principal; qu'évidem-
ment, condamner, comme dans l'espèce, un défendeur à
consigner une somme destinée à payer le prix de travaux
auxquels il prétend ne pas devoir contribuer, c'est statuer dé-
finitivement sur une question litigieuse. i?» '>nn
ARRÊT.
: La Cotjr ; — Sur la compéter.ce : — Attendu que l'ordonnance at-
taquée rendue en référé par le président du tribunal de Lille n'a sta-
tué qu'au provisoire et pour l'exécution de mesures urgentes ; d'où
il suit que le magistrat qui l'a rendue n'a pas excédé ses attri-
butions; i;,,,.. J,
Au fond: — Adoptant les motifs exprimés en ladite ordonnance;
Par ces motifs, rejette le moyen d'incompétence proposé par Tappe.
lant contre l'ordonnance rendue en référé entre les parties, par le
président du tribunal civil de Lille, le 10 juillet 187S; au fond, m e
l'appel au néant, conlîrrae ladite ordonnance, etc.
art. 4676.
DIJON (3« CH,), 19 août 1875.
SAISlE-ARRÉT, LEGS, RENTE VIAGÈRE, ALIMENTS, RÉSERVE
.Inoo .y ,noiJ«(oa sJJa-* héréditaire.
Le legs d'une rente viagère doit êire réputé fait à titre ali-
mentaire, lorsque le légataire, père du testateur, était, à
l'époque du tcstomeni, (lépourvu de ressources, rf hors d'état
( ART, 4076. ) 207
dp. pourvoir à sa auh-islance ; en conséquence, celte rente est
insaisissable (Cotî. proc, 581-1").
Toutefois, il n'en est ainsi qu'en tint que la rente léguée ne
représente pat la réserve du légataire dans la succession du
testateur,
(Lévêque C. Guyol). — Arrêt.
La Cour; —Considérant que Claude Lévêque était en 1869 (comme
il l'est aujourd'hui) dénué de ressources et hors d'état de pourvoir à
sa subsistance, lorsque Pierre Lévêque, son fils, lui a légué par testa-
ment reçu Chariot, notaire à Paris, le 14 déc. 1869, une rente annuelle
et viagère de GOO fr., payable par mois; que ce legs a évidemment le
caractère d'une pension alimenîaire, et qu'à ce titre il est déclaré
insaisissable par la loi; ''''■
Considérant toutefois qu'il est dit dans le testament que la rente
dont il s'agit est léguée à Lévêque pi re pour lui tenir Heu de sa
reserve dans la succession de son fils, la totalité de la succession étant
léguée à Joséphine Creusevaux, instituée légataire universelle de
Pierre Lévêque, son mari ; qu'il suit de là qu'en acceptant la rente de
GOO fr., Lévêque père a renoncé à demander sa réserve, ce qui, dans
une certaine mesure, enlève à la disposition faite en sa faveur le carac-
tère de pure libéralité;
Considérant dès lors que la portion de la rente qui représente la
réserve à laquelle l'appelant avait droit dans la s>uccession de son fils,
a pu être saisie pn- la veuve Guyot, comme ladite réserve aurait pu
l'être elle-même, l'excédant seul de la renie conservant le caractère
gratuit et restant insaisissable ;
Considérunt que, sans qu'il soit besoi.i de recourir à une expertise
pour déterminer ce qui, dans la rente léguée, peut représenter le
quart de la succession de Pierre Lévêque, quotité à laquelle son père
avait le droit de prétendre à titre de réserve, la Cour peut dès à pré-
sent fixer cette quotité à la moitié de la rente de 600 fr., en tenant
compte de la situation des parties, de l'élément aléatoire et viager du
legs, et de cette circonstance que le fils a eu l'intention de donner à
son père l'équivalent non-seulement de sa réserve, mais de la portion
de ses biens à laquelle son titre d'héritier lui donnait le droit de pré-
tendre dans sa succession ;
Considérant dès lors que la saisie-arrêt pratiquée par la veuve Guyct
«ur la totalité des arrérages de la rente due par Joséphine Creusevaux
à l'appelant, doit être restreinte à la moitié desdiis arrérages;
Par ces motifs, réforme.
Note. — Sur la seconde partie de cette solution, V. coiif.,
Dalloz, iiépert., v" Saisi&^urrétf n.\9l^^,^^.y^
208 . (art. 4677.
aAt. 4677.
DOUAI (1'« CH.), 16 mars 1875.
SÉPARATION DE CORPS, GARDE DES ENFANTS, PRÉSIDENT, COMPÉTENCE.
Le. président du tribunal, en autorisant un époux à former
sa demande en séparation de corps, peut, en cas d'urgence,
statuer sur la garde des enfants; sans que son ordonnance
porte d'ailleurs aucune atteinte au droit des parties de solli-
citer ultérieurement du tribunal telles autres mesures qu'il
lui appartient d'ordonner à cet égard {G. proc, 878),
(Gabet C. Gabel). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le président du tribunal civil de Boulo-
gne, en renvoyant la dame Gabet à se pourvoir en séparation de corps,
et en l'autorisant à se retirer provisoirement chez son frère, a pu,
sans excès de pouvoir, sur la demande formulée dans la requête de
ladite dame Gabet, autoriser provisoirement celle-ci à se retirer avec
ses enfants ;
Attendu, en effet, qu'eu égard à la situation des époux telle qu'elle
paraît résulter de l'âiticulé même de la requête, eu égard surtout à
l'élat de maladie grave de deux des enfants Gabet, et au très jeune
âge des deux autres, il y avait urgence extrême à faire statuer sur les
mesures à prendre dans l'intérêt des enfants;
Qu'à titre d'urgence, le président du tribunal civil de Boulogne
était compétemment saisi;
Attendu, aii fond, que l'opération chirurgicale récemment subie par
Clara Gabet, âgée de 9 ans et demi, l'état de maladie presque incura-
ble de Georges Gabet, âgé de 7 ans et demi, l'âge et le sexe de Kelly
Gabet, âgée de 3 ans et demi, enlin les soins et la surveillance parti-
culière que réclame Léonie Gabet, âgée de 19 mois seulement, justi-
fieht de tous points la mesure provisoirement ordonnée ; — Qu'il
n'apparaît pas, d'ailleurs, que la dame Gabet soit dans l'impossibilité
de veiller sur ses enfants et de leur donner les soins qu'ils réclament ;
* 'Attendu, au surplus, que l'ordonnance n'a statué que provisoire-
inerit, et qu'elle ne porte aucune atteinte aux droits des parties de
solliciter du tribunal les mesures qu'il lui appartient d'ordonner en
semblable matière ;
Par ces motifs, met l'appellation au néant; dit l'ordonnance dont
est appel compétemment rendue, etc.
Note. — Dans la pratique, à Paris spécialement, le prés
'' ( ART. 4678. ) 209
dent du tribunal slalue sur la garde des enfants, même en
dehors des cas d'urgence. — Sur le pouvoir des tribunaux en
cette matière, V.Cass. 2 déc. 1873 [J. Av., t. 100, p. 253),
et la note.
ART. 4678.
DIJON (3" CH.), 7 juin 1875.
JUGEMENT PAR DÉFAUT, PROCÈS-VERBAL DE CARENCE, EXÉCUTION,
PÉREMPTION.
Vil acte qualifié procès-verbal de carence n'a point ce carac-
tère et ne constitue pas un acte d'exécution de natur'e 'à empê-
cher la péremption d'un jugement par défaut, lorsqu'il ne
constate point que Vhuissier s'est assuré ptrsonnelkmenl de
i^'absence de tout meuble saisissable au domicile du débiteur,
mais qu'il se borne à énoncer que cet officier ministériel,
n'ayant trouté personne à ce domicile, a inierroi^é les voisins
qui lui ont répondu que le débiteur était parti, emportant
avec lui tout son mobilier ; sans qu'il apparaisse , d'ailleurs,
que des recherches aient été faites pour découvrir la nouvelle
résidence du débiteur, ni que ce dernier ait pu avoir connais-
mnce de l'acte dont il s'agit (^Cod. proc, I5b).
(George C. Jaillet et autres). — ArrêI-.
La Cour; — Considérant qu'aux termes de l'art. 1S6, Cod. proc.
civ., les jugeiiienls par défaut seront exécutés dans les six mois de
leur obtention, sinon seront réputés non avenus; — Que, pour con-
stituer un acte d'exécution de nature à empêcher la péremption, le
procès-verbal de carence doit coustater que 1 huissier s'est assuré per-
sonnellement qu'il n'existait au domicile du débiteur aucun meuble
saisissable ;
Attendu que, dans son acte du 25 fév. 1837, qualifié de protès-
verbal de carence, l'huissier Chapuis se borne à constater qu'il n'a
trouvé personne au domicile des mariés Duchemin-Kozier ; qu'il a in-
terrogé les voisins et notamment une feinme Duvault, poiir savoir si
ces dubileurs n'avaient pas déposé, soit chez eux, soit ailleurs, leurs
meubles et objets mobiliers, et encore pour savoir où ils étaient allés ;
que ces voisins ont répondu que les mariés Duchemjn-Hozier étaient
partis pour Paris et avaient emmené avec eiax tous leurs meubles et'
objets mobiliers ;
MO ( ART. 4679. )
Attendu que cet acte témoigne bien l'intention d'opérer une saisie-
exécution, piais n'établit nullenaent que l'huissier ait fait les démarches
nécessaires pour la réaliser ; qu'il se borne à constater l'absence des
mariés Duchemin-Rozier de leur domicile, leur changement de rési-
dence et l'enlèvement de leurs meubles, d'après le dire des voisins ;
— Qu'il en résulte que l'huissier ne s'est pas assuré par lui-même quef
leur logement était dépourvu de meubles saisissables, et que c'est par
suite de ce défaut de meubles que le procès-verbal de saisie a dû être
converti en procès-verbal de carence ; que la loi lui traçait les voies à'
prendre pour se procurer l'ouverture du domicile et rechercher les'
effets mobiliers qui devaient faire l'objet de la saisie ; qu'il n'appert
d'ailleurs d'aucun document de la cause que le créancier ait fait des
recherches pour découvrir la nouvelle résidence de ses débiteurs, dont'
on indiquait le départ pour Paris, ni même que ceux-ci aient pu avoir
connaissance de l'acte du 25 février, dont la copie a été remise au
maire delà commune du Creuzot ,• ' " '• ■'' '■' ■ ^'P
Que c'est donc avec raison que les premiers juges ont déclaré pé-
rimé le jugement par défaut du M janvier 1857, et par suite rejeté la^
demande en collocation de George, basée sur l'inscription hypothécaire'
prise en vertu dud il jugement ; iior.)' •' '*"'■
Par ces motifs confirme, etc.
Note. — Sor les caraclères du' procès-ArerbaT'dè'èat-éflfe/V^/
dans le même sens, Limoges, 18 Diai 1822 (Dalloz, Répert.,
\^ Jugement par défaut, n. 407) j Cass. 7 déc. 1836 (S.-V.
37.1.422) ; VEncyclop. des Iluiss,, \° Procès-verbal de carence^'
n. 4 et 5. — Sur le principe que le procès-verbal de carence
n'empêche pas la péremption d'un jugement par défaut, s'il
n'est pas établi que la partie défaillante en ait eu connais-
sance, V. les indications jointes à un arrêt de la Cour de Bor-
deaux du 5 nov. 1875, suprà, p. llO.
ART. 4679.
CASS. (Cft. REy.), 17 nov. 1S75. . , . •
'^^^"*''*^ 'Conciliation, dispense, demande rectificative. '*^
5l£a dispense du préliminaire de conciliotion accordée au de-
rriandeur par le président du tribunal s'étend à une nouX)elle
demande ne tendant qu'à faire rectifier U chiffre de la somme
qui fait l'obj/'t df (a prfmi'We {Coû. proc, 48).
( ABT. ^Gm. ) 211
(Charpillon C. Gaudin et Chnpul). — Akrêt.
La Coiiii; — Sur le premier moyen, pris de la violation de Tari.
48, C. proc: — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué: l" que
Gaudin et Cliaput, se préleiidant créanciers de Charpillon, à raison de
travaux exécutés pour son compte, d'une somme principale de 19,633
fr., ont été autorisés, par ordonnance du président du tri-
bunal civil de la Seine, du 25 avril 18(18, à assigner à bref délai
Charpillon en paiement de cette somme, et qu'ils l'ont elfecliveraenl
assigné le 30 avril 1868 ; 2' que si, par un acte du 22 janv. 186!), ils
l'ont assigné de nouveau^ cet acte n'a eu d'autre objet que de rectifier
le chifïre de la somme réclamée dans l'exploit du 30 avril 1808, et de
le ri^duire à 15, 81)5 fr.;
Qu'en déclarant, dans ces circonstances, qu'il n'y a, dans l'espèce,
qu'une seule instance et que la dispense de préliminaire- de conciliation
résultant de l'ordonnance susénoncée du président s'applique à la se-
conde assignation comme à la première, dont elle n'est q,ue l^i sulitÇ,,
l'arrêt attaqué n'a nullement violé l'art. 48, G. proc; ••• /u* sbfînniei)
'Sur le second moyen...; — Rejette, etc. n-'
Note. — C'est un point bien certain que la demande nou-
velle quin'eslque la suite, l'accessoire ou la conséquence de
la demande originaire, est dispensée du préliminaire de copro
cilialion. V. Dalloz, Répert.,\^ Conciliaiion, d. 93 ,et s.yjeA^
les .décisions uienliOi»nées ibid. ■ ! .\c.
li'« ,Jii imoa
-gififinoj '..:■■.'■ ■■ ''^'''n
-loO ob -laod bni ^3[ iJ^a
AUT. 4680, ''^i «von Ô jjbxujBî)b
CASS. (CH. REQ.), 16 déc. 1874.
FAUX INCIDENT CIVIL, POUVOIR DU JUGE, EXPERTISE.
Les tribunaux peuvent, en tout état de cause, selon les cir-
constances souverainement appréciées par eux, déclarer inad-
missible une inscription de faux incident (C, proc, SUi).
Ainsi, spécialement, un tribunal peut déclarer inadmissible
Vinscripiion de faux contre un rapport d'experts, en se fon-
dant sur ce que ce rapportn' estpasindisptnsable à la solution
du procès et i>ur ce que, d'tm autre côté, les experts paraissent
acoir procédé réyu.ièreihentf
212 ( ART. 4681. )
(Courrégelongue), — Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen unique, tiré de la violation des prin-
cipes en matière d'inscription de faux : — Attendu qu'aux termes de
l'art. 214, C: proc, les tribunaux peuvent en tout état de cause, selon
les circonstances souverainement appréciées par eux, déclarer inad-
missible une inscription de faux incident;
Attendu que, dans l'espèce l'arrêt attaqué a déclaré, d'une part, que
le rapport d'experts argué de faux n'était pas indispensable pour la
décision du procès, et que, d'un autre côté, les experts paraissaient
avoir procédé régulièrement et de manière à répondre à l'attente de
la justice, ajoutant que tout se réunissait pour repousser le mode ex-
traordinaire de critique demandé ; — Qu'en rejetant, dans ces circons-
tances, l'inscription de faux formulée conti"e !e rapport des experts,
l'arrêt attaqué n'a fait qu'user de la faculté accordée aux tribunaux
par l'art. i2i4 précité, et n'a violé aucun des principes en matière de
faux incident ;
Attendu, au surplus, que l'arrêt du 27 janv. 1874, en décidant que
e débat sur ladraissibililé de l'inscription de faux devait précéder
celui sur le fond et être préalablement jugé, n'a fait que s'é conformer
à la procédure spéciale édictée en pareille matière par le Code de pro-
cédure civile ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Gdlir
de Toulouse du 27 janv. 1874.
Note. — V. dans le même sens, Paris, 24 nov. 1871 (/. Av.,
t. 97, p. 19), et les indications de la note, dernier alinéa.
ART. 4681;
DOUAI (■!« CH.), 2 juin 1875.
INTERDICTION, DÉCÈS, EXTINCTION DE L'ACTION, LÉGATAIRE UNIVERSEL,
REPRISE d'instance, DÉPENS.
Le décès de la personne dont l'interdiction est poursuivie o
pour effet d'éteindre Vinstance, laquelle ne peut, dès lors, être
reprise par les légataires universels de cette personne (Cod.
civ., 504; Cod. proc, 890 et s.).
Vainement, ces derniers argueraient-ils de leur intérêt à
faire statuer sur les dépens : la question, des dépens, étant un
(art. 4681. ) 213
accessoire de la question même de Vinterdiclion, échappe,
comme celle-ci, à l'appréciation des juges (Cod. proc, 130).
(Fauquenoy C. Frelier). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que l'appel avait pour objet unique de faire
prononcer par la Cour l'interdiction de l'intimé, pourvu seulement
d'un conseil judiciaire par les premiers juges et condamné à tous les
dépens de première instance;
Attendu que l'inlimé étant décédé depuis l'appel, et l'instance ayant
été reprise par les parties de M'^^ Villeite, se prétendant légataires uni-
versels de lintimé, l'appelant demande que les prétendus légataires
universels soient déclarés sans qualités â reiîet de reprendre l'instance,
et subsidiairement non fondés;
Attendu, sans rien juger ni préjugor sur les qualités contestées des
parties de M" Villette, qiie l'instance à lin d'interdiction de l'intimé,
étant essentiellement personnelle, a été éteinte par son décès, et n'était
pis, dés lors, susceptible d'être reprise par ses prétenilus légataires
universels, alors ménlé que IteUr qualité serait incontestée;
Attendu que ceux-ci soutiennent vaineinent que la reprise d'instance
se trouve justifiée à l'eiïet de faire statuer sur les dépens d'appel dont
ils réclament la condamnation contre l'appelant; qu'en ellét, ces
dépens devant être supportés par la pai"lie qui succombe, aux termes
de l'art. 130, Cod. proc. civ., la décision sur les dépens implique né-
cessairement la décision sur le fond, c'est-à-dire, dans l'espèce, sur la
question même de l'interdiction de l'intimé ; mais que cette question
ne pouvant plus être jugée en appel, par suite du décès de l'intimé
qui a éteint l'instance, la question des dépens d'appel, par une consé-
quence forcée, échappe également à rappré(?iation de la Cour, l'acces-
soire suivant le sort du principal dont il dépend ;
Par ces motifs, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur l'appel, le décès
de l'intimé ayant mis fin à l'instance ; déclare la reprise d'instance de
nul effet ; condamne les parties qui ont repris l'instance aux dépens
occasionnés par la procédure de reprise d'instance.
Note. — Dans le sens de la première proposition, V. !)alloz,
Rép'eri., v° Interdiction, n. 29, ainsi qiie les décisions ràp-
Jibrtées ibîd.
214 ( A UT. 4682. )
DGCU^iENTS DIVERS.
ART. 4682.
TITRES ET VALEURS MOBILIÈRES, CONSlGNATIOiS:.
Décret du 15 dêc. \S15 relatif aux mesures à prendre pour
le dépôt, la conservation et le retrait des valeurs mobilières
dont la consignation devrait être faite à la caisse des consi-
gnations, ainsi qu'au mode de rémunération de la caisse.
Le Président de la République frais-çatse, — Sur le rapport du
ministre des finances '^^-^ Vu la loi du 28 juillet 1873 (1), notamment
l'art. 2, qui porte qu'un règlement d'administration publique déter-
minera les mesures à prendre pour ie dépôt, la conservation et le re-
trait des valeurs mobilières dont la consignation devrait être faite à
la caisse des dépôts et consignations, ainsi que le mode de rémunéra,
tiori de la caisse ;— Vu les lois des 28 nlvô?e an xiii et 28 avril 1846,
et l'ordonnance royale du 3 juill. 1816 ;— Vu l'avis de la commission
de surveillance du 27 octobre 1873; — Le Conseil d'Etat entendu
Décrète :
Art. 1". La consignation à la caisse des dépôts et consignations des
titres et valeurs mobilières sous forme nominative ou au porteur, dans
les cas prévus par la loi du 28 juill. 1873, est eflectuée comme les dé-
pôts de numéraire, à Paris, entre les mains du caissier général ; dans
les départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux et des
receveurs particuliers des finances préposés de la caisse. — Jusqu'à ce
qu'il en soit autrement ordonné, la consignation de ces valeurs ne sera
pas reçue ni en Algérie, ni dans les colonies.
Art. 2. Les valeurs consignées donnent lieu à la délivrance de ré-
cépissés contenant l'indication, dans leur ordre, des numéros des ti-
tres. Cette indiciition n'est pas nécessaire en ce qui concerne les ren-
tes au porteur sur l'Etat, qui sont immatriculées sans délai au nom de
la caisse des dépôts et consignations. — Il est délivré autant de récépis-
sés qu'il y a de natures de valeurs. — Ces récépissés sont libératoires
et forment titre envers la caisse d'S dépôt?, à la charge toutefois, par
les déposants, de les faire viser et séparer du talon^ à Pans, immédiate-
ment par le contrôleur près la caisse des dépôts et consignations, et, dans
> (4) Gclle loi a etû rapportée, 7. .A y., I. -lOU, p. -Ji-O.
( AUT. 4(iS2. ) 215
les départements, dans les vingt-quatre heures de leur date, par les
préfets ou sous-préfets.
Art. 3. Les préf'Hs et sous-préfets mentionnent sur un registre spé-
cial le nombre et la nature des valeurs comprises en chaque récépissé,
et adressent, tous les mois, un relevé de ce registre à la direction gé-
nérale de la caisse.
Art. 4. Les valeurs mobilières sont c:>nlrali?ées à Paris entre les
mains du caissier général, qui en a le garde et la respons;ibilité.
Art. 5. Les versements complémentaires qui seraient nécessaires
pour libérer les liires consignés ne sont effectués par la caisse des dé-
pôts qu'autant que des provisions ont été faites ou que les ressources
disponibles de la consignation ont été affectées à cet emploi parle dé-
posant.
Art. (». La caisse est chargée de recevoir aux diverses échéances
les arrérages, intérêts ou dividendes dus sur les litres consignés. Elle
encaisse également, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du rem-
boursement total ou partiel des titres et des lots et primes qui leur
ont été attribués. — Elle n'encaisse les arrérages, dividendes ou inté-
rêts de valeurs étrangères qu'autant que le paiement en est effectué
en France par des représentants accrédités. En ce qui concerne le ca-
pital des valeurs étrangères mentionnées au paragraphe précédent, la
caisse demeure chargée de faire le nécessaire [our en toucher le mon-
tant, mais sans qu'elle puisse être, en aucun cas, responsable du non-
recouvrement.
Art. 7. La caisse n'est tenue d'opérer le recouvrement des effets
de commerce consignés, que lorsqu'ils ont été régulièrement endossés
à son nom ou acceptés par qui de droit, à moins qu'ils ne soient paya-
bles au porteur sans endossement. — A défaut de paiement à l'é-
chéance, elle se borne à faire le protêt et à le dénoncer aux endos-
seurs souscripteurs ou autres, dans les délais de la loi. — Il est im-
médiatement donné avis de l'accomplissement de ces formalités au dé-
posant, et les parties intéressées demeurent chargées des suites de la
procédure.
Art. 8. Dans le cas où la négociation des valeurs consignées serait
demandée par les parties intéressées ou prescrite par une décision ju-
diciaire passée en force de chose jugée, il y est procédé par le minis-
tère d'un agent de change. — L'ordre de la négociation est donné le
lendemain du jour di l'enregistrement de la demande ou de la notifi-
cation de la décision judiciaire au secrétariat de l'administration.
Art. 9. La restitution à qui de droit des titres et des fonds est opé-
rée dans les conditions de la loi du 28 nivôse an xiii et de l'ordon-
nance du 3 juillet 1816, au lieu même où le dépôt a été etleclué.
Art. 10. Les sommes dont li caisse opère le recouvrement, soit
216 ( ART. 4683. )
comme revenu, soit comme réalisation de capitaux, prO'luisei\^ inté-
rêts à 3 pour 100 l'an, à partir du soixante et unième jour de chaque
encaissement jusques et noû compris le jour du remboursement, par
application des articles 2 de la loi du 28 nivôse an xiu et 14 de l'or-
donnance du 3 juillet 1816.
Art. 11. Le droit de garde annuel à percevoir par la caisse des dé-
pôts et consignations est fixé par arrêté du directeur général, pris sur
l'avis de la commission de surveillance et approuvé par 1§ ministre
des finances. — Ce droit ne pourra, en aucun cas, s'élever au delà de
25 centiraes pour^lOO de la valeur de chaque titre déposé. -^ Le droit
est perçu, savoir : pour les titres non cotés en Bourse, sur la valeur
DjOminale, et pour tous les autres, sur la valeur déterminée par le
jppors moyen de la veille du jour du dépôt, et, à défaut de coms
à cette date, par celui de la précédente cote. Si les titres sont
cotés tout à la fois à la Bourse de Paris et dans celles des départe-
ments, il est tenu compte exclusivement du cours de la première.
— Toutefois le montant du droit de garde pourra èlrp abaissé par des
arrêtés du directeur général pour les valeurs improductives. Le droit
est dû, pour chaque année de garde, tel qu'il a été fixé au moment de
la consignation, la première année commencée comptant comme année
entière; pour les années subséquentes, le droit est liquidé par trimestre.
Art. 12. Le montantdu droit de garde est prélevé sur les premiers
fonds disponibles de la consignation, et, à défaut, il est réclamé des par-
ties intéressées préalablement au retrait de ceux des titres qui n'auraient
donné lieu à aucun encaissement.
Art. 13. Le présent décret recevra son exécution à partjrdul" ja;i-
vierl876.
ART. 4683. •
,, TITRES ET VALEURS MOBILIÈRES, CONSIGNATION.
Une circulaire du garde des sceaux, en date du il fév.
1876, recommande d'assurer aux justiciables le bénéfice des
dispositions de la loi du 28 juill. 1875 (/. Av., t. 100, p. 340).
Elle invite les tribunaux et lesadministrations publiques à s'ab-
stenir désormais d'autoriser ou d'ordonner des dépôts de va-
leurs en d'autres caisses publiques ou particulières, ou même
d'autoriser les dépositaires à conserver les titres mobiliers sous
le nom d?. séquestre ou autrement. Enfin elle engage à se réfé-
rer, en cas de difficultés, au règlement du 15 déc. 1875, \'e-
produit sous l'article qui précède.
•!lii"i'" iJ Les administrateurs- gérants : MÂR'JnAL, dillaud et C'».
-
Paris. — Imprimerie J. Dumaine, r. Christine, 2.
( ART. 4(584. ) 217
QUESTIONS.
ART. 4G84.
I. DÉLAISSEMENT HYPOTHÉCAIRE, DONNÉ ACTE, FORMES.
Quelle est la marche à suivre par V acquéreur qui a fait au
greffe le délaissement autorisé par les art. 2168 et suiv., Cod.
civ., pour se faire donner acte de ce délaissement par le tri-
bunal, selon le vœu de Vart. 2174 du même Code? Doit-il don-
ner assignation à cet effet, non-seulement au créancier pour-
suivant et au vendeur, mais encore à tous les créanciers
inscrits ? Ou bien les frais de la mise en cause de ces derniers
devraient-ils être réputés frustratoires ?
Les auteurs ne sont point d'accord sur l'interprétation que doit
recevoir la disposition de l'art. 2174, Cod. civ., d'après la-
quelle il doit être donné acte par le tribunal du délaissement
qu'a fait l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué.
Suivant quelques-uns, l'acquéreur doit se borner à signifier
l'acte de délaissement au créancier poursuivant et au vendeur.
Si le créancier conteste le délaissement, il engage l'instance
par un simple acte, et conclut subsidiairement à la nomina-
tion d'un curateur, pour le cas oii ses critiques seraient rejelées.
S'il ne s'élève pas de contestation, ce même créancier ou toute
autre partie intéressée demande, par requête adressée au tri-
bunal , qu'il soit donné acte du délaissement et nommé un
curateur à l'immeuble délaissé. Dans aucun cas, l'acquéreur
ne doit lui-même assigner pour faire donner acte du délaisse-
ment par le tribunal. Sic, Chauveau et Glandaz^ Formul. de
proc. civ., t. 2, n. 1095 et 1096. — V. aussi Bioche. Dict.de
proc, v Hypothèque, formules 5 et 6.
Selon d'autres, l'acquéreur, après avoir signifié le délaisse-
ment au vendeur et aux créanciers, somme, par un simple acte,
le créancier poursuivant de comparaître à l'audience pour voir
donner acte du délaissement par le tribunal. Ou le créancier
conteste, el alors il répond, aussi par un simple acte, et le tri-
bunal statue j ou il ne conteste pas, et, dans ce cas, au lieu de
conclure à l'audience, il présente au tribunal une requête dans
laquelle il demande lui-même acte du délaissement et nomi-
nation du curateur. V. en ce sens, Pigeau, t. 2, p. 448; Trop-
T. XVII. --3« s. 16
918 ( ART. 4G84. )
long, Priv. ethyp.,L 3, n. 827; Dalloz, Hépert., s" Priv. et
hyp.,n.lS75 à 1877.
D'après un troisième système, l'acquéreur doit notifier l'acte
de délaissement au vendeur et aux créanciers inscrits, avec
sommation de venir à l'audience pour que le tribunal donne
acte du délaissement, s'il y a lieu. Le tribunal ne statue que
si le délaissement est contesté soit par le vendeur, soit par les
créanciers inscrits. En l'absence de contestation, l'interven-
tion du tribunal est inutile, autrement que pour nommer un
curateur, en chambre du conseil, sur la requête présentée par
la partie la plus diligente. V. Pont, Priv. et hyp., l. 2, n. 1189
et 1190.
Ces différents modes de procéder ont, selon nous, un défaut
commun, c'est de méconnaître l'obligation que l'art. 2174
impose au tiers détenteur de se faire donner acte du délaisse-
ment par le tribunal. Si le second paragraphe de cet article
laisse au plus diligent des intéressés le soin de faire nommer
un curateur à l'immeuble délaissé, le premier paragraphe est
conçu en des termes qui ne permettent pas de douter que c'est ,,
le tiers détenteur lui-même qui, après avoir fait au greffe sa
déclaration de délaissement, doit en demander acte au tribunal,
et que c'est là pour lui une condition de l'efficacité de ce
délaissement. Tant que la déclaration qu'il a faite au greffe
n'a pas été consacrée par le tribunal, elle demeure imparfaite,
alors même qu'il l'a notifiée à tous les intéressés (Riom, 8 déo.
4852, J. Av., t. 78, p. 102). Il ne saurait donc se dispenser de
provoquer une décision à cet égard, sous prétexte que sa décla-
ration n'est pas contestée. A moins d'une adhésion formelle
au délaissement de la part de tous les intéressés, il doit se
mettre en règle vis-à-vis d'eux en se conformant à la Dres-
criplion du § l^^ de l'art. 2174.
ftlais contre qui doit-il former sa demande ? Contre le
créancier poursuivant seul, ou bien contre le vendeur et tous
les créanciers inscrits? Nous croyons que, dans le silence de la
loi, des raisons de simplicité et d'économie qui sont conformes
à ses vues , doivent faire décider que l'acquéreur, après avoir
notifié son acte dedélaissement au vendeur etaux créanciers in-
scrits, pour les mettre à même de s'y opposer, s'ils le jugent à
propos, doit se contenter d'appeler à l'audience le créancier
qui lui a fait sommation de payer ou de délaisser. Nous nous
rangeons en ce point au deuxième des systèmes exposés plus
haut, dont nous ne nous écartons qu'en attribuant un carac-
tère général et absolu à l'obligation pour l'acquéreur défaire
statuer sur sa demande par le tribunal, tandis qu'il la limite;'
au cas de contestation. ^iviGftnoo
(art. 4685. ) 219
ART. 4G85.
If. FRAIS ET DÉPENS ; •— 1°, 2" LIClTATrON, VACATION A L'ADJUDI-
CATION, INDEMNITÉ POUR NON-EXPERTISE ; — 3* SAISIE IMMOBl-
Llf;RE, SURENCHÈRE, VACATION A L'ADJUDICATION; — 4" MATIÈRE
ORDINAIRE, DROIT DE CORRESPONDANCE : — 5" SAISIE IMMOBI-
LIÈRE, DROIT DE CONSULTATION.
1° Dans une poursuite de licitation, la vacation à Vadjudi-
cation est-elle due à chacun des avoués colicitants ?
20 Dans la même poursuite, chacun de ces avoués a-t-il
droit à l'indemnité de 25 fr., lorsqu'il n'y a pas eu d'exper-
tise ?
3° Dans une poursuite de vente sur saisie immobilière, ou
de surenchère, la vacation à l'adjudication appartient- elle à
tous les avoués en cause ?
4» Dans les matières ordinaires, aucun droit de correspon-
dance n'est-il dà aux avoués, quand les parties sont domici-
liées dans l'arrondissement ?
h° Le droit de consultation est-il alloué dans les incidents
de saisie immobilière ?
Les trois premières questions sont graves et délicates j nous
ne pouvons les examiner ici quesommairement, et une longue
discussion serait d'ailleurs inutile après les développements
dont elles ont été déjà l'objet dans ce journal.
1° Le I 11 de l'art. 11 du tarif de 1841 alloue, dans toute
vente judiciaire, une vacation à l'adjudication, sans restreindre
cette allocation à l'avoué poursuivant. Or, lorsqu'il s'agit de
licitation, chacun desavouésdes colicitants doit, aussi bien que
l'avoué poursuivant lui-même, assister à l'adjudication des im-
meubles indivis, caril alemèmeintérêtàsurveillerla venteetà
prendre part aux incidents qu'elle pourra faire naître. Chacun
d'eux peut donc logiquement et équitabîeraent réclamer la va-
cation à l'adjudication. Tel est le système que le Journal des
Avoués a défendu à diverses reprises, que la plupart des au-
teurs ont embrassé, et qui a été également atimis par différents
tribunaux. — Mais ce n'est pas celui qui a prévalu en jurispru-
dence. La Cour de cassation Ta repoussé formellement parjun
arrêt du 11 mars 1846 [J.Av., t. 70, p. 129), dont la doctriney
consacrée déjà par un jugementdutribunal d'Amiensdu 13 juin
1842 et un jugement du tribunal de Villeneuve-sur-Lot du
!*'• avr. 1844 {J. Av., t. f)G,p. 402), a été adoptée aussi par le
220 ( A^^ 4685, )
tribunal de Claraecy, le 1"^ juin 1860 (/. Av., t. 85, p. 526),
et par le tribunal de Bagnères, le 11 juilletl861 {J.Av.,l. 87,
p. 199). Enfin, par un second arrêt, en date du 16 nov. 1857
(/. Av., t. 83, p. 68), laCour suprême a proclamé de nouveau
le droit exclusif de l'avoué poursuivant à la vacation allouée
par la disposition précitée de l'art. 11 du tarif de 1841, et cela
dans toute vente judiciaire en général. — Cette jurisprudence,
interprétant de la manière la plus étroite la disposition dont
il s'agit, se fonde uniquement sur le silence qu'elle garde rela-
tivement aux avoués autres que l'avoué poursuivant, à la diffé-
rence d'autres dispositions soit du même article, soit de l'ar-
ticle précédent, qui prennent soin de les mentionner. Il y
aurait beaucoup à dire contre un senablable argument; mais
nous devons nous borner à renvoyer aux articles antérieurs
dans lesquels il a été déjà (combattu. V. les indications et ob-
servations jointes aux arrêts précités de la Cour de cassation
du H mars 18i6 et du 16 nov. 1857.
2» Le bénéfice de l'allocation de Tindemnité de 25 fr., faite
aux avoués par le § 4 de l'art. 10 du tarif de 1841 dans le cas
de licitation, lorsqu'il n'y a pas d'expertise, est encore dénié
aux avoués autres que le poursuivant, par la Cour suprême
(arrêts des 2 déc. 1857 et 24 mai 1859, /. Av., t. 83, p. 295,
et t. 84, p. 367, note), par quelques tribunaux (Trib. de Ville-
neuve-sur-Lot, 1" avr. 1844, déjà cité sur la première ques-
tionj Trib. de Lille, 30 juin 1858, J.Av., t. 83, p. 503), et par
certains auteurs (Dallez, Répert., V Frais et dépens, n. 860;
Bonnesœur, Man. de la taxe, p. 293; Bouclier d'Argis et
Sorel, Nouv. Dictionn. de la taxe, p. 375, et note). Mais un
grand nombre de tribunaux et de jurisconsultes se sont élevés
contre cette solution, plus contestable encore, s'il est possible,
que celle donnée par la Cour suprême à la question précédente.
heJourn. rfes .4uom^s a énergiquement soutenu l'interprétation
contraire. A la suite des autorités sur lesquelles il s'est ap-
puyé (t. 83, p. 297 et s., 504 et s. ; t. 84, p. 367 et s. ; t. 85,
p. 526 et 527; t. 87, p. 199 et s.), nous nous permettrons de men-
tionner notre Traité du partage de succession, n. 360, où nous
avons résumé en ces termes les considérations qui militent en
faveur des avoués colicitants : « N'est-ce pas par le concours
de tous les avoués en cause que le tribunal est renseigné? Le
travail présenté par l'avoué poursuivant peut être insuffisant
ou erroné; et pour le contrôler convenablement, les autres
avoués seront obligés de faire eux-mêmes diverses démarches
qui seules peut-être auront pour résultat d'éclairer compiéle-
Tnent le tribunal : comment dès lors une rétribution ne serait-
elle accordée qu'à l'avoué poursuivant? Objeciera-t-on,' av^c
Tiriecii-culaire du ministre de la justice (du 20 août i8''i2>,' que
( ART. 4685. ) 221
Jes autres avoués sont rémunérés de leurs soins par la remise
proportionnelle 1 Mais n'arrive-t-il pas souvent que cette remise
n'est point due, parce que la licitation est renvoyée devant
un notaire? On ne saurait admettre non plus, avec certains
tribunaux, que l'émolument de 25 fr. doit être partagé, sans
distinction, entre les avoués qui justifieront de l'utilité des
démarches par eux faites pour éviter l'expertise. Où puise-t-on
la nécessité d'une pareille justification, et comment peut-ou
croire que le législateur ait eu la ridicule pensée d'établir entre
les avoués colicitiints une lutte dont le prix serait une fraction
plus ou moins minime d'un émolument de 25 francs? La dis-
position de l'ordonnance de 1811 est générale : pourquoi en
restreindre injustement la portée? »
3° Nous avons résolu dans notre art. 4368 (t. 100, p. 87 et
88) la question de savoir si, en cas de vente sur saisie et de
surenchère, les avoués autres que le poursuivant ont droit à la
vacation allouée par le § 11 de l'art. 11 du tarif de 1841 ; nous
n'avons pas à y revenir.
4° Un arrêt de la Cour de Grenoble du 30 août 1838 (/. Av. y
t. 56, p. 347) reconnaît à l'avoué,» en matière ordinaire, le
droit de comprendre dans son état de dépens les frais de corres-
pondance ou de port de pièces qu'il a déboursés, encore bien
que les parties soient domiciliées dans l'arrondissement du
tribunal. Mais c'est là une décision manifestement erronée.
L'avoué peut sans doute répéter contre son client tous les frais
de correspondance et de pièces dont il justifie; mais il ne sau-
rait les réclamer contre la partie adverse, puisque c'est seule-
ment dans le cas où les parties sont domiciliées hors de Var-
ron(/isseme?if que l'art. 1^5 du tarif de 1807 accorde aux avoués,
à titre de forfait, un droit de correspondance et de port de pièces.
V, en ce sens. Carré, Taxe^ p. 73; Boucher d'Argis, édit.
Sorel, p. 177.
5° Le droit de consultation, dans les poursuites de saisie
immobilière, ne peut être revendiqué par les avoués, avec
quelque apparence de raison, depuis l'ordonnance du 10 oct.
1841, dont l'art. 17 veut que les actes et procédures relatifs
aux incidents de ces poursuites soient taxés comme en matière
sommaire, et dont l'art. 18 prohibe la stipulation d'autres et
plus forts droits que ceux énoncés dans cette ordonnance.
C'est ce que reconnaissent généralement les auteurs. V. conf.,
Carré, p. 249; Tripier, supplém. à la Taxt de Carré, p. 535;
Fons, Tarifs, p. 133; Dalloz, verb. cit., n. 201 j Bonnesœur,
p. 312j Boucher d'Argis, p. 156. — Contra, Rivoire, Dict. de
la taxe, p. 93. — MM. Chauveau etGodofïre, en rappelant l'ar-
gumentatioû en sens contraire qui avait été développée dans
222 ( ART. 4686. )
la r» édition de leur Comment, du tarifa recofiuaissent
(p* 179) qu'elle est sans force aujourd'hui. i m> H
ART. 4686.
III. FAUX INCIDENT CIVIL, DÉCLARATION, SIGNATURE, ORIGINAL, COPIE.
En matière de faux incident civil, la déclaration signifiée
par acte d'avoué, conformément à Vart. 216, Cod. proc.j
doit-elle être signée non-seulement sur Voriginal, mais encore
sur la copie ? Cette déclaration serait-elle nulle, si la copie,
mentionnait seulement la signature apposée sur l'original?
Tout le monde s'accorde à reconnaître que la Signature, par
la partie elle-même, de sa déclaration de vouloir se servir ou
ne pas se servir de la pièce arguée de faux, est une formalité
substantielle, dont l'omission équivaudrait au défaut de décla-
ration et entraînerait dès lors le rejet de la pièce, par applica-
tion de l'art. 217, Cod. proc, à moins qu'un délai ne fût accordé
par le tribunal à l'avoué pour régulariser son acte. V. Gre-
noble, 28 août 1821 ; Bordeaux, 9 janv. 1829 ; Carré et Chau-
veau, Lois de la procéd., quest. 878; Chauveau et Glandaz,
Formul. de proc, t. 1, p. 168, note 4 (3= édit.); Bioche, Dict.
de proc, \° Faux incident civil, n. 70; Boncenne, Théor. de
la proc. civ., t. 4, p. 59 j Dalloz, Répert., v» Faux incident,
n. 122. î\jais ni la jurisprudence ni les auteurs ne se sont
expliqués sur le point de savoir si la signature doit être donnée
tout à la fois sur la copie et sur l'original, ou s'il sulïit que la
copie mentionne la signature apposée sur l'original seul.
Dans une autre matière où la signature de la partie dont on
signifie la déclaration est également exigée, nous voulons
parler du désistement (Cod. proc, ?i02),il est universellement
admis que l'acte d'avoué à avoué contenant cette déclaration
doit être signé tant sur la copie que sur l'original, et que la
signature donnée sur l'original seulement serait insuffisante.
V.Bruxelles, 25 mai 1810 (S. -V. chr.)j Berriat Saint-Prix,
Cours deproc. civ., p..S67, note 6; Carréel Chauveau, quest.
1457; Favard deLanglade, Répert. de légisL, t. 2, p. 80, n. 3;
Boniiier, Proc. civ., t. 2, p. 391 ; Dsi\\oz,\^ Désistement, n. 145;
Bourbeau, Théor. de la proc, t. 1, 2" part., p. 681; VEncyclop.
des Huiss., v<^ Désistement , n. 35 ; Bioche, eod. verb., n. 66.
Et ce dernier auteur ajoute que si l'original seul était signé,
le désistement serait nul, alors même que cette signature serait
mentionnée dans la copie, parce que l'ollîcier ministériel n'a
( ART. 4687. ) 253
pas qualit<^ pour allester le fait de la sincérité de la signature,
et qu'il faut que l'adversaire puisse s'en asssurer lui-même.
Mais Carré soutient, au contraire, loc. cit., que le motif qui
fait exiger la signature sur la copie, et qui est de ne pas per-
mettre à la partie qui s'est désistée de faire disparaître la preuve
de ce désistement en supprimant l'original, Carré soutient,
disons-nous, que ce motif n'existe plus, lorsque la signature
apposée sur l'original est rappelée dans la copie, et qu'en
pareil cas la partie adverse ne pourrait arguer le désistement
de nullité, sans s'inscrire en faux. Et nous devons ajouter
que tous les autres auteurs, en citant l'opinion de cet éminent
jurisconsulte, n'ont garde de le contredire sur ce point.
Il est, en effet, selon nous, parfaitement dans le vrai ; et
nous n'hésitons pas à appliquer ia môme doctrine en matière de
faux incident civil. Lors que la loi a voulu que des actes signifiés
portassent nécessairement la signature de la partie tant sur la
copie que sur l'original, elle a pris soin de le prescrire en
termes formels (Voy., par exemple, l'art. 66, Cod. civ., pour
l'opposition à mariage; l'art. 2185 du même Code, pour la
surenchère du dixième). Mais quand elle se borne, comme
dans notre espèce, à exiger la signature de la partie, sans
faire de l'apposition de cette signature sur la copie destinée à
l'adversaire une condition absolue de ia validité de l'acte, ou
nesauraitse montrer plus formaliste qu'elle n'a entendu l'être;
et son voBU est assurément rempli, si la signature mise sur
l'original est mentionnée dans la copie par l'huissier, qui a
qualité, quoi qu'on en dise, pour certifier le fait de cette signa-
turc, et dont l'attestation autorise la partie adverse à exiger,
si elle le juge à propos, la représentation de l'original pour
, vérifier ce fait par elle-même.
ART. 4687.
IV. FRAIS ET DÉPENS, JUSTICE DE PAIX, FRAIS d'EXÉCUTION,
COMPÉTENCE.
La demande en paiement tout à la fois de frais faits devant
le juge de paix et de frais de mise à exécution du jugement
rendu par lui, est-elle de la compétence de ce magistrat ou de
celle du tribunal civil?
Ud jugement du tribunal civil de la Seine du 20 juill. 1866
(7. Hmss., t. 48, p. 208) décide que la compétence du juge
224 ( ART. 4688.
de paix pour connaître de la demande en paiement de frais
faits devant lui, s'étend aux*frais de mise à exécution d'unty^
jugement rendu par ce magistrat. Mais cette solution ne doit
pas, selon nous, être érigée en règle absolue.
La compétence du juge de paix, en matière de frais et dé-
pens, se fonde moins sur la disposition de l'art. 60, Cod. proc,
que sur celle de l'art, i er de la loi du 25 mai 1838, qui attribue
au magistrat cantonal la connaissance de toutes actions per- ,
sonnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeuÇjg
de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de deux^^j
cents francs. V. J. ffuiss., t, 54, p. 66 et 67. Dès lors, nous
admettons bien que le juge de paix peut statuer sur une de-
mande en paiement de frais faits devant lui, comprenant en
même temps des frais de mise à exécution du jugement qu'il a
rendu, lorsque le montant de cette demande ne dépasse pas
200 francs, et qu'elle reste ainsi dans les limites de la compé-
tence générale établie par l'art, i^i' précité de la loi de 1838.
Mais si le montant de la demande est d'un chiffre supérieur,
on doit, à notre avis, dénier au juge de paix le droit d'en con-
naître, avec d'autant plus de raison que les frais de mise à' ,
exécution compris dans cette demande ne peuvent être consi-
dérés comme des frais faits devant le juge de paix, lequel ne
connaît pointde l'exécution de ses jugements, et qu'ainsi, en
admettant même que l'art. 60, Cod. proc, dût, en principe,
être regardé comme applicable en justice de paix, il cesserait
de l'être ici à cause de la nature d'une portion des frais ré-
clamés.
G. DiJTRUC.
JURISPRUDENCE.
■.3J
, gnoiJfiuJifc
-ûi;' - : . itijiiyii ART. 4688. ' ' '"'-
SURENCHÈRE, JUGEMENT, JOUR DE l' ADJUDICATION, FRAIS, TAXE.
Dans le cas même où la surenchère du sixième n'est pas '^
contestée, les parties peuvent requérir un jugement, à l'effet dei/u
faire fixer le jour de l'adjudication; ce n'est pas là wne joro*oq
( ART. 4688. ) 225
cédure fruslratoire et dont les frais doivent être rejetés de la
taxe (Cod. proc. civ,, 695, 696, 709).
(Chaœpsaur C. N.. .). —- Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la surenchère n'a d'autre but, quand elle
prolonge une procédure de saisie immobilière, que de continuer les
premières enchères en permettant à la concurrence de se reproduire
et d'assurer au saisi et à ses créanciers un prix d'adjudication plus ré-
munérateur, une meilleure garantie de leurs intérêts; — Que, dès^
lors, la loi qui commence à donner des règles pour la réception des
enchères à l'audience, prépare, par là même, les règles de la suren-
chère et de ses suites selon les conditiona dans lesquelles la nouvelle
mise en adjudication doit s'opérer ;
Attendu que ces conditions, telles que le Code de procédure civile
les déterminait par son ancienne rédaction, différaient notablement
de ce qu'elles sont devenues sous l'empire de la loi du 2 juin 1841^1^
qui en a formulé le texte en vigueur aujourd'hui ; que cette loi ap-
pelle le public à concourir à l'adjudication sur surenchère, alors que
précédemment le concours n'était admis qu'entre l'adjudicataire et le-^ -
surenchérisseur, ce qui concentrait la lutte et en simplifiait les préli-
minaires ; qu'il n'y avait besoin en ce cas, ni de fixation du jour des
enchères nouvelles, ni d'appel à la concurrence par la publicité, ni de
délai pour rendre cette publicité plus complète et plus efficace ; qu'il
n'y avait qu'un simple avenir d'audience à donner par le surenchéris-
seur à l'adjudicataire pour vider, en présence du poursuivant et de la
partie saisie, un débat personnel ;
Attendu que le nouvel appel fait à la concurrence publique sous le
régime perfectionné par le législateur de 18il impliquait, au con-
traire, pour la seconde mise aux enchères une publicité préalable et
essentiellement de même genre que celle qu'avait reçue la première,
c'est-à-dire un même mode d'annonce, une publication de semblable
durée, des délais définis ou fixés en dehors des préoccupations inté-
ressées de l'adjudicataire et du surenchérisseur et suivant l'exigence des
situations ; que, par voie de conséquence, on était conduit à considérer
comme devenant applicables à la nouvelle mise aux enchères, les dispo-
sitions des art. 695, 696 et 699, Cod. proc. civ., qui prescrivent la fixa-
tion par le tribunal du jour de l'adjudication, l'indication de ce jour
par l'insertion dans les journaux et l'affichage, et l'accomplissement de
ces formalités quarantejours au plus tôt et vingtjours au plus tard avant
le jour annoncé ; que cette application a été faite virtuellement par le lé-
gislateur de 1844, en ordonnant par là nouvelle rédaction de l'art. 709
que la surenchère serait dénoncée par le surenchérisseur, avec avenir»'
pour l'audience qui suivrait la quinzaine de cette dénonGiafion, et qu^^^
226 ( ART. 4688. )
l'indication, c'est-à-dire l'annonce des nouvelles enchères, serait faite
de la manière prescrite par les art. 696 et 699 ;
Attendu qu'on ne saurait supposer, en s'attachant trop strictement
à la signification de ces derniers termes, que le législateur n'a voulu
absolument parler que du mode de publication, à l'exclusion des dé-
lais qui s'y rapportent ; qu'un délai est indispensable ; qu'on ne doit
pas le cliercher dans les dispositions des art. 741 et 703, Cod. jpt-bc.
civ., qui circonscrivent la publication dans la huitaine qui précède la
remise en vente, pour les cas d'incidents et de retards justifiés, tandis
qu'il n'y a ni incident ni retard dans le fait de la surenchère qui n'est
qu'une évolution et un complément normal de la procédure ; qu'on ne
ne peut abandonner ce délai à l'arbitraire du surenchérisseur, intéressé
à restreindre la publicité plutôt qu'à l'étendre; qu'il est difficile de
voir dans la seule dénonciation de la surenchère au poursuivant
une mise en demeure suffisante de vaquer aux publications prescrites,
ni dans la quinzaine qui suit immédiatement cette dénonciation, le
temps d'assurer à l'adjudication définitive une publicité régulière et
convenable j
Attendu que la fixation du jour de l'adjudication sur surenchère ']f)ar
le tribunal lui-hiême obvie à toutes les difficultés et permet d'avertir
utilement le poursuivant des soins à donner à la publicité de la mise
en vente et d'assurer à cette publicité toute l'étendue qu'elle doit re-
cevoir selon les circonstances; que c'est, du reste, le tribunal qui est
toujours appelé à fixer le jour de la mise aux enchères dans les cas
prévus par la loi de la saisie immobilière ; que l'art. 695 dit qu'après
la lecture du cahier des charges et le règlement des oppositions, le
iiitribunal fixe le jour et l'heure où il procédera à l'adjudication; que
l'art. 703 porte que, en cas de remise de l'adjudication pour cause
grave et dûment justifiée, le tribunal fixera de nouveau le jour de l'ad-
judication ; que l'art. 729 dispose, dans l'hypothèse de l'annulation
de la procédure postérieure à la publication du cahier des charges, que
le tribunal fixera également de nouveau le jour de l'adjudication ; —
Qu'il n'y a pas de raison pour que cette règle ne reçoive pas applica-
tion à l'adjudication sur surenchère comme pour les autres situations
pour lesquelles elle est édictée par un texte plus précis ; que la cir-
constance de la reproduction dans la loi nouvelle des termes de la loi
ancienne, qui ne comportait pas la fixation d'un jour d'adjudication
différent de celui de l'audience à laquelle l'avenir était donné, n'est
pas de nature à exclure cette fixation, alors que la publicité est or-
donnée et que les conditions d'interprétation ont changé avec l'en-
semble des modifications consacrées par la loi nouvelle; que le délai
de quinzaine, emplacépar l'art. 700 entre la dénonciation et l'audience,
ne suppose pas nécessairement une prolongation des délais antérieurs
pour faciliter uniquement la formalité de la publicité; qu'insuffisant,
( ART. 4688. ) 227
au contraire, à ce dessein, ce délai répond à celui qui, dans l'art. 69o,
est indiqué entre le dépôt du cahier des charges et l'audience où le tri-
bunal doit fixer le jour des enchères, et c'est aux parties ajournées à
mieux apprécier, avant de comparaître^ la position nouvelle où la su-
renchère est venue les placer ;
Attendu qu'il n'y a, de la sorte, que des contradictions plus appa-
rentes que réelles entre le texte, peu explicite de l'art. 709 et l'applica-
tion, au cas de surenchère, de l'art. 6ti6, et même, par extension, de
l'art. 693; mais que, n'en fût-il pas tout à fait ainsi, on ne saurait in-
terdire aux parties de se servir du moyen qui concilie le mieux les
textes opposés et les intérêts en jeu, qui, depuis longtemps, est mis
en usage, et qui consiste, non pas à valider une surenchère <qui n'est
pas contestée, mais à faire fixer par le tribunal le jour de l'adjudica-
tion et à ne faire partir que du jour ainsi fixé l'obligation à remplir
par le poursuivant pour la publicité des enchères et le délai attribué
à cette publicité; que les premiers juges ont justement considéré qu'il
n'y avait pas nullité dans la forme ainsi adoptée; qu'ils ne devaient
pas mieux y voir un mode de procéder l'ruslratoire et une surcharge de
frais absolument superflus ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer la décision dont est appel, en
tant qu'elle a déclaré qu'aucunes fins de l'incident ne seraient passées
en taxe, et qu'elle a implicitement jugé qu'il ne fallait pas demander
au tribunal la fixation du jour de l'adjudication sur surenchère ; qu'il
y a lieu, ou contraire, de confirmer le jugement, en ce qu'il a néan-
moins fixé le jour, et de renvoyer la procédure devant lui, pour
mettre à exécution cette partie de sa sentence ainsi maintenue; —
Attendu qu'en cet état aucune des parties ne peut être appelée à sup-
porter les dépens payés tant en première instance qu'en appel ;
Par ces motifs, ayant tel égard que raison à l'appel interjeté par
Ferdinand Champsaur envers le jugement du tribunal de première
instance d'Embrun, le U déc, 1875, et faisant droit aux conclusions
respectives des parties ; — Réforme ledit jugement en tant qu'il a dé-
claré qu'aucuns frais de l'incident ne seraient passés en taxe; *— Dit
et prononce, en conséquence, que la procédure suivie n'était ni irrégu-
lièré ni frusiratoire, et qu'il y avait lieu de la part du tribunal, non
pas de prononcer la validité de la surenchère, si elle n'éiait pas con-
testée, mais de fixer dans tous les cas le jour de l'adjudication sur
Surenchère ; — Renvoie la procédure devant lui pour mettre à exécu-
tion la partie de son jugement ainsi confirmé, soit en fixant un uou-
teau jour pour l'adjudication à la place du jour fixé et écoulé depuis
l'appel, soit en donnant à la procédure la suite qu'elle comporte; —
Alloue, etc. \uii/peb
NoTB. — La question est controversée» V. Dalioz, Répert,,
228 . , ,i ART. 4689. )
v° Surenchère, n. 374 et &., et les autorités en sens aivers qui i
y sont indiquées. Junge à l'appui de la solution ici consacrée
par la Gourde Grenoble, Gass., 7 déc. 1868 (S. V. 69. 1.121).
Mai, V. en sens contraire, notre Art. 4409, t. 100, p. 174, et
les auteurs qui y sont mentionnés.
i'
ART. 4689.
: flâid atfim « ^amBiiuri ^h am nniiijMfr.
JRPi,,(ïj[Jiff,D|;.|tA FLECHE, 7 avril 1876.
DÉLAI, JOUR i)E l'échéance, JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION.
La disposition de l'art. 1033, Cod. proc, qui exclut du dé-
lai le jour de la signification et le jour de l'échéance, nest
applicable qu'au délai fixé pour les actes qu'elle spécifie ; elle
ne s' étend pas aux cas oii, par l'emploi de formules inclusives,
la loi manifeste la volonté quun acte soit fait le jour de
l'échéance au plus tard.
Ainsi, spécialement, V opposition à un jugement par défaut
faute de conclure que l'art. 157, Cod. proc, déclare n'être re-
cevable que pendant huitaine à compter du jour de la signifi-
cation à avoué, ne peut être valablement formée après le hui-
tième jour à partir de cette signification. Et, par exemple,
l'opposition est tardive si, le jugement ayaiit été signifié le 18,
elle est formée le 20, encore bien que le 19 serait un jour
(Arthuis C. Gillet). —Jugement.
'"^. Eté Tribunal ; — Attendu que, par jugement de ce tribunal, en date
du 15 février dernier, rendu par défaut faute de conclure, Arthuis-a
été condamné à rendre à la veuve Gillet un compte détaillé de la for-
lune lui provenant de la succession de son frère, et, faute par lui de
le faire dans la huitaine dé la signification du jugement, à payer à la
demanderesse une somme de 20,000 fr. à titre de provision ; — At-
tendu que ce jugement a été signifié à M" Ragot, avoué d'Arthuis, par
acte de palais en date du 10 mars dernier, enregistré; — Attendu que,
par un autre acte de palais en date du 20 mars suivant, aussi enregis-
tré, Arihuis a formé opposition audit jugement ; — Attendu que la
veuve Gillet soutient que cette opposition doit être déclarée non rece-
vable, par le motif qu'elle aurait été faite tardivement ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 157, Cod. proc, civ., si le juge-
ment est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition n'est
( ART. 4689. ) 229
recevable que pendant huitaine à compter du jour delà signification à
avoué; — Attendu que, si l'art. 1033 du même Code décide que ni le
jour de la signification {dies a quo), ni le jour de l'échéance {dies ad
quem) ne sont compris dans le délai, la règle posée par cet article
n'est applicable qu'au délai général fixé pour les ajournements, cita-
tions, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile, et
qu'elle reçoit exception lorsque, par l'emploi de formules inclusives,
le législateur a clairement manifesté l'intention que l'acte ne pût être
fait que le jour de l'échéance au plus tard et non le lendemain de cette
échéance; — Attendu que cette intention est nettement indiquée par
la réJaction de l'art. d57, qui ne dit pas, comme l'art. 443 pour l'ap-
pel : « le délai pour former opposition sera de huitaine, » mais bien :
« l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine; »
Attendu qu'il suit de là que le dernier jour où l'opposition pouvait
être légalement signifiée était le 18 mars; que dès lors il importe peu
que le 19 mars ait été un dimanche, puisque ce jour-là l'opposition
n'était déjà plus recevable;
Attendu que celte interprétation, admise par plusieurs arrêts avant
la loi du 3 mai 1 862, n'est en rien contredite par le texte de cette loi,
qui n'a modifié l'art. 1033, Cod. proc, qu'en ce qui touche l'augmen-
tation des délais à raison des distances et la prorogation relative aux
jours fériés; — Attendu que, depuis la promulgation de cette loi, la
théorie ci-dessus exposée a été consacrée implicitement par un arrêt
de la Cour de Poitiers du 11 août 1864 (J. Av., t. 90, p. SCO) et un
arrêt de rejet du 4 déc. 186S (J. Av., t. 91, p. 206); — Qu'il serait
donc inexact de prétendre que le législateur de 1862 a entendu rendre
francs tous les délais sans exception ni distinction; '■— Attendu, par
suite, qu'il y a lieu d'admettre h fin de non-recevoif';"''
Par ces motifs, déclare Arthuis non recevable dans son opposition
au jugement du 15 fév. 1876 ; etc. ,;, ,. .., ; ;
Note. — Le principe général que pose ici le tribunal de La
Flèche a été déjà proclamé d'une manière expresse par un
arrêt delà Cour de Bordeaux du 15 juillet 186i {J. Av., t. 90,
p. 275) et par un arrêt de la Cour de cassation du 4 déc. 1865
{J. Av., t. 91, p. 206). — Quant à l'application de ce principe
au délai de huitaine pour former opposition aux jugements
par défaut faute de conclure, elle a été aussi consacrée par un
arrêt de la Cour suprême du 1'^' juillet 1874 {J. Av., t. 100,
p. 63), à l'égard des jugements commerciaux (Cod. proc, 436),
, il est vrai, mais par une induction qui convient également aux
jugements des tribunaux civils.
' - '1:':'''!}''
■■ iFA ^>j5"j i m II ti sllQ'fjp Viiom
■ ■ ■ ^^ ■.■:"■! .jvvi .!>o..> sm Jir,'l QbsQonQJ xue'i/p abumk
^ n noiJiaoqqoM .^uovr nu JnB^6 siJiBq ©mi 9iJfl05 abaoi isQ imm
230
( ART, 4690. )
ART. 4600.
PRÉS. DU TRIB. CIV. DE WASSY, 15 fév. ^76.
RÉFÉRÉ, EXÉCUTION DE JUGEMENT, DÉLAI DE GRACE.
Il appartient au juge des référés d'accorder un délai au
débiteur poursuivi en vertu d'un titre exécutoirey et spéciale-
ment d'un jugement du tribunal de commerce [God. civ.,1244j
Cod. proc, 806).
(Th... C. B...). — Ordonnance.
Nous, etc.; — Attendu que le sieur B... a formé opposition au
commandement à lui signifié, le 9 du courant, en exécution d'un juge-
ment du tribunal de commerce de l'arrondissement de Wassy, en
date du 17 janv. 1876 ; — Attendu que le sieur Th... a assigné l'op-i-
posant pour voir ordonner la continuation des poursuites jusqu'à par-
fait paiement;
Attendu que, d'après l'art. 806, Cod. proc. civ., le juge des référés .
doit statuer sur toutes les difficultés relatives à l'exécution des titres
exécutoires et des jugements;
Attendu que le sieur B... sollicite terme et délai; — Attendu qu'a-
lors s'élève la question de savoir si le magistrat tenant l'audience des
référés peut accorder un délai pour le paiement de la dette ;
Attendu que, sans doute, il y a controverse sur cette question ; —
Que la Cour de Paris, Vf chambre, audience du 14 janvier dernier,
vient d'infirmer une ordonnance présidentielle qui avait accordé des
délais;
Mais attendu que les dispositions de l'art. 124-4, Cod. civ., sont gé-
nérales ; que la loi, pour traduire sa pensée, ne s'est pas servie du mot
« tribunal », qu'elle emploie ordinairement, et qui eût restreint l'ap-
plication de l'article à la réunion des magistrats composant le tribu-
nal ; que l'art. 12i4 ne distingue pas entre la dette qui résulte d'un
acte authentique et celle qui résulte d'un acte sous seings privés; que
les termes mêmes de cet article, en invitant le juge à prendre en con-
sidération la position du débiteur et à user avec une grande réserve
du pouvoir qui lui est accordé, indiquent suflBsamment que ce pouvoir, '
au point de vue des délais apportés à l'exécution, est absolu; — Que
la question de délai à accorder, ainsi que le fait remarquer Bertin
{Ordonnance de référé), est même une des difiQcullés qui se présentent
souvent devant le juge des référés; — Qu'en combinant donc l'art.
t
(_ ART. ^'090. ) SISi
806, Cod. proc. civ,, et l'art. 1244, Cod. civ., le juge des référés
puise dans les dispositions de ces articles le droit d'accorder un
délai;
Attendu que, si l'on objecte que, s'agissant de l'exécution d'un ju-
gement, le président ne pouvait accorder en référé un délai qui n'avait
pas été concédé par le tribunal, on peut répondre que la question du
délai pouvait ne pas être née au moment des débats devant le tribu-
nal ; par exemple, si le défendeur contestait la créance, il ne devait
pas, évidemment, solliciter un délai pour un paiement auquel il pré-
tendait n'être pas obligé; — Attendu qu'il y a lieu, dans l'inlérèt de ■
l'administration d'une bonne et prompte justice, d'étendre plutôt que' *
de restreindre la compétence du juge des référés ; — Attendu, au sur-
plus, que le sieur Th.. . ne résiste pas à la demande d'un délai, pourvu
qu'il soit court ;
Par ces motifs, en considération de la position du débiteur et eu
égard aux circonstances, accordons un délai de quinze jours; etc.
Note. — La question tranchée par cette ordonnance est très-
délicate et très-controversée. Si MM. de Belleyme, Ordonn,
surréq. et sur réf.^ t. 1, p. 450, et Berlin, Id-, n. 194 et s.,
reconnaissent au juge des référés le pouvoir d'accorder, sui-^
vant les circonstances, un délai au débiteur poursuivi en vertu
d'un titre exécutoire, en usant d'ailleurs de ce pouvoir avec
une grande réserve, d'autres auteurs se refusent à étendre ses
attributions jusque-là. V. notamment Thomine-Desmazures,
Comment. Cod. proc.,i. 2, p. 394, Rodière, Compét. et proc;
t. 1, p. 165 ; Carré et Chauveau, Lois de la proc, quest. 2760;
Bioche, Dict. de proc, V^ Référé, n. 184; Dalloz, Répert., eod.
verb.,u.^OS; Deffaux et Harel, Encycl. desHuiss., eod. verb.,
n, 13. Dans un ouvragetoui récent qu'il vient de publier sous
le litre des Ordonnances sur requête et des Ordonnances sur
référé, M. Bazot , président de chambre à la Cour d'appel de
Chambéry, propose (p. 332 et 333) un système intermédiaire
d'après lequel le juge des référés, sans pouvoir pour accorder
lui-même le délai sollicité par le débiteur, aurait du moins le
droit d'ordonner, s'il y avait lieu, la discontinuation des pour-
suites, afin de permettre au tribunal compétent de statuer sur
la demande de délai. — Quant à la jurisprudence, elle est
très-vacillante sur noire question, ainsi qu'on peut le voir par
les arrêts en sens divers que mentionnent les différents auteurs
cités plus haut, et par ceux qui sont analysés dans le Jour'
nal des Av., t. 99, p. 468.
.-,1 '^ '
232
ART. 4691, ^
eb mp înBveb art. 4691.
*îri i9 êSÎjIGqTRÎB. CIV. DE WASSY, 13 mar« 1876.
COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX, DEMANDES PERSONNELLES ET MOBI-
è98iSyib J. LIÈRES, TRIBUNAUX CIVILS, INCOMPÉTENCE.
Les demandes personnelles et mobilières n'excédant pas
âOO francs sont de la compétence exclusive des juges de paix;
et les tribunax civils ne peuvent en connaître, toutes les fois
qu'elles ne donnent pas lieu à des incidents d'une autre na-
ture pouvant devenir l'objet principal de la contestation^ et
que du jugement à intervenir il ne peut pas résulter l'excep-
tion de chose jugée relativement à d'autres demandes (L. 25 mai
1838, art. l^r).
_ (y... C. N...). — Jugement. -^
Le Tribunal; — Attendu que le sieur V... a formé contre Tabbé
N... une demande en paiement d'une somme de 57 francs, restant
due pour solde de travaux exécutés et de matériaux fournis; — Attendu
que c'est le montant de la demande qui fixe et détermine la compé--
tence du juge ; — Attendu que, sans doute, s'il s'agissait de l'incom-
pétence ratione personœ, on pourrait dire que l'exception ne peut être
accueillie, le défendeur ayant conclu au fond ;
Mais attendu que les juges de paix, d'après la loi du 2S mai 1838,
connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en
dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel
jusqu'à la valeur de 200 francs ; — Que, dans ces sortes d'affaires, ils
sont des juges ordinaires ; ils ont la plénitude de juridiction, ainsi que
le dit Curasson, le jurisconsulte le plus autorisé en cette matière; —
Qu'en thèse générale, ce n'est pas la valeur de l'obligation, c'est celle
de la demande qui fixe la compétence, et que toutes les fois que, sur une
demande ne dépassant pas 200 francs, il ne s'élève pas un incident qui
peut devenir le principal objet de la contestation, et que du jugement
à intervenir il ne peut pas résulter l'exception de chose jugée relati-
vement à d'autres demandes, le juge de paix est compétent ; — Attendu
que le principe de la créance du sieur V... n'a jamais été contesté;
Attendu qu'il y aurait un inconvénient grave à saisir les tribunaux
civils des matières personnelles dont la connaissance est dévolue aux
juges de paix, sous le prétexte que les tribunaux civils ont la plénitude
de juridiction; — Attendu que les dispositions sur les juridictions sont
d'ordre public ; — Qu'aux termes de l'art. 170 du Code de procédure
civile, si le tribimal est incompétent à raison de la matière, le renvoi
•V
( ART. 4692. ) 233
peut être demandé en tout état de cause, et que si le renvoi n'est pas
demandé, le tribunal est tenu de renvoyer d'office devant qui de
droit ;
Par ces motifs, se déclare incompétent, et renvoie les parties et l'af-
faire devant le juge qui doit en connaître; etc.
-T^
Note. — La jurisprudence s'est prononcée à diverses
reprises, mais à lort, selon nous, dans un sens contraire à la
solution ci-dessus. V. Bordeaux, 12 déc. 1861 [J. Av.. t. 90,
p. 7)^ ainsi que les indications et les observalions critiques
jointes à cet arrêt.
ART. 4692.
TRIB. CIV. DE WASSY, 18 fév. 1876
DEGRÉS DE JURIDICTION, JUGE DE PAIX, INTÉRÊTS, PROTÊT.
Pour déterminer le taux du ressort^ notamment en justice
de paix, on doit ajouter au principal les intérêts échus avant
la demande^ et, par exemple, ceux courus depuis le jour du
protêt d'un effet de commerce dont le montant est réclamé.
(Lepoix C. X...). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que le sieur Lepoix s'est rendu appelant
d'une sentence de M. le juge de paix du canton de Joinville, en date
du 6 juin. 1873;— Attendu que l'appel est contesté en ce que, d'a-
près l'art. 1" de la loi du 23 mai 1838, les juges de paix connaissent
de toutes actions personnelles en dernier ressort, jusqu'à la valeur de
100 francs, et que la demande de l'appelant devant M. le juge de paix
n'excédait pas le taux de lUO francs ;
Attendu que c'est la citation qui, parle montant de la demande dé-
termine la compétence du juge de paix ;
Qu'en justice de paix, suivant la citation, Lepoix avait réclamé :
1° la somme de 100 francs, formant le montant en principal d'un billet
à ordre ; 2" les intérêts de cette somme, au taux légal, à compter du
17 mai dernier, jour du protêt; 3° la somme de 12 fr. 43 c, pour
frais de protêt et retour de billet; 4° les intérêts de cette somme tels
que de droit ;
Attendu que, pour fixer la compétence, on peut comprendre les in-
térêts échus avant la demande et les joindre au capital, mais non ceux
T. XVII.— 3* s. 17
234 ( ART. -4692. )
fi courir j — Qu'en règle générale, les intérêts ne courent que depuis
la demande en justice, les intérêts ne pouvant courir de plein droit
qu'en vertu d'une convention spéciale ou d'une disposition expresse
de la loi; ainsi, par exemple, l'art. 1990, C civ., décide que l'intérêt
des sommes dont un fondé de pouvoirs est reliquataire, court à comp-
ter du jour qu'il est mis en demeure ; l'art. 184^ C. comm., fait aussi
courir l'intérêt du principal d'une lettre de change à compter du jour
du protêt attestant la sommation et le défaut de paiement;
Attendu que s'il est décidé que les intérêts d'un billet à ordre cou-
rent du jour du protêt, ces intérêts peuvent êlre compris dans la de-
mande pour fixer la compétence; échus avant la demande, ainsi que
dit M. Curasson, ils forment un capital qui peut être réuni au princi-
pal de la créance pour déterminer la compétence, de sorte que si, à la
demande d'une somme de 100 francs on réunit celle d'une autre
somme pour intérêts échus, cette dernière somme ne fût-elle que de
oO centimes, le juge de paix ne pourra prononcer qu'en premier
ressort ;
Attendu, etc....,
Par ces motifs, admet l'appel, etc. •
Note. — En principe, tout le monde est d'accord pour recon-
ïiaîre que les intérêts échus avant la demande doivent être
ajoutés au principal pour déterminer le taux du ressort, soit
en justice de paix, soit devant les tribunaux civils. V. notam-
ment Dalloz, Réper t., \^^ Degrés de juridiction, n. 170 et s.,
el Compét. civ. des jug. de paix, n. 48; Henrion de Pansey,
Compèt. des jug. de paix, p. îlO ; Carou, Jurid. des jug. de
paix, t. 1, n. 119; Carré, Compét. judic. des jug. de paix,
n. 98 ; VEncyclop. des Huiss., v'^ Degrés de juridiction ^ n. 17,
et Jtist. de paix, n. 30, ainsi que les arrêts cités ibid. — Mais,
la jurisprudence excepte de ce principe, contrairement à la
décision rapportée ci-dessus, les intérêts échus depuis le pro-
têt d'un elfet de commerce, par le motif que le protêt n'est
en quelque sorte que le prélude nécessaire de la demande, et
qu'en pareil cas les intérêts ne sont qu'un accessoire de celle-
ç\. V. Orléans, 27 nov. 1850 (/. Av., t. 76, p. 423; S.V.51.2.
352), et autres arrêts cités soit AQ.ns\QRépert. de Dalloz, verb.
cit,, n. 196, soit dans notre Dictionnaire du contentieux catn-
merc* et industr.^ V Dernier ressort^ n. 14 el 15. ">'* ob
G. D.
1
{ ART. 4G93. ) 535
ART. i093.
TOULOUSE (2" en.), 30 déc. 1875.
TRIB. CIV. D'ORANGE, 7 avril 1876.
ORDRE, VENTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE, HYPOTHÈQUE LÉGALE, DROIT
'''' ^"' DE PRÉFÉRENCE, DÉLAI.
Dans le cas de vente sur saisie immobilière, les créanciers
à hypothèque légale gui n'ont pas fait inscrire cette hypo-
thèque peuvent exercer leur droit de préférence sur le priXj
quoique l'ordre ne soit pas ouvert dans les trois mois de la
transcription du jugement d'adjudication : on ne saurait ap-
pliquer à ce cas, par analogie, la déchéance résultant rfu § 5
de l'art. 772, Cod. proc.
i^" espèce : — (Villeneuve C. Caraman et autres). — Arrêt
(de la Cour de Toulouse).
liA Cour; — Attendu, en fait, qu'après le jugement d'adjudication
du 7 mars 1872, transcrit seulement le 19 août, un ordre amiable a
été ouvert sur la réquisition du sieur Caraman ; que la femme Ville-
neuve s'y est présentée ; qu'elle a plus tard produit dans l'ordre judi-
ciaire en même temps que les autres créanciers, mais que sa colloca-
tion a été rejetée par suite de la déchéance (pi'elle aurait encourue, le
motif pris de ce que Tordre n'aurait pas été ouvert en temps utile;
Attendu, en droit, que la loi du 2i mai 1838 réglemente, par rap-
port aux créanciers à hypothèque légale, deux cas distincts : l'ordre
à suite d'expropriation (art. 717), et l'ordre à suite d'aliénation volon-
taire (art. 772, Cod. proc. civ.) ; — Attendu que si, pour le cas où
l'ordre suit une vente volontaire, l'art. 772 ne maintient au créancier
à hypothèque légale non inscrite l'exercice du droit de préférence sur
le prix qu'à la condition expresse que l'ordre soit ouvert dans les trois
mois^ à dater de l'expiration du délai fixé par l'art. 2193, Cod. civ.;
cette condition ne se retrouve pas dans l'art. 717 ; — Qu'aux termes
de ce dernier article, la seule condition imposée au créancier est celle
de produire, avant l'expiration du délai fixé par l'art, loi, si l'ordre
se règle judiciairement, ou de faire valoir ses droits avant la clôture,
si l'ordre se règle amiablement ; — Attendu qu'en matière de forclu-
sion il n'est pas permis de raisonner d'un cas à l'autre ; qu'on ne sau-
rait donc, par voie d'analogie, appliquer à la situation réglée par
Tart. 717 une déchéance qui, à raison de sa noture même, doit être
236 ( ART. 4693. j
strictement renfermée dans les limites de l'art. 772, ni assigner à cette
déchéance un point de départ qui ne peut être le même pour l'art. 772
et l'art. 7'17| _ ^ ; ' , , , , ; '^. ^J^
Attendu que les opinions émisés lors' de fà' discussion de lia loi rie'
pourraient jamais, dans une disposition aussi rigoureuse, suppléer à
son silence ; qu'elles n'ont pas d'ailleurs sur ce point une précision
dont on puisse se prévaloir ; que, ni le rapport, ni les réponses faites
par le rapporteur et le vice-président du conseil d'Etat à la question
qui leur était nettement posée, ne sont, à cet égard, concluants et for-
mels ;
Attendu que, dans le cas où l'ordre doit s'ouvrir sur une vente
après expropriation, l'art. 692 prescrit, en faveur du créancier à hypo-
thèque légale, et l'art. 7S0 impose à l'adjudicataire des mesures que le
législateur a pu croire suffisantes ; que la mesure extrême et retentis-
sante de l'expropriation et l'alarme qui en devait résulter pour les inté-
rêts engagés étaient de sérieuses garanties pour l'ouverture de l'ordre
à bref délai; qu'une sanction pénale pouvait paraître, dans ce cas,
inutile ; — Mais que, jtour le cas d'aliénation volontaire, où l'acqué-
reur n'est soumis à aucune obligation rigoureuse, et où l'inscription de
rhypoihcque légale n'est plus aussi certaine, le législateur a pu vou-
loir stimuler, par la menace d'une déchéance, l'activité du créancier ;
éù* Qu'ainsi pourrait, au besoin, s'expliquer la diflerence entre les si-
tuations réglementées par les art. lit et 717; — Qu'il n'est pas sans
intérêt de relever qu'alors que l'art. 772 renvoie à la disposition finale
de l'art. '747, celui-ci, qui vise les art. 751, 752 et 754, ne se réfère
nullement à l'art. 772, dont on voudrait pourtant que, par assimila-
tion, il empruntât la déchéance ;
Attendu, dès lors, que si l'ordre judiciaire dans lequel la fehime
Villeneuve a régulièrement produit n'a pas été ouvert dans les trois
mois de la transcription du jugement d'adjudication, il n'en résulte
contre elle aucune forclusion, et que son droit de préférence n'a pas
été perdu ;
Par ces motifs, réforme (1), etc.
2« espèce : — (Bastardy C. créanciers Bastardy). — Jugement
(du trib. civ. d'Orange).
z '''[> /.iiq al r. ,1
Le Tribunal ; — Attendu que la collocation provisoire admise au
profit de la femme Bastardy, née Bernard, est l'objet d'un contredit
ayant pour but de l'écarter de l'ordre, sur le double motif qu'elle n'au«
^j^V'te jugement infirmé, rendu le 8 mai lo^S pat le triBunal^cle Sâini-Gâu-
dèhs, esf rapporté dans Sirey, 18*76:2.41. té déVeloj)j)eitaefl,f cô'nsïdèfâblë ot ^'
motifs ncm3«mpêdie de k reprodiiri'e.'' - '^^^'^ -Ei/iiiiD'iO ^itiJb xué 81SÎ
( ART. i693, ) 237
rail pris aucune inscription avant la transcription du jugement d'ad-
judication, et que beaucoup plus de trois mois se seraient écoulés de-
puis cette époque, sans qu'un ordre ait été ouvert ; ce qui élèverait
contre sa demande une fin de non -recevoir péremptoire découlant de
la combinaison des art. 717 et772_, Cod. proc. civ., rectifié par la loi
du 21 mai 1858;
Attendu que le législateur a introduit des formalités de purge dis-
tinctes, suivant qu'il s'agit de ventes volontaires ou forcées ; qu'il a
même établi un mode spécial de purger les hypothèques légales des
incapables, dont on ne saurait faire abstraction dans les débats de celte
nature; — que, d'après l'art. 772 précité : « Les créanciers à hypo-
thèques légales, qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque dans le
délai fixé par l'art. 219S, Cod. civ., ne peuvent exercer leur droit de
préférence sur le prix qu'autant qu'un ordre est ouvert dans les trois
mois qui suivent l'expiration de ce délai, et sous les conditions détermi-
nées par la dernière disposition de l'art .717;» —Qu'il est certain qu'au cas
de vente de gré à gré ou sur licitation,ladoubIepurgeest indispensable
pour parvenir à la franchise entière des immeubles grevés d'hypothè-
ques; que les délais légaux expirés, nulle inscriptionnepeut plus être
prise du chef des précédents propriétaires ; — Que, toutefois, dans
l'intérêt des incapables, et en vue d'apaiser de graves controverses, la
loi nouvelle leur accorde un délai de faveur pendant lequel le droit de
préférence, détaché du droit de suite, survivra, et leur permettra de
profiter du bénéfice de l'hypothèque; mais qu'il faut pour cela qu'une
distribution amiable s'efl'ectue, ou qu'un ordre judiciaire soit provo-
qué dans les trois mois. Ces délais respectés, il suffira que les incapa-
bles exercent leurs droits, s'il s'agit d'un ordre judiciaire, dans les
mêmes conditions que les créanciers ordinaires, et avant la clôture,
s'il s'agit d'un ordre amiable; ,, ,
Attendu que, lorsqu'il s'agit d'une vente sur expropriation forcée,
le législateur, qui se préoccupe, à juste titre, du crédit et de la foi pu-
blique, veut rendre immédiatement libre l'immeuble adjugé, et le net-
toyer de toutes les hypothèques qui peuvent le grever du chef des
précédents propriétaires ; qu'à cet effet, l'art. 717 prescrit ce qui suit:
« Les créanciers à hypothèque légale qui n'ont pas fait inscrire leur
hypothèque avant la transcription du jugement d'adjudication ne con-
servent le droit de préférence sur le prix qu'à la condition de pro-
duire avant l'expiration du délai fixé par l'art. 754, dans le cas où
l'ordre se règle judiciairement, et de faire valoir leurs droits à la
clôture, si l'ordre se règle amiablement, conformément aux art. 731
et 752. w Dans ce cas particulier, on n'exige plus que l'ordre soit ou-
vert dans les trois mois ; le texte d'abord et les renvois ensuite, qui ne
font pas mention de l'art. 772, démontrent suffisamment qu'on s'en ré-^^
fère aux délais ordinaires pour l'ouverture de l'ordre judiciaire, gt^
238 ( ART. 4693. )
que le droit de préférence des incapables s'exercent à fteû près dfe la
même manière que celui des autres créanciers ;
Attendu que ces déductions logiques, qui semblent conformes à la
volonté du législateur, sont vivement critiquées par les créanciers pos-
térieurs en rang à la femme Bastardy, qui prétendent voir dans celte
collocation provisoire la violation du texte de loi de 1858 et la mé-
connaissance de sa pensée, si clairement exprimée dans les discussions
qui ont précédé l'adoption des articles précités ; que cette objection
étant grave, il y a lieu de l'examiner avec un soin tout particulier;
Attendu que si l'on consulte le rapport fait au nom de la commis-
sion du Corps législatif, on voit surgir deux situations bien différentes,
suivant qu'il s'agit de ventes volontaires ou forcées ; au premier cas,
on oppose un délai fatal emportant déchéance ; tandis que pour les
ventes sur saisie réelle, comme elles sont, en général, suivies à courte
échéance d'un ordre, on s'en réfère à ces délais enchaînés qui résul-
tent des art. 751 et 752 ; ce qui n'est, à vrai diie, que le reflet de cette
idée exprimée dans l'exposé des motifs (sur l'art. 772), « qu'au cas
d'expropriation, il y a toujours insuffisance de deniers et perte pres-
que certaine, ce qui rend l'intervention de ta justice toujours néces-
saire, quelque soit le nombre des créanciers y> ;
Que cette distinction s'affirme d'une manière non moins positive au
cours de la discussion ; à plusieurs interpellations très-catégoriques,
le rapporteur, M. Riché^ répond : « Aux termes de l'art. 772, l'ordre
doit s'ouvrir, après vente volontaire, dans les trois mois, après expro-
priation forcée, dans les délais qui résultent de la combinaison des
■art. 751 et 732. L'ordre étant ouvert dans ces délais, la femme peut y
produire, si l'ordre est judiciaire, tant que les créanciers inscrits le
peuvent, et si l'ordre est amiable, jusqu'à sa clôture. Ainsi, la femme
pourra produire après trois mois, ou après les délais résultant des
art. 751 et 752 ; mais il faudra que l'ordre où elle produira ait été
commencé dans le délai de trois mois ou dans celui des art. 751
et 752 » ;
Celte considération se fortifie par d'autres, tirées du nouvel art. 692,
Cod. proc, qui enjoint au ministère public de prendre inscription au
profit des incapables. En présence de toutes ces précautions, qui ten-
dent à sauvegarder des droits fort respectables, le rapporteur a pu
ajouter (sur les art. 717 et 772) : « Si un doute s'élevait sous ce rap-
port, la question aurait peu d'importance pratique, l'expropriation
forcée étant presque toujours suivie de près d'un ordre ; » — Qu'un sim-
ple retard, alors surtout que tant de personnes ont qualité pour le
faire cesser, soit sans importance, on le conçoit, mais qu'une déchéance
rigoureuse puisse se cacher sous de parei lies expressions, c'est ce qu'il
serait difficile d'admettre }
Attendu que des explications fournies par le rapporleur il résulte
( ART. 4693. ) 230
clairement qu'on n'a pas entendu confondre ni assimiler les deux ma-
nières de procéder ; l'une pourvue d'un délai de rigueur et Taulre se
rattachant aux délais ordinaires qui découlent de l'ordre judiciaire;
que chaque façon d'agir a sa sphère propre et s'applique à des cas dif-
férents; que tout alors se réduit à rechercher si ces délais sont égale-
ment rigoureux et emportent également déchéance ; — que si, pour
les ventes volontaires, l'affirmative est certaine, on ne saurait en dire
autant relativement aux expropriations forcées ; qu'entre ces deux
hypothèses il existe une différence saillante qui ressort de l'ensemble
des travaux préparatoires et des discussions législatives; les ventes
volontaires, de beaucoup les plus nombreuses, n'étant presque jamais
suivies d'ordres, appellent un délai préfixe, en vue de bannir les in-
certitudes et de consolider promptement la position de tous les inté-
ressés. Les expropriations forcées, impliquant une détresse qui néces-
site, au contraire, à courte échéance, l'intervention de la justice, il
n'y a rien d'étonnant qu'on se soit contenté des délais ordinairement
impartis en pareille matière ;
Que vainement on objecte que les paroles du rapporteur, rappro-
chées des art. 71 7 et 772, impliquent une déchéance, si l'ouverture de
l'ordre n'est pas provoquée dans les délais de l'art. 750 ; et que, vraie
pour les ventes volontaires, cette solution doitl'être, à plus forte raison,
à rencontre des expropriations, qui entraînent le plus grand nombre
d'ordres. Les déchéances sont de droit étroit ; elles ne peuvent être
suppléées d'office, ni étendues à des cas pour lesquels elles n'ont pas
été édictées. Dans les conditions ordinaires, les délais de l'art. 7S0
sont si peu limitatifs, que, si le poursuivant ne s'y conforme pas, il
peut, après leur expiration, être remplacé par le créancier le plus di-
ligent. En principe donc, nulle déchéance n'est prononcée par cet ar-
ticle à l'eneontre des créanciers ordinaires ; le diviser et vouloir en
sous-entendre une à l'eneontre des créanciers à hypothèque légale, ce
serait violer toutes les règles de l'inlerprétation, se montrer impi-
toyable vis-à-vis de ceux-là même qui sont l'objet de la sollicitude du
législateur, fonder, en un mol, une déchéance sur un simple argument
d'analogie. Ces décisions, quoi qu'on en dise, n'ont rien de contradic-
toire ; les situations sont entièrement dissemblables, et l'incertitude
que l'on veut proscrire dans un cas ne saurait se prolonger dans l'au-
tre ; trop d'intérêts sont en jeu et même en souffrance pour que l'ordre
se fasse longtemps attendre;
Attendu que l'ordre consensuel ne peut fournir un argument de
nature à ébranler cette doctrine ; que ce mode de procéder, s'il diffère
des autres par la forme, est identique par- ses résultats; que dès que
l'ordre judiciaire est possible, toutes les variétés admises par la loi le
sont également ; que le délai de trois mois constitue une limite extrême
qu'on ne peut dépasser; mais que rien ne s'oppose à ce qu'on procède plus
240 ( ART. 4694. )
rapidemeût. Aussitôt que l'ordre peut être ouvert, qu'il s'agisse de vente
volontaire ou d'expropriation, on peut agir sans être astreint à aucun
délai; tout ce qui est fait régulièrement et de bonne foi est légal, eût-
on procédé sans perdre aucun temps. Les incapables et les capables
sont, sous ce rapport, placés sur la même ligne. La seule différence à
signaler, c'est que l'ordre judiciaire, dont l'ordre amiable n'est qu'un
incident, met définitivement en mouvement le droit des incapables,
tandis qu'après une vente volontaire, la tentative d'ordre consensuel
n'est d'aucune valeur, si elle n'aboutit pas, et laisse les incapables
désarmés, lorsque l'ordre judiciaire n'a pas été provoqué dans le délai
de trois mois ;
Attendu que, le droit de préférence de la femme Bastardy ainsi éta-
bli, il y a lieu de le renfermer dans ses limites naturelles; etc. ;
Par ces motifs, dit que la femme Bastardy a conservé son droit de
préférence ; maintient la collocation provisoire faite à son profit ; dit,
néanmoins, qu'elle sera réduite, etc.
Note. — La jurisprudence ne s'était pas encore prononcée
sur cette question extrêmement délicalCj mais elle a préoc-
cupé les auteurs, qui ne sont point d'accord sur sa solution.
Les deux décisions que nous rapportons faisant très-exacte-
ment connaître les termes de la controverse, nous nous bor-
nerons à indiquer les autorités en sens divers. — Voy. conf.,
à la solution ici admise par la Cour de Toulouse et par le tri-^
bunal d'Orange, Grosse et Rameau, Comment, sur la proc'
d'ordre, t. 1, n. H2 ; Chauveau sur Carré, Lois de la proc,
quest. 2403; Aubry et Rau, t. 3, p. 406, texte et note 7 (4^ édit.)j
Audier, observ. sur un jugement du trib. de Grenoble du
16 mai 1868, J. Av., t. 94, p. 168, 3e alinéa. — Contra, Duver-
gier, Collect. des lois, 1858, p. 149 et 150; Houyvet, Ordre,
n. M; Bressoles, Explication delà loi dit 21 wae 1858, p. 49,
n. 3i; Seligman, Id., n. 95j Ollivier etMoarlon, Jrf., n. 240;
Pont, Priv. et hyp., t. 2, n. 14-22; Dalloz, Répert., vi* Vente. :
publique d'immeubles, n. 1823, et Ordre, n, 123 et 432. ' .' .>^
ART. 4694.
GRENOBLE (^'' ch.), 16 fév. 1876.
oral un 'ii-iit :^ ^'J3ffi .TÎaflA-ai81A?
.gîajjia .a^oRORE, appel, saki^^i^l^ WMtxîàa
.aviTAIOlil-iA KOIJ
L'appel des jugements en matière d'ordre doit, à peine de
^^^IHihiiiâ^^^-^^ au saisi aussi bien qu'aux créanciers^-..^
( ART. 4695. ) 24t
dans le délai de dix jours imparti pour former cet appel (Cod.
proc, 762).
(Plot et autres C. N...). — Arrêt.
La Cour;— Attendu qu'aux termes du § 3 de l'art. 762, Cod. proc.
civ., l'appel des jugements en matière d'ordre est interjeté dans les dix
jours de Ja signification à avoué, et l'acte d'appel signifié au domicile
de l'avoué, et au domicile réel du saisi , s'il n'a pas d'avoué; — Que
cette double signification est prescrite par une seule et même disposi-
tion qui no distingue pas entre les créanciers et le saisi auxquels on
doit également la faire et qui ne fix.9 qu'un seul délai ; qu'elle l'ait partie
d'un ensemble de formalités qui doivent être observées à peine de nul-
lité, et qui sont édictées, non-seulement dans l'intérêt particulier du
saisi, mais encore dans l'intérêt de la justice et du crédit ;
Attendu que le jugement dont est appel a été signifié à avoué le 4oct^^
1875; que l'appel a été interjeté le 9 du même mois, par acte signifié
aux seuls créanciers contestants; que c'est seulement plus de deux mois
après et le 40 déc. 1875, que la notification de cet appel a été faite à
la partie saisie, laquelle n'a point comparu ni constitué avoué devant
la Cour; que dès lors, et sans avoir à décider si la comparution de làr
partie saisie aurait pu couvrir la nullité de l'acte d'appel résultant de^
ce qu'il ne lui a pas été signifié dans le délai légal, il y a lieu de recoa^^j
naître que l'acte de l'appel est nul, et partant que l'appel est non rece-^,
vable; ^ ,,i
Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel émis par Jacques Plot et con-V)
sorts, envers le jugement rendu en matière d'ordre par le tribunal dep
première instance de Gap le 11 mai 1875, lequel appel est déclaré JiuL4
et de nul effet, etc. J .j\ k X ,898 1 ifioi Bt
Note. — Celte solulion est la plus généralement admise.. ??
V. conf. Cass. 18 nov. 1873 (/. Av., t. 99, p. 450) ; Dijon, a
26 nov. 1874 (./. Av., t. 100, p. 124), et les observations dç'ï
M. Audier, à la suite de la première de ces deux décisions. j>tHîc\
Contra, Bordeaux, 15 mai 1871 (/. Av., t. 99, p. 450).
ART. 4695.
CA^S:j;(CH.;6IVi), 18 janv. 1876.
SAISIE-ARRÊT, MEUBLES INCORPORELS, TITRES DE CRÉANCE, BILLETS,
DÉPOSITAIRE, DÉCLARATION AFFIRMATIVE.
ta saisie-arrêt peut atteindre les meubles incorp'êï^éts dus:^i^^
bien que les meubles corporels du débiteut. — Spécialement^
9A2 ( AUT. ^605. )
les titres de créance ou effets souscrits au profit du débiteur
sont valablement frappés de saisie-arrêt entre les mains du
tiers qui en est le détenteur ou le dépositaire; et, par suite, ce
dernier est tenu de les comprendre dans sa déclaration affir-
mative et de les représenter au tribunal, qui peut, suivaîit les
circonstances, soit les attribuer, jusqu'à due concurrence, au
saisissant, soit en ordonner la vente ou le recouvrement, pour
le prix être mis en distribution, s'il y a lieu, entre les ayants
droit (Cod. civ., 1944 j Cod. proc, 557).
(N... C. Dubois). — Aerét.
La Cour; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu l'art. SS7,
Cod. proc. civ. ; — Attendu qu'aux termes de cet article : « Tout
créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrô-
ter, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets appartenant à son
débiteur, ou s'opposer à leur remise; » — Que cette disposition est
conçue en termes généraux et absolus; qu'elle ne comporte aucune
distinction entre les meubles corporels ou incorporels du débiteur,
et que dès lors elle s'applique dans sa généralité aux titres de créance
ou effets souscrits au profit du saisi qui peuvent se trouver entre les
mains d'un tiers détenteur ou dépositaire; — Que la loi n'en excepte
que les choses qu'elle déclare insaisissables dans les art. 581 et 582,
Cod. proc; — Que, suivant l'art. 1944, Cod. civ., la saisie-arrêt
entre les mains du dépositaire forme un obstacle juridique à la remise
du dépôt au déposant ; — Qu'elle opère la mainmise de justice sur
les titres de créances ou effets saisis; — Qu'elle a pour but et pour
effet légal d'en assurer la conservation dans l'intérêt du saisissant, et
d'obliger le tiers saisi à les comprendre dans sa déclaration aiBirmative
et à les représenter au tribunal, qui peut, suivant les circonstances,
soit les attribuer jusqu'à due concurrence au saisissant, soit en ordon-
ner la vente ou le recouvrement, pour le prix être mis en distribution,
s'il y a lieu, entre les ayants droit ;
Attendu que néanmoins l'arrêt attaqué a décidé, en thèse de droit,
que le demandeur n'avait pu frapper d'une saisie-arrêt, dans les
mains du dépositaire Dubois, les reconnaissances ou billets souscrits
au profit de son débiteur Martin, et que, par suite, le tiers-saisi n'avait
pas été tenu de faire état desdits titres dans sa déclaration affirmative;
— Qu'en jugeant ainsi, et, en déboutant, sous ce prétexte, le deman-
deur de ses fins et conclusions, contre le tiers-saisi, l'arrêt attaqué a
violé l'article de loi ci-dessus visé ; — Par ces motifs, casse, etc.
;j,'ji Note. — La jurisprudence s'était déjà prouoncée en ce sens.
;ù% Paris, 24 juin 1851 (J. Av., t. 76, p. 463)} Tifix. d'Aflgou-
( ART. 4696. ) 213
lôme, 53 mai ISO'i (/. Av.^ t. 89, p. G02]. — Mais V. en sens
contrnire, Roger, Saisie-arrêt, u. 168 bis, ii'' édil. ; Cliauveau,
«/. Av., note sur l'arrôt précité de la Gourde Pans. — Compiir.
Orléans, 6 mars 1847 (J. Av., t. 72, p. 614), et les observa-
tious à la suite.
ART. 4696.
DOUAI (1" CH.), 18 juin 1875.
CASS. (en. UEQ.), 30 nov. 1875.
DEGRÉS DE JURIDICTION : — 1° COUÉRITIERS, DEMANDE COLLECTIVE; —
2° CRÉANCIER, DÉCÈS, HÉRITIERS, DEMANDE COLLECTIYE.
1" Le jugement rendu sur une demande en paiement d'une
somme supérieure à 1 ,500 fr. formée par plusieurs cohéritiers,
est en dernier ressort vis-à-vis de ceux de ces cohéritiers
à l'égard desquels, par l'effet de la division légale des dettes
(Cod. civ., 1220), le litige se trouve réduit à une somme infé-
rieure au taux de l'appel (L., Il avril 1838, art. V^). — Peu
importe que la demande ait été formée collectivement et par un
seul exploit, si l'obligation qui lui sert de base n'est ni légale-
ment ni conventionnellement indivisible. — l^"" espèce.
2° Lorsqu'une demande en paiement d'une somme excédant
le taux du dernier ressort a été formée par deux créanciers
qui sont venus à décéder en cours d'instance, laissant chacun
plusieurs héritiers, le principe de la division légale des dettes
a encore pour effet de rendre le jugement en dernier ressort à
l'égard de ceux des héritiers dont la part dans la créance ré-
clamée est inférieure à 1500 fr.; et cela, bien que la demande
ait été formée collectivement par les deux créanciers depuis
décédés, mais sans qxi'il existât entre eux aucune convention
d'indivision ou de communauté. — 2" espèce.
1''' espèce : — (Frère C. Neyrinck). — Arrêt (de la Cour
de Douai).
La Cour ; — Attendu que, pour apprécier si une décision a été
rendue en premier ou en dernier resort, il faut se référer aux der-
nières demandes et conclusions soumises au juge et sur lesquelles il a
statué ;
1
Attendu que, p»ir leur exploit du 29 septembre 187i, efpài' leurs
conclusions posérieurement prises à la barre du tribunal, tous les in-
Uk ( ART. 4696. )
tîmés, agissant comme ils avaient d'ailleurs agi dans leur exploit in-
troductif d'instance du 23 août 1872, demandaient les uns comme
héritiers directs, les autres comme héritiers par représentation de
François Neyrinck, leur père et aïeul, que Frère fut condamné à leur
payer la somme principale de 8,137 fr. 31 c, restant due sur des
fournitures de briques faites à Frère par François Neyrinck ;
Attendu que, par le décès de l'auteur commun, à la date de mars
4867, la somme de 8,137 fr, 31 c, a été légalement dévolue à trois des
intimés, enfants de François Neyrinck, à raison de 1,627 fr. 46 c.
chacun, à Antoine et Emile Dubuquoy, par représentation de Sopl^ie
Neyrinck, leur mère, décédée, pour 813 fr. 73 c. chacun, et pour
une égale somme de 813 fr. 73 c. aux mineurs François et Amélie
Neyrincky comme représentant Antoine. Neyrinck, leur père, aussi
décédé;': :■•■'•. :
-'Attendu que pour une demande collective qui n'est ni légalement
ni conventionnellement indivisible, le taux du ressort doit être calculé
vis-à-vis chacun des demandeurs d'après son intérêt personnel dans
l'action commune ;
■^ Qu'en l'état, si aux termes de l'art. 1^' de la loi du 11 avr. 1838, là
décision frappée d'appel était rendue en premier ressort vis-à-vis \ei
trois enfants de François Neyrinck, elle était en dernier ressort à
l'égard des quatre petits-enfants de ce dernier ;
Statuant au fond, etc.;
Par ces motifs, dit Frère non recevable dans l'appel par lui interjeté
vis-à-vis Antoine et Emile Dubuquoy, et les mineurs François et
Amélie Neyrinck, etc.
■'r p jneicio^bfw'jîpoi /.
2« espèce : ~ (tàtiai C' Taite). — Abrêt (de la Cour de cass.)i
La Coun; — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la fausse ap-
plication et violation de l'art. 1" de la loi du 11 avril 1838, de la
fausse application de l'art. 1220, C civ., et de la violation de l'art.
724, même Code, et des règles du contrat judiciaire entre les héritiers;
— Attendu qu'aux termes de l'art. 1220, C. civ., les créances se di-
visent de plein droit entre les héritiers ; que ceux-ci ne peuvent en
poursuivre le paiement que pour la part dont ils sont saisis comme
représentant le créancier, et que s'ils forment collectivement leur de-
mande en paiement, cette circonstance, en l'absence d'une convention
d'indivision ou de communauté, ne peut altérer le principe de divisi-
bilité inscrit dans la loi, ni faire obstacle à la distinction des droits qui
en résultent ; que, par suite, pour apprécier l'intérêt du litige engagé
par la demande collective, il faut considérer la part afférente à chacun
des héritiers dans la créance réclamée;
( ART. 4G9G. ) 245
Attendu qu'Elise et Joseph Voite, deux des parties qui, par exploits
des 5 et (» juill. 1872, ont introduit contre les consorts Loriot l'action
en paiement d'une créance sur laquelle il revenait à chacun d'eux
2,3^10 fr. 27 c, étant décédés les M oct. 1872 et 23 mars 1873, leurs
quatre héritiers n'ont eu droit chacun sur ladite créance qu'à 1,173 fr.
30 c, chiflre inférieur au taux du dernier ressort; qu'ils ont repris
l'instance le 25 avril 1873, et que, pour décider si le jugement délini-
tif, rendu le 31 juillet suivant, est en premier ou en dernier ressort,
l'arrêt attaqué a eu à rechercher quel était l'intérêt du litige, non au
regard d'Elise et de Joseph Yaite, deux des demandeurs originaires,
au jour de leur décès, mais au regard de leurs quatre héritiers et dans
le dernier état de la procédure de première instance;— Qu'en effet, au
jour du décès d'Elise et de Joseph Vaite, aucun acte judiciaire déter-
minant définitivement le ressort ne résultait de l'échange de la demande
et des conclusions en défense, et que la faculté d'appel n'était nulle-
ment acquise à Elise et à Joseph Vaite ;— Qu'il importe peu, d'ailleurs,
qu'avant leur décès et à la suite de la dénégation par les défendeurs
de l'écriture et de la signature du billet constitutif de la créance, un
jugement ait, le "21 août 1872, nommé des experts pour vérifier la sin-
cérité de ces écriture et signature ; que ce jugement, qui ne prescri-
vait qu'une mesure d'instruction tendant à mettre le procès en état de
recevoir une solution définitive, sans préjuger le fond, était un juge-
ment préparatoire dont il ne pouvait être relevé appel qu'après le ju-
gement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et que,
dès lors, le droit d'appel ne pouvait exister pour lui que s'il exi
pour le jugement définitif ; "
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qii'en déclarant que le juge-
ment, définitif en ce qui concernait les quatre héritiers d'Elise et de
Joseph Vaite, était en dernier ressort et, qu'en conséquence, l'appel
des consorts Loriot était irrecevable à leur égard, l'arrêt attaqué n'a ni
faussement appliqué, ni violé les articles de loi susvisés et les règles du
contrat judiciaire ; — Rejette, etc.
Note Ces deux solutions sont conformes à une jurispru-
dence bien établie. V. notamment Cass. 11 déc. \HQ7 ÇJ. Av.,
t. 93, p. 1G6); Dijon, 17 juin 18G9 (7d.,t. 94, p. 397) ; Rennes,
13 déc. 1869 (Id., t. 97, p. 72), ainsi que les indications accom-
pagnant ces arrêts.
tMiiq nimnio^ eb uo f
■ •—' ■ ' >[ Jil aneb JiT;<îiii tjjiiiil
- ■ ' a- ■ ■ >-' ' !-'.i.. , .- tv ,-j.i.i- ffiq ,90p ,' Jn?Jfu2^T irs
;' 'firio B 9in6Tèïle JïEqs! laièbi-. t li ^evîJoelîoo abnemeh &l i&q
stait
ôûiA
20 ( ABT. A697. )
ART. 4G97.
SOLUT. DE L'ADMINISTR. DE L'ENREGISTR., 9 nov. 1875.
ENREGISTREMENT, EXPLOIT, MINEURS, ADJUDICATAIRES DES BIENS
DU TUTEUR, SIGNIFICATION AU SUBROGÉ TUTEUR.
L'exploit signifié au subrogé tuteur de plusieurs mineurs,
à la requête de différents adjudicataires des biens du tuteur,
est passible d'autant de droits d' enregistrement qu'il y a d'ad-
judicataires, et non pas d'un nombre de droits égal au nom,bre
des requérants, multiplié par celui des mineurs (L. 22 frim.
an vil, arl. 68, § pr, n. 30).
Par deux exploits du 6 oct. 1874, divers adjudicataires ont
fait notifier leur titre d'acquisition au subrogé tuteur de plu-
sieurs mineurs pour arriver à la purge des hypothèques léga-
les pouvant grever, du chef de ces derniers, les immeubles
vendus et qui appartenaient au tuteur.
,' En enregistrant ces exploits, le receveur a perçu sur le
premier six droits fixes, et douze sur le second, c'est-à-dire
un nombre de droits égal au nombre des requérants multiplié
par celui des mineurs au subrogé tuteur desquels la notifica-
tion était faite. Mais l'Administration a décidé, par la solution
rapportée ci-après, que le montant des droits fixes devait être
égal au nombre des adjudicataires.
SOLUTION.
L'art. 68, § i'^, n° 30, de la loi du 22 frim. an vu dispose, en ce
qui concerne les exploits, « qn'il sera dû un droit pour chaque de-
mandeur ou défendeur, en quelque nombre qu'ils soient dans le
même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis,
les coïntéressés..., qui ne seront comptés que pour une seule et même
personne, soit en demandant, soit en défendant, dans le même original
d'acte, lorsque leurs qualités y sont exprimées. »
La question de savoir si les acquéreurs ou adjudicataires non soli-
daires, qui font signifier leur contrat afin de parvenir à la purge des
hypothèques dont leurs immeubles sont grevés, doivent être comptés
pour une seule et même personne agissant dans un intérêt commun, a
'^,té résolue dans le sens de la négative par une jurisprudence qui
paraît constante (Cass., 17 juin 18M; — 2 août 18u3; — 23 juin
185S).
( ART. 4098. ) 247
Dans l'espèce, les requérants aux .significations du 0 octobre 1874
n'étant pas adjudicataires conjointement ni en commun, mais séparé-
ment de lots dill'érents, cliacun d'eux avait un litre de propriété par-
ticulier et distinct ; ils pouvaient donc agir isolément, et leur réunion
volontaire dans un même acte doit dès lors rester sans influence sur
l'observation du principe do la pluralité des droits.
Mais il ne semble pas qu'il y ait lieu d'appliquer la même règle à
l'égard des mineurs, alors même qu'il n'existerait entre ceux-ci, à
raison de certaine circonstance, aucune solidarité ou communauté
d'intérêts, lorsque les adjudicataires font au subrogé tuteur la nolifica*
tion prescrite par l'art. 2194, C. civ.
L'art, 2137 porte en effet « que les subrogés tuteurs sont tenus, sous
leur responsabiliié personnelle, et sous peine de tous dommages-
intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai
sur les biens du tuteur pour raison de sa gestion, même de faire faire
lesdites inscriptions. »
■ 11 s'ensuit que le subrogé tuteur, en prenant des mesures conserva-
toires susceptibles de profiter à plusieurs incapables, remplit une
obligation toute personnelle et indivisible ; que la notification est faite
à lui seul ; qu'il serait seul responsable si sa négligence compromettait
les intérêts des mineurs qu'il représente ; qu'en un mot, il est seul
défendeur, puisqu'il est seul tenu de donner suite à la signification et
de prévenir les déchéances.
Il importe peu de rechercher si les mineurs ont des intérêts com-
muns ou distincts, leur nombre ne pouvant modifier la perception à
laquelle donne lieu la notification faite au subrogé tuteur unique, et,
si cette recherche avait lieu, il paraîtrait, en fait, bien difficile de
soutenir que les mineurs dénommés dans les deux exploits du 6 cet.
1874 n'ont pas des intérêts communs.
En conséquence, il n'était dû sur les deux actes que six droits fixes,
et il y a lieu de restituer ceux perçus en excédant.
ART. 4098.
ORLÉANS (2» en.), 15 fé*. 1876.
SAISIE IMMOBILIÈRE, DÉCÈS DU SAISI, HÉRITIERS, NOTIFICATION
DU TITRE, CONNAISSANCE.
Une poursuite de saisie immobilicfe ne pcutt en cas de dé-
cès du débiteur saisi, cire valableme7}l continuée qu'après la
notification du titre aux héritiers de ce dernier, confçrtïjfi-
248 ( ART. 4698. )
ment à Varl. Sll, Cod. civ., encore bien que ce décès n'ait
pas été dénoncé au saisissant : ici ne s'applique point la dis-
position de Vart. 344, Cod. proc, d'après laquelle, dans les
affaires qui ne sont pas en état, les actes de procédure faits
postérieurement à la notification du décès de l'une des parties -
sont seuls nuls.
Il en est surtout ainsi, lorsque la saisie a été dénoncée aux
héritiers du débiteur saisi f sans notification préalable du
titre.
La connaissance du titre, de la part des héritiers, ne peut
suppléer à sa notification, qu'autant que cette connaissance
est complète ; il ne saurait suffire de la mention faite, dans
l'inventaire dressé après le décès du débiteur, du nom du
créancier et du montant de la créance en principal.
(Meyendorff C. Provosl).
Un jugement du tribunal civil de Blois du 4 janv. 1876
avait décidé le contraire en ces termes :
Attendu que, par acte reçu Ressomenn, notaire à Blois, le 24 déc.
1861, la dame de Meyendorff s'est reconnue débitrice de la dame veuve
Prévost d'une somme de 12,000 francs , avec affectation hypothécaire
sur le domaine du Pont (villa Isabelle), situé commune de Chanzy,
appartenant à ladite dame de Meyendorff; — Attendu que, le 8 avril
dernier, commandement tendant à la saisie mobilière de ce domaine,
a été fait, requête de la dame veuve Provost, à la dame de Meyendorff,
au domicile élu dans l'obligation précitée, c'est-à-dire en l'étude dudit
M." Ressomenn, à l'effet d'obtenir le paiement : 1° du principal de la-
dite obligation; 2° des intérêts de cette somme courus du 24 juin 1873
au 24 déc. 1874 ; 3° des intérêts des intérêts; — Attendu que suivant
procès-verbal du 5 juillet dernier, il a été procédé à la saisie réelle du
domaine du Pont sur ladite dame de Meyendorff, laquelle saisie a été
dénoncée les 9 et 13 du même mois et suivie du dépôt du cahier des
charges au greffe de ce tribunal, pour parvenir à la vente dudit
domaine ;
Attendu que la dame de Meyendorff étant décédée le 18 avril 1875, -
l'un de ses héritiers bénéficiaires, au cours de la poursuite de saisie
immobilière dont s'agit, a formé devant le tribunal civil de la Seine
une demande en licitation des immeubles de ladite dame de Meyendorff,
et, le 20 novembre dernier, ce même tribunal a ordonné la vente de
ces immeubles, et notamment du domaine du Pont (villa Isabelle), sur
la mise à prix de 100,000 francs à l'audience des criées dudit tribu-
nal de la Seine du 25 janvier présent mois;
Attendu que les héritiers bénéficiaires de Meyendorff, à la date d^-'"
— .11/
( ART. 4698. ) alfti^
15 décembre dernier, ont signifié des conclusions tendant à la nullité
delà saisie immobilière, lesquelles conclusions sont bnsées sur ce que'^
celle saisie aurait été pratiquée au mépris de l'art. 877, Cod. civ., qui î
oblige le créancier à ne poursuivre l'exécution de son titre contre l'hé-^
ritier que huit jours après sa signification à la personne ou au do- »
lîiicile dudit héritier ; que, dès lors, la dame Provosl n'ayant pu igno-
rer le décès de la dame de Meyendoriï, ne pouvait exercer des pour-
suites sans, au préalable, se conformer aux dispositions dudit art. 877,
Cod. civ. ; — Attendu, que les héritiers demandent subsidiairement
qu'il leur soit accordé un sursis de six mois pour que la vente ordonnée
par le tribunal de la Seine puisse être effectuée ;
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu par le tribunal d'examiner, d iine\
part, si la saisie immobilière pratiquée par la dame Provost est nulle, .
ainsi que le prétendaient les héritiers de Meyendorff, et, d'autre part, s'il
y a lieu, dans le cas où cette nullité ne serait pas prononcée, de sur-
seoir à la continuation des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la
vente pour tous les immeubles de la dame de Meyendorff devant le tri-
bunal de la Seine ;
En ce qui touche la demande en nullité de la saisie immobilière:
— Attendu que si, aux termes de l'art. 877, Cod. civ. , le créancier,
après le décès de son débiteur, ne peut poursuivre l'exécution de son
titre contre l'héritier que huit jours après la signification de ce titre
à cet héritier, ce n'est qu'autant que le décès lui aura été notifié; -^ .
Que s'il ne l'a pas régulièrement connu, il ne paraît pas possible de lui
opposer rinexécution des prescriptions de l'art. 877, Cod. civ., pour
faire annuler les actes de poursuite qu'il aura pu exercer depuis ce
décès ;
Attendu que, dans la cause actuelle, il n'est point établi que le
décès de la dame de Meyendorff ait été notifié à la dame Provost, et il
n'est même produit aucun document duquel on puisse induire la con-'*-
naissance de ce décès ;
Attendu, du reste, que l'obligation du 24 déc. 1861 , indiquant un
domicile élu pour la signification des actes relatifs à cette obligation,
la dame veuve Provost a pu faire un commandement et même la saisie* ^
immobilière sans connaître le décès de la dame de Meyendorff, lequel
décès a eu lieu loin de Chanzy ;
Attendu, en outre, que les héritiers de ladite dame qui habitaient '
l'un la Russie, et l'autre l'Italie, pouvaient être inconnus de la dame '■
Provost; — D'où il suit que le défaut de signification prescrite par l'art. ^
877, Cod. civ. n'a pu invalider les poursuites de saisie immobilière ra
exercée contre la dame de Meyendorff; que si, pendant le cours '
d'icelles, la dame Provost a connu le décès de cette dame, elle ne pou-
vait les suspendre par suite des exigences de la loi pour la mettre à"'
chef et sous peine de faire annuler lesdites poursuites; ^ ••>ut\
T. XVII, — 3® s. 18
260 . , ( ART. 4698. )
En ce qui touche le sursis deuaandé par des héritiers de Meyftndorff...
(sans intérêt)Xil^^ ^\,
; Par ces motifs, dit que les poursuites de saisie immobilière réguliè-
rement exercées par la dame Provost ne peuvent être annulées pout
inexécution des prescriptions de l'art. 877, Cod. civ. ; etc.
nf ôl) giol «};
Appel par les héritiers Meyendorff.
AHRÊT.
.LA Cour; -^ Attendu que la dame Provost, créancière de la dame
■ge Meyendorff d'une somme de 12,000 francs en capital, en vertu d'un
'acte authentique du 24 déc. 1861 , enregistré, a fait faire, le 8 avril
1875j commandement à fin de saisie immobilière à sa débitrice , au
domicile par elle élu à Blois, pour l'exécution de l'acte; — Que la
dame de Meyendorff est décédée à Paris le 18 avril 1875 ; que l'in-
ventaire de la succession a été dressé les 1" et 3 juin suivants, à Paris
et à Blois , en présence d'un de ses héritiers et du consul général de
Russie; — Que, le 5 juillet 1873, la saisie immobilière du domaine
'du Pont a été effectuée et cette saisie dénoncée les 9 et 10 juillet à ses
héritiers ; que ceux-ci ont formé devant le tribunal civil de Blois une
demande en nullité de la saisie comme n'ayant pas été précédée de la
signification prescrite par l'art. 877, Cod. civ., et subsidiairement, une
(demande en sursis pendant trois mois, pour faire procéder à la liqui-
' dation et au partage de la succession et à la licitation des immeubles
eh dépendant, action ouverte devant le tribunal civil de la Seine ; ■■-
Attendu que, par jugement du 4 janv. 1876, le tribunal civil de
.Blois a rejeté la demande en nullité de la saisie, par le motif que le
,,décès de la dame de Meyendorff n'avait point été dénoncé à la pour-
suivante, et refusé le sursis demandé...; — Attendu que cette décision
est frappée d'un double appel par le sieur d'Hogguer et la dame Se-
^jniavine, el qu'il y a lieu de prononcer la jonction des appels ; '~
,_-j^,',Sur la nullité de la saisie : — Attendu qu'au.x termes de l'art. Sil,
,^-jCod. civ., les créanciers ne peuvent poursuivre contre les héritiers
i'exéculion des titres exécutoires contre le défunt que huit jours après
,Ja, signification de ces litres à leur personne ou à leur domicile ; ^—
.JjQu'il est certain que la saisie de l'immeuble de Pont, faite le 5 juillet,
, ^ji'a eu lieu qu'après le décès de la dame de Meyendorff, survenu le
IJip avril, et sans que cette exécution ait été précédée de la significa-
j.j^ion du titre aux héritiers; — Que la dénonciation elle-même de la
'saisie, faite les 9 etlO juill. 18*70, n'a pas été davantage précédée de
cette signification du titre ; — Attendu que pour justifier l'inaccom-
plissement de cette formalité^ la saisissante soutient qu'elle n'a 'pas
' connu' le dfécè.s, et que c'était aux héritiers à le lui dénoncer ; '• •'*■''
( AftT. 4t]98. ) 551
AltenJu qu'il est difficile d'admettre que le décès de la dame àe
Meyendorir soit resté inconnu de la dame Provost jusqu'après la saisie
immobiliC're du 5 juillet, lorsque l'inventaire a été dressé à Blois les
1" et 3 juin, en présence des intéressés, et le mobilier mis en vente à
Ëlois, le 21 juin, par affiche, le tout par le ministère du notaire dépo-
sitaire de l'acte constitutif de la créance ; qu'en admettant cette
ignorance au moment de la saisie , elle ne subsistait plus lors de la
dénonciation aux héritiers en personne, les 9 et'lOjuillet 1875, dénon-
ciation qui n'a pas été davantage précédée de la signification spéciale
exigée par la loi ;
Attendu que l'art. 877, Cod. civ., en accordant aux héritiers cette
trêve de huit jours, n'en a pas subordonné le bénéfice à l'obligation de
foire connaître préalablement aux créanciers et de dénoncer le décès de
leur auteur; — Que l'on objecte vainement l'art. 344, Cod. proc. civ,,
qui valide les actes faits tant que la notification du décès de l'une dès
parties n'a pas été faite à l'autre ; que cette disposition, écrite au titre
des Reprises d'instance et constitution de nouvel avoué, n'est appli-
cable qu'aux afi'aires qui ne sont pas en état; que cette dernière expres-
sion doit s'entendre des instances liées entre les parties par constitution
. réciproque d'avoués et en cours d'instruction seulement ; que telle
n'était pas la situation des parties, qui n'avaient entre elles, au moment
de la saisie du 5 juillet, aucune instance liée ;
Attendu, au surplus, que cette objection tirée de l'art. 344, ne sau-
rait s'appliquer au défaut de signification du titre avant la dénonciation
de la saisie, les 9 et 10 juillet, puisque cette dénonciation était faite
aux héritiers eux-mêmes; qu'ils devraient être connus pour l'accom-
plissement d'une formalité constituant une garantie pour eux, comme
ils l'étaient pour celle grevant leurs biens ; h-n j_'.
. Attendu, à cet égard, que l'on ajoute que la procédure de saisie îtnmo-
bilière, soumise à des délais fixes, ne permet pas que l'art. 877 et
la huitaine qu'il accorde trouvent sans nullité leur place dans le sys-
tème établi par la loi ; — Attendu que, lors de la discussion de la loi
du 2 juin ISH, la commission du gouvernement avait introduit dans
le projet de loi une disposition spéciale pour dispenser le créancier de
la signification prescrite par cet art. 877, mais que cette disposition n'a
„ pas été maintenue ; ; :|f 1^ ''^^ !!*|''''^f' f
Attendu que la saisissante objecte encore qu'en tous cas fés'ïferîlièrs
gravaient connaissance de la créance dont le recouvrement était pour-
_^suivi,et que, dès lors, la signification du titre devenait surabondante ;
fj-rrr Attendu que le fait duquel elle prétend induire cette connaissance
est l'inscription à l'inventaire des 1" et 3 juin 1875, du nom de la
dame Provost comme créancière d'une somme de 12,000 francs ; —
Attendu qu'une mention de cette nature, même faite en présence de
l'un des héritiers et du représentant d'un autre, ne suffit par pour leur
262 ( ART. 4698. )
faire connaître la créance avec toutes ses conditions de validité, d'ater-
moiement, d'exigibilité et d'arrérages courus ; que pour que la con-
naissance du titre puisse suppléer à cette signification , il faut que
cette connaissance soit positive, incontestable et complète ; qu'elle est
insufiBsante quand elle n'est que générale ; que dès lors il n'y a [aucun
préjudice ;
Par ces motifs, reçoit le baron d'Hogguer et la dame Seniavine, es
qualités qu'ils agissent, appelants du jugement du 4 janv. 1876; —
Joint les deux appels, met l'appellation et ce dont est appel à néant 5
et, faisant droit au principal, déclare nulle et de nul effet la poursuite
de saisie immobilière pratiquée à la requête de la dame Provost ; en
conséquence, dit qu'elle sera, aussi bien que tous actes et mentions qui
en ont été la suite, rayée de tous les registres de la conservation des
hypothèques de Blois ; elc.
Note. — Diverses aulorilés admettent qu'en cas de décès du
saisi, les poursuites ne peuvent être continuées contre ses
héritiers qu'après la notification prescrite par l'art. 877, Cod.
civ. V, les indications jointes à un arrêt de la Cour de Paris,
du 28 août 1874 [J . Av., L 100, p. 432), décidant le contraire
pour le cas où la procédure est en état au moment du décès du
saisi. — Mais cette notification préalable n'est-elle obligatoire
qu'autant que le décès du saisi a été dénoncé au saisissant, et
ce dernier peut-il se prévaloir de la disposition de l'art. 344,
God. proc, qui, dans le cas de décès de l'une des parties en
cause, ne frappe de nullité que les actes de procédure faits
postérieurement à la dénonciation de ce décès? L'arrêt de la
Gour d'Orléans rapporté ci-dessus adopte la négative; mais
la solution contraire a été consacrée par d'autres décisions,
soit dans le cas d'expropriation forcée (Cass. 25 vent, an xi,
Dalloz, Répert.,\° Représ, d'instance, n. 37), soit dans le cas
analogue de vente par licitation (Paris^ 11 juill. 1812, et Bor-
deaux, 29 avr. 1834, Dalloz, ibid., n. 12); et une opinion
conforme est exprimée par MM. Dalloz, Réperl.^ v*^ Reprise
d'instance, n. 12, et Vente publ. d'imm., n. 1309. — Pour le cas
de décès du saisissant, V. Gand, 18 fév. 1856 {J. Av., t. 83,
;p. 159), et Trib. de la Seine, 19 juin 1873 {J- Av.^ t. 98,
p. 310).
( ART. 4699. ) 5553
ART. 'iG99.
GASS. (eu. Civ,), l» janv. 1876.
DEGRÉS DE JURIDICTION, DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEMANDE INCIDENTE.
Les dommages-intérêts réclamés, au cours de l'instance, par
le demandeur à raison du préjudice qu'il prétend lui avoir
été causé par les moyeJis de défense opposés à son action, doi-
vent être ajoutés au montant de la demande originaire pour
la détermination du taux du ressort : larègle d'après laquelle
les tribunaux de première instance connaissent en dernier
ressort des dommages-intérêts fondés exclusivement sur la de-
mande principale, ne s'applique qu'au cas où ces dommages-
intérêts sont réclamés reconventionnellement par le défendeur
(L. 11 avi-il 1838, art. 2 3 Cod. comm., 639, n. 3).
(Lacroix C. Clément). — Abr et.
La Cour; — Vu l'art. 639, | 3, n. 3, C. comm.; — Attendu que si,
aux termes de cet article, conforme à l'art. 2 de la loi du 11 avril
1838, les demandes en dommages-intérêts exclusivement fondées sur
la demande principale, doivent, quelle que soit leur importance, être
jugées en dernier ressort par les tribunaux, cette disposition excep-
tionnelle de la loi n'est applicable qu'aux demandes formées reconven-
tionnellement par le défendeur, et ne saurait être étendue aux deman-
des en dommages-intérêts formées par le demandeur pour réparation
du préjudice qu'il prétend lui avoir été causé par les moyens de dé-
fense opposés à sou action ;
Attendu que Lacroix^ demandeur au procès, concluait contre les
défendeurs, dans le dernier état du litige, au payement d'une somme
principale de 207 fr. 18 c, et réclamait en outre contre eux 15,000 fr.
à titre de dommages-intérêts pour le tort qu'ils lui avaient, disait-il,
occasionné en provoquant, au cours de l'instance, le séquestre de ses
marchandises; — Attendu qne le chitlre de celte demande dépassait
de beaucoup le taux du dernier ressort, et que néanmoins l'an et atta-
qué a déclaré le jugement rendu entre les parties non susceptibles d'ap-
pel; qu'en statuant ainsi, il a faussement appliqué et par suite violé
l'art. 639, % 3, n. 3, C. comm. précité ; — Casse, etc.
Note.— V. conf., Cass. 22 juill. 1867 (7. Av., t. 93, p. 256).
— Compar. Nancy, 27 janv. 1876, suprà, p. 105, et la note.
254' { AKT. 470Û. )
.. .-rv '>',-: -vflf.'r ^n -.ci,' .1:1 '; •- J . '.i . ,- , ',î , " . îl f fî "-.ll'ï:-.'; «îllffl fat kjf)' (jO
,\^ /docuwients législatifs. , ,,",r
-193 ny'f) sT/ogîisli-rrf, — -vl ^iu^juuj mp 95 lis sioLèooiq 9b sfaoD
flanotài9ii9oa'ibn'3j ., , jjjiioâici giujùofi JiBiuc x'« ii.9ii.iiio niei
mû gsèviifoiî JnaÏBiea iup gàJilBinfoî a»J .asJncnoqflii eolq g9t09V xufî
>;6q9}«olj aneg însicioa sfi 8f art. 470O. Joqsal omaonoî iopaona aalii
èvalà gjflq xnq iw us-iu^^ .aux ?.9[ luoq K-iiiBagsosn 29^§w{
VENTES JUDICIAIRES B IMMEUBLES, FRAIS, RÉDUCTION, PROJET DE li)I., .
; i i U / ii
'■^n-v, ^•. >ji;:7-g ;'0Gg ,?-,], ii'Mii.b ^'r^ijiv '<i) hi.f-i --i/ru-' !i,p ifil^n^^ 919Î3B1
Dans la séance du 17 mai 1876, M. le garde des sceaux açq
présenté à la Chambre des députés le projet de loi suivant^: g^tî
:. .., .,;•.. ...r.îv !. P^POSE DES MOTIFS.,-,,,,.,^ „, ..^.^^ ,,1,,,,,; ,„
Les ventes judiciaires d'immenbles donnent lieTi1k"des%rmalît^;;
qui entraînent des frais relativement peu considérables pour les im-'^
meubles d'une certaine valeur, mais écrasants pour les petites pro- '
priétés. II résulte dés statistiques publiées annuellement parle rainis-'
tère de la justice que, lorsque le prix d'adjudication est inférieur à
SOO francs, les frais s'élèvent jusqu'à 12b pour 100 de ce prix. Si le
montant de l'adjudication est supérieur à 500 francs et n'excède pas
1,000 francs, la proportion des frais relativement au prix est de-
50 pour 100. Au-dessus de 1,000 francs et jusqu'à 2,000 francs, cetl0=-^
proportion est encore de 25 pour 100. hhnoo saitiiora 93 eb bic^isi n3
La situation que révèlent ces statistiques appelle un remède imméw'I
diat. Dans un pays comme le nôtre, où la propriété est très-di visée, ■■
l'intérêt public, aussi bien que la justice, exige que les petits patri-
moines soient protégés contre une exagération des frais judiciaires qui
équivaut pour eux à une véritable ruine, -"'^v mu laoq gl^naJîJniia Ja
Comment arrivera ce résultat? ,,. .(<.-N;r ,,;p,,.'r. v^;-,,-, ,.[> oak
On a proposé de simplifier, pour les ventes judiciaires d'immeubles '■
de peu dimportanoe, les formalités prescrites par les lois sur là pro-^^t'^
cédure. Mais cette proposition se heurte à une objection pratique à >*
peu près iiisurmontable. En effet, pour appliquer une procédure spé- "j
ciale à la vente de certains immeubles, au-dessous d'une valeur déter-'i!
minée, il faudrait que cette valeur pût être connue dès le début de la
procédure. Or, en dehors du prjx fix^ par l'adjudication, tout mQjieifeq
d'appréciation de la valeur d'un immeuble, par exemple Je naontant dal^
l'impôt foncier, est nécessairemei^t défectueux. Jl. y auraiti degr*ve8,i)
incottyénjen,t34,|£)ii;fs dépendre, d'ian,; critérium aussi imparfait l'appli- f
(art. 4700.) 255
cation de tel système de procédure plus compliqué et plus coûteux
ou de tel autre système plus dégagé de formalités et plus écono-
D'ailleurs, le jour ou le législateur entreprendrait la révision du
Code de procédure en ce qui concerne les ventes au-dessous d'un cer-
tain chiffre, il n'y aurait aucune raison de ne pas étendre cette réforme
aux ventes plus importantes. Les formalités qui seraient trouvées inu-
tiles en ce qui concerne les petits immeubles ne seraient sans doute pas
jugées nécessaires pour les immeubles d'un prix plus élevé.
Convaincus de la nécessité urgente de corriger le . mal que. ^pjif ,
avonà si gnàîé, n'ayant pas le temps de préparer une réforme d'un ca-
ractère général qui soulèverait de graves difficultés, nous avons cherché
une solution simple et pratique du problème que nous nous étions
posé. Les frais des ventes judiciaires se composent de deux éléments
principaux ; 1" les droits perçus par le Trésor (enregistrement, tim-,
bre, greffe, hypothèques); 2° les émoluments des officiers ministériels"^
ou publics (avoués, huissiers, greffiers, notaires). Fax ce qui concerne
les droits payés au Trésor, nous proposons de décider qu'ils seront
restitués en totalité, après l'adjudication , si le prix n'excède pas
500 francs; jusqu'à concurrence des trois quarts, si le prix n'atteintTj
pas 1,000 francs; de moitié, si le prix est inférieur à 1,500 francs; eta
enfin du quart, si le prix est resté au-dessous de 2,000 francs. q
Cette disposition ne s'appliquerait qu'aux droits perçus antérieure-^
ment au jugement d'adjudication; leur chiffre varie, suivant la nature -
des ventes, de 120 à 130 francs. La perte qui résulterait pour le Trésor >i
des restitutions totales ou partielles dont il s'agit pçut être évaluée à 1
environ -470,000 francs par an. "n ? ' ; v : ; '••--.■•r'Og
En regard de ce sacrifice considérable imposé au Trésor public dans '
l'iàlérêt de la petite propriété, nous nous sommes crus en droit d'exi-
ger des officiers ministériels et des greffiers et notaires un sacrifîce^^
analogue. INous vous proposons d'admettre en principe que, dans au- '■
cun cas, le montant total des émoluments alloués aux officiers publics^"
et ministériels pour une vente judiciaire ne pourra dépasser 15 pour>^
400 du prix d'adjudication, sans toutefois être inférieur à 40 francs.
Nous ne pensons pas que ce principe soulève aucune objection ; en
effet, si l'on veut empêcher que la valeur des immeubles ne soit absor^i'J
bée par les frais des ventes judiciaires, il est indispensable d'établir^'^
entre le montant maximum des frais et celui du pnx"tl'adju<iicatic«p'ï
une proportion qui ne puisse être dépassée. ?.':'>--! ' - leio
Quant aux détails d'application du principe, ils devront être réglé^^
pa? un décret rendu en Conseil d'État. Il s'agit de reviser le tarif drl^'l
10 octobre 1841 en ce qui concerne les ventes dont le prix d'adjudica-
tion n'excède pas 2,000 francs. Le règlement d'administration pu-'*,
hliqwqai" opérera cette révision aura en outre :i déterminer les for-"'
StÔ6 ( ART. 4700. )
malités nécessaires pour obtenir du Trésor la restitation de fout on
partie des droits de timbre et d'enregistrement.
, Le, projet que nous vous soumettons évite, comme vous le voyez, de
tbneher à aucun point important du Code de procédure civile. Toute-
fois, il est deux dispositions de ce Gode que nous croyons devoir vous
demander de modifier légèrement. •>
L'article 673 du Code de procédure veut que le commandement qui
précède la saisie immobilière contienne la copie du titre en vertu du-
quel on procède ; mais, le plus souvent, ce titre a déjà été signifié au
débiteur depuis moins d'une année. Une signification nouvelle n'est
évidemment dans ce cas qu'une formalité inutile et frustratoire; nous
proposons de la supprimer. Une économie notable sera ainsi réalisée
dans un grand nombre de procédures de saisie.
D'autre part, le Code de procédure civile (art. 696, 699, 9o8, 9a9 et
960) exige pour toute vente judiciaire, quelle qu'en soit l'importance,
l'impression de placards contenant la description détaillée de l'im-
meuble mis en vente. Ces placards doivent être apposés en un grand
nombre d'endroits, et en outre une copie en est insérée dans le journal
de l'arrondissement. Cette publicité dispendieuse est inutile lorsqu'il
s'agit d'immeubles de peu d'importance; elle peut, dans ce cas, êtré^
restreinte sans inconvénient, car les acquéreurs de ces sortes d'im-
meubles sont presque toujours des habitants de la localité où ils sont
situés. Nous vous demandons, en conséquence, de permettre au prési-
dent du tribunal d'ordonner, sur requête : 1» que les affiches et inser*
lions ne contiendront qu'une désignation sommaire de l'immeuble;
2° que les affiches seront manuscrites et ne seront pas apposées dans
tous les endroits déterminés par l'art. 699 du Code de procédure
civile.
Grâce aux réformes modestes et facilement réalisables que nous vous
proposons, les frais relatifs aux ventes judiciaires d'immeubles se trou-
veront réduits des deux tiers pour les ventes dont le prix est au-des-
sous de 500 francs, et de moitié ou du tiers pour celles dont le prix
varie de oÛO francs à 2,000 francs. Nous aurons ainsi accompli une
œuvre de justice depuis longtemps réclamée et rendu un véritable ser-
vice à la petite propriété foncière.
^09t iol.slno«^.q ni ob ^ ^^O^Ï^J^ Ï'OÏ-
Art. t". Lies droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hy-
pothèques, applicables aux actes de toute nature rédigés, avant l'ad-
judication, en exécution delà loi, et ayant pour objet exclusif de par-
venir aux ventes judiciaires d'immeubles, sont sujets à restitutiort,
savoir :
1° En totalité, si le prix définitif d'adjudication, en y ajoutant toutes
les charges en capital, n'excède pas SOO francs;
( ART. 4700. ) 257
■ 2" Jusqu'à concurrence des trois quarts^ si ce prix n'excède pas
1,000 francs;
3° Jusqu'à concurrence de moitié, si ce prix n'excède pas 1,500
francs;
i" Jusqu'à concurrence du quart, si ce prix n'excède pas 2,000
francs.
Art. 2. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les lots
mis en vente par le même acte seront réunis, et la valeur de» immeu-
bles non adjugés sera déterminée par leur niise à prix.
Art. 3. La demande en restitution sera formée dans les deux ans, à
compter du jour de l'enregistrement du procès-verbal d'adjudication.
Un décret, rendu en forme de règlement d'administration publique,
déterminera les conditions à remplir et les justifications à produire
pour obtenir la restitution.
Art. 4. Le même décret établira un tarif spécial des frais et dépens
relatifs aux ventes judiciaires d'immeubles dont le prix d'adjudica-
tion n'excède pas 2,000 francs. "'"
. Ce tarif sera établi de manière que le montant total des frais et dé-
pens autres que ceux de timbre, d'enregistrement, de grelfe, d'hypo-
thèques, d'affichage et d'insertions, ne puisse excéder 15 pour 100 du
prix d'adjudication, sans être inférieur toutefois à -40 francs.
Art. 5. L'article 673 du Code de procédure civile est modifié ainsi
qu'il suit :
« La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à per-
sonne ou domicile ; en tète de cet acte, il sera donné copie entière du
litre en vertu duquel elle est faite, à moins que ce titre n'ait été si-
gnifié depuis moins d'une année, auquel cas ladite signification sera
seulement mentionnée. » (Le reste comme à l'article actuel.)
Art. 6. Le président du tribunal devant lequel se poursuit une vente
de biens immeubles peut ordonner, sur la requête de l'une dea par-
lies : \° que les placards et insertions ne contiendront qu'une dési-
gnation sommaire des immeubles ; 2° que les placards seront manu-
scrits et ne seront pas apposés dans tous les endroits indiqués par
l'aTiicle 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance du président
ne sera soumise à aucun recours.
Art. 7. Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi rece-
vront' leur exécution à partir de la promulgation du décret portant rè-
glement d'administration publique, et seront applicables aux ventes
dont les procédures commencées an lérieu rement n'auraient pas élé
suivies d'aiijudications à celte époque.
...ii'.'/S-''
j ^a§iBdo 231
288 ( Aftt. 470('i y
«Sï 1.0g s'ivs.'s .In- ' ' ' ''.h' ..Umr.ihbmAi'i iHiui
pans la séance du Sénat du 12 mai 1876, M. Lafônd 'ïè
Saint-Miir a adressé une interpellation à M. le garde des
sceaux au sujet de la réforme judiciaire depuis longtemps
projetée et toujours suspendue. Après avoir fait l'historique
des différents projets qui se sont succédé depuis 1870, et avoir
rappelé en dernier lieu celui qui avait été arrêté par la com-^
mission instituée au ministère de la justice, l'honorable séna-
teur s'est exprimé en ces termes : j
« La magistrature est assurée de trouver dans l'i^mineat ministre
de la justice actuel les mêmes sentiments de haute et bienveillante sol-
licitude que chez ses prédécesseurs. Je désirerais donc qu'il voulût
bien s'expliquer sur un projet de loi sur lequel les hommes les plus
compétents, après l'étude la plus sérieuse, ont émis leur avis.
I « M. le garde des sceaux en agrée-t-il le principe? Veut-il donner
.plus d'extension aux réformes proposées, ou les restreindre? Refondre
le projet, ou même s'en désintéresser? Quelle que soit la réponse de
M. le ministre, je prie le Sénat de remarquer qu'il est d'autant plus
urgent d'accéder aux réformes signalées par la commission, qu'elles ne
.sont pas de celles qui puissent être accomplies du jour au lendemain,
jà la même heure, sur tous les points du territoire ; la réduction des
pièges existants ne pouvant s'opérer qu'au fur et à mesure du décès
.des titulaires ou de leur mise à la retraite, sera évidemment répartie
^ur une large période, et laissera les extinctions naturelles accomplir
^ur œuvre d'amortissement graduel. Plus on retardera l'application
:4e ces réformes, plus longtemps on maintiendra un mécanisme défec-
tueux, de véritables superfétations judiciaires. Je serais heureux que
jnon interpellation pût hâter la présentation d'un projet de loi sur un
ensemble d'améliorations depuis longtemps mises en évidence et que
.sl'on ne discute plus, orii si) eabi 1 ihub is^o eop gfoio si -^jïnsmslBq
-^ M. le président. La parole esta M. le garde des sceaux, ptfésidMit
f^daconsell. ,- — . , . v. ^ . ; ;
« M. DniaviTe, président du consetT, çfarâe des sceaux, mtnisxrèue
ta justice et des cultes. Messieurs, l'honorable M. Lafond de Saint-
Mûr a rappelé les tentatives qui ont été faites à plusieurs reprises pour
amener une réforme dans notre organisation judiciaire. Il a rappelé,
\— il en avait le droit, — l'initiative que lui-même avait prise en 1870
'éti adressent une inlerpellation semblable à l'un de mes prédécesseurs.
( ART. 1701. ) 259
J'ai suivi, dans le cours de la dernière Assemblée nationale, et avec
toute l'attention qu'ils méritaient, les débats qui se sont élevés sur Ifts
propositions de MM. Arago, Bérenger, de Peyramont et Delsol. Les
débats, quoiqu'ils n'aient pas abouti, ont été très-utiles, très-savants,
très-féconds, et, cerlainement, il y a là une mine précieuse de rensei-
gnements pour le garde des sceaux qui voudra présenter un projet de
réforme.
« Quant à moi, Messieurs, voici ce que j'ai à répondre à l'interpel-
lation résumée et formulée par les derniers mots qu'a prononcés l'ho-
norable sénateur. Il me demande si j'adopte le principe des projets qui
ont été débattus à l'Assemblée nationale, si je veux étendre le cercle
des réformes proposées, ou si je me désintéresse dans le débat.
« Je réponds d'abord à la dernière question : Je ne me désintéresse
en aucune manière, sous aucun rapport, de tout projet qui regarde la
dignité, l'organisation des travaux delà magistrature. Je ferai mon pos-
sible, toutes les fois que je verrai une amélioration à apporter dans son
organisation ou dans le règlement de ses travaux, pour concourir à
cette amélioration.
a Aurai-je la prétention de soumettre aux Chambres des projets de
réforme plus étendus que ceux auxquels l'honorable préopinant fai-
sait allusion tout à l'heure ? Non. L'exemple du passé m'a appris qu'il
n'y a aucun avantage à tenter des réformes très-étendues dans notre
organisation judiciaire. On a présenté souvent des projets très-com-
plets, mais qui n'ont jamais été adoptés. Il faut le dire, notre organi-
sation judiciaire a été fondée par les décrets de 1810 sur des bases tel-
lement solides, si bien étudiées, si fortement conçues, si bien appro-
priées à l'œuvre qu'elle a à accomplir, que toute refonte générale est
certainement destinée à échouer devant les Chambres au.vquelles on la
présentera. (Assentiment.) Mais, en la restreignant, comme l'a fait
l'honorable M. Lafond de Saint-Miîr dans ses observations, et comme
l'avaient fait nos honorables collègues dans les derniers travaux de
l'Assemblée nationale, en la restreignant ainsi, elle a, en effet, un fonds
de nécessité auquel, pour ma part, je serais heureux de concourir.
(Très-bien !) Elle a un fonds de nécessité en ceci que, lorsqu'on exa-
mine le travail que fait la magistrature en France, et je parle princi-
palement,— je crois que c'est aussi l'idée de l'honorable M. Lafond de
Saint-Miîr, — des travaux en matière civile, lorsqu'on examine les
travaux qu'elle fait, on a une crainte légitime que le personnel de la
magistrature ne soit en disproportion avec les travaux qui lui sont
maintenant confiés. Par conséquent, on est porté à croire que si l'on
vient à toucher au personnel des tribunaux, en le réduisant raisonna-
blement, on a de grandes chances pour le fortifier, en l'occupant da-
jVaulage; pour lefortifîer en pouvant le mieux choisir, et enfin, pour le
fortifier, je m'empresse de dire, en le rétribuatit mieux qu'il ne l'est.
260 ( AHT. 4701. )
« M. Lafond de Saint- Mur. Très-bien !
« M. le président du conseil. A ces trois conditions, il est peut-
être bon, il sera bon de toucher au personnel de la magistrature, non
pour l'amoindrir, mais pour l'élever ; non pour abaisser sa situation,
mais pour l'agrandir. Et dans ce sens, je crois qu'un projet peut être
utilement présenté. Je m'en suis occupé, et il y aura bientôt un projet
préparé. Je n'entends pas, le Sénat peut bien m'en croire, lui en déve-
lopper les principes et les détails dans ce moment; mais je crois pou-
voir, sur ce point, dans ces limites, ainsi que je viens de l'exprimer,
donner satisfaction à l'honorable M. Lafond de Saint- Miir. (Appro-
bation.) , , , „ ,
« M. Lafond de Saint-Mur. Ciisst tout ce que je demande ! »
{Journ. offic. dii23 iïiftij^76.) ;viOjt,'__.i -. .. -
soèqs'eM i nwfflsyiJBlai lenudrif diJr'ff 9^
. €69 ;îib1 i8 '! *
Q^ ,.,vy,s,. juaq &n 6l0ob nuous ..-
H',v sb îno3 iop ^asiàilidoxnmi isiàhz «al sup ziv&b moz tmaim.
irisk .noiJqinaiàq na isdaioj sb ael
lA U I.VL1 '
£e»od»itmM<ra<eMr<-^^ram-/* : Mauchal, Billard et €'••
■'' ■* ^^ '*«•■< '•" ;^ ■ ■ — : '-'DT'ir
•;£•: t. -t>ô Pari». — Imprimerie J, DuMÀiNE,r.ChristiDe. à.
( ART. 4702. ) ^^i
QUESTIONS.
ART. 4702.
I. SAISIE IMMOBILIÈRE, PÉREMPTION d'iNSTANCE, RADIATION, CRÉAN-
CIERS INSCRITS, MISE EN CAUSE.
Un de nos abonnés nous consulle dans les termes ; i ,*
Monsieur le Rédacteur en chef,
Une difficulté très- sérieuse s'est élevée entre le conservateur des
hypothèques et les avoués de notre tribunal relativement à l'espèce
que voici :
Une saisie immobilière a été pratiquée par procès-verbal régulier,
en date du 3 déc. 1872; elle a été dénoncée aux créanciers inscrits ; il
a été procédé à la lecture du cahier des charges, et l'adjudication a été
lixée au 24 mars 1873. — Mais le poursuivant, ayant été désintéressé
avant celte époque, la vente n'a pas eu lieu et les poursuites ont été
discontinuées.
Usant des dispositions de l'art. 397, Cod. proc, le saisi a formé
contre le poursuivant, conforméuient à l'art. 400 du même Code, une
demande en prescription de la poursuite de saisie immobilière sus-
énoncée. Il n'a pas cru devoir dénoncer sa demande aux créanciers
inscrits ni les appeler en cause. — Le tribunal a prononcé la pé-
remption de cette saisie et ordonné sa radiation.
Mais le conservateur se refuse à opérer cette radiation, par le motif
que le jugement qui l'ordonne n'a pas été rendu contre les créanciers
inscrits, ainsi que le prescrit l'art. 693, Cod. proc. — Est-il fondé dans
son refus ?
Pour le décider, il faut examiner: — 1" Si la péremption peut être
demandée en matière de saisie immobilière; — 2" Dans quelle forme
et contre qui elle doit être demandée ; — 3° Si l'art. 693 est applicable
aux saisies immobilières nulles ou périmées.
Sur la première question, aucun doute ne peut s'élever. Tous les
auteurs sont d'avis que les saisies immobilières, qui sont de véritable»
instances, sont susceptibles de tomber en péremption. Aucune déci-
sion judiciaire n'est venue dire le contraire (1);
(I) V. en effet notamment Thomine-Desmazares, Comment, proc. civ., t. 1",
p. 609; Chauveau sur Cane, Lçisde la procéd.. quest. UAO bis, et 22ij ■
T. xvn.--3« s. 19
262 ( ART. /i702. )
Sur le deuxième point, il fait suivre les règles tracées par l'art. 400,
Cod. proc., et agir par voie de requête siguifiée à l'avoué du
demandeur.
Mais est-on, en outre, obligé d'assigner ou d'appeler en cause les
créanciers inscrits? Pourquoi cela? Aucun texte de loi ne le prescrit.
Les créanciers inscrits n'ont pas d'avoué constitué ; ils ne sont pas
chargés de diriger la procédure. La loi a précisé les cas dans lesquels
on serait obligé de les faire représenter ; c'est : i° lorsqu'il s'agit d'une
demande en distraction (art. 71S) : ils sont appelés en la personne du
premier créancier inscrit ; et 2° lorsqu'il s'agit de faire rayer la saisie :
ils doivent être tous appelés (art. 694). Mais, hors ces deux cas, leur
présence n'est pas requise.
Elle ne l'est même pas lorsqu'il s'agit de faire prononcer la nullité
de la saisie, en conformité des dispositions des art. 728 et 729. Ces
demandes sont formées uniquement par le saisi contre le saisis-
sant, soit par voie d'incident, soit par action principale. Pour un
motif aussi grave la loi laisse de côté les créanciers inscrits ; pourquoi
exigerait-elle leur présence dans une instance en péremption?
On n'en aperçoit pas la raison. La demande en nullité a pour but,
comme la demande en péremption, de faire disparaître complètement
la saisie ; la procédure de l'une doit être semblable à la procédure de
l'autre ; et, dès lors que l'une est poursuivie en l'absence des créan-
ciers inscrits, on peut dire que l'autre doit l'être aussi.
Mais, dit-on, nous admettons bien que la présence des créanciers
inscrits n'est pas nécessaire pour la demande en nullité ou en pé-
remption de la saisie,* seulement une fois cette nullité ou cette pé-
remption prononcée, il est indispensable d'obtenir des créanciers
inscrits la mainlevée de la saisie, soit à l'amiable, soit en vertu d'un
jugement rendu contre eux (art. 693)..
Non, cela n'est pas indispensable, et c'est mal comprendre l'art. 693
que de l'interpréter ainsi. Cet article, en effet, ne stipule que dans
un cas : celui où la saisie est valable. Il faut alors de toute nécessité,
pour la faire rayer, le consentement de tous les créanciers ou un juge-
ment obtenu contre eux tous. — Mais lorsque la saisie est nulle, ou
lorsqu'elle est tombée en péremption, et que cette nullité ou cette
péremption est prononcée par le tribunal, toute la procédure est
réellement nulle et comme non avenue; il n'y a plus de saisie, et par
conséquent pas n'est besoin d'appeler des créanciers qui ne peuvent
pas, par leur opposition, faire revivre une procédure éteinte.
Dalloz, Bépert., y" l'éremption, n. '109.— Conf., Metz, '12 avril et 42 aoiU '182(>
(/. Av., t. 37, p. 58) ; Trib. de MontauLau, '18 juill. -1854 (/. Av., L 82, [>. 202);
Kiom, 45 déc. 'I806 [Ibid.]. — Et compar. Gass. -13 juill. ■ISOS (/. Av., t. 94,
p. 8G). — V. toutefois eu sens contraire, Boitard, Leg, de proc. civ., t. 2, p. 320.
{Note du Rédacteur),
( ART. /i702. ) 263.
Ces principes sont appliqués par la jurispruclence en matière de
nullité.-— V. un arrêt de la Cour de Limoges, du 4 juill. 1850 {J. Av.,
t. 70, p. 240), et un arrêt de la Cour de cassation, du 1" déc. 18G8
(S.V.C9.1.09).
Le contraire a néanmoins été jugé par un arrêt de la Cour de
Rouen, du 25 mai 1857 (S.V.58.2.5i27). — Cet arrêt dit qu'on ne
doit s'adresser aux créanciers inscrits qu'après avoir obtenu la nullité
de la saisie; qu'on peut d'abord leur demander à l'amiable leur con-
sentement, et n'agir ensuite que contre ceux qui le refuseraient.
Mais c'est lancer le saisi dans une série d'actions que la loi n'a pas pu
vouloir.
J'arrête là les quelques observations que je voulais vous faire. Mais
vous comprendrez la grande importance d'une solution nette et
précise, c;ir si la théorie que je soutiens était hors de doute , il nous
serait infiniment agréable d'éviter les difficultés de l'art, G90, par une
demande en péremption qui nous permettrait, dans tous les cas où
elle est acquise, de faire rayer les saisies.
Je vous serai donc obligé de vouloir bien examiner et résoudre la
question que je me permets de vous soumettre dans un des prochains
numéros de votre journal auquel nous sommes abonnés.
Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc.
La théorie habilement défendue par notre correspondant est
iuconleslable à nos ycuxj il l'appuie sur des raisons décisi-
ves et auxquelles il ne nous laisse que peu de chose à
ajouter.
Nous regardons comme certain qu'en exigeant pour la ra-
diation de la saisie, après la mention de la notification pres-
crite par les art. 091 et 692, Cod. proc, le consentement des
créanciers inscrits ou un jugement rendu contre eux, l'art. 693
du même Code n'a eu en vue que la radiation opérée volon-
tairement par le saisissant, au cas de désistement de ses pour-
suites. Ce n'est, en elîet, qu'autant que ces créanciers auront
refusé leur consentement à la radiation, et pour y suppléer,
qu'il exige l'inlervenlion de la justice. En pareil cas, cetie in-
tervention est parfaitement justifiée; il ne faut pas que, par
un acte de sa volonté, dont les créanciers inscrits ne sont pas
à même d'avoir connaissance, le poursuivant puisse priver
ceux-ci du bénéfice de la subrogation dans la poursuite de
saisie. Et l'on ne peut, dès lors, qu'approuver un arrêt de la
Cour de Nancy, du 2 mars 1818 (S.-V. chr.), jugeant que,
lorsque le créancier qui a opéré une saisie s'en désiste, le tri-
bunal ne doit en ordonner la radiation qu'en présence des au-
tres créanciers.
Mais, lorsque la radiation, est demandée comme conséquence
264 (art, 4702.)
d'une décision à intervenir entre le saisi et le poursuivant, et
devant mettre à néant la saisie, il n'en saurait être de même,
parce que les créanciers inscrits, parties dans la poursuite en
la personne du saisissant, sont liés par celte décision, qui ne
peut être réputée iniervenue à leur insu et en dehors d'eux.
C'est ce qui résulte, soit d'un arrêt de la Cour de Montpellier,
du 28 fév. 1811 {J. 4u., t. 20, p. 301), soit de l'arrêt de la
Gourde Limoges, du 4 juill. 1850, menlionné dans la lettre
ci dessus, et ce qu'établit surtout avec force l'arrêt de la Cour
de cassation du l*^"" déc. 1868, également ciié par notre cor-
respondant. La même doctrine est soutenue par M. Lachaize
dans son Traité de la vente par expropriation forcée, t. i ,
p. 373.
Les partisans de l'opinion contraire invoquent tout d'abord
le texte de Tart. 693. Ûe ce que cet article ne permet de rayer
la saisie qu'en venu du consentement des créanciers inscrits,
ou de jugements rendus contre eux, ils concluent que ces
créanciers doivent être mis en cause toutes les fois que la ra-
diation n'est pas expressément consentie par eux, sans qu'il y
ait à distinguer si elle est volontaire de la part du saisissant,
ou si elle est demandée en justice contre lui. Ce système, con-
sacré par un arrêt de la Cour de Paris, du 17 déc. l823
(S.-V. chr.), et par l'arrêt de la Cour de Caen, du 25 mai 1867,
que notre correspondant rappelle dans sa lettre, et embrassé
par MM. Chauveau sur Carré, Lois de la proc.^ quest, 2336,
et Dalioz, liépert., \° Vente publ. d'imm., n. 845, conduite
décider que le saisi ne saurait, après l'accomplissement des
formalités prescrites par les art. 691 à 693, intenter contre le
poursuivant aucune action pouvant aboutir à la radiation de
la saisie, sans appeler dans l'instance IfS créanciers inscrits,
quel que soil leur nombre! Est-il permis de croire que le lé-
gislateur ait entendu prescrire une procédure aussi compli-
quée et aussi dispendieuse? Est-il raisonnable d'admettre une
semblable interprétation, lorsque le texte de l'art. 693 peut
s'entendre si naturellement, comme nous l'avons mon'.ré plus
haut, dans le sens d'une application plus simple et plus éco-
nomique?
On objecte (V. Dalioz, loc. cit.) que, sans la mise en cause
des créanciers inscrits, la protection que la loi a voulu accor-
der à ces derniers deviendrait illusoire, parce que le saisi
pourrait se concerter avec le saisissant pour faire annuler la
saisie et opérer la radiation. Mais on oublie, apparemment,
que l'œil de la justice sera ouvert sur ce concert frauduleux,
et qu'en admettant, d'ailleurs, que la religion du tribunal
vienne à être trompée, les créanciers victimes du dol du saisi
et du saisissant conserveront le droit de faire tomber le juge-
( ART. 4782. ) 265
ment rendu à leur préjudice (Cod. proc, 480-Pj. Au surplus,
la fraude ne se présume point, el ce n'est pas une simple
éventualité de la nalurede celle qu'on sij^nale qui peut sulïire
à justifier la manière de procéder contre laquelle nous nous
élevons. Quoi! lorsqu'il s'a;;it d'une dtMnamle en distraction,
c'est-cà-dire, selon la remarque qu'en fait très-bien lu Cour
suprême, de l'incident le plus menaçant pour les créanciers,
la loi n'exige que la mise en cause du premier inscrit, et l'on
veut que, dans les incidenis ordinaires, tous ces créaiiciers
soient appelés, bien qu'ils soient déjà représentés par le pour-
suivant !
Quelques-uns de nos adversaires n'osent pas aller aussi
loin, et prétendent alors distinguer entre l'action qui tend à
faire tomber la saisie cl celle qui a pour oi)jet d'en faire opérer
la radiation : sur la première, il sera inutile de mettre en
cause les créanciers inscrits 5 mais il faudra les appeler sur la
seconde, pour obéir à la lettre formelle de l'art. 69.3 (arrêt de
Caen). C'est là, il faut en convenir, une retraite malheureuse.
Si, en effet, la mise en cause des créanciers inscrits n'est pas
nécessaire lorsqu'il s'agit d'anéantir la saisie, c'est apparem-
ment parce qu'ils sont représentés par le poursuivant datï.s une
instance qui leur est commune ; le jugement à intervenir leur
sera donc opposable; et, comme la radiation est la consé-
quence forcée de ce jugement, ils ne sauraient évidemment
être recevables à la contester. Pourquoi donc exigerait-on,
pour l'opérer, soit leur consentement exprès, soit un second
jugement rendu conlradictoirement avec eux? Le jugement
qui, en mettant à néant la saisie, soit qu'il l'ait annulée, soit
qu'il ait déclaré l'instance périmée, a ordonné lui-même la
radiation, n'est-il pas, dans la réalité, un jugement renihi
contre eux, puisqu'on est obligé de reconnaître qu ils ont été
représentés lors de ce jugement; et, dès lors, ne renlre-l-on
pas dans les termes mêmes du | 2 de l'art. 693, en admetta.it
qu'il ne prévoie pas exclusivement la radiaiion volontaire?
Est il permis de distinguer, dans ce jugement, entre la dis-
position qui déclare la saisie nulle ou l'instance périmée, et
celle qui ordonne la radiation, pour soumettre les créanciers
à respecter la première et les autoriser à méconnaître la se-
conde? Une telle prétention ne nous paraît pas soutenir l'exa-
men.
lé) i i un i'.ib Ui..
266 ( ART. 4703. )
ART. 4703.
IL EXPROPRIATION FORCÉE, FAILLITE, SCELLÉS, GARDIEN, REFUS DE
DÉGUEUPISSEMENT, RÉCOLEMENT DU MOBILIER, RÉFÉRÉ, EXPULSION,
FORCE PUBLIQUE.
Lorsqu'un débiteur exproprié ayant été déclaré en faillite^
les scellés ont été apposés sur son mobilier, dont sa fdle a été
établie gardienne; que, sur la signification du jugement d'ad-
judication, de la part de V adjudicataire, celle-ci a refusé de
quitter l'immeuble avant qu'il eût été procédé au récole-
ment du mobilier et qu'il eût été donné décharge; et qu'en-
suite, au moment du récolement, elle a renouvelé son refus,
par le motif qu'elle venait d'apprendre que plusieurs des meu-
bles confiés à sa garde appartenaient à un tiers, sur quoi le
juge de paix a renvoyé les parties devant le juge des référés à
son audience de huitaine; l'huissier chargé par l'adjudica-
taire de procéder à l'expulsion de l'exproprié et de sa famille,
doit-il surseoir à cette expulsion jusqu'après la décision du
juge des référés, ou bien est-il tenu de l'exécuter immédiate-
mentf en se faisant aider, au besoin, par la force armée 7
L'art. 712, Cod, proc, en disposant que le jugement d'ad-
judication doit enjoindre à la partie saisie de délaisser la pos-
session aussitôt après la signification de ce jugement, sous
peine d'y être contrainte même par corps, indique clairement
que l'adjudicataire a le droit d'employer la force armée pour
vaincre la résistance du saisi (V, d'ailleurs les explications
données à ce sujet dans le Journ. des Av., l. 97, p. 85); et
il est de toute évidence que ce droit lui appartient non-seule-
ment vis-à-vis du saisi lui-même, mais encore vis-à-vis des
membres de lafamillede celui-ci. Nul doute, par conséquent,
que, dans l'espèce sur laquelle nous sommes consulté, l'huis-
sier ne fût autorisé à se l'aire aider par la gendarmerie pour
expulser la fille du saisi qui se refusait a vider les lieux.
Il est vrai que cette dernière fondait sa résistance sur sa qua-
lité de gardienne des meubles garnissant les bâtiments expro-
priés et dont une partie était, suivant elle, la propriété d'un
tiers qui n'était pas là pour lui donner décharge. Mais celte
prétention n'était pas de nature à empêcher l'expulsion de la
fille du saisi ; elle mettait seulement l'adjudicataire dans la
nécessité d'introduire immédiatement un référé pour faire or-
donner que les meubles seraient transportés dans un local dé-
terminé, où ils continueraient de rester sous la garde de celle
( ART. 4704. ) 267
personne. — Compar. Chauveau, Lois de la proc, quest.
2397 bis, III j \)iû\oz, Bépert.f v" Vente publ. d'imm., n. 1810;
de Belleyme, Ordonn. surreq. et sur réf.,i. 2, p. 81; VEncydopl
des Jluiss.f v" Saisie immobit., n. 693.
Il n'y avait pas lieu de surseoir à l'expulsion jusqu'après la
décision à inlerveuir sur le référé dont le juge de paix avait,
le môme jour, pris l'inilialive, d'un côté, parce que cette me-
sure avait été prescrite en dehors de l'adjudicataire, et, de
l'autre, parce que le juge de paix avait indiqué, pour le référé
dont il s'agit, une audience de la semaine suivante, tandis que
c'était immédiatement que l'adjudicataire avait le droit de faire
statuer sur le sort des meubles, afin de prendre sur-le-champ
possession des immeubles adjugés.
ART. 4704.
III. FRAIS ET DÉPENS, ACTION POSSESSOIRE , REJET, PAIEMENT DES
DÉPENS, LEVÉE ET SIGNIFICATION DU JUGEMENT, APPEL.
Lorsqu'un demandeur au possessoire, ayant perdu son pro-
cès^ a payé entre les mains du greffier de la justice de paix les
dépens auxquels il a été condamné, peut-il être tenu de sup-
porter, en outre, les frais de la levée et de la signification du
jugement avancés plus tard par la partie adverse dans le but
de faire courir le délai de l'appel?
Si le droit de la partie qui a gagné son procès, de lever et
de signifier le jugement pour faire courir le délaide l'appel, est
incontestable, c'est sous la condition toutefois que le jugement
puisse être frappé d'appel; et les frais de levée et de significa-
tion sont évidemment i'rustratoires, si la partie condamnée est
déchuedelafacuUéd'exercercerecours, par suite, notamment,
de l'exécution ou de l'acquiescement qu'elle a consenti du ju-
gement rendu contre elle.
Or, dans l'hypothèse sur laquelle nous sommes consulté,
le demandeur au possessoire dont l'action avait été rejetée,
s'était rendu non recevable à former appel du jugement en
acquittant spontanément, entre les mains du greffier delà jus-
tice de paix, les dépens auxquels il avait été condamné. On
sait, en elTet, que le paiement des frais, fait volontairement et
sans réserves, constitue un véritable acquiescement. V. Ency-
clop. des Jlidss., v" Acquiescement, n. 40 et s. La partie adverse
n'avait donc pas à faire courir contre lui le délai d'appel, et
il est dès lors fondé à refuser de supporter les frais qu'elle a
inutilement faits en levant et en signifiant le jugement.
Î68 ( AiiT. 4706. )
oqqo làtmo"
ART. 4705. ■o3n9:,ènnoi
IV. TIMBRE j QUITTANCE, BILLET.
La quittance du montant d'un billet écrite au dos de cet ef-
fet, donne-t-elle lieu à l'apposition d'un timbre de dix cen-
times ?
L'affirmative est incontestable, en supposant, bien entendu,
qu'il ne s'agisse pas d'un effet de commerce (L. 23 août 1871,
art. 20), et nous n'apercevons point quelle peut être la raison
de douter pour l'abonné qui nous soumet cette question. Son
hésitalion viendrait-elle de ce que le billet aurait été souscrit
sur papier timbré? Mais cette circonstance serait indifférente,
car, ainsi que nous l'avons établi suprà, p. 136, une quittance
écrite sur papier timbré n'en est pas moins soumise au timbre
spécial de 10 cent, établi par l'art. 18 de la loi du 23 août
1871.
Ajoutons qu'il a été jugé que le droit de timbre de 10 cen-
times est exigible même sur la mention non signée inscrite par
le créancier au dos d'un billet souscrit à son profit, pour con-
stater le paiement d'intérêts supérieurs à 10 fr. : Trib. dePon-
tarlier, 22 avr. 1875. (S.V.75.2.218).
ART. 4706.
V. ENREGISTREMENT, JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, HUISSIER,
CONTRAVENTION.
Un huissier contrevient-il à l'art. 41 de la loi du 22 fri-
maire an vu, en signifiant une opposition à un jugement par
défaut non enregistré ?
Un de nos abonnés nous soumet cette question dans les
termes suivants :
En fait, une partie citée devant un tribunal civil, ou, ce qui arrive
plus souvent, devant un tribunal de commerce, n'entend pas son nomi
un jugement par défaut est pris contre elle. Le rôle véridé à la fin de
l'audience, elle s'aperçoit de ce jugement, et afin d'éviter les frais de:
ievce et de significatioi) du ju§en)ffltj^e|)g cç^i|rl chez un huissier, fa ire
( ART. '4706. ) 269
former opposition. Si l'officier ministériel exécute l'ordre qui lui est
donné, encourt-il l'amende de 50 fr. fixée par l'article précité? — Si
l'on décide l'affinnative, comme rien n'avertira la partie condamnée
de l'instant précis où aura lieu l'enregistrement, elle est fatalement ex-
posée à supporter les frais de l'expédition du jugement et ceux de
signification, sans parler du préjudice moral qui peut en résulter
pour elle.
En droit, l'article précité porte que les notaires, huissiers, gref-
fier?, etc., ne pourront délivrer en brevet copie ou expédition , ni
faire aucun acte en conséquence avant qu'il ait été enregistré. 'Hf/J
• L'administration soutient que faire une opposition à un jugement, '
c'est faire un acte en conséquence de ce jugement, et par suite s'expo-
ser à la pénalité édictée par l'art, il. Elle invoque à l'appui de sa
prétention un jugement du tribunal civil de la Seine du IG décembre
I871j que je ne trouve pas rapporté dans le Recueil de Sirey.^^„(jj' ,,p^rj
Cependant on décide que !a déclaration d'appel j)eul avoir lieu avant
l'enregistrement du jugement (Dalloz, v" Enregistrement, n' 5230). —
Et les motifs invoqués en matière d'appel paraissent pouvoir s'appli-
quer avec plus de force encore en matière d'opposition. np 8noJoo[A
Je vous serai très-obligé de vouloir bien me donner votre opinion
sur la question. . . . • - - -
-no'l oh ;i::r : •'liOl f5?'Hi')inàqiJ*i p^nhia^h Jneoiai/iq 9l leiR*?
Sur le terrain de 1 équité, nôtre correspondant aurait cer-
tainement raison ; mais malheureusement ce terrain nest pas
celui qui convient à une lutte «onlre l'administration de
l'enregistrement. On sait tout ce que le droit fiscal a de rigou-
reux, et combien il s'attache à la lettre de la loi, ou de quelle
façon restrictive il l'interprète. — C'est ainsi qu'il est con-
stant que par acte passé en conséquence d'un autre, dans la
disposition de l'art. 41 de la loi du 22 frim. an vu, on doit
entendre tout acte qui se réfère à un autre acte préexistant,
alors même qu'il ne le rappellerait pas d'une manière expli-
cite. V. Dalloz, Répert., v° Fnregislr.,n° 5206; le Diction-
naire des droits d'^nreaistr.. \° Aofe passé en conséquence^,
n d:i {ô euu.;. ^ .^., , ,^ ,^,,^^ -, >, ,-^\^^
De là à décider qu'il ne peut être formé opposition à un
jugement par défaut avant l'enregistrement de cette décision,
il n'y a qu'un pas, et ce pas, la jurisprudence l'a fait : nous
voulons parler du jugement du tribunal de la Seine du 16 déc.
4871, que notre correspondant cile lui-même et qui est rap-
porté soit dans le Journal de l'enregistr., n° 14,839; soit dans
le Contrôleur de l'enregistr., n» 3403 j jugement dont la doc-
trine est approuvée par les auteurs du Dict. de l'enregi$ltî\"
verh. ctt.,x\°^iS. -. .'-l'ui^.' ../. .-.. .i',. m-.;.. .• -n . •m..m1jd(,(
11 est vrai que là sôltiliGh"=cëm?ivî*ë'*^fï^éfé^''èfaîni^^,^?ëî'à'-
270 ( ART. 4707. )
tivement à l'appel, par une décision de la régie du 10 fév.
1815, approuvée le 27 du même mois par le Ministre des
finances, et fondée sur le caractère d'urgence que peut pré-
senter la notification de l'appel. Mais la régie, qui s'était
écartée en cela de la rigueur des principes, n'a pas persisté
dans cette voie, et il paraît difficile de l'y ramener en présence
de l'appui que vient de lui donner le tribunal de la Seine.
G. DUTRUC.
JURISPRUDENCE.
ART. 4707.
NANCY (^™ en.), 26 fév. 1876.
i" RÉFÉRÉ, PRÉSIDENT, REMPLACEMENT, VICE-PRÉSIDENT.. — 2» SÉ-
QUESTRE JUDICIAIRE, POUVOIR DU JUGE, DÉCONFITURE, RECOUVRE-
MENT DE CRÉANCES. — 3° RÉFÉRÉ, SÉQUESTRE.
i° Le droit de tenir V audience des référés étant exclusive-
ment attribué au présideyii du tribunal de première instance^
ce magistrat doit, en cas d'absence ou d'empêchement, être
remplacé, lorsque le tribunal est composé de deux chambres,
non par l'un des juges, fût-il le plus ancieUy mais par le vice-
président (Cod. proc, 806, 807).
2» Vé numération faite par Vart. 1961, Cod. civ., des cas
dans lesquels le séquestre judiciaire peut être ordonné, n'est
pas limitative; les juges ont la faculté de prescrire cette me-
sure toutes les fois qu'ils la reconnaissent nécessaire, à charge
d'y recourir avec discrétion et de lui conserver son caractère
exceptionnel et provisoire.
Spécialement, au cas de déconfiture d'un débiteur, les juges
peuvent ordonner la mise sous séquestre de valeurs lui appar-
tenant dont il y a lieu de craindre le détournement et la dispa-
rition, et charger, notamment, le séquestre d'opérer le re-
couvrement de toutes les créances qui appartiennent au débi-
teur.
3° Une telle mesure rentre, à raison de son caractère provi-
soire et urgent, dans les attributions du juge des référés.
( ART. 4707. ) 271
(Olivier C. Demeufve). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la compétence : — Attendu que la nomination
d'un séquestre est essentiellement une mesure conservatoire, provi-
soire et d'urgence, de la nature de celles que l'art. 80G, Cod. proc.
civ., attribue à la juridiction des référés ; que la loi elle-même , dans
l'art. 681, Cod. proc. civ., relatif à la conservation des immeubles
saisis, fournit des exemples de séquestres nommés en référé par le
président ;
Mais attendu que le droit et le devoir de tenir l'audience des référés
constitue l'une des prérogatives du président, lequel doit être rem-
placé pour cette raison, au cas d'empêchement ou d'absence, dans les
tribunaux composés de deux chambres , non par un juge, fût -il le
plus ancien, conmic le prescrit l'art. 47 du décret du 30 mars iSOS,
statuant de eo quod plerumque fil, mais par le vice-président; —
Que celte règle, comme toutes les règles qui touchent à la juridiction,
est l'une de celles dont l'infraction entraîne après elle une nullité
radicale et d'ordre public qui s'impose d'office aux magistrats;
Attendu qu'au cas particulier, le président, empêché de tenir l'au-
dience des référés, a été remplacé par le plus ancien juge de la
1" chambre, sans que rien constate l'empêchement ou l'absence du
vice-président, et alors, au contraire, que tout laisse supposer que ce
magistrat n'était ni empêché ni absent ;
Attendu toutefois que la matière est disposée à recevoir une solution
définitive, et qu'il y a lieu par la Cour, tout en annulant l'ordonnance
incompétemment rendue, d'user de la faculté que lui accorde l'art. 473,
Cod. proc. civ., d'évoquer le fond ;
Au fond et en droit : — Attendu que si, aux termes de l'art. 1901,
Cod. civ., la justice peut ordonner le séquestre « d'un immeuble ou
« d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse
« entre deux ou plusieurs personnes », la jurisprudence assimile à
bon droit à la chose liiigieuse « celle qui est affectée à la garantie des
« obligations du débiteur », et qu'elle autorise à prononcer le séquestre
toutes les fois que cette mesure est nécessaire à la conservation des
droits des parties ;
Attendu, en eiTet, que les termes de l'art. 1961, Cod. civ., ne sont pas
limitatifs; que l'ordonnance de 1607, titre 19, art. 2, donnait aux juges
le pouvoir d'ordonner le séquestre « toutes les fois qu'ils estimaient qu'il
o y avait nécessité de le faire », et que rien dans les travaux prépa-
ratoires du Code n'indiqueque ses rédacteurs aient entendu restreindre
aux trois cas énoncés cette faculté tutélaire, à charge toutefois, par les
magistrats, d'en user avec discrétion et de ne pas en méconnaître la
nature exceptionnelle et provisoire ; — Que notre législation elle-
272 ( ART. 4707. )
môme présenlcplusieurs cas où un séquestre judiciaire peut être nommé
en dehors de ceux qu'énumère l'art. 1961, notamment l'art. 681, Cod.
proc. civ., relatif aux immeubles saisis, l'art. 602, Cod. civ- , pour les
immeubles dont l'usufruitier ne trouve pas de caution, l'art. 465, ('od.
instr. crim., en ce qui concerne les biens de l'accusé contumax; —
Qu'une jurisprudence et une doctrine prévoyantes ont maintes fols
étendu la même faculté protectrice aux biens d'une société ou d'une
succession toutes les fois que l'intérêt des associés, héritiers ou Ipga-
taires l'exige, aux biens de la femme pendant l'instance en séparation
de corps, ainsi qu'à la chose due sous condition , sur laquelle le
créancier fiirt. 1180, Cod. civ.) peut exercer les actes conservatoires
de son droit, et qui, devant lui échoir éventuellement, est considérée
dans un sens général comme véritablement litigieuse ;
Qu'on ne saurait surtout refuser aux magistrats le pouvoir d'or-
donner le séquestre dans le cours d'une contestation, quand il s'agit de
choses qui, sans être, stricto sensu, litigieuses par elles-mêmes, sont
cependant, quanta leur destination ultérieure, subordonnées plus ou
moins directement à l'issue du litige, et dont la conservation est néces-
saire pour sauvegarder les droits des parties en cause; — Que, notam-
ment, au cas de déconfiture du débiteur, la saisie et la réalisation de
son actif devant suivre nécessairement la décision de la contestation
principale en faveur du créancier, et la chose que le créancier prétend
se faire attribuer par le juge du fond, consistant forcément et en défi-
nitive dans les ressources que le débiteur peut encore offrir pour
garantir tout ou partie de ses obligations, c'est ce gage qui, en réalité,
devient litigieux, qui forme le véritable objet du procès, et c'est rester
fidèle à l'esprit et même à la lettre de l'art. 1961, §' 2, que d'ordonner
la mise sous séquestre de valeurs dont il y a lieu de craindre la dispa-
rition et le détournement;
Attendu que rien n'autorise à distinguer entre les choses corporelles
ou incorporelles, et qu'il peut y avoir une égale nécessité d'empêcher
le dépérissement des unes et des autres ;
AtteniJu que, sans doute, la déconfiture du débiteur, à la différence
de la faillite, n'a pas pour effet de le dessaisir de ses biens, ni d'en-
lever à ses créanciers le droit de le poursuivre individuellement, mais
que tel n'est pas l'effet du séquestre judiciaire sainement entendu; et
qu'en autorisant le tiers qui en est chargea faire les actes d'adminis-
tration nécessaires à la conservation de la chose, le juge ne frappe pas
~ le débiteur d'incapacité civile ; il se borne ta lui retirer provisoirement
- la gestion de tels ou tels biens dont il menace d'abuser ;
" En fait : — Attendu que, par jugement disciplinaire du tribunal de
Nancy, du 18 déc. 1873, confirmé par arrêt du 21 mars 1874,
Demeufve, notaire à Nancy , a été destitué de ses fonctions comme
( A|\T,, 4707. ) 27<3
pyant gravement failli au\ devoirs de sa profession, ainsi qu'aux
lois de la délicatesse et de riioiuieur, notarnnienl en usant de ma-
nœuvres déloyales pour déterminer Olivier et trente-deux autres
capitalistes à consentir, à un repris de justice, un prêt de 600,000 fr.,
garanti par l'affectation hypothécaire de la forêt de Sost (Hautes-Pyré-
nées), laquelle s'est trouvée être d'une valeur illusoire; — Que, sur
les poursuites en expropriation intentées par Olivier et consorts, la
forêt a été adjugée à Demeufve lui-même, par jugement du tribunal
de Bagnères, du 1*"^ oct. 1873, pour la somme de 'ir)l,.%0 fr. ; — Que,
suivant un ordre amiable clos à Bngnères le 24 fév. '1N74., Olivier et
consorts ont été colloques sur le prix en principal et intérêts dudit
immeuble, pour la somme de 173,792 fr.; — Que Demeufve ayant été
poursuivi pour folle-enchêre, la forêt a été dédnilivement adjugée à
Lamoureux, son beau-père, pour environ 36,000 fr.; que Demeufve
est dès lors débiteur envers Olivier et consorts de la différence, soit
437,799 fr.;
Attendu que par le jugement du tribunal de Nancy, du 21 juillet
187o, Demeufve a été condamné en principe à indemniser Olivier et
consorts de la perte qu'ils subissent sur leur créance de 600,000 fr.;
, r- Que le jugement leur a adjugé dès à présent moitié du capital prêté,
et a dit que, pour le surplus, Demeufve sera tenu de les indemniser
^ suivant l'état qu'ils fourniront de leurs pertes en capital, intérêts et
frais ; — Que si ce jugement a été frappé d'appel par Demeufve, et si
.cet appel, qui paralyse aujourd'hui l'action de ses créanciers, est
pendant devant la Cour, les considérations qui précèdent n'en établis-
sent pas moins quel puissant intérêt éventuel Olivier et consorts peu-
vent avoir à sauvegarder ce qui peut rester de ressources à leur
débiteur ;
Attendu que, par arrêt de la Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle,
du "21 nov. 1874., Demeufve, accusé d'un faux en écriture publique,
commis dans le but d'induire les prêteurs en erreur sur la véritable
valeur de la forêt de Sost, a été condamné à cinq années de réclusion,
peine commuée depuis en simple emprisonnement ;
Attendu que, rentré en possession de sa capacité civile et maintenu
par mesure spéciale dans les prisons de Nancy, Demeufve a profité de
celte situation, toute de faveur, pour reprendre la direction de ses
afl'aires ; que le séquestre dont il avait éié pourvu pendant sa contu-
mace lui a remisses titres et papiers; qu'il confère journellement avec
diverses personnes, et que son passé donne lieu de redouter qu'il
n'abuse de celte liberté rel.itive, pour opérer lui-même les recouvre-
ments assez considérables qui peuvent lui être dus et qui, avec l'in-
demnité due par son successeur comme représentation du prix de
l'élude, constituent, dans l'état notoire d'insolvabilité où il se trouve,
la presque totalité du restant d'actif qui doit servir dégage à ses
274 ( ART. 4707. )
créanciers, et dont ceux-ci peuvent cnindre, d'un jour à l'autre, la
disparition ;
Attendu que ceux-ci ne peuvent songer à sauvegarder leurs droits
parla voie de la saisie-arrêt; qu'ils ignorent jusqu'aux noms des débi-
teurs de Demeufve ; que d'ailleurs les frais des oppositions pratiquée
sur un grand nombre de petites créances pourraient absorber le
montant des sommes à réaliser, résultat des plus préjudiciables aux
créanciers et à Demeufve lui-même; — Qu'en un mot, la mesure sol-
licitée par Olivier et consorts se justifie par les considérations les plus
graves de nécessité et d'urgence; qu'elle paraît la seule possible et
qu'elle est légitimée par les termes sainement inteprétés de notre
législation, pourvu que le mandat conféré au séquestre ne dépasse pas
les limites des actes purement conservatoires, ni la durée de la con-
testation sur le fond ; — Reçoit l'appel d'Olivier; et y faisant droit,
annule comme rendue par un magistrat incompétent l'ordonnance de
référé dont est appel ;
Évoquant, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire : —
Dit que le sieur Rey, déjà investi de la qualité de séquestre pendant la
poursuite criminelle dirigée contre Demeufve, est nommé séquestre
judiciaire à l'effet de recouvrer toutes les créances qui appartiennent à
l'intimé, faire pour ledit recouvrement toutes diligences et actes con-
servatoires nécessaires ; se faire remettre par tous, détenteurs, tous
titres, registres et papiers nécessaires, etc.
Observations. — La première proposition semble incontes-
table. Le remplacement du président absent ou empêché de
tenir l'audience des référés doit, comme le dit M. Bazot dans
son récent traité Des ordonnances sur requête et des ordon-
nances sur référé, p, 219, avoir lieu suivant les règles habi-
tuelles de notre organisation judiciaire ; et, en conséquence,
selon que le tribunal sera composé de plusieurs chambres ou
n'en aura qu'une seule, le président sera suppléé, soit par le
plus ancien vice-président, soit par le plus ancien juge, dans
Tordre du tableau. Mais un vice-président ne peut statuer
comme juge de référé qu'en cas d'absence ou d'empêchement
du président, et c'est avec raison que M. Bazot, p. 222, cri-
tique un arrêt de la Cour de Caen, du 17 juin 1854 (7. Av.,
t. 80, p. 195), en ce qu'il reconnaît au vice-président d'un tri-
bunal le droit déjuger les référés les jours où la chambre à
laquelle il est attaché siège seule^ indépendamment de tout
empêchement du président.
Sur le second point, l'arrêt de la Cour de Nancy que nous
rapportons consacre une solution très-grave et qu'il nous pa-
raît difficile d'accepter sans réserve. Il est, sans doute, géné-
ralement admis, et à très-bon droit, que les tribunaux peuvent
I
( ART. 4707. ) 275
ordonnor le séquestre même d'une chose dont la propriété ou
la possession n'est pas litigieuse; maiS;, à la condition, toute-
fois, qu'il y ait contestation d'un droit portant directement et
principalement sur cette chose, comme, par exemple, dans le
cas d'action en résolution d'une vente pour défaut de paiement
du prix et autres analogues. Voy. notamment Auhry et liau,
d'après Zachariœ, t. 3, p. 456, note 2, 3^ édit., et Vont, Petits
contrats, l. 1, n. 560, ainsi que les décisions mentionnées par
ces auteurs. — Ce ne serait point seulement étendre les dispo-
sitions de l'art. 1961, Cod. civ., mais eu changer les termes
et en méconnaître la pensée, que d'en faire résulter la faculté
pour les juges de mettre sous le séquestre toutes les ressources
d'un débiteur, au sujet desquelles il n'existe aucune contesta-
tion, par le seul motif que les circonstances peuvent faire
craindre qu'il ne les dissipe. Quoi qu'en dise la Cour de
Nancy, ce serait là autoriser les tribunaux civils à frapper le
débiteur en déconfiture d'un dessaisissement à peu près sem-
blable à celui qu'entraîne la faillite pour le commerçant qui a
cessé ses paiements. Le débiteur ne serait-il pas privé de l'ad-
ministration de ses biens, et les actions individuelles de ses
créanciers ne se trouveraient-elles pas paralysées par le droit
conféré au séquestre d'opérer seul le recouvrement des créan-
ces appartenant à ce débiteur?Or,commeiit admettre que cette
double atteinte aux droits du débiteur et de ses créanciers,
pour la consécration de laquelle un texte formel a été néces-
saire en matière commerciale, où elle est justifiée d'ailleurs
par des considérations d'un ordre particulier, puisse décou-
ler, en matière civile, d'une disposition qui permet seulement
la séquestration d'une chose déterminée faisant l'objet d'un
litige ?
Cette induction, qui, sous l'apparence d'une protection pour
les intérêts des créanciers et pour ceux du débiteur lui-même,
cache un violation fiagrante de la loi, en jetant sur les biens
de ce dernier un interdit que nulle disposition légale n'auto-
rise, a été repoussée, soit par ditîérentes décisions refusant de
mettre sous le séquestre les biens de la femme demanderesse
en séparation de corps, quoiqu'il soit allégué que le mari peut
les détourner (Liège, 13 janv. 1809 et 12 janv. 1813; Angers,
27 août 1817) ; soit plus directement encore par un arrêt de
la Cour suprême déniant aux tribunaux, en cas de déconfiture
d'un débiteur, le droit de nommer un séquestre chargé de re-
couvrer seul tout l'actif de ce dernier et d'en faire la distribu-
tion entre ses créanciers, avec défense à ceux-ci de diriger
personnellement des poursuites contre le débiteur (Cass.,
17 janv. 1855; J. Av., t. 80, p. 156). Si, dans l'espèce de ce
dernier arrêt, les juges étaient allés plus loin que ne le fait la
2^6 i ^H^m )
Cjou^ de, Nancy dans l'affaire acluelle, celle Cour jie méçof^i'
iVaît pas moins elle-même le vérilalDfe caractère du séquestré
jud^cîia^rc, qui, suivant les expressions de l'arrêt précité de la
Cour de cassation, peut bien autoriser le tiers qui en est chargé
à faire tous les actes d'administration nécessaires à la conser-
vation de la chose séquestrée, mais ne saurait empêcher les
créanciers d'exercer sur cette chose leur droit de poursuite
dans les formes tracées par la loi.
Il est surloutinadmissibleque la mesure du séquestre puisse
être ordonnée dans ces conditions par le juge des référés. Et
c'est encore ce que met parfailement en lumière le même ar-
rêt de la Cour suprême : « Si ces principes d'ordre public
(ceux que nous venons d'énoncer) lient le juge prononçant au
principal dans toute la plénitude de sa juridiction, dit cet ar-
jF'êt, à plus forte raison le juge des référés, statuant d'urgence
et sans jamais préjudicier au principal, ne peut-il y porter at-
teinte par des mesures qualifiées à tort de provisoires, mais
en réalité définitives, lesquelles aboutissent à la suppression
du droit d'action que tout créancier tient de sou titre et de la
loi. » — MM. Bazot, loc. cit., p. 295, et Berlin, Ordonn. sur
feq. et référ., n. 1007, n'hésitent pas à approuver cette doc-
tdne, à l'appui de laquelle on peut encore citer un arrêt de la
Cour de Lyon du 26 janv. 1871 {J. Av., t. 96, p. 942), déci-
dant que le juge des référés excède sa compétence en ordon-
nant que, faute par un héritier bénéficiaire de fournir bonne et
■valable caution dans un délai déterminé, il sera privé de son
droit d'administration, qui sera confié à un séquestre déter-
miné, 'ij ^ ruu 'lii-
■ Mais le juge des référés peut incontestablement appliquer
la mesure du séquestre en en respectant le caractère pure-
ment conservatoire et provisoire. V. MM. de Belieyme, Or-
donn.sur req. etréfér,, t. 2, p. 208 et suiv. j Dalioz, Répert.,
V^ Dépôt-séqufisire, n. 246; Bazot, p. 290, et les décisions
qu'ils rapportent. Junge Paris, 6 juin 1872 {J. Av., t. 97,
p. 339), b et 19 avril et 30 juill. 1873 (/. Av., t. 99, p. 466 et
J7i]^^, ,,,,^^„.;,
.-j.iA..X;,;'..j Uii'vp ; ^^ î'(' •■■
-oq^ri «93 m
ART. 4708.
TRIB. DES CONFLITS, 18 mars 1876.
^'POSTES, LETTRE RECOMMANDÉE, SOUSTRACTION DE VALEURS, ACTION
asb ilOiJl^lJ .^w.';.;)ii, feN RESPONSABILITÉ, COMPÉTENCE.
^^^', C'est devant la juridiction administrative, et non devant le
( ART. 4708. ) 'i11
tribunal civil, que doit être portée l'action en responsabilité
dirigée contre l'administration des postes à raison de la sous-
traction de valeurs renfermées dans une lettre recommandée;
il n'en est pas de ce cas comme de celui où, l'action en respon-
sabilité a pour cause la perte de valeurs déclarées (LL. 4 jnio
1.859, art. 3 et 7; 25 janv. 1873, art. 4).
(Adm. des postes C. Bory et autres). — Décision.
Le Tribunal des conflits; — Vu, etc. ; — Considérant que l'ac-
tion portée par Bory devant le tribunal civil de Saint-Amand a pour
objet, en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat, de faire déclarer l'Etat
civilement responsable du dommage résultant de la perte que Bory
aurait éprouvée par le fait des sieurs Bondet et Barathon, chargés du
service du transport des dépêches entre Dun-le-Roi et Boiarges, et qua-
lifiés dans l'exploit de préposés de l'administration des postes;
Considérant que les valeurs expédiées par Bory, et dont la soustrac-
tion frauduleuse a été opérée par un nommé Gervais, condamné à rai-
son de ce fait par la Cour d'assises du Cher, avaient été insérées par
Bory, non dans une lettre chargée avec déclaration desdites valeurs,
mais dans une lettre simplement recommandée; '-tîMiD
Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat à rai-
son d'un dommage causé à des particuliers par le fait d'une personne
concourant à l'exécution d'un service public, ne peut être régie par
les principes qui sont établis par le Code civil pour les rapports de
particulier à particulier, qu'elle a ses règles spéciales qui varient sui-
vant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de
l'Etat avec les droits privés ; qu'il suit de là que les tribunaux civils
ne peuvent en connaître que dans le cas où la connaissance leur en a
^été spécialement attribuée par une disposition légale ;
Considérant qu'il n'en est pas ainsi dans l'espèce ; qu'en effet, si
l'art. 3 de la loi du 4 juin 1859 dispose qu'en cas de valeurs décla-
rées l'action en responsabilité sera portée devant les tribunaux civils,
cette compétence n'est étendue ni au cas d'une lettre chargée sans dé-
claration de valeurs, par l'art. 7 de la même loi, ni au cas d'une lettre
recommandée, par l'art. 4 de la loi du 23 janv. 1873; qu'au contraire,
ces dispositions légales ont limité à une somme fixe_, dans ces hypo-
thèses, la responsabilité de l'administration des postes, sans modilier
le principe général, qui soumet l'appréciation de cette responsabilité
à la juridiction administrative; -^-^ ^^^ .aiHf
j- , iConsidéraut que de tout ce qui précède il résulte qu'en supposant
qu'on puisse considérer comme des préposés de l'administration des
postes le soumissionnaire d'un service de transport des dépêches, et
~ celui qu'il se substitue dans l'exécution de ce service, c'est avec raison
T. XVII.— 3' s. 20
278 ( AHT. 4709. )
que l'arrêté de conflit a revendiqué pour l'autorité adnfiinistrative la
connaissance de l'action en responsabilité dirigée par Bory contre
l'Etat ;
Par ces motifs, décide :
L'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Cher, le
4 déc. 1875, est confirmé. — Sont considérés comme non avenus :
i" En ce qui touche l'Etal, l'exploit signifié à la requête de Bory, le
28 déc. 1874 ; 2° le jugement du tribunal de Saint-Amand, en date
du 30 nov. 1873, etc.
Note. — En principe, les demandes qui impliquent l'exa-
men des règles spéciales sur le service des postes sont exclusi-
vement de la compétence de la juridiction administrative. Il
a fallu un texte formel, tel que celui de l'art. 3 de la loi du
k juin 1859, pour déroger à ce principe, et une telle déroga-
tion ne saurait être étendue d'un cas à un autre. — Compar.
Trib. des conflits, 28 nov. 1850 (S. -V., 51.2.302), et notre Dic-
tionn. du contentieux commerc. et industr., V Poste aux let-
tres, n. 66 et 67.
G. D.
ART. 4709.
TRIB. CIV. DE LYON (1" ch.), 8 avril 1876.
OFFICIERS MINISTÉRIELS, HONORAIRES EXTRAORDINAIRES, FAUX FRAIS,
TRAVAUX ET SOINS PARTICULIERS.
Les officiers ministériels peuvent réclamer des honoraires
particuliers pour les faux frais, travaux et soiiis qu'ont exigés
les intérêts de leurs clients, en dehors de leurs fonctions pro-
prement dites ; et il appartient aux tribunaux d'arbitrer ces
honoraires (Cod. civ,, 1375 et 1999; Décr. 16 fév. 1807,
art. 151).
(Pillichody C. W X...). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'à la suite d'une instance en contre-
façon, intentée par Pillichody contre divers défendeurs, une transac-
tion est intervenue de la part de certains inculpés, et qu'un jugement
correctionnel a été prononcé, le 25 juin 1874, contre les nommés
Pourrat et Bouchage; que ces derniers se sont libérés du montant des
condamnations prononcées contre eux entre les mains de X..., huis-
sier, et que ce dernier a cru pouvoir retenir, à titre d'honoraires ex-
traordinaires, 500 francs sur la somme encaissée par lui j que Pilli-
( ART. 4709. ) 279
chody conteste ces honoraires; qu'il réclame en même temps la resti-
tution de-! modèles saisis sur Pourrai et Bouchage et depos^-s chez
X... ; qu'il réclame encore les pièces de la procédure, et qu'enfin il
demande des dommages-intérêts ;
En ce qui tomhe les honoraires extraordinaires : — Attendu que,
si l'art. 151 du décret du IG lévrier -1807 interdit aux officiprs minis-
tériels d'exiger de plus forts droits que ceux énoncés au tarif, celte
rùgle cesse d'être applicable pour les faux fniis, travaux et soins don-
nés aux intérêts du client en dehors des fondions proprement dites
de l'officier ministériel, et qu'il appartient aux tribunaux de fixer
cette rémunération spéciale ;
Attendu que X... a été, dès l'origine, chargé de rechercher active-
ment les contrefiicleurs ; que la promesse lui a été faite de lui réser-
ver des honoraires particuliers, si l'on aboutissait à une transaction;
qu'il a fait des voyages et des recherches, et qu'une somme de
200 francs, de ce chef, a été proposée au nom de Pillichody;
Attendu que celte somme de 200 francs paraît insuffisante, si l'on
tient compte des travaux extraordinaires que nécessitait la direction,
confiée à X..., d'une affaire difficile, occasionnant des pertes de temps
et des déplacements ; mais que celle de 500 francs demandée par X.!.
paraît excessive, quand on voit que cet officier ministériel a déjà perçu,
pour ses déboursés et ses émoluments, 524 francs qui lui ont été p tyés
sans contestation ni réquisition de taxe ; que le tribunal trouve dans
les documents du procès les éléments nécessaires pour porter à
350 francs le chilfre qui doit être alloué à l'huissier pour des hono-
raires non portés au tarif;
Attendu, quant aux modèles saisis... ;
Attendu, quant aux pièces de la procédure...;
Attendu, quant aux dommages-intérêts, que Pillichody ne justifie
d'aucun préjudice ;
Par ces motifs, fixe à 350 francs le chiffre des honoraires extraordi-
naires dus à X... ; — Le condamne, en conséquence, à faire compte
à Pillichody de 150 francs sur la somme de 500 francs qu'il dé-
tient, etc.
Note. — La jurisprudence est bien établie sur ce point.
V. Trib. de Marseille, 4 avril 1873(7. Ai?., t. 98, p. 363), et le
renvoi. — Mais des honoraires extraordinaires ne peuvent être
réclamés pour des soins qui ne constituent pas des agisse-
ments étrangers aux fonctions des ofEciers ministériels.
V. Nancy, 16 nov. 1874, suprà, p. 112.
..'
2ôÔ ( ABT. 4710. )
AUX. 4710.
^ * TRIB. CIV. DE NEVERS, 12 juin 1876.
VENTE JUDICIAIRE d'iMMEUBLES , ADJUDICATION, AVOUÉ, COMMARD,
ù- } ■ '■ REFUS, DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Lorsque, à Vaudience des criées, où étaient mis aux enchères
des immeubles à tendre en plusieurs lots, un avoué a, sur l'ordre
d'une personne qui l'assistait, porté sur l'un de ces lots une
enchère à la suite de laquelle il a été déclaré adjudicataire de
ce lot, celte personne ne peut ensuite refuser d'accepter l'adju-
dication, sous prétexte qu'elle avait entendu enchérir sur un
autre loi, et qu'elle s'est trompée en désignant à son avoué le
lot qui a été l'objet de l'enchère. — Vainement prétendrait-elle
que l'avoué, par elle instruit de ses intentions avant l'audience,
avait dû s'apercevoir de cette erreur.
En conséquence, l'avoué resté adjudicataire peut faire con-
damner la personne pour laquelle il a enchéri à accepter l'ad-
judication dans un délai déterminé, pasué lequel le jugement à
intervenir tiendra lieu de cette acceptation, et à lui payer des
domrnnges-mtérêts pour le préjudice qu'elle lui a causé par
son refus de l'adjudication.
èr^aSiU UGâi
(M® Cassiat C. Menel). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu qu'il résulte des explications des parties
entendues à la présente audience, qu'alors que les enchères étaient ou-
vertes sur le premier lot du cahier des charges pour parvenir à la
vente des immeubles Fois, dont la mise A prix était de 1,000 francs,
que Cassiat ava t mis une première enchère de 50 francs, et qu'elles
avaient été portées à la somme de 1 ,300 francs, Menet dit à Cassiat,
son avoué, à côté duquel il était assis : « Mêliez -4,000 francs; » que
Cassiat lui réponJit : « Vous dites bien 4,000 francs? » et que Mea.et
reprit: «Oui, mettez 4,000 francs; il est inutile de perdre notre
temps » ; que Cassiat, sur l'ordre ainsi formellement exprimé, mjit
4,000 fruncs sur l'enchère de 1,300 francs, tt resta adjudicataire du
premier loi;
Attendu que Menet prétend vainement qu'il s'est trompé, et qu'il
ne voulait pas enchérir sur le , premier lot, mais seulement sur le
deuxième lot ; qu'étant présent à l'audience et assistant son avoué,
surveillant lui-même les opérations de l'adjudication, entendant
l'huissier de service crier les enchèreis du premier lot, inférieures aux
( ART. 474 5. ) 28 1
mises à prix des deuxième et troisième lots, et donnant l'ordre à son
avoué de mettre sur la dernière enchère, qui était de 1,300 francs,
Cassiat devait nécessairement obéir aux ordres de son client et mettre
l'enchùre qui lui était indiquée ; qu'en admettant que Menet se soit
trompé sur le lot qui était présenlement en adjudication, son avoué ne
saurait en être rendu responsable, alors que l'erreur est toute du fait
de Menet; .uACMOJi r;-;.
Attendu qu'il importe peu que le matin, avant l'audience, Menet ait
dit à Cassiat qu'il était dans l'intention d'acheter l'immeuble du
Champ-de-Foire (2' lot) ; qu'en recevant par deux fois l'ordre d'en-
chérir sur riimneuble de la place Maubert (l^' lot), l'fvoué l'tait fondé
a croire que Menet s'était déterminé à se rendre aussi adjudicataire
au premier lot: V" ,- "' ' ' ' - " ■■"- •- - - ' ' \,
Attendu qu à raison de ce qui précède, ri est sans intérêt de recher-
cher si les faits articulés par Cassiat sont pertinents, concluants ^.e.l,
admissibles; > ^q,\
Attendu qu'en refusant d'accepter l'adjudication tranchée au profit
de Cassiat sur les ordies qu'il lui avait donnés, 3Ienet a causé à Cas-
siat un préjudice dont réparation lui est due ; que le tiibunal possède
les éléments nécessaires pour apprécier l'étendue du dommage et le
montant de l'indemnité réparatrice;
Par ces motifs, dit que dans les vingt-quatre heures du présent ju-
gement, Menet sera tenu d'accepter command de l'adjuilicatton du pre-
mier lot de l'enchère Fois, sinon et faute par lui de ce faire dans ledit
délai, et icelui passé, dit que le présent jugement tiendra lieu de cette
acceptation ; condamne Menet à payer à Cassiat la somme deoO francs
à titre de dommages-intérêts, et le condamne aux dépens.
ART. 4711.
MONTPELLIER (^= ch.), 28 fév. 1876.
-Ml
r DEGRÉS DE JURIDICTION, SAISIE-ARRÊT, DÉCLARATION DU TIERS
SAISI, CONTESTATION.
2° SAISIE-ARRÊT, OUVRIERS, PROPRIÉTAIRE, PAIEMENT POSTÉRIEUR.
l°Le jugement qui statue sur la déclaration du tiers saisi eH
en premier ressort, quoique la créance du saisissant soit infé-
rieure à 1,500 francs, si la demande tend à faire condamner
le tiers saisi à une somme excédant ce chiffre. -' /- •
2° De ce que les ouvriers non payés par l'entrepreneur ont
une action directe contre le propriétaire jusqu'à cnncurretice
282 ( ART. 4711. )
des sommes dues par celui-ci, il ne s'ensuit pas qu'ils aient le
droit de se faire payer par le propriétaire au mépris d'une
saine-arrêt antérieurement pratiquée entre ses mains et validée,
alors surtout qu'ils n'ont pas exercé contre lui leur action
directe. — Et en cas de paiement fait aux ouvriers nonobstant
la saisie-arrêt, le propriétaire doit être déclaré débiteur pur
et simple des causes de cette same(Cod. civ., 1798: Cod.proc,
566).
(Philippart C. Puig et autres).
Le 31 août 1875, jugement du tribunal de Prades, ainsi
conçu :
Attendu que Philippart avait traité avec Ferdinand Bolino de la
construclion d'un chemin de Taurinya à la gare de Prades ; — Attendu
que, pour cette cause, Philippart est resté débiteur de Bolino, d'après
deux états de situation, aux dates des 31 mai et 14 juin 1875, de la
somme de lJ,8-i7 fr. 85 c. ;
Attendu que par exploit aqx dates des 3 et 4 juin dernier, enre-
gistrés, Lucie Puig, Joseph Montanaro et consorts, créanciers de Bolino,
ont fait procéder entre les mains de Philippart, son débiteur, à des
saisies-arrêts qui ont été ultérieurement validées; — Attendu que
Philippart, nonobstant ces saisies-arrêts, a fait volontairement des
paiements à la décharge de Bolino, les 13 et 14 juin, aux ouvriers que
celui-ci avait employés aux travaux de son entreprise ;
Attendu que la saisie-arrêt est une mesure essentiellement conser-
vatoire, qui a pour principal effet de rendre indisponibles, jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur son mérite, les sommes arrêtées, de telle sorte
que le liers-saisi, à partir du jour de l'opposition, demeure respon-
sable envers le saisissant de tout paiement qu'il fait au préjudice de
ses droits, et s'expose à payer deux fois ; — Que si, de ce principe de
l'indisponibihté, il ne s'ensuit pas nécessairement un dessaisissement
au regard du saisi ou du tiers-saisi, il en résulte tout au. moins un
dépôt forcé entre les mains de ce dernier, qui ne peut s'en dépouiller
avant qu'il ait été statué par justice sur la validité de l'opposition ;
Attendu que Philippart, en payant ainsi qu'il l'a fait aux ouvriers
de Bolino, à concurrence ou sur les sommes dont il était débiteur en-
vers celui-ci, a violé le principe ci-dessus posé et ne peut, par consé-
quenc, se prévaloir de ces paiements à rencontre des créanciers sai-
sissants sur la tète de Bolino ;
Attendu que pour justifier ces divers paiements il excipe, mais vai-
nement, des dispositions de l'art. 17U8, Cod. civ. ; — Attendu, en ef-
fet, que si, aux termes de cet article, les ouvriers ont une action directe
contre le propriétaire des ouvrages, jusqu'à concurrence de ce dont
il se trouve débiteur au moment ovi leur action est intentée, elle se
( ART. 47Î1. ) 283
trouve restreinte dans son objet, et n'attribue pas aux ouvriers la
faculté de se faire payer par préférence au cessionnaire de l'entrepre-
neur ou de ses créanciers qui auraient procédé, antérieurement à
l'exercice de cette action, à des saisies-arrêts entre les mains du pro-
priétaire, puisque, par le fait de ces derniers, celui-ci ne pourrait
valablement disposer des sommes qui en ont été l'objet, comme étant
le gage commun de ses créanciers ; — Que ces ouvriers, en admettant
même l'exercice régulier de leur action, ce qui n'a pas eu lieu dans
l'espèce, n'auraient pas droit de concourir avec ces créanciers sur les
sommes dues à l'entrepreneur, ceux-ci n'ayant agi qu'en force des
dispositions de l'art. 4160, Cod. civ., qui leur a permis d'exercer les
droits de leur débiteur, tandis qu'eux, au contraire, en intentant leur
action, agissent de leur chef, proprio jure, comme créanciers person-
nels du propriétaire de l'ouvrage, qui cesse à l'instant d'être débiteur
de l'entrepreneur, parce que les ouvriers ont pris sa place et que la
créance, par suite d'un transport fictif, repose sur leur tète et non plus
sur la sienne; — D'où suit celte conséquence que Philippart, tiers
saisi, par exploit des 3 et 4 juin, aurait dû conserver jusqu'à ce qu'il
eût été statué sur le mérite des oppositions, toutes les sommes saisies-
arrêtées entre ses mains, qui étaient le gage commun des créanciers
saisissants de Bolino, et qu'en payant, ainsi qu'il l'a fait, les ouvriers
de ce dernier, sans même être touché par l'exercice de l'action qu'ils
avaient contre lui, jusqu'à concurrence du montant de ces saisies-
arrêts, il n'a pas respecté des droits antérieurement acquis, et par là
même porté un préjudice, à la réparation duquel il doit être tenu ;
Attendu que la réparation de ce préjudice ne saurait autrement con-
sister que dans le paiement des créances, causes desdites saisies-arrêts,
en capital, intérêts et frais ;
Attendu que ce qui précède rend en l'état inutile l'examen des au-
tres questions soulevées au procès, et frustatoires les voies d'instruc-
tion sollicitées ;
Par ces motifs, en donnant acte aux parties de M^ de Gelcen de leur
intervention dans la cause pendante entre Philippart et Lucie Puig,
la déclare recevaUe et fondée, et disant droit aux instances ainsi
jointes, déclare Philippart irrecevable et mal fondé à opposer aux
créanciers saisissants de Bolino les paiements faits volontairement aux
ouvriers de celui-ci, à concurrence des sommes saisies-arrêtées entre
les mains dudit Philippart, qui est déclaré débiteur pur et simple des
causes des saisies-arrêts validées dont s'agit, et le condamne, en con.
séquence, ù payer aux créanciers saisissants le montant de leurs créan-
ces respectives, en capital, intérêts et frais à liquider; et, déboutant
les parties du surplus de leurs conclusions, condamne ledit Philippart
aux dépens de l'incident, etc. »
nji ( ABT. 4712. )
^i Appel par PhiIippartA^f,^ jfr> sjwwo?. Wi'^^ ^jv«k xMoa asoû an
La Cour ; — Attendu que l'importance du litige, au point de vue
du premier ou du dernier ressort, se détermine d'après les conclusions
des parties en cause ; — Attendu que, d'après ces conclusions, s'agis-
sant non de la créance du saisissant, mais bien de la dette du tiers
saisi, c'est à lui que les saisissants demandaient que, contrairement à
sa déclaration négative, il fût condamné au paiement de la somme de
12,000 fr. pour les mois de mai et juin^ et à celle de 2,000 francs
pour les travaux exécutés du 31 mai au 13 juin ;
Attendu que c'est sur ces faits que le jugement dont est appel est
intervenu, et que le tiers saisi, appelant au procès, a été déclaré débi-
teur pur et simple des causes des saisies-arrêts validées, dont le mon-
tant s'élève à la somme de 2,864. fr. 50 c. ; — Attendu que, la demande
ayant donc pour objet une somme supérieure à 4,S00 fr., il y avait
lieu à appel ;
Sur le fond : — Adoptant les motifs des premiers juges ;
Sur les conclusions subsidiaires... ;
Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir contre l'appel, et y
statuant, démet Philippart de ses conclusions principales et subsi-
diaires ; — Ordomie que la sentence attaquée sortira son plein et en-
tier effet, etc.
Note. — La jurisprudence s'est déjà prononcée dans le sens
de la première solution. V. notamment Agen, 3 janv. 1855
{J. Av., t. 78, p. 181); Paris, l^' déc. 1866 (/. Av., t. 94,
p. 318, note). — Conf., Chauveau, Formul. deprocéd., i. l,
p. 385, note 13. — Mais V. en sens contraire, Agen, 15 juin
l8o7 (J. Av. y t. 83, p. 165). — On sait qu'en ce qui concerne
le jugement statuant sur la demande en validité d'une saisie-
arrêt, le premier ou dernier ressort se détermine d'après le
montant de la créance du saisissant, et non d'après le chiffre
de la somme saisie-arrélée. Y. Limoges, 13 fév. 1869 (/. Av.,
1.94, p. 315), et la note.
ART. 4712.
TRIB. DE SAINT-GIRONS, 19 août 1875.
88b 81î TIMBRE, AVOUÉ, QUITTANCE DE FRAIS DE SAISltl/^^^^ *
pLaiq:ikiUance^srfrm'f de pour suites 'ûe ^aûie^ immobili^fào,
délm4§ispm là^MUé, à l''adju.ûicataire,:ct dépose^ au greffe^f^fh
( ART. 4712: )■ 2S5
un acte sous seing privé soumis au timbre de \0 c, et non un
acte de procédure soumis au timbre de dimension.
• ' ^"^^'^
CMouhefeau C. Enregistr.).-r-JuGEMEî(T. ,
Lk ïribi-nal; — Attendu que l'art. 18 de la [oi du 23 août I87i
soumet à un droit de timbre de 10 cent, les quittances sous seing
privé qui devaient porter précédemment un timbre de dimension
d'une valeur supérieure ; que la généralité des termes de la loi nou-
velle et les motifs qui l'ont amenée ne permettent pas d'admettre
d'autres exceptions que celles qui ont été nommément indiquées ; que
l'administration de l'enregistrement reconnaît elle-même dans son mé-
moire que les quiltances délivrées pour frais par les avoués sont en
principe des actes sous seing privé, et que dès lors ces actes, n'ayant pas
été nommément exceptés, sont soumis en principe au timbre de
10 cent. ; ^-Ê"^^'
Attendu que la quittance pour frais d'adjudication de poursuite en
saisie immobilière est un acie sous seing privé comme les autres
quittances pour frais; que Tobligf'tion de déposer celle quittance au
greffe n'en change pas la nature; qu'il faudrait pourtant que la nature
de l'acte lût modiûée pour qu'il pût devoir, après le dépôt, un droit
différent de celui qui l'atteignait auparavant ; que les actes, en effet,
sont tarifés suivant leur nature et non suivant leur destination; qu'un
titre irréprochable et régulier au moment de sa confection peut servir
a tous usages prévus ou imprévus, si la loi n'en a autrement ordonné^,
et que les quittances dont s'agit, ne devant porter qu'un timbre à
10 cent., doivent être déposées avec ce timbre, comme elles l'étaient.,
avant la loi nouvelle avec un timbre plus élevé ; , r \ ^rfrW
Attendu que la ihàse de la régie aboutirait à des conséquences
inadmissibles; qu'une quittance sous seing privé au timbre de 10 cent,
ne pourrait pas plus être déposée aux minutes d'un notaire qu'au
greffe, parce qu'elle fait corps avec l'acte authentique du dépôt et
devrait être expédiée avec lui ; que l'éventualité d'un dépôt rendrait
presque toujours imprudent l'emploi, pourtant régulier, des timbres
à 10 cent.; et que l'application de la loi serait compromise parce
qu'elle manquerait de sincérité ;
Attendu que vainement la régie allègue que le reçu de l'avoué est
un acte de son ministère ; que lacté dont la loi exige le dépôt est le
reçu d'un créancier, et non un cerliûcat de libération ou d'exécution
délivré par l'officier ministériel ; qu'au cas, par exemple, où le cahier
des charges obligerait l'aj^ljudi cataire à rapporter . jiue ;,quJit.tance des
frais avancés par le poursuivant, cette quittance serait signée du
poursuivant lui-même et non de l'avoué ; que, même au cas du décès
de l'a voaé, la quittance de frais de |)Oursuite à'-^ artiiexér au jugeraeât ^
286 ( ART. 4713. )
d'adjudication serait demandée aux héritiers, et non à un autre avoué,
et qu'ainsi c'est bien le reçu du créancier et non un acte d'un, officier
ministériel, que l'adjudicataire doit déposer au greffe; — Par ces
moyens, etc.
Note. — L'admiuistration de l'enregistrement a autorisé, le
19 janv. 1876, l'exécution du jugement qui précède.
ART. 4713.
TRIB. CIV. DE MANTES, 25 fév. 1876.
ENREGISTREMENT, HUISSIER, ACTE EN CONSÉQUENCE, CONVENTION
PRÉTENDUE VERBALE, ÉCRIT.
L'huissier qui, dans un acte de son ministère, énonce comme
verbale une convention dont la nature et Vimporlance font
présumer quelle a été rédigée par écrit, contrevient à l'art. 42
de la loi du 22 frimaire an VII.
Il en est ainsi, particulièrement, lorsque l'existence de l'écrit
a été depuis rendue certaine par sa présentation à l'enregis-
trement.
(Loret C. Enregistr.). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu, en fait, que Loret, dans les actes des 12
et 28 août 1873, a énoncé comme verbales des conventions d'une pré-
cision et d'une importance telles qu'elles devaient faire supposer l'exis-
tence d'un écrit ;
Attendu que l'existence de cet écrit a été rendue certaine par sa
production postérieure à l'enregistrement ;
Attendu que Loret déclare que les termes des conventions qu'il a
énoncées l'ont été par lui sur une note manuscrite, non signée, que
lui a remise son client, mais qu'il n'a pas eu connaissance de l'exis-
tence d'un acte écrit et signé des parties constatant ces conven-
tions ;
Attendu, en droit, que s'il n'est pas établi contre Loret qu'il ait eu
entre les mains l'acte lui-même constatant la convention, il n'en est
pas moins certain pour le tribunal que soit les déclarations verbales à
lui faites par son client, soit la note à lui remise, rapprochées de l'im-
portance de la convention, lui ont donné la certitude qu'elle avait été
rédigée par écrit ;
Que, dans ces conditions, il devait se refuser à énoncer lesdites con-
ventions dans ses actes, à peine de se rendre complice de la fraude
( ART. 47U. ) 287
commise par son client; — Qu'en ne s'y refusant pas et en signifiant
les actes des 42 et 28 août 1873, il a commis la contravention prévue et
punie par l'art. 42 de la loi du 22 frim. an vu, 10 de la loi du IG juin
1824, et encouru l'amende ; —Par ces motifs, etc.
Note.— V. en ce sens, Garnier, Répert. gén. de l'enregistr.,
n. 1171, et les décisions mentionnées.
ART. 4714.
PARIS (4e CH.), 22 janv. 1874.
FRAIS ET DÉPENS, HUISSIER, AGENT D' AFFAIRES, AGISSEMENTS
COMMERCIAUX, AFFAIRES CIVILES, COMPÉTENCE.
La demande d'un huissier en paiement de frais faits pour
U7i agent d'affaires devant le tribunal de commerce^ou à l'occa-
sion d'agissements commerciaux, peut-elle être régulièrement
portée devant le tribunal de commerce (Cod. proc. civ, 60)?
Non résolu.
En tout cas, c'est le tribunal civil qui, comme ayant pléni-
tude de juridiction, doit connaître delà demande en paiement
tout à la fois de frais faits devant le tribunal de commerce et
de frais faits devant la juridiction civile.
(Devalence C. Lagorce).
Le 2ijanv. 1873, jugement du tribunal de commerce de Ta
Seine, ainsi conçu :
Sur le renvoi : — Attendu que le défendeur préfend ne pas être com-
merçant ; — Mais attendu qu'il résulte de tous les documenis de la
cause quil est homme d'affaires, et que c'est à l'occasion de débours
faits pour son compte et d'honoraires qu'il est assigné; que le tribunal
est donc compétent ; — Par ces motifs, retient la cause, etc.
Appel par le sieur Devalence.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que la demande portée par Lagorce devant
le tribunal de commerce a pour objet de faire condamner Devalence au
paiement de la somme de 3,300 fr. 00 c, montant des frais de justice
faits à la requête de Devalence et dans son intérêt, par le ministère de
Lagorce, alors huissier à Paris ;
288 ( ART. 47t'5. )
San& qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir si 1*301101»
exercée par un huissier, pour le payement des frais devant le tribunal
de commerce ou à l'occasion d'agissements commerciaux, peut être
réguliéreinent portée devant le tribunal de commerce; — Considérant
qu'il est constant au procès, et d'ailleurs reconnu par les parties, que
les frais faits par Lagorce, dont il d^man ie le paiement, ont été faits
devant le tribunal civil et devant le tribunal de commerce; — Que
l'action ju iiciaire exercée contre Devalence, en raison des frais faits
devant la juridiction civile, n'est pas recevabie devant la juridiction
commerciale ; — Que la demande de Lagorce étant complexe, ne
ne pouvait être régulièrement soumise qu'au tribunal civil ayant plé-
nitude de juridiction; — Que c'est à tort que le jugement a reconnu la
compétence du tribunal de commerce; — Par ces motifs, infirme, j)
Note. — La queslion de savoir si la demande d'un huissier
eu paiement des frais qu'il a faits devant le tribunal de com-
merce, doit être soumise à ce tribunal ou au tribunal civil,
est généralement résolue dans le sens de la dernière interpré-
tation. V. Montpellier, 20 mai 1865 (/. Av., t. 90, p. 253), et
le renvoi; Dutruc, Dictionn. du contentieux commerc. et in-
dustr., v» Compét. comm., n. 147. — Même solution à l'égard
de la demande formée par un huissier contre un agent d'af-
faires, en paiement de frais d'actes que ce dernier l'avait chargé
de signifier pour des tiers : Paris, 13 mars 1874 (/. Ar., t. 99,
p. 378),etaa3ftote,,j,^., i _ . ... ., a,au.
ART. 4715.
V y
TRip. CIV. DE LA SEIiNE, 5 fév. 1876.
^\\- •<'•*<<'■(> ^X V 1! 'l > •!
■\
EÎ^REGISTREa^NT, ACTE D' APPEL, ACTE EN CONSÉQUENCE, fe%ISSIER,
CONTRAVENTION.
Il y a contravention à Vart. 41 de la loi du 22 frim. an\n,
qui interdit aux officiers "publics de faire aucun acte en consé-
quence d'un autre acte avant t enregistrement de celui-ci, de
la part de l'huissier qui signifie un acte d' appel d^un jugement
non enregistré.
. . (Enrçgistr. C. W X... et autres). — Jugement.
^W'M^ikiyV—'M "èëVrfduch^' ffini^^iêr X...: -^ 'Atteiidu
qu'aux termes de l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an vn, les huis-
( ARt. 4716. ) ' 289
Mers ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte
soumis à l'euregistrenaent sur la minute ou l'original, ni faire aucun
autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, à peine de
iO fr, d'amende, outre le paiement du droit; — Qu'un exploit d'appel
4'un jugement est essentiellement un acte fait en conséquence de ce
jugement; — Que, p;ir suite, pour avoir signifié l'acte d'appel du ju-
gement du 23 nov. iHli, l'huissier X..., outre l'amende encourue,
est tenu, aussi bien que Dejean et Simon, des droits simples dus à
paison de ce jugement ;
.'■ Par ces motifs, déboute Dejean, Simon et X... de leurs oppositions
à contrainte; — Les condamne tous les trois au paiement de la somme
de 19,161 fr. 38 c, l'huissier X..., en plus, au paiement de 12 fr.
SO c; — Et les condamne tous trois aux dépens.
'ttNote. — C'est là une solution incontestable à dos yeux,
V. noire réponse à la question V, ci-dessus. h Jn'^moraiî «•>
/ii'ji yj
,i
h--
^ 1
ART. 4716.
9î;-IBd3 SIU4L
^ CASS. (ÇH. civ.), 26juJl
SAISIE IMMOBILIÈRE, ADJUDICATION : — 1" NULLITÉ,"fi?ÉLÀi; SAISI ; —i
2° INTERPRÉTATION, APPRÉCIATION SOUVERAINE.
l** Les dispositions de la loi qui interdisent d'attaquer de
nullité, après un certain délai, la procédure de saisie immo-
bilière, ne sont pas applicables à l'action du saisi, tendant
uniquement à faire déclarer que des parcelles non détaillées
dans le prorès-verbal de saisie n'ont été comprises, ni dans la
saisie , ni dans l'adjudication , malgré une clause générale
ajoutée à la nomenclatxire parcellaire dans le procès-verbal
(Cod. proc, 712, 715; Décr. 28 fév. 1852, art. 33 et 36).
2° h appartif.nt aux juges d'apprécier souverainement la
portée du jugement d'adjudication d'immeubles saisis, et de
décider^ par le rapprochement de ses termes de ceux des actes
^ui les ont précédés, qu'il ne comprend pas certains immmbles.
(Fleurât C. Buffetaud et Crédit foncier).
Le sieur FTeurat s est pourvu en cassation conirel arrêt de
l#i Cour de Limoges du 21 lév. 1874, que nous avons rapporté
dans le lome99, p. 275, pour fausse applicatioa des art. 3«^,^^
290 ART. 4717. )
36 du décret du 28 fév. 1852, et de l'art. 675, C. proc,, el viola-'
lion des art.7l2et 715, C. proc, etde l'art. 1351, G. civ., en ce';
que, d'une part, l'arrêt attaqué a admis, en dehors du délai
de rigueur fixé par le Code de procédure, une action qui , en
réalité, tendait à la nullité d'une saisie immobilière et du ju-
gement d'adjudication qui l'avait suivie, el en ce que, d'autre
part, cet arrêt, en déniant au sieur Fleurât lapropriélé de diver-
ses parcelles de terrains comprises dans le jugement d'adjudi-
cation, a méconnu l'autorité de la chose jugée par ce jugement.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu que la
question dont la Cour de Linrjoges se trouvait saisie était celle de savoir
si les parcelles litigieuses avaient été comprises dans le 3^ lot, adjugé
au demandeur, des biens saisis à la requête du Crédit foncier sur les ,
époux. Buffetaud ; — Que, pour résoudre celte question, l'arrêt ne s'est-|
nullement fondé sur une prétendue nullité de la saisie ou du jugement [
d'adjudication, résultant d'un défaut de désignation spéciale, en ce qui)
concerne les parcelles dont il s'agit; qu'il a simplement reconnu et*
constaté que ces parcelles, qui n'étaient pas même grevées de l'hypo-
thrque du Crédit foncier, étaient restées en dehors de la poursuite, eti
qu'elles n'avaient été comprises ni dans la saisie, ni dans l'adjudica-j
tion ; — Qu'il déclare expressément que, sans les attribuer audeman-'
deur, celui-ci demeure en possession de toutes celles qui sont détaillées
dans l'acte de saisie et de toute l'étendue superûcielle visée audit acte;
— Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont tranché une ques-
tion, non de droit, mais bien de fait, qui rentrait dans leur domaine
exclusif; — Qu'il leur appartient d'apprécier sonverainement la por-
tée du jugement d'adjudication, en le rapprochant des divers actes qui
l'ont précédé, et d'en induire, comme ils l'ont fait, que les parcelles
litigieuses n'étaient pas comprises dans le lot adjugé au demandeur ; —
En quoi l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; — Rejette, etc.
art. 4717.
CASS. (CH. REQ.), 7 déc. 1875.
JUGEMENT PAR DÉFAUT, PROCÈS-VERBAL DE CARENCE, EXÉCUTION,
OPPOSITION.
Un procès-nerbal de carence ne peut constituer un acte d'exé-
cution emportant déchéance du droit de former opposition à
r ART. A7\S, ) 291
un jugement par défaut, qii autant qu'il est établi que la par-
lie défaillante en a eu connaissance {Q^oà. proc, 156, 158 et 159).
(Foussier C. Roberl). — Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen unique, tiré de la prétendue violation
des art. \m, 158, iS9, C. proc, 4330 et 1331, C. civ. : — Attendu
que le procès-verbal de carence, qui a été déclaré suffisant pour empê-
cher la péremption du jugement, ne peut, par lui-même, et indépen-
damment de toute autre circonstance, être réputé un acte d'exécution
du jugement de nature à entraîner la déchéance du droit d'opposition ;
que ce procès-verbal ne rentre, en effet, ni dans la catégorie des actes
précis et déterminés auxquels l'art. 139 attache la présomption d'exé-
cution du jugement, ni dans celle des actes qui impliquent nécessaire-
ment que l'expcution du jugement ait été connue de la partie défail-
lante ; — Attendu que, dans l'espèce, il n'est signalé aucune circon-
stance d'où il soit possible d'induire que le procès-verbal de carence
au été connu des parties condamnées ; — Que, dans ces conditions,
le jugement attaqué n'a pas violé les art. 156, 158 et 159, C. proc,
ni pu violer les art. 1330 et 1331, C. civ.; — Rejette, etc.
Note. — La jurisprudence refuse généralement, et avec rai-
son, le caractère d'acte d'exécution au procès-verbal de carence
dont il n'est pas établi que le défaillant ait eu connaissance,
soit au point de vue du droit d'opposition envers le jugement
par défaut, soit au point de vue de la péremption. V., d'une
part, Trib. de Marseille, k juill. 1873 (J. Au., t. 99, p. 154), et
la note, et, d'autre part, Dijon, 7 juin i875, supràj p. 209,
ainsi que le renvoi à la suite.
ART. 4718.
CASS. (CH. REQ.), 22 mars 1875.
ORDRE, RÈGLEMENT DÉFINITIF, CHOSE JUGÉE.
Le règlement d'ordre qui maintient Vattrihution du prix
en distribution à un créancier et repousse le contredit fondé
sur ce que celui-ci aurait été remboursé de sa créance, ne
constitue pas la chose jugée à V égard d'une contestation met-
tant en questioïi le principe même de cette créance, alors que le
règlement définitif a subordonné l'attribution du prix aux ré-
sultats de l'instance engagée sur cette contestation (Cod. civ.,
1351).
292 ( A ut, 47 ÎÔ. )
(Delorine). — Arrêt.
La Cour ; — Sur le premier moyen, pris de la violation des
art. d350 et suiv., G. civ. : — Attendu que si le contredit sur lequel
a statué le jugement d'ordre du 19 déc. 1858, et la demande formée
par le sieur Blanc tendaient également à l'attribution du prix en dis-
tribution, il n'y avait pas identité de cause; que, dans l'ordre, cette
attribution avait été contestée au sieur Delorme parce qu'il aurait été
remboursé au moyen d'un certain nombre d'actions à lui délivrées, du
prix d'acquisition du domaine de la Uegahia, stipulé dans l'acte de
vente du 9 oct. 18S4, tandis que la demande du sieur Blanc mettait
en question le principe même de cette créance, puisqu'elle reposait
sur la simulation dont cet acte aurait été entaché, et dans lequel De-
lorme avait stipulé, non pour lui-même, mais pour le sieur Deles-
champs, dont il était le prête-nom ; ■— Que si, dans le règlement déli-
nitif du 23 mai 1859, le juge-commissaire a attribué à Delorme le solde
du prix, il a en même temps modifié expressément l'effet de cette
attribution, en la subordonnant aux résultats de l'instance engagée
devant le tribunal d'Alger, laquelle, dit-il, touchait au fond même du
droit; qu'en repoussant donc l'exception de chose jugée, fondée, tant
sur le jugement d'ordre que sur ce règlement, l'arrêt n'a pu violer les
articles cités ;
Sur le second moyen...; — Rejette, etc.
Note. — En principe, l'autorité de la chose jugée est atta-
chée soit au règlement définitif d'ordre, soit aux décisions sur
les contredits au règlement provisoire. V. Cass. 12 mai 1875,
suprà, p. 125, et la note.
ART. 4719.
CASS. (CH. REQ.), 21 avril 1875.
EXPLOIT, CITATION, DOMICILE INCONNU, AFFICHE, MENTION.
Lorsqu'un individu a quitté depuis plusieurs mois la ville
où il habitait, que la maison qu'il occupait est louée à un nou-
veau locataire et que sa nouvelle résidence est inconnue, il est
valablement cité dans la forme déterminée par l'art. 69, n^ 8,
Cod. proc.
Au cas de citation dans la forme dont il s'agit, la men-
tion, sur la copie remise au parquet, de l'affiche de l'exploit
à la porte principale de l'auditoire, n'est pas une formalité
substantielle exigée à peine de nullité.
, (/mx. 4720. ) 29«
(Burot C. Guigne). — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen unique aé cnssation invoqué, et d'abord
Wv Ih première branche de ce moyen, tirée de la fausse application et
te'lA violation des art. 4, 68 et 09-8", C. proc. civ. : — Attendu qu'il
est déclaré, en fait, par le jugement attaqué, que. le 24 sept. dST.'î,
dale de la citation arguée de nullité, Burot avait quitté Evreux depuis
près de trois mois ; que la maison qu'il avait occupée dans cette ville
était louée à un nouveau locataire depuis le 24 juin ; que ces circon-
stances ne pouvaient laisser aucun doute sur son intention non-seule-
ment de ne pas conserver d'habitation h Evreux, mais même de n'y
jPas conserver son domicile ; que, d'ailleurs, sa nouvelle résidence n'é
tait pas connue ;
Allendu qu'en cet état des faits constatés, la citation dont il s'agit
pouvait et devait lui être donnée dans la forme déterminée par len'S
,de l'art. G9, C, proc. civ.', et" qu'en le décidant ainsi, le jugement
'àuaqifé'il*a .violé ni faussement attaqué aucun des textes sus-
visés .■''■-■
, Sur la seconde branche du moyen, tirée de la fausse application et
de la violation des art. 68 et 69-8% C. proc. : — Attendu que ce grief
subsidiaire du pourvoi est fondé sur ce que la copie, remise au parquet
de la citation du '-24 sept. 1 873, ne contiendrait pas la mention de l'af-
fiche dudit exploit à la principale porte de l'auditoire; — Mais at-
tendu que la mention dont l'omission est signalée n'est pas exigée par
.tFart- 69, 1. 8v G. proq. iÇ|y.;; que, dès lors, son absence n'entraîne pas
la nullité prononcée par l'art. 70; qu'enfin, elle ne constitue pas une
formalité substantielle dont l'accomplissement puisse être jugé néces-
saire pour la validité de l'exploit ; d'où, il suit qu'il n'y a ni violation
ni fausse application des textes visés au pourvoi ; — Rejette le pour-
voi formé contrôle jugement du tribunal civil d'Evreux, du 15 mai
1874, etc.
Note. — Sur le premier point, Compar. Cass. lOfév. 1875,
suprà, p. 76, et le renvoi.
Sur le second' "^oint, V. dans le même sens, Bordeaux.
1 1 Janv. 1834 {A:M'^\*M, p. 312}. ,,^,^ .nojqii
-Mojv n^ fc --' .^ -■■ >■ ^ -mé^^ ^^ ^i^V c ' ' lî iio
^8 o« ,eô .î\»:i liivïMNCY (^» eH,)y 30 julll. 1875, , ij^antaiôDiocf
-KSWt PSESCajPTIOJJfS ,EX péremptions,, SUSrEîiSIpN, GUPft'RÉJ VEnW
^^^^^%Whuè})^sî6h'deé'' pérewptims et prescriptions pendant le
cours de La. guerre, qu'on>i Mictée Us décrets des 9 septemlfrfi et
t. XVII. — 3« s. 21
2Ô4 ( ART. 4720. ) ,, . , , ,. -
lord si è-]ii9llif/t) oijp j'. ■• ■ r: u .; .^^(1 J39 no fjfo^-ityo ^limi-;
S octobre 1870 e« /a ^oi du 26 mai 1871, s'appliquent' au' dé tai
stipulé, dans un acte de vente antérieur à la guerre,, pour l'exci^-
cice de la faculté de rachat^i ^ônryn'h nojJf l^viT^lfii'} fi InniiO
Et cela, même dans le cas où ce aélat n'est expiré que depuis
■"~yl .vèi 8 ^i5V>' ■•>'•) ne, ff 7 'nr;i,ir -l'-finf nn Jnnvèiq slls'op
ob .dhT(Deluze C. Collard).— Arrêt. loyasTsUs
.m .ii..^y^^- j,,/.ci 'lui-.; -. . ■ \ n ilhsa
La Cour ; — Attendu que Collard objecte vainement que Deluze n'a
point joui, pour l'exercice de la faculté de rachat, de la prorogation
de délai accordée par les décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et par la loi
du 26 mai 1871; qu'en effet, l'esprit qui guidait le législateur ainsi
que la généralité des termes dont il s'est servi montrent assez que ces
actes doivent être entendus dans un sens indic.itif et non pas stricte-
ment limitatif; que les circonstances de force majeure qui s'i^eoosaient
à tous et qui commandaient également toutes les situations n-me'^uvent
comporter, dans l'application des lois qui en sont nées, d'ffet de ex-
ceptions que celles qui ressorti raient clairement de leur texte?-; en^-»'
Attendu que, par application de ces principes^ De,l.uze se trouvait
encore, le 26 janv. 1875, dans le délai utile pour l'exercice de la fa-
culté de rachat, et que, par ses conclusions, en date de ce jour, il a
suffisamment manifesté l'intention de l'exercer; qu'à la vérité, ses con-
clusions à cet égard ne sont que subsidiaires^ mais qu'il n'était point
forcé do renoncer à l'action en nulUté de l'acte de vente, s'il s'y
croyait fondé, et que nécessairement la faculté de rachat ne pouvait
être exercée que sous réserve de la validation de la vente origi-
^'^iiï^ifin mUlmquh d oiij),JiIja?.i)A — ^ .vio .Lo:i JOV^'i Ja <■'':-■- .-^'"^
'■' Par ces motifs, infirme le jugement dont est appel, et statuant par
jugement nouveau; — Dit que le rachat dont la faculté avait été sti-
pulée par l'acte du 9 mai 1869 (pour une durée de cinq ans) a été
exercé en temps utile ; — En conséquence, dit que Deluze devra rem-
bourser à Collard, dans le délai d'un mois à partir de la prononcia-
tion du présent arrêta le prix principal de la vente, ainsi que les frais
et loyaux coûts, etc.; ''_[' //:, ' , ' .!; i' ^, „ ,
Note. — La solution principale est fort délicate. On objec-
tait dans l'affaire ci-dessus, non sans quelque apparence de •
raison, que les décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et la loi du
26 mai 1871 n'ont eu en vue, en dehors de la prescription et
de la péremption, que les délais des actes de procédure ; qu'en ■
tout cas, la disposition de l'art. 1" du 3 oct. 1870, appliquant
le bénéfice de la suspension à tous les actes qui , d'après ta
loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé, ne saurait
être étendue à un délai conventionnel, tel que celui stipulé,'
pour l'exercice de la faculté de rachat, alors même que la
r ART. 4721. ) 295
limite extrême en est fixée par la loi j et que d'ailleurs le mot
acti'. (]im[ se sert la dispositiou précitée ne peut désigner
l'exercice du réméré. ^*"' "'^''^■' ''^ ^\'^^' "" '"^ ■'^' - ' ■^^^'
Quant à l'interprétalioQ d'après laquelle la suspension des
péremptions et prescriptions a lieu môme pour les délais qui
sont expirés, non pendant la guerre, mais depuis, on sait
qu'elle prévaut en jurisprudence. V. Montpellier, 8 fév. 1875,
et le renvoi {J. Av., t. 100, p. 375). — Contra, Trib. de Mar-
seille. 13 juin. 1875 (et non 1873), suprà, p. 191.
~~— ~~~ /o'I lijoq tiwoi
ART. 4721.
!n9Yfob
CASS. (CH. KEQ.), 7 mars 1876. 1 diijj iliJfiJffllil .'
.,,,,,. ^ , ;..,-. V -• ■
MINEUR, VENTE PAR LE TUTEUR, FORMALITÉS LÉGALES (DÉFAUT DE),
ACTION EN NULLITÉ, PRESCRIPTION, DÉLAI. .^„^ gnoiiqO't
L'action en nullité de la vente des biens d'un mineur faite,
au nom de celui-ci, par son tuteur, sans V accomplissement des
formalités légales, se prescrit par dix ajis à partir de la majo-
rité, et non par trente ans (Cod. civ., 1304, 2262). '''■"'^'
Jhrij (Galy-Dutreich C. Martres),, .-77, Arrê,t. onîGYov)
La Cour ;— Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 1304,
22G2, 2265 et 2267, Cod. civ. : — Attendu que la disposition princi-
pale de Fart. 130i, Cod. civ., qui soumet à la prescription décennale
l'action en nullité ou rescision d'une convention, est générale et
écrite pour tous les cas; que la dernière partie de cet article, qui fixe
le point de départ de la prescription, n'a point pour objet d'en restrein-
dre l'application ; "' -i" '■ '" ; '. ; ^^ ■■' ■-■■^ -.^^ '■■-■■:■ ^■-■-
Attendu que l'infentiôn au'légîsMtèui' a étff d'éteindre toutes lès
actions nées de la minorité par le laps de dix années à compter de la
majorité, pour ne pas laisser pendant un trop long délai les propriétés
incertaines; que limiter l'application de cette disposition aux actes ;
faits par le mineur lui-même, en refusant de la faire aux actes que I* 1
testateur a accomplis au nom du mineur sans l'observation exacte des'
formes ordonnées pour certains actes spéciaux, ce serait déroger à la
règle générale de l'art. 1304 et en restreindre la portée, en ce qui con. ^
cerne les mineurs, au cas qui se présente le moins fréquemment r,
'Attendu que le tuteur est le représentant légal du mineur pour tous
les alites de la vie civile; qu'il ne perd pas cette qualité lorsque,. ae,is-
296 ( ART. 4722. )
sant au nom du mineur, il omet quelqu'une des formalités k^gales, et
qu'il ne peut, môme dans ce cas, être assimilé à un tiers on à un
mandataire sans pouvoirs; que, dans ce cas encore, le mineur est re-
présenté et ne doit avoir d'autre action que celle qu'il aurait contre un
acte fait irrégulièrement par lui-même;
Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la veuve Dutreich,
mère et tutrice de ses enfants mineurs et agissant en cette qualité, a,
le 17 févr. 1847, sans l'observation des formalités ordonnées pour les
ventes de biens de mineurs, vendu à Martres deux pièces de terre ap-
partenant à ses enfants, et que la femme Galy, née Dutreich, était ma-
jeure depuis plus de dix ans lorsqu'elle a intenté contre l'auteur une
action en nullité ou rescision de cette vente;
Attendu que, dans ces circonstances, en rejetant cette action comme
prescrite, la Cour de Toulouse a fait une saine application de l'art. 1304,
Cod. civ., et n'a pu violer les art. 2262, 2263 et 2267 du même Code,
qui sont sans application à la cause ; — Rejette, etc.
Note. — La jurisprudence de la Cour suprême est établie
dans le sens de celle solution, qui a élé également consacrée
par divers arrêts de Cour d'appel et est enseignée par le plus
grand nombre des auteurs. Mais il existe aussi plusieurs auto-
rités en sens contraire. — V. couf., notamment, Cass. 14 nov.
1826^ 25 nov. 1835 (S.-V. 36.1.130); 7 juill. 1851 (S.-V. 51.
1.641); Paris, 2 nov. 1840 (S.-V. 4-1.2.134)5 Rouen, 17 janv.
1846 (s. -Y. 47.2.351); Rordeaux, 8 juill. 1863 (S.-V.63.2.268)
et 27 juill. 1871 (S.-V. 7ÎÎ.2.221); Marcadé , sur l'art. 1311,
n. 2; Aubry et Rau, t. 4, § 339^ p. 273 ^ Massé et Vergé, sur
Zacharise, t. 3, p. 478; Larombière, Obligat., sur l'art. 1304,
n. 46 ; Dalloz, Répert., V Obligat. y n. 2896.-— Confrà, Douai,
24 août 1839 (/. du P., 39.2.659) et 20 nov. 1870 (S.-V. 72.2.1);
Bordeaux, 21 avr.1858 (S.-V. 58.2.395); Duranton,t. 3, n. 598,
t. 10, n. 282, et t. 12, n. 545; Vazeille, Prescnpf., t. 2, n. 550.
ART. 4722.
LIMOGES, 14 janv, 1876.
FAILLITE, JUGEMEÎiT DÉCLARATIF, OPPOSITION, HÉRITIER, DÉLAI.
L'héritier du failli ne peut être considéré comme une partie
intéressée dans le sens de fart. 580, Cod. comm., relatif à
l'opposition au jugement déclaratif de la faillite, et ne jouit
pas dès lors, pour former cette opposition, du délai d'un mois,
mais seulement de celui de huitaine accordé au failli lui-même.
( ART. 4723. ) 297
(Delafond et syndic Fournol C. Fournol). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 580, Cod. comrn., le
jugement déclaratif de faillite est susceptible d'opposition de la part
du failli dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée
pendant un mois, à partir de l'affiche et de Tiasertion ordonnées par
l'art. 442 du même Code;
Attendu que, mal à propos, le tribunal d'Ussel a considéré que le
mineur devait être compris au nombre de ceux que l'article ci-dessus
désigne sous le nom de « toute autre partie intéressée » et auxquels est
accordé le délai d'un mois; qu'en odet, le mineur qui n'agit, comme
dans la cause, qu'en qualité d'héritier de son père, déclaré en faillite,
et au nom de la succession, ne peut invoquer d'autres droits que ceux
qui auraient appartenu à ce dernier; d'où il suit que le mineur Four-
nol devait formuler son opposition dans le délai de huit jours, à par-
tir de l'insertion et de l'afuche du jugement déclaratif de laillile;
Par ces motifs, émendant et réformant, — Déclare nulle et sans ef-
fet l'opposition du mineur Fournol au jugement du 5 juin 187o, etc.
Note.— V. Conf., Caen, 8 janv. 1866 {J . Av., l. 91, p. 455)j
Alauzet, Comment. Cod. comm., n. 2849 j Dutruc, Dictionn.
du contmlimx curnmerc. et industr.^\^ FalUUe, u. 1653,
ART. 4723.
CASS. (ou. KEQ.), 1" mars 1876.
DÉLAI, QUANTIÈUIE, APPEL.
Les délais que la loi fixe par mois doivent être comptés de
quantième à quantième selon le calendrier grégorien. — Ainsi^
Vappel d'un jugement signifié le 4 octobre^ est tardivement
formé le 6 décembre suivant, même en ne comprenant dans le
délaini le jour de la signification, ni celui de l'échéance (Cod.
proc, 443 et 1033).
(Legenlilhomme C. Turpin). — Arrêt.
La Cour ; — Sur l'unique moyen, pris de la violation des art. 443
et 1033, Cod. proc; — Attendu que les délais que la loi fixe par mois
doivent être comptés de quantième à quantième selon le calendrier
grégorien;
298 (. A^^. 4724. )
Attendu qu'aux termes du nouvel arl. 443, GoJ. proc, le délai
d'appel en matière civile, étant de deux mois ce mode de supputa-
tion doit lui être appliqué; ;^;^',j tK^eeimq 7i;qfloi]Êi
Attendu, en conséquence, que l'appel dont s'agit, même en ne com-
prenant, dans le délai, ni le jour de la signification, ni celui de
l'échéance, a été formé hors le délai légal, puisque le jugement a été
signifié utilement au demandeur le 4 oct. 1873, et qu'il n'a été fait
appel que le 6 décembre suivant; — Qu'il devait, dès lors, être déclaré;
non recevable comme tardif ; 777 Rejette, etc. , . , ; ^lou;.!
Note. — V. eh ce sens, Cass. 12 iuars 1816; Carré et Chau- ,
veau, Lois de la proc, quest. 1855 j Bioche, Dict. de proc,
y '^ Appel, n° 318, et v" Délai, n. 52; Rodière, Compét. et
proc civ., t. 1, p. 153 5 Deiïànx eil{3ire\,Encycl.des Huiss.,
\^ Appel en mat. civ., u. 201. — Il est d'ailleurs constant qu'on
ne doit compter dans le délai de l'appel, ni le jour de la signi-
fication du jugement, ni celui de l'échéance. V. VEncycl. des
Huiss.j verb. cit., n. 202.:
,J£D07C ,11)160090 .M sl) nOgÎBflI fil afich .0 "P *«'9^'
-lit soflBlani'l lijsviJoni noiJr.ioJv ^ •'■^^^'^ [ '" '
ART. 4/24. iBq aîujLiiU
n
CASS. (CH. REQ.), 21 déc. 1875.
>i. ■ V'f/i 'il» ■"'Di'i'9'"'î'( noî!. li'iv i:: ■-•; "'"''
l'POMIClLE ÉLU, SIGNIFICATION, DOMICILE RÉEL HORS DE FnANCE, DÉLAÏIyJ
' AUGMENTATION. — 2" DÉPENS, APPRÉCIATION DISCRÉTIONNAIRE. 'lÉia
'^^Xè' domicile élu remplace le domicile réel, dans les limites
de Vobjet auquel s'applique la stipulation, et doit seul servir
de base à la supputation du délai pour les significations rela-
tives à ce même objet, encore bien que la partie à laquelle est
faite la signification ait son domicile réel hors de la France
continentale ; il n'y a pas lieu, en pareil cas, d'augmenter le ,
délai de la signification à raison de la distance entre le domi-
cile réel et. le do,n),icile élu (God.,g|y,, lU^ pod^.,i)r9ç., 69j,§.,9j,,
73 et 1033).^ ;^;t^;^,:^; ,; i^::^ _v,wt ..^-^osa 'i?m .o^b o?
2° £/ne partie peut être condamnée à tous les dépens, bien :
qu'çlle n'ait succombé que sur quelques-uns des points contes-
tés^: ce n'est là qu'un exercice du pouvoir discrétionnaire qui
appartient aux juges pour apprécier les torts respectifs des
parties ^Qû.pxoi^.,1^^ ,...;;.Ui;g.t^gV .v-.tij^voi .^.b li: J
(X... C. X...). — Arrêt.
La Codr;— Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 73,
■ ,,, 1,'-, f ,.■,,.-■■ .J> ,',omT)t ym-, rtp iibii'pî)7v
Côd. proc, 'et' de ta rausso application de "art. IH, ('od. civ. : —
Attendu qu'en autorisant dans les contrats syn;illagm;itiques la stipu-
lation par laquelle les parties ou l'une d'elles éliraient un domicile
spécial et didérent du domicile réel, et en donnant une sanction 1er-
gale à celte volonté des parties licite et rationnelle, surtout en ma-
tière commerciale, l'art. Ht, Cod. civ., y a attaché un double eiïet,
quant à la compétence du tribunal du domicile élu et à la validité
des significations, demandes et poursuites faites au domicile convenu ;
— Qu'ainsi, dans les limites de l'objet auquel s'applique la stipulation
et sauf les restrictions résultant de la forme qui lui aurait été donnée
parles parties, le domicile élu remplace absolument le domicile réel
et doit seul servir de base à l'application de l'art. 1033, Cod. proc-./
civ.; — Qu'aucune exception n'est faite à la régie de l'art. 111, Cod."'
civ., pour le cas où l'élection de domicile en France serait stipulée par
une partie placée dans les conditions des art. 69, |9, et 73, Cod. proc.;^*
— Que l'arrêt dénoncé a donc refusé, avec raison, d'augmenter le^^
délais légaux des significations faites à domicile par les Masse! au de- ^
mandeur, à raison de la distance entre le domicile à Gênes de Faye et
celui qu'il avait élu à Ajaccio, dans la m.aison de M. Ceccaldi, avocat,
pour l'exécution du marché dont la violation motivait l'instance in-
troduite par les Massei ;
Sur le second moyen .... (sans intérêt^
Sur le troisième moyen .... (id.) ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation prétendue de l'art. 130^.
Cod. proc. : — Attendu qu'en condamnant à tous les dépens le de-
mandeur qui succombait, en appel, sur une partie des points contes-
tés, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir discrétionnaire
qui leur appartient pour apprécier les torts respectifs des parties
dans les prétentions par eux, sojitenues ; ^t-j- Rejette, etc.
Note. — Le premier point est controversé. V. Conf. à la so-
lution ci-dessus, Cass. 25 prair. an \; Paris, 26 fév. et l^r mars "
1818, 2 juin 1812, 8 juill. 1836 ; Boncenne, t. 2, p. 222. Mais, ,
V. en sens contraire, Bordeaux, 8 mars 1806 et 7 avr. 1807 jy,
Besançon, 17 déc. 1808; Nîmes, 15 mai 1811; Limoges,
10 déc. 1812; Bioche, Dict. de proc, v^ Ajournement, n. 52.;
Deffaux et Harel, Encycl. des Huiss., eod. verb., n. 44 et 47"j
Dutruc, Dict. du contentieux commerc, et industr.jy" Trib. de
comm., n. 84.
Le second point est constant. V. notamment, Cass. 14 août,,,
et 21 déc. 1872 (S.-V. 72.1.220.379), 15 déc. 1873 (S.-V.74.
1.199) et 23 mars 1875 (S.-V. 75.1.135).
r.r .l-fûM sb noilelûÎY fi{ eb biiJ ,n»X*^iû i^iiaeiq ôl loéi— ;aao3 >.J
300 ( ART. 472Ï. )
CAEN(2<'cn.),19fév.l876.
VENTE DE BIENS DE MINEURS, MANDATAIRE, HONORAIRES.
Un mandataire ne peufprétfntre à des honoraires, en de-
hors de ceux alloués aux officiers ministériels, relativement à
4fiè'êèàîë jûdiciai7r dHrHméubléé appartinant à des minew^s.
(Letaintu|i^Çî^*,Legçi^^^j ^ Arrêt.
La Cour ; — Sur la somme de 4,030 fr. réclamée à titre d'hono-
raires,' sur le prix des ventes d'immeubles : — Attendu que -132 fr.
sont à la disposition de Legrix, en l'étude de M« Niobey ; que Legrix
a touché deux pots-de-Vin, 'montant ensemble à IbO fr., plus 50 fr.
versés, comme honoraires de 1 0/0, par la dame Guibé, en tout
âS'â fr., représentant à
hVoir droit sur les ventes
Attendu, quant aux' veAles^ .faites en, justice/qu'elles. intéressaient
1 0/0 les honoraires auxquels Legrix pteut
s de gréa gré; -^'^''^^'''î'f -^-î^ioa e^i oo 'imi
des mineurs; qu'on ne peut admettre que dès honoraires soient ré-
clamés sur ces ventes, indépendamment des allocations faites aux
ofQciers ministériels par les soins desquels elles s'opèrent ; — Que
d'ailleurs Legris ne justifie d'aucuns déboursés utiles dont il doive
, être indemnisé ; d'où il suit que la somme de 1,030 fr. doit disparaître
Par ces motifs, reforme le jugement dont est appel ; siatuant à
nouveau, retranche du chapitre des dépenses la somme de 1,030 fr,, etc.
iJupoB'î sh bda nh aldiJSiami'K ;
iilljjâ 9n iioilijloaà'i sb îflainegqtsi ôibM ,7.n.(\ nos èyfiq «fiq £'»;
'bi moqîas'o ;89iic3^)riJoq'{rf gnoiîqhogni 89b floiJfii!
.4 èbaol Ii-Ja9 aisM %8Lfl9iqcnoa sî et çtcl luoq dbomtaoa aolq îae'a
AUî.1 I1.U o,.: .;^t ;io9îîdèb noa sb riSÎ'jnBèT) xui.
ï9l en flei/ï ^ âèYsiniiim salJ % igbnemeb iiigl .
.sixef fiwojjs aieanoa sjî ôl .v
^ih ,nni.lti[ogàT sb in-;!!^^»» JUb ? " " .
fivisanoo \ÛLéî ÀâmtÂiMat'éiih-Gérants : Marchai, Billard et C='. -i
r,0 tfi^Yftlniii ....^ : ,,ijii
^f Paris. — Imprimerie J. Domaine, rue Cbristine, -2,' t
( ART. 4726. ) 301
QUESTIONS.
ART. 4726.
I. VENTE, RÉSOLUTION, INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES, RADIATION,
CRÉANCIERS INSCRITS, MISE EN CAUSE.
Monsieur le Rédacteur en chef,
J'ai l'honneur de vous poser les questions ci-après :
Un vendeur non payé a le droit de demander la résolution du con-
trat de vente (art. 1654, Cod. civ.)
Il peut exercer cette action contre les sous-acquéreurs, qu'il a le
droit de mettre en cause avec le premier acquéreur. Sur ces points,
nulle diflicuUé. Mais le vendeur peut-il, après avoir assigné l'acqué-
reur ou les sous-acquéreurs, appeler au procès les créanciers hypothé-
caires de ces derniers, et conclure à ce qu'ils soient tenus de donner
mainlevée de leurs inscriptions, faute par l'acquéreur d'avoir payé
son prix ?
Ainsi, après avoir pris les conclusions ordinaires par lesquelles la
résolution de la vente est demandée, est-il possible au vendeur non
payé de conclure de la manière suivante :
Déclarer nulles et de nul effet en ce qu'elles grèvent l'immeuble
vendu, les inscriptions prises au bureau des hypothèques, etc.. ?
Je sais bien qu'en droit, el la pratique est constante à ce sujet, la
résolution de la vente entraîne par une conséquence forcée la résolu-
tion des hypothèques grevant l'immeuble du chef de l'acquéreur qui
n'a pas payé son prix. Mais le jugement de résolution ne suffit pas
pour opérer la radiation des inscriptions hypothécaires ; c'est pour les
faire disparaître que le vendeur a assigné, avec l'acquéreur, les créan-
ciers de celui-ci, alin qu'ils eussent à donner mainlevée.
C'est plus commode pour lui, je le comprends. Mais est-il fondé à
procéder de la sorte ?
Kien ne le rattache aux créanciers de son débiteur, qui ne lui doi-
vent rien. Que peut-il leur demander ? Une mainlevée? Rien ne les
oblige à la donner. Je ne connais aucun texte.
On dira : les inscriptions, par l'effet du jugement de résolution, dis-
paraissent jure, mais subsistent facto sur les registres du conserva-
teur. Or, quel motif les créanciers ont- ils d'en refuser la maiulevée ? On
T. XVII.— 3« s. 22
302 ( ART. 4726. )
peut répondre qu'il est toujours désagréable et surtout chanceux de
donner un consentement quand rien n'oblige à le passer.
Enfin, une dernière considération de quelque importance est celle
des frais de la procédure. Qui les payera, puisque, l'acheteur poursuivi
en résolution est nécessairement insolvable? IS'est-ce pas dans tous
les cas au vendeur à les supporter ?
En résumé :
Les créanciers inscrits sur l'acquéreur qui n'a pas payé son prix,
peuvent-ils être appelés dans la procédure en résolution intentée contre
lui par son vendeur ?
Sont-ils tenus de donner mainlevée au vendeur, envers lequel ils
n'ont pris aucun engagement?
Qui doit payer les frais de cette instance, alors que l'acquéreur est
insolvable ?
Agréez, Monsieur le Rédacteur en chef, etc.
Nous estimons que les deux premières questions posées par
notre correspondant doivent recevoir une solution négative,
ce qui nous dispensera d'examiner la troisième.
La jurisprudence a eu déjà à trancher le point de savoir
si, lorsque la résolution d'une vente d'immeubles a été pro-
noncée par un jugement ordonnant en même temps la radia-
tion des inscriptions hypothécaires prises sur ces immeubles
du chef de l'acquéreur (ou du sous-acquéreur), et passé eu
force de chose jugée, la radiation ne peut être valablement
opérée qu'autant que les créanciers inscrits ont été appelés
dans l'instance, ou que l'on rapporte la mainlevée de leurs
inscriptions. Un arrêt de la Cour. de Paris du 12 avr. 1853
(S.-V.53.2.G31) a décidé formellement que l'on ne saurait for-
cer le vendeur à appeler dans l'instance en résolution les
créanciers inscrits de l'acquéreur, avec lesquels il n'a pas
contracté, qui n'ont d'autres droits que ceux de leur débiteur,
et à qui, par conséquent, aucune voie de recours n'est ou-
verte contre le jugement de résolution; et que^ dès lors, le
conservateur des hypothèques ne peut se refuser à opérer la
radiation, sous prétexte qu'elle n'a pas été ordonnée contra-
dictoirement avec ces créanciers. Par un jugement du 29 nov.
1852 {J. Av., t. 78, p. 32), le tribunal de Châleauroux a re-
connu, de son côté, que le vendeur qui demande la résolution
de la vente n'est pas tenu de mettre eh cause les créanciers
ayant pris inscription du chef de l'acquéreur; mais il se fonde
uniquement sur ce que celte procédure serait difficile, et im-
possible même dans le cas de survenance d'inscriptions au
cours de l'instance; et, s'il admet, par suite, que le jugement
en résolution doit être rendu contre l'acquéreur seul, il dé-
( ART. 4726. ) 303
clare, toutefois, que le vendeur doit après cela, pour faire opé-
rer la radiation, obtenir le consentement des créanciers in-
scrits, ou la faire ordonner contre eux par justice et à leurs frais.
CetledernièredoctrineestapprouvceparMM. \)<i\\oz,Réprrt.^
\° Priv. et hyp.^ n. 2715, à qui il paraît durqu'on puisse dispo-
ser du droit des tiers, sans qu'ils aient été mis à même de se
défendre. La solution consacrée par la Cour de Paris est, au
contraire, regardée comme la seule juridique par les rédac-
teurs du recueil Sirey {loc. cit.), qui insistent avec raison
sur ce motif, que le jugement de résolution, dont l'effet est
d'entraîner l'extinction des inscriptions hypothécaires, lie les
créanciers inscrits, comme ayant été rendu contre celui dont
ils sont les ayants cause, et rie peut être attaqué par eux, ce
qui met à couvert la responsabilité du conservateur.
On objecte qu'aux termes de l'art. 2157, C. civ., les inscrip-
tions ne peuvent être rayées que du consentement des parties
intéressées, c'est-à-dire des créanciers inscrits, ou en vertu
d'un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de
chose jugée. N.ous pourrions faire remarquer que cet article
n'exige point que le jugement ordonnant la radiation ait été
rendu contre les créanciers inscrits ; mais, lors même qu'il
renfermerait implicitement cette prescription, comme l'art. 693,
C. proc. civ., dans le cas de radiation de saisie immobilière,
l'inutilité, ou plutôt le caractère frustratoire de la mise en
cause des créanciers inscrits n'en serait pas moins incontesta-
ble, selon nous. En effet, comme l'ont indiqué les autorités
mentionnées plus haut, le jugement prononçant la résolution
de la vente lie les créanciers inscrits de l'acquéreur aussi bien
que l'acquéreur lui-même. Il est de principe que les créan-
ciers hypothécaires sont les ayants cause du débiteur dans
tous les cas oii ils n'ont pas à faire valoir de droits qui leur
soient propres, et oiî ils se défendent par les mêmes moyen»
qu'invoque ou que pourrait invoquer le débiteur. Il en résulte
que ces créanciers sont alors représentés par celui-ci dans les
instances qui intéressent leur droit hypothécaire, et que, par
suite, les jugements qui, en pareil cas, viennent à être rendus
contre ce débiteur ne peuvent être frappés par eux de tierce
opposition. C'est ce qui a été jugé, notamment, à l'égard de la
décision qui déclare nul le litre en vertu duquel le débiteur
possédait les immeubles qu'il a hypothéqués (Paris, 2 lév.
1832, S.-V. 32.2. 301; Cass. 3 juill. 1832, S.-V.32. 1.727, et
2G mai 1841, S.-V.41.1.7!i9) j et c'est ce que divers arrêts ont
proclamé particulièrement en matière de résolution de vente
(Lyon 31 août lî.26 et 10 août 1830, Dali., v» Tierce oppos.,
u. 198; Cass. 16 juill. 1834, ibid.). MM. Dalloz eux-mêmes,
\° Fenie, n. 1289, adoptent celte dernière interprétation.
304 ( ART. 4727, )
Or, si les créanciers inscrits de l'acquf^reur ont été repré-
sentés par ce dernier dans l'instance en résolution de la vente,
n'est-il'pas évident que le jugement qui prononce cette
résolution contre lui, la prononce également contre les
créanciers; qu'en ordonnant la radiation des inscriptions hypo-
thécaires prises du chef de l'acquéreur (car nous ne sup-
posons pas qu'il prononce la résolution sans ordonner celte
radiation), il statue contre les créanciers aussi bien que contre
ji'acquéreur lui-même, et que, par conséquent, il remplit les
conditions exigées parl'art. 2157, Cod. civ., mêmeen entendant
cet article dans le sens le plus rigoureux ? N'est-il pas mani-
*ïeste, dès lors, non-seulement qu'il n'est pas nécessaire et
qu'il serait, au contraire, frustratoire d'appeler les créanciers
inscrits dans l'instance en résolution, mais encore qu'il ne
saurait y avoir lieu, après le jugement qui prononce la résolu-
tion et ordonne la radiation des inscriptions hypothécaires,
de demander aux créanciers la mainlevée de ces inscriptiojis
ou de la poursuivre en justice contre eux? Comment se justi-
fierait cette procédure aussi lente que dispendieuse, lorsque
le jugement de résolution, ainsi que nous croyons l'avoir éta-
h\i, satisfait lui-même au vœu de l'art. 2157, et suffit pour la
sauvegarde du conservateur? — Compar. notre art. 4702, ci-
dessus, p. 261. . .
ART. 4727.
•>wli]adjj2 iid ?.aeqhb ssb aoiiôRihib bI JnaiMo iirp èocve *
:ll. ORDRE;, CONTESTATIONS, DÉPENS, AVOUÉ, DISTRACTION, PRÉLÈVEMENT,
ibosupû-ioJBn q-iîub g,, privilège. .^ sjéimsb sUso sVnoD
Monsieur le Rédacteur en cher,
■ Auriez- vous la complaisance de me donner votre appréciajtion sur
lia question suivante: '[^i ^S ub aorA) 9b luo'j fit sb Jé'nfi'I iP
l''l^n créancier est colloque à son rang hypothécnire dans un règle-
j^ment provisoire d'ordre. L'avoué qui a produit pour lui obtient
dans ce règlement provisoire distraction pour ses frais de produc-
oW^Pm-:,!,: -.f/" >:.^-.-,^',-,.i ,-,,■;. ^ ;.i. .. ,,, ^ ... . .... .
g. Le créancier dont s'agit, voyant que sa créance, par suite de la col-
localion obtenue, ne sera pas intf^gralement payée, contredit la coUo-
, cation d'u^, au^r^, pjçéaî^ieç,a,^iis,,^njtériç|u-eme^ ,1e. iu^e-çom-
,;missairet= j-„>'( .jp^j j)f,.j.j.)^^_ ,..,,j^(;^j.,j^ .j^f, ^,.^...;,,^^- ,^,.,jt.,rrif
?,ii,ii.e créancier contredisant ne soutient pas son contredit (qui n'était
o']f)as sérieu.x) ; il en est débouté par un jugement de défaut-congé.
■: Le tribuoaj coadiunue le çâAtf «tant, aux dépens^ qui.devxou^j.^lre
( ART. 4727. ) 305
prélevés sur le mentant de la collocation de ce créancier, coniormé-
ment au dernier paragraphe de l'art. 766, Cod. proc.
Le juge est appelé à dresser le règlement définitif.
Il revient au créancier contestant une somme de cent et quelques
francs, en vertu de sa collocation. ; ' , ''''■'"' ^.j.'it.'ji
L'avoué qui a produit et obtenu distraction des frais de production,
dit:
Le règlement provisoire n'a pas été réformé quant à ma distraction
de dépens; il y a chose jugée. L'effet de la distraction ciée pour moi
un droit de privilège (art. 2102, § 3, Cod. civ.) (Caen,3l janv. 1868).
Je dois être colloque pour mes frais de production d'abord, et le
surplus des fonds reviendra au créancier contesté, en vertu de l'art. 706
et du jugement. L'art. 766 dit que les frais seront prélevés sur le
montant de la collocation du créancier condamné aux dépens j mais
cette collocation est déjà grevée d'un privilège antérieur, pour frais
de conservation de la chose.
L'autre créancier soutient qu'il doit absorber toute la somme reve-
nant à son adversaire, parce qu'il a pour lui le bénéfice du juge-
ment, -n ' -.'i- i-.uiu ,uu,^u;r,.c:-i , , ai
Qui'dJift^ar^sonV- -^'''[^^ "^'^ "^ araérn-i. , ,ild
'* ifîqiaoJ — < ? iD9lB7i9anoo ub abii3§3vi/B2
Agréez, je vous prie, etc. .,-««.,^ " ' °^ • *î «^UgaSD
L'avoué qui obtient la distraclion des dépens est substitué
à son client en ce qui concerne le paiement de ces dépens par
la partie condamnée : la créance directe qu'il acquiert ainsi
contre celte dernière n'est pas d'une autre nature que celle
qu'aurait la partie gagnante elle-même, sans la distraction;
cette créance ne peut être privilégiée entre les mains de l'a-
voué qu'autant qu'elle l'auraitété dans les mains de son client.
Si l'arrêt de la Cour de Caen du 31 janv. 1868 [J. Av., t. 94,
p. 310) que mentionne notre correspondant, a considéré comme
privilégiés les dépens dont la distraction, dans l'espèce qu'il
a à juger, avait été prononcée au profit des avoués, c'est qu'il
s'agissait de dépens d'une instance en partage de succes-
sion qui, aux termes d'une décision antérieure, devaient être
employés en frais de partage, c'esl-iVdire prélevés sur les
valeurs de lasuccession. , _ ': , ,'^'„^-''' " '^ .-U'^-j^!*- •^'i'^-j.'i
"'En pareil cas, on comprend qùtî''l'è^M^è]îs7^ï»jét''cfe 'là' Sis-
traction, jouissent du privilège accordé par l'art, 2102, § 3,
'tî; ibiv., aux frais faits pour la conservation de la chose. Mais
comtnent en serait-il de même dans l'hypothèse sur laquelle
"nous sommes consulté? Evidemment les frais dus à l'avoué
306 ( ART. 472S. )
à raison de la produclion faite par son client dans un ordre
n'ont en rien servi à la conservation du gage commun. 11 est
vrai de dire, en matière d'ordre, comme l'a décidé en matière
de faillite un arrêt de la Cour de Rouen du 24 mai 1873 {J.Av.,
t. 99, p. 233), que si les frais faits par un avoué dans une in-
stance dont le résultat est de conserver des créances au profit
de la masse des créanciers du débiteur commun, sont garan-
tis par le privilège de l'art. 2102, § 3, il en est autrement
des frais qui n'ont amené pour la masse aucun profit nou-
veau.
Dans l'espèce donc qui nous occupe, les frais dont l'avoué
a obtenu la distraction ne sont pas privilégiés; il ne peut les
réclamer dans l'ordre qu'en déduction du montant de la col-
location hypothécaire obtenue par son client. Or, cette coUo-
cation est soumise, d'après le | o de l'art. 766, C. proc, au
prélèvement des frais de contestation mis à la charge de ce-
lui-ci. Il doit nécessairement subir ce prélèvement comme
l'aurait subi son client lui-même.
Si la distraction s'oppose à ce que la partie gagnante puisse
rien faire personnellement pour empêcher son avoué d'être
payé des dépens par la partie adverse, elle ne saurait mettre
obstacle à un prélèvement qui s'opère indépendamment de la
volonté du client de l'avoué, et en vertu d'une prescription
formelle de la loi.
ART. 4728.
III. OFFICE, AVOUÉ, SUPPRESSION, INDEMNITÉ, FIXATION, COMPÉTENCE,
RECOURS, DÉLIBÉRATION, DISSIDENCE, EFFET.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je me permets de vous soumettre les questions suivantes, qui préoc-
cupent en ce moment la compagnie desavoués près le tribunal de
et qui peuvent intéresser toute la corporation :
4° Lorsqu'un office d'avoué est vacant par suite de décès, démis-
sion ou révocation, etc., la Chancellerie peut-elle imposer aux autres
avoués du même tribunal le rachat de cet office, et les soumettre à
l'obligation de payer celte indemnité ?
2" A qui appartient-il de fixer cette indemnité? Est-ce au ministre
ou au tribunal ?
3° N'est-il pas ouvert de recours au Conseil d'Etat ou à une autre
juridiction, contre la décision rendue sur les deux points ci-dessus?
( ART. 4728. ) 307
4° L'hypothèse suivante se présente :
Quelques avoués en majorité proposent, sur l'invitation du Parquet,
d accepter la suppression de roffice d'un de leur collègue, et de payer
une indemnité. Est-ce que celte décition peut engager personnelle-
ment et solidairement les autres avoués en minorité qui ont volé
contre la suppression et le payement de l'indemnité ?
Veuillez agréer, etc.
Il est aujourd'hui bien constant que le Gouvernement, en
décrétant la suppression d'un oilice, peut imposer aux titu-
-îaires qui restent en fonctions l'obligation de payer à qui de
droit une indemnité à répartir entre eux, et dont il fixe lui-
même le montant, s'il n'est pas intervenu à cet égard de traité
amiable entre les intéressés, sans que ceux-ci puissent s'a-
dresser aux tribunaux pour cette fixation. V. Cass.28 fév. 1828
(solut. implic.) ; Rennes, 29 juin 18:33 {J. Av., t. 46, p. 213);
Dccis. du min. delajust., 30 sept. 1833 (/. Av., t. 46, p. 214),
17 oct. 1837 {J. Av., t. 52, p. 668), 8 fév. 1839 (/. Av., t. 56,
p. 226) et 2 mars 1841 (/. Av., t. 64, p. 341); Trib. de
Sainl-Brieuc, 12 mai 1861 (S. -V. 61. 2. 437) ; Orléans, 10 janv.
1863 (/. Av., t. 88, p. 73) ; Cons. d'Et., 26 mai 1866 (Rec. de
Lebon,p. 517);Trib. deChâlon-sur-Saôue,16juill.î867(y.Ai;.,
t. 92, p. 446); hix\\oi,Répp.rt., v» Office, n. 128; Greffier, Ces-
sions et suppressions d'offices (3" édil.), n. 52 et s,; Perriquet,
Traité des offices ministériels, n. 613 et s.
D'un autre côté, la jurisprudence considère le décret qui
détermine le chiffre de l'indemnité mise à la charge des titu-
laires des offices maintenus, comme un acte de pure adminis-
tration échappant à tout recours par la voie contentieuse.
V. Cons. dXt., 20 juin 1873 (/. Av., t. 99, p. 257), et les auto-
rités indiquées à la suite. Jiinge Cons. d'Et., 17 fév. 1853
(S.-V.53.2.733); Toulouse, 14 déc. 1853 (/. A»., 1.79, p. 352);
Cass. 5 fév. 1855 {J. Av., t. 80, p, 331). Quelque rigoureuse
que soit cette dernière solution, elle est trop accréditée pour
qu'on puisse songer à faire prévaloir l'opinion contraire.
Quant au point de savoir si la délibération par laquelle une
compagnie d'avoués donne, à la majorité des voix, son consen-
tement à la suppression d'un office et au paiement d'une in-
demnité, est obligatoire pour la minorité qui a refusé d'y
souscrire, elle ne peut être, selon nous, résolue que négati-
vement. 11 ne s'agit pas là, en effet, d'une délibération pro-
prement dite, et que l'on puisse comparer à celles que la
chambre de discipline prend dans les limites de ses attribu-
tions; c'est, dans la réalité, un contrat qui intervient entre
les divers intéressés, et ce contrat ne peut évidemment les
308 ( ART. 4729. )
lier tous, et servir de base à la décision de l'autorité supé-
rieure, qu'autant qu'il porte la signature de tous. On pourrait
argumenter, en faveur de l'interprétation contraire, du juge-
ment du tribunal de Chalon-sur-Saône cité plus haut; mais
le sentiment que nous exprimons, et que justifie la nature
même de l'acte dont nous examinons la portée, est conforme
à une décision du ministre de la justice du 12 déc. 1835 (Dal-
lez, loc. cit., n. 129), qui, pour rejeter la réclamation formée
par des notaires contre une délibération de la chambre relative
à la suppression d'un office et au paiement d'une indemnité,;
et pour prescrire la mise à exécution de cette délibération, s'est'
fondée uniquement sur ce qu'elle était intervenue en présence'
des réclamants et avait été revêtue de la signature de cha^-
cun des intéressés ce qui implique qu'il n'y aurait pas eu
lieu de la prendre en considération, si quelques-uns de ceux-ci
avaient refusé d'y concourir ou de la signer. fnifrtio? p! aj?»
Mais il ne faut pas perdre de vue que si le Gouvernement
peut sanctionner par son décret l'arrangement intervenu entre
les intéressés au sujet de la suppression d'un office et de la
fixation du chiffre de l'indemnité mise à la charge des titu-
laires des offices conservés, cet arrangement n'est pas une"
condition nécessaire de l'exercice de son pouvoir de décréter-
la suppression moyennant une indemnité et de déterminer le
montant de celle-ci; el qu'à défaut d'un tel accord, il lui ap-
partient de trancher directement ces points, après avoir pris
l'avis de la chambre de discipline et de l'autorité judiciaire.
V. à cet égard les autorités mentionnées dans le l*' alinéa du
présent article. . , •»',:* -.^--^.-.,-.^.^i
AiGti 60 Jdô li .JnagB f ■'iwocQ &\ le" ;,i/noD
àigab ïib ^gsfdiaef^'i - •"^' ^ ■•' lio/sb
&\ zaùheiliQmhn aod'b
-èiflB noiegsîo'iq jbÏ ^rt. 4729. «p » noi^fi-foqioa
-"•-" 'h a'ù eh 10}^ jiiu^v t ^fj^'i "^" '^ • j/JUiLinBO 9o ob sioaii
IV. OFFICE, AVOUÉ, CATSDIDAT, AGENT D'AFFAÎiife^i^itbl^ î)^2k'str-^
RANGES, SYNDIC DE FAILLITES, TRANSLATION DE CLIENTÈLE, ÇHAaijÇRE,
DE DISCIPLINE, CERTIFICAT DE MORALITÉ. V ^\^L,^
>" - . .^ uO 31 ÔOp
Monsieur le Rédacteur éii' (iH^'"« ''^'''^^ ainJea sb
Je me permets de vous demander votre avis sur un cas qui se -pré-
sente dans la compagnie d'avoués à laquelle j'appartiens et qui inlé- ■
resse jusqu'à un certain point toute la corporatioBajJonxî ,noi&oloxg ■<
X... a été pendant quelques années clerc d'avoué; il a le grade 'dôs*
capacitaire. En 1872, il quitta l'étude dans laquelle il travaillait et'î
s'établit agent d'affaires, avec enseigne sur la rue, avis dans les jour-
noux, circulaires répandues à profusion. -'lUôûâ làj'ioqèUfiiJ ii5 luoq
C ART. 4729. ) 309
Aujourd'hui X... veut acheter une étude nue d'avoué pour y im-
planter la clientèle qu'il s'est attirée comme agent d'affaires. H est en
outre agent d'une compagnie d'assurances, et syndic de f;iillites.
Pensez-vous que cette seule circonstance d'avoir été publiquement
agent d'affaires pendant quatre ans, étant d'ailleurs reconnu qu'il n'y
a pas de faits précis d'immoralité à relever, soit suffisant pour que
la chambre des avoués paisse refuser à X;... l'é' certificat de moralité
et capacité qu'il demande? Pour l'alTirmativé, ne peut-on pas sou-
tenir que la chambre n'a pas eu à s'enquérir de la moralité d'un agent
d'affaires, et qu'elle ne peut pas la certifier ? Ne peut-on pas dire qu'il
y-â atteinte au monopole des avoués, dans le fait de se créer une.
clientèle par des procédés que la chambre n'a pu ni dû contrôler, pour
venir ensuite implanter cette clientèle dans une étude nue d'avoué?
Le cas que je vous soumets s'est-il présenté ailleurs, et quelle u
été la solution ? ri bI sb vr,
" Recevez, etc. '^ ^"P 9"^ ' ^ ^^4
o:. ., jnomsgffflT'B'l ' ....... no? 'ifiq ■.• ... .. ■ )U9t|
Il n est pas a notre connaissance qae le cas dont nous en-
tretient notre correspondant se soit présenté déjà, de façon,
du moins, à soulever des diiTicultés qui aient exigé une solij:-,,
tion juridique , ^., ; :„ <ï.,..siqnu. /,!
Il est aise de comprendre qu on ne,.pent jli^çfç^^ei^yS^in-
blable matière, tracer de règle absolue. '7. ',.,,r .>■ ■ : : ' <
Toutefois, il faut regarder comme certain que la chambre
de discipline des avoués ne saurait refuser le certificat de mo-
ralité demandé par un candidat, sur le seul motif que ce der-
nier était précédemment agent d'affaires, et qu'elle n'a pas à
contrôler et à certifier la moralité d'un tel agent. 11 est de son
devoir de s'enquérir, par tous les moyens possibles, du degré
d'honorabilité de celui qui aspire à se faire admettre dans la
corporation , quelle qu'ait été d'ailleurs la profession anté-
rieure de ce candidat : il ne peut y avoir ici de fin de non-
recevoir péremploice.
Quant à l'appréciation du point de savoir si un agent d'af-
faires est dans des conditions d'honorabilité suffisantes pour
que le certificat doive lui être délivré, elle est nécessairement
de nature à varier suivant les circonstances. . ;. ^
Le seul fait que le candidat a été précédemment ou est
même encore agent d'affaires, agent d'une compagnie d'assu-
rances et syndic de faillites, n'est pas, à lui seul, une cause
d'exclusion, aucune de ces situations n'étant par elle-même
déshonorante : tout dépend delà façon dentelles ont été occu-
pées par le candidat. ^qo
l^a spéculation consistant àaçbalander un cabinet d'aftair^s .
pour en transporter ensuite la clientèle. dans une élude d'avoué
310 ( ART. 4730. )
dont on achète le titre nu, peut n'être que l'exerciee d'une
concurrence licite, et n'entacher en rien la moralité du can-
didat, si celui-ci ne la réalise par aucun moyen que réprouvent
la délicatesse et l'honneur.
Encore une fois, on ne saurait donner à ^^riori une solution
absolue sur ces points délicats ;, dont l'appréciation exige
l'examen d'une foule de nuances essentiellement variables
des faits et circonstances : ce ne peut être là que l'œuvre dis-
crétionnaire de la chambre de discipline.
ART. 4730.
V. TRANSPORT DE CRÉANCE, NOTIFICATION, SAISIE-ARRÊT POSTÉRIEURE,
ASSIGNATION EN PAIEMENT ET MAINLEVÉE, DISTRIBUTION PAR CON-
TRIEUTION.
Un de nos abonnés nous soumet une question posée en ces
termes :
A..., créancier de B..., a obtenu de ce dernier le transport d'une
créance appartenant à B... sur C... Ce transport a été signifié à G...
avant toute opposition.
Postérieurement à la sigrâfication du transport, D..., autre créan-
cier de S..., a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de celui-ci,
entre les mains de G...
A..., cessionnaire, peut-il actionner directement devant le tribunal
civil C... et D... pour voir dire queC... sera tenu, nonobstant l'oppo-
sition de D..., qui ne peut produire effet, de verser enire les mains de
A..., la somme par lui due à B...^ Ou bien A... est-il obligé de pro-
voquer l'ouverture d'une contribution pour y faire valoir les droit
résultant de son transport ?
Une procédure de distribution pour contribution serait évi-
demment inutile et frustraloire dans ce cas, puisqu'il n'y a,
en réalité, qu'un seul créancier, le cessionnaire. Sans doute,
ce dernier ne peut exiger son paiement du débiteur cédé, tant
que la saisie-arrêt subsiste, parce que le saisissant pourrait
avoir à invoquer quelque moyen de nullité contre le trans-
port, et que le tiers saisi n'est pas juge du mérite de la saisie-
arrêt. Mais il suffît que le cessionnaire, en même temps qu'il
actionne le débiteur cédé, à fin de paiement de la somme trans-
portée, assigne le saisissant en mainlevée de son opposition,
( ART. 4731. ) su
elen déclaration de jugement commun. — Compar. Trib.civ.
de la Seine, 31 oct. 1868 (/. Av., t. 2i, p. 39).
ART. 4731.
VI. VENTE JUDICIAIRE d'iMMEUBLES, BAISSE DE LA MISE A PRIX,
ADJUDICATION, AVOUÉ, VACATION.
L'avoué qui, après une tentative infructueuse de vente judi-
ciaire d'immeubles divisés en plusieurs lots, en a poursuivi de
nouveau l'adjudication après abaissement de la mise à prix,
n'a-t-il droit à aucune vacation pour son assistance à la
première tentative d'adjudication'}
Comme notre correspondant n'a point sans doute manqué
de l'observer, le | IJde l'art. 11 de l'ordonnance du 10 oct.
1841 n'accorde les vacations à l'adjudication qu'à raison de
chaque lot adjugé. Il n'est pas inutile de rapprocher cette
disposition de celles des || 3 et 4 de l'art. 6, dont l'une n'al-
loue aussi une vacation à l'huissier qu'à raison de chaque lot
adjugé, et dont l'autre ne lui accorde qu'un droit unique, lors-
que, après l'ouverture des enchères, Y adjudication n'a pas eu
lieu.
Sur ces dernières dispositions, MM. Chauveau et Godoffre,
Comment, du tarif, t. 2, p. 238, disent que, dans le cas oii
l'adjudication n'a pas eu lieu, il est procédé, à l'audience ulté-
rieure, absolument comme si la première audience n'existait
pas, et qu'on applique aux lots à adjuger la règle établie par
l'art. 6 précité, de la même manière que s'ils étaient mis pour
la première fois aux enchères; puis ils ajoutent : « Les
mêmes principes sont applicables aux vacations dues aux
avoués. »
De son côté, M. Boucher d'Argis, Nouv. Dict. raisonné de
la taxe, édition Sorel, vQ Licitalion, n. 17, 2°, s'exprime
en ces termes : « La vacation allouée par le | 11 n'est accor-
dée que par chaque lot adjugé. Donc, quand aucun lot n'est
adjugé, elle n'est pas due. Il n'est pas possible, en effet, de
l'accorder une première fois pour la tentative de l'adjudication,
et une seconde fois pour l'adjudication réalisée. » Cet auteur,
en pareil cas, ne reconnaît k l'avoué, eu ce qui concerne la
première audience, d'autre droit que la vacation au jugement
de remise, allouée par le | 20 de l'art. 11 (ibid., 1°).
Ainsi, soit d'après MM. Chauveau et Godoffre, argumentant
des dispositions de l'art. 6 de l'ordonnance de 1841, soit d'à-
312 ( ART. 4731. )
près M. Boucher d'Ârgis, s'appuyant sur les termes du §11
de l'art. 11, l'avoué par lequel a été poursuivie une vente qui
n'a pas abouti, faute d'enchères suffisantes, et qui a été suivie
d'une nouvelle adjudication sur mise à prix abaissée, ne peut
nullement prétendre, pour cette tentative infructueuse de
vente, à la vacation par chaque lot (jusqu'au maximum de
six), allouée seulement dans lecas oùles iotsontétéadjugésjet,
tandis que les deux premiers de ces commentateurs du tarif
nes'expliquentpas sur la nature et la quotité du droit unique
que l'avoué peut alors réclamer, à l'instar de l'huissier au-
diencier, le troisième restreint la rémunération de l'avoué dans
les limites de la vacation au jugement de remise. '"^ -^'^^^
Mais n'est-on pas autorisé à opposer ici à M. Boucher
d'Argis la solution beaucoup plus équitable qu'il admet dans
le cas de surenchère? Après avoir établi que la surenchère a
pour effet de réduire la première adjudication à Tétat d'une
simple enchère couverte par une autre, et après en avoir d'a-
bord conclu que l'avoué qui a fait procéder à la première ad-
judication, ne peut réclamer sa vacation à cette adjudica-
tion, puisque la vente n'est pas consommée, puisque aucun
lot n'est encore adjugé, il se ravise, et dit très-justement :
« Mais il faut considérer que la première adjudication est,
comme la seconde, un acte de la procédure de saisie immobi-
lière; or, un avoué qui a fait un acte que la loi lui comman-
dait, et qui l'a fait dans les conditions voulues, peut-il être
privé des émoluments attachés à cet acte par un fait qui lui
est étranger? Nous ne le pensons pas, et en conséquence nous
sommes d'avis que le premier poursuivant conserve son droit
aux vacations à la première adjudication..., quoique celle
première adjudication soit restée sans effet (v° Saisie immobi-
lière, n. 37, p. 554 et 553). : : , vjJ
Les mêmes raisons ne militent-elles pas en faveur dé l'avoué
qui a fait une tentative de vente dont le résultat négatif est in-
dépendant de sa volonté, puisqu'il lient à l'insuffisance du
chiffre des enchères? j, i
A vrai dire, les deux situations, malgré leur grande à-ôÈÎ-
logie, présentent une différence avec laquelle il faut compter.
<''' Ordinairement, on pourrait presque dire toujours, l'avoué
qui poursuit l'adjudication sur surenchère est autre que celui
qui a poursuivi la première adjudication. Au contraire, dan$
le cas d'adjudication après abaissement de la mise à prix, c'est
le même avoué qui a poursuivi deux fois la vente. D'où cette
objection, que s'il est juste, au cas de surenchère, que l'avoue
du premier poursuivant trouve dans la vacation à la premièi^b
adjudication, la rémunération de sa peine, qui sans cela n'ob-
tiendrait aucune compensation, il ne saurait en être de même
( ART. A732. ) 313
(Jans le second cas, parce que l'avoué qui n'est pas rétribué
pour son assistance à la tentative infructueuse d'adjudication,
reçoit un dédommagement dans l'allocation des vacations à
l'adjudication sur baisse de mise à prix.
Il y a dans ce raisonnement quelque chose de fondé. Toute-
fois, c'est aller trop loin, selon nous, que de refuser à l'avoué,
dans la dernière hypothèse, toute vacation autre que celle au
jugement de remise, et nous serions porté à croire qu'il peut
réclamer, en outre, par analogie avec l'allocation contenue
au profit de l'huissier dans le § 4 de l'art. 6 du tarif de 1841,
^ne vacation unique équivalente à la vacation à l'adjudica-
tion, quel que soit le nombre des lots rais en ventç.g3ji(j,i[ ^^i
ortofjod .1' -'oe ZGq ao-izd'ù
îè^I fi < ART. 4732.
' r , . ,,- , r , . ' ' - -f
VU. VENTE JUDICIAIRE d'IMMEUBLES, ADJCDICAT AIRES MIJLTIPLEsV'"
1 'jlbiJl pB^jg jjg POURSUITES, RÉPARTITION (MODE DE). |
niJOUB di/pÈifJf) .^i^fjrûf'io^ii.ct 'iv/[ i,^^ *p8ioq ,noiJ
Jflsra^onsieur le Rédacteur en chef, ^^.L''^^ y^tona Jaa'n Jol
'le Voiis serai infiniment obligé de me fairé'[;b?iniît^é''^oti'el'vissur
la question suivante:
^ Lorsque deux ou un plus grand nombre de personnes se rendent
;idjudicataires, à la barre du tribunal, de lots différents, sur saisie, les
frais, payables en sus du prix, doivent-ils être acquittés au prorata
jiles prix d'adjudications, ou par moitié, par tiers, etc., suivant le
-nombre des acquéreurs ? Jusqu'ici nous avons toujours admis le pro-
.rata, mais la résistance du client d'un de mes confrères m'oblige à por-
ter la question devant le tribunal. o<îô ia +-6o .q ,\o .a .j '.:•.<•
.1...! Agréez, je vous prie, etc. '- ■ ■' ■'"'■'fiT89faôra bsJ
Nous ne saurions douter que l'usage suivi au tribunal près
lequel exerce notre correspondant, quant au mode de répar-
tition des frais de poursuites dans le casdQnt il jaouseuire-
lient, ne soit parfaitement juridique, ^nf' (nAin'^aoTT ^rjoi
Lorsque les immeubles saisis sont divisés en plusieurs lots
adjugés successivement à des personnnes différentes, aucun
lien n'existe entre ces divers adjudicataires, si, comme nous
,1e supposons, la solidarité n'a pas été stipulée dans le cahier
des charges. L'obligation de payer les frais ne saurait dès lors
.peser sur chacun d'eux que proportionnellement à la part
j^Que l'adjudication prononcée à son profit représente dans le
^prix total, et non proportionnellement au nombre des adjudi-
^j^^Bh oiJ3 fl3 Jjfiiiiîc, OU. Il ^aciJ£e.uoqmoa oujjoul Jn^iûa^iJ
314 ( ART. 4783. )
Il ne saurait en être de ce cas comme de celui où plusieurs
personnes se rendent conjointement adjudicataires des immeu-
bles expropriés. Dans cette dernière hypothèse, il y a entre
les adjudicataires une communauté d'inlércts qui justifie la
répartition des frais dans la proportion de leur nombre; mais,
encore une fois, rien de pareil ne se rencontre dans le cas d'ad-
judications distinctes, et une semblable répartition manque-
rait ici de base. Les frais doivent naturellement venir s'ajouter,
comme accessoire, au prix de chaque adjudication dans la pro-
portion de sa quotité.
Vainement prétendrait-on argumenter de la disposition du
§ 12 de l'art. Il de l'ordonnance du 10 oct. 1841, d'après la-
quelle la somme provenant de la réunion des vacations à
l'adjudication allouées à l'avoué poursuivant à raison de cha-
que lot adjugé (jusqu'au maximum de six) doit être répartie
également entre les adjudicataires. C'est là une règle de taxe
d'un caractère essentiellement spécial, et non susceptible,
par conséquent, d'être étendue d'un cas à un autre.
G. DUTRUC.
JURISPRUDENCE.
ART. 4733.
PARIS (CH. DU CONS.), 9 janv. 1874.
BORDEAUX (4" en.), 19 mars 1875.
TRIB. CIV. DE CONDOM, 1" juîn 1876,
MINEUR, PÈRE ET MÈRE, OPPOSITION D'inTÉRÊTS, ADMINISTRATEUR OU
CURATEUR ad hoc, TUTEUR ad hoc, TRIBUNAL, CONSEIL DE FA-
MILLE, APPEL, SIGNIFICATION DE JUGEMENT, VENTE JUDICIAIRE D'iM-
MEUBLES, LICITATION.
En cas d'opposition d'intérêts entre un enfant mineur et ses
père et mère, doit-il être nommé à ce mineur un administrateur
ou curateur ad hoc par le tribunal, ou bien un tuteur ad hoc
par le conseil de famille? — Résol. dans le premier sens par
la Cour de Paris et le Irib. de Condom, et implicit. dans le se-
cond sens par la Cour de Bordeaux.
Si, lorsque V enfant mineur^ en pareil cas, a été pourvu
( ART. 4733. ) 315
d'un tuteur ad hoc, il n'est pas nécessaire de nommer, en
outre, pour toute la durée des fonctions de celui-ci, un subrogé
tuteur ad hoc, cette nomination doit avoir lieu dans toutes les
circonstances ou la loi exige le concours du tuteur et du su-
brogé tuteur, etspécialement dans les cas prévus par les art. 444,
962 et 972, Cod. proc— 2" espèce.
E7i conséquence, pour que la signification d'un jugement
rendu contre le mineur fasse courir le délai de l'appel vis-à-vis
de ce dernier, il faut qu'elle soit faite, non pas au tuteur ad
hoc seulement, mais, en outre, à un subrogé tuteur ad hoc
(Cod. proc, 444). — Id.
Par suite encore, une vente judiciaire ou licitation d'im-
meubles ne peut être poursuivie, dans l'intérêt du mineur,
par le tuteur ad hoc, sans qu'un subrogé tuteur ad hoc y soit
appelé. '— Id.
ire espèce : — (Créanciers T... C. T...).
Décès du sieur T..., laissant deux enfants pour héritiers, La
veuve T... se remarie avec un sieur C..,, et de ce second ma-
riage naît une fille, Emilie G....
Plus tard, un des enfants T... décède à son tour, et sa
succession est recueillie par la dame C..., sa mère, par son
frère germain et par Emilie C..., sa sœur utérine, encore mi-
neure. — Des créanciers de T... père intentent une aclion en
liquidation tant de la communauté des époux T... que de
la successiori de T... père et fils; et, à raison de l'opposi-
tion d'intérêts existant entre Emilie C... et sa mère, ils se
pourvoient devant le tribunal pour faire nommer un adminis-
trateur ad hoc à la mineure.
Le 20 nov. 1873, jugement du tribunal civil de Meaux qui
refuse de faire droit à cette demande, sur le motif qu'il
n'appartient pas aux tribunaux, mais au conseil de famille
seul, de désigner la personne qui peut utilement, en cas d'op-
position d'intérêts entre le père ou la mère et l'enfant mineur,
remplir les fonctions de représentant ou tuteur spécial de
celui-ci.
Appel.
ARRÊT (de Paris, 9 janv. 1874).
La Cour; — Considérant que la tutelle n'est ouverte qu'après la
dissolution du mariage arrivée par la mort des deux époux ou de l'un
d'eux; — Que le père et la mère de la mineure C... sont existants;
qnil n'y a donc iiea de lui nommer ni un tuteur, ni un tuteur «d /toc,
ni par suite, de convoquer un conseil de famille ;
Considérant que, dans le cas où se trouve la mineure C.,., comme
316 ( ART. 4733. )
dans les cas analogues, il appartient aux tribunaux de faire choix
d'un administrateur ad hoc pour représenter les incapables en justice
et y défendre leurs intérêts ;
Par ces motifs, infirme ; — Et considérant que iraffaire est en
état de recevoir une décision; — Evoquant, nomme V... administra-
teur ad hoc chargé de défendre les intérêts de la mineure Emilie C...
dans les opérations de liquidation de la communauté d'entre les époux
T..., ainsi que des successions T... père et fils; etc.
2e espèce : — (Ricaud C. Barrère). — Arrêt (de Bordeaux,
19 mars 1875).
La Cour ; — Sur la recevabilité de l'appel : — Attendu que
l'art. 444, Cod. proc. civ., dispose que le délai pour interjeter appel ne
courra contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement
aura été signifié tant au tuteur' qu'au subrogé-tuteur, encore que
ce dernier n'ait pas été en cause ; — Attendu que le jugement du
28 août 1863 n'a éié signifié qu'au sieur Dejean, qui avait été nommé,
par délibération du conseil de famille en date du 30 janv. 1863, admi-
nistrateur ad hoc de la mineure Jeanne-Marie-Louise Barrère, et
contre qui avait été introduite par Jean-Baptiste Barrère l'instance
en partage : 1° de la société d'acquêts ayant existé entre Barrère et
Catherine Greneau, sa première femme ; 2° de la succession de cette
dernière ; 3 " de la succession de Jeanne-Marie Barrère, fille du pre-
mier mariage, décédée après sa mère, à. la survivance de sa sœur con-
sanguine; — Que le jugement aujourd'hui frappé d'appel ne fut pas
signifié à un subrogé tuteur, dont la nomination ne fut môme pas pro-
voquée ; — Que, par suite, le délai pour interjeter appel n'a pas couru
contre la mineure Jeanne-Marie-Louise Barrère, et que le subrogé
tuteur ad hoc nommé par délibération du conseil de famille en date
du 16 juillet 1867, a pu valablement interjeter appel, le 17 du même
mois, des deux jugements des 18 et 28 août 1863 ;
Attendu qu'on prétendrait vainement que, dans le cas où !e père est
l'administrateur légal et non le tuteur de son enfant mineur, on doit
se borner, s'il y a opposition entre le père et l'enfant, à nommer à
celui-ci un administrateur légal ad hoc, dont la protection, rempla-
çant pour le mineur celle du père, s'exerce dans les mêmes conditions
que celle-ci, et qui reçoit valablement et seul, comme le père lui-
même, toutes les significations destinées au mineur ; — Attendu que
cette objection méconnaît des principes indiscutables et apporte à la
garantie des intérêts du mineur une restriction contre laquelle pro-
testent le texte et l'esprit de la loi ; — Attendu que le titre d'admi-
nistrateur légal est absolument personnel au père de famille ; —
Qu'aucun texte de loi n'autorise, soit les tribunaux, soit les conseils
( ART. 4733. ) 317
de famille, à nommer un administrateur légal ad hoc ; — Que le légis-
lateur a donné lui-môme le titre de tuteur ad hoc au protecteur pro-
visoire chargé momentanément de représenter le mineur dans la lutte
de ses intérêts contre ceux de ses défenseurs naturels ou légaux ; —
Que le tuteur ad hoc reçoit, pour l'alfaire spéciale qu'il doit mener à
fin, toutes les attributions d'un tuteur ordinaire ; — Que, s'il n'est pas
indispensable de lui nommer un subrogé tuteur ad hoc permanent
pour toute la durée de ses fonctions, cette formalité devra être remplie
dans tous les cas où la loi exige le concours du tuteur et du subrogé
tuteur, et spécialement dans ceux prévus par les art. 444, lJ62et972,
Cod. proc. civ.; — Attendu qu'une jurisprudence imposante reconnaît
que l'art. 44ia voulu accorder au mineur une double garantie contre la
déchéance qui le menace ; — Que, dans le cas où le mineur plaide
contre son tuteur, le délai d'appel ne peut courir que par une double
signification du jugement, sans quoi la garantie que la loi lui accorde
lui serait retirée au moment où elle lui est le plus nécessaire, parce
qu'il est privé de son prolecteur légal ; ~ Que la signification que le
tuteur se ferait à lui-même serait un acte évidemment frustratoire et
sans profit pour le mineur ; — Que la signification unique au subrogé
tuteur, qui remplit dans le procès le rôle de tuteur, est insuflQsante
pour satisfaire au vœu de la loi; — Et que, pour faire courir le délai
de l'appel, il y a lieu de nommer un subrogé tuteur ad hoc chargé de
recevoir la seconde signitication; — Attendu que ces principes, indis-
cutables dans le cas où le mineur est en oppo sition d'intérêts avec
son tuteur, s'imposent, avec une énergie toute spéciale, au cas où les
intérêts du mineur le privent de la protection bien autrement pré-
cieuse de son père, et rendent pour lui la lutte bien plus périlleuse;
— Que, s'il est vrai que les précautions à prendre doivent être en
raison directe des dangers qu'elles sont destinées à conjurer, jl n'est
pas admissible qu'une seule signification soit suffisante pour faire
courir le délai d'appel contre le mineur en opposition d'intérêts avec
son père, tandis qu'une double signification est nécessaire si l'adver-
saire du mineur est son tuteur ou un étranger ;
Sur la nullité de la vente par licitaiion du 18 août 4863: — Attendu
que les art. 962 et 972, Cod. proc. civ., exigent que le subrogé-tuteur
soit appelé à la vente des immeubles apparlenaut à un mineur, et à la
licitation d'immeubles dans la propriété desquels un mineur a des
droits indivis ; — Que cette prescription a été méconnue dans la lici-
tation du 18 août 1863, et que la mineure Jeanne-Marie-Louise Bar-
rère a été privée ainsi d'une des garanties que la loi exige pour la
validité de la vente ; — Que, par suite, la licitation dont s'agit est
viciée d'une nullité que la Cour doit proclamer, en remettant les par-
lies en l'état où elles se trouvaient avant le 18 août 18G3 ;
Par ces motifs, donne défaut contre J.-B. Barrère, et statuant sur
T. XVII.— 3« s. 23
318 ( ART. 4733. )
l'instance d'appel introduite par Jean Barrère, subrogé-tuteur ad hoc,
reprise par Louis Ricaud, curateur ad hoc de Marie-Louise Barrére^
mineure émancipée, et par cette instance, sur les deux jugements ren-
dus les 18 et 28 août 1803, par le tribunal de Bordeaux, réforme et
déclare Jean-Baptiste Barrère mal fondé dans sa demande en homolo-
gation de la liquidation dressée après la licitation du 18 août 1863 ; —
Renvoie les parties en l'état où elles se trouvaient avant le 18 août 1863;
— Dit qu'il sera procédé à une nouvelle licitation et à une nouvelle
liquidation des droits des parties ; elc.
3^ espèce : — (Birac C. Birac).— Jugement (du trib. de Condom,
1" juin 1876).
Le Tribunal ; — Attendu que Fran<;ois Birac, créancier de Pierre
Birac, son frère, l'a fait assigner devant le tribunal, à fin de liqui-
dation et partage des successions de Félicité Marsan, sa première
femme, et de Jeanne-Marie Birac, leur fdle, décédé après sa mère ; —
Attendu que Pierre Birac a été pris en qualité dliéritier à réserve de
sa fille, et d'administrateur légal de la personne et des biens de Lau-
rent Birac, son fils mineur, frère consanguin de ladite Jeanne-
Marie Birac, appelé à recueillir les trois quarts de la succession de
celle-ci ;
Attendu qu'en cet état, ily a évidemment opposition d'intérêts entre
le père et le fils ; que, dès lors, c'est le cas de nommer à ce dernier un
curateur pour la défense de ses droits ; — Attendu que, du moment
où il n'y a pas de tutelle ouverte, le conseil de famille n'a pas à s'oc-
cuper de l'exercice d un droit qui n'existe pas pour lui ; ei ce droit
incombe alors naturellement au tribunal, qui ne peut pas laisser
péricliter les intérêts de l'incapable, sans le pourvoir des protecteurs
nécessaires ;
Attendu que, bien qu'd ne s'agisse pas dans la cause de tutelle
ouverte, le mineur doit cependant être pourvu des mêuaes protecteurs
que si la tutelle existait réellement ; et alors c'est le cas (tout au moins
à titre de mesure de prudence) de nommer un curateur ad hoc, qui
sera appelé à remplir l'office d'un tel surveillant dans le cas où la
tutelle se trouverait régulièrement constituée ;
Par ces motifs, nomme le sieur Alexis Marsan, curateur du sieur
Laurent Birac, pour la surveillance et la défense des droits et des
intérêts de celui-ci dans l'instance en partage des successions de
Jeanne-Marie Birac, sa sœur consanguine, et de Félicité Marsan, mère
de cette dernière ; etc.
Observations. — Lesauteurs estiment généralement, comme
le décide d'une manière implicite l'arrêt de la Cour de Bordeaux,
dans la 2** espèce ci-dessus, et contrairement à la solution ad-
mise par la Cour de Paris et le tribunal de Condom dans
( ART. 4733. ) 319
!"•« et 3" espèces, que l'opposition d'intérêts entre un enfant
mineur et ses père et mère donne lieu à la nomination, non
d'un administrateur ou curateur ad hoc par le tribunal, mais
d'un tuteur ad hoc par le conseil de famille. V. Toullier, t. 2,
n. 1090; Proudlion et Valette, Etat des personnes, t. 2,
p. 282; Fréminville, Minorité, t. 1, n. 14; Marcadé, art. 383,
Append., n. 3; Demante, Cours analyt. de Cod. civ.,t. 1,
n. 137 bis, Il ; Demolombe, Puiss. patern., n. 422; Zachariœ
et ses annotateurs Massé et Vergé, t, \, p. 405 et 406, texte
et notes 8 et 9 ; Aubry et Rau, t. 1, p. 500, texte et note 6
(4e édit.). — V. aussi Turin, 9 janv. 1811.
Dans ce système, ce n'est pas l'administration légale qui
passe momentanémentdes mains du père dans celles du repré-
sentant nommé au mineur; c'est la tutelle qui s'ouvre, comme
si le père n'existait plus; le tuteur ad hoc n'est rien de moins
qu'un tuteur ordinaire. De là la conséquence qu'à côté de lui
il doit être nommé un subrogé tuteur ad hoc, au moins dans
le cas où la loi exige le concours simultané du tuteur et du
subrogé tuteur. — Si cette conclusion est logique, les pré-
misses ne laissent pas, à nos yeux, d'être contestables; car nous
ne voyons pas sur quelles bases certaines repose cette substi-
tution d'une tutelle véritable et complète à l'administration
légale du père dans le cas où les intérêts de son enfant mi-
neur sont en conflit avec les siens. Que le représentant nommé
à celui-ci ne soit pas un administrateur légal ad hoc, nous
l'admettons sans peine; mais pourquoi ne serait-il pas tout
simplement un administrateur ou un curateur nommé par le
tribunal? Une semblable nomination ne répond-elle pas suffi-
samment à la nécessité de pourvoir à la défense des intérêts
du mineur, et n'est-elle pas plus rationnelle que l'emprunt
qu'on prétend faire à un régime organisé en vue d'une situa-
tion toute différente ?
Rappelons que, d'après une jurisprudence et une doctrine
à peu près constantes, l'administration légale du père, en l'ab-
sence d'opposition d'intérêts, ne comporte pas la nomination
d'un subrogé tuteur. V. Cass. 4juill. 1842(J. Av.,t. 63, p. 541);
Besançon, 29 nov. 1864 [J. Av., t. 90, p. 309); Chambéry,
31 mai 1875, suprà,^. 195; Toullier, loc. cit.; Duranlon, t. 3,
n. 415; Proudhon et Valette, loc. cit.; Fréminville, op. cit. y
t. 1, n. 12; Marcade, loc. cit., n. 1; Demante, n. 137 bis, I;
Demolombe, op. cit., n. 421; Zacharise, Massé et Vergé, t. 1,
p. 406, texte et note 10; Aubry et Rau, loc. cit.; Chauveau
sur Carré, Lois de la proc, t. 4, quest. 1590 bis; Bioche,
Dict. de proc, v° Appel, n. 363; Dalloz, Répert., eod. verb.,
n. 979. G. D.
320 ( ART. 4734. )
^q ii'-'CASS. (CH. REQ.), 14 mars 1876. 'î
^j SIGNIFICATION d'aVOUÉ A AVOUÉ, JUGEMENT OU ARRÊT, NOM DU
gg., REQUÉRANT, OMISSION, ÉQUIPOLLENT, COPIE DE PIÈCE.
La signification à avoué d'un jugement ou arrêt est valable,
bien qu'elle ne mentionne pas le nom de la partie à la requête
de laquelle elle est faite, si elle se trouve expliquée et complétée
par la copie de la décision donnée en tête de l'acte et certifiée
par l'avoué de cette partie (Cod. proc, 60, 147). ' '^
?'b ano (De Damas C Pages).
Le 29 février 1872, un arrêt de la Cour de Ntmes a vidé une
contestation existant entre la damede Damas etle sieurlpcher,
d'une part, et le sieur Pages, d'autre part. L'avoué de ce der-
nier, M'^ Boissier, a fait signifier cet arrêt aux avoués adverses,
M*^* ïeulon et Deverlange, à la date du 30 avril suivant; cette
signification était ainsi libellée : « Signifié et laissé copie du
présent et de l'arrêt qui précède à M'" Teulon et Deverlange,
avoués en cause, par moi, huissier audiencier soussigné en
parlant à.... Nîmes, le 30 avril 1872. Signé.... » .. ymj jjp
La dame de Damas a soutenu qu'une signification conçue
dans ces termes était insuffisante et irrégulière, et en a de-
mandé la nullité; mais cette prétention a été rejetée par juge-
ment du tribunal de Marvejols, en date du 13 mai 1874.
Sur l'appel, et le 22 déc. 1874, arrêt confirmatif de la iCour
de Nîmes. iàrifi
Pourvoi en cassation par la dame de Damas, pour violation
des art. 1257 et suiv., C. civ., combinés avecles art. 61 et 147,
G. proc, en ce que l'arrêt a déclaré nulles comme tardives des
offres faites au sieur Pages par la demanderesse en exécution
de l'arrêt de la Cour de Nîmes, du 20 fcv. 1872, alors que la
signification de cet arrêt n'avait pas été précédée d'une signi-
fication régulière a l'avoué.
tTRlOlQA ,3fllAI3MlSl aOUO'J Sa EMlOinm jâlTHA'l A a81Hî *£ ,"ï
-HAÏ JlHltlà ,^TAA^■snhS^' ARRÊT. -:-t-,-,;7-
La Cour; —Sur le moyen fondé sur la violation des art. 12S7 el
suiv., Cod. civ., combinés avec les art. 01 et 117, Cod. proc. civ. : —
Attendu que, si l'exploit de signification de l'arrêt du 20 fév. 1872,
remis le 30 avril 1872 à l'avoué de la veuve de Damas, ne mentionne
( ART. 4735. ) 321
pas expressément le nom de la personne à la requête de laquelle cette
notification avait lieu^ ledit acte pouvait être expliqué et complété
par la copie de l'arrêt donnée en tète de l'exploit et faisant corps avec
lui ; — Que le sieur Boissier, avoué en cause, occupait pour le sieur
Pages, adversaire des parties de M^^ Teulon et d'Everlange: que l'ex-
pédition de l'arrêt à signifier avait été délivrée à cet avoué, et que la
copie en était dûment certifiée par sa signature ; — Que, dans ces
circonstances, en jugeant que la signification ainsi faite constatait suf-
fisamment que l'ordre de signifier émanait de l'avoué Boissier, et que
l'avoué qui la recevait n'avait pu s'y tromper, et en maintenant par
suite comme régulier l'acte d'avoué à avoué du 30 avril 1872, l'ar-
rêt attaqué n'a violé aucun des articles de loi visés à l'appui du grief ;
— Rejette, etc.
Note. — Il est de principe que les significations d'avoué à
avoué sont soumises aux formalités essentielles pour la vali-
dité des exploits en général, lorsqu'elles ne sont pas de sim-
ples formules de procédure destinées à régulariser les rapports
d'audience entre les avoués, mais que, comme les significa-
tions de jugement ou arrêts par exemple, elles s'adressent
par l'intermédiaire des avoués aux parties elles-mêmes, contre
lesquelles elles font courir un délai de déchéance. V. Bourges,
27 févr. 1869 (/. Av., t. 94, p. 133), et les indications à la
suite. Mais il est certain également que l'dmission de quel-
qu'une de ces formalités substantielles, telle, notamment,
que celle de la mention du nom de la partie à la requête de
laquelle a lieu la signification, n'est pas une cause de nullité,
si les énonciations d'un autre acte dont il est en même temps
donné copie, viennent y suppléer.. V. Cass. 20 avr. 1868
{J. Av., t, 93, p. 331) et les observations accompagnant cet
arrêt. '^^^
.\RT. 4735.
CASS. (CH. civ.), 14 juin 1876.
1», 2» PRISE A PARTIE, OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, ADJOINT,
GARDE CHAMPÊTRE, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, SIMPLE PAR-
TICULIER, TR1BUN.^L CIVIL, INCOMPÉTENCE. , , ^
30 APPEL, DÉPENS, CHOSE JUGÉE. i^not 09^001 Shu^. -{ flUO.) >J
--. .vii .v-.yiq .;.■..■- .-;,-i .^ [<) .j-(S sel 33VHâ3i[(afnoo^.vr> !■.;.■-_) ..v'iuii
r .f «F £<^5 diipoHtîms'dtè C'oâh' éè' procMàté-'êi^ih reiatvrfès é
la prise à partie n'nntpns étd comprises <luns C abrogation que
le décret du 19 sept. iSlO aprononcée de toutes les dispositions
322 ( ART. 4735. )
de lois générales et spéciales ayant pour objet d'entraver les
poursuites contre les fonctionnaires de tout ordre (Cod. proc,
505 et s.).
2° Les règles de la prise à partie ne s'appliquent pas
seulement aux juges proprement dits, mais encore à tous ceux
qui, par leurs fonctions, appartiennent à l'ordre judiciaire,
soit qu'ils concourent à l'action de la justice comme chargés
du ministère public ou de l'instruction, soit qu'ils agissent
comme officiers de police judiciaire ou auxiliaires du ministère
public (Arg. Cod. instr. crim., 483 et 358, § 4).
Spécialement, c'est par la voie de la prise à partie, et non
par voie d'action portée devant le tribunal civil, qu'un adjoint
et un garde champêtre doivent être poursuivis en réparation
du préjudice résultant d'actes par eux commis en leur qualité
d'officiers de police judiciaire.
3° C'est à bon droit que le tribunal civil devant lequel un
simple particulier a été actionné conjointement avec des offi-
ciers de police judiciaire, à raison des mêmes faits et à fin de
condamnation solidaire, s'abstient de prononcer la disjonction
relativement au premier et se déclare incompétent à l'égard de
toutes les parties.
4° La disposition d'un jugement relative aux dépens de
l'instance ne peut, sur l'appel d'une seule des parties, être mo^
difiée au préjudice de celle-ci, alors que les intimés ne se sont
pas portés incidemment appelants , et ont , au contraire,
conclu à la confirmation du jugement : il y aurait là violation
de la chose jugée (Cod. civ., 1350; Cod. proc., 130 et 443).
(Perrin C. Paillard, Guy et Moureaux). — Arrêt.
LA COUR ; — Sur le premier moyen tiré de la violation du décret
du 4Î^ sep. 1870, et de la fausse application des art. 505 et suiv., Cod.
proc. civ., sur la prise à partie : — Attendu que le Code de procédure
civile, première partie, livre IV, titre 3, a, par un ensemble de dispo-
sitions (art. 505 à 516), organisé la procédure de la prise à partie,
pour le jugement des actions civiles dirigées contre les magistrats, à
raison du dommage qu'ils pourraient abusivement causer aux justi-
ciables par des actes de leurs fonctions ;
Attendu que si le décret du gouvernement de la défense nationale,
en date du 19 sep. 1870, a abrogé, par son art. 1", l'art. 75 de la
Constitution du 22 frim. an VIII et toutes autres dispositions de lois
générales et spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites
contre les fonctionnaires de tout ordre, il est impossible d'admettre,
malgré la gén^ralit^ de ses termes, en l'absence d'une abrogation for-
melle et particulière, qu'il ait suprimé de nos Codes toute une procé-
( ART. 'i736. ) 323
dure prudemment instituée comme une des ç;aranlics essentielles de
Ja justice ; — Que cette procédure, d'ailleurs, n'a pas pour objet d'entra-
ver les poursuites civiles contre les magistrats, mais d'en mieux assu-
rer le jugement au moyen déformes spéciales et de l'institution d'une
juridiction d'un ordre plus élevé, qui protègent à la fois la dignité du
fonctionnaire et l'intérêt des jnsticinbles eux-mCmes ; — Que l'arrêt
attaqué, en décidant que les dispositions légales qui règlent la prise
à partie n'ont pas cessé d'être en vigueur, n'a donc pas violé l'art. 1"
du décret du 19 sept. 1870 ;
Attendu, en second lieu, que les règles sur la prise à partie ne sont
pas applicables seulemi^nt aux magistrats désignés spécialement dnns
l'art. 509 Cod. proc. civ.; qu'elles s'étendent à tous les juges, ainsi
qu'il est énoncé dans l'art. .^Oo qui précède, et que cette dénomination
ne comprend pas seulement les juges proprement dits, mais aussi, par
une évidente parité de motifs, et notamment par même besoin de pro-
tection contre des réclamations léméraires ou vexatoires, tous ceux
qui, par les fonctions dont ils sont investis, appartiennent à l'ordre
judiciaire, soit qu'ils concourent à l'action de la justice comme char-
gés du ministère public ou de l'instruction, soit qu'ils agissent comme
officiers de police judiciaire ou auxiliaires du ministère public ; — • Que,
de même qu'au point de vue de la poursuite criminelle et de l'in-
struction, les officiers de police judiciaire sont assimilés aux juges par
l'art. 483, Cod. instr. crim., pour les faits relatifs à leurs fonctions,
de même celte assimilation doit s'étendre à la procédure civile qui
règle les actions civiles dirigées contre eux, en la même qualité et à
raison des même? faits ; — Qu'aussi, par une application du principe
général édicté par l'art. 503, Cod. proc. civ., l'art. 358, | 4, Cod,
instr. crimin., les a compris au nombre des autorités constituées
contre lesquelles, le cas échéant, la prise à partie est admise ;
Et attendu qu'il est établi par l'arrêt attaqué que l'action en dom-
mages-intérêts formée par Perrin contre Paillard et Guy, est fondée
sur des actes qu'ils auraient commis comme officiers de police judi-
ciaire (art. 8 et 9, Cod. instr. crim.), le premier ayant agi en
qualité d'adjoint au maire de la commune de Montrond, le second en
qualité de garde 'champêtre de ladite commune ; — Qu'en rejetant,
comme étant incompétemment portée devant le tribunal civil d'Arbois,
l'action intentée dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, loin de violer
les règles relatives à la prise à partie, en a donc fait au contraire une
exacte application ;
Sur le second moyen : — Attendu, quant à Moiireaux spécialement,
que la demande dirigée contre lui est fondée exclusivement sur sa
participation aux faits imputés à Paillard et à Guy, lesquel*? faits,
d'après les déclarations de l'arrêt, sont communs aux trois défendeurs ;
— Attendu que Perrin les a compris tous les trois dans une seule et
324 ( AKT. 4735. )
même poursuite, demandant contre eux tous une condamnation soli-
daire à des dommages-intérêts ; — Que, dans cet état de la procédure,
le juge du fond, en ne prononçant pas la disjonction à l'égard de Mou-
reaux, et en se déclarant incompétent à l'égard de toutes les parties,
n'a violé aucune loi; — Rejette les deux premiers moyens du pourvoi.
Mais sur le troisième moyen, relatif aux dépens : — Vu les art. ISSO;
Cod. civ. et 443, Cod. proc. civ. — Attendu que Perrin avait seul
interjeté appel du jugement du tribunal civil d'Arbois ; — Que Pail-
lard, Guy et Moureaux ne se portaient pas incidemment appelants et
demandaient expressément la confirmation dudit jugement;
Attendu que, dans cet état de la procédure, les conclusions prises
par ces derniers, à fin de condamnation aux dépens, ne pouvaient s'ap-
pliquer qu'aux dépens d'appel, et non aux dépens de première in-
stance, dont la compensation avait été prononcée entre eux et Perrin,
par une disposition qui, n'ayant pas été attaquée devant la Cour, avait
acquis l'autorité de la chose jugée ; — D'où il suit qu'en condamnant
Perrin vis-à-vis des irois intimés en tous les dépens de première
instance, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de lois susvisées ;
Par ces motifs, casse l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date
du 23 juin 1873, mais seulement au chef qui met à la charge de Per-
rin la portion de dépens que le jugement du tribunal d'Arbois avait
compensée à son profit ; etc.
Note. — La première solution est en harmonie avec la juris-
prudence bien établie qui refuse de voir dans le décret du
10 sept. 1870 une abrogation des art. 479 et s., G. instr. crira.,
relatifs au mode de poursuite et d'instruction contre les magis-
trats et ©fficiers de police judiciaire. V. Cass., 14 sept. 1871, 9
10 fév. 1872 et 24 déc. 1874, dans notre Journ. du Minist.
pubL, t. 14, p. 167, t. 16, p. 109, et t. 18, p. 12; Montpel-
lier, 29 jauv. 1871 [ibid.y t. 15 p. 109); Douai, 21 déc. 1874
(tbid.,X. 18, p. 196). ^ c^^ îii(Jm5?.rtSi i ^^a^ n^ ak-
En ce qui concerne le second point, il était déjà admis
que la prise à partie est la seule voie ouverte pour exer-
cer une action civile contre les ofticiers du ministère public.
V. Trib. civ. de Caen, 12 juin 1849 (/. Av., t. 74, p. 500);
Thoraine-Desmazures, Comment. p?vc. civ., t. 1, p. 755;
Poucet, Jugements, t. 2, p. 386;Favard, Répert, t. 4, p. 532;
Carré et Chauveau, Lois de la procéd., quest. 1800; Carré,
Organisât., l. 1, p. 231 ; Bioche, Dkt. de proc, V^ Ministère
public, n. 80, et Prise à partie, n. 12; Dalloz. Réper t., \^^ Mi-
nist. pubL, n. 113, et Prise à partie, n. 31 ; VEiicyclop. des
Huiss., v» Prise à partie, n. 4; Rodière, Comp. et proc. etc.,
t. 2, p, 441. — L'extension des règles de la prise à partie aux
officiers de police judiciaire semble également jusUfiée tant
( ART. 4736. ) 325
par l'esprit de la loi que par la disposition de l'art. 358, î:; 4,
Cod. inslr. crim.
La troisième solution n'est que l'application d'une juris-
prudence constante. V. Gass. 8 juin 1863, 26 juin 1867,
13 janv. 1868, 14 nov. 1871 {J. Av., t. 93, p. 288 et 324, t. 99,
p. 462).
ART. 4736.
NANCY (1" CH.), 8 mai 1875.
TRIB. DE COMM. DE LA SEINE, 8 mai 1876.
FAILLITE^ SOCIÉTÉ COMMERCULE, SOCIÉTÉ ANONYME, COMPÉTENCE,
SIÈGE SOCIAL, PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT.
Le tribunal compétent pour déclarer la faillite d'une société
commerciale, et notamment d'un'j société anonyme, est celui de
l'arrondissement dans lequel cette société a son principal éta-
blissement, et non celui du lieu où ses statuts ont fixé son siège;
...surtout si c'est là une indication purement fictive et nomi-
nale, et si le lieu du principal établissement de la société est
aufsi celui où se trouvent son administration, ses bureaux, ses
livres, sa caisse et son directeur {Ç^odi. civ., 102; Cod. comm.,
438).— ir« espèce.
Jugé en sens contraire que c'est au tribunal du siège d'une
société anonyme, et non à celui du Uni, de son principal éta-
blissement, qu'il appartient de déclarer sa faillite ; alors par-
ticulièrement que le lieu du siège social est aussi celui où, ré-
side le directeur technique de l' exploitation, où se réunit le
conseil d'administration, où se tient l'assemblée générale des
actionnaires, où est géré t ensemble de l'entreprise et des af-
faires de la société, et où se trouve la caisse sociale. — 2" espèce.
1" espèce ;— (Tonglet C. .synd. Hauts-Fourneaux de Stenay).
— Arrêt (de Nancy, 8 mai 1875).
La Cour; — Attendu qu'il résulte de la comhinaison des art. 102,
Cod. civ., et 438, Cod. comm., que la faillite d'une société, commer-
ciole doit être déclarée par le tribunal dans l'arrondissement duquel
cette société a son principal établissement, c'est-à-dire là où elle est
connue, où les intéressés et le ministère public ont pu suivre la
marche de ses affaires, surveiller tous se& actes, apprécier sa situation,
ses embarras,, leur nature et leur cause ; oiiujtbiJ( 9Cilo'{ dh siirjit!
326 ART. /;736. )
Attendu qu'ici le fait soulève encore moins d'incertituie que le
droit, si l'on prend garde que la société avait son principal établisse-
ment à Stenay, où se trouvaient toutes ses usines, hauts -fourneaux,
forges, laminoirs, où se trouvaient aussi ses marchandises, ses ma-
tières premières, ses titres de créance, son administr.ition, ses biireaux,
ses livres, sa caisse; son directeur gérant ; — Qu'en présence de ces
manifestations de la vie commerciale et industrielle concentrées en un
même lieu de l'arrondissement de Montmédy, le tribunal de Mont-
médy était, pour tous et aux yeux de tous, le seul tribunal com-
pétent ;
Attendu qu'on objecte en vain que l'art. 1" des statuts indiquait
Namur comme siège de la société ; — Que cette indication purement
fictive et nominale n'a pu prévaloir contre la vérité des faits, modi-
fier les règles de la compétence, et soustraire une société anonyme aux
mesures de sage contrôle que la loi française a organisées avec le plus
grand soin, dans un intérêt d'ordre public; — Que, d'ailleurs, pour
le bien comprendre et ne pas en exagérer la valeur, il convient de
rapprocher l'art. 1'^ des statuts des autres documents versés au
procès ; — Qu'ainsi, notamment, les procès-verbaux, délibérations des
assemblées générales et autres , prouvent que ces assemblées se tenaient
à Stenay et non à Namur, où la société ne possédait aucun local des-
tiné à ces réunions, ni même un signe extérieur qui y révélât son
existence ; — Qu'ainsi encore les lettres et factures portaient toutes
cette mention très-significative : « Toutefois les affaires étant censées
traitées au siège de la société à Stenay, les contestations qui survien-
draient à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution d'un marché
seront portées devant le tribunal du ressort de la société, qui sera
seul compétent pour juger lesdites contestations ; — Qu'en lisant une
mention aussi claire, aussi souvent répétée, on s'explique avec peine
comment aujourd'huida société, ou quelqu'un pour elle, songe à tenir
un autre langage, et à substituer arbitrairement le tribunal de Namur
au tribunal de Montmédy ;
Par ces motifs, confirme, etc.
I*^ espèce: — (Créanc.C'<'algér. des tabacs C. synd. Cie algér. des
tabacs). — Jugement (du trib. de comm. de la Seine, 15 juin
1876).
Le Tribunal; — Attendu que rart.-438, Cod. comm., ne désigne
que les sociétés en nom collectif pour les soumettre à la compétence
du tribunal du siège du principal établissement, mais que cet article
reste muet à l'égard des sociétés anonymes ; — Qu'en dehors de toute
exception légale, il y a lieu de maintenir pour les sociétés anonymes
( ART. 4736. ) 327
la règle g(5ni5rale qui attribue la compétence au juge du domicile, et
non à celui du siège du principal établissement;
Attendu que pour une société anonyme, le domicile légal de la
société est là où se trouve établi le siège social déterminé par les
statuts, et cela non-seulement au regard des associés entre eux, mais
encore et surtout à l'égard des tiers ; — Que les statuts, publiés con-
formément aux art. 56 et 57 de la loi du 24.juiil. 1867, sont obliga-
toires pour tous, et que, à la différence des sociétés en nom collectif,
le siège social d'une société anonyme une fois établi ne peut plus être
changé qu'après accomplissement des mêmes formalités de publicité
prescrites pour l'indication du premier siège social, tandis que le siège
du principal établissement peut être modifié selon les besoins des opé-
rations sociales;
Attendu, en fait, que d'après l'art. 3 des statuts de la compagnie
algérienne des Tabacs, en date du 14 avril 1874, déposés aux minutes
de M" Batardy, notaire, le siège social et le domicile de la société ont
été établis à Paris, rue Saint-Lazare, 74; que, d'après l'art. 20, c'est à
Paris que réside le directeur technique de l'exploitation; que, d'après
l'art. 23, c'est à Paris, au siège social, que se réunit le conseil d'admi-
nistration, sous l'autorité duquel est géré l'ensemble de l'entreprise et
des affaires de la société: que c'est à Paris, enfin, d'après l'art. 30,
que se réunit l'assemblée générale des actionnaires; — Que si, à la
vérité, l'exploitation manufacturière s'exerce à Alger et dans la colonie
algérienne, les établissements de la société, si importants qu'ils soient,
ne sauraient constituer le siège social, le domicile légal de la société ;
que la caisse sociale, la résidence du directeur, le lieu de réunion des
assemblées générales, le centre d'action étaient à Paris; — Que c'est
donc à bon droit que le tribunal de commerce de la Seine a déclaré la
faillite de la compagnie algérienne des Tabacs ;
Par ces motifs, déclare Remy-Jullien Billiard, Chabre et Limousin
frères mal fondés en leur opposition au jugement dudit jour 30 mars
1876; les en déboute, etc.
Observations. — La question résolue diversement par les
deux décisions ci-dessus est neuve, délicate et d'une impor-
tance qui n'échappera pas à la sagacité de nos lecteurs. Quand
il s'agit de la mise eu faillite d'une société en nom collectif,
le texte même de l'art. 438, C. coram., lève toute incertitude.
La cessation de paiements de la société devant alors, aux ter-
mes de cet article, être faite au greffe du tribunal de com-
merce de son principal établissement, c'est incontestablement
ce même tribunal qui doit prononcer sa mise en faillite. V. en
ce sens notre Dict. du content, commerc. et industr., V Fail-
lite, n, 93 et 115.
Cesse-t-il d'en être ainsi, lorsque c'est une société commer-
328 • ., ., . ( ART. 4736. ) ,
ciale d'une autre espèce, et par exemple, une société ano-
nyme, qui a cessé ses paiements? Ou ne voit pas où serait la
raison de la différence, et pourquoi, dans ce dernier cas, le
jugement déclaratif do- la faillite de la société devrait être
rendu par le tribunal du lieu oii elle a son siège social, sans
y avoir son principal établissement. N'est-il pas alors néces-
saire, comme dans la première hypothèse, d'attribuer la con-
naissance de la faillite aux juges qui, placés à proximité de
l'établissement commercial ou industriel de la société, sont le
plus à même d'apprécier le caractère de ses opérations et l'état
de ses affaires? Cette attribution de compétence, que les ter-
mes de l'art. 438, C. comm., ne suffisent point à exclure,
n'est-elle pas, d'ailleurs, conforme aux principes du droit
commun? L'art. 59, C. proc, veut, en effet, que les actions
dirigées contre une société soient portées devant le juge du
lieu où elle est établie, ce qui ne s'entend pas seulement
du lieu où son siège social a été fixé par les statuts, mais en-
core de celui où elle a un principal établissement; et une ju-
risprudence constante décide, par suite, qu'une société com-
merciale, même anonyme, est valablement assignée, et doit
même être exclusivement assignée devant le tribunal dans
l'arrondissement duquel existe, en réalité, son principal éta-
blissement, bien que son domicile social ait été fixé par les
statuts dans un autre lieu où siège son conseil d'administra-
tion. V. noire Dicfîown. précité, vo Société, n. 1520 et 1521. S'il
en est ainsi, comment le tribunal du principal établissement
d'une société commerciale, anonyme ou autre, pourrait-il être
considéré comme incompétent pour déclarer la faillite de celle
société? Songe-t-on à la situation que l'on ferait aux tiers qui
ont contracté avec une société dont le principal établissement,
c'est-à-dire le centre d'opérations, est en France, tandis que
son siège social a été fixé par les statuts dans un pays étran-
ger (comme dans la l'« espèce ci-dessus), ou vice versa, si on
les obligeait à venir devant les juges du lieu de ce siège so- .
cial, soit pour faire déclarer la faillite de cette société, soit
pour prendre part aux opérations de la faillite ou soutenir l§s
procès auxquels elle peut donner lieu? ""/
En principe donc, il nous paraît certain que le tribunal da
lieu du principal établissement d'une société commerciale,
quelle qu'elle soit, est celui qui a compétence pour déclarer
sa faillite. — Mais il appartient évidemment aux juges d'ap-.
précier si rétablissement présenté comme étant le centre des^
opérations de la société, et comme constituant le domicile de
celle-ci, à l'exclusion du siège social fixé parles statuts, oQVo
bien réellement ce caractère ; comme aussi de rechercher si co
n'esl pas une indication purement fictive que celle qui, dans
( ART. 4737. ) 329
les statuts, a assigné pour le domicile social'un lieu autre que
celui de l'exploitation. V. notre ouvrage sasmentiouné, v<* So-
ciété, n.l522. — Compar. Trib. deconim. de la Seine, 18 août
1875 (/. Av., t. 100, p. 400), et la note.
G. D.
ART. 4737.
TRIB, CIY. DE LA SEINE (5« ch.), 2 mai 1876.
hoib ub 8911 \ /• j
ÉTRANGER, JUGEMENT, EXÉCUTOIRE DE DÉPENS, FAILLITE, SYNDIC,
SAISIE-ARRÊT.
Un jugement ou un exécutoire de dépens émané d'un tribU'
nal étranger et non rendu exécutoire par tin tribunal fran-
çais, ne constitue pas un titre en vertu duquel une saisie-arrêt
puisse être pratiquée en France, alors surtout qu'il n'a pas été
préalablement signifié au débiteur (Cod. civ., 2123 et 2128;
Cod. proc, 147, 546, 557).— I'^ espèce.
Décidé aussi qu'un jugement étranger déclarant la faillile
d'un Français ne peut, avant d' avoir été rendu exécutoire con-
fnrmément à la loi française, autoriser le syndic de cette fail-
lite à former en France une «ame-arrc'f.— =-20. espèce.
o-Jhi ii-îjRniJoa,yxjir >a6 .sÎMO-iaramoo èJ (b
. , V*^ espèce ;— (Wilmart C. Brasseur).
Le sieur Wilmart, après avoir obtêttu du tribunal de
Bruxelles un jugement de condamnation contre le sieur Bras-
seur, s'était fait délivrer un exécutoire de dépens. En vertu
de celte pièce, il a, le 28 juin 1875, pratiqué, entre les mains
de la banque franco-hollandaise, à Paris, une saisie-arrêt sur
des actions déposées par Brasseur pour assister à une assem-
blée générale de celte société. — Ce dernier, assigné en vali-
dité de la saisie-arrêt, a soutenu qu'elle était nulle, parce que
l'exécutoire de dépens qui lui servait de base ne pouvait être
considéré comme un titre, faute d'avoir été rendu exécutoire
par un tribunal français; il demandait en même temps des
dommages-intérêts à raison de la dépréciation qu'avaient
subie les valeurs frappées d'opposition par Wilmart.
On JUGEMENT (du Irib. civ. de la Seine, 2 mai 1876).
Le Tribunal: — Attendu q.ue Wilmart a formé opposition, à 1
l'i
330 ( ART. 4737. )
date du 28 juin 1875, sur cent vingt-cinq actions de la banque
Franco-Hollandaise déposées par Brasseur au siège de cet établissement
financier; — Que cette opposition a été pnitiquée en vei'tu d'un exé-
cutoire de dépens émanant d'un tribunal belge;
Attendu qu'un exécutoire de dépens participe de la nature d'un
jugement et doit lui être assimilé j — Attendu qu'un jugement rendu
par un tribunal étranger, non revêtu de l'exequatur en France, ne
constitue ni un titre authentique, ni un titre privé, pouvant, aux
termes de l'art. 557^ Cod. proc, autoriser à pratiquer une saisie-arrêt
sans permission du juge ; — Attendu que Wilmart ne s'est pas pourvu
de cette autorisation ;
Attendu d'ailleurs que l'exécutoire dont s'agit n'a pas_ été signifié
par Wilmart à Brasseur avant la saisie-arrêt ;
Sur les dommages-intérêts: — Attendu que Wilmart a causé à
Brasseur un préjudice dont il lui doit réparation ;
Par ces motifs^ déclare nulle et de nul effet la saisie-arrêt pratiquée
par Wilmart entre les mains de la banque Franco-Hollandaise ; —
Ordonne la mainlevée de ladite saisie ; — Autorise, en conséquence, le
caissier de la banque Franco-Hollandaise à délivrer à, Brasseur, sur son
simple reçu, les cent vingt-cinq actions par lui déposées ; — Condamne
Wilmart à payer à Brasseur des dommages-intérêts à fixer ultérieure-
ment par état , etc.
2« espèce : •— (Eyger C. Wohl). — Arrêt (de Paris, 31 janv.
1873).
La Cour ; — Considérant que, par exploits aux dates des 7 et 9 juin
1871, Egger a pratiqué dans les mains du Ministre de la guerre et du
Ministre des finances, mie saisie-arrêt des sommes dues par l'Etat à
Wohl pour fournitures d'armes de guerre j
Considérant que, suivant les art. 557 et 558, Cod. proc. civ., il ne
pouvait procéder à cette voie d'exécution qu'en vertu d'un titre
ou qu'avec permission du juge; — Considérant qu'il attribue à tort la
nature d'un titre à un jugement du tribunal de commerce de Stras-
bourg, du 23 mai 1871, qui est visé dans les exploits de saisie-arrêt;
— Que ce jugement, rendu dans un pays qui alors venait de passer
sous une souveraineté étrangère, était un jugement étranger, et ne
pouvait fonder en France une voie d'exécution qu'après avoir été dé-
claré exécutoire par un tribunal français, selon la disposition des
art. 546, Cod. proc. civ., 2123 et 2128, Cod. civ. ;
Que vainement on soutient que ce jugement était dispensé de l'exe-
quatur et portait en France toute son autorité, parce qu'il était un
jugement déclaratif de failhte, qui ne faisait que constater le fait de la
faillite Wohl survenue à l'étranger, et conférer à un syndic des pou-
( AUT. 4737. ) 331
voirs que l'état de faUlite rendait nécessaires ; — Considérant à ce
sujet que WohI possède la qualité de Français qui ne lui est pas dé-
niée; — Qu'un jugement étranger qui le constituerait en état de faillite
et qui modifierait ainsi sa capacité civile ne peut avoir d'effet contre
lui, en France, sans l'intervention des tribunaux français ; — Que
Egger n'a donc pu donner pour base à sa saisie-arrêt un jugement
étranger, qui, à défaut d'exequatur, ne peut avoir en France ni l'auto-
rité de la chose jugée, ni aucune puissance d'exécution;
Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — La doctrine de ces deux décisions avait été déjà
consacrée par un arrêt de la Cour de Rennes du 6 juin 1874
(y. Av. y t. 93, p. 82, note), mais elle est, selon nous, fort con-
testable. Il est généralement admis que la saisie-arrêt n'est,
jusqu'au jugement qui en prononce la validité, qu'un acte
conservatoire, d'où l'on a induit, très-justement, à notre sens,
qu'il n'est pas nécessaire que le titre en vertu duquel elle est
pratiquée soit dès à présent régulier, et qu'il suffit qu'il soit
régularisé avant que la saisie soit déclarée valable. C'est
ainsi qu'on a décidé qu'une saisie-arrêt peut être formée ,
soit en vertu d'un jugement non signifié, soit en vertu d'un
jugement frappé d'appel, sauf au tribunal à surseoir, à statuer
sur la demande en validité jusqu'à ce que soit intervenue, soit
la signification du jugement dont il s'agit, soit la décision des
juges d'appel. V. Paris, 7 août 1873; Trib.de la Seine, 10 déc.
1873 (/. Av., t. 98, p. 438, et t. 99, p. 65), ainsi que les ren-
vois. Ne doit-on pas dès lors admettre aussi qu'un jugement
émané d'un tribunal étranger suffit pour permettre de prati-
quer une saisie-arrêt en France, bien qu'il n'ait pas été rendu
exécutoire par les juges français, et que la validation de la
saisie est seule subordonnée à l'accomplissement de cette
formalité? C'est, d'ailleurs, ce qui résulte, au moins indirec-
tement, d'un arrêt de la Cour de Paris, du 8 avr. 1874, et d'un
arrêt de la Cour de Lyon du 25 juill. 1874 {J. Av., t. 99,
p. 4l2, et t. 100, p. 243), qui déclarent les tribunaux français
compétents pour connaître de la demande en validité d'une
saisie-arrêt pratiquée en France contre un étranger, en vertu
d'un titre obtenu en pays étranger, sauf à surseoir à statuer
sur cette demande jusqu'à ce que ce titre ait été rendu exécu-
toire par les juges français. — Compar. Paris, 26 mai 1875
(y. Av., t. 100, p. 316).
En ce qui concerne particulièrement le jugement déclaratif
de faillite rendu par un tribunal étranger, la jurisprudence
proclame qu'il peut servir de base à des actes conservatoires
et même à des poursuites en France, sans avoir besoin d'y
avoir été préalablement rendu exécutoire. V, notre Diciionn,
\
332 ( ART. 4738. ) )
du content, commerc. et industr., V'* Etranger, n. 78 et 79,
et Faillite, n. 122 et 123.
G. D.
ART. 4738.
TRIB. CIV. DE GORBEIL, 14 juill. 1876.
TIERCE OPPOSITION, JUGEMENT SUR REQUÊTE, SUCCESSION,
ADMINISTRATEUR PROYISOniE.
Un jugement rendu sur requête (tel, par exemple, que celui
qui confie à un tiers l'administration provisoire d'une succes-
sion), constituant simplement un acte de juridiction gracieuse,
n'est pas susceptible de tierce opposition de la part de ceux qui
n'y ont pas été parties (Cod. proc, 474).
(Marterey et de Maison neuve C. Sebert). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que le sieur Martin père est décédé le
7 avril d87i, laissant pour seul héritier légilirne et à réserve son fils
Anatole-Alexis Martin, issu d'un premier mariage avec la dame Ga-
brielIe-Aatoinette Faveau, et pour légataire universelle de toute la
portion disponible, la demoiselle Rahier; — Qu'à la suite du décès de
sa première femme, Martin père avait épousé en secondes noces la
dame Glaize, veuve Bigot, à laquelle il avait, par contrat de mariage,
fait donation de divers immeubles ;
Attendu que cette dernière est décédée le 13 mai 1860, laissant la
dame veuve Martorey, sa fille, issue de son premier mariage, comme
seule héritière légitime et légataire universelle, à charge de restitution
au profit de ses enfants nés et à naître; que le sieur Demaisonneuve a
été nommé tuteur à cette substitution ;
Attendu que Martin fils est à son tour décédé le 29 cet. 1874, lais-
sant pour légataire universelle la dame veuve Delgoff;
Attendu que, le 4 mars 1873, cette dernière n'ayant pas encore pris
qualité dans cette succession, de laquelle dépendait également la suc-
cession de Martin père, un jugement rendu par le tribunal de première
instance de Corbeil, sur requête présentée par la demoiselle Kahier, a
nommé administrateur de la succession de Martin père, M' Sebert,
notaire à Paris, qui avait procédé à l'inventaire; — Que, par le même
jugement. M" Sebert a été autorisé à reprendre l'instance en compte,
liquidation et partage interrompue par le décès de Martin fils ;
Attendu que la dame veuve Martorey et le sieur Demaisonneuve,
( ART. 4738. ) 333
es noms et qualités, ont, le 22 mars 1870, fqrmé tierce opposition aa
jugement susénoncé, en se fondant sur ce que ce jugement, auquel ils
n'ont pas été appelés, préjucliciait à leurs droits ;
Mais attendu que, depuis le jour où cette tierce opposition a été
formée, la veuve Delgoiï, légataire universelle de Martin fils, a été
envoyée, le 15 juin 187G, en possession de la succession dudit Martin,
et qu'elle a, le il du même mois, accepté sous bénéfice d'inventaire
ladite succession ; — Qu'elle a également, le 21 juin suivant, accepté
sous bénéfice d'inventaire la succession de Martin père, dont Martin
fils était déjà saisi lors de son décès ;
Attendu que l'intervention de la veuve DelgofT met à néant le juge-
ment du 4 mrrs 1875 et fait cesser de plein droit les fonctions d'admi-
nistr;iieur provisoire confiées à M. Sebert par ledit jugement, ainsi que
l'administrateur et la demoiselle Rahier le reconnaissent eux-mêmes ;
— Que la tierce opposition est donc aujourd'hui sans effet; — Qu'il y
a cependant intérêt à se reporter à l'époque où elle a été formée, pour
rechercher si elle l'avait été à bon droit, ou si, au contraire, comme le
prétend la demoiselle Rahier, elle était dès cette époque nulle et sans
cause ;
Sur le moyen de nullité : — Attendu que le jugement attaqué par la
dame Martorey et le sieur deMaisonnenve avait été rendu sur requête,
et que, loin de statuer sur des matières contentieuses, il constituait
simplement un acte de juridiction gracieuse;
Que comme tel, il n'avait pas force de chose jugée et pouvait être
attaqué par voie d'action principale ; — Qu'il ne donnait donc pas
ouverture à la voie de la tierce opposition, laquelle est fondée sur le
principe que personne ne peut être condamné sans avoir été appelé à
se défendre;
Sur le deuxième moyen invoqué par la demoiselle Rahier: —Attendu
qu'aux ternies de l'art. 474, Cod. civ., une partie ne pouvant former
tierce opposition qu'à un jugement préjudiciant à ses droits, il y a
lieu de rechercher si le jugement du 4 mars 187S préjudiciait aux
droits des tiers opposants ; — Que ces derniers n'ont pu justifier de
ce préjudice; que, par suite, la tierce opposition formée par eux n'est
pas recevable ; .. ,,„^i
Par ces motifs, met Sébert hors de cause ; — Déclare nulle et de nul
effet la tierce opposition formée par les défendeurs es noms contre le
jugement du 4 mars 1875 ; — Condamne la veuve Martorey et le
sieur de Maisonneuve é=î noms chacim en 50 francs d'amende; les con-
damne en outre aux dépens.
Note. — V. en ce sens, Trib. de Charleville, 20 avril 1872
(J. uiv., t. 97, p. 234), et les indications jointes à un arrêt ep
sens contraire de la Gourde cassation du 25 fév. 1857 (/. Av.,
T. XYii. — 3« s. 24
Ssi ( ART. 4739. )
t. 82, p. 339). — V. aussi Trib. de la Seine, 20 déc. 1874 {J.
Av., l. 100, p. 59).
ART. 4739.
TOULOUSE (2" CH.), 4 mai 1876.
GREFFIER, COMMIS-GREFFIER, RÉVOCATION, DEMANDE EN NULLITÉ,
DOMMAGES-INTÉRÊTS, COMPÉTENCE.
La révocation d'un commis greffer par le greffier en chef
étant un acte de discipline ou d'ordre intérieur, le tribunal
de première instance^ siégeant en audience ^''^nle, est incompé-
tent pour connaître, soit de la demande en nallité de cette ré-
vocation, soit de la demande en dommages-intérêts formée à
raison du préjudice qui en résulterait [L. 20 avril 1810, art. 52;
Décr. 18 août 1810, art. 26 et 27).
(Bordes C. Dispan).
Le tribunal civil de Toulouse l'avait ainsi décidé par un ju-
gement conçu en ces termes :
Attendu que, par son assignation en date du 17 nov. 1875,
Bordes demande que sa révocation des fonctions de commis-greflBer
prononcée par Dispan, en sa qualité de greffier, soit déclarée nulle ;
qu'à titre de réparation, Dispan soit condamné à lui payer 50,000 fr.,
et en outre à lui rembourser une somme de 100 francs pour son
traitement des quinze premiers jours de novembre 1873 ;
Attendu que si Bordes a pu se faire illusion sur des règles spéciales
de compétence, et croire qu'il devait soumettre au tribunal, jugeant
en audience civile, l'appréciation de mesures disciplinaires et d'ordre
intérieur, il est regrettable qu'à l'appui de ses demandes, il ait cru
pouvoir invoquer un certificat en date du 17 fév. 1874, destiné à pal-
lier ses torts, et qu'il n'avait obtenu que delà commisération du sieur
Dispan, envers lequel il ne craint pas de commettre tout à la fois un
acte de déloyauté et ^'ingratitude ;
Attendu que le tribunal, en audience civile, est incompétent non-
seulement quant à la demande en nullité de la révocation, mais aussi
quant à la demande de 50,000 francs, à titre de réparation de cette
revocation pi étendue abusive ;— Que cette seconde demande, en effet,
implique l'examen, auquel ne peut se livrer la juridiction civile, de
la validité ou de la légalité de la révocation dont se plaint le sieur
Bordes; — Qu'il s'agit d'un acte de discipline ou d'ordre intérieur
- ( ART. hllvO. ) 335
rentrant, aux termes des art. 26 et 27 du décret 1810, dans les
attributions du greffier en chef ou de l'assemblée générale de la com-
pagnie exerçant seule, aux termes des lois spéciales et notamment de
Tart. 52 de la loi du 10 avril 1810, le pouvoir disciplinaire ;
Par ces motifs, se déclare incompétent sur les deux demandes de
Bordes, relatives, l'une à la nullité de sa révocation des fonctions de
commis -greffier, l'autre à la somme de 50,000 francs à titre de répa-
ration de cette révocation prétendue abusive ; etc.
Appel par le sieur Bordes.
ARRÊT.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges ,• — Con*
firme, etc.
ART. 4740.
TRIB. CIV. DE VALENCE (2« ch.), 17 juîn 1856.
PURGE DES HYPOTHÈQUES LÉGALES, INSCRIPTION, DÉLAI, JOUR AD QUEM,
JOUR FÉRIÉ.
Le délai de deux mois pour inscrire les hypothèques légales,
après l'expiration du contrat, n'est pas franc, le jour de
l'échéance est compris dans ce délai (Cod. civ., 2194 et 2195 j
Cod. proc, 1033).
Si le jour de l'échéance est un jour férié, le délai n'est pas
prorogé au lendemain.
(Magnat C. Vial). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que, suivant exploit du 14 janv. 1875,
François Vial, acquéreur, en vertu d'un acte sous seings privés, enre-
gistré, du 9 juin 1873, d'immeubles ayant appartenu à Régis Magnat,
a fait signifier à Elise Romey, femme de ce dernier, l'acte constatant
le dépôt fait au greffe du tribunal de Vulence de la copie collationnée
du susdit acte de vente, avec sommation de faire inscrire son hypo-
thèque légale dans le délai de deux mois, à peine de déchéance ;— At-
tendu que la femme Magnat a pris inscription le 15 mars 1875, et
qu'il s'agit de statuer sur la validité de cet acte;
Attendu que le 15 mars est le jour qui suit l'expiration de cette
période de deux mois, commencée le 15 janvier, lendemain du jour de
la sommation reçue par la femme Mçignat, et qu'ainsi, la validité de
336 ( ART. 4740. )
l'inscription dépend du point de savoir si le jour de l'échéance est, ou
non, compris dans le délai accordé pour l'inscription des hypothèques
légales ;
Attendu que l'art. 1033, Cod. proc, qui décide que le jour de
l'échéance [dies ad qtiem) n'est point compris dans le délai, ne s'appli-
quequ'audélai général fixé pour lesajournements, sommations et autres
actes faits à personne ou domicile; mais qu'il y a nécessité d'excep-
ter de cette règle les cas où la loi, en employant des termes inclusifs,
a clairement manifesté l'intention que l'acte ne pourrait être fait, au
plus tard, que le dernier jour du délai et non le lendemain de cette
échéance; qu'ainsi la jurisprudence a décidé que le jour de l'échéance
doit être inclus dans les délais accordés pour la surenchère du sixième,
pour l'élection de command, pour la requête civile j
Attendu que, dans aucun de ces cas, la loi n'a employé des termes
plus significatifs que dans les art. 2194 et 2195, Cod. civ., relatifs
à la purge des hypothèques légales, dans lesquels elle prononce l'af-
franchissement de l'immeuble si l'inscription n'a pas été prise dans le
cours des deux mois de l'exposition du contrat, d'où il suit forcément
que le délai ne s'étend pas au delà de la période de deux mois;
Attendu qu'il n'est pas possible de dire que l'inscription de la
femme Magnat a été prise dans le cours des deux mois, puisqu'elle ne
l'a été que le premier jour du troisième mois ;
Attendu, il est vrai, que le 14 juin 1873 était un jour férié, et qu'il
y a lieu de se demander si, à ce titre, il doit être exclu du délai ;
Attendu que le législateur, qui avait déjà décidé, en matière de
protêt , que le délai serait augmenté d'un jour lorsque celui de
l'échéance serait férié, a donné une large extension à cette règle dans
l'art. 4 de la loi du 3 mai 1862 et dans l'art. 9 de la loi du 2 juin
1862;
Mais attendu que ces dispositions législatives ne doivent pas être
étendues au delà des cas qu elles régissent ; que la loi du 2 juin 1862
n'a trait qu'au délai des pourvois devant la Cour de cassation, et que
l'art. 4 de la loi du 3 mai précédent n'a eu en vue que le délai géné-
ral fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres
iactes faits à personne ou domicile, et tous les cas où il y a lieu à aug-
mentation de délais à raison des distances ; que c'est seulement à ces
actes qui, comme le dit le rapport (n. 19), sont exclusivement des si-
gnifications et des actes judiciaires, que se rapporte la disposition
finale de l'article ; et qu'enfin, si le législateur avait voulu établir une
règle universelle, il ne l'aurait pas placée dans une simple phrase qui
termine et complète un article relatif à certains cas particuUers, mais
il en aurait fait l'objet d'un article spécial ;
Attfehdù que l'inscription d'une hypothèque n'est ni une significa-
tion ni un acte judiciaire ; que le délai pour inscrire n'est pas suscep-
ART. 4741. ) 337
lible d'augmentation à raison des distances^ et qu'à aucun point de
vue cet acte purement privé ne peut être mis au nombre de ceux que
comprend dans ses termes le nouvel art. 1033, formulé dans l'art. 4 de
la loi du 3 mai 1862;
Attendu que l'analogie qui peut exister entre les motifs qui ont
inspiré les lois précitées et ceux qui militent en faveur de l'espèce ac-
tuelle, ne suffisent pas pour permettre de suppléer au silence du lé-
gislateur, et qu'il y a lieu de décider que l'inscription de la femme
Âlagnat est tardive, et que l'immeuble acquis par Vlal en est affranchi;
Attendu, par suite, que la cession consentie par Magnat à Vignon et
Ferlin doit sortir à effc — Attendu que les écritures et signatures des
actes des 9 juin 1873 et 9 mars 1875 ne sont pas déniées;
Par ces motifs, déclare nulle et sans effet, comme tardive, l'inscrip-
tion prise par la femme Magnat, le 13 mars 1875, sur les immeubles
ayant fait l'objet de la vente consentie par Magnat à Vial, par l'acte
précité du 9 juin 1873; — Ordonne que, sur le vu du présent jugement,
le conservateur des hypothèques de Valence en opérera la radiation,
en tant quelle grève lesdits immeubles désignés eti l'acte de vente;
— Condamne la femme Magne aux dépens.
Note. — lia été aussi décidé que le délai de deux mois fixé
par les arl. 2195, Cod. civ., n'est pas susceptible d'augmen-
lalion à raison de la distance entre le domicile de la personne
qui doit prendre inscription et le bureau des hypothèques,
comme le jugement ci-dessus l'énonce dans ses motifs. V. Gre-
noble, 8 mars 1855 (/. Av., t. 81, p. 95). — Gonf., Dalloz,
Répert.y \<^ Priv. et hyp.^ n. 2218. — Contra, Trib. de Ber-
gerac, 23 fév. 185'J (D.p.54.2.20).
ART. 4741.
CASS. (CH. CIV.), 14 juin 1875.
DOMICILE ÉLU, ATTRIBUTION DE JURIDICTION, TRIBUNAL DU DOMICILE
RÉEL, INCOMPÉTENCE.
L'élection de domicile faite dans Un contrat pour son exécu-
tion emporte une attribution absolu^;, et non point seulement
facultative, de juridiction en faveur du tribunal du lieu dans
lequel le domicile est élu. Le tribunal du domicile réel du dé-
fendeur est donc incompétent pour connaître des difficultés
relatives à l'exécution du contrat dont il s'agit (Cod. civ., 111;
Cod. pioc, 59).
338 C ART. 4741. )
(Grenié C. Belchamps).
Le 28 nov. 1873, un jugement du- tribunal de commerce de
la Seine avait statué en ces termes :
Attendu que la contestation est relative à un contrat de remplace-
ment militaire; — Attendu que la convention a été faite à Paris et que
le montant de l'assurance y était payable; que l'art. 420, Cod. proc,
est donc applicable à l'espèce; ~ Attendu que le défendeur oppose
l'élection de domicile faite chez lui pour l'exécution du contrat, élec-
tion de domicile qui, suivant lui, entraînerait attribution de juridiction
au tribunal du lieu de l'élection;
Mais attendu qu'aux termes de l'art. 111, Cod. civ., l'attribution
de juridiction résultant d'une élection de domicile est facultative et
non absolue; — Que si elle permet aux parties de soumettre au tri-
bunal du lieu de l'élection les contestations nées de la convention,
cette faculté ne saurait former aucunement obstacle à l'application des
règles générales du droit en matière de compétence, etc.
Sur l'appel du sieur Grenié, arrêt de la Cour de Paris, du
14 mars 1874, qui adopte les motifs des premiers juges.
Pourvoi en cassation par le sieur Grenié pour violation des
art. 111, Cod. civ., et 59, Cod, proc. civ., en ce que l'arrêt at-
taqué a considéré comme régulière une assignation donnée
devant un autre tribunal que celui du domicile élu, alors que
l'élection de domicile avait été évidemment faite dans l'intérêt
du défendeur.
ARRÊT.
La Cour; — Vu l'art. 111, Cod. civ. : Attendu que l'art. 7 de la
convention intervenue, le 23 déc. 1872, entre Grenié et Belchamps
contient élection de domicile dans la demeure de Grenié, à Orléans,
pour l'exécution du contrat; — Que cette élection de domicile était en
principe attributive de juridiction au tribunal de cette ville pour tou-
tes les difficultés se rattachant à l'exécution des conventions préda-
tées ; — Que, cependant, l'arrêt attaqué, sans d'ailleurs s'appuyer sur
une interprétation des termes du contrat et de l'intention des parties,
a rejeté la demande en renvoi de la cause devant le tribunal d'Orléans,
par le motif unique qu'en droit, l'attribution de juridiction résultant
d'une élection de domicile serait toujours facultative, et que cette élec-
tion ne pourrait, en aucun cas, faire obsiacle à l'application des rè-
gles générales du droit en matière de compétence;
Attendu qu'une semblable doctrine, si elle était admise, enlèverait,
en réalité, tout effet aux stipulations d'élection de domicile insérées
dans les contrats, puisqu'elle laisserait au demandeur la liberté de n'y
( ART, 4742. ) 339
avoir aucun égard, dans le cas même où elles auraient été faites dans
l'intérêt exclusif du défendeur ou dans l'intérêt commun des parties ;
— Qu'elle serait en cela en opposition formelle avec le texte et l'es-
prit de la loi; — D'où il suit qu'en déclarant le tribunal de commerce
de la Seine compélent, nonobstant l'élection de domicile invoquée par
Grenié, et alors qu'il s'agissait d'une contestation touchant à l'exécu-
tion du contrat, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article sus-
visé; — Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le
second moyen du pourvoi, casse, etc.
Note. — V. dans le même sens, Paris, 18 fév. 1873(/. Ar.,
t. 98, p. 232) et la note. — L'éleclion de domicile faite dans
un acte pour son exécution ne cesserait d'être attributive de
juridiction pour le tribunal du domicile élu, et ne laisserait
au demandeur le droit de saisir le tribunal du domicile réel du
défendeur, que si elle avait eu lieu dans l'intérêt exclusif du
premier. V. notamment, Thomine-Dcsraazures, Comment. proc.
civ., t. 1, p. 148) ; Pigeau, Id., t. 1, p. 170; Bioche, Dict. de
proc, v° Domicile, u. 138; Deffaux et Harel , EncycL des
Huiss., eod. verb., n. 50. Et corapar., Cass. 12 août 1868
(y.i4i?.,t. 94, p. 95).
ART. 4742.
LYON (2« eu.), 25 août 1875.
PARTAGE, SUSPENSION, DURÉE, ENGAGEMENT UNILATÉRAL, MARI, DATE
CERTAINE, PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE), PRÉSOMPTIONS,
VIOLENCE.
L'engagement de ne pas provoquer un partage du vivant
d'une personne, quoique contracté pour une période indéter-
minée, n'est pas nul, mais seulement réductible à une durée de
cinq ans (Cod. civ., 815, et arg. 1660),
Un tel engagement, alors même qu'il est unilatéral, oblige
celui qui l'a consenti, si les autres parties intéressées, loin de
le désapprouver, en réclament elles-mêmes l'exécution (Cod.
civ., 1103, 1323).
Le marine peut demander, au nom de sa femme, un partage
que celle-ci s'est obligée, avant son mariage, à ne pas provo-
quer, sur le fondement que la convention ne lui est pas oppo-
sable, comme n'ayant pas une date certaine antérieure au
mariage, s'il résulte des faits et circonstances de la cause
qu'avant ce mariage il a connu la déclaration dont il s'agit,
\
I
\
\
340 ( ART. 4742. )
et si les conclusions signifiées par lui en contiennent même
l'aveu (Cod. civ., 818, 1328, 1350).
Dans tous les cas, ces faits et circonstances peuvent consti-
tuer un commencp,ment de preuve par écrit autorisant l'admis-
non de présomptions graves, précises et concordantes, pour
établir que l'engagement a bien la date qui lui est assignée
(Cod. civ., 1353).
(Masson C. Ferlay).
Le 28 avril 1875, un jugement du tribunal de Roanne avait
statué dans les termes suivants :
Attendu que Masson, en sa qualité de mari et maître des droits de
Jeanne-Marie Ferlay, sa femme, a formé contre les consorts Ferlay
une demande en partage provisionnel : 1"...; 2" de la communauté
ayant existé entre François-Antoine Ferlay et Anne Jacobi ; 3° de la
succession de cette dernière ; — Attendu que les défendeurs opposent
à cette demande une déclaration émanée de la dame Masson, antérieu-
rement à son mariage, le 31 mars 1874, qui sera enregistrée avec le
présent jugement, aux termes de laquelle elle s'engageait à ne pas pro-
voquer le partage du vivant de son père;
Attendu qu'une semblable convention, quoique faite pour une pé-
riode indéterminée, est non pas nulle, mais seulement réductible à
une durée de cinq ans, conformément à l'art. 815, Cod, civ.;— Qu'elle
obligeait bien la dame Masson h. subir l'indivision pendant cinq ans,
quoique tous les cohéritiers n'aient pas figuré dans cette convention,
son frère qui n'y a pas été partie ayant évidemment conservé le droit
de faire une demande en partage, qui aurait alors pour résultat de
mettre à néant celte convention;
Attendu néanmoins que le demandeur soutient que cette convention
ne lui est pas opposable comme n'ayant pas une date certaine anté-
rieure au mariage; que, dans tous les cas, elle doit être annulée, le
consentement delà dame Masson ayant été extorqué par la violence;
— Attendu, sur le premier point, que, dans sa comparution devant le
tribunal^ à l'audience du 14 avril, Masson a reconnu qu'avant son
mariage, il a été plusieurs fois sollicité soit par Ferlay père, soit par
sa future, de signer cette déclaration, mais qu'il s'y était toujours re-
fusé; qu'il résulte de là que Masson a connu cette déclaration avant
son mariage; — Attendu, d'autre part, que, dans des conclusions si-
gnifiées au procès, Masson, appréciant cette convention, dit que « c'est
un marché à forfait avec Ferlay père, qui, en échange de la signature
de sa tille, a donné son consentement au mariage avec Masson » ; que
c'est là, non-seulement un commencement de preuve par écrit, mais
la reconnaissance formelle par Masson que cette déclaration a précédé
le mariage, puisque Ferlay père faisant de sa signature une condition
( ART. 4742. ) 341
du mariage, il n'a dû y consentir qu'après sa remise; — Qu'au surplus,
on trouve, dans le contexte même de cette déclaration une preuve
qu'elle a dû précéder le mariage, puisqu'il y est dit : « Si mon ma-
riage avec M. Eugène Masson a'est j'as fait dans le courant d'avril 187-4,
l'engagement ci-dessus sera nul»; — Qu'on peut donc tenir pour
constant et établi que Masson a connu cette déclaration avant son ma-
riage; que, dès lors, elle doit le lier aussi bien que sa femme, qui l'a
souscrit dans lajplénitude de ses droits;
Attendu, en ce qui touche la nullité résultant de la violence qui
aurait vicié le consentement donné par Marie Ferley, femme Masson,
que le demandeur ne cote aucun fait précis à l'appui de son allégation
sur ce point....; — Par ces motifs, déclare Masson non recevable et
mal fondé dans sa demande, etc.
Appel par le sieur Masson.
ARRÊT.
La Cour; — Sur le moyen tiré de ce que la convention relative à
l'indivision a une durée illimitée et est unilatérale : — Adoptant les
motifs des premiers juges ; — Considérant, de plus, qu'on trouve, en
faveur de la validité de cette convention, un argument d'analogie dans
l'art. ItJGO, Cod. civ., aux termes duquel la faculté de rachat stipu-
lée pour une durée de plus de cinq ans est simplement réduite à ce
terme;
Considérant encore que, si l'engagement de la demoiselle Ferlay est
unilatéral, les autres parties intéressées, loin de lé désapprouver, en
réclament elles-mêmes l'exécution;
Sur les autres chefs des conclusions : — Adoptant les motifs des
premiers juges; — Considérant, en outre, que des faits et déclarations
énumérés par le tribunal résulte contre Masson la preuve d'un aveu
fait par lui que l'engagement du 31 mars 1874, signé de la demoiselle
Ferlay, aujourd'hui son épouse, a une date certaine antérieure au ma-
riage; — Que ces faits et déclarations constituent en tous cas un com-
mencement de preuve par écrit qui permet à la Cour, en s'appuyant
sur les présomptions graves, précises et concordantes, qui sont nom-
breuses dans la cause, de décider que l'engagement a bien la date que
lui assignent les consorts Ferlay; que, dès lors, il est impossible d'y
voir une contre-leitre faisant fraude au contrat de mariage; — Par
ces motifs, confirme, etc.
Note. — La première solution est conforme à l'opinion du
plus grand nombre des auteurs. V. Chabot, Success., sur
l'art. 815, n. 2j Duranton, t. 7, n. 81 : Vazeille, Success. ^
art. 815, n. 10; Marcadé, même art., n. Ij Demante, A na/^/s.
342 ( ART. 4743. )
Cod. civ., n. 139 bis, § 3 ; Dutruc, Partage de success., n. 7 ;
Dalloz, Répert.. v Success., n. 1511. — Mais V. en sens con-
traire, Demolombe, Success., t. 3, n. 502. — Suivant quel-
ques jurisconsultes, la convention serait nulle dans le cas où
elle stipulerait l'indivision d'une manière absolue et sans au-
cune détermination de délai.
Relativement à la forme de la convention, certains auteurs
pensent qu'un acte écrit est nécessaire : Chabot, art. 8Î5,
n. 7 ; Vazeille, même art., n. 11. D'autres estiment qu'une
convention verbale serait également valable, si son existence
était reconnue par toutes les parties : Dutruc, n. 8 j Dalloz,
n. 1513.
ART. 4743.
BORDEAUX {]'- CH.), 30 août 1875.
SAISIE IMMOBILIÈRE, COLLUSION, JUGEMENT DE CONVERSION,
CRÉANCIER, TIERCE OPPOSITION, SUBROGATION.
Lorsque des poursuites de saisie immobilière ontété exercées
par suite d'un concert frauduleux entre le saisissant et le saisi
et dans le but de paralyser celles d'un autre créancier, ce der-
nier est recevable à attaquer par la voie de la tierce opposition
le jugement qui a converti la saisie en vente sur publications
volontaires, et à se faire dès à présent subroger dans les pour-
suites de saisie (Cod. proc, 474, 722, 743).
(Guimaraës C. Rambaud). — Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche la tierce-opposition au jugement
du 30 juin dernier et la demande en subrogation : — Attendu qu'après
commandement préalable, en date du 17 mai 1875, la dame Guimaraës,
créancière de Bonaventure, dit Ailrien Rambaud, d'une somme prin-
cipale de 117,440 fr., en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris
du 22 avril de la même année, a fait pratiquer une saisie réelle sur
les immeubles appartenant à son débiteur ; mais qu'elle n'a pu con-
tinuer cette procédure, parce qu'il existait déjà sur ces biens deux
saisies de même nature faites à la requête de Jean dit Paul Ram-
baud ;
Qu'il est soutenu par l'appelante que les poursuites intentées par
cet intimé ont été concertées dolosivement entre lui et son frère, par-
tie saisie, en fraude de ses droits et de ceux des autres créanciers
(art. 4743. ) 343
auxquels elles causent un grave préjudice... (suit l'appréciation des
circonstances de la cause; ;
Attendu que les liens d'intimité et d'étroite parenté qui unissent le
créancier et le débiteur, les circonstances anormales dans lesquelles a
été créé le contrat d'obligation du 14 mai, et les faits significatifs qui
se sont produits ultérieurement au cours de l'instance, démontrent
jusqu'à l'évidence que les deux frères ont colludé en vue de paralyser
les poursuites de la dame Guimaraiis et de lui enlever la direction de
la procédure d'expropriation pour la faire passer en apparence dans
les mains de Paul Kambaud, en réalité dans celles de la partie saisie,
contrairement à toutes les règles de la justice et du droit;
Qu'il n'est pas douteux, d'un autre côté, que ce concert frauduleux
ne soit éminemment dommageable pour l'appelante et les autres créan-
ciers ; que, sur ce point essentiel de la cause, il importe de constater
que, en ce qui touche un certain nombre des immeubles soumis aux
enchères publiques, spécialement la maison de la rue Vital-Caries^
les mises à prix fixées sur les indications intéressées des intimés sont
empreintes d'une exagération dont le but manifeste, dans l'intention
de ces derniers, a été d'écarter les enchérisseurs, et qui aurait pour
résultat inévitable de nécessiter une baisse de prix, et par suite le
renvoi des adjudications partielles à une époque plus ou moins éloi-
gnée, en maintenant le plus longtemps possible le débiteur en posses-
sion des biens frappés de saisie ;
Que, dans cette situation, l'appelante peut demander et doit obtenir,
par voie de tierce-opposition i incidente, l'annulation du jugement de
conversion (des deux saisies), puisque, eu égard à la fraude dès à
présent établie, elle n'y a pas été valablement représentée par l'aul
Rambaud, lequel n'était réputé le mandataire des créanciers qu'à la
condition, sous-entendue dans l'art. 7-i3, de défendre leurs intérêts;
que, par le fait, il les a négligés pour se préoccuper exclusivement de
ceux de son frère ;
Qu'enfin la dame Guimaraës est fondée à se faire subroger aux
poursuites en saisie immobilière, dès qu'il est prouvé que la collusion
du créancier saisissant avec la partie saisie le rend incapable désor-
mais de procéder au nom et pour le compte de la masse dont il a
compromis les droits ;
Par ces motifs, faisant droit de l'appel de la dame Guimaraës, re-
çoit ladite dame intervenante dans l'instance en saisie immobilière
formée par Jean, dit Paul Rambaud; et, pour fruit de celle interven-
tion, émendant, déclare bien fondée la tierce-opposilion incidente faite
par l'appelante contre le jugement du 30 juin précédent ; dit qu'il n'y
a lieu à conversion; prononce au profit de la dame Guimaraës la
subrogation aux poursuites en saisie immobilière, etc.
344 (art. 4744. )
ART. 4744.
DIJOJ{ (4'« CH.), 18 fév. 1876.
APPEL, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, FIN DE NON-RECEVOIR ADMISE,
DÉFAUT d'intérêt.
Le défendeur à une demande re conventionnelle qui a fait
admettre yar le tribunal une fin de non-recevoir opposée par
lui à cette demande^ est non recevable, pour défaut d'intérêt,
à interjeter appel du jugement quant au fond (L, 11 avr. 1838,
art. 1 et s.).
(Ville de Joinville C. Cpllin et autres). — Arrêt.
La Cour ; — Sur l'appel incident : — Attendu que, relativement
à la demande reconventionnelle formée contre la ville de Joinville, la
décision des premiers juges s'est bornée à accueillir purement et sim-
plement les conclusions prises par la ville; — Que dès lors celle-ci ne
saurait être admise à relever appel d'un jugement qui ne peut être
tenu pour lui faire grief, puisqu'il a fait droit à sa demande ;
Que l'appel, à ce point de vue, ne fû.t-il pas irrecevable, la Cour ne
pourrait encore en connaître, les premiers juges n'ayant point statué
sur le fond, et la cause n'étant pas dans un état qui permette de
l'évoquer ;
Par ces motifs, confirme le jugement dont est appel, dit qu'il sor-
tira effet ; — Déclare non recevable l'appel incident formé par la ville
de Joinville, etc.
Note. — Une partie ne peut, en effet , interjeter appel d'un
jugement qui a accueilli ses conclusions et qui ne lui fait pas
grief. V. notamment, Cass. 8 fruct. an ivj Grenoble, 29 janv.
1825 j Dallez, Répert., \^ Appel civil, n. 441; Deffaux et
Harel, Encycl. des lluiss., eod. verb., n. 109 et 115.
Les administrateurs- gérants : Makchal, Billard et C'".
Paris. - Imprimerie J Dumaise, r. Christine, 2.
(ART. 4745. } 3^5
QUESTIONS,
ART. 4745.
I. — î" Lir.lTATION, MINEUR, SUBROGÉ TUTEUR, INTÉRÊTS OPPOSÉS,
SUBROGÉ TUTEUR AD HOC.
2° CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, TAXE.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je prends la liberté de vous soumettre deux questions :
1" Dans une licitation figure un mineur qui a pour subrogé tuteur
le iiKjri d'une femme colicilante, tante dudit mineur. Le jugement
qui a ordonné la liquidation a ordonné en même temps la licitation
en deux lots, composés, l'un des immeubles dépendant de la com-
munauté ayant existé entre les auteurs communs, grand-père et
grand'mère du mineur; l'autre, des immeubles propres du grand-
père de ce mineur.
Cette licitation peut- elle être faite en présence seulement du
subrogé tuteur, mari de la colicitante, ou faut-il, sous prétexte
qu'il y a ou qu'il peut y avoir des intérêts opposés entre le mineur et
son subrogé tuteur, faire nommer un subrogé tuteur ad hoc ?
11 me semble que la licitation, vente faite en commun, ne doit pas
créer une opposition d'intérêts entre le subrogé tuteur et le mineur.
Peut-on dire que le mari de la colicitante, s'il veut se rendre adjudi-
cataire, a intérêt à ce que la licitation n'atteigne pas un chiffre élevé,
et que le mineur, au contraire, a intérêt à ce que ce chiffre soit le
plus élevé possible? Peut-on trouver là une opposition d'intérêts?
Je comprends que l'opposition d'intérêts puisse naître lors de la liqui-
dation; mais je ne l'aperçois pas, lorsqu'il s'agit de la licitation,
dans laquelle le mineur est représenté par son tuteur, qui peut, lui,
faire tous ses elforts pour que la vente ait lieu dans de bonnes condi-
tions, c'est-à-dire atteigne à peu près son juste prix.
2° Dans une affaire ordinaire, après la signification d'une requête
grossoyée, contenant les conclusions du défendeur, requête dans
laquelle ce dernier se réserve de prendre toutes autres et plus amples
conclusions, ce même défendeur, après la requête en réponse du
demandeur, signifie encore à l'avoué de ce dernier des conclusions
T. XVII.-— 3"^ s. 25
346 ( ART./4745, )
additionnelles, non grossoyées, contenant plusieurs moyens nouveaux.
Ces conclusions additionnelles doivent-elles passer en taxe ? Doit-on
au moins en passer les déboursés ?
Veuillez, je vous prie, agréer avec mes remerciements, etc.
Voici nos réponses aux questions que nous soumet notre
correspondant.
l'^ question. Il y a doute sur le point de savoir si le subrogé
tuteur d'un colicitant mineur doit être appelé à la vente, lors-
qu'il n'y a pas opposition d'intérêts entre le mineur et son tu-
teur. Si l'on admettait la négative, la question sur laquelle
nous sommes invité à nous prononcer ne se présenterait pas;
mais, comme l'opinion contraire a chance de prévaloir
(V. J. Av., t. 77, p. 14, note A) il est nécessaire d'aborder la
difficulté.
M. Ghauveauaeu à examiner, dans le/, des Av., t. 77, p. 14,
note B, un point analogue, celui de savoir si lorsqu'un subrogé
tuteur poursuit la licitation de biens indivis entre lui et le mi-
neur, il y a lieu de le faire remplacer par un subrogé tuteur
ad hoc pour l'assislance à la vente. L'éminent jurisconsulte a
embrassé l'affirmative, à raison de la possibilité d'intérêts op-
posés que celte situation permet de prévoir. De cette solution
l'on peut rapprocher celle qui résulte d'un arrêt de la Cour de
Rouen du 2l juin 1872 (/. Av., l. 98, p. 273), et d'après la-
quelle l'opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur, né-
cessitant la présence du subrogé tuteur dans une instance en
partage, découle suffisamment de ce que le tuteur est le cohé-
ritier du mineur. Dans les deux cas, l'opposition d'intérêts n'est
qu'éventuelle; et néanmoins on la considère comme assez im-
minente pour justifier le remplacement, soit du subrogé tuteur,
soit du tuteur.
L'espèce sur laquelle nous sommes consulté diifère de ces
deux hypothèses en ce que le subrogé tuteur n'est pas person-
nellement intéressé dans la licitation, mais n'y figure que
comme mari d'une colicitante. L'intérêt est sans doute ici
moins direct; mais, tel qu'il est, ne suffît-il pas encore pour
faire craindre que le subrogé tuteur ne puisse y sacrifier l'in-
térêt contraire du mineur? Si l'on doit, en cette matière, se
contenter d'une simple possibilité de conflit d'intérêts, nous
croyons qu'on ne saurait s'arrêter à la différence que nous ve-
nons de noter.
Mais n'est-ce pas à tort que l'on substitue ainsi une pure
éventualité à l'opposition d'intérêts actuelle que vise la loi
dans les dispositions par lesquelles elle prescrit la nomination
d'un représentant spécial du mineur? Nous serions très-dis-
( ART. M m. ) Vil
posé à le penser, pour noire compte. Toutefois, en présence
des tendances de la doctrine et do la jurisprudence (Voy., in-
dépendamment de l'arrêt mentionné ci-dessus, Trib. de Gre-
Doble, 4 janv. 1873, /. Av.. t. 98, p. 125), nous croyons pru-
dent de conseiller la nomination d'un subrogé tuteur ad hue
dans le cas qui préoccupe notre correspondant.
2" question. Il est constant que le demandeur a la faculté
de signifier des conclusions additionnelles, même moins de
trois jours avant l'audience et tant que le ministère public n'a
pas été entendu, et que ces conclusions doivent passer en taxe,
si elles sont reconnues utiles et sérieuses. V. Poitiers, 20 janv.
1831; Caen, 30 avr, 1857 (/. Av., t. S2, p. 460) et 1 i avr. 18GG
[J.Av., t. 91, p. 397); Cass. 6 mai 1867 (/. .1^;., t. 93, p. 124);
Chauveau et Godoffre, Comment, du Tarif, t. 1, n. 940; et sur-
tout Bonnesœur, Nouv. Man. de la taxe, p. 139, 2"^ édit., qui
fait remarquer que ces nouvelles conclusions doivent être
taxées comme simples actes, suivant que le prescrit l'art. G,
§ 2, du règlement de la Cour de Paris. On peut du reste argu-
menter encore en ce sens de l'art, 465, Cod. proc. civ.
ART. 474G.
II. SAISIE-ARRÊT, ALIMENTS, PÈRE, ENFANTS, MINEURS, TRAVAIL SÉPARÉ,
GAIN".
Celui qui est créancier d'un père de famille pour fourni-
tures d'objets nécessaires à la nourriture ou à l'entretien tant
de ce dernier que de ses enfants mineurs, peut-il pratiquer
une saisie-arrêt sur les sommes dues aux enfants mineurs,
à raison de l'industrie ou du travail séparé auquel ils se li-
vrent, et que Vart. 387, Cod. civ., affranchit de Vusufruit légal
du père ?
Il faut distinguer si les enfants ont, en dehors de ce qu'ils
gagnent par un travail séparé, des biens personnels soumis à
l'usufruit légal de leur père, ou s'ils n'ont personnellement
d'aiUres ressources que le produit de leur travail. Dans le pre-
mier cas, le père est seul tenu, aux termes de l'art. 385, Cod.
civ., de supporter les frais de nourriture, d'entretien et d'édu-
cation de ses enfants, sans pouvoir y appliquer leurs gains.
Dans le second cas, au contraire, le père, obligé de pourvoir
aux besoins de ses enfants, non plus en sa qualité d'usufrui-
'.ier légal, mais en vertu de la disposition de l'art. 203, Cod.
348 ( ART. 4747. )
civ., et dans les limites de rarl.208 du même Code, est incon-
testablement autorisé à prélever sur le produit de leur travail
les dépenses relatives à leur nourriture, à leur entretien et à
leur éducation. V. Demolombe, Puissance paternelle, n. 501
et 540. Le père se trouve donc alors créancier de ses enfants
du montant de ces dépenses ; et il s'ensuit que les fournis-
seurs, qui sont ses propres créanciers, peuvent, en faisant va-
loir ses droits (Cod. civ., 1166), pratiquer une saisie-arrèt sur
les sommes dues à ses enfants par les personnes chez lesquelles
travaillent ces derniers. Seulement, ils devront auparavant se
faire subroger par la justice dans les droits du père, car il est
généralement admis qu'un créancier ne peut, du chef de son
débiteur, saisir-arrêter, sans subrogation judiciaire, ce qui est
diî à un débiteur de celui-ci par un tiers. V. Dallez, Répert.^
vo Obligations, n. 945 et 946, eiVEncycl. des Buiss, \° Saisie-
arrêt, n. 40, ainsi que les autres auteurs et les décisions men-
tionnés ibid. — V. toutefois Trib. de la Seine, 12 janv. 1876,
ivfrà p. 382.
ART. 4747.
111. SAISIE IMMOBILIÈRE, TIKRS DÉTENTEUR, SOMMATION DE PAYER
OU DE DÉLAISSER, REVENTE POSTÉRIEURE, TRANSCJtIPTION.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je me trouve en présence d'une difficulté de procédure qui n'est ré-
solue ui par Carré et Chauveau, ni par l'Encyclopédie des Hnissiers ;
je prends donc la liberté de vous soumettre la question, en vous priant
de bien vouloir me faire connaître votre avis.
Il est de jurisprudence conslante que la saisie immobilière prati-
quée sur un tiers détenteur, doit avoir lieu après l'expiration du délai
de trente jours depuis la sommation faite à ce tiers détenteur de payer
ou de délaisser, et avant l'expiration du délai de trois mois à partir
du commandement fait préalablement au débiteur originaire.
Or, comment doit-on procéder, lorsqu'au moment de saisir sur le
tiers détenteur dans les délais de la loi ci-dessus indiqués, l'immeuble
n'est plus en la possession du tiers détenteur à qui sommation a été
laite, et que ce dernier l'a revendu en vertu d'un acte transcrit de-
puis la sommation de payer ou de délaisser, et avant la saisie ?
Doit-on faire sommation au nouveau tiers détenteur de payer ou
de délaisser ? Je ne le pense pas, car il faudrait signifier un nouveau
commandement au débiteur originaire (les trois mois à partir du
1" commandement étant expirés], et il n'y aurait pas de raison pour
( ART. 4747. ) 349
que le nouveau tiers délenleur ne transmît h son tour l'inimeuble à une
autre personne, et ainsi de suite à l'infini.
Doit-on saisir sur le premier délenteur, sans s'occuper du nouveau ?
Je ne le pense pas davantage ; car il a cessé d'ôlre propriétaire de l'im-
meuble, à partir de la transcription de sa revente, et le jugement d'ad-
judication ne produirjit aucun ell'et à l'égard du second tiers déten-
teur.
Doit-on saisir sur ce dernier en lui notifiant la procédure, faite jus-
qu'au jour de la saisie ? Je ne le crois pas non plus, car le second tiers
délenteur, qui n'a pas été mis en demeure d'avoir à payer ou à dé-
laisser dans les trente jours, serait fondé à s'opposer à une saisie sur
lui.
Je vous serai infiniment reconnaissant, monsieur le Rédacteur, de
bien vouloir m'honorer d'une réponse.
En attendant, je vous prie d'agréer, etc.
Il nous paraît hors de doute que, dans le cas où le tiers dé-
tenteur à qui a été faite la sommation prescrite par l'art. 2169,
Cod. civ., a revendu l'immeuble hypothéqué, et où le contrat
de vente a été transcrit avant que le créancier poursuivant ait
saisi cet immeuble, il est nécessaire de remplir à l'égard du
délenteur actuel les mêmes formalités qu'à l'égard du précé-
dent, dont il a pris la place, et qu'ainsi c'est contre ce second
tiers délenleur que doit être pratiquée la saisie, après somma-
tion à lui faite de payer ou de délaisser, et après commande-
ment signifié au débiteur.
Seulement, il faut remarquer que le débiteur, dans celte
hypothèse, n'est pas vis-à-vis du poursuivant le premier ven-
deur de l'immeuble, mais bien le second j de telle sorte que
c'est ù celui-ci que doit être fait le commandement. C'est ce
qu'a décidé un arrêt de la Cour de Bourges du 3 avril 1852 (D.
p. 54.1.669). V. aussi Dalloz, Répert., v° Vente publ. d'iiiua.,
n. 318.
D'un autre côté, il convient d'observer que, tant que la re-
vente n'a pas été transcrite, le poursuivant peut régulièrement
continuer ses exécutions contre le premier acquéreur. Sic, Pa-
ris, 22 déc. 1819 ; Dalloz, verb. cit., n. 316.
Dans le premier cas, qui est celui sur lequel nous sommes
consulté, l'objection tirée de la possibilité de*plusieurs re-
ventes successives obligeant indéfiniment à recommencer la
procédure, ne nous paraît pas très-sérieux, car on ne peut
guère supposer une série de reventes loules consenties et tran-
scriles avant l'expiration du délai de Uenle jours qui doils'e-
couler entre la sommation et la saisie. Ce n'est pas avec une
semblable rapidité que s'opèrent généralement les reventes
350 ( ART, 4748. )
d'immeubles, même lorsqu'elles sont un objet de spéculation.
Du reste, l'inconvénient signalé existât-il réellement, on ne
saurait y trouver un moUr pour se dispenser d'appliquer les
dispositions de l'art. 21G9 d'une manière conforme au vœu de
la loi, vœu qui est^ comme on le sait, de ne pas permettre que
le détenteur d'un immeuble en soit dépouillé avant que le dé-
biteur et lui aient été mis en demeure de désintéresserle créan-
cier poursuivant.
AKT. 4748.
IV. SAISIE IMMOBILIÈRE, JUGEMENT D'ADJUDICATION, SIGNIFICATION
AU SAISI, MINEUR, SUBROGÉ TUTEUR.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Le cahier des charges, dressé pour parvenir à une vente d'immeubles
sur saisie immobilière, porte la clause ci-après :
« L'adjudicataire sera tenu de lever le jugement d'adjudication et
« de le faire signifier dans le mois de Vadjudication et à ses frais. »
Cette clause, qui exige la significaiion au saisi du jugement d'ad-
judication, est-elle ou non valable? Dans le cas de la négative, l'avoué
de l'adjudicataire ne s'expose-l-il pas à faire des frais réellement
frustraloires ? Puisque ce jugement d'adjudication n'est pas suscep-
tible d'appel, à quoi sert en effet la signification, surtout si la partie
saisie ne met aucun obstacle à la prise de possession?
Dans le cas où cette signiGcation ne serait pas fruslratoire, en tant
que commandée par le cahier des charges, devrait-on aussi signifier
au subrogé tuteur du mineur, partie saisie ?
Veuillez, etc.
La signification du jugement d'adjudication à la partie saisie
ne peut être considérée comme frustratoire, puisqu'elle est
prescrite par la loi elle-même (Cod, proc, 716), dont la clause
du cahier des charges que nous signale notre correspondant
ne fait que reproduire la disposition en d'autres termes. Aussi
le tribunal de«la Seine a-t-il décidé, par jugement du 29 nov.
1853 (J. Av.,i. 79, p. 793), que celle signification doit passer
en taxe, ce qui ne pouvait faire sérieusement difficulté, comme
le remarque M. Chauveau, Lois de la proc, t. 5, p. 939.
Le tribunal de la Seine, toutefois, dit à tort que la significa-
tion du jugement d'adjudication est nécessaire pour faire ac-
quérir à ce jugement l'autorité de la chose jugée, car ce n'est
( ART. 47/»9. ) 351
pas là un jugement proprement dit, qui soit susceptible de re-
cours, mais bien plutôt un simple procès-verbal, qui ne peut
être attaqué que par action principale (Chauveau^ Loc. cit.,
p. 940 et 1151 ; Dalloz, Répert., V' Vente publ. d'imm., n. 1738
et 1739). La vérité est que la signification n'en est exigée que
pour l'exécution (Chauveau, p. 940) ; et il s'ensuit que l'adjudi-
cataire est dispensé de remplir cette formalité, dans le cas où
le saisi a volontairement exécuté le jugement d'adjudication eu
le mettant en possession de l'immeuble adjugé, ainsi que l'a
très-justement reconnu un arrêt de la Cour de cassation du
dO déc. 1850 (-/. Av., t. 7G, p. G13). Mais cette restriction est
la seule que nous paraisse comporter l'obligation pour l'adju-
dicataire de signifier le jugement dont il s'agit.
Quant à la signification au subrogé tuteur du mineur, partie
saisie, elle ne serait nécessaire, à notre avis, que s'il y avait
opposition d'intérêts entre le mineur et son tuteur; et cela
nous semble d'autant plus incontestable que nous raisonnons
dans une matière où le subrogé tuteur ne peut prétendre au
droit, d'ailleurs douteux en tbi'se générale, d'interjeter appel
du jugement rendu contre le mineur (Cod. proc, 730-2°]. —
Compar. Paris, 11 fév. 1874 (J. Av., t. 99, p. 369).
ART. 4749.
"V. SAISIE-EXÉCUTION, TIEÎIS, PROPRIÉTÉ, REVENDICATION (DÉFAUT DE),
HUISSIER, RESPONSABILITÉ.
L'huissier cngage-t-il sa responsabilité , en comprenant
dans une vente ^ur saisie-exécution des objets mobiliers que
des tiers prétendent leur appartenir, et que le saisi lui-même
lui a déclaré être leur propriété, alors que ces tiers ne reven-
diquent pas ces objets dans la forme prescrite par l'art. 608,
Cod. proc. ? Est-il tenu de les prévenir, et de les mettre ainsi
en demeure de former cette revendication ?
L'huissier n'encourt incontestablement aucune responsabi-
lité en procédant à la vente de meubles saisis non revendi-
qués par les tiers qui s'en prétendent plus tai'd propriétaires.
Alors même qu'il présumerait leur droit de propriété, il ne
lui appartient pas de surseoir à la vente, tant qu'ils n'y oiit
])as formé oi)[!Osilion, cl il n'est nullement tenu de ])rovoquer
lui-môme celte opposition, que la publicité donnée à la vente
a dû suilire pour mettre ces tiers en demeure de réaliser.
352 ( ART. 4750. )
La déclaration du saisi que ces meubles ne lui appartiennent
pas, l'opposition même faite par les tiers entre les mains de
l'huissier, sont insuffisantes pour empêcher la vente : une op-
position dans les formes prescrites par l'an. 608, Cod. proc,
peut seule produire cet effet. V. Paris, 13 janv. 1814 ; Rouen,
9 janv. 1857 (J. Ihiiss., t. 38, p. 308); Bruxelles, 27 mars
1857 (/. Huiss., t. 59, p. 81); Chauveau sur Carré, Lois de la
proc, quesl. 2068 et 2075 bis; VEncyclop. desHuiss., \° Sai-
sie-exéctition, n. 343, 351 et 361. — Il n'en est pas de ce cas
comme de celui où l'huissier saisirait et vendrait des objets
que la loi déclare insaisissables. — Compar. toutefois, Trib. de
la Seine, 22 juill. 18G9 {J. Av., t. 94, p. 479).
Les tiers, propriétaires des objets vendus, n'ont donc contre
l'huissier aucune espèce d'action ; il ne leur reste qu'à faire
valoir leurs droits sur le prix de la vente, s'il n'a pas encore
été distribué, ou, si! l'a été, h réclamer contre le saisi le paie-
ment de la valeur de ces objets.
ART. 47S0.
VI. OFFICE, AVOUÉ, STAGE, AGENT D'aFFAIHES, CLÉRICATURE INSIF-
FISANTE, CERTIFICAT DE MORALITÉ ET DE CAPACITÉ, CHAMB!!!:
DE DISCIPLINE, REFUS.
1" Un certificat de stage peut-il être déliïiré à un candidat
aux fonctions d'avoué, lorsque celui-ci, après atoir été clerc
d'avoué durant quelques mois, est devenu agent d'affaires, et,
dans celte situation, a continué à travailler par intervalle
chez le même avoué pendant le reste du temps exigé pour le
stage ?
2° Lorsque, en pareil cas, le candidat n'a obtenu quun cer-
tificat de stage d'un certain nombre de mois, la chambre des
avoués peut-elle, à raison de l'insuffisance de ce stage, refuser
de faire passer au candidat l'examen prescrit, et de lui déli-
vrer le certificat de moralité et de capacité?
1° On ne saurait considérer comme un véritable travail de
cléricature celui auquel un a^jent d'affaires se livre d'une
façon accessoire et à des intervalles irréguliers, dans une
étude d'avoué. Il y a ici même raison de décider qu'à l'égaid
de l'huissier, qui, ainsi que cela résulte d'une décision de la
chancellerie rappelée dans le Jonm. des Av., l. 99, p. 388, ne
peut faire compter pour son sla,i.'e le tem|)s qu'il a passé chez
un avoué, durant l'exercice de sa proft ssion.
( ART. 4751. ) 353
2° La chambre de discipline peut certaineracnl exprimer
son avis au sujet du sta^e d'un candidat aux fonctions d'avoué ;
mais elle ne saurait, sous prétexte que ce stage ne remplit pas
les conditions prescrites, refuser au candidat le certificat de
moralité et de capacité qu'il sollicite, le gouvernement étant
seul juge du point de savoir si le candidat a satisfait aux exi-
gences de la loi. La chancellerie s'est prononcée en ce sens
par des décisions, en date des 6 vendém. an xiii, 23 oct. 1829
et 29 mai 1837, rendues, il est vrai, à l'égard des candidats
aux fonctions notariales, mais applicables, par identité de
raison, aux cessionnaires d'offices d'avoué ou d'huissier. —
V. aussi Encycl. des Huiss., v" Huissier, n° 65.
ART. 4751.
VJI. FRAIS ET DÉPENSj AVOUÉ, DISTRACTION, C0MMANDEME^T,
OPPOSITION, COMPÉTENCE, FIN UE NON-RECEVOIR.
Monsieur le Rédacteur en chef,
J'ai Thonneur de vous demander votre avis sur les points suivants :
Un procès s'engage devant le tribunal de N... Le demandeur est
débouté de ses conclusions, puis condamné aux. dépens de i'insiance,
liquidés à...., desquels distraction est faite au profit de l'avoué du
défendeur. — Cet avoué, après avoir envoyé la note des frais à l'avoué
du demandeur, attend pendant plusieurs semaines, puis lève et signifie
le jugement à son confrère.
Celui-ci offre alors de payer les frais, moins toutefois ceux de levée
et signification du jugement, qu'il prétend ne pas être dus par son
client, qui, depuis un certain temps, dit-il, lui a adressé le mont:int
des dépens réclamés.
L'avoué du défendeur refuse cette offre et fait signifier le jugement
à la partie condamnée qui est domiciliée dans l'arrondissemeiit Je X...,
avec commandement en son nom personnel, on vertu de la distrac-
tion, d'avoir à payer les fr.iis liquidés.
Opposition par cette partie, qui prétend ne rien devoir, puisqu'elle
a envoyé antérieurement à son avoué somme suffisante pour solder
les frais auxquels elle a été condamnée.
Celle prétention fait naître les questions suivantes :
Le tribunal de X... a-t-il é;é compétemment saisi par l'oppoiltion
dont il s'agit? Au contraire, n'est-il pas incompétent, aux termes de
l'art. GO, Cod proc. civ., et l'assignation pour voir décl;irer le corn-
354 ( ART. 4751. )
mandement nul n'aurait-elle pas dû être donnée devant le tribunal
de N... — D'un autre côté, connue il s'agit de difficultés relatives à
l'exécaiion d'un jugement, n'est-ce pas devant le tribunal qui a rendu
le jugement que l'affaire devait être portée ? — En second lieu, ne fal-
lait-il pas engager l'instance en opposition contre le défendeur, au lieu
de la diriger contre l'avoué de celui-ci ? — L'avoué n'est pas partie
dans l'instance ; il n'existe aucune relation de droit entre lui et le de-
mandeur : la distraction lui a conféré un droit spécial dont il a pu
user ou ne pas user^ mais qui n'altère eu rien les rapports juridiques
des parties en cause.
Ces questions, d'un intéiêt minime quant au chiffre, dans l'espèce,
sont importantes pour nous ea principe. Pouvons-nous être distraits
de nos juges naturels au moyen d'une simple opposition à un com-
mandement, et au mépris de l'art. 60, Cod. proc. civ. ? Devons-nous
plaider pour obtenir le paiement de frais liquidés par un jugement
passé en force de chose jugée ? La distraction n'ayant pas pu avoir
pour effet de rendre l'avoué partie au procès, n'est-ce pas entre les
clients que la contestation doit s'agiter? Et l'opposition faite contre
l'avoué n'est-elle pas dès lors non recevable ?
Recevez^ etc.
1° La compétence du tribunal devant lequel les frais ont
été faits nous paraît s'étendre aux difticuilés qui surgissent au
sujet de l'exécution du jugement portant condamnation à ces
frais, soit qu'on se place au point de vue de la disposition gé-
nérale de l'art. 60, Cod. proc, soit qu'on applique la règle
d'après laquelle, en matière civile, les tribunaux doivent con-
naître de l'exécution de leurs jugements. — C'est ainsi que la
Cour de Caen a jugé, le 8 nov. 1866 (7. Av., t. 92, p. 260 , que
la demande en mainlevée d'une saisie formée par un avoué
pour obtenir le paiement dont un arrêt lui a accordé la dis-
traction, est de la compétence de la Cour qui a rendu cet arrêt,
et non de celle du tribunal civil. — V. aussi Toulouse, 16 mars
182a (J. Av., t. 27, p. 208). —A la vérité, M. Chauveau, Sup-
plém. aux Lois de la proc, quest. 278, exprime l'opinion que
la compétence établie par l'art. 60 ne survit point au juge-
ment portant condamnation aux dépens, et n'mveslit pas le
tribunal qui a rendu ce jugement du pouvoir de statuer sur
toutes les difficultés d'exécution qui peuvent se produire. Mais
c'est là, selon nous, une doctrine trop absolue j et, s'il faut
admettre avec la jurisprudence que l'avoué qui a pratiqué une
saisie-arrêt au préjudice de la partie par laquelle des frais lui
sont dus, ne peut porter la demande en validité de cette
saisie-arrêt que devant le tribunal du domicile du tiers saisi,
parce que cette demande est essentiellcniont distincte de l'ac-
( ART. 4752. ) 355
tjon on paiement de frais, et que l'art. 567, Cod. proc, ne com-
porte pas d'ailleurs d'exception pour le cas prévu par l'art. 60
(Sic, Cass. 17 fév. 1817, S. V. chron.- Id., Cass. 10 juin 1856,
J. Av., t. 82, p. 177; Metz, 15 janv. 1857, ibid., p. 581), rien
n'autorise à décider qu'il en doive être de même de l'opposition
au commandement fait à la partie condamnée par l'avoué qui
a obtenu la distraction des dépens.
2° Il est certain que la distraction des dépens accordée à
l'avoué ne le rend pas partie dans l'instance j d'où la jurispru-
dence a justement inféré, par exemple, qu'alors même qu'il a
signifié le jugement à la partie condamnée, avec commande-
ment, celle-ci n'est pas tenue de l'intimer sur l'appel interjeté
par elle. V. Bordeaux, 4 juin 1862 {J. Av., t. 88, p. 91), et la
note 2. Mais ce principe est désintéressé, lorsque, en formant
opposition au commandement de l'avoué, la partie condamnée
assigne celui-ci en nullité de ce commandement, car c'est
alors une instance nouvelle qui est introduite, et elle ne peut
l'être que contre l'avoué, puisque c'est en son nom peryounel
qu'il a fait le commandement, auquel la partie qui a obtenu
le jugement est restée étrangère.
G.DUTRUC.
JURISPRUDENCE.
ART. 47S2.
CAEN, 17 maî 1876.
i" APPEL (acte D'), intimés MULTIPLES, INTÉRÊTS DISTINCTS, COPIES
SÉPARÉES.
2" SAISIE IMMOBILIÈRE, APPEL, HÉRITIERS, COPIES SÉPARÉES.
1° L'acte d'appel doit, à peine de nullité, être signifié par
copie séparée à chacun des intimés, lorsque ceux-ci ont des
intérêts distincts (Cod. proc, 61, 456).
2° Et il en est ainsi, même en matière d'incidents de saisie im-
mobilière: l'acte d'appel est nul, spécialement., en cette matière,
lorsqu'il est signifié à plusieurs héritiers, dont les intérêts
sont divisés de plein droit (Cod. civ., 1220), par une seule co-
pie laissée à leur avoué commun, i<ans désignation d'aucun
destinataire (Cod. proc, 732).
356 ( ART. 47o'2. )
(Jacquet C, Lhonneux). — Arrêt,
La Cour; — Attendu qu'aux ternies de l'art. 4S6, God. proc. civ.,
l'acte d'appel doit contenir assignation dans les délais de la loi,
et être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité ; — Que cet
article, eu n'indiquant pas de formalités particulières pour les assi-
gnations, se réfère aux art. 61, 68 et 70 du même Code;— Que, suivant
le premier de ces articles, mention doit être faite, à peine de nullité,
de la personne à laquelle copie de l'exploit sera remise; — Qu'il suit de
là qu'il est nécessaire qu'il y ait autant de copies que de personnes assi-
gnées; que cette nécessité, d'ailleurs, est imposée par la nature des
choses, lorsque les parties assignées ont des intérêts séparés, puisque,
dans ce cas, chacune d'elles a la faculté de prendre, à l'égard du de-
mandeur, le parti qui lui convient ; que, dès lors, lorsqu'il s'agit des
appels en général, chacun des intimés doit, à peine de nullité, recevoir
une copie de l'exploit ;
Attendu que l'art. 732, Cod. proc. civ., qui s'occupe des appels
en matière d'incidents de saisie immobilière, n'a dérogé en aucune
manière à la règle qui vient d'être posée ; qu'à la vérité, le législateur,
voulant en cette matière spéciale abroger les délais et diminuer les
frais, a réduit à dix jours le délai pour interjeter appel, et a voulu
qu'il fût signifié au domicile de l'avoué; mais que cette dernière dis-
position ne constitue qu'une élection obligatoire de domicile qui ne
modifie pas la règle ordinaire, suivant laquelle le nombre des copies
doit être égal à celui des intimés; iju'il faut, en effet, que chacun de
ceux-ci, lorsqu'ils n'ont pas un intérêt indivisible, ait la liberté de
constituer l'avoué de son choix, d'acquiescer en tout ou en partie, ou
de résister à l'appel; — Que, pour que cette liberté existe, il est indis-
pensable que chaque intimé connaisse les griefs dont l'énonciation e.^l
prescrite à peine de nullité; — Qu'il ne saurait avoir cette connais-
sance, s'il n'a pas de copie et d'exploit d'appel, et que, si l'avoué n'en
recevait qu'une seule pour plusieurs intimés, il serait tenu delà con-
server en dépôt;
Attendu, en fait, que les héritiers de Lhonneux, qui sont au nombre
de cinq, ont constamment procédé dans la poursuite en saisie immo-
bilière dont il s'agit, en leur qualité d'héritiers de leur père, dans la
proportion de chacun un cinquième; que leurs intérêts sont d'ailleurs
divisés de plein droit par l'ait. 1220, Cod. civ., et que, par applica-
tion des principes ci-dessus posés, Jacquet était tenu de faire laisser
au domicile de leur avoué cinq copies de l'exploit d'appel du .'il mars
'187(); — Qu'une seule copie ayant été remise pour le< cinq héritiers,
sans indication de celui auquel elle était destinée, ledit exploit est
nul:
r ART. 4753. ) 357
Par ces motifs, déclare nul au respect des héritiers de Lhonneux.
l'appr^l interjeté par Jacquet, le 31 mars 187G, etc.
Note. — Le principe général pose par cet arrêt ne saurait
faire difficulté. La Cour deCaen l'avait déjà consacré par deux
décisions antérieures, en date des 7 janv. tSG3 {J. Av., t. 88,
p. 350) et 12 fév. ISfiG (J. Av., t. 92, p. 101).
Il semble également incontestable que ce principe doit re-
cevoir son application k l'égard de l'appel des jugements
rendus sur les incidents de saisie immobilière; l'arrêt ci dessus
se fonde, pour le décider ainsi, sur des motifs qui sont, selon
nous, péremptoires. — La Cour de Bordeaux s'est cependant pro-
noncée en sens contraire par un arrêt du 20 janv. 1853 {J.
Av., t. 78, p. 330). V. aussi VEncyclop. des Iluiss., v» Sai-
sie immobilière, n. 581. — La Cour de Montpellier a décidé, de
son côté, le 13 janv. 1854 (,/. Av., l. 80, p. 511), que l'ap-
pel du jugement statuant sur une demande en nullité de sai-
sie immobilière, est valablement signifié h deux époux, par
une seule copie remise à leur avoué, mais en ayant soin de
l'aire remarquer que, dans l'espèce, la femme seule était inté-
ressée, et que son mari ne figurait dans l'instance que pour
lui donner son autorisation.
ART. 4733.
TRIB. DE TARASCON, 23 mars 1876.
ENREGISTREMENT : — i° JUGEMENT, DROITS, CONTRAINTE, COPIE; —
2° VENTE, DISSIMULATION DE PRIX, JUGEMENT, CONTRAINTE.
1° V administration de V enregistrement, réclamant par
voie de contrainte le paiement des droits d'un jugement non
enregistré^ n'est pas terme de donner copie de ce jugement au
redevable (L. 22 Irim. an vu, art. 41).
2" Lorsqxi'un jugement constate entre les parties la dissimu-
lation du prix d'une vente, les droits et l'amende dus à raison
de cette dissimulation sont recouvrables, avec les autres droits
auxquels le jugement donne ouverture, par voie de contrainte,
et sans que l'administration doive recourir à la procédure éta-
blie par l'art. \Zde la loi du 23 août 1871.
(Vaquer C. Enregistr.). — Jugement.
LeTrihunal; — Attendu que Vaquer a fait opposition à la con-
trainte en se fondant sui' ce qu'il ne lui a pas été donné copie du juge-
358 ( ART. 4754. )
ment du 22 juillet 1875, sur ce que le jugement n'est pas passé en
l'état de chose jugée ; qu'il ne peut créer un lien de droit entre l'Ad-
ministration et les parties en procès, et que l'Administration doit
faire la preuve de la dissimulation, non par voie de contrainte, mais
en suivant la procédure tracée par l'art. 13 de la loi du 23 août i 871 i
Attendu que Vaquer est mal fondé à .soutenir qu'il n'a pas eu con-
naissance du jugement du 22 juillet, dont l'Administration de l'en-
registrement ne lui a pas donné copie, puisque ce jugement est con-
tradictoire, et que, n'ayant pas été enregistré, l'Administration ne
pouvait, sans violer la loi, en donner une copie à l'opposant (art. 41 de
la loi du 22 fj-im. an vu) ;
Attendu que Vaquer ne saurait soutenir plus sérieusement que l'Ad-
ministration, conformément à la loi de 1871, devait agir non par
voie de contrainte, mais par action ordinaire; — Qu'en effet, il ne
s'agit pas ici de rechercher la preuve de la dissimulation et de l'éta-
blir par la discussion ou la comparaison de certaines pièces; — Que
cette dissimulation est constatée par un jugement contradictoire qui
ordonne Tenregislrement des actes sous seing privé du 12 mars 1871
en môme temps que celui de ce jugement lui- môme; — Que, dès lors,
l'Administration des domaines, ne pouvant scinder la perception des
droits auxquels donne ouverture le jugement du 22 juillet 4875, de-
vait forcément employer la procédure spéciale établie par lés lois de
frimaire et de ventôse;
Attendu que Vaquer ne conteste pas la liquidation des droits qui
lui sont réclamés... ; — Par ces motifs, etc.
ART. ilM.
CASS. (CH. civ.), 15 mars 1876.
INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES, RENOUVELLEMENT, PURGE, ÉQUIPOLLENT.
En cas de vente volontaire, les inscriptions hypothécaires
produisent tout leur effet légal, et sont en conséquence dispen-
sées de renouvellement, à partir de la transcription du contrat,
de sa notification aux créanciers inscrits et de l'offre de l'ac-
quéreur de payer son prix à qui de droit, sans qu'il y ait à se
préoccuper de l'éventualité ou même de l'exercice de la suren-
chère (Cod. civ., 2154, 2183 et 21S4).
// peut d'ailleurs être suppléé aux formalités que prescrivent
les art. 2183 et 2184, Cod. civ., par tout acte qui implique,
d'une part, l'offre de l'acquéreur de payef son prix aux créan-
( ART. '1754. ) 359
ciers en ordre de le recevoir, et, d'autre parl^ V acceptation du
prix par tous les créanciers iiiscrits.
Et cette acceptation résulte, par exemple, soit de la dispense
de notification et du consentement exprès à cequil soit procédé
à l'ordre, soit de la simple demande en collocatio>u
(Drago C. Lacroix). — Arrkt.
La Cour ; — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la pré-
tendue violation des art. 215-4 et 2183, C. civ. : — Attendu, en droit,
qu'en matière de vente volontaire, la transcription du contrai, sa
notification aux créanciers inscrits et l'offre de l'acquéreur de payer
le prix de l'immeuble à qui serait ordonné par justice, font produire
à l'inscription son effet légal ; — Que, dès lors, la situation des créan-
ciers et les droits sur le prix résultant de leurs inscriptions sont as-
surés, sans qu'il y ait à se préoccuper de l'éventualité ou même de
l'exercice de la surenchère, laquelle rie fait que substituer un nouvel
acquéreur au premier 'et augmenter le gage commun ; — Que, dans
cet état, les créanciers sont dispensés du renouvellement de leurs in-
scriptions, à partir de la notiîication, puisqu'il serait désormais sans
.objet, et que, d'ailleurs, aucun texte de loi ne l'impose;
Attendu que le contrat entre l'acquéreur et les créanciers, et entre
ceux-ci dans leurs rapports hypotliécaires, qui résulte de l'accom-
plissement des formalités prescrites par Iss art. 2183 et suivants, peut
résulter aussi de tout acte qui implique, d'une part, l'offre de l'acqué-
reur de payer son prix aux créanciers en ordre de le recevoir, et,
d'autre- part, l'acceptation du prix par tous les créanciers inscrits ;
— Que cette acceptation, qui résulterait de la simple demande en collo-
cation, résulte de même de la dispense de notification et du consente-
ment exprès à ce qu'il soit procédé à l'ordre ; — Qu'elle a pour consé.
quence de faire produire à l'inscription son effet légal, et, par suite, de
la soustraire;'» la nécessité du renouvellement ;
Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que, aux
termes de procès-verbaux dressés par le juge-commissaire, dont le
dernier est ii la date du 20 mars 1872, il fut proposé de réunir dans
un oidre unique la distribution du prix dùparBouillot àcelleduprix
des ventes aiitérieures ; — Que, sur la déclaration des acquéreurs
qu'ils étaient prêts à payer le prix aux créanciers en ordre de le
recevoir, tous ceux-ci (hors un seul, sans intérêt, qui, par suite, ne
figure pas au procès) ont accepté le prix, dispensé les acquéreurs de
la notification, et consenti à ce qu'il fût procédé à l'ordre sur tous les
prix réunis ;
Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, qu'à partir du
20 mars 1872, la veuve Lacroix avait été dispensée de renouveler des
inscriptions dont la force avait été prorogée jusqu'aux 13 et 15 avril
3G0 ( ART. 4755. )
1872 par les décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870, combinés avec la loi
du 26 mai 187J, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 2154 et 2183,
C. civ.j en a fait une juste application; — Rejette, etc.
Note. — Il a été jugé aussi que les créanciers hypothécaires
sont dispensés, en cas de vente volontaire des immeubles hy-
pothéqués, de renouveler leurs inscriptions, soit lorsqu'ils se
sont présentés à l'ordre (Cass. 5 avr. 1808; Paris, 20 août
I823j, soit lorsqu'ils ont accepté la délégation du prix qui
leur a été faite, à chacun individuellement, dans le contrat
(Cass. 9 juin. 1834). — Sur le principe que la notification du
contrat de vente dispense les inscriptions hypothécaires de
renouvellement, V. Trib. de Sancerre, 29 déc. 1874 {J. Av.,
t. 100, p. 198) et le renvoi.
ART. 47S5.
BORDEAUX (i« CH.), 13 déc. 1875.
SAISIE IMMODILIÈRE : — l" JUGEMENT DE CONVERSION, ANNULATION,
CRÉANCIER SUBROGÉ, DÉPÔT DU CAHIER DES CHARGES, DÉLAI NOU-
VEAU; — 2° CAHIER DES CHARGES, RÉDACTION, PROCÈS-VERBAL DE
SAISIE, LACUNES, ADDITIONS.
1° Dans le cas oh le jugement de conversion d'tine saisie
immobilière en vente sur publications volontaires vient à être
annulé sur la demande d'un créancier qui est en même temps
subrogé dans les poursuites de saisie, ce dernier est fondé à
faire fixer par le tribunal un nouveau, point de départ du dé-
lai pour le dépôt du cahier des charges (Cod. proc, 690, 721,
722, 743).
2° Lorsque le cahier des charges pour la vente d'immeubles
sains ne peut être rédigé d'une manière exacte et complète au
moyen des seules désignalions contenues dans le procès-verbal
de saisie, il y a lieu d'autoriser le saisissant à s'aider, pour
cette rédaction, d'un autre procès-verbal de saisie des mêmes
biens auquel il n'a pas été donné suite, mais qui a été dressé
dans des conditions de nature à inspirer une entière confiance
(Cod. proc, 690).
(Rarabaud C. Guimaraës).
Le tribunal civil de Bordeaux l'avait ainsi jugé, le 12 oct.
1875. en ces ternies :
( ART. /iTSr». ) 361
Attendu que, par arrêt Je la Cour d'appel de Cordeaux, en date du
30 août dernier, contre lequel Kambaiid a fait toutes réserves do se
pourvoir en cassation..., les époux Guiniaraes ont été subrogés dans
les poursuites des deux saisies immobilières dirigées par Paul Ram-
baud contre ledit Adrien Rambaud et irtinscrites au bureau dos hy~
potlièques de Bordeaux les IG et 18 juin 1875; — Attendu que les
poursuites avaient élé arrêtées après la transcription par suite de ia
conversion de ladite poursuite en vente sur publications ;
Attendu que l'arrêt, en prononçant la subrogation, a annulé le juge-
ment de conversion et ordonné la reprise des poursuites en saisie
immobilière; — Que les époux Guimaraës sonl fondés à demander
au tribunal la fixation du délai dans lequel ils devront elTectuer le
dépôt du cahier des charges prescrit par l'art. 690, G. proc. ;
Attendu, d'un autre côté, qu'il résulte des explications fournies et
de l'examen que le tribunal a fait lui-même du proc es- verbal de saisie
dressé à la requête de Paul Rambaud, que la désignation des im-
meubles saisis présente des lacunes qu'il est important de remplir; —
Que, notamment, les extraits de la matri(;e cadastrale présentent des
inexactitudes et des omissions ; — Qu'il est indispensable de com-
pléter cette désignation;
Attendu que les époux Guimaraes avaient fait eux-mêmes, suivant
procès-verbal de Cambon, huissier à Bordeaux, en date du 17 juin
487.'') et jours suivants, procéder à uns saisie des immeubles de Ram-
baud ; — Que la désignation des immeubles, paraît plus complète, et
les époux Guimaraes demandent à en faire usage et à l'insérer, s'il y a
lieu, dans le cahier des chargés pour compléter celle de la saisie Ram-
baud; — Attendu qu'il est important, au point de vue de la vente,
que la désignation soit précise ; que, dès lors, la demande des époux
Guimaraes paraît juste ;
Par ces motifs, dit que le délai de vingt jours fixés par l'art. 690, G.
proc, pour déposer le cahier des charges dans la poursuite immobi-
lière dirigée contre Adrien Rambaud par Paul Rambaud, et dans
laquelle les époux Guimaraes ont été subrogés par l'arrêt du 30 août
dernier, courra du jour de la signification du présent jugement ; dit
que, pour la désignation qui doit être insérée au cahier des charges,
les époux Guimaraes pourront, s'il y a lieu, insérer celle de la saisie
pratiquée à leur requête, suivant procès-verbal de Cambon, huissier
à Bordeaux, en date du 17 juin i87o et jours suivants, en ayant soin
de l'indiquer, mais qu'ils devront se conformer à l'ordre suivi dans le
procès-verbal de saisie Rambaud, etc.
Appel par Rambaud.
AURÊr.
La Cour ; — Adoptant les motifs dçs premiers juges, etc. ;
T. xvii.— 3« s. 26
362 ( ART. 4756. )
Attendu, au surplus, que, placée en présence d'un r.rrêt qui la subro-
geait dans les poursuites en saisie immobilière commencées par Paul
Rambaud, avec autorisation de reprendre la procédure à partir du
dernier acte régulier, et de la transcription d'un procès-verbal de
saisie, dont le moindre défaut était l'irrégularité la moins contestable,
a dame Guimarnës a bien agi en sollicitant l'intervention delà justice
pour fixer le point de départ de la nouvelle procédure ; que l'impos-.
sibilité où elle se trouvait de le fixer elle-même peut d'autant moins
être contestée par Rambaud, que, dans les écrits du procès, celui-ci
a indiqué successivement plusieurs dates différentes au point de dé-
part dont s'agit ; que, par suite, le cahier des charges a été valable-
ment déposé le 15 novembre;
Attendu, quant à la rédaction du cahier des charges, qu'il n'était
pas possible d'astreindre la dame Guimaraes à se conformer aux pres-
criptions de l'art. 690, G. proc, qui n'a pu avoir en vue qu'un procès-
verbal (le saisie renfermant les énonciations exigées par l'art. 675 du
même Code ; que, si elle eût reproduit dans le cahier des chargi^s les
désignations données aux immeubles saisis par le procès-verbal de
l'huissier Pillieux. les parties intéressées à prendre communication de
ce document n'y auraient pas trouvé les indications exigées par la loi;
que les premiers juges ont avec raison autorisé la dame Guimaraës à
compléter la désignation des immeubles à l'aide du procès-verbal de
saisie des m.êmes biens dressés par l'huisser Cambon dans des condi-
tions qui devaient leur inspirer une entière confiance : que, d'ailleurs,
si le cahier des charges renfermait des mentions inexactes, la voie
restait ouverte aux rectifications qui seraient reconnues nécessaires ;
Par ces motifs, confirme, etc.
ABT. 4756.
TRIB. CIV. DE GRENOBLE (2^ ch.), 29 juiU. 1875.
SAISIE-ARRÊT, DÉBITEUR SAISI, MESURES CONSERVATOIRES, TIERS gAJSI,
LOYERS, ACTION EN PAIESJENT, OFFRES RÉELLES.
La saisie-arrêt n'empêche pas le débiteur saisi de prendre
les mesures nécessaires pour la conservation de ses droits
contre le tiers saisi. — Spécialement, le bailleur au préju-
dice duquel une saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains
du preneur, peut assigner ce dernier en paiement de ce qu'il
lui doit pour arrérages de loyers échus, et, à défaut de paie-
ment, en résiliation de bail.
( ART. 'i756. ) 3G3
El le tiers saisi ne peut s'opposer à celte demande que par
des offres réelles, à charge de mainlevée de la saisie-arrêt, et
suivie de dépôt à la caifise des consignations, à défaut de main-
levée (Cod. proc, 577; Cod. civ., 1728).
(Curtil C. Pincl), — Jigement.
Le Thibunal; — Attendu, en droit, que si la saisie- arrêt enlève au
saisi la libre disposition des sommes arrêtées, elle ne le prive pas, ce-
pendant, di' la faculté d"agir contre son déljitenr pour la conservation
de ses droits, tant qu'un jugement de validité n'a pas ordonné le paye-
mont entre les mains du saisissant ;
Attendu que, par application de ces principes, Curtil, df'biteur saisi,
a fait, à la date du 26 janv. 1873, assigner Pinet, tiers-saisi, en
payement, avec intérêts légitimes, de la somme de i,i87fr., qu'il lui
pour arrérage de prix de ferme, fin au l" janvier dernier ;
Qu'il faut reconnaître, en effet, que Curtil, justement préoccupé des
(lanpfers que les lenteurs de l'instance en saisie, commenct'e depuis 1870,
faisaient courir à sa créance, qu'il voyait s'accroître chaque année,
sans recevoir de nouvelle garantie de son débiteur, était bien fondé à
prendre jugement contre lui, et à exiger la consignation des arrérages
échus ;
Attendu que le retard dans le payement des loyers aux termes con-
venus, étant la conséquence de la saisie, ne saurait être imputé à
î'inet et devenir la cause d'une résiliation de b:îil;
Attendu que Pinet, sans contester le compte de Curtil, a fait offre
de payer entre les mains de qui de droit les sommes dont il est débi-
teur, moyennant la mainlevée de la saisie ; qu'il y a lieu de lui en
donner acte ;
Mais attendu que ces offre*, signifiées seulement le 10 juillet courant
et renouvelées à l'audience de ce jour, sont tardives, et ne sauraient
affranchir le débiteur des frais d'une instance régulièrement intro-
duite;
Attendu qu'à la date du i"^ juillet dernier, un nouveau terme de
210 fr. est échu, qu il faut ajouter aux 1,487 fr. ci-dessus;
Par ces motifs, condamne Pinet à payer à Curtil, avec intérêts légi-
times, la somme de l,f^i97 fr. pour arrérages de prix de ferme fin au
1"" juillet i 873, à la charge par ce dernier de rapporter mainlevée
de la saisie-arrêt du 15 déc. 1870, et, faute par lui de le faire,
tenant alors pour valables les oflres faites par Pinet, dit que les sommes
offertes, augmentées des intérêts de droit et du terme échu le 1" cou-
rant, seront déposées à la caisse des dépôts et consignations ; dit
qu'à partir de la consignation, les intérêts cesseront de courir ; si la
consignation n'est pas elfectuée dans le délai d'un mois à partir de ce
jour, prononce dès à présent la réalisation du bail, etc.
364 ( AUT. 4757. )
Observations. — La saisie-arrèt d'un prix de bail peut-elle
frapper d'indisponibilité même les loyers à échoir, et, par
suite, le débiteur saisi est-il privé de la libre disposition de
ces loyers? L'affirmative résulte inaplicitement du jugement
que nous rapportons, car il soumet aux mêmes conditions le
paiement du terme échu et celui du terme à échoir. — Consult.
dans ce sens, Cass.,5 janv. 1857 (S.-V. 57. 1.691.) — Mais V. en
sens contraire, Chauveau, Lois de la proc, quest. 1951 bis,
I 3, p. 600. — V. aussi notre Code des contributions et des
ordres, art. 457, n. i!6 et 27.
En admettant même qu'il en soit ainsi, il paraît dilficile de
dénier au débiteur saisi le droit de prendre toutes les mesures
nécessaires pour se prémunir contre l'insolvabilité possible
de son locataire, et celui de l'obliger à consigner, s'il ne peut
pas rapporter la mainlevée de la saisie, et recevoir lui-même.
V. Conf., Limoges, k fév. 1875 [J. Av., t. 72, p. 598); Chau-
veau, quest. 1952 bis; Roger, Saisie-arre^, n. 430. — Contra,
Nimes, 8 mai 1857 {J. Av., t. 92, p. 479).
J. Aubier,
Juge aux ordres.
ART. 47S7.
TRÏB. CIV. DE GRENOBLE (2" ch.), 15 juîn 1S76.
ORDRE, PRIX, INTÉRÊTS, PURGS DES HYPOTHÈQUES, ÉQUIPOLLENT,
VALEUR MOBILIÈRE, MARC LE FRANC, IMMOBILISATION.
Les intérêts d'un prix de vente d'immeubles appartiennent
au vendeur et constituent une valeur mobilière, tant que l'hypo-
thèque des créanciers inscrits ne s'est pas réalisée d'une ma-
nière définitive; et cette réalisation peut résulter, non-seulement
de l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 2i76
ct^iSo, Cod. civ., mais encore de toute notification révélant
aux créanciers l'existence de la vente et ses conditions, et
accompagnée de l'engagement de l' acquéreur de payer son prix
à qui de droit.
Spécialement, lorsqu'un ordre a été ouvert à la réquisition
de l'acquéreur., et que, dans les essais de conciliation qui s'en
sont suivis, les créanciers inscrits ont renoncé à tout droit de
surenchère, les intérêts du prix de vente antérieurs à la com-
parution des intéressés devant le juge aux ordres, conservent
un caractère mobilier, et doive7U, par suite, être distribués au,
marc le franc entre tous les créanciers; les intérêts postérieurs
( ART. 4757. ) 365
sont seulu immobilisés et, comme tels, réservés aux créanciers
inscrits.
(Cal val C. Créanciers Calvat). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qne les fruits des immeubles hypothéqués
et les intérêts qui les représentent, restent à la libre disposition du
propriétaire de ces immeubles, jusqu'au moment où ce dernier en est
dessaisi par ses créanciers, et par suite constituent une valeur mobi-
lière ; — Que le dessaisissement au profit des créanciers hypothécaires
en matière de vente volontaire, n'a lieu vis-à-vis des acquéreurs qu'au
moment où leur hypothi'que se réalise d'une manière définitive, c'est-
à-dire du jour où ces créanciers ont fait une sommation hypothécaire
aux tiers détenteurs, ou du moment où ces derniers leur ont fait offre
de leur prix (C. civ., art. 2176) ;— Que si cette offre peut avoir lieu
en suivant certaines formalités prévues par la loi(C. civ., art. 2183),
pour porter à la connaissance des créanciers inscrits la vente des im-
meubles affectés à leur créance, il ne s'ensuit [pas que ces formalités
soient exclusives de toute autre voie, pour arriver au même résultat ; —
Qu'il faut admettre comme suffisante toute dénonciation quelconque
aux intéressés, leur révélant et l'existence de la vente et les conditions
dans lesquelles elle est intervenue, et enfin rengagement des acqué-
reurs de payer à qui de droit ;
Atten kl que, dans la cause, le prix a été offert aux créanciers par
l'ouverture d'ordre du fi août 187j; connaissance de l'acte de vente a
été donnée h ces derniers, dès la première réunion du 17 du même
mois, avec adhésion de leur part, à la suite des essais de conciliation,
et renonciation à tous droits de surenchère ; — Que ces adhésions et
consentements, équipollents complets de toute notification de contrat,
doivent avoir les mêmes conséquences légales, au point de vue de
l'immobilisation désintérêts du prix ; — Que c'est le cas, dès lors, de
reconnaître que les intérêts antérieurs au jour de la comparution de-
vant le juge aux ordres sont une valeur mobilière à distribuer entre
tous les créanciers Calvat, et que les créanciers inscrits, dans l'espèce,
la femme du débiteur discuté, n'ont droit hypothécairement qu'aux
intérêts courus depuis le 17 août \S1% ;
Par cos motifs, dit que la femme Calvat sera colloquée hypothé-
cairement dans l'ordre poursuivi contre son mari, sur le capital en
distribution, et les intérêts courus du 17 aoiit 1875, pour ses reprises
dotales, résultant de son contrat de mariage et de la contre-lettre,
dont il a été suivi, et chirographai rement et au marc le franc, sur les
intérêts antérieurs, etc.
Note. — La première solution est conforme à la jurispru-
dence. V. nolammenl Gass-, 15 fév. 1847 i^S.-V. 'i7. 1.511"^ et
366 ( ART. 4758. )
9 août 1859 (S.-V. 59.1.785); Orléans, 11 janv. 1853 (S.-V.
53.2.393); Troplong, Priv. et Mjp., t. 4, n. 929. — Rapproch.
Cass., r' mars 1870 (/. Av., l. 97, p. 271), et la noie.
La seconde solution est basée sur la théorie des équipol-
lents souvent appliquée en matière hypothécaire. Le légis-
lateur a réglé certaines formalités pour faire courir les dé-
lais de surenchère et permettre aux tiers d'apprécier l'utililé
qu'il peut y avoir pour eux à donner leur adhésion aux
ventes réalisées par leur débiteur; mais ces formalités ne
sont pas prescrites à peine de nullité. Rien de plus rationnel,
dès lors, que de laisser aux intéressés le soin d'adopter toute
autre procédure, plus économique et plus prompte, pour ma-
nifester leur intention à cet égard. Une ouverture d'ordre,
l'examen des titres de vente, que les créanciers peuvent faire
pendant les essais de conciliation, offrent, sous ce rapport,
toutes les garanties nécessaires. — Avant le Code de procé-
dure, il avait été jugé déjà qu'une notification irrégulière ne
pouvait pas être attaquée par un créancier ayant concouru à
l'ordre ouvert pour la distribution du prix de vente qui avait
fait l'objet de cette notification. Cass., 8 Iherm, an xi (Dalloz,
Répert.y v° Priv. et hyp., n. 2102). V. dans le même sens,
sous l'empire de la loi actuelle, Trib. de la Seine, 13 août 1875
{J.Av., t. 101, p. 69); Cass., Î5 mars 1876, suprô, p. 358,
J. Aubier.
ART. 4758.
PARIS {?><■ CH.), 21 fév. 1876.
PARIS (if* CH.), 31 juin. 1876.
ACQUIESCEMENT, JUGEMENT, SIGNIFICATION, RÉSERVES (DÉFAUT DE),
APPEL.
La signification d'un jugement à partie, préalablement à
l'exécution, emporte acquiescement à ce jugement, et rend par
suite non recevable Vappel qui en est interjeté, encore bien
que des réserves d'appel agiraient été exprimées dans l'ori-
ginal de l'exploit de signification, si elles n'ont pas été repro-
duites dans la copie.
Peu importe aussi que de semblables réserves, omises dans la
signification du jugement à partie, aient été insérées dans la
signification de ce même jugement à avoué. — 2" espèce.
L'appelant nest point d'ailleurs relevé de cette déchéance
par les réserves d'appel que l'intimé a faites lui-même dans la
contre-signification du jugement, s'il n'y a pas eu appel de la
part de ce dernier. — Id.
( ART. 475S. ) 367
1'" espèce: — (Goelzmann C. Comineauche). — Arrêt
(du 21 fév. 1876).
La Cour; — Considénnt, en fait, que le jugement attaqué a été si-
gnifie le 2;{ juin 1 874 par les époux Gnelzmaiin aux époux Commeauche ;
que l'original de l'exploit, du ministère de Girion, huissier à Etampes,
contient des réserves de former appel, mais qu'elles ne sont pas re-
produites dans les copies signifiées ; qu'il y a lieu de rechercher si,
en cet état, l'appel des époux Goelzmann est recevable ;
Considérant, d'une purt, qu'il est de principe, en droit, que la si-
gnification d'un jugement, sans protestation ni réserves, équivaut à
l'acquiescement de ce jugement par la partie qui l'a signifié; qu'en
eff'et, la signification étant le préliminaire nécessaire de l'exécution de
la sentence, elle implique, de la part de celui qui l'a faite, la volonté
de lui obéir; que, d'ailleurs, la présomption d'acquiescement s'induit
des termes de l'art. 443, Cod. proc. civ., puisqu'il laisse à la partie
qui a procédé à la signification le droit d'interjeter appel incident, in-
dépendamment de toute réserve, et qu'il eù.t été inutile d'introduire
cette disposition dans la loi, si la faculté d'appeler au principal iti
restée entière, après la signification faite sans aucune protestation à
cet égard ;
Considérant que, dans l'espèce, les intimés étaient d'autant plus
fondés à interpréter dans le sens d'un acquiescement le silence de
l'exploit à eux notifié, que la notification devait avoir pour objet, con-
formément au dispositif même de la sentence, de les mettre en de-
meure de faire certaines renonciations prescrites par le tibunal, et
pour résultat de faire courir le délai de quinzaine qui leur avait été
imparti ;
Considérant, d'autre part, qu'il importe peu que la réserve d'appel
soit exprimée dans l'original, si elle ne se retrouve pas dans la copie ;
que les éuonciations qu'il présente sont étrangères à la partieà laquelle
elle est délivrée, et qui n'a pu les connaître et être informée des inten-
tions de la partie adverse que par la copie qu'elle reçoit ; que, par con-
séquent, la régularité de l'original ne saurait, en cette matière où
l'omission ne peut être suppléée par aucun équivalent, couvrir les nul-
lités qui vicient la copie ; que c'est en ce sens que Ton a pu admettre
avec raison que la copie sert d'original à celui à qui elle est signifiée ;
— Qu'il suit de là que la signification du jugement du 23 juin 1874
étant pure et simple, sans protestations ni réserves, les époux
Goetzmann y ont implicitement acquiescé, et que dès lors leur appel
n'est pas recevable ;
Par ces motifs, met l'appellation au néant ; déclare les appelants non
rerevables en leur appel, etc.
368 ( ART. 4759. )
2^ espèce : — (Duval C. Duval). — Arrêt (du 31 juill. 1876).
La Cour ; — Considérant que la signification à partie, préalable à
l'exécution^ lorsqu'elle est faite sans réserves, emporte acquiescement
au jugement;— Qu'il importe peu^, dans la cause, que des réserves d'ap-
pel aient été insérées dans la signification à avoué, puisqu'elles n'ont
pas été réitérées dans la signification à partie ; — Qu'il importe peu,
de même, que l'original de cette signification contienrie des réserves
qui ne se trouvent pas dims la copie, la copie tenant lieu de l'original
pour la partie à laquelle elle est laissée ; — Qu'il importe peu enfin
que l'intimé ait fait lui-même à la partie appelante une contre-signifi-
cation avec réserves d'appel ; qu'il ne l'a point, à défaut d'appel de sa
part, relevée de la déchéance qu'elle avait, par un acquiescement volon-
taire, antérieurement encourue ;
Par ces motifs, déclare non recevable l'appel interjeté par la veuve
Duval, etc.
Note. — 11 y a même doute sur le point de savoir si les
réserves insérées, tant dans la copie que dans l'original de l'ex-
ploit de signification du jugement à partie, suffisent pour que
cette signification n'emporte pas acquiescement. , V. Caen,
6 janv. et 10 fév. 1875 (/. Av., t. 100, p. 344), et le renvoi.
ART. 4759.
TRIB. CIV. DE CONFOLENS, 28 août 1875.
OFFICE, PRIX, RÉDUCTION, ENREGISTREMENT (DROIT d'), RESTITUTION,
La réduction du prix (Vun office prononcée -par une déci-
sion judiciaire après la nomination du cessionnaire, donne
lieu à la restitution du droit d' tnregistrement perçu sur la
différence entre le prix stipulé et le prix réduit (LL. 22 frim.
an vu, art. 60; 25 juin 1841, art. 14).
(M« X... C. Enregislr.).
Le Tribunal ; — Attendu que, suivant acte reçu par M" B..., no-
taire, à la date du 16 sept. 1873, D..., alors notaire à Confolens,
céda son office à X... moyennant la somme de 35,000 fr. ; — QueX...
fut nommé notaire par décret du 22 nov. 1873, et prêta serment en
cette qualité le 28 du mèaïc mois ;
( ART. 4759. ) 3Ô9
Attendu que, le lendemain de son entrée en fonctions, de nom-
breuses saisies-arrêts pratiquées entre ses mains vinrent démontrer à
X..., que son prédécesseur était dans un état de déconfiture complète,
an moment de la cession de son office ;
Attendu que cette situation, soignousement dissimulée jusqu'alors
àX... diminuait singulièrement la valeur de l'étude de D... ;
Attendu que, dans ces circonstances, X... crut devoir assigner D...
pour voir prononcer la réduction du prix de vente stipulé dons l'acte
du If) sept. 1873 ; — Que ses prétentions furent accueillies par le
tribunal de Confolens, et qu'un jugement en date du 21 mars 1874,
ayant acquis aujourd'hui l'autorité de la chose jugée, réduisit le prix
de l'office au chillre de -28,000 fr. ;
Atlendu queX... réclame aujourd'hui à l'Administration des do-
maines la somme de 210 fr., montant des droits perçus sur la somme
de 7,000 fr., dont le prix de l'étude a été diminué ; — Qu'il base sa
demande sur les termes de l'art. 14 de la loi du 23 juin 1841, qui
porte que, s'il y a lieu à réduction du prix d'un office, le montant des
droits perçus sur l'excédant sera restitué ;
Attendu que rAduiinislration des domaines résiste à cette demande,
en s'appuyant sur les dispositions de l'art. 60 de la loi du 22 frira.
an vil, portant : « Tout droit d'enregistrement régulièrement perça en
« conformité de la présente loi ne pourra être restitué, quels que
« soient les événements ultérieurs, saufles cas prévus parla présente; »
— Qu'elle soutientqu'enfait, au moment de l'enregistrement du traité,
le prix de l'office était de 35,000 fr., et que les droits ayant été perçus
sur cette somme, la perception a été régulière, qu'il n'y a donc pas lieu
à restitution ;
Mais attendu que pour faire une saine application de l'art. 60 de la
loi du 22 frim. an vu et de l'art. 14 de la loi du 25 juin 18 il , il con-
vient de déterminer ce qu'on doit entendre par ces mots, « événements
ultérieurs » ; — Que ces mois ne sauraient s'entendre que d'événements,
non pas seulement connus, mais accomplis postérieurement au verse-
ment des droits d'enregistrement ; — Qu'il n'en est point ainsi dans
l'espèce; que le discrédit jeté sur l'étude de D... résultait du mau-
vais état des affaires de D..., état remontant à une époque assez éloi-
gnée et très-antérieure à la cession de l'office, ainsi que le constate le
jugement du 21 mars 1874 ;
Attendu que ce jugement n'était qne la constatation solennelle de
la déconfiture de D..., non-seulement après la prestation de serment
de X .., mais piéexislant à celte prestation de serment et même au
traité de cession d'office ;
Attendu qu'il importe peu que h connaissance des faits qui ont
motivé la réduction du prix ait eu lieu antérieurement ou postérieure-
ment à la prise de possession de l'office ; — Que décider autrement
370 ( ART. 4760. )
serait introduire arbitrairement dans la loi des distinctions qu'elle ne
coniporte pas ;
Attendu, au surplus, que le jugement du 21 mars 1874 fait ressortir
que D... avait habilement masqué sa situation, et que X... ne pouvait
être édifié sur la situation de son cédant, puisque cette position était
ignorée, non-seulement dii public, mais même des magistrats chargés
de la surveillance des ofEciers ministériels ; — Qu'il n'y a donc lieu
d'imputer de ce chef aucune faute à X... ;
Attendu qu'il n'importe pas davantage que la réduction ait été
prononcée par l'autorité judiciaire au lieu de l'être par la chancelle-
rie; car celle-ci u'etit pas manqué d'opérer celte réduction, si les faits
révélés depuis eussent été connus lorsque le traité fut soumis à son
approbation ;
Attendu, enfin, que la loi du 2o juin 1841 est spéciale'aux cessions
d'office; qu'elle est complète par elle-même; qu'elle ne se réfère en
rucun de ses articles à la loi du 22 frim. an vu, si ce n'est pour la
fixation des délais de prescription ;
Attendu que dans l'art. 60 de la loi de frimaire, à la suite de ce
membre de phrase, « tout droit d'enregistrement régulièrement perçu, »
on lit ces mots: « en conformité de la présente » ; — Attendu que ce
n'est pas eu vertu de cette loi que le droit a été perçu, puisqu'elle ne
contient pas de dispositions applicables aux transmissions d'office,
mais bien en vertu des art. 6 et 7 fie la loi du 25 juin 1841 ; — Que
c'est donc, non dans la loi de frimaire an vii, mais dans celle de 1841,
qu'il convient de chercher dans quel cas il peut y avoir lieu à restitu-
tion de droits ; — Attendu que ces cas sont énumérés dans l'art. 14 de
ladite loi ;
Par ces motifs, déclare X... bien fondé dans sa demande; con-
damne l'Administration des domaines à lui payer la somme de
210 fr., etc.
Note. — V. Coof., Trib. civ. de Moulins, 28 juill. 1849
{J. Ax)., p. 259) et la note.
ART. 4760.
TRIB. CIV. DE GRENOBLE (l" en.), 15 mars 1876.
SURENCHÈRE, ALIÉNATION VOLONTAIRE, FEMME MARIÉE, PLRGE
DES HYPOTHÈQUES LÉGALES, DÉLAI.
V accomplissement des formalités de la purge des hypo-
thèques légales met la femme mariée en demeure d'exercer dans
( ART. 4760. ) 371
les deux mois, soux peine de déchéance, son droit de surenchère
(Cod. civ., 2194, 2195; Cod. proc. civ. 832).
(Cholat C. X...). — Jugement.
LkTkibunal; — En ce qui touche le droit de surenchère de la femme
Cholat : — Attendu que les formulilés exigées pour la purge des hypo-
thèques légales ont été accomplies; que la femme Cholat a laissé ex-
pirer le délai fixé par l'arl. 2195, Cod. civ., sans former de déclaration
de surenchère, et qu'elle est; aujourd'hui déchue de ce droit ;
Attendu, en effet, que, dans deux chapitres diiïér^nts, des règles dis-
tinctes sont établies pour purger les hypothèques inscrites elles hypo-
thèques légales ; — Que, dans les deux cas, le législateur s'est fort oc-
cupé de donner aux créanciers hypothécaires connaissance des contrats
translatifs de propriété des immeubles grevés de leurs hypothèques ;
que les créanciers inscrits en sout informés par la riotificalion qui leur
est faite de conformité à l'art. 2l6'6, et les créanciers non inscrits par
la signification qui leur est faite du dépôt au greîle du tribunal civil
du contrat translatif de propriété; que ces deux modes de procéder
sont corrélatifs, et qu'ils ont le même but, celui d'informer du contrat
les créanciers hypothécaires; — Que l'accomplissement de ces forma-
lités fait courir le délai de quarante jours pour les créanciers inscrits,
qui doivent, sous peine de déchéance, faire, pendant ce laps de temps,
leur déclaration de surenchère, et celui de deux mois pour les créan-
ciers non inscrits, afin qu'ils fassent inscrire leurs hypothèques et
surenchérissent, s'ils le jugent opportun; — Que la femme est tout
aussi bien mise en demeure de surenchérir par la signification qui lui
est faite du dépôt du contrat au greffe du tribunal, conformément à
l'article 2194, que les créanciers inscrits le sont par la notification du
contrat (art. 2183) ; qu'elle est tout aussi bien dans ce cas, qu'elle le
serait dans l'autre, en situation de former sa déclaration de surenchère,
si elle en avait la capacité ; — Qu'il faut en conclure, que la loi n'a
pas voulu accorder k la femme un délai spécial pour surenchérir, et
que dans les deux mois qu'elle lui indulge, elle doit, sous peine de dé-
chéance, faire inscrire son hypothèque et former sa déclaration de sur-
enchère, si elle le juge opportun ;
Par ces motifs, etc.
. Note. — Celte solulion est généralement admise aujour-
d'hui. V. Grenoble, 27 déc. 1821 (S.-V. CViro/i.) ; Paris, 16déc.
1840 (S.-V. 41.2.88); Alger, 12 janv. 1854 (J. Av., t. 79,
p. 451"); Bordeaux, 1^' juin \S6Z{J.Av., t. 89. p." 67), et la note.
— Conf. Petit, Surenchère, p. 381, et s.; Dailoz, v" Suren-
chères, n. 81, et v» Priv. et hyp., n. 2227, el s.; Chauveau,
372 ( ART. 4762. )
Lois de la proc, quesl. 2460 bù; Pont, Priv. et hyp.^n. 1419 *,
Aubry et Rau, t. 3, § 295. — V. Cependant Caen, 12 av. 18-26
(S.-V. chron.); Orléans, 17JQill. \8^d{Id.); Duranlon, n. 423;
Massé et Vergé sur Zachari?e,t. 5, | 836, p. 270, note 13.
4RT. 4761.
TRIB. DE SAINT-MARCELLIN (2« en.). 4 août 1876.
JUSTICE DE PAIX, APPEL, DÉLAI, JOUR A QUO, JOUR AD QUEM.
Le délai pour' interjeter appel d'un jugement de justice de
paix court du lendemain de la signification du jugement, ei
expire le trentième jour qui suit cette signification (L. 25 njai
1838, art. 13; Cod. proc. civ., 1033).
(Chorol C. Pivat-Blayon). — Jugement.
Li! Tribunal ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du
25 mai 1838, l'appel des jugements de juges de paix n'est pas rece-
vable après les trente jours qui suivent la signjfication ;
Attendu que le jugement dont est appel a été signilié à Chorot le
29 mai dernier, et qu'il n'en a interjeté appid que le 2ij juiniiuivant;
Attendu que cet appel n'a, par conséquent, été formé que le trente-
unième jour, sans même comprendre dans la période de trente jours
le jour de la signification, c'est-à-dire le jour à iiuo, 29 mai;
Attendu, dès lors, que l'appel de Chorot doit être déclaré non rece-
vable comme ayant été fait tardivement ;
Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, etc.
Note. — V. conf., Trib. de Grenoble, 26 août 1874 (/. Av.,
t. îOO, p. 80), et les indications à la suite.
AUT- 4762.
BESANÇON (4'" et 2= en. réun.), 19 juJU. 1876.
INTEUDICTION : — 1" OPPOSITION DU DÉFENDEUR, DÉBAT CONTEN-
TIEUX, PUBLICITÉ ; — 2» CONVOCATION DU CONl^EÎL DE FAMILLE;,
INTERROGATOIRE, JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, APPEL ; — 3" EXÉ-
CUTION PROVISOIRE, CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE ; —
4° ALLIÉ, QUALITÉ.
1° La procédure en inlerdiction cesse d'appartenir à la juri-
diction gracieuse et prend un caractère contentieux, aussitôt
( ART. 4765. ) 373
que, le défendeur intervient pour s'opposer aux meaures prises
ou provoquées contre lui, tdles que la convocation cVun conseil
de famille et son interrogatoire ; par suite, cette procédure est
soumise, dès ce moment, aux formes d'un litige contradictoire,
vol animent en ce qui touche la publicilé de l'audience et des
décisions à intervenir, soit en première instance, soit en appel
(Cod. proc. civ., 890 et s.).
2° Les jugements qui ordonnent la convocation d'un conseil
de famille et l'interrogatoire du défendeur à l'interdiction,
sont des jugements interlocutoires, sujets dès lors à appel{Q'Od.
proc, kbl, I 2).
3° Les juges ne peuvent, en cette matière, ordonner l'exé-
cution provisoire de leurs décisions, notamment en ce qui con-
cerne la convocation du conseil de famille et l'interrogatoire,
ces mesures ne rentrant point dans les prévisions des art. 135
et 136, Cod. proc.
k° Les alliés n'ont pas qualité pour former une demande en
interdiction.
(De Rochetaillée C. de Buchel). — Arrêt.
L\ Cour ;[ — Considérant que si la première période de la procédure
en inlerdiction n'est pas contradictoire et se rattaclie à la juridiction
gracieuse, elle pren 1 un autre caractère et se trouve soumise aux règles
du droit commun, du jour où le défendeur en interdiction, comme il
a la faculté de le faire en tout état de cause, intervient pour s'opposer
aux mesures prises ou provoquées contre lui, telles que la convocation
d'un conseil de famille et son interrogatoire, qui sont une première
atteinte à son état et à sa capacité ; que, dès ce moment, le débat change
de face et devient contentieux ; qu'il suit de là que la procédure doit
dès lors être suivie d'après les foniies ordinaires d'un litige contradic-
toire, notamment en ce qui touche la publicité de l'audience et d'^s
di'cisionsà intervenir, soit en première instance, soit en appel;
Qu'on ne saurait refuser le caractère de décisions interlocutoire?, pré-
jugeant le fond, aux jugements qui, reconnaissant la pertinence et
l'admissibilité des faits articulés, ordonnent la convocation d'un consei
de famille et l'interrogatoire du défendeur à l'interdiction ; que dès
lors ces jugements sont susceptibles d'appel, dans les termes de
l'art. -451, | 2, Cod. proc. civ. ;
(Considérant, sur le second chef des conclusions de l'appelante, que
si les parents, et non les alliés, sont seuls recevables dtins une demande
en interdiction, d'après l'art. 490, Cod. civ., il en résulte seulement
que de Buchet n'a pas eu qualité pour agir en son nom personnel et
qu'il ne pouvait figurer que comme autorisant son épouse, parente de
374 ' ( ART. 4762. )
la dame de Rochetaillée; mais que la procédure, ayant été suivie à la
requête de la dame de Bucliet, n'en est pas moins régulière;
Considérant, sur le troisième chef, qu'aux termes des art. 135 et 13G,
Cod. proc. civ. l'exécution provisoire ne peut être ordonnée en dehors
des cas prévus par la loi ; que cette exécution n'avait pas été ordonnée
par le jugement du 8 mai dernier et ne résultait pas de la disposition
prescrivant l'exéculion sur minute et avant l'enregistrement ; qu'elle
l'a été à tort par le jugement du 29 mai suivant et en dehors des con-
ditions légales; qu'elle ne pouvait, en ehet, s'appliquer à la nomina-
tion d'un administrateur provisoire écartée par ledit jugement, et sur
laquelle le conseil de famille n'était pas appelé à statuer; qu'il n'y avait
ni titre, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente en dehors
du jugement par défaut frappé d'opposition, et qui faisait l'objet même
du litige; qu'il restait seulement les dispositions relatives à la convo-
cation du conseil de famille et à l'interrogatoire, qui ne rentrent pas
dans les dispositions des articles précités; — Qu'il suit de là qu'il a
été procédé irrégulièrement, le 18 mai, à la convocalion et à la tenue
d'un conseil de famille au mépris de l'opposition formée la veille, 17,
par la dame de Rochetaillée, au jugement rendu le 8 mai précédent ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel émis par la dame de Rochetaillée,
née Prinet, réforme, mais seulement en ce qui va suivre, les deux sen-
tences dont appel ; — Déclare de Buchet sans qualité pour se porter
demandeur en interdiction de l'appelante, si ce n'est comme assistant et
autorisant sa femme, née de Rochetaillée; — Déclare que les juge-
ments des 8 et 29 mai dernier ne pouvaient être déclarés exécutoires
nonobstant opposition ou appel; ~r- Déclare en conséquence nuls et
non avenus les actes intervenus au mépris de ces voies de recours,
notamment la délibération du conseil de famille du 18 mai dernier;
Maintient au surplus toutes les autres dispositions desdits juge-
ments, etc.
Note. — Comp. sur les deux premières solutions, Paris,
19 juin 1875 (J, Av., l. 100, p. 320), et la note.
Le troisième point ne saurait faire diffïiculté.
Sur le quatrième, V. conf., Metz. H déc. 1824 et 14 mars
1843 j Proudhon, Etat des personnes, t. 2, p. 315; TouUier,
t. 2, n. 1317 ; Duranton, 1, 3, p. 671 ; Dalloz, Répert., v» Inter-
dict., n. 35. — Contra, Gand, 27 av. 1835; Delvincourt, t. 1,
p. 322; Pigeau, t. 2, p. 485.
( ART. 4763. ) 375
ART. 4763.
TfilB. CIV. DE LA SEINE (I" en.), 3 juin 1876.
LICITATrON, DÉCÈS D'UNE PARTIE, AFFAIRE EN ÉTAT, ADJUDICATION.
La procédure de licitatipn est une véritable instance à la-
quelle eut applicable l'art. 3i2, Cod. proc, portant que le ju-
gement d'une affaire qui est en état ne peut être différé par le
décès des parties.
L'instance en licitation est en état cpiand le cahier des
charges a été déposé au greffe, et que sommation a été faite aux
parties d'en prendre communication. — Par suite, le décès de
L'une des parties survenu après l'accomplissement de ces forma-
lités n'empêche pas que l'adjudication soit valablement pro-
noncée (Cod. proc, 3i3).
Et il en est surtout ainsi lorsque ce décès n'a pas été notifié
au poursuivant (Cod. proc, 344).
(Himmes et autres C. de Fréinicourl). — ^Tugement.
Le Tribunal; — Attendu qu'un jugement rendu par le tribunal de
la Seine, le 2i nov. '187u, entre autres dispositions, a ordonné la lici-
tation d'un immeuble sis à Paris, rue Montaigne, et d'un autre im-
meuble sis à Paris (Passy), rue Desbordes- Valniore, lesdits immeubles
indivis entre la veuve et les héritiers Himmes ; — Que, le 29 janv. 1876,
de Frémicourt s'est rendu adjudicataire, en l'audience des criées du
tribunal de la Seine^ de l'immeuble rue Montaigne, moyennant un
prix principal de 4ofi,5o0 francs; — Qu'un des héritiers Ferdinand
Himmes s'est rendu adjudicataire de l'autre immeuble ;
Attendu que de Frémicourt s'est refusé et se refuse à payer son
prix, parce que la mineure Marthe-Marie Chenu, figurant au jugement
du 24 nov. •187.'), serait décédée le 23 décembre suivant, laissant son
père héritier pour un quart, et son frère et sa sœur, mineurs, héri-
tiers pour les trois autres quarts ; que Chenu père, devenu pro-
priétaire d'une part indivise dans les biens vendus, ne figurait pas à
ce titre à l'adjudication du 29 janvier; que les mineurs Chenu au-
raient été également insuffisamment représentés audit jugement;
Attendu, en ce qui concerne Chenu père, que par acte reçu par
Démanche, notaire à Paris, le 2 7 mai 1876, Chenu a déclaré ratifier
en tant que de besoin, et à ses frais, pour la p;irl qui pouvait lui
appartenir dans l'immeuble vendu, l'adjudication du 19 janvier der-
376 ( ART. 4764. ) )
)
nier ; — Que cette ratification donne toute sécurité aux adjudicataires
de ce chef;
Attendu, en ce qui concerne la représentation insuffisante des
mineurs Chenu : — Qu'aux termes de l'art. 3i2j God. proc. civ., le
jugement d'une affaire qui est en état ne peut être différé par suite
du changement d'état ou de la mort d'une des parties;— Que, dans les
affaires qui s'instruisent par écrit, la procédure est en état quand
l'instruction est complète;
Attendu qu'une instance en licitation est une véritable instance
destinée à sortir les parties d'indivision ; — Que, lorsqu'une instruc-
tion complète a préparé l'acte qui doit faire cesser l'indivision, il
serait inutile et frustaloire d'apporter une modification quelconque à
la procédure;
Attendu, que l'instance en licitation est en état quand le cahier des
charges a été déposé au greffe, et que sommation a été faite aux parties
d'en prendre communication; — Que^ dans l'espèce, le cahier des
charges de la vente a été déposé le 13 déc. 1875;, et les sommations
adressées les 14 et 16, avant le décès de la mineure Marthe-Marie
Chenu ;
Attpndu, enfin, que ce décès n'a pas été notifié au poursuivant; —
Que cette notification serait nécessaire pour annuler les actes de pro-
cédure ultérieurs, lors même que l'affaire n'eût pas, été en état ;
Attendu dès lors, que la résistance de de Frémicourt à payer son
prix par crainte d'éviction n'est pas fondée;
Par ces motifs, en donnant acte à Paul Chenu, es- qualité, de ce qu'il
déclare adhérer aux conclusions des consorts Himmes, déclare de Fré-
micourt mal fondé en ses prétentions, l'en déboute; — Dit et déclare
l'adjudication du 19 janv. 1876 régulière et définitive, tant à l'égard
de Chenu père qu'à l'égard des deux mineurs Jacques-Louis et Jeanne-
Marie Chenu, comme héritiers de leur sœur prédécédée, Marlhe-Marie
Chenu ; Dit en conséquence, etc.
Note. — V. dans le même sens, Paris, H juill. 1812; Bor-
deaux, 29 avr. 1834; Dallez, Répert.^ v» Reprise d'instance,
n. 12. — Compar. Trib. de la Seine, 19 juin 1873 (</. Av.,
t. 98, p. 3109.
AUX. 476-i.
PARIS (f-^^ CH.), 22 juin. 1876.
QUALITÉS DE JUGEMENT OU ARRÊT, OPPOSITION, RÈGLEMENT TARDIF,
MAGISTRATS AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS, COMPÉTENCE.
Lorsque, depuis l'opposition formée aux qualités d'un juge-
ment ou d'un arrêt et non suivie de rè(jlnnent, il s'est écoulé
( AUT. /i765. ) 377
wi temps assez long pour qxiil ne reste plus en fonctions au-
cun des magistrats ayant concouru à la décision^ c'est au tri-
bunal ou à la Cour de qui cette décision émane qu'il appartient
du régler les qualités, sans distinction entre la chambre qui a
rendu le jugement ou arrêt et les autres chambres (Cod.
proc, 145).
(Audan C. Lévêque). — Arrêt.
La Cour; — Consiilérantque tous les magistrats qui ont concouru
h l'arrôl du 2i janv. 1854^ ainsi que les avoués qui occupaient dans
rinstanco, ont, depuis cette époque, cessé leurs fonctions; — Qu'oppo-
sition ayant été faite aux qualités par l'avoué de Lévêque, sans qu'elle
ait été suivie de règleuTent, il est aujourd'hui absolument impossible
dérégler les parties sur cette opposition, par application des disposi-
tions de l'ait. 'Ii5, Cod. proc. civ.; — Que, quelles que soient les
causes d'un aussi long retard, la partie qui a obtenu l'arrêt rendu à
son profit a droit et intérêt de demander à la justice le moyen légal
d'e:i obtenir l'expédition et d'en poursuivre l'exécution contre son
adversaire ; — Que l'impossibilité où se trouve la Cour d'appliquer
littéralement l'art, iio précité ne saurait avoir pour conséquence de
retirer toute efficacité à une décision qui a l'autorité de la chose
jugée; — Qu'il en résulte seulement qu'à défaut de magistrats ayant
connu de raifaire et qui puissent en être spécialement chargés, le
règlement de l'opposition' aux qualités rentre, comme une suite néces-
saire de l'arrêt émané d'elle, dans les pouvoirs de juridiction générale
qui lui sont attribués ; — Que toute délégation individuelle manquant
de base légale, il n'y a à faire aucune distinction entre la chambre qui
a rendu l'arrêt et les autres chambres de la Cour, toutes ayant à un
litre égal plénitude de juridiction; — Qu'ayant été saisie sur requête
et par assignation à la partie, la 1" chambre est compétente pour
statuer sur la difficulté ;
Par ces motifs, la Cour, 1'" chambre, se déclare compétente; retient
la connaissance de la cause, etc.
ART. 4765.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (7« ch.), 30 juin 1876.
JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION NON RÉITÉRÉE, DÉCHÉANCE,
CONCLUSIONS AU FOND.
L opposition à un jugement par défaut faute de comparaître,
formée par acte extrajudiciaire, est non recevabie, si elle n'a
T. xMi.— 3« s. 27
,)
378 ( AïïT, 47G6. )
pas été réitérée par requête dans la huitaine (Cod. proc. civ
162).
Et la déchéance résultant du défaut de réitération de Voppo-
siijon n'est pas couverte par Zes conclusions posées au fond par
la partie adverse (Cod. proc, 173).
(Dussault C. Michel). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que les époux Dussnult ont formé oppo-
sition au jugement par défaut, du 31 juillet 187S, par lequel ils ont
été condamnés à payer à la veuve Michel 600 francs, avec intérêts et
dépens, pour droits de mitoyenneté ;
Attendu que les époux Dussault ont déclarer former opposition,
par acte extra-judiciaire du 23 nov. 1875; que cetle opposition n'a
pas été réitérée dans la huitaine, et que, dès lors, ils doivent être
déclarés non recevables dans leur demande en validité ; — Que les con-
clusions posées au fond par la veuve Michel ne font pas obstacle à ce
qu'elle puisse se prévaloir ultérieurement du défaut de réitération de
l'opposition dans le délai prescrit parla loi;
Attendu que les conclusions prises au nom des époux Dussault et
signifiées par acte d'avoué à avoué, ne peuvent être considérées comme
constituant une nouvelle opposition, sur la validité de laquelle !e tri-
bunal serait appelé à statuer ;
Par ces motifs, déclare les époux Dussault non recevables en leur'
opposition ; les en déboute, etc.
Note. — Ces deux solutions sont conformes à la jurispru-l
dence. Toutefois, il faut remarquer que l'opposition non réi-
térée dans la huitaine peut être utilement remplacée par une
nouvelle opposition tant que le jugement n"a pas été exécuté.
V. Cass., 3 fév. 1864 (/. Av.^ t. 89, p. 433), et les indications]
à la suite. — D'un autre côté, il convient d'observer que l'op-
position n'a pas besoin d'être réitérée, lorsqu'elle est formée
par exploit contenant constitution d'avoué et assignation.
V. Limoges, 13 fév. 1869 (/. Av., t. 94, p. 315;, et la note.
ART. 4766,
BASTIA (i" CH.), 14 fév. 1876.
SAISIE IMM0BU.IÎ:BE, ÎUSE aux enchères, lots DIULTIPLES, ADJUDI-
CATION d'un ou PLUSIEURS LOTS, PIIIX SUFFISANT, DISCONTINUA-
TION, APPEL, MOYEN NOUVEAU.
Si, dans le cas de mise en vente rfes immeubles faisix m
plusieurs lots, Vadjudicatiun d'un ou de quelques lots suffit
( ART. 4766. ) 379
pour assurer le paiemenl intégral des créanciers, le tribunal
pcut-il ordonner que les autres lots ne seront pas mis aux en-
chères (Cod. proc, 622, 703)? Arg. affirmai.
En tout cas, le tribunal ne peut rendre cette décision d'ofjîcp.;
et le saisi qui n'a pas invoqué en première instance le moyen
dont il s'agit, nest pas rececable à le proposer en appel (Cod.
proc, 732).
(Paûgraué C N...) — Aurèt.
La Cour; — Attendu que M. Paul-Antoine Pangrané, sur lequel
une saisie immobilière a été pratiquée, demande que le jugement du
45 nov. 1875 soit annulé en ce qui concerne l'adjudication du
deuxième lot, en se fondant sur ce que l'immeuble foi niant le premier
lot avait été d'abord adjugé au prix de 3,000 francs, somme plus que
suffisante, selon l'appelant, pour couvrir les causes de la saisie, prin-
cipal, intérêts et frais de toute nature ;
Attendu que celte prétention, essentiellement inhérente au procès-
verbal d'adjudication qui lui a donné naissance, ne rentie dans aucune
des prévisions des art. 728 et 72'.), Cod. proc. civ., où il ne s'agit que
des moyens de nullité tant en la forme qu'au fond qui précèdent ou
qui suivent la publication du cahier des charges, mais qui sont anté-
rieures à l'ouverture des enchères; qu'on ne .«-aurait donc s'arrêler à
ces deux articles pour fixer soit l'époque où Pan.^rané aurait dû sou-
mettre l'incident au tribunal, soit le moment où il aurait encouru la
déchéance du droit de le soulever;
Attendu que l'art. 622, Cod. proc. civ., en vertu duquel l'officier
public chargé de la vente des objets saisis doit, d'office, la dinconli-
nuerdèsque le produit suffit pour payer le moulant des causes de la saisie
et des oppositions, ainsi que les frais de la saisie et de la vente, n'a
point été reproduit au titre de la saisie immobilière ,
Attendu que le législateur, s'inspirant des sentiments de justice et
d'équité qui ont dicté cet article 622, et pour concilier les droits du
créancier avec l'intérêt du débiteur, a, dans des cas spéciaux, autorisé
la restriction des hypothèques et la réduction des inscriptions (21 43,
21-44, 2160, 2161, 2162 et suiv., Tod. civ.). ou imposé au créan-
cier l'obligation de restreindre, même de suspendre la poursuite en
expropriation (220!) et 2212, Cod. civ.);
Attendu que si, par une application ou extension rationnelle de ces
dispositions, on est tenté de décider que, dans l'hypothèse où l'adju-
dication d'un ou de plusieurs lots assure le paiement intégral des
créanciers, il conviendrait d'user .de la faculté écrite en l'art. 703,
Cod. proc. civ., pour renvoyer ou déclarer sans objet la mise aux
enchères des autres lois, il faut reconnaître qu'il n'appartient point
aux tribunaux de rendre d'office une décision de celle nature ;
380 ( ART. 4767. )
Attendu, en effet, que les juges n'ont point à veiller à l'exercice et
à la conservation des droits de ceux qui sont légalement aptes à les
sauvegarder par leur propre vigilance ; qu'il y a donc lieu de déclarer
que Pangrané est en faute de ne pas avoir soumis sa prétention à
l'examen du tribunal, et que, par suite, l'art. 732, Cod. proc. civ.,
s'oppose à ce qu'il la produise en appel ;
Attendu qu'il n'est point établi que les intimés aient souffert un
préjudice de nature à justifier une allocation de dommages-intérêts;
Par ces motifs, déclare non recevable l'appel interjeté par Paul-
Antoine Pangrané; — Ordonne, en conséquence, que le jugement du
15 nov. 1873 sera exécuté selon sa forme et teneur; — Rejette les
conclusions des intimés relatives à leur demande de dommages et
intérêts, etc.
ART. 4767.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (4" ch.), 31 mars 1876.
SCELLÉS ET INVENTAIRE : — 1" ÉTRANGER, COMPÉTENCE; — 2° PRÉ-
TENDANT DROIT, TITRE APPARENT, CONTESTATION.
1° Les tribunaux français sont compétents pouf connaître
des contestations entre étrangers, relatives à l'exécution de
mesures conservatoires et urgentes, telles que V apposition des
scellés après le décès d'un étranger en France et Viriventaire du
mobilier laissé par lui.
2° Un titre apparent, même contesté, suffit pour que ceux
qui prétendent droit dans une succession puissent requérir
l'apposition des scellés (Cod. proc, 909).
(Falvey C. de Souza). — Jugement.
Le Tribunal; •— Attendu que, le 9 nov. 1875, sur la réquisition de
Agnès-Louise Falvey, les scellés ont été apposés dans l'appartement
qu'occupait à Paris, rue Saint-Arnaud, 1,1a veuve Laurence de Souza,
décédée le 20 octobre précédent, el que Walter-Eugène de Souza, son
fils, demande qu'il soit déclaré que la défenderesse était sans droit ni
qualité pour faire procéder A cette formalité et que les scellés seront
levés, hors la présence de celle-ci, sans inventaire ni description;
Sur l'exception d'incompétence proposée par la défenderesse; —
Attendu que si, en principe, les tribunaux français sont incompétents
pour prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre étrangers, alors
surtout que leur juridiction est déniée par l'une des parties, il en est
( ART. 4767. ) 381
autrement lorsque le litige n'est relatif qu'à l'exécution de mesures
purement conservatoires sur lesquelles une décision est urgente pour
la sauvegarde des intérêts en présence ; que tel est le caractère de la
demande soumise au tribunal, puisqu'il ne s'agit que de statuer sur une
question de s'^ellés et d'inventaire, et qu'il n'y a lieu d'apprécier la
qualité de la défenderesse que d'une manière provisoire, pour le seul
accomplissement de ces formalités, le fond du droit restant d'ailleurs
intact; qu'ainsi le tribunal est compétent;
Sur la demande de Walter de Souza : — Attendu qu'aux termes de
l'art. 909, Cod. proc. civ., l'apposition des scellés peut être requise par
tous ceux qui prétendent droit dans la succession ou dans la commu-
nauté, et qu'il résulte des art. 930 et 942 que les mêmes intéressés ont
droit de requérir l'inventaire et d'y assister; — Attendu que si une
prétention dénuée de toute justification ne saurait autoriser à réclamer
l'application de ces dispositions, et si le requérant doit établir la qua-
lité qu'il invoque, il suffit à cet égard d'un titre apparent; mais que
les contestations élevées sur la validité ou l'etlet des actes produits,
ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une faculté accordée par la loi
au simple prétendant droit ;
Attendu que la défenderesse soutient qu'elle a qualité pour prendre
part aux opérations dont s'agit : 1° en son nom personnel, comme veuve
Clarencc-Edgard de Souza, autre fils de la de cujtis, lequel est décédé
leir)avrill87"2, et comme légataire universelle de celui-ci; 2° comme
tutrice de sa fille mineure Ch:irlotte-Agnès-Emilie, qui aurait été re-
connue par ce dernier;
Sur le premier point : — Attendu que la défenderesse produit un
extrait du registre des mariages de l'église de ia Trinité, de Douvres,
énonçant qu'à la date du 1^'' avril 1871, elle a contracté mariage avec
Clarence-Edgard-Ântonio de Souza, mariage qui a été précédé de trois
actes respectueux, du ministère de Mas et Dubois, notaires à Paris,
signifiés par le futur à sa mère; qu'elle justifie de lettres d'adminis-
tration des biens mobiliers de la succession de Clarence de Souza, qui
lui ont été délivrées en sa seule qualité de veuve de ce dernier, le
27 juin. 1872, par la Cour des Probates, en Angleterre, sans toutefois
représenter le testf)ment qui, suivant son allégation, l'aurait instituée
légataire universelle de son mari;
Sur le deuxième point : — Attendu que la défenderesse produit
un acte de naissance inscrit, le 2 déc. 1857, sur le registre de l'état
civil de Boulogne-sur-Mer, énonçant que Charlotte-Aguès-Emilie est
née le .30 novembre précédent de Agnès Falvey et J'un père inconnu,
■ et que, pour établir la reconnaissance de l'enfant par Clarence de Souza,
elle représente comme émanant de ce dernier un écrit postérieur au
mariage, daté d'avril 1871, et contenant notamment ce qui suit : « Je
« reconnais par cet écrit Emilie- Agnès-Louise Falvey comme ma fille; »
3 ( ART. 47G8. )
Attendu que le demandeur argue de nullité, et le mariage du 1" avril
1871, et la reconnaissance d'enfant qui l'aurait suivie.... ;
Attendu que ces prétentions, que le tribunal n'a pas à examiner au
fond, ont pour base les nctes énumérés ci-dessus; que ces documents
consliluent au profil de la df^fenderesse le titre suffisant pour la faire
considérer comme prétendant droit, selon "le sens de l'art. 909,
Cod. proc, et lui permettre de figurer aux opérations dont s'agit; etc.
Par ces motifs, se déclare compétent; — Dit que la défenderesse
avait qualité et droit suffisants pour faire apposer les scellés dont
s agit ; etc.
Note. — Sur le premier point, Compar. Paris, 15 août 1840;
Dalloz, RéperL, y" Scellés et inventaire, ii. 289.
La seconde soluiion a été aussi consacrée par un arrêt de la
Cour de Bordeaux du k janvier 185 î (S.-V. 52.2.412). — Mais,
dans le cas de décès d'un étranger en France, les scellés ne
peuvent être apposés, soit à la diligence du ministère public ou
sur la déclaration dii maire ou de l'adjoint, soit d'office, par
application de l'art. 911, Cod. proc; elle ne peut l'être que
sur la réquisition d'un héritier, légataire ou donataire fran-
çais. A défaut de cette réquisition, le droit d'apposer les scellés
et de faire l'inventaire appartient exclusivement au consul de
la nation du défunt: Paris, 26 sept. 1839 et 21 août 1852;
Dalloz, verb, cit., n. 51 el 52.
ART. 4768.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (3« eu ), 12 janv. 1876.
SA.lSIE-ARRÊTj, DÉBITEUltS DES DÉBITEURS DU DÉBITEUR, SUBROGATION
JUDICIAIRE.
Un créancier peut, comme exerçant les droits de son débiteur,
praiiqtier une saisie-arrêt entre les mains des débileurs des dé-
biteurs de celui-ci, sans avoir besoin ni du consentement de ce
débiteur, ni d'une subroga ti.o/i j udiciaire dans ses droits (Cod.
civ., 1166 ; Cod. proc, 557).
(Bruneau et Finck C. Domont et Louvain). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que les sieurs Bruneau et Finck, créan-
ciers de l'ancienne société des affréteurs du navire Grcal-Easfcrn, dont
Labot a été liquidateur, ont. en vertu d'une ordonnance du président
(akt.4768. ) 383
de ce sif'ge, en date du 21 nov. iH~-l, fait prptiquer une saisie-airôt
contre la daine lilisabeth Louvain, épouse du siour Domont, et la veuve
Louvain, héritières sous l)én'''fice d'inventiire du sieur Labot, entre les
mains de la darne veuve L;ibot, leur débitrice; — Qu'ils ont assigné la
dame Domont et la demoiselle Louvain pour voir dire qu'elles seraient
tenue- de consii;ner ou <ie faire consigner par le tiers saisi, la somme
de 22,f)00 francs à valoir sur le compte de liquidation de la société,
sinon condamnées à leur payer le montant de leur <réance, et pour fa-
ciliter le paiement de ces condamnations, voir déclarer bonne et valable
la saisie-arrêt ; — Que la somnie de 22,oUU francs a été, en eflet, déposée
le 22 février 187o,-
Attendu que les époux Domont et la demoiselle Louvain demandent
aujourd'hui la niillif' de la saisie-arrêt contre eux pratiquée et Tau-
torisation de retirer de la Caisse des consignations la somme déposée,
le tout avec dommages-intérêts; — Qu'à l'appui de leur demande, ils
soutiennent d'abord qu'en admettant que la société du Great-Eas'ern
soit créancière de la succession du feu sieur Labot. les sieiirs Bruneau
et Finck, se disant créanciers de ladite société, n'auraient pu former
opposition sur les débiteurs de la succession Labot, qu'après s'être fait
préalablement subroger dans les droits de la société du Greaf-Easion,
leur débitrice; — Qii'iis prétendent, en outre, que la succession Labot
n'est point débitrice de la société, qu'elle est seulement comptable de
la gestion que Labot a eue des affaires de cette société;
Sur le premier moyen : — Attendu que l'art. 1 166, Cod. civ., auto-
rise expressément les créanciers à exercer tous les droits pt actions de
leur débiteur, à l'exception seulement de ceux exclusivement rési^rvés
à sa personne ; — Qu'aucune disposition de la loi ne subordonne l'exer-
cice des actions ainsi ouvertes aux créanciers à un consentement émané
du débiteur ou à une autorisation de la justice; — Que le droit de
jiraliquer la saisie-arrêt est nécessairement compris dans les expres-
sions si larges de l'art. 1 16ô : tous les droits et actions du débiteur ; —
Que vainement on exciperait d'une irrégularité de procédure fondée
sur ce que ce serait :^anctionner une saisie-arrêt à quatre personnes,
alors que cette instance n'en doit emporter que trois, suivant les lois
de la procédure; — ^^ Qu'en efTet, il n'y a réellement que trois personnes
en cause, puisque le débiteur primitif et le créancier qui exerce ses
droits se confondent vis-à-vis du saisi et du tiers- saisi en une seule et
même perstmne;
Sur le deuxième moyen : . . . (Sans intérêt) ;
Par ces motifs, déclare les sieur et dame Domont et la demoiselle
Louvain non çecevables en toutes leurs demandes et conclusions ; les
en déboute , etc.
Note. — Il est généralement admis, au contrains, qu'un
384 ( ART. 4769. )
créancier ne peut, sans se faire subroger par justice dans ïes
droits de son débiteur, pratiquer une saisie-arrêt entre les
mains des débiteurs des débiteurs de ce dernier. V. Dallez,
Répert., V Obligations^ n. 945 et 9i6, et VEncyclop. des Huiss. ,
\° Saisie-arrêt, n. 40, ainsi que les autres auteurs et les déci-
sions mentionnés ibid. — Compar. suprà, p. 347.
AUT. 4769.
CASS. (CH. civ.), 5 avrJî 1876.
GARANTIE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION.
L'opposition formée par le garant au jugement qui, statuant
coniradictoirement sur la demande principale, a été rendu
par défaut contre lui, remet en question ce qui a fait V objet de
la décision contradictoire, lorsqu'il existe entre la demande
principale et la demande en garantie un lien nécessaire de dé-
pendance et de subordination {Goû. ci\ ., 1351; Cod. proc, 165).
(Chem. de fer d'Orléans C. Trottier et Riom).
Un arrêt de la Cour d'Orléans du 20 mars 1S74 avait décidé
le contraire en ces termes :
En droit: — Considérant qu'aux termes de l'art. 16j, C. proc.
civ., ropposition ne peul jamais être reçue contre un jugement qui
aurait débouté d'une première opposition ; que le principe édicté par
cet article a pour but de consacrer définitivement l'autorité des déci-
sions contradictoires qui ne peuvent plus être attaquées que por la
voie de l'appel, s'il y a Heu; — Considérant que si, dans certains cas,
l'appelé en garantie peut profiter de l'opposition formée par le défen-
deur, c'est à la condition qu'il intervienne à l'instance en temps utile
pour ne pas retarder la solution de la demande originaire et fasse
valoir, soit en son propre nom, soit au lieu et place du défendeur,
les moyens qui s'opposent à cette demande ; — Considérant qu'il en
est tout autrement lorsque le garant, appelé seulement en cause sur
l'opposition à un premier jugement, refuse ou omet de prendre part
au débat contradictoire, et que, faisant défaut à son tour, il laisse le
demandeur originaire obtenir le bénéfice d'une décision définitivement
acquise au moins devant les premiers juges;
Considéranl que, dans ce cas, l'instiince en garantie est absolument
distincte de l'instance principale quant à la procédure, quant â ses
( ART. 4769. ) 385
moyens, quant à ses effets ; qu'elle ne s'.igite plus avec le deiuandeur
originaire désormais hors de cause ; qu'entre le défendeur primitif et
l'appelé en garantie elle s'appuie sur des moyens dilTérenls de ceux
opposés h la demande principale ; — Qu'enfin, quel que soit le nou-
veau jugement rendu sur l'opposition du garant, cette opposition ne
saurait avoir aucun eU'et quant à la décision définitivement rendue
sur une première opposition; — Que la voie de l'appel pourrait seu-
lement permettre défaire revivre les questions soumises aux premiers
juges, et d'infirmer les deux décisions par un seul et môme arrêt, k
condition toutefois que devant la Cour les parties fussent toutes en
cause, et que la jonction des deux appels fût demandée et possible,
c'est-à-dire que les moyens sur lesquels se fonde la demande en ga-
rantie pussent être opposés à la demande principale, sans constituer
une demande nouvelle ;
En fait : — Considérant que la compagnie d'Orléans a été assignée
à la requête de Trottier et Riom, par exploit du 20 fév. 1872, en
paiement d'une somme de 7,802 fr. 75 c, montant des colis de bidons
à elle remis le 17 déc. 1870, et qui ont été égarés ; — Que, condamnée
par défaut le 21 juin 1872, elle faisait opposition à ce jugement le
13 juillet suivant, et appelait, le 12 août, en garantie la compagnie de
Paris-Lyon-Méditerranée à qui elle prétendait avoir remis ks colis
égarés ; — Que, sur l'opposition formée par la compagnie d'Orléans,
le tribunal de Nantes a statué contradictoirement, par jugement du
8 mars 1873, en la déboutant de son opposition et en confirmant le
jugement par défaut rendu au profit de Troltier et Uiom ; — Qu'à
cette audience, la Compagnie d'Orléans s'en est rapportée h. justice,
et la compagnie de Lyon a fait défaut; — Considérant que les pre-
miers juges ne pouvaient retarder à statuer sur l'instance primitive
qui était en état, et qu'il n'était pas même besoin d'ordonner la
disjonction de deux instances ayant pour objet l'exécution de deux
contrats différents et à l'une desquelles le demandeur originaire devait
rester complètement étranger;
Considérant, en eiiét, que l'action en responsabilité justement in-
tentée par Troltier et Riom contre l.i compagnie d'Orléans prenait sa
source dans un contrat de transport passé entre eux et la compagnie
d'Orléans au mois de déc. 1870 ; que ce n'est que le 2 janv. 1871 que
la compagnie d'Orléans a remis les colis qui lui étaient confiés à ses
risques et périls à la compagnie de Lyon, et que ce second contrat de
transport intervenu entre les deux compagnies, en dehors de Trottier
et Riom, est à l'égard de ceux-ci res inter alios acta, à tel point qu'ils
ne pouvaient pas plus interpeller directement la compagnie qu'elle ne
pouvait les interpeller eux-mêmes ; qu'il n'y a, dès lors, ni en fait, ni
en droit, aucun lien d'indivibibilitc entre les deux actions; — Que
c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que l'opposition de
386 ( AiiT. 4769. )
la compagnie de Lyon pouvait faire revivre la première instance vidée
entre les demandeurs et les défendeurs originaires, instance complète-
ment indépendante de la seconde; — Par ces motifs, etc.
Pourvoi en cassation par la coaipagnie du chemin de fer
d'Orléans, pour violation des art. 175, 181 et 184, C. proc.
civ., fausse application des art. 1350 et 1851, C. civ,, viola-
tion de l'art. 158, C. proc, et fausse application de l'art. 165
du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'oppo-
sition formée par le garant contre un jugement rendu contra-
dictoiremenl entre le demandeur et le défendeur originaire ne
peut pas profiler au garanti.
ARRÊT.
La Cour; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu l'art. 16S,
C. proc. civ.; — Attendu que la demande principale de Trottier et
Riom contre la compagnie d'Orléans et la dimande en garantie de
celle-ci contre la couipagnie de Lyon avaient une seule et même cause,
à savoir l'inexécution prétendue du contrat de transport des seize colis
appartenant aux susnommés; — Attendu que ces deux demandes
ont été jointes dans la même instance; qu'en effet, sans que les deman-
deurs principaux en aient requis la disjonction, il a été statué simul-
tanément sur l'une et l'autre par un jugement du 8 mars 1873 qui, en
déboutant la compagnie d'Orléans de son opposition à un premier
jugement de défaut rendu contre elle au profit de Trottier et Riom,
avait accueilli par défaut son recours contre la compagnie de Lyon ;
Attendu que, dans ces circonstances, il existait un lien de dépen-
dance et de subordination entre l'action principale cl l'action récur-
soire ; — Que, d'une part, l'art. I(i5, C. proc. civ., ne mettait paà
obstacle à ce que la compagnie de Lyon, appelée en garantie, frappât
d'opposition le premier jugement de défaut rendu contre elle le
8 mars 1873; qu'elle a pris à l'appui de son opposition à ce jugement
des conclusions formelles tant contre Trottier et Riom que contre la
compagnie d'Orlé. ns, en excipant d'un moyen de prescription tiré
de l'art. 108, G. comin. ; — Que, d'autre part, celte opposition, s'atla-
quant à la demande principale elle-même, avait pour effet nécessaire
de remetlre en question devant les juges du premier degré, panappori
à toutes les iiarties en cause, ce qui avait été jugé sur cette demande,
et qu'elle devait dès lors profiter au garanti ; — D'où il suit qu'en
décidant le contraire, larrèt attaqué a faussement appliqué et, par
conséquent, violé l'article de loi ci-dessus visé; ~ Casse, etc.
* Note. — C'est là un point désormais coaslant en jurispru-
dence. Y. Cass. 9 lev. iUl'x {J. Av., t. 99, p'. ;;62), et les indi-
cations à la suite.
( ART. 4770. ) 387
ART. 4770.
CASS. (CH. REQ.), 16 juin 1876.
1° ÉTRANGER, FRAIS ET DÉr■E^S, TAXE, RÉVISION.
!2° DÉPENS, TIMBRE, ENREGISTREMENT, ACTES PRODUITS, DOMMAGES-
INTÉRÊTS.
1" Les jugea français sains de la demande en paiement de
frais taxes par un juge élranger, exercent suffisamment leur
droit de contrôle sur la taxe de ces frais, en déclarant qu'elle
cn7istitue, non une décision exécnloire de plein droit en France,
mais un titre de nature à justifier la demande (Cod. civ., 2123,
2138; Cod. proc, 5';6j.
2^ Les frais de timbre et d' enregistrement et amendes exi-
gibles sur les actes produits par vne partie, peuvent être mis à
la charge de la partie adverse qui succombe, lorsque cette con-
damnation a lieu, non en vertu de l'art. 130, Cod. proc. y mais
à titre de dommarje:^-intérêls (Cod. civ., 1382).
(Aliemandi C. MonciiefT). — Arrêt.
La Cour; — Sur le premier moyen, tiré de la violation des
art. 2123 et 2138, C. civ., et de l'ait. .ilG, G. proc. : — Attendu qu'il
résulte de l'arrôt attaqué que Aileinandi, Rugel et comp. ont donné
mandat aux défendeui s éventuels d'intenter et de suivre, devant di-
verses juridictions d'Ecosse, une action contre les nommés Anderson
et Natt de Glascow, leurs débiteurs, en faisant les avances de fonds
nécessaires; et qu'ils ont expressément invité leurs li^iandataires à se
porter caution pour le paiement des dépens exposés dans ces instances;
— Attendu que iMoncrieiï et consorts ont fait assigner Aliemandi ot
comp. devant le tribunal civil de la Seine en paiement de diverses
sommes qu'ils pr.'tendaient leur être dues, notamment de dépens payés
en l'acquit de leurs mandants et en exécution de condamnations par
eux encourues ; — Attendu qu'ils ont produit à l'appui de cette de-
mande principale un mémoire de frais taxés suivnnt la loi anglaise;
que les juges du fond, appelés à vérifier la valeur de cette taxe, ont
déclaré qu'elle constituait, non une décision exécutoire de plein droit
en Fiance, mais un litre de nature à justifier la réclamation des ap-
pelants et sulQsant pour servi de base à la condamnation demandée ;
qu'en prononçant ainsi ils ont usé du pouvoir d'appréciation et de con-
trôle qui leur appartient, et n'ont pu violer les textes de loi visés au
pourvoi;
388 ( ART. 4770. )
Sur le second moyen... (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 1.30, C. proc,
et des art. 31 de la loi du 22 frimaire an vu et 24 de la loi du 13 bru-
maire an VII : — Attendu que l'arrêt a décidé, conformément aux
conclusions prises par Moncrieû' et consorts^ que les frais de timbre,
enregistrement et amende, s'il y avait lieu, relatifs au mémoire pro-
duit à l'appui de leur demande, seraient compris dans la condamnation
aux dépens prononcée par ledit arrêt; — Attendu que cette décision ne
viole aucune loi, parce qu'il résulte de l'ensemble des déclarations de
l'arrêt, combinées avec les conclusions des parties, que c'est à titre de
dommages-intérêts, et non en vertu de l'art. 130, G. proc, que les
frais dont il s'agit ontété misa la charge des demandeurs en cassation;
— Rejette, etc.
Note. — Il résuite implicitement de celle solution que la
taxe de fiais émanée d'un juge étranger est soumise, comme
les jugements étrangers, à la règle d'après laquelle ces juge-
ments ne peuvent être exécutés en France qu'après avoir été
rendus exécutoires par les juges fiançais. V. sur celte règle,
Nancy, 1 1 juill. 1874 {J . Av., t. 99, p. 392), et la note. —
Il a été décidé qu'un exécutoire de dépens émané d'un tri-
bunal étranger et non rendu exécutoire par un tribunal fran-
çais, ne conslilue pas un titre en vertu duquel une saisie-arrêt
puisse être pratiquée en France : Trib. de la Seine, 2 mai
1876, suprà^ p. 329 j mais Voy. nos observations sur celte
décision.
La seconde solution n'est qu'une confirmation nouvelle de
la jurisprudence d'après laquelle les droits d'enregistrement
perçus sur les actes produits aux débats ne peuvent être com-
pris dans la condamnation aux dépens prononcée contre la
partie qui succombe, et ne sauraient être mis à sa charge qu'à
titre de dommages-intérêts. V. Cass. 17 déc. 1872 et 3 tév.
1873 (/. Av., t. 98, p. 294)^ Orléans, 9 janv. 1874 (/. Av.,
t. 99, p. 93), et la noie sur les deux premiers de ces arrêts.
Les adminislraleurs- gérants : Mabchal, Billard et C'«.
Paris. — Iraiirimorie J Dumaine, r. Cbrisline, 2.
(art. 4771. ) 389
OUESTIONS
ART. 4771.
I. VENTE JUDICIAIRE D'iMMEUBLES, LOTS MULTIPLES, ADJUDICATION
PARTIELLE, BAISSE DE MISE A PRIX, ADJUDICATION NOUVELLE,
AVOUÉ, HUISSIER AUDIENCIER, VACATIONS.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je serais bien aise d'avoir votre avis sur une question de taxe qui
s'est élevée récemment à mon encontre devant notre tribunal ; voici
quelle elle est :
Une vente par licitation a été ordonnée par le tribunal ; elle comporte
dix-neuf lois, dont les mises à prix s'élèvent ensemble à plus de
60,000 fr. Au jour indiqué pour l'adjudication, dix lots sur les dix-
neuf sont vendus; l'huissier perçoit l'émolument de 3 fr. 75 c. sur six
lots, et l'avoué l'émolument de 13 fr. 50 c. sur également six lots,
'usque-là, pas de difliculté. Mais les mises à prix des neuf lots restés
invendus sont abaissées, et ces neuf lots sonD à nouveau mis en vente et
adjugés.
L'huissier et l'avoué sont-ils en droit de réclamer les émoluments
e 3 fr. 75 c. et de 13 fr. 50 c. sur six des lots adjugés à la seconde
audience, comme sur ceux qui ont fait l'objet de la première adju-
ication?
MM. Chauveau et GodolTre disent oui dans leur Commentaire de
tarif, n. 3-229; MM. Boucher d'Argis et Sorel disent non dans leur
Dictionnaire raisonne de la taxe, y° Licitation, n. 21 ; M. Dalloz,
Répertoire de jurisprudence et Recueil d'arre'ts, est muet sur cette
question.
Je vous serai très-reconnaissant, etc. (1).
La solution donnée par M\L Chauveau et Godoffre à laques-
(1) Celte IcUre nous a élé adressée par l'avoué qui poursuivait la vente dans
'espèce (jui y est raculionnée. Deux jours après, nous étions éf^alement consulté
jar l'huissier audiencier. Lcsoljscrvations qui suivent contiennent notre réponse à
'un. et à l'oulre de nos corrcspondiuils,
T. XVII.— 3« s. 28
390 ( ART. 4771. )
lion sur laquelle l'auteur de la lettre ci-dessus nous demande
noire avis, est ia seule admissible, suivant nous. Après s'être
prononcés en laveur de l'huissier audiencior, au numéro men-
tionné dans celte lettre, ces savants commentateurs appliquent
àravouépoursuivanllamêmedoclrine danslesno*3233et3234.,
et citent Irès-justeraent en ce sens, outre les rédacteurs du
Journ. des Huis'i., t. 38, p. 117, MM. Bioche, Journ. de proc,
t. 8, p. 177, et Fons, Tarif en mat. civ., p. 327, note 3.
Nous avons nous-même exprimé une opinion conforme,
à l'égard de l'huissier audiencier, dans ia livraison du mois
d'avril dernier du Journ. des Ao., p. 135.
M. Boucher d'Argis, quia soutenu la thèse contraireen ce qui
touche l'avoué poursuivant, est, à notre connaissance, parmi
les auteurs, le seul défenseur de celte interprétation.
Quanta la jurisprudence, elle n'a pas eu à trancher la ques-
tion. Un jugement du tribunal de Libourne du 2 août 1864
{J. i4t)., t. 79, p. 651), qu'invoquent MM. Chauveau et
Godoffre, n'a résolu qu'une dilTiculté analogue, sur laquelle
nous dirons un mot tout à l'heure.
L'opinion de M. Boucher d'Argis se fonde sur ce que, dans
l'hypothèse qui nous occupe, quel que soit lé nombre de jours
employés à l'adjudication, l'avoué poursuivant ne peut jamais
avoir droit, \)0\iv l'ensemble de celte adjudication, à plus de six
vacations. Ce jurisconsulte suppose, en raisonnant ainsi, que
l'adjudication d'un nombre de lots égal ou supérieur à six,
prononcée à la première audience, et celle des lots restants
prononcée à la secoudeaudience, après abaissement des mises
à prix, ne constituent qu'une seule et même veute. Mais l'er-
reur est manifeste, et Ton ne saurait douter, à notre avis, que,
selon la remarque de MM. Bioche et Fons, l'adjudication d'une
partie des lots remise à un autre jour, en vertu d'un jugement
qui change les conditions du cahier des charges primitif, ne
soit complètement distincte de la première, et qu'il ne soit
juste que les nouvelles démarches auxquelles doit se livrer
l'avoué soient rémunérées par de nouvelles vacations.
Les raisons de décider sont d'ailleurs, ici, les mêmes en ce
qui concerne l'huissier audiencier.
Nous arrivons maintenant aux solutions consacrées par le
jugement du tribunal de Libourne mentionné ci-dessus. Ce
jugement décide que, dans notre hypothèse, l'avoué poursui-
vant a droit à la vacation accordée par le § 21 de l'art. 11 de
l'ordonn. du 10 oct. 1841, pour l'obtenlion du jugement de
remise, aussi bien que dans le cas où il n'a été adjugé aucun
lot à la première audience, parce que le paragraphe précité ne
fait aucune distinction; et celte interprétation, admise aussi par
( ART. 4772. ) 391
MM. Chauveau et GodolTie, n..S234, nous semble incontestable.
Mais le tribunal de Libourne juge, en oqtre, que, dans la
même hypothèse de deux ventes partielles successives, l'huis-
sier audiencier doit également obtenir le droit fixe de 3 fr. 75 c.
(5 fr. à Paris) alloué par le § 5 de l'art. 6 de l'ordonnance de
1841. A nos yeux, cette dernière solution n'est point exacte,
ainsi que nous avons essayé de le démontrer dans l'article
du Journal des Huissiers rappelé Yi\tts haut,.
ART. AlTi.
II. ASSISTANCE JUDICIAIRE, SÉPARATION DE BIENS, EXÉCUTION
DU JUGEMENT, COMMANDEMENT.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Seriez-vous assez bon pour vouloir bien, par la voie de votre in-
téressant journal, m'éclairer sur la question suivante :
En matière d'assistance judiciaire s' appliquant à un jugement de
séparation de biens, l'huissier peut-il être obligé d'exécuter gratis le
jugement? N'a-t-il pas le droit, môme, d'exiger ic coût du comman-
dement préalable à l'exécution du jugement?
Veuillez, je vous prie, agréer d'avance mes remercîments, etc.
Il nous sufTil de renvoyer notre correspondant à l'article
inséré aux pages 469 et 470 du tome 100 de ce journal, oii
nous avons établi que le bénéfice de l'assistance judiciaire
s'étend à tous les actes nécessaires pour faire acquérir l'au-
torité de la chose jugée à la décision qu'il a servi à faire
obtenir, mais ne se prolonge pas au delà, et que par consé-
quent les actes qui n'ont d'autre objet que de procurer l'exé-
cution de ce jugement ont lieu aux frais de la partie qui l'a
obtenu.
G. DUTRDC.
392 ( ART. 4773. )
JURISPRUDENCE.
ART. 4773.
TRIB. CIV. DE GRENOBLE (2« ch.), 17 août 1876.
ORDRE, DISTRIBUTION EN JUGEMENT, ASSIGNATION, DOMICILE RÉEL,
JUGEMENT DE DÉFAUT-PROFIT- JOINT.
Vassignaiion en distribution d'un prix de vente d'im-
meubles entre moins de quatre créanciers inscrits, doit être
faite à personne ou domicile réel, et non pas à domicile élu
(Cod. proc, 773).
En cas de non-comparution de Vun des assignés, doit-il y
avoir un jugement de défaut profit-joint (Cod. proc, 133) ? —
Non résolu.
(X... C. X...).
Le 20 oct. 1875, l'ouverture d'un ordre a été provoquée pour
la distribution d'une somme de 1,210 IV. sur le sieur Fayolle,
en présence de trois créanciers inscrits. A défaut de compa-
rution de l'un de ces derniers, les parties n'ont pu se conci-
lier, et il y a eu renvoi devant le tribunal, de conformité à
l'art. 773, Cod. proc. civ., pour le règlement des dioits des trois
créanciers. Le créancier poursuivant a lait assigner les deux
autres, savoir : le sieur Villiaurae à son domicile réel, et la
femme du débiteur discuté, Fayolle, tout à la fois à son domi-
cile réel en la personne du maire de sa commune, et au double
domicile élu dans une inscription chez M« Guigonnel, notaire
à Grenoble, et iM. Lambert, légiste à Lyon.
Le 11 fév. 1876, le tribunal de Grenoble, à défaut de consti-
tution d'avoué par la dame Fayolle, a rendu contre cette
dernière un jugement de défaut proût-joint.
La dame Fayolle ayant été réassignée tant à son domicile
réel qu'au domicile par elle élu, il est intervenu, le 17 août
1876, un second jugement conçu en ces termes :
Le Tribunal; — Allemlu que si, en droit, il est contestable et con-
leslé qu'en matière de distribution eu jugement il y ait lieu à défjut
profit-joint, exxeption qui n'a pas été soulevée, la femme Fayolle ne
( ART. 4773. ) 393
saurait être affr;mchie des frais du défaut occasionné par sa négligence
à se présenter sur la première assignation ; — Que s'il n'y avait pas
eu un défaut profit-joint, il y aurait eu au moins un jugement de
défaut, qui n'aurait pas fait decollocation à son profit et qui par suite
aurait motivé de sa part une opposition et une instance nouvelles; —
Qu'il est juste, dès lors, qu'elle seule subisse les frais de première assi-
gnation el du premier jugement, qui n'ont pas fait plus de frais que
ceux d'un défaut ordinaire;
Qu'il y a lieu toutefois, de constater que la première assignation a
eu lieu à, un triple domicile, et que si cette multiplicité de procédure
s'explique par la nouveauté de la question sur le point de savoir si
l'assignation doit être faite à domicile élu ou à domicile réel, ce qui
a pu motiver de la prudence pour éviter des nullités et des évolutions
de procédure, la partie défaillante ne doit supporter que les frais d'une
assignation à son domicile réel, seul prévu par le législateur de 1858,
ainsi qu'il résulte des motifs et delà discussion de la loi, et des règles
du droit commun, seules applicables à la matière;
Par ces motifs, etc.
Observations. — A défaut de règlement amiable entre moins
de quatre créanciers inscrits, la dislribulion à faire entre eux
doit avoir lieu, aux termes de l'art. 773, Cod. proc. civ., par
le tribunal jugeant comme en matière sommaire, sur assigna-
tion signifiée à personne ou à domicile.
Par cette expression à domicile, MM. OUivier et Mourlre,
Saisies immobilières et ordres, n° 530, enseignent qu'il faut
entendre le domicile élu. Conf., Biocbe, v» Ordre, n" 56. Ce
dernier auteur, n» 53, est même d'avis que l'assignation doit
être l'aile par un huissier commis, par analogie avec la som-
mation de produire.
Celte solution nous paraît en tout point contraire à l'esprit
général de la loi nouvelle sur les ordres ; aux prescriptions
formelles de fart. 751, Cod. proc, pour les convocations des-
tinées aux essais de conciliation et qui doivent être faites au
domicile réel ; enlin à l'interprétation donnée par la jurispru-
dence à l'art. 773, pour la signification de l'acte d'appel du
jugement sur le fond, significalion qui doit être faite à domi-
cile réel.— V. Cass. 16 juill. 1866 {J.Av., t. 92, p. 16), elles
autorités citées. — Ci si donc avec raison que le jugement que
nous rapportons a écarté de la taxe les frais d'assignation à
domicile élu.
L'instance une fois engagée, si l'une des parties ne compa-
raît pas, y a-i-il lieu à jugement do défaut profit-joint, par
application de l'art. 153, Cod. proc. civ.? Eu principe, le
défaut profil-joint a pour nul de mettre les tribunaux en situa-
lion de slaluer par un seul jugement entre plusieurs parties
394 ( ART. 4774. )
assignées pour le même objet (V. Cass., 13 oct. 1852 [motifs] ,
S.-V.Ô3.1. 105), afin d'éviter toute contradiction entre le juge-'
ment qui serait rendu contradictoirement avec les parties pré-
sentes, et qui deviendrait définitif, et celui qui interviendrait
par défaut et sur opposition contre la partie défaillante; l'un \ 1
et l'autre pouvant respectivement consacrer des résultais con- w
traires, bien qu'il s'agisse de la même demande. '
En matière de distribution par jugement, les demandes à
juger sont loin d'avoir le même objet, et les décisions à rendre
par défaut contre une partie et contradictoirement avec d'au-
tres, ne peuvent jamais, lorsqu'elles sont frappées d'opposition
par le défaillant, entraîner une décision nouvelle susceptible
d'être en contradiction avec les précédentes. Un exemple suf-
fira pour démontrer l'évidence de celte observation.
Supposons trois créanciers en présence, A, B, C. — Le
créancier C ne comparaît pas ; le jugement à rendre, statuant
par défaut vis-à-vis de C et contradictoirement avec les autres
parties, attribuera le prix aux créanciers A et B, suivant leur
rang d'hypothèque. — Sur la signification de ce jugement, C
formera opposiiion, soit parce qu'il aura droit au premier rang,
soit parce que l'une ou l'autre des créances colloquées devra
être réduite ou disparaître de la distribution. Par cela même,
toutes les dispositions du premier jugement seront remises en
question ; le défaillant fera valoir ses moyens pour assurer ses
droits j les créanciers colloques auront à combattre ses pré-
tentions et à justifier le maintien des dispositions prononcées
à leur égard. Si l'opposition est fondée, ces dispositions seront
mises à néant. Dans le cas contraire, le premier jugement
sortira son plein et entier effet. Dans aucune hypothèse, on
ne pourra craindre une décision nouvelle en contradiction
avec la première.
Compar. toutefois M. Dulruc dans ses observations insérées
t. 99, p. 308 et suiv.
J. AUDIER,
Juce aux ordres.
ART. 4774.
CHAMBÉRY (-1™ ch.), 23 août 1875
AVOUÉ, ORDP.K, PRODUCTION. OMISSION, RESPONSABILITÉ.
L'avoué qui, chargé de produire dans un ordre, omet dans
cette production une créance hypothécaire dont Vexamen de
l'état des inscriptions devait lui faire connaître l'existence,
( ART. 4774. ) 395
est responsable envers son client du défaut de coUocation de
cette créance, sans pouvoir s'affranchir d'une telle responsa-
bilité, ni en faire retomber une partie sur le client lui-même ^
sous prétexte que celui-ci ne lui aurait pas remis le titre de la
créance dont il s'agit : l'absence du titre ne dispensait point
l'avoué de produire en vertu de l'inscription dont la créance
avait été l'objet ; et c'est à lui, en tout cas, qu'incombait le de-
voir de réclamer ce titre, si la production lui en paraissait in-
dispensable (God. civ., 1383, 1991, 4992).
(Me C... C. Rive). —Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'avoué C..., après avoir occupé pour les
sieurs Rive dans une instance Vachod et Balmonnet, a poursuivi, à
leur requête, la saisie immobilière de biens de Vachod et provoqué
ensuite l'ouverture d'un ordre pour la distribution du prix d'adjudi-
cation ; — Que déj;!, en sa qualité de poursuivant, il avait dû, pour
faire les sommations aux créanciers inscrits, prendre une connaissance
complète de l'état des inscriplions et notamment de celle du 15 fév.
1809, existant en faveur des sieurs Rive ; — Que, chargé plus tard de
représenter les sieurs Rive dans l'ordre, cet oflicier ministériel avait
le devoir d'examiner d'une manière plus attentive la situation hypo-
thécaire, afin de défendre utilement les intérêts de ses clients et d'ob-
tenir la collocation à laquelle leur donnait droit leur inscription;
Que, néanmoins, procédant avec une déplorable légèreté, sans prendre
soin de se renseigner auprès des sieurs Rive, cet avoué délaissait ou
perdait de vue l'inscription du lo fév. 1869, ne se prévalait que de
celle du 20 avr. 1872, et laissait ainsi absorber le prix de l'adjudica-
tion par des col locations primant celles de ses clients; — Que les sieurs
Rive ont connu le règlement provisoire par une communication étran-
gère, alors que les délais de production étaient expirés et qu'une dé-
chéance irrémédiable était encourue ; — Qu'il résulte de ces faits
constatés que la créance des sieurs Rive a été compromise par une
faute lourde de l'avoué dont la responsabilité se trouve ainsi engagée ;
— Que vainement, pour échapper à cette responsabilité, le sieur G...
objecte que ses clients ont à s'imputer de ne pas lui avoir adressé en
temps utile le titre qui servait de base à l'inscription de 1869 ;
Qu'il incombait évidemment à l'avoué de réclamer cette pièce, s'il en
jugeait la production indispensable, et qu'il a eu pour ce faire le long
délai qui a suivi les sommations ; — Qu'autrement, et s'il fallait que
le client lui-même surveillât la marche de la procédure et déterminât
les conditions de sa régularité, il deviendrait parfaitement inutile de
recourir au ministère d'un avoué ;
Attendu, d'ailleurs, que, nanti de l'état des inscriptions et du juge-
396 ( AiiT. 4774. )
ment du 29 mars 1872, l'avoué C..., s'il avait eu la moindre vigilance,
était en mesure de produire et de requérir coUocation en vertu de
l'inscription du Uî fcv. 1869; — Qu'il pouvait donc, dans tous les cas,
sauvegarder les droits de ses clients, et qu'il est absolument inexcu-
sable de ne pas l'avoir fait; — Que le poids de la responsabilité doit
retomber tout entier sur l'avoué C...; — Qu'à tort les premiers juges
en ont laissé une partie à la charge des sieurs Rive, en déclarant ces
derniers en faute de n'avoir pas transrais leur titre originaire ; — Que
cette omission, eût-elle été préjudiciable, serait encore imputable à
Tavoué, mais qu'en réalité elle ne constituait pas un obstacle à une
demande de collocationen vertu de l'inscription de 1869 ; — Qu'il y
a lieu, dès lors, de faire droit à l'appel incident;
Attendu que la responsabilité étant ainsi déterminée, l'action des
sieurs Rive ne saurait être paralysée par les exceptions invoquées au
nom de C...; — Que Balmonnet n'était intervenu que comme caution
de Vachod;que cette situation, bien connue des sieurs Rive, avait éié
acceptée par eux, et que l'impossibilité de subroger Balmonnet au bé-
néfice de l'hypothèque ûe 18G9 ne permettait plus d'agir contre
celui-ci;
Farces motifs, sans s'arrêter aux conclusions principales et subsi-
diaires de l'appelant, rejette l'appel de C..., et faisant droit, au con-
traire, à l'appel incident des sieurs Rive, infirme le- jugement déféré;
déclare l'avoué C... seul responsable du préjudice occasionné par le
défaut de production dans l'ordre Vachod, en vertu du contrat d'ou-
verture de crédit et de l'inscription du 15 fév. 1869; fixe le préjudice
souffert à la somme de 5,000 fr.; condamne, en conséquence, C...
à payeraux sieurs Rive, à titre de dommages-intérêts et avec intérêts
à partir de la demande en justice, la somme de 5,000 fr., à la condi-
tion, toutefois, par les sieurs Rive, de céder au sieur C... les droits
qu'ils peuvent avoir, du chef de Yachod, contre les tiers déten-
teurs, etc.
Note. — Sur la responsabilité des avoués, notamment en
matière d'ordre, V. Bourges, 16 mai 1870 (./. Av., l, 96,
p. 19V)), ainsi que les observations de M. Dutruc sur cet arrêt,
et celles de M. Harel sur une décision antérieure de la Gourde
Chambéry (/. Av., t. SG, p. 134), et, en outre, Paris, 6 mai
1872 (y. Av., t. 98, p. 56); Trib. delà Seine, 20 mai 1873
{ibid., p. 233).
^
( ART. 4775, ) 397
AKÏ. 4770.
PARIS (3« cii.). 5 mai 1876.
ACQUIESCEMENT, EXÉCUTION PROVISOIUE, PAIEMENT DES CONDAMNATIONS,
DÉPENS, RÉSERVES;, APPEL.
La partie qui, après Cappelpar elle interjeté d'un jugement
exécutoire pur provision, et sur des menaces de poursuites,
paie non-seulement le principal et les intérêts des condamna-
tions prononcées contre elle, mais encore une partie des dé-
pens, est censée par là, nonobstant toutes réserves, acquiescer
nu jugement, et renoncer dès lors à son appel.
(Deuoyon C. synd. Durollet).
A la suite de conlestalions survenues entre les sieur Durol-
let frères et les sieurs Denoyon et comp. , sur le règlement de
marchandises dont ces derniers contestaient la qualité, était
intervenu, à la date du 22 janv. 187i, un jugement du tri-
bunal de commerce de la Seine qui, admettant la demande en
paiement formée par les sieurs Durollet frères, et rejetant la
demande en 10,000 fr. de dommages-intérêts pour inexécution
de marché, opposée par les sieurs Denoyon et comp., avait
condamné ces derniers au paiement d'une somme principale
de 852 fr. , avec intérêts et dépens.
Les sieurs Denoyon et comp. ont relevé appel de ce juge-
ment j mais les sieurs Durollet frères, après avoir fourni
caution, ont poursuivi l'exécution provisoire des condamna-
tions o'otenues par eux : sur ces poursuites, les sieurs Denoyon
et comp. ont versé aux mains de l'huissier chargé de les exé-
cuter, contre un reçu provisoire, ce qui impliquait paiement,
une somme de 1,000 fr., se composant de : 852 fr, pour le
principal, 41 fr. 65 c. pour intérêts^ et 106 fr. 33 c. impu-
tables sur les frais.
Les sieurs Durollet frères étant tombés en faillite depuis le
jugement, le sieur Beaufour, syndic de cette faillite, après
avoir repris l'instance sur laquelle ils étaient intimés, a
opposé à l'appel une fin de non-recevoir, tirée de l'exécution
donnée au jugement par Denoyon frères.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que Denoyon et comp., nonobstant leur
398 ( ART. 4775. )
appel interjeté du jugement du 22 janv. 187i, ont, alors que les in-
timés avaient été mis en faillite, envoyé verser chez l'huissier, porteur
des pièces, une somme de 1,000 francs dont il leur a été donné reçu
provisoire ;
Considérant que si, sur la menace de l'exécution provisoire et la ré-
ception delà caution préalable présentée par les intimés, les appelants
pouvaient, sans nuire à leur appel, payer le principal et les intérêts
de 852 fr., montant de la condamnation prononcée contre eux par les
premiers juges, le versement d'une somme en plus et à valoir sur les
frais, à raison desquels l'exécution provisoire n'avait point lieu, im-
pliquait un acquiescement volontaire au jugement, et ce nonobstant
toutes réserves;
Qu'il suit de là que Denoyon et comp. ont, par ledit jugement, vir-
tuellement renoncé à leur appel, ce qui d'ailleurs s'explique, étant
données les circonstances et l'insolvabilité de Durollet frères, surve-
nues depuis le jugement ;
Par ces motifs, dit l'appel non recevable, partant nul ; — Ordonne,
en conséquence, que ce dont était appel sortira son plein et entier
effet, etc.
Note. — En règle générale, l'exécution même sans réser-
ves d'un jugement exécutoire par provision n'emporte pas
acquiescement, parce que cette exécution ne peut être con-
sidérée comme volontaire. Mais, si cela est incontestable
lorsque l'exécution ne perle que sur le principal et les in-
térêts des condamnations, en esl-il de même quand elle
s'étend aux dépens de l'instance, à l'égard desquels, aux
termes de l'art. 137, Cod. proc, le jugement n'est pas suscep-
tible d'exécution provisoire? Le paiement de ces dépens n'est-
il pas une exécution volontaire, constitutive de l'acquiescfi-
ment ? L'affirmative a été jugée daus des espèces oii le
paiement avait été effectué sans réserves : Bourges, 22 dcc.
1816 (Dalloz, Répert., v Acquiescem., n. 484); Rouen, I4fév.
1853 (Journ. de cette Cour, 1853, p. 77) j Besançon, '20 fév,
1855 (J. P. 55.1.155). La mèmeinlerprélalion avait été admise J
par un arrêt de la Cour de Limoges du 8 fév. 1827, malgré
l'insertion dans la quittance de la réserve d'interjeter appel;
mais cet arrêt a été cassé, le 19 mai 1830, par la Cour suprême,
qui, antérieurement (4 mai 1818), avait refusé aussi de voir |
un acquiescement dans le paiement, avec réserves, des dépens
dus en vertu d'un jugement exécutoire par provision.
MM. Chauveau sur Carré, Lois de la proc, t. 4, p. 20, à la
note, et Dalloz, loc. cit., n, 480 et suiv., enseignent de même
que le paiement des dépens n'emporte pas plus acquiescement
que celui du principal et des intérêts, soit qu'il ait lieu avec
( ART. i776. ) 399
ou sans réserves. Pour nous, la doclrine conlraire, qu'adople
l'arrcl de la Cour de l*aris rapporté ci-dessus, nous paraît
seule exacte. Il est remarquable, du reste, qu'aucun des
arréls ni des auteurs cités plus haut ne répond h l'objection
tirée de l'art. 137, objection décisive, selon nous.
G. D.
ART. 4776.
PARIS (5* eu.), 19 mai 1876.
DÉSISTEMENT, APPEL, ACCEPTATION, EXÉCUTION, DÉLAI, JOUR A QUO.
Le désistement de Vappel, quand il a été accepté, remet les
parties au même état qu'avant cet appel, qui est réputé n'avoir
jamais exit.té, et qui n'a pas eu, dès lors, d'effet suspensif
(Cod. proc, 403J.
En conséquence, lorsque le jugement frappé d'appel afixéun
délai pour l'exécution d'une condamnation prononcée par lui,
ce délai court contre la partie condamnée à partir de la signi-
fication du jugement, malgré l'appel qu'elle en a interjeté, si
cet appel a été de sa part l'objet d'un désistement, accepté par
la partie adverse.
(Bourat C. Pierrotet et Prunay).
Le sieur Bourat a été condamné, par jugement du tribunal
de commerce de Sens, du 21 janv. 1873, à rendre aux sieurs
Pierrotet et Prunay, dans le mois de la signification, le compte
de sa gestion comme mandataires des créanciers unis d'un
sieur Kaboisson, sinon à payer 3,212 fr.
Le sieur Bourat a interjeté appel le 13 mars 1873 de ce
jugement, qui lui avait été signifié le 13 février précédent. 11
s'est désisté de cet» appel le 13 nov. 1873; ce désistement
a été accepté le 18 du même mois.
Le 12 déc. 1873, il signifie son compto a ax créanciers, qui,
à l'exception des sieurs Pierrotet et Prunay, en prennent
connaissance chez le notaire. Le sieur Bourat assigne ces der-
niers devant le tribunal de commerce de Sens en homologation
du compte. En réponse, les sieurs Pierrotet et Prunay lui iont
commandement de payer 3,212 fr. Le tribunal de Sens se dé-
clare incompétent. Le sieur Bourat porte alors devant le
tribunal de Fontainebleau, tribunal de son domicile, une de-
i
400 ( ART. hll^. )
mande en nullité du commandement et en discontinualion de
poursuites.
Le 17 juin 1874, jugement du tribunal civil de Fontaine-
bleau, statuant en ces termes :
Attendu que le désistement est l'acte par lequel une partie renonce
à poursuivre sur sa demande ; que s'il a lieu sur l'appel, il n'est que ^
l'abandon de la procédure commencée et non l'acquiescement formel à ■
la chose jugée; —Attendu qu'aux termes de l'art. 403, Cod. proc. cîv.,
le désistement remet les choses en l'état où elles étaient avant la de-
mande ; que la situation respective des parties au jour de l'appel est
dès lors le seul fait à rechercher ;
Attendu que Bourat a été, par jugement du tribunal de commerce
de Sens, condamné à fournir à Pierrotet et Prunay le compte de son
mandat dans le mois de la signification du jugement, sinon et faute de
ce faire dans ledit délai, à leur payer 3,212 francs ; — Attendu que la
signification du jugement a eu lieu le 13 fév. 1873; que Bourat a in-
terjeté appel le 13 mars, veille du dernier jour de délai qui lui était
accordé pour rendre compte ; que s'il n'eût pas formé son appel ledit
jour, à défaut de reddition de son compte, le montant de la clause
pénale prononcée pour en tenir lieu lui était dès le lendemain acquise
aux sieurs Pierrotet et Prunay ; — Attendu qu'il s'est désisté pure-
ment et simplement de son appel le 13 nov. 1873, et que son désis-
tement a été accepté le 18 du même mois;
Attendu qu'ayant signifié son compte le 12 décembre suivant, Bou
rai prétend avoir exécuté le jugement dans le délai fixé, et n'avoir pas
encouru la clause pénale prononcée contre lui;
Attendu que le désistement doit faire considérer l'appel comme
n'ayant jamais existé; que, néanmoins, Bourat, pur l'efl^t suspensif
résultant des dispositions de l'art. 457, Cod. proc. civ., a conservé de-
puis son désistement autant de jours qu'il en restait à courir pour
compléter le délai d'un mois qui lui était accordé par le jugement
que, dès lors, le terme du délai pour la reddition de son compte n'é
tant que d'un jour au moment de son appel, son désistement n'a pu
lui en procurer un plus long;
Attendu qu'il est sans objet de rechercher si la clause pénale était
ou non comminatoire ; que le tribunal n'a pas à modifier les termes
du jugement; qu'il n'a qu'à en ordonner l'exécution, n'ayant pas qua
lité pour réformer une décision dont il n'a pas à connaître comme juge
d'appel;
Attendu que Pierrotet et Prunay ont fait commandement à Bourat
de leur payer la somme de 3,2!2 francs; que Bourat a assigaié en ré-
féré, pour obtenir la discontiaualion des poursuites: que le référé a
été renvoyé à l'audience; qu'il y a lieu de le joindre à la présentfi
( ART. 4776. ) 401
instance, vu la connexité ; que les raisons de décider sur le référé sont
les mêmes que pour l'instance principale ;
Par ces motifs, statuant par un seul jugement, déclare Bourat mal
ibiidé dans son opposition ; — Ordonne la continuation des poursuites
jusqu'au paiement de la somme de 3,200 fr., avec les intérêts et acces-
soires, et le condamne aux dépens, etc.
Appel par le sieur Bourat.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art. 403,
Cod. proc. civ., le désistement a pour efl'et de remettre, de part et
d'autre, les choses au même état qu'elles étaient avant la demande ;
qu'il suit de là que, lorsqu'il s'applique à une instance d'appel, et
qu'il a été accepié, il entraîne forcément de la part de la partie qui se
désiste, non l'abandon du droit d'appel, qui peut toujours être exercé
dans les limites du délai légal, mais l'abandon de la procédure qui
avait pour objet l'exercice de ce droit; — Que si ce délai est expiré
sans qu'un nouvel appel ait été formé, le jugement acquiert l'autorité
de la chose jugée, exactement comme s'il n'en avait jamais été appelé;
— Que, dès lors, on ne saurait admettre que l'appel mis à néant par
le désistement ait pu produire un effet suspensif comme s'il avait réel-
lement existé; de même qu'il est de jurisprudence constante, par ap-
plication du même principe, que les actes de procédure annulés par
un désistement ne peuvent servir à interrompre la prescription; —
Qu'il fdui donc conclure de là que les délais qui avaient pu être accor-
dés par le jugement à l'appelant qui s'est désisté de son appej, pour
exéculer une condamnation, ont couru contre celui-ci, sans qu'il y ait
lieu de tenir compte de l'appel, qui doit être considéré comme n'ayant
jamais été formé ;
Considérant, en fait, que Bourat a été condamné, par jugement du
tribunal de commerce de Sens, en date du 21 janv. 1873, à rendre
compte, dans le mois de la significatiQU de • la sentence, du mandat
qu'il avait reçu, et faute de le faire dans ce délai, à payer à Pierrotet
et à Pranay la somme de 3,212 francs; que ce jugement lui a été si-
gnifié le 13 février suivant; qu'il en a interjeté appel le 13 mars et
s'est désisté de son appel le 13 novembre de la même année; qu'il a
notifié son compte le 12 décembre seulement; — Mais qu'tn vertu des
principes ci-dessus posés, son désistement avait eu pour eflét de re-
mettre les choses au même état qu'elles étaient avant l'appel, c'est-
à-dire antérieurement au 13 mars; qu'ainsi le délai qui lui avait été
jmi)arti a commencé à courir le 13 février précédent et a expiré le
14 uuirs^ neuf mois avant le jour où il a notifié son compte ; — Qu'il
402 ( ART. 4777. )
ressort de cet ensemble de faits que Bonrat, n'a3''ant pas accompli l'o-
bligation de faire qui lui avait été imposée par le jugement du tribu-
nal de commerce de Sens, a encouru la condamnation éventuelle au
paiement de la somme fixée par le juge; — Qu'il objecte vainement
que cette condamnation est purement comminatoire; qu'il est évi-
dent, soit qu'on se reporte aux motifs de la sentence, soit qu'on s'en
réfère au texte formel de son dispositif, qu'elle est absolue et défini-
tive;
Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — Le même principe a été consacré par un arrêt de
la Cour de Rennes, du 2 juill. 1818 (S.-V. cliron.). — Il faut
remarquer toutefois qu'il est généralement admis que l'accep-
tation du désistement d'appel n'est pas nécessaire pour que
ce désistement emporte extinction de l'instance. V. Dalloz,
Répert.y v» Désistement, n. 116 et suiv.
ART. 4777.
TRIB. CIV. DE LOURDES, 20 juîll. 1875.
ENREGISTREME^T, ORDRE, RESTITUTION DE DROITS, AVOUÉ POURSUIVANT,
RÉCLAMATION ADMINISTRATIVE.
L'avoué poursuivant qui a fait l'avance des droits d'enre-
gistrement perçus sur un règlement définitif d'ordre, peut de-
mander en son nom personnel la restitution de ces droits (L.
22 frim. an vu, art. 29).
Et il n'est pas tenu de soumettre, préalablement à l'intro-
duction de l'instance, sa réclamation à la régie.
(M" Caussade C. Enregistr.). — Jugement.
Le Tribunal; — Sur le premier point : — Attendu que le nouveau
Code de procédure impose à l'avoué poursuivant un ordre diverses
obligations, sous peine d'être déchu du droit de poursuites ; qu'ainsi
l'avoué poursuivant doit faire le nécessaire pour que les inscriptions
des créanciers non colloques soient radiées au bureau des hypothèqs
et pour que le greflîer puisse délivrer aux créanciers utilement collo-
ques leurs bordereaux, dont la remise ne peut être faite qu'après l'en-
registrement du procès-verbal d'ordre (art. 769, 770 et 77G) ; qu'il
résulte de là qu'il doit pourvoir à l'enregistrement de ce procès-
verbal ;
( ART. 4777. ) 403
Attendu que. d'après une pratique universelle, l'avoué poursuivant
l'ordre est colloque par privilège pour l'enregistrement du règlement,
ce qui implique l'idée qu'il a dû en f;\ire les déboursés ;
Attendu, eu fait, que c'est M* Caussade, en sa qualité d'avoué pour-
suivant l'ordre, qui a payé de ses deniers le coût de l'enregistrement
du règlement clos le 10 mai 187-i, et qu'il est recevable à réclamer le
remboursement de 39 fr. 85 c. perçus en trop ;
Sur le deuxième point : — Attendu que l'art. G3 de la loi du 22 frim.
an VII n'exige pas, à peine de nullité, qu'avant d'introduire une in-
stance en justice, le contribuable soumette à la régie la solution des
difficultés qu'a pu faire naître la perception d'un droit d'enregistre-
ment;
Par ces motifs, etc.
Observations. — La loi da 22 frim. an vu, art. 29, a réglé
avec soin le mode de recouvrement des droits à percevoir sur
les actes assujellis à l'enregislrement, mais elle ne s'est point
occupée de la question de savoir à qui appartient Vactionen
resfifu^ion des droits indûment perçus ; de là, les difficultés
fréquentes soumises à la justice en celle matière.
Bien souvent l'administration a contesté aux notaires toute
action personnelle pour le remboursement des droits dont ils
avaient fait l'avance^ mais la Cour suprême, par un arrêt du
\^^ mars 1825, en a décidé autrement.
En l'état, l'avoué qui a fait les avances de l'enregistrement
d'une procédure d'ordre doil-il être traité comme le notaire
et jouir des mêmes prérop;atives? Ici encore l'administration
proteste (V. Solution du 29 août 1865, J. Av., t. 91, p. 378);
mais, dans ce cas aussi, la jurisprudence condamne les pré-
ti'ntions de la régie, ainsi qu'il résulte, soit d'un jugement du
tribunal de Corbeil, du 20 juin 1866 [J.Av., loc. cit.), soit du
jugement du tribunal de Lourdes que nous rapportons.
il esl bien vrai, comme le constatent ces deux décisions,
que c'est l'avoué poursuivant qui fait, en général, l'avance des
droits d'enregistrement; mais il est incontestable aussi qu'au-
cune loi ne l'y oblige, et que lorsque ces droits sont trop
élevés, il laisse aux parties impatientes d'obtenir leur borde-
reau, le soin de faire l'avance de ces droits. Il est incontestable
encore que l'avoué poursuivant n'est jamais personnellement
intéressé au recouvrement des droits indûment perçus, car les
avances qu'il a pu faire lui sont toujours remboursées sur le
prix en distribution. Le dernier créancier colloque, en cas
d'insuffisance de fonds pour assurer le paiement de sa créance,
le débiteur discuté, dans le cas contraire, sont les seuls véri-
tables intéressés au recouvrement de ces droits, car seuls ils
ont à subir les conséquences d'une perception irrégulière;
404
( ART. 4778. )
eux seuls devraient, en conséquence, avoir le droit de pour-
suivre une restitution qui ne doit profiter qu'à eux exclu-
sivement.
Le droit au recouvrement ainsi fixé, la régie peut-elle être
fondée à protester contre toute poursuite qui n'a pas été pré-
cédée d'un recours officieux à l'administration ?
A la vérité, toute contestation sur la perception des droits
d'enregistrement peut être l'objet d'une tentative de conci-
liation administrative de la part du redevable. Dans ce cas,
Tadminislration est juge dans sa propre cause, et seule elle
est appelée à donner la solution qui lui paraît la plus con-
forme aux principes dont elle veut obtenir l'application.
V. notre Code des distrib. et des ord., p. 289, n. 84.
Mais de ce que le législateur a indiqué la marche à suivre
pour provoquer des restitutions amiables, on ne saurait en
induire que les redevables sont tenus de suivre cette voie
avant de s'adresser à la justice. Ce serait un moyen, il est
vrai, d'affranchir l'administration, dans bien des cas, des frais
d'un procès perdu • mais ce n'est point une raison pour con-
traindre les parties à un préliminaire qu'elles peuvent avoir
intérêt à éviter, alors surtout qu'il serait si facile à l'admi-
nistration de provoquer elle-même et d'office les restitutions
irrégulières que ses agents supérieurs pourraient lui signaler,
comme ils lui signalent les forcements à opérer,
J. AUDIER,
Juge aux ordres.
ART. 4778.
PARIS (5» CB.), 12 juîn 187S.
RÉFÉRÉ, BAIL, PRIVILÈGE, COMPÉTENCE.
Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la ques-
tion de savoir si le mobilier d'un pensionnaire du locataire
est soumis au privilège du bailleur (Cod. proc, 806).
(Chatel C. de Lulho).
La dame de Lulho, admise comme pensionnaire dans le
couvent des religieuses franciscaines du Sacré Cœur de Jésus,
a prétendu y avoir introduit un mobilier qu'elle a voulu em-
porler, en changeant de domicile pour cause de santé. Le
( ART. /i778. ) /i05
sieur Chalel, propriétaire de la maison, s'y est opposé en fai-
sant observer qu'il avait imposé à sa locataire la condition de
garnir la maison de meubles suffisants pour répondre des
loyers, et qu'en l'autorisant à prendre des dames pension-
naires, il ne lui était pas possible de savoir si celles-ci avaient
des meubles en propre; que, dès lors, le privilège résultant
en sa faveur de l'art. !2l()2, Cod. civ., s'étendait à tout le mo-
bilier garnissant les lieux loués
Référé, et, le 4 mai 1877, ordonnance ainsi conçue :
Nous, président du tribunal ; — Attendu que la veuve de Lutho,
pensionnaire des religieuses franciscaines oblales du Sacré-Cœur de
Jésus, justifie que le petit mobilier par elle introduit dans leur cou-
vent, sis rue de la Giacière, n" 23, lui appartient personnellement; —
Que le propriétaire, Chatel, ne paraît p;is avoir un intérêt sérieux à
retenir, comme gage des loyers qui lui sont dus par cette communauté,
lesdits meubles, dont les frais de réalisation absorberaient la valeur;
— Qu'il y a urgence pour la demanderesse à quitter en raison de son
mauvais état de santé;
Autorisons la demanderesse à enlever du couvent dont s'agit, no-
nobstant toutes oppositions des religieuses franciscaines et de Chatel,
tous les meubles, elîets mobiliers, linges, bardes lui appartenant et
qu'elle avait apportés audit couvent en sa qualité de pensionnaire, et
ce, avec l'assistance, s'il en est besoin, du commissaire de police et de
la force armée ; — Ce qui sera exécutoire par provision nonobstant
appel.
Appel par Chatel.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que la question qui se présente à juger
est celle de savoir si les meubles dont la dame de Lutho se prétend
propriétaire sont le gage de Chatel, propriétaire de la maison;
Considérjnt que la Cour, en état de référé, n'est pas compétente pour
décider celte question ; — Qu'il y a lieu de renvoyer les parties au
principal;
Par ces motifs, infirme l'ordonnance de référé; — Décharge l'ap-
pelant de ses dispositions ; — Dit que la Cour n'est pas compétente en
état de référé, etc.
Note. — Compar. par analogie, dans le même sens, Paris,
29 mai 1876, suprà, p. 19.
T. XVII.— 3« s. 29
406 ( ART. 4779. )
ART. 4779.
PRÉS. 1)L TRIB. CIV. D'ANVERS, 7 sept. 1875,
RÉFÉRÉ, PUISSANCE PATERNELLE, SÉPARATION DE CORPS, GARDE
DES ENFANTS, COfllPÉTENCE.
Le juge, des référés est compétent pour statuer sur les diffi-
cultés relatites à l'exercice de la puissance paternelle, et no-
tamment pour ordonner, à l'expiration du délai pendant le-
quel In femme demanderesse en séparation de corps avait été
autorisée, du (onscniement du mari, à garder les enfantsau
près d'elle, que ces enfants seront remis par elle au mari (Cod.
proc, 806, b78).
(G... C. G...). — Ordonnance.
Nous, Président^ etc.; — Sur l'exception d'incompétence : — At-
tendu qu'aucun texte de loi n'attribue spécialement compétence au juge
de référé pour connaître de l'exercice de la puissance paternelle , mais
que cet exercice est d'ordre public ; que dès lors il y a toujours ur-
gence de le faire respecter; que, par suite, le juge de référé peut sta-
tuer par iipplication de k disposition générale de l'art. 806, Cod. proc.
civ. ;
Au fond : — Attendu que le domicile de la femme et des enfants
mineurs est chez le mari ; qu'ils ne peuvent s'en éloigner qu'avec son
autorisation, et qu'en ce qui concerne les enfants mineurs de moins
de quinze ans, le président est obligé de déférer à la volonté du père,
même pour des mesures bien plus graves que la simple réintégration
au domirile paternel (art. 376, Cod. civ.);
Attendu q.e l'art. 267, Cod. civ., requiert, il est vrai, l'interven-
tion du tribunal quand il s'agit de statuer sur l'administration provi-
soire des enfants au cours de l'instance en divorce; mais qu'en exi-
geant celte intervention pour suspendre, à leur égard, les droits de la
puissance paternelle, la loi affirme précisément que, sans un jugement j
rendu dans le c.is de l'art. 5i67, Cod. civ.^ les enfants doivent rester à|
la garde du père de famille ;
Attendu que, si l'art. 267 est applicable par analogie au cas de]
procédure en séparation de corps, il n'en résulte encore aucun titre,!
ni aucun droit pour la défenderesse ; qu'en effet, il n'est intervenu^
aucun jugement ; que même les parties ne sont pas renvoyées à se
pourvoir ;
Attendu que, lors de la comparution ordonnée en exécution de l'art.
( ART. 4780. ) 407
876, Cpd. proc. civ., il a été convenu sans doute que, pour un terme
de quatre mois, deux enfants pouvaient résider chez la mère; mais
que cet ét;it de choses, établi du consentement du mari, a cessé d'être
légitimé par ce consentement depuis qu'à l;i date du 27 juillet, le délai
de qu;ilre mois est expiré ; — Attendu qu'il n'y a donc plus aujour-
d liui au(une raison de le pridonger;
Par ces niolifs, jugeiint en roft^ré, et sauf à la défenderesse à se
pourvoir, si elle s'y croit fondée, en juslice r''guli.';re, lui ordonnons
de remettre dans les vingt-quatre heures à la libre disposition du de-
mandeur ses deux enfants, Eugénie et Marie, faute de quoi le deman-
deur sera autorisé à les reprendre et à les fiiire rentrer sous son auto-
rité par tous les moyens d'exécution autorisés parla loi, le tout à ses
frais comme il en fait l'offre ; déclarons la présente ordonnance exécu-
toire par provision nonobstant appel, sans caution; etc. «
Note. — La jurisprudence française admet aussi que le pré-
sident du tribunal est compétent, en cas d'urgence, pour sta-
tuer, par voie de référé, sur les difficultés qui peuvent s'éle-
ver, au cours de l'instance en séparation de corps, sur la garde
des enfants. V. Grenoble, 2 mai 1864 (S.-V. 64.2.296^j Or-
léans. 1«^ mai 1869 (S.-V. 70.2.13). — Gouf., Bazot, Ordonn.
sur req. et sur réf., p. ^Sl et s. — Du reste, l'arrêt précité de
Ja Cour de Grenoble, de même qu'un arrêt de la Cour de Dijon
du 28 déc. 1859 (,S.-V. 60. 2. 71), refuse ce pouvoir au prési-
dent lorsqu'il procède, non plus comme juge des référés, mais
comme conciliateur en vertu de l'art. 878, Cod. proc. civ.,
tandis qu'un arrêt de la Cour de Douai du 16 mars 1 875, sup.,
p. 208, reconnaît, au contraire, à ce magistrat le droit de sta-
tuer, en cas d'urgence, sur la garde des enfants, en même
temps qu'il autorise l'un des époux à former sa demande en
séparation de corps, sans préjudice d'ailleurs de la faculté
pour les parties de solliciter ultérieurement du tribunal telles
autres mesures qu'il lui appartient d'ordonner en cette ma-
tière.
ART. 4780.
CAEN, 19 fév. 1875.
A° ORDRE, CONTREDIT, JUGEMENT, APPEL, INTIMÉ. — 2" INSCRIPTION
HYPOTHÉCAIRE, DÉBITEUR, DÉSIGNATIOJÏ- PRÉNOMS, ERREUR.
1° L'appel (Vun jugement d'ordre par un créancier con-
testant est recevable, bien que Vappelant n'ait pas mis en
^08 ( ART. 4780. )
cause les créanciers qui n'ont pas contredit, ou celui qui,
après avoir contredit, n'a pas lui-même interjeté appel (Cod.
proc, 762).
2° L'erreur dans la désignation du débiteur dans une
inscription hypothécaire, et spécialement quanta ses prénoms,
entraîne la nullité de l'inscription au profit des créanciers
postérieurs, lorsque cette erreur a été de nature à les tromper
(Cod. civ., 2148).
(Denajs C. Mauduit). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant, en ce qui concerne la fin de non-recevoir
proposée par les intimés, qu'elle est fondée sur ce que le sieur Denais
n'aurait pas mis en cause les autres créanciers colloques, et notamment
le sieur Ducrosméiul ; — Considérant que cette lin de non-recevoir est
inadmissible, puisque aucun texte de loi n'impose aux créanciers
contestants l'obligation de mettre en cause, en appel, les créanciers
qui n'ont pas contredit, ou même celui qui, après avoir contredit, n'a
pas porté l'appel, en supposant même que quelques difficultés d'exé-
cution puissent se présenter lors du règlemenl déiinitif de l'or.Jre ;
Considérant, au fond, qu'il esi constant, en droit, aux termes de
l'art. il4s, Cod. civ., | 2, que l'inscription doit contenir les nom et
prénoms du débiteur, ou une désignation individuelle et spéciale telle
que le conservateur puisse reconnaître et distinguer., dans tous les cas,
l'individu grevé d'hypothèque; — Considérant que les trois inscrip-
tions des intimés sont prises contre le sieur Pierre-Jacques Lepcrni-
(juier, tandis que les prénoms véritables du débiteur réel sont Jacques-
Charles; qu'aucune désignation dans les inscriptions antérieures à
celle de Denais ne vieul reparer celte erreur, en faisant connaître que
Pierre-Jacques et Jacques-Ch.irles sont un seul et môme individu ; qu'il
en est d'autant plus ainsi, qu'il existait en réalit»^ deux personnes por-
tant les prénoms de Pierre-Jacques et de Jacques-Charles, et que Pierre-
Jacques était même le frère de Jacques-Charles;
Considérant que le conservateur, en délivrant, aux mois de mars et
d'avril 1870, un état d'inscriptions sur Jacques-Charles Leperruquier,
n'y a pas compris les inscriptions sur son registre, au nom de Pierre -
Jacques; qu'il ne pouvait pas les y comprendre, puisque les trois in-
scriptions en litige s'appliquaient exclusivement <1 Pierre-Jacques, dont
le nom et les prénoms figuraient également sur les registres de ce con-
servateur;— Que les autres mentions relatives à la consistance des
biens et à l'état matrimonial du débiteur ne pouvaient prévaloir contre
les indications si précises de son nom et de ses prénoms, qui consti-
tuent la désignation individuelle et spéciale prévue par l'art. ^1 i8,
Coù. civ.; — Qu'il suit de là que les trois inscriptions dont s'agil
( ART. 4780. ) 409
doivent être considérées comme nulles et, par suite, inopposables à
Denais ;
Par ces motifs, réforme le jugement dont est appel, au chef oîi il a
rejeté le contredit du *ieur Uenais; annale, en conséquence, les collo-
cations accordées aux intimas, sous les 4", 7'-' et 8" rangs hypothé-
caires; dit que Denais doit être colloque par préférence auxdits inti-
més ; ordonne qu'il sera procédé au règlement définitif sur les bases du
présent arrêt;, etc.
Observations. — Il résulte de l'arl. 762, Cod. proc. civ,,que
l'appel d'un jugement d'ordre doit être signifie au saisi; et,
d'après l'art. 763, l'avoué du dernier créancier colloque peut
être intimé, s'il y a lieu. — Faut-il en outre inlimer tous les
créanciers qui ont figuré en première instance? — Cette ques-
tion, née du silence de la loi à l'égard de ces créanciers, se
rattache ô celle de savoir si la procédure d'ordre est divisible
ou indivisible.
La jurisprudence, longtemps hésitante sur ce point, a décidé
d'abord que la procédure d'ordre était indivisible, et qu'en con-
séquence l'appel formé par un créancier dont la den)ande en
collocalion avait été écartée, devait ètie interjeté contre toutes
les parties ayant concouru dans l'ordre. V. Renues, 20 av. 1820 ;
Riom, 29 juin 1826; Grenoble, A fév. 1832 (S.-V. 33.2,89);
Toulouse, 2i nov. 1841 (S.-V. 42.2.308) ; Bourges, 20 fév. 1S52
(S.-V. 62.2.646). — Mais elle adioet au contraire aujourd'hui
que la procédure d'ordre est divinibU, et que, l'art. 762 ne
prescrivant pas d'interjeter appel à l'égard de tous les créan-
cieis qui figurent dans l'ordre, à peine de nullité ou de dé-
chéance, l'appel peut n'êire formé que contre les parties avec
lesquelles la question à juger a été débattue en première in-
stance, sans intimation des autres créanciers. V. Cass.,7aoùl
1849 (S.-V. 50.1.417); 13 déc. 1853 (J.P. 54.2.439); Il août
1855(7. Al)., t. 55, p. 292); Douai, 27 déc. 1864(7. Ay., t. 90,
p. 38;). — Conf., Bioche, v» Ordre, n. 602; Houyvet, Ordre,
n. 275, 281 et 282 ; Seligman, Saisie imniob.et ordr., n. 452;
Chauveau, Ordre, quest. 2588. — Consult. encore Dalloz,
Répert., vo Ordre^ n. 938 et s., et notre Code, art. 762, u. 164
et suiv.
En ce qui louche les conditions à remplir pour la validité
des inscriptions hypothécaires à l'égard de la désignation du
débiteur, l'art. 2148, n. 2, e\\ge les nom, prénoms, domiciledu
débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation
individuelle et spéciale, telle que le lonservafeur puisse recon-
naître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypO'
thcque. ~ Malgré les dispositions formelles de la loi à cet
égard, ia jurisprudence et la doctrine sont d'ciccord pour ad-
410 ( ART. 4781. )
mettre que l'omission de l'une de ces énoncialioos nedoiten-
traîner la nullité de Tinscription qu'autant que les désigna-
lions qu'el le renferme ne sont point suffisantes pour éviier tonte
confusion, et sont au contraire de nature à produire une er-
reur sur l'identité du débiteur. V. Grenoble, 13 janv. 1825
(y. de cette Cour, t. 2, p. h); Cass., âSjuiil. 1841 (S.-V. 41.
1.731)j Caeu, n fév. 1846 (S.-V. 47.2.478); Bordeaux, 19 juin
1849 (S.-V. 49.2.683); Caen, 26 juin 1852 (J. de celte Cour,
t. 52, p. 236); ! yon, 22 août 1862 {Rev. du notar., 1862,
p. 771)j Trib. de Die, 21 mars 1865 (Journ. des7iot., 1866,
n. 2044); Rouen, 24avrillS54 (7. 4u., t. 99, p. 421). — Conf.,
ïroplong, Priv. et hyp., n. 668 &ts ; Pont, Priv. et hyp.,
D. 978; Aubry et Rau, t. 3, p. 346, texte et note 14.
J.Addier,
Juge aux ordres.
ART. 4781.
MONTPELLIER (1" ch.), 22 nov. 1875.
ENQUÊTE, SECONDE PROROGATION, FORCE MAJEURE.
]i ne peut être accordé une seconde prorogation du délai
de Ctnquête, même dans le cas d'empêchement par force ma-
jeure d'entendre les témoins avant Cixpiralion du terme de la
première prorogation (Cod. proc, 280).
(Pradier C. Pons).
Un jugement du tribunal civil de Montpellier du 23 juill.
1875 avait statué en ces termes :
Attendu que, par sou jugement du 27 mai 187S, le tribunal, usant
de la faculté qui lui esi accordée par l'arl. 276, Cod. proc. civ., a
prorogé une première fois l'enquêle ordonnée sur la demande des ma-
riés Pradier, par le jugement du 4. fév. 1^)75, et que le délai de cette
prorogation a été fixé à un mois, à partir du 27 mai I87d; — Que,
dès lors, aux teriDes de l'art. 278, Cod. proc. civ., l'enquêle devait
être clôturée le 28 juin, délii fatal;
Atieiidu que les mariés l'radier ont fait assigner, pour être entendus
le 26 juin, divers témoins, parmi lesquels le sieur Dégars, lequel ne
s'est pas rendu, en alléguant pour motif de son absence la rupture de
la voie ferrée entre Toulouse et Bordeaux, par suite des dernières
mondationsj — Qu'en se fondant sur ce défaut de comparution.
• ( ART. 4781. ) 411
M° Garbouleau, au nom des mariés Pradier, a demandé à la suite du
procès-verbal deux choses : la première, que M. le juge-commissaire
voulût bien imliquer un antre jour pour l'audiiion du témoin Dégars
ou commettre rogatoirement à cet oÏÏei un ma£,'istrat des lieux ; la
seconde, qu'au cas de non-comparution, il lui fût accordé une nou-
velle prorogation ; ce sur quoi il a prié M. le juge-commissaire d'en
référer au tribunal ;
Attendu que le juge-commissaire, agissant dans la limite de ses attri-
butions, a dit droit à la première demande de M° Garbouleau, en l'au-
torisant à fnire entendre Dégars le 28 juin, limite extrême de la pro-
rogation accordée, et que, Dégars ne s'étant pas présenté ce jour-là, il
a renvoyé les parties devant le tribunal, à l'effet d'être statué sur la
demande en nouvelle prorogation ; — Que c'est en cet état que les con-
clusions incidentes notifiées, !e 17 juillet, par les parties de Garbouleau,
ont demandé une nouvelle prorogation des délais de l'enquête ;
Attendu que si à l'audience, par voie de rectilication, correction ou
addition à la demande faite sur le procès-verbal, les mariés Pradier
demandent à faire entendre le témoin Dégars, et soutiennent que ce
n'est pas li une nouvelle prorogation, le tribunal ne saurait accueillir
cette prétention qui, sous quelque nom qu'on la produise, ne tend au
fond qu'à une seconde prorogation proscrite, à peine de nullité, par
les dispositions de 1 art. 280. G. proc. civ.; — Que la force majeure
qui. disent-ils, fait exception à toutes b^s ri'glps, ne pourrait pas, en la
supposant établie, faire échec aux dispositions impératives de l'art. 280,
Cod. proc. civ.; — Mais que les faits allégués ne peuvent pas consti-
tuer la force majeuie, car si la ligne directe entre Montpellier à Bor-
deaux a été un moment interceptée, les communications n'ont jamais
été interrompues, d'autres lignes ayant toujours fonctionné entre les
deux points ;
Par ces motifs, déboule les mariés Pradier de toutes leurs demandes,
fins et conclusions incidentes, etc.
Appel par les époux Pradier.
ARRÊT.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Con-
lirme, etc.
Note. — Celte interprétation rigoureuse a été consacrée déjà
par un arrêt de la Cour de Bourges du 30 dov, 1830 (/, Av.^
t. 41, p. 464). Mais V. en sens contraire, Dalioz, Rép.^ v» En-
quête, n. 387. V. aussi Besançon, 25 janv. 1822 (/. Av., t. 11,
p. 183), et Chauveau, sur Carré, t. 3, quest. 1098.
il2 ( A Kl. 4782. )
AiiT. 4782.
NANCY (2' en.), 8 déc. 1875.
avoué : — 1° clients multiples, intérêts distincts, frais
Séparés; — 2' client, décès, ignorance, frais et dépens.
1" Lorsque plusieurs "parties ayant des intérêts distincts,
quoique non opposés, se sont fait représenter par le même
avoué, les frais exposé!^ séparément par chacune d'elles doivent
être passés en taxe, et supportés par la partie qui succombe
(Cod. proc, 130).
'2.° Jl y a lieu d'allouer à l'avoué contre la partie condam-
née aux frais, les déboursés et émoluments des actes d'^ procé-
dure qu'il a faits et dis copies de pièces qu'il a préparées de-
puis le décès de son client, mais dans l'ignorance de ce décès
(Cod. civ., 2008).
(Ficatier C. synd. Hanolin). — Arrêt,
La Cour; — Attendu que Chustel, syndic de la faillite d'Hanotin
père, et représentant l'union des créanciers, a constitué M* Toussaint
pour occupi r pour lui dans le proc's engagé entre les consorts Ficatier
et les héritiers bénéficiaires Hanotin, qui avaient confié au même avoué
le soin de leur défense ; que les créanciers d'Hanotin père, sans avoir
des intérêts opposés à ceux des héritiers bénéficiaires, en avaient ce-
pendant de distincts ; que la mission de Chastel, pour sauvegarder les
droiis de la masse, était non-seulemeul de suivre la procès en appor-
tant son concours aux héritiers bénéficiaires, mais aussi de prévenir et
d'empêcher une entente de ces derniers avec leurs advers lires, ou des
arrangements préjudiciables aux créanciers; que cette situation com-
portait pour Chastel un rôle distinct de celui des héritiers Hanotin,
ce qui justifie les dépens por lui exposés ; que ce qui était vrai avant
l'arrêt l'est à plus forte raison depuis, puisqu'il s'agissait d'ena-surer
l'exécution dans l'intérêt des créanciers ; que,so;is ce double rapport,
l'opposition des consorts Ficatier doit être, de ce chef, déclarée mal
fondée ;
Attendu que les mêmes parties critiquent subsidiaireraent les actes
de procédure signifias depuis le décès du sieur Chaste!, survenu le
4 oct. 1874, et demandent que le coût de ces pièces, passé en taxe,
ainsi que celui des copies d'arrêt préparées, et qui n'ont pas été signi-
fi'Cs, suienl retranchés de l'exécutoire ,1
Mais aiieiidu qu'aux termes de l'art. 2008, Cod. civ., si le manda-
( ART. 4783. ) 413
taire ignore la mort du mandant, ce qu'il a fait dans cette ignorance
est valide; que cette règle du droit civil est applicable en matière de
procédure; — Et attendu que la bonne foi de M» Toussaint n'est pas
mise en doute ; que dès qu'il a été prévenu par son confrère de Subi-
rais, avoué adverse, du décès du sieur Chastel, il a immédiatement
cessé d'instrumenter ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui allouer les dé-
bourses et émoluments des actes faits et des copies préparées dans
l'ignorance de la mort de son mandant ;
Par ces motifs, f^tatuanl sur le mérite de l'exécutoire délivré au nom
du sieur Chastel, syndic de la faillite Hanotin, déclare, en ce qui con-
cerne cet exécutoire, l'opposition mal fondée..., etc.
Note. — La première solution est conforme au principe bien
certain que l'avoué qui occupe pour plusieurs parties ayant
des intérêts distincts, quoique non opposés, a le droit d'établir
pour chacune d'elles un dossier et un état de frais séparés.
V. suprà, p. 173.
Il ne paraît pouvoir s'élever aucune difficulté sur la seconde
solution, qui n'est qu'une application de la disposition géné-
rale de l'art. 2008, C. civ. — V. d'ailleurs conf., Nîmes,
Bjanv. 1825 (S.-V.chr.); Bioche, Dict. de proc, v° Avoué,
n. 154. — V. aussi Aix^ 27 juill. 1838 {Journ. de proc,
art. 1214).
ART. 4783
DIJON (3« CH.), 14 mars 1876.
HUISSIER, MANDAT CONTESTÉ, PUELVE, DÉSAVEU.
Une partie ne peut, en dehors de la procédure spéciale de
désaveu, être admise à prouver que cest sans niatidat de sa
part qu'un huissier qui n'est pas en cause a signifié un ex-
ploit à sa requête (Cod. proc, 352 et s.).
(Falchiron C. Godot et autres). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que le caractère d'authenticité attaché
aux actes des huissiers emporte présomption de l'existence d'un
mandai exprès ou tacite conféré à l'huissier par la partie à la requête
(le laquelle l'exploit est signifié ; — Que cette présomption subsiste
jusqu'à désaveu ; —- Que la loi a déterminé les règles de la proi;édure
en désaveu dans laquelle l'oiEcier ministériel désavoué est partie es-
414 ( ART. 4784. )
sentielle ; — Qu'en dehors de celle procédure spéciale, nul ne peut
être admis à faire la preuve qu'en signifiant un exploit à sa requête,
l'huissier aurait agi sans mandat de sa part ;
Considérant que la preuve olîerte siibsidiairement par les mariés
Fulchiron a pour but dfi démontrer que l'huissier Viturat, (jui n'est
pas en cause, aurait agi sans ordre ni mandat de leur part, en signifiant,
tant à leur requête qu'à celle des frères Gay , le congé donné
à Godot le 6 août \Hli; — Que celle preuve tend directement au
désaveu de l'huissier Viturat ; — Qu'elle n'est donc pas recevable en
l'état ;
Par cps motifs, statuant tant sur l'appel principal interjeté par les
mariés Fulchiron des jugements du tribunal civil de (^harolles, en
date des 4 février et 23 mars 187.1, que sur l'appel incident de Godot ;
— Déclare non recevable de la preuve subsidiairement offerte par les
mariés Fulchiron, etc.
Note. — Il est constant que l'action en désaveu est ouverte
contre les huissiers aussi bien que contre les avoués. V. un
précédent arrêt de la Cour de Dijon du l*^' juill. I874 {J. Av.,
1. 100, p. 453), ainsi que le renvoi à la suite. El une partie ne
peut certaineoient, sans recourir à celle action, prouver par
les mo^'ens ordinaires, incidemment à une instance dans
laquelle un huissier ne figure point, que cet officier ministé-
riel a, sans mandat de sa part, signifié un exploit à sa requête.
Miiis ce n'est pas à dire que la voie du désaveu soit la seule
que celle partie puisse employer; il lui reste encore, évidem-
ment, celle de l'inscription de faux.
ART. 478i.
BORDEAUX (1" CH.), 1" mai 1876.
SAISIE-ARRÊT, CRÉANCE CERTAINE, QUOTITÉ NON DÉTERMINÉE, RENVOI
A FIN DE DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.
La saisie-arrêt pratiquée pour une créance certaine dans son
principe peut être déclarée valable, bien que le montant de
cette créance ne soit pas définitivement fixé, si d'ailleurs le ju-
gement de validité ne fait aucune attribution de sommes, mais
renvoie les parties à se pourvoir pour la distribution des de-
niers saisis-arrêtés (Cod. proc, 557, 558).
( ART. 4784. ) 418
(Rambaud C. Guimaraës).
Le 23 août 1875^ jugement du tribunal civil de Bordeaux,
ainsi conçu :
Attendu que la dame Guimaraës, créancière de Rambaud en vertu
d'un jugement rendu par le tribunal de la Seine, en date du 31 déc.
1874, et d'un arrêt de la Cour de Paris, en date du 24 avril 187S, a
fait praliquer, le 3 mai 1875, entre les mains de Laroze, comme suc-
cesseur désigné de Rambaud, une saisie-arrêt dont elle a demandé la
validité; — Que, par acte en date des 11 et 14 juin suivant, elle a
réitéré cette saisie-arrêt aux mains de Luroze après le décret d'inves-
titure et lors de sa prestation de serment ; qu'elle l'a également
assigné en validité de saisie-arrêt ; — Qu'il y a lieu alors de joindre
les deux instances ; — Que ces saisies-arrêts sont régulières en la forme
et valables au fond ;
Attendu que Laroze. en sa qualité de tiers-saisi, a fait au greffe une
déclaration de sommes qui paraît sincère et véritable, et qu'il y a lieu
dès lors de la valider ; — Que cette déclaration révèle l'existence
entre les mains de Laroze de saisies-arrêts qui dépassent le montant
des sommes dues par lui ;
Attendu que les demandeurs avaient demandé la consignation des-
dites sommes; mais que depuis, Laroze a, par procès-verbal de Saint-
Christofle, huissier, en date du 16 juillet 187o, fait ollrir à Rambaud
le premier pacte exigible d'après le contrat de cession d'office avec les
intérêts courus, à la charge de rapporter la mainlevée des saisies-
arrêts ; — Que, sur le refus de ces offres, il a, suivant procès-verbal
du même huissier, en date du 19 juillet 1875, fait consigner la somme
de 120,033 fr. 30 c, montant desdites offres non acceptées et des
intérêts y afférents ; — Qu'il n'y a lieu dès lors d'ordonner la consi-
gnation de cette somme, et qu'il sufiSt de renvoyer les parties à se
pourvoir pour la distribution ;
Attendu toutefois que les demandeurs sont en droit d'exiger que
Laroze consigne à la Caisse des défiôts et consignations tous les intérêts
et autres pacies de son prix d acquisition au fur et à mesure de leur
exigibilité, tant que la mainlevée dessaisies-arrêts n'aura pas été fournie
par Rambaud ;
Par ces motifs, joint les instances en validité de saisies-arrêts et de
déclaration de sommes; déi lare régulières et valables lesdites saisies-
arrêts; valide comme sincère et véritable la déclaration de sommes
faites par Laroze, et ce, à raison de la consignation effectuée de la
somme de 120,033 fr. 30 c. actuellement exigible ; renvoie les parties
à se pourvoir dans les formes légales pour la distribution entre les
416 ( ART. 4784. )
créanciers saisissants et opposants de la somme actuellement con-
signée, laquelle ne pourra être retirée que du consentement des créan-
ciers opposants et avec leur concours ; ordonne au surplus qu'au fur
et à mesure de leur exigibilité , Laroze consignera à la Caisse des
dépôts et consignations, et ce à la charge des saisies-arrêts existantes,
toutes les sommes qu'il pourra devoir à Rambaud, soit en intérêts,
soit en capital ; dit que par ces consignations successives Laroze sera
bien et valablement libéré par le seul fait de la consignation, etc.
Appel par Rambaud, qui, devant la Cour, a contesté la vali-
dité des saisies-arrêts des époux Guimaraës, par le motif que
leur créance était encore incertaine tout au moins quant à sa
quotité, puisqu'elle ne pouvait être fixée tant que la dame
Guimaraës n'avait pas poursuivi le remboursement des con-
trats qu'elle avait acceptés en paiement, à due concurrence
de sa créance contre Rambaud.
ARRÊT.
La Cour; — ... Attendu que la saisie-arrêt validée le 23 août 4875,
par le tribunal de Bordeaux, a été pratiquée par la dame Guimaraës
en vertu d'un arrêt de ia Cour de Paris condamnant le sieur Rambaud
au paiement d'une somme de 117,440 fr., avec les intérêts légaux , et
d'un jugement en date du 31 déc. 1874, par lequel le tribunal de la
Seine, en donnant acte à la dame Guimaraës de son offre d'accepter
les contrats Nadal et Fouché pour en poursuivre le remboursement,
condamnait Rambaud à la garantie , en cas de non-remboursement
ou d'insuffisance, jusqu'à concurrence de la perte totale ou partielle;
Attendu que cette condamnation n'est point éventuelle; que l'oiili-
galion de garantie imposée à Rambaud est délinitive, et que l'embarras
notoire de ses affaires commandait à la dame Guimaraës de prendre les
mesures nécessaires pour la conservation de ses droits ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire^ pour qu'une saisie-arrêt soit
valable, que le montant delà créance soit définitivement fixé; que,
dans l'espèce, le tribunal de Bordeaux, en vaiidant la saisie-arrêt, n'a
fait aucune attribution de sommes, mais a renvoyé les parties à se
pourvoir aux formes de droit pour la distribution des deniers con-
signés entre les divers créanciers saisissants et opposants, distribution
qui devra s'opérer entre eux au prorata de leurs créances dûment
justifiées;...
Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — La juris!)rudence décide également qu'une saisie-
arrèi peut être valablement pratiquée pour une créaiuc qui,
bien qu'elle ne puisse être définilivcmenl établie que par un
( ART. 4785. ) 417
compte, n'en doit pas moins être considérée comme certaine
(V. Bordeaux, 8 juin 1871, J. A«., t. 96, p. 319, et diverses
décisions citées par Cliauveau, supplém. aux Lois de laproc,
p. 599); mais il est aussi généralemeni admis qu'une saisie-
arrêt, au contraire, n'est pas valable, lorsqu'elle est pratiquée
pour une créance dont l'existence môme dépend d'un compte.
Sic, Limoges, i>7 nov. 1868 (J. Av., t. 94, p. 293); Rouen,
8 mai 1874 {J. Av., t. 100, p. 323), et autres arrêts mention-
nés soit dans la note jointe à celui de Limoges, soit dans
Cliauveau, lac. cit.
ART. 4785.
TKIB. CIV. D'ANGERS, 8 fév. 1876.
SAISIE-ARRÊT, JUGUMENT DE VALIDITÉ, ATTRIBUTION AU SAISISSAÎST,
MEUULES CORPORELS, PRIX DE VENTE, NOUVELLE SAISIE.
L'effet qu'a le jugement de validité d'une saisie-arrêt, passé
en farce de chose jugée, de dessaisir le débiteur des sommes
saisics-arrctées pour en faire attribution et transport au sai-
sissant, s'applique à toutes les sortes de créances, quelles que
soient leurs modalités. — Par suite, lorsque la saisie frappe
sur des meubles corporels, le jugement de validité emporte
attribution nu saisissant du prix de la vente de ces meubles,
qui n'est attire cho-se que la créance saisie transformée dans
son objet et liquidée par la vente ; de telle sorte qu'une nou-
velle saisie-arrêt ne saurait être pratiquée par un autre créan-
cier sur ce prix ^ entre les mains du commissaire-prtseur, lequel
ne peut êtra réputé débiteur du saisi, tant que le prix de vente
ne dcpat'Si- pas le chiffre de la créance du premier saisissant
(^God. proc, 557 et s.).
(Johan C. Moreau). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'un jugement de ce tribunal, en date
du 10 août dernier, ren^lu entre Jahan et Joseph Moreau, a validé une
saisie-arrêt pratiquée le 8 mai précédent entre les mains de Jahan,
ciéaiicier de Moreau, sur une voiture appartenant à celui-ci, et ordunné
la vente de cette voiture, pour le prix à en provenir êire appliqué jus-
qu'à due concurrence au paiement de la somme de 54*2 fr. 20 c dont
'e saisi était déclaré débiteur ; — Que ce jugement, en dernier ressort
contradictoire entre les deux seules parties qui y fussent intéressées.
418 ( ART. 4785. )
puisqu'il n'y avait pas de tiers saisi, a eu l'autorité de la chose jugée
aussitôt après sa prononciation, et qu'en tous cas il l'aurait acquise,
le 18 sept. 1873, par la significatioa au débiteur saisi ; — Que, le 20
du même mois, Camille Moreau a cru cependant pouvoir faire saisir-
arrêter aux mains du commissaire-priseur Porche le prix de la voiture
objet de la saisie validée, et qu'il s'agit de savoir s'il doit être donné
mainlevée de cette opposition ;
Attendu qu'il est de juii.<prudence que le jugement qui vali'Je une
saisie-arrêt lorsqu'il a force de chose jugée, dessaisit le débiteur des
sommes arrêtées pour en faire attribution et transport au saisissant;
qu'en matière de transport, la loi n'ét&blissanl aucune distinction entre
les diverses sortes de créances, quelles que soient leurs modalités, le
dessaisissement dont il vient d'être parlé s'applique à toutes les créan-
ces, à terme ou conditionnelles, échues ou à échoir, liquides ou non,
et qu'il suit de là que, au cas où la saisie frappe sur un meuble, le
jugement qui la valide emporte attribution au saisissant du prix de ce
meuble, lequel n'est, en dernière analyse, que la représentation de la
créance saisie, ou mieux, que cette créance elle-même transformée
dans son objet et liquidée par la vente;
Attendu enfin que Porche, commissaire priseur, chargé de la vente
ordonnée par le jugement du 10 août dernier, est tenu, comme tel, de
payer J^hm, et ne peut être le débiteur du saisi, tant que le prix réa-
lisé ne dépasse pas le chitlre de la créance du saisissant ; qu'il en est
ainsi dans l'espèce, et que la saisie-arrêt conduite entre les mains dudit
Porche ne saurait en conséquence valoir ;
Par ces motifs, donne mainlevée de l'opposition indûment faite le
29 sept. 1875, par Camille Moreau, aux mains de Porche, sur le prix
de la voiture objet de la saisie du 28 mai dernier, etc.
Note. — Cette solution est incontestable. Lorsqu'une saisie-
arrêt est pratiquée sur des meubles corporels, ce n'est point
de ces meubles mêmes, mais du prix de la vente dont ils de-
vront être l'objet, que le jugement de validilé fait attribution
au saisissant: comment dès lors ce prix pourrait-il être lui-
même frappé de saisie-arrêt par un autre créancier entre les
mains de l'officier qui a procédé ;\ la vente, en tant du moins
qu'il n'excède pas la créance du premier saisissant? — -Sur le
principe bien constant que le jugement de validité de la saisie-
arrêt emporte allribution au saisissant des sommes saisies-
arrêtées, lorsqu'il est passé en force de chose jugée, Y. notam-
ment Cass. 9 juin 1869 {J . Av., t. 95, p. 120;, et la note.
( ART. /»78€. ) • 419
ART. 4786.
BORDEAUX (1" CH.), 28 fév. 1876.
SAISIE IMMOBri.lÈRE : — i°, 2° NULLITÉ, DIRE SUR LE CAHIER IXBS
CHARGES, POSSIBILITÉ DE FOLLE ENCHÈRE ; — 3" PUBLICATION DU
CAHIER DES CHARGES, DÉLAI, PROROGATION.
1° La demande en nullité d'une saisie immobilière ne peut
être valablement formée par un simple dire sur le cahier des
charges; un tel dire ne saurait remplacer l'acte d'avoué à avoué
exigé pour les demandes incidentes par fart. 718, Cod. proc.
2" La possibilité d'une revente par folle-enchère des im-
m,eubles saisis nest pas une cause de nullité des poursuites de
saisie immobilière.
3" Le délai fixé pour la publicaïion du cahier des charges
est de rigueur, et ne peut être prorogé par le tribunal (Coi.
proc, 694 et 715).
(Raynal C. Guimaraës et Rarabaud).
Un jugement du tribunal civil de Bordeaux, du 23 déc.
1875, avait statué en ces termes :
Attendu que la publication du cahier des charges est une pure for-
nialiié tlonl la loi a réglé les délais et dont le tribunal n'est chargé que
de donneracle ; — Attendu que l'art G95, Cod. proc. civ., qui impose
au tribunal cette obligation, n'autorise, par aucun de ses termes, le
renvoi sollicité ; — Que, quel que soit l'intérêt en fait de ce renvoi,
le tribunal ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, le prononcer ;
Attendu, néanmoins, que le poursuivant déclare consentir à ce que
les lecture et publication n'aient point lieu pour les immeubles dont
l'adjudication est déjà l'objet d'une poursuite en résolution régulière ;
— Qu'il y a lieu de lui en donner acte ; mais qu'il n'y a pas à don-
ner acte des réserves formulées par les créanciers que représentent
M"' Alauze, Boulan, etc., dont les droits sont suffisamment protégés
par leurs dires insérés au cnhier des charges ;
Par ces motifs, donne acte aux poursuivants et aux parties intéres-
sées de ce que lesdits poursuivants déclarent consentir à ce que, dans
les lecture et publication du cahier des charges, ne .'■oient pas compris
les immeubles frappés par la saisie et à propos desquels une poursuite
en résolution est déjà régulièrement formulée, lesquels immeubles se
composent... ; ordonne, pour le surplus, qu'il soit immédiatement
procédé aux lecture et publication du cahier des charges ; etc.
420 ( ABT. 4787. )
Appel par les époux Raynal.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur les conclusions principales des époux Raynal
tendant à faire annuler les poursuites en saisie immobilière exercées
par. la dame Guimarës sur l'immeuble de la rue Vital-Caries : — At-
tendu que cette demande a été formée par les époux Raynal par dire
inséré au cahier des charges ; — Attendu que les formalités à observer
pour les incidents de saisie immobilière sont régléps par les art. 7-18 et
728 Cod. proc; qu'aux termes de ces articles, la demande des époux
Raynal devait être formée par acte d'avoué à avoué contenant leurs
moyens et conclusions ; que, dans la forme où elle s'est produite,
cette demande n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Attendu, d'ailleurs, que la possibilité d'une folle enchère n'est pas
une cause qui doive arrêter les poursuites en saisie immobilière;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à faire réformer le jugement
en ce qu'il a refusé d'ordonner un sursis à la publication du cahier des
charges : — Adoptant les motifs des premiers juges ;
Par ces motifs, déclare irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par
les époux Raynal^ donne acte à Rambaud de sa déclaration qu'il s'en
remet à justice; ordonne que le jugement dont est appel sortira
effet, etc.
Note. — Sur le premier point, V. conf., Alger, ISdéc. 1873
(/. Av., t. 97, p. 224), et les indications données à la suite.
La seconde solution ne semble pas contestable.
La troisième est généralement admise. V. conf., Agen,
28 janv. 1867 (/, Av., t. 92, p. 291) ; Toulouse, 16 nov. 1867
(/. Av., t. 93, p. 169), et la note sur le premier de ces deux
arrêts. — Décidé même que l'appel du jugement prononçant
la nullité de la saisie immobilière ne doit pas retarder la for-
malité de la publication du cahier des charges : Aix, 6 juin
1870 {J. Av., t. 95, p. 380).
ART. 4787.
TRIB. CIV. D'ANGERS, 31 janv. 1876.
JUGEMENT PAR DÉFAUT-CONGÉ, VÉRIFICATION DE LA DEMANDE.
En donnant défnut-covgé contre le demandeur, le tribunal
n'a pan à vérifier la demande, comme dans le cas de défaut
contre le défendeur (Cod. proc, 154 et 434).
( AHT. i787. ) 421
(Baron C. Halbert et autres). — Jdgement.
Le Tribunal; — Attenrlu que sur l'assignation qui leur a été donnée
devant le tribnnal de céans, H;ilbert et consorts conclu'nl à ce que les
demandeurs Baron et autres, qui refusent de soutenir leur demande,
soient décla<és non-recevables et en tous cis mal fondés en ieelle ;
que de pareilles conclusions tendent implicitement, mais nécessaire-
ment, à un jugement de défaut-congé contre les demandeurs, mais qu'il
s'agit de rechercher si, pour le prononcer, le tribunal doit, comme le
prétendent les défendeurs, véritier la demande ;
Attendu qu'à la diUérence du jugement rendu par défaut contre le
défendeur, qui ne doit êire rendu qu'autant que les conclusions se
trouvent Jusies et bien vérifiées, ainsi que le prescrit l'art. loO, Cod.
proc. civ., lis art. 1d4 et 434 du même Code n'exigent pas cette véri-
fication pour le défaut congé;
Attendu d'ailleurs qu'une semblable vérification impliquerait l'ad-
judication possible de conclusions qui ne sont pas prises, en d'autres
termes l'admission ou le rejei d'une demande dont ni les éléments ni
les motifs ne sont soumis à l'appréciation du juge;
Par ces moti s, donne défaut contre Baron et consorts et contre
M* Malecot, leur avoué, etc.
Note. — Cela est constant. V. conf., Cass. 17 juin 1856
(S.-V. 57.1.504); Carré et Chauveau, Lois de la proc.,
quest. 617; Boncenne, Théor. de la proc. civ., t. 3, p. 14 j
Berriat Saint-Prix, Cours de proc. civ., p. 257, note 13;
Boilard, Leçons de proc. civ., t. 1, n. 318 et 659 ; VEncycl. des
Huiss., v» Jugement par déf., n. 54. — Mais il faut remarquer
que lorsque le demandeur ne fait défaut qu'après avoir pris à
l'audience des conclusions au fond, le jugement perd le carac-
tère de défaut-congé pour revêtir celui de défaut faute de
plaider, et qu'alors il doit être motivé : Cass, 24 fév. 1857
(S.-V. 57.1.504). — D'un autre côié, les auteurs de VEncycl.
des Huiss. y loc. cit., enseignent que le tribunal doit aussi appré-
cier la demande au fond, lorsque le défendeur, qui y conclut,
a intérêt à ce que le procès soit complètement vidé, en ce que,
par exemple, il l'inquiète dans son honneur ou dans son droit
de propriété.
T. XVII. — 3* s. 30
\
422 ( ABT. 4788. ) \
ART. 4788.
NANCY (2= CH.), 28 juill. 1875.
DEGRÉS DE JURIDICTION, YEUVE COMMUNE, COHÉRITIERS, DEMANDE
COLLECTIVE, DEMANDE ALTERNATIVE.
Le jugement rendu sur la demande formée collectivement par
une veuve commune en biens et par des cohéritiers à l'ef/et de
faire condamner un voisin soit à réparer les dégâts causés par
un incendie à des immeubles dépendant de la communauté et
de la succession, soit à leur payer une somme i^upérieure à
1,500 fr. pour tenir lieu de ces réparations et à titre de dom-
mages-intérêts, est en premier ressort et conséquemmcnt suscep-
tible d'appel, eu égard à la valeur indéterminée et à l'indivi-
sibilité de l'objet du premier chef de demande, et encore bien
que la part de chacun des demandeurs dans la somme faisant
l'objet du second chef soit inférieure au taux du dernier ressort
(L. 11 avr. 1838, art. 1^'; Cod. proc, 453).
(Malhin C. Gigleux). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité
de l'appel interjeté par Prosper et Alphonse Mahlin: — Attendu que,
par leurs dernières conclusions, les consorts Mahlin, agissant les uns
en qualité d'héi'itiers de Mahlin père, et sa veuve, en qualité de par-
tiaire dans la communauté, ont demandé que Gigleux fût tenu de
reconstruire, dans l't^at où il était avant l'incendie qui l'a détruit, un
hangar qui leur apparienait, et de réparer, dans un bâtiment voisin
servant à une scierie, les dégùls caus' s par cet incendie, sauf à lui
tenir compte du neuf ou vieux, sinon de leur payer S,000 fr., pour
tenir lieu des répar;ilions, et de plus 1,000 fr. à titre de dommages-
inléiêts; — Attendu que le preaiier chef de ces conclusions a pour
objet une obligation de faire A'nw. valeur indéleraii:iée, un acte qui,
dans l'exécution, n'est pas susceptible de division malétielle ou intel-
lectuelle; que les consorts Mahlin, malgré la dllférence de leurs
intérêts dans la contestation, n'auraient pu intenter séparément une
action de cette nature, et qu'ils ont dû agir ensemble et collective-
ment ; — Que, si les appel;«nts, en réclamant 5>00U fr., dans le cas où
Gigleux ne ferait pas la ivconslructioii et les réparations poursuivies,
ont eux-mêmes déterminé la valeur de leur demande, cette valeur
reste supérieure au taux du dernier ressort; que celte évaluation ne
peut avoir pour effet de faire disparaître le chef de la demande ayant
( ART. 4788. ) 423
pour objet la reconstruction et les réparations, et qu'il est vrai dédire
que les deux termes de l'alternative sont et demeurent intimement
liés l'un à lantre;
Attendu que Gigleux n'a point fait l'option qui lui était ofTerte ;
qu'il s'est borné, en contestant sa qualité de locataire du hangnr, à
prétendre qu'il ne devait rien, et que le tribunal a purement et sim-
plement déclaré les demandeurs mal fondés en leurs prétentions; —
Attendu que, devant la Cour, les conclusions des appelants sont prises
dans les mêmes termes qu'en première instance; qu'ils demandpnt
encore aujourd'hui, par une action commune, que Gigleux soit con-
damné à reconstruire le hangar, à réparer la scierie, sinon, à payer
5,000 fr.;
Attendu que, si on peut dire, en se plaçant seulement en face de la
réclamation pécuniaire, (\n<^ les intérêts des appplants se divisent, et
que celui de chacun des frères M;ihlin devient inférieur à 1,S00 fr.,
taux du dernier ressort, il n'est cppendant pas permis de scinder ainsi
leur demande, d'en écarter le premier chef, l'objet principal, pour ne
voir que l'évaluation ; que l'action reste collective, commune à tous
les intéressés; qu'elle est entière et n'a cessé de comprendre les deux
termes de l'alternative; — Que déclarer l'appel non recevable pour
partie, ce serait changer les conclusions des parties, dénaturer et
diviser une action formée en commun, présentée in globo, d'une va-
leur supérieure au taux du premier ressort, indivisible par la nature
de l'objet principal qu'elle se propose ; ce serait, malgré le droit d'ap-
peler que conserve inconlestablemenl la veuve Mahlin, la mettre dans
l'impossibilité de demander aujourd'hui la reconstruction du hangar
et les réparations nécessaires à la scierie; ce serait enlever au défen-
deur la faculté d'option qui lui était donnée, que ses adversaires ne
lui ont pas retirée, dont il n'a pas usé et qui peut avoir pour lui un
intérêt ou des avantages dont il est seul juge; — Qu'à tous ces points
de vue, il faut reconnaître que l'affaire se présente entière devant la
Cour, telle qu'elle était en première instance, avec un chef de nature
indéterminée et une alternative qui fixe la valeur du litige à 5,000 fr.,
somme qu'on ne peut scinder ou diviser sans altérer l'objet de la
demande ;
Par ces mottfs, reçoit l'appel émis par tous les consorts Mahlin du
jugement du tribunal de Toul du 22 avril i875, et y faisant droite etc.
Note. — Il est généralement admis en sens contraire, et la
Cour de Nancy elle-même a décidé, par un arrêt du 23 août
1875 (émané de la deuxième chambre, comme celui que nous
rapportons ici) (7. Av., t. 100, p. 412), que les juges statuent
en dernier ressort sur des demandes alternatives, entre les
termes desquelles le défendeur a le choix, quand la valeur
d'un de ces termes est déterminée et inférieure à 1,500 fr.;
494 ( ART. 4789. )
parce que Je défendeur peut mettre fin au procès en payant
cette somme. V. Je renvoi joint a cet arrêt, ainsi que nos ob-
servations à Ja suite d'un jugement du tribunaJ de Dax, du
30 juin 1874 {J. Av., t. 99, p. 393).
ART. 4789.
NANCY (3« CH.), 9 août 1876.
FHAIS ET DÉPENS, HUISSIER : — 1» PRESCRIPTION, RECONNAISSANCE
DE DETTE, interruption; — 2" PIÈCES, RÉTENTION.
1° La prescription d'un an à laquelle Vart. 2272, Cod. civ.,
soumet l'action des huissiers en paiement du salaire de leurs
actes, est interrompue par la reconnaissance que le débiteur
fait de sadetie (Cod. civ., 2248 et 2274)
Cette interruption subsiste tant que l'instance engagée par
Vhuissier, et lors de l'introduction de laquelle est intervenue la
reconnaissance de la dette, n'est pas périmée.
Après la reconnaissance dont il s'agit, la seule prescription
qui puisse courir est celle de trente ans (Cod. civ. 2262, 2274).
2" L'huissier a le droit de retenir jusqu'à l'entier paiement
de ses frais, les pièces qui lui ont été remises pour exercer des
poursuites (Cod. civ., 1948).
(Beauboucliez C. M® Robert). — Arrêt.
La Cour; —Sur le moyen tiré de la prescription : — Attendu que
l'appelant, en allégnant, sans aucune preuve, qu'il a payé à l'intimé le
coùi des actes signifiés à sa requête, en mars 1874, invoque la pres-
cription d'un an édictée p;tr l'art. 2272, C. civ., contre l'action des
huissiers pour le solaire des actes qu'ils signifient; que ce moyen, bien
que produit pour la première fois en appel, est sans doute recevable;
Mais attendu qu'aux termes des art. 2248 et 2274, G. civ., la pres-
cription est interrompue par l;i recimnajssance que le débiteur fait de
sa dette, et que ce genre d'interruption, applic;ible aux plus longues
pre-criptions, l'est à plus forte rason aux presrriplions particulières,
brevis tempuris, puisqu il fjit complètement disparaître la présomption
de paiement sur laquelle celle.«-ci se fondent;
Attendu que dans 1 ex|)loit d'ajournement signifié, le 20 avril 1875, à
Robert, à la requête de Beaubouchez, on lit ce qui suit : « Attendu que
(( M. Robert a, par lettre chargée, consenti à remettre les pièces, mais
« contre paiement des frais de commandement faits par lui en vertu
( ART. 4789. ) 425
« de cette grosse, quoiqu'il soit débiteur du requérant à divers titres;
« attendu que le requérant n'a pu obtenir aujourd'hui ces pièces, mal-
« gré l'offre de pniement faite audit Robert; »
Attendu qu'une offre de paiement implique nécessairement la recon-
naissance de la dette, puisqu'on ne paie volontairement et sciemment
que ce dont on est débiteur ;
Attendu que vainement l'appelant objecte que la reconnaissance
qu'on lui oppose serait équivoque, parce qu'il aurait pu, bien qu'ayant
acquitté sa dette, offrir de la payer une seconde fois, en raison de l'im-
portance considérable qu'il attachait à la possession de la grosse par
lui réclamée; qu'il faudrait, pour qu'on pût attacher ce sens étrange
et insolite au passage ci-dessus rappelé, que l'intenlion de payer deux
fois une même dette y fût exprim^^p; ce qui n'est pas;
Attendu qu'il importe peu que plus d'une année se soit écoulée de-
puis la date de la reconnaissance dont s'agit, 20 avril 1875, jusqu'à ce
jour; que la prescription ayant élé interrompue par la reconnaissance
contenue dans l'acte inlroductif de la demande, tout a été tenu en
état par l'existence même de l'instance, et que la prescription n'aurait
pu recommencer à courir qu'à partir de sa péremption; — Qu'en
outre la reconnaissance de la dette constituant l'obligation dont parle
l'art. 2274., C. civ , et nn véritable titre, la seule prescription qui pût
courir après cette reconnaissince ne serait plus que celle dft trente ans;
— Que l'excfption de prescription doit donc être écartée;
Au fond : — Attendu que tout mandat renferme un contrat impli-
cite de dépôt des objets remis au mandataire pour lui en permettre
l'exercice, et qu'aux termes de l'art. 1948, C. civ., le dépositaire peut
retenir le dépôt jusqu'à entier paiement de ce qui lui est dû;
Attendu que l'huissier Robert n'est pas payé de 101 fr. 60 c, monr
tant, suivant la taxe, du coût des commandements par lui signifiés en
vertu de la grosse de l'adjudleation du 27 janv. '18ti7; qu'il est donc
fondé à retenir cette p'èce jusqu'au paiement effectif de cette somme,
et que c'est à bon droit que la demande de Beaubouchez a été rejetée
par le tribunal ;
Par ces motifs, sans s'arrêter au moyen de prescription qu'elle dé-
clare mal fondé, met l'appel au néant, etc.
Note. — Sur le premier point, diverses décisions ont admis
dans le même sens que la prescription de l'action en paie-
ment de frais soit des avoués, soil des huissiers, ne peut être
opposée par le débiteur qui a explicitement ou implicitement
reconnu la dette et manifesté la volonté de l'acquitter.
y. Trib. de la Seine, 19 déc. 1874 (/. Av., 1. 100, p. 183), et
la note à la suite.
Quant à la substitution de la prescription trenlenaire à la
prescription de courte durée que comportait la dette, elle ne
M6 ( ART. 4790. )
peut résulter que d'une reconnaissance expresse, comme celle
qui avait eu lieu dans l'espèce ci-dessus, et non d'une recon-
naissance simplement tacite. V. Troplong, Prescript., n. 697
et 698; Dalloz, Bépert.,\'> Prescript.^ n. 681 ; Encyclop. des
Buiss., eod. verb.,ii. 99.
Ladernièresolutionest conformeàlajurisprudence. V. Cass.
10 août 1870 (J. Av., t. 96, p. 217), et la note.
ART. 4790.
DOUAI (1" cii.), 9 nov 1875.
APPEL, nENVOI A COMPTER, CONDAMNATION PAR PROVISION,
JUGEMENT PRÉPARATOIRE.
Le jugement qui renvoie les parties à compter devant un
membre du tribunal, tout en condamnant l'une d'elles à payer
à l'autre une certaine somme par provision, est purement pré-
paratoire et conséquemment non susceptible d'appel (God
proc, 451).
(Valiez C. Lallemand).
Le sieur Lallemnnd, architecte, s'était chargé de réparations
à faire dans l'usine du sieur Valiez ; aussitôt les travaux ter-
minés, on procéda à la mise en train, mais alors des désordres
se produisirent, qui arrêtèrent la marche de l'usine. Des
experts, nommés pour apprécier ces désordres et leur cause,
constatèrent qu'il existait des vices de construction plus ou
moins graves, mais dont, suivant eux, la responsabilité ne
pouvait incomber à l'architecte. Ce dernier, s'aulorisant de
cet avis, réclama alors au sieur Valiez le paiement du prix de
ses travaux, s'élevant à 16,924 fr., et, devant le tribunal, il
conclut subsidiaircmenl, tout au moins au paiement d'une
provision de 5.000 fr. Cette demande était repoussée par le
sieur Valiez, qui, au principal, concluait au paiement de
dommages-intérêts pour relards et vices de construction, et
subsidiiiirement au renvoi des parties à conipter devant juge-
commissaire.
Jugement du tribunal de commerce de Cambrai, ainsi conçu :
Altimdu que la demande tendait au paiement de la somme de
16,924 fr. 12 c; que des rapports des experts^ déposés au greffe de ce
siège, les .31 col. et 19j;inv. 1875, il n^sullc iju'il y a lieu de déduire
une somme de 1,706 ir. 17 c. pour r.ibais li\é par les e.xpcrts; plus
( ART. 4790. ) 427
une somme de 282 fr. 21 c, reconnue par LallemanJ, ce qui réduit la
demande de ce dernier à 1 i,934. fr. 85 c;
Attendu que le demandeur conclut à une condamnation provisoire
de f),000 fr.; — Attendu qu'en admeltnnt, pour un instant, que les
réclamations de Valiez soient fondées, il n'y a aucun inconvénient à
faire droit à la demande provisoire de Lallemand;
Attendu que divers points de l'affaire ne se trouvent pas encore
élucidés d'une manière complète ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties
devant juge-commissaire pour les bien préciser ;
Par ces motifs, condamne Valiez à payer à Lallemand, par provi-
sion, la somme de 5,000 fr.; le condamne aux intérêts légaux et judi-
ciaires de ladite somme et aux dépens du présent jugement, tous
autres dépens réservés ; — Renvoie les parties devant M. R..., pour
compter et liquider sur le surplus de leurs prétentions respectives.
Appel par le sieur Valiez. — Le sieur Lallemande'soutient
que le jufïeraent attaqué ayant un caractère purement prépa-
ratoire, cet appel est non-recevable en l'état.
ARRÊT.
La Cour ; — Attendu que le jugement frappé d'appel n'a statué
sur aucun des points litigieux entre les parties; qu'à cet égard, il
s'est borné à les renvoyer devant un juge-commissaire, pour élucider
complètement les ch^fs de constestation; qu'une telle décision, pure-
ment prép iraîoire, laisse intacts, au fond, les droits des parties, et ne
fait aucun grief à l'appelant ;
Par ces motifs, et adoptant, au surplus, ceux des premiers juges,
confirme le jugement attaqué, etc.
Note. — Dans l'espèce, le jugement frappé d'appel n'était
sans doute que préparatoire, en tant qu'il renvoyait les par-
ties à compter; mais la Cour de Douai paraît avoir perdu de
vue qu'en tant qu'accordant en outre une provision au deman-
deur, il était en même temps déûnitif dans l'une de ses dis-
positions, et, par cela même, susceptible d'appel, suivant les
termes formels du | 2 de l'art. 451, G, proc. — V. Dalloz,
Répert., v« Jugem. d'avant-dire droit, u. 72 et 73.
428 ( ART. 4791. )
ART. 4791.
NANCY (1" CH.), 23 déc. 1875.
DEGRÉS DB JURIDICTION, SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VALIDITÉ,
DÉCLARATION DU TIERS SAISI.
En matière de saine-arrêt, si le premier ou dernier ressort
se détermine d'après le chiffre de la créance du saisissant,
lorsqu'il s'agit de la demande en validité de la saisie, il se
règle par l'importance ou la valeur de la somme ou de la chose
saisie, quand c'est sur la déclaration affirmative du tiers-saisi
qu'il s'agit de statuer (Cod. proc, 563 et s.; L. 1 1 avril 1838,
art. 1").
(Barath C. Boulanger et autres). — Arrêt.
La Cour: — En ce qui touche la fin de non-rerevoir opposée par
Thiéry à l'appel de Baratte: — Allen In, en droit, que la suisie-arrêt
comprend en quelque sorte deux instances ou deux demn-ndes dis-
tinctes, l'une en validité de la saisie elle-même, qui se meut entre le
saisissant et le saisi ; l'autre en déclaration affirmative, et qui regarde
tout à la fois le saisissant, le saisi et le tiers saisi ; — Que si, dans la
première, le ressort .<e règle par le chiffre de la créance du saisissant,
dans la seconde, c'est par la valeur de la chose saisie; — Qu'à cette
seconde phase de la procédure, la chose saisie constitue le seul point
litigieux et devait, dès lors, déterminer la compétence et étendre ou
restreindre les pouvoirs des mngistrats ; — Qu'on n'a pas v<iulu que,
pour le plus mince intérêt, un créancier malveillant ou cupide pût, à
son gré, sans recours possible, faire répuler le tiers saisi débiteur
d'une somme import.'inte, d'un objet précieux ou d'un lot de marchan-
dises considérables ;— Que, sans doute, de cette somme, de cet obje';»
de ce lot de marchandises, le saisissant ne prendra jamais qu'une part
proportionnelle au chilfre de la créance, mais que le surplus pourrait
souvent en éprouver une sérieuse dépréciation : — Que, d'ailleurs, ce
qui serait une fois jugé pour la plus petite [lorlion, le serait presque
toujours, quoi i|ue indirectement, pour le tout; — Qu'il importait donc,
en une matère aussi usuelle, afin de prévenir ces graves inconvé-
nients, que les principes du droit commun fussent maintenus ;
Attendu, en fait, que les cinquante quintaux métriques de farine
saisis-arrêtés par Henry dans les magasins de la veuve Boulangé et de
Ravenel, représentent une somme supérieure à 1 ,r500 francs et en tous
cas indéterminée; — Que, de plus, la qualité même de débiteur se
( ART. 4792. ) 459
trouve contestée, les tiers-saisis prétendant n'avoir et ne devoir rien
au saisi Bachelet ;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-i-ecevoir, déclare l'ap-
pel recevable, etc..
Note, — C'est en ce sens que la jurisprudence se prononce.
V, Montpellier, 28 fév. 1876, suprà, p. 281, et la note.
ART. 4792.
NANCY (1" CH.), 4 mars 1876.
DEGRÉS DE JURIDICTION, OPPOSITIOX A COMMANDEMENT, DOMMAGES-
INTÉRÊTS, DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
Le jugement qui statue sur l'opposition à un commande-
ment de payer une somme inférieure à 1,500 /r., est en der-
nier ressort, encore bien que l'opposant ait réclamé reconven-
tionnel lement des dommages intérêts dont le chiffre, joint à
celui de la créance du poursuivant, excède le taux du dernier
ressort. L'opposant devant être considéré comme défendeur à
la demande formulée dans le commandement {h. 11 avr. 1838,
art. 1 et 1).
(Dehaut C. Nanne et autres). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la fin de non recevoir élevée contre l'appel et con-
sistant à dire que la sentence des premiers juges a été rendue en der-
nier ressort: — Attendu que Nanne, agissant en vertu d"un litre exé-
cutoire, a l'ait, le 12 juillet 1873, commaniiementaux époux Dehaut
de lui payer la somme de 8t)0 francs avec les intérêts à dater du
7 mai 1872; que ce commandement tend à la saisie immobilière, et
est revêtu des formalités prescrites à cet etiet ;
Attendu que par celte intimation juridique de payer sous la menace
d'une saisie d'immeubles, Nanne s'est léellement constitué demanJeur,
et qne, par suite, la demande en dommages-intTêts que les époux
Dehaut ont reconventionne lement formée contre lui ayant exclusive-
ment pour cause la demande principnle de Nanne, ne saurait être
comptée pour l'estimation du dernier ressort ; — Que, d'autre part, la
somme demandée par le commandement étant inférieure à IjoOOfr.,
le jugement n'était pas susceptible d'appel ;
Par ces motifs, dit que le jugement dont est appel a été rendu
430 ( ART. 4793. )
en dernier ressort; — En conséquence^ déclare ledit appel non rec-
vable^ etc.
Note. — La jurisprudence est établie en ce sens. V. Bor-
deaux, 31 mai 1871 {J. Av., t. 97, p. 73j, et le renvoi.
ART. i793.
CASS. (CH. civ.), 25 avril 1876.
V EXPLOIT, COMMUNE, COPIE, MAIRE ET ADJOINT, ABSENCE, MENTION.
2° ENQUÊTE, MATIÈRE SOMMAIRE, PRESTATION DE SERMENT, JUGEMENT,
MENTION.
1° L'exploit signifié à une commune n'est point nul, bien que
la copie en oAt été laissée au procureur de la République, sans
qu'il soit fait mention dans celle copie de l'absence du maire
et de l'adjoint: la constatation que contient l'original à cet
égard est suffisante (Cod. proc. , 69-5°).
2° En matière sommaire, la prestation du serment des té-
moins entendus dans une enquête et une contre-enquête doit, à
peine de nullité, être mentionnée dans le jugement rendu à la
suite de ces enquêtes (Cod. proc, 35 et 262).
(Comm. de Vanchy C. N...). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi en
tant qu'il est dirigé contre !e jugement interlocutoire du 25 fév. ifili :
— Attendu que ce jugement a été signifié à la commune de Vanchy le
15 avril 1874 ; que rorigiiial de Texploit constate que la copie a été
remise, suivant la prescription de l'art. 69,0. proc. civ.^ au procu-
reur de la République, qui a visé l'original en l'absence du maire et de
l'adjoint;— Que si la mention de l'absence de ces deux fonction-
naires n'est pas reproduite dans la copie, cette omission ne peut en-
traîner la niilliié delà signification ; qu'en effet, l'art. 69, qui règle les
formes des significations à faire aux communes, n'exige pas, comme
l'art. 68, que tout ce qui est mentionné par l'original soit énoncé dans
la copie, et que la peine de nullité prononcée par l'art. 70 ne peut
être étendue par analogie d'un cas à l'autre;
Attendu, en conséquence, que la signification du jugement ayant l'i ■
régulièrement faite a la commune le 15 avril 187 i, le délai du recoiir>
en cassation était expiré lorsque le pourvoi a été forme ; — Déolan
( ART. 4794. ) 431
ledit pourvoi non recevable en ce qai touche le jugement interlocu-
toire du 25 février 1874;
Mais sur le quatrième moyen de cassation dirigé contre le juge-
ment définitif du 1 7 mai 187 i : — Vu les art. 35 et 262, C. proc. civ. ;
— Attendu que le serment, qui doit être prêté par les témoins avant
leur déposition, est une formalité substantielle, dont l'omission en-
traîne la nullité de l'enquête ;
Attendu que toute formalité non constatée est réputée avoir été
omise ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en matière sommaire, se borne
à énoncer dans ses qualités qu'il a été procédé aux enquête et contre-
enquête, sans constater que les témoins entendus ont prêté le serment
prescrit par la loi ; — Que la décision du tribunal, fondée sur ces en-
quêtes, est en conséquence dépourvue de base légale;
Par ces moîifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres
moyens du pourvoi, casse, etc.
ART. 4794.
DIJON (3" CH ), 16 mai 1876.
SURENCHÈRE, ALIÉNATION VOLONTAIRE, CRÉANCIERS INSCRITS,
NOTIFICATION DU CONTRAT, DÉLAI.
La surenchère sur aliénation volontaire ne peut être valable-
ment faitepar les créanciers inscrits avant que l'acquéreur ait
notifié à ceux-ci son titre d'acquisition (God. civ., 2285 ; Cod.
proc, 832).
(Rougevin C. Brocard et Maugiran). — Arrêt.
La CoLiR ; — Considérant, en droit, qu'il résulte de la combinaison
des art. 2107,2179 el2183,C. civ., que la purge est facultative de la
part du tiers détenteur, et, comme conséquence, que la sure.icbère lui
est subordonnée; que, dès lors, le droit de surenchère n'est ouvert au
créancier hypoihéciire qu'après les nolificjiions prescrites par l'art.
2183, G. civ. ; — Qu'en eliet, si le créancier hypothécaire pouvait
forîner la surenchère avant ces notifications , il rendrait la purge
forcée, la suboi donnerait donc à la surem hère conlrairenient au vœu
de la loi, et porterait l'atteinte la plus grave aux droits du tiers
déieateur, qui seiait ainsi privé du bénéfice du terme accordé au
432 ( ART. 4794. )
débiteur originaire, de la fscultîde délaissement et du bénéfice dô
discussion prévu par l'art. -2170, C- civ.; — Que, d'ailleurs, l'art.
2185, C. civ., n'admet le créancier inscrit à requérir la mise aux en-
chères que lorsque le nouveau pmpriéi.iire a fait les notifications
prescriies par l'art. 2183; — Quenfin les art. 832 eisuiv.,Cod.
proc. civ., sont en parfaite harmonie avec les dspositions précitéesdii
Code civil, puisqu'ils supposent que la surenchère répond toujours
aux offres et notifications du tiers d^ten eur ;
Considérant, en fait, que par acte du greffe du 26 juill. 187S, la de-
moiselle Roiigevin, créamière inscrite, a déclaré surenchérir d'ua
dixième une propriété siseàCréanoey, adjugée à Maugiran et Brocard,
suivant procès veibal dressé par iVP Vaiidœuvre, notaire à Cliâteau-
viltain, le 2 mars précédent; que celte surenchère a été faite avant
toutes notifirations aux créanciers inscrits; qu'en conséquence, elle
n'est pas valable ; — Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par
la demoiselle Rougevin du jugement Vendu parle tribunal de Cliau-
moïit le 25 août 1875, met l'appellation au néant, etc.
Note. — La jurisprudence est divisée sur celle question ;
mais la solution que consacre l'arrêl ci-dessus est celle qu'en-
seignent les auteurs. — V. Limoges, 2't avr. 1863 {J. Av.,
t. 89, p. 3), et les indications à la suite. Junge, dans le sens
de celte dernière solution, les motifs d'un arrêt de la Cour de
cassation du 17 août 1^69 {J. Av.. L 93, p. 1»4), ainsi que
Dalloz, liépert., v» Surenchère, n. 89; Aubry et Rau, t. 3,
p. Ô23, § 294, texte et note 48 (4e édit.)
-iLjR-..?.^--«'-'
Les administrateurt- gérants : Marchal, Billard et C'*.
Pari». — Imprimerie J, Dcmaine, r. Christine, 2.
( ART. .'4795. ) 433
CORRESPONDANCE.
AKT. 47ur),
OFFICR, AVOUÉ, CANDIDAT, AGENT D'AFFAIRES, CERTlFirAT DE
MOKALITÉ.
•", Ifi 'S'h octobre 187G.
Monsieur le Kédacleur en chef,
Le tomeiOl'^ de votre journal, art. 4729, page 308, contient la
lettre qui vous a été adressée par un avoué sur le point de savoir si
un agent d'affaires, dans les circonstances qui sont indiquées, peut
aspirer aux fonctions d'avoué, et si la chambre de discipline est
fondée à refuser au candidat de cette catégorie le certificat de capacité
et de moralité qu'il sollicite. — Vous vous êtes prononcé pour l'af-
iirnialive, à condition que le candidat ait exercé sa profession sans
s'écarter des règles strictes de l'honneur, de la délicatesse et de la
probité.
Nonobstan! votre avis, la chambre de discipline des avoués a refusé
à X... le certificat qu'il demandait.
Je suis X. .. J'ai saisi le parquet de ma demande, et l'ai prié d'y
donner cours, nonobstant le refus de la chambre.
Je dois vous dire que les solutions que vous avez données aux
questions qui vous ont été posées par la compagnie des avoués de....,
ont été complètement adoptées.
Le parquet du tribunal, dans un réquisitoire longuement motivé, a
conclu à mon admission. Le tribunal civil, adoptant les motifs du
ministère public, m'a conféré un certificat d'admittatur dans des
termes très-flatteurs ; le parquet de la (>our a émis un avis iden-
tique, et peu après, j'ai été informé que, par dépèche du 4 courant,
51. le garde des sceaux avait agréé ma candidature, à charge tou-
tefois par les parties de passer acte rectificatif au sujet du prix de la
charge.
Vous pourrez faire de ma lettre tel usage qu'il vous plaira.
Veuillez recevoir , monsieur le llédacleur en chef, l'hommage
de ma haute considérjtion.
A. H.
T. XVII. — ?,« s. 31
434 ( ART. 4796. )
QUESTIONS
ART. 4796.
I. SURENCHÈRE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE, AVOUÉ, REMISE
PROPORTIONNELLE^ EXCÉDANT DE PRIX.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je me permets de m'adresser à votre obligeance pour avoir une
réponse sur la question suivante :
Une succession s'est ouverte dans l'arrondissement deV...; les héri-
tiers, tous majeurs, ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.
Les immeubles dépendant de la succession ont été, en vertu d'un
jugeaient uu tribunal de V..., vendus par-devant notaire, à la requête
des iiéniiers bénéficiaires.
L'adjudicataire des immeubles, moyennant 108,000 fr.,a fait notifier
son contrat aux créanciers inscrits. J'ai été chargé par l'un d'eux de
faire une surenchère qui a fait monter la nouvelle adjudication à
120,000 fr.
Ma remise proportionnelle doit-elle porter sur le montant complet
de la surenchère, ou seulement sur l'excédant de prix que la suren-
chère a produit? La première interprétation me paraît devoir être
admise.
Je m'appuie, pour penser ainsi, sur les dispositions des art. H et
12 de l'ordonnance du 10 oct. 1841, et spécialement sur le | 4 de
l'art. 12, qui prend soin d'indiquer qu'en matière de surenchère
formée en conlonniié de l'art. ioS, Cod. proc. civ., la remise pro-
portionnelle n'est que de la diflerence.
Enlin , j'invoque l'opinion de Chauveau qui , dans son For-
mulaire, indique au bas du jugement d'adjudication sur aliénation
volontaire, que la remise proportionnelle doit être calculée sur le
montant intégral de l'adjudication j et, en outre, un jugement du
tribunal de Saint-Gaudens du 15 janvier Ibol.
Veuillez, toutefois, monsieur le Rédacteur, me faire connaître votre
avis sur la question ci-dessus.
Agréez, etc.
( ART. 4797. ) 435
L'iuterpiélation que défend noire correspondant a été con-
damnée d'une manière formelle par la jurisprudence et parles
auteurs.
Si, dans son Formulaire de procédure civile, t. 2, p, 675
(T édil.), M. Chauveau mentionne la solution admise par le
jugement du tribunal de Sainl-Gaudens du 15 janv. 1851,
que notre correspondant invoque lui-même et qui est rapporté
dans le Journ. des Av., t. 76, p. 2k2, ce n'est point qu'il l'ap-
prouve, car, dans ses observations sur ce jugement, J. Av.,
ibid., il soutient une doctrine contraire, qu'il a reproduite dans
son Comment, du tarif, t. 2, n. 4551 (2« édit.). Et celle doctrine,
embrassée également par MM. Fons, Turi/" en waf.av.,p. 331,
Bioche, Dicl. de proc, v» Surenchère, u. 233 (3^ édit.), et
Boucher d'Argis, Nouv. dict, raisonn. (U la taxe en mat. civ.,
V Remise proportionnelle, p; 481 (2'= édit.), a été consacrée en
outre par un arrêt de la Cour de Besançon du 21 mai 1855 et
un arrêt de la Cour de cassation du 21avr. 1856 {J. Av.,i.8\,
p. 548).
Elle sejustifieparces trois considérations: — l'-Que si l'art. 12
de l'ordonn. du 10 oct. 1841, dont le § 4 n'alloue de remise
proportionnelle à l'avoué du surenchérisseur que sur l'excé-
dant de prix produit par la surenchère, mentionne seulement
la surenchère après adjudication sur saisie iaimobilière, il ne
s'ensuit point qu'il soit inapplicable à la surenchère sur alié-
nation volontaire, attendu qu'il est placé sous la rubrique des
Emoluments communs aux différentes vp.ntes; — 2° Qu'il se-
rait irrationnel et injuste d'accorder deux fois, en vertu de
l'art. Il de ladite ordonnance,' une remise proportionnelle sur
la même somme à l'occasion de la transmission de la même
propriété; — 3*^ Que pour la surenchère du dixième comme
pour celle du sixième, le ministère de l'avoué du surenché-
risseur se borne à l'accomplissement d'une procédure fort
simple dont les principaux errements existent déjà dans le ju-
gement de la première adjudication, ou dans l'acte constatant
l'aliénation volontaire, et que la loi n'a pas voulu accorder à
l'avoué une rémunération qui s'appliquerait à des travaux
préparatoires dont il n'a pas été chargé. — Ces raisons sont,
en eliet, selon nous, décisives.
AKT. 4797.
ii. frais et dépeins, officier ministériel, taxe, remise de
l'original, refls, copie.
Un officier ministériel (avoué ou huissier) peut-il refuser de
i36 ( ART. 4797. )
remetire à son client, qui offre de lui payer ses frais, Vorigi-
nal de la taxe qu'il en a fait faire, et dont celui-ci prétend
avoir besoin pour se faire rembourser ces mêmes frais par la
partie adverse ? Cet officier ministériel est-il fondé à ne don-
ner à son client qu'une copie de cette taxe, par lui certifiée
conforme à l'original 7
L'officier ministériel qui a été payé de ses frais par son
client, après les avoir fait taxer, ne peut invoquer aucune
considération sérieuse à l'appui de son refus de remettre à
celui-ci l'original de la taxe. Il est au contraire très-rationnel
qu'il fasse cette remise (V. Boucher d'Argis, Nouv. dict.
rai.sonn. de la taxe, v° Frais, p. 287, 2* édit.)j mais y est-il
strictement obligé? Nous ne le pensons pas.
En effet, il est constant que les frais réclamés par un offi-
cier ministériel à son client ne sont pas soumis à la formalité
prëahible de la taxe, et que, s'il est néanmoins d'usage de les
faire taxer, tant pour la règle de l'officier ministériel qui les
réclame que pour celle du client qui les paie volontairement,
cette taxe n'a qu'une valeuf morale, et ne lie ni les parties ni
le tribunal en cas de contestation (V. notamment Boucher
d'Argis, toc. cit.; Chauveau, Comment, du tarif, t. 2, n. 2707
et s., 2eédit.;Dal!oz, Répert.,\^ Frais et dépens, n. 959 et Qlii;
VEncyclop. des Huiss., cod. verb., n. 219, 223 et 223 bis); et
qu'ainsi elle ne constitue pas un litre, comme l'exécutoire de
dépens délivré à la partie qui a obtenu gain de cause, contre
la partie qui a été condamnée. Où, dès lors, le client pui-
serait-il le droit d'exiger de l'officier ministériel la remise de
la taxe ? S'il a été très-bien jugé que la partie contre laquelle
un exécutoire de dépens a été délivré à son adversaire, est
fondée, en payant les frais, à réclamer la remise de cet exé-
cutoire, parce qu'il forme contre elle un titre qu'elle a le plus
grand intérêt h détruire (V. Nancy, 24 nov. 1825; Dalloz, loc.
cit., n. 915;, il est évident que celte solution n'est pas appli-
cable à la taxe purement officieuse à laquelle l'officier minis-
tériel a fait procéder avant de recevoir de son client le paie-
ment de ses frais.
Vainement ce dernier objecterait-il qu'il a besoin de l'ori-
ginal de la taxe pour se faire rembourser par la partie ad-
verse : si cette taxe ne vaut pas titre contre lui, elle ne saurait
produire plus d'etfet contre son adversaire; <i c'est à un exé-
cutoire qu'il doit recourir pour contraindre celui-ci au rem-
boursement des frais qu'il a avancés.
Puisque l'officier ministériel n'est pas tenu, en droit strict,
de remettre à son client l'original de la taxe, on doit néces-
I
( ART. 4798. ) /i37
sairement en conclure qu'il peut se borner à lui en donner
une copie par lui certifiée conforme à l'original.
ART. 4798.
m. SAISIK-EXÉCUTION, ANIMAUX INSAISISSABLES, FOIRE, SAISIE
FORAINE, SAlSlE-ARRÈT.
La disparition de l'art. ^9'2, Cod. proc, qui défend de com-
prendre dons la saine-exécution une vache, ou trois brebis,
ou deux chèvres, au choix du saisi, s'applique-t-elle au cas où
le saisi a conduit ces animaux à une foire pour les ven^fre?
Peut-on, en pareil cas, procéder à une saisie foraine?
Ou bien y a-t-il lieu de saisir-arrêter le prix de la vente des
animaux dont il s'agit ?
Les animaux qui ne peuvent être frappés de saisie-exécution,
aux termes de l'art. 592, C. proc, ne sauraient non plus
faire l'objet d'une saisie foraine, puisque, suivant l'art. 825 du
même Code, cette dernière espèce de saisie est soumise aux
règles prescrites pour la saisie-exécution.
Mais lorsque le débiteur a vendu ces animaux, la disposition
précitée de l'art. 592 cesse de recevoir son application, et rien
ne nous paraît s'opposer à ce qu'une saisie-arrêt soit pratiquée
sur le prix de la vente. Vainement le débiteur prétendrait-il
que ce prix représente les animaux eux-mêmes et doit être
insaisissable comme eux. En vendant des animaux que la loi
défendait de saisir à son préjudice parce qu'elle les considé-
rait comme lui étant indispensables, il a prouvé qu'il n'en
avait pas besoin, et l'on ne voit pas dès lors pourquoi le prix
n'en pourrait être saisi. Compar. Chauveau sur Carré, Lois de
la proc, qnest. 2032 ; Journ. des Huiss., t. Il , p. 169; Ency-
clop. des Huiss., v° Saisie- Exécution, n" 98.
G. DCTRUC.
/
(
438 ( ART. 4799. )
JURISPRUDENCE.
ART. 4799.
/ BOURGES, 23 août 1876.
ENQUÊTE, ASSIGNATION A FIN d'aUDITION DES TÉMOINS, NULLITÉ,
REQUÊTE NOUVELLE, REFUS D'ORDONNANCE, PROROGATION DU
DÉLAI.
Lorsque l'assignation que la partie qui poursuit une en-
quête a fait donner à la partie adverse pour assister à Vaudi-
tion des témoins, se trouve entachée de nullité, et que la re-
quête par elle présentée ensuite au juge-commissaire à fin de
fixation d'un autre jour pour Vaudition des témoins, n'a pas
été répondue favorablement, cette partie est encore recevable,
si le délai pour terminer l'enquête n'est pas expiré, à deman-
der une prorogation de cette enquête (Cod. proc, 259, 261,
278 et 279).
(Lerasle C. Péan). — Arrêt.
La Cour ; — Sur les conclusions de l'appelant tendant à une pro-
rogation d'enquêle : — Attendu que l'art. 279, Cod. proc. civ., porte
que si l'une des parties demande prorogation dans le délai fixé pour
la confectionne l'enquête, le tribunal pourra l'accorder; — Qu'il faut
dès lors examiner : 1" si la demande a été formulée dans le délai
légal ; 2^ si, à raison des circonstances de la cause, il y avait lieu d'y
faire droit ;
Attendu que le jugement du 21 juil. 1875, qui ordonnait l'enquête,
a été signifié à avoué le 1^' décembre suivant ; que, le même jour, une
ordonnance sur requête rendue par le juge commissaire a fixé l'au-
dition des témoins au 9 de ce même mois de décembre ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 239, Cod. proc. civ., l'enquête a
été censée commencée dès le 1*^^ déc. 187S, et que, d'après l'art. 278
du mê:ne Code, elle devait être parachevée dans la huitaine qui sui-
vrait le 9 décembre, jour indiqué pour l'audition des premiers témoins;
que, par conséquent, la demande en prorogation d'enquête pouvait
être utilement formée jusqu'au 17 décembre;
Attendu que la demande de Lerasle, présentée au juge commissaire
( ART, 4799. ) 439
le 9 déc. 187S, dani? le délai de la loi, a été cftpendnnt repoussée
comme non recevable ;
Attendu que, pour admettre cette fin de non-recevoir, les premiers
juges ont consid^'ré que l'assignntion donni^e aux sieurs Vf'un, pour
être présents à l'audition des témoins étant nulle , cette nullité avait
pour conséquence celle de Tenquôte, et qu'une enquête nulle n'était
pa susceptible de prorogation ;
Atteuflu qu'il n'est pas contesté que l'assignation dont il s'agit fût
nulle, et que cette nullité eût pu entraîner celle de l'pnquéte, s'il y
avait été procédé le 9 décembre; mais qu'il nesuitpis de là nécessaire-
ment, soit que Lerasie fût déchu du droit de rectifier sa formalité,
soit qu'il fût non recevable à obtenir une prorogation d'enquête;
Attendu, en effet, que le jugement qui ordonnait la preuve, ayant
été signifié à avoué le i" déc. 187S, Lerasie avait, pour commencer
son enquête, un délai de huitaine à partir de ce jour; — Q l'après
avoir accompli les premières formalités prescrites par la loi, l'avoué
de Lerasie s'est aperçu qu'une nullité avait été commise dans l'exploit
signifié en vertu de l'art. 261, et, afin de régulariser sa procédure, 11 a
présenté au juge commissaire, à la date du 8 décembre, une deuxième
requête par laquelle il exposait qu'aux termes de l'art. 278, le délai
dans lequel il devait term.iner son enquête n'expirait que le 17, et
demandait l'indication d'un nouveau jour compris dans ce délai, à
reff"et de procéder à l'audition des témoins ;
Attendu que cette requête, qui n'avait rien d'insolite ni de con-
traire à la loi, n'a pourtant point été accueillie par le juge commissaire;
mais que, Lernsle ne s'étant point pourvu contre cette décision, il
n'y a pas lieu pour la Cour de déclarer si elle est bien ou mal inter-
venue ;
Attendu que e'est sur le refus du juge commissaire de répondre
favorablement à sa requête du 8 décembre, que l'avoué de Lerasie a
formulé le lendemain sa demande en prorogation ;
Attendu qu'il n'est pas exact de dire qu'il s'agissait de proroger une
enquête nulle ; — Que. dans l'état de la procédure au 9 décembre, une
seule formalité était nulle, savoir l'assignation donnée aux sieurs Péan,
d'être présents à l'audition des témoins, mais que les actes ant(^ri^'urs
étaient réguliers, et qu'il en résultait que l'enquête était censée com-
mencée dés le i"' déc. 1873, et que le délai pour la parachever n'ex-
pirait nécessairement que le 17 du même mois ;
Attendu que l'art. 279, C. proc. civ., n'exige pas, pour qu'une
prorogation d'enquête soii accordée, que des témoins aient été déjà
entendus; qu'il suffit, pour satisfaire à ses prescriptions, que la
demande soit formée dans le délai fixé pour la confection de l'en-
quête ;
Attendu que des motifs qui précèdent il résulte que la dem'nde en
MO ( ARï. 4800. )
prorogation d'enquête formée par Lerasle était recevable, et qu'il reste
à examiner si elle était fondée ;
Attendu que le jugement du 21 juil. 1875, qui autorise Lerasle à
rapporter la preuve des faits par lui allégués à la charge de Péan, ne
peut recevoir son exécution qu'au moyen de l'enquête sollicitée par
Lerasle ; — Que les faits articulés et admis ea preuve sont d'une
nature grave et qu'il importe à toutes les parties que la lumière la
plus complète se fasse sur le point de savoir s'ils sont vrais ou
faux ;
Attendu qu'en accordant à Lerasle la prorogation d'enquête qu'il
demandait, il n'y a lieu de s'occuper des conclusions par lui prises à
l'eifet de faire ordonne;' une enquête d'ofiBce, non plus que de ses con-
clusions très-subsidiaires en nullité de la contre-enquête ;
Par ces motifs, réforme le jugement dont est appel, et, faisant ce
que les premiers juges auraient dû faire, accorde à Lerasle prorogation
de l'enquête ordonnée par le jugement du 21 juillet 187b, etc.
Note. — Cette décision est conforme à l'opinion que nous
avions exprimée an sujet de l'affaire même dans laquelle elle
est intervenue. V. suprà, p. 45.
ART. 4X00.
CAEN, 29 août 1876.
SCELLÉS, SUCCESSION, CRÉANCIERS PERSONNELS DES HÉRITIERS,
APPOSITION, OPPOSITION. *
Les créanciers personnels des héritiers n'ont pas qualitéf
comme les créanciers de la succession, pour requérir l'apposi-
tion des scellés au domicile du défunt. — // y a seulement lieu,
dans le cas où ils ont fait cette réquisition, de la considérer
comme une opposition aux scellés leur permettant d'assister à
la levée des scellés dans les conditions déterminées par l'art. 934,
Cod. proc civ. (Cod. civ., 820, 821; Cod. proc, 909, n» 2).
(Dupont C. Goffe-Lemarchand et Mangés). — Arrêt,
La Cour; — Attendu que le moyen d'incompétence admis par les
premiers juges n'est pas reproduit ea appel par les parties, qui con-
cluent toutes au fond ; — Que ce moyen n'est d'ailleurs justifié par
ai.i'.utjt; raison, puisque les ti'ibunaux cjvils ont h plônitu/le de juri-
( AHT. 'l800. ) 'l'il
diction, ei qu'il s'ngil d'une matière rentrant essentiellement dans
leurs attributions;
Attendu que, dans l'ancienne jurisprudence, les créanciers person-
nels des héritiers n'étaient pas admis à requérir rapposition des
scellés; que, loin d'y avoir dérogé, les textes nouveaux ont maintenu
les principes de l'ancien droit; qu'en effet le mot «créanciers», em-
ployé sans addition ni explication, tant dans les art. 820 et 821, Cod.
civ., que dans l'art. 909, n" 2, Cod. proc, ne s'applique qu'aux
créanciers de la succession ; que la preuve s'en trouve dans l'art. 934,
C. proc, qui se borne à autoriser les opposants pour la conservation
des droits de leur débiteur, c'est-à-dire les créanciers personnels des
héritiers, à faire opposition aux scellés, et qui même leur refuse le
droit accordé par l'art. 933 aux autres opposants, créanciers de la
succession, d'assister à la première vacation de l'inventaire et de
concourir au choix d'un mandataire commun pour les vacations
subséquentes ;
Attendu qu'à défaut de texte, on ne trouve, ni dans les discours des
orateurs du gouvernement, ni dans les discussions préparatoires du
Code civil et du Code de procédure, aucune expression d'où l'on
puisse induire qu'ils aient voulu introduire, en ce point, un droit
nouveau; — Que vainement objecle-t-on que les créanciers personnels
de l'héritier peuvent, en vertu de l'art. M 60, Cod. civ., exercer tous
les droits de leur débiteur et, par conséquent, requérir l'apposition des
scellés ; — Que, si une telle extension était donnée à l'art. Il 06, tous
les textes ci-dessus cités du Code civil et du Code de procédure seraient
complètement inutiles et auraient dû être supprimés; que, pour leur
faire produire eflet, il faut reconnaître que le principe général posé
dans l'art. 1166 ne reçoit son application que dans le cas où des
textes spéciaux n'ont pas réglé la matière; mais que, lorsqu'il existe
des dispositions particulières, elles doivent prévaloir sur les généralités,
selon la maxime : Spedalia generalibus derogant ; — Que, d'ailleurs,
la règle posée dans l'art. 1166 existait aussi dans l'ancienne jurispru-
dence, et que, cependant, les créanciers de l'héritier ne pouvaient pas
requérir l'apposition des scellés;
Que vainement objecte-t on encore les art. 788 et 882, C. civ., qui
accordent aux créanciers de l'héritier la faculté d'accepter une suc-
cession qu'il a répudiée, et de s'opposer à ce qu'il soit procédé au
partage hors de leur présence ; qu'il s'agit, dans le premier cas , d'une
fraude consommée contre laquelle le législateur accorde un moyen de
recours commandé par l'équité ; que, dans le second cas, l'intervention
d'un partage n'a pas, au point de vue des secrets de famille, les
mêmes inconvénients que l'apposition des scellés et Tingérence dans
les papiers intimes du défunt ;
.Vllcndu quQ la dilférencc établie par la loi- relativomcnl à l'appo-
442 ( ART. 4800. )
sition des scellés, entre les créanciers de la succession et les créanciers
personnels des héritiers, est justifiée par les motifs les plus puissants;
qu'en effet, lorsqu'une personne décèrle ayant des dettes, ses héritiers,
étant obligés de les acquitter, ne sont pas fondés à se plaindre de ce
que les créanciers de leur auteur prennent toutes les précautions
propres à leur assurer la conservation de leur gage, et qu'il est juste
qu'ils en subissent toutes les conséquences; que si, au contraire, il
s'agit des créanciers personnels d'un des héritiers, la succession échue
à ce dernier, loin d'aggraver la position de ses créanciers, s'améliore;
que les autres héritiers ne sont pas responsables des dettes qu'un
d'entre eux a contractées; que ces dettes sont étrangères à la suc-
cession, et que ceux appelés à la recueillir ne doivent, en aucune
manière, en subir les inconvénients ; qu'ils en souffriraient cependant,
si les créanciers personnels d'un de leurs cohéritiers avaient le
pouvoir, en requérant l'apposition des scellés, de s'immiscer dans les
secrets de la famille, par une mesure qui atteindrait, outre leur
débiteur , les autres héritiers, contre lesquels ils n'ont aucun
droit ;
Que c'est sans fondement qu'on allègue que, des fraudes étant pos-
sibles, on doit accorder aux créanciers personnels de l'héritier les
moyens de les prévenir; que, d'abord, la fraude ne se. présume pas, et
que, si elle vient à être consommée, les créanciers de l'héritier seront
admis à eu rapporter la preuve ; mais que la possibilité éventuelle de
l'existence future de la fraude n'est pas une nison suffisante pour
autoriser l'emploi de précautions pénibles et offrant des inconvénients
graves contre des hf^ritiers libres de tout engagement, yis-à-vis de
ceux qui prétendent les exercer ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'in-
firmer, en ce chef, les décisions dont est appel ;
Attendu que Dupont, obéissant faire procéder à un inventaire
régulier, il y a lieu de considérer l'apposition des scellés requise par
les créanciers de Lothon père , comme équivalant à une opposition à
scellés, et de décider qu'ils assisteront k la levée de ces scellés dans
les conditions prévues par l'art. 93i, Cod. proc;
Par ces motifs, en rejetant le moyen d'incompétence admis par les
premiers juges, et en évoquant, en tant que besoin, le fond qui est
en état . infirme le jugement dont est appel et l'ordonnance du
12avril 1876, dans tout ce qu'ilsontde contraire au présent arrêt; —
Quoi faisant^ dit que Goffe-Lemarchand et Mangés éfaipnt sans qualité
pour requérir les scellés, — Accorde, toutefois, acte à Dupont de ce
qu'il obéit faire procéder à un inventaire régulier ; — Décide, en con-
séquence, que Mangés et Goffe-Lemarchand seront considérés comme
opposants dans les termes de l'art. 934, Cod. proc.
Note, — La Cour de Caen persiste, par celle décision, dans
( ART. 4801. ) 413
l'opiiùon qu'elle avait déjà consacrée par un arrêt antérieur,
en date du 12 mai 1845 (/. Au., l. 70, p. 48), et qu'admettent
également un grand nombre d'autres autorités. V. notamment
Nancy, 9 janv. ISlVj Douai, 26 mars 1821; Chabot, Succpss.
sur l'art. 820, n. k; Thomine-Desmazures, t. 2, n. 1074j
Carou, Jurid. des jug. de paix, w. 997j De Fréminville, Mino-
ritès, n. 456; Bioche, Dict. des jug. de paix, v" Scellés, n. 15 ;
Rodière, Compét. etproc.civ., t. 2, p. 426. — Toutefois, la doc-
trine contraire nous semble être plus juridique, ainsi que nous
avons cherché à l'établir dans notre Traité du partage de suc-
cession, n. 58. Elle a été d'ailleurs sanctionnée aussi par la
jurisprudence, et elle compte le plus grand nombre de parti-
sans parmi les auteurs. Y.Bourges, 16 mai 1842 (S. V. 43. 2. 136);
Paris, 17 juin. 1867 (S.V.6S.2.49); Pigeau, Proc.,i. 2, p. 582;
Delvincourt, t. 2, p. 592; TouUier, t. 4, n. 411; Malpel,
Success., n. 257; Poujol, id., ai^t. 820, n. 8; Vazeille, id.,
même art., n. 3 ; Bilhard, Bénéfice d'invent., n. 41; Carré et
Chauveau, Lois de la pr oc, qnesl. 3062j Taulier, Théor. Cod.
civ., t. 3, p. 278; Jay, Dict. desjust. depaix, v" Scellés, n. 64;
Dalloz, Répert., eod. verb., n. 46; Demolombe, iSwcce.ss., t. 3,
n. 627. G. D.
ART. 4801.
PARIS (5- CH.), 21 août 1876.
RÉFÉRÉ, BAIL, LOYERS, SAISIE-ARRÊT, SÉQUESTRE, DÉPENSES
d'entretien, CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES, INTÉRÊTS.
Si c'est à bon droit qu'en cas de saisie-arrêt de tous les
loyers dus à un propriétaire, le juge des référés nomme un
séquestre à l'effet de percevoir ces loyers et de les employer,
jusqu'à due concurrence, au paiement des dépenses et charges
d'entretien des immeubles loués, ce magistrat excède, au con-
traire, ses pouvoirs en autorisant le séquestre, en l'absence de
toute saisie réelle, à appliquer l'excédant des loyers ari paie^
ment des intérêts échus ou à échoir des créances hypothécaires
(Cod. proc. civ., 806).
(Heilmann C. Pilois).
Le sieur Heilmann, pour obtenir le paiement d'une somme
de 286,000 l'r., dont il se prétendait créancier du sieur Pitois,
444 ( ART. 4801. )
a pratiqué des saisies-arrêts entre les mains des locataires de
maisons apparlenant à ce dernier; il a, de plus, demandé en
référé, pour éviter l'accumulatioa des loyers dans les mains
des locataires;, la nomination d'un séquestre chargé de les
percevoir.
Le 29 juin. 1876, ordonnance de référé ainsi conçue :
ISous, Président : — Attendu qu'il y a intérêt et urgence, pour évi-
ter l'accumulation aux mains des locataires, des immeubles apparte-
nant à Pitois, sis rue de Maubeuge, n" 96, el rue de Belzunce, n"' 10
et 18, des loyers frappés d'opposition par Heilmann, à confier à un
tiers la mission de les percevoir; — Qu'il y a utilité, pour le saisis-
sant même, à désintéresser les créanciers inscrits des intérêts courants,
afin de prévenir rimmoLilisaiioii des loyers ; — Qu'une mesure pro-
visoire est urgente ;
Nommons Galles séquestre des immeubles dont s'agit, avec pouvoir
de toucher, nonobstant toutes oppositions de la part du défendeur, les
loyers échus et à échoir des locataires ; à lui en faire paiement con-
traints, quoi faisant bien et valablement déchargés; — Pour, avec
toutes sommes reçues, satisfaire aux charges de l'immeuble, payer en
outre les intérêts courants et a échoir des dettes hypothécaires, et
conserver tous excédants, afin d'en rendre compte quand et à qui il
appartiendra ; — Ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant
appel ; etc.
Appel par le sieur Heilmann, qui soutient que Pilois ne
pouvait, sans excès de la part du juge des référés, être auto-
risé à payer, avec des loyers non immobilisés, certains créan-
ciers au préjudice des autres.
ARRÊT.
La. Cour, — Considérant que si la nomination d'un séquestre est
sufiîsamment justifiée par la situation du propriétaire des immeubles
dont s'agit, et si, par conséquent, c'est avec raison que le juge du ré-
féré a autorisé Galles es noms à employer, jusqu'à due concurrence, le
montant des loyers touchés ou à toucher par lui au paiement des dé-
penses et charges d'entretien de ces immeubles, il n'en est pas de
même du pouvoir conféré audit Gallùs, par l'ordonnance dont est
appel, d'appliquer l'excédant de ces loyers au paiement des intérêts
échus ou à échoir des créances hypothécaires; que cette indication
spéciale d'emploi aurait pour résultat de constituer au profit des
créanciers hypothécaires un privilège qui ne leur appartient pas, et
contrairement aux prescriptions de l'art. G8.5, Cod, proc. civ, qui
n'iulmet Timmobilisation des loyer» dans rinlérèt de ces cré?.n'"icrs,
1
( ART. /iSOi?. ) /.'l5
qn'après l.i transcriplion de la saisie réelle; que, dans l'espèce, il n'a
pas été pratiqué de saisie réelle; qu'ainsi les pouvoirs conférés à Galles
par l'ordonnance de référé doivent être réduits;
Par ces niotifSs infirme l'ordonnance de référé du 29 juill. 1876
en ce qu'elle a autorisé Galles ès noms à payer les intérêts courants et
à échoir des titres hypothécaires; émendant quant à ce, dit que les
pouvoirs du sieur Galles seront réduits conformément au présent
arrêt; — Ordonne que pour le surplus, ce dont est appel il sortira
ellèt; etc.
Note. — Le pouvoir du juge des référés de charger un sé-
questre de la perception des loyers saisis-arrêlés, avec mis-
sion d'acquitter les charges d'entretien des immeubles loués,
est incontestable. V.deBelleyme, Ordonn.sur req. et sur réf.,
t. 1, p. 208. — La Gourde Paris a reconnu également au juge
des référés le droit d'autoriser le séquestre à payer les dettes
privilégiées) arrèis des 19 avr. et 30 juill. 1873, </. Av., t. 99,
p. 466 et 471. V. aussi Bazot, Ordonn. sur req. et ordonn. de
réf., p. 290 et 291). Elle a même admis, par un arrêt du Saoiit
1850 (de Belleyrae, op. cit., p. 209 et 210j, que le séquestre
nommé pour l'administration d'un immeuble dont la propriété
était litigieuse tl autorisé à loucher le prix de vente d'une
partie de cet immeuble, pouvait appliquer les fonds par lui
retirés au paiement des dettes hypothécaires, sauf à les déposer
en cas de contestation de la part des créanciers hypothécaires,
à la caisse des dépôts et const'griations. — Mais c'était aller
trop loin, et cette Cour nous semble avoir été mieux inspirée
en restreignant, comme elle l'a fait par l'arrêt rapporté ci-
dessus, les pouvoirs du juge des référés de manière à sauve-
garder complètement le principal.
ART. 4802.
TRIB. CIV. DE CHARTRES, 7 avril 1876.
FOLLE ENCHÈRE, BORDEREAUX DE COLLOCATmN, HÉRITIERS
BÉNÉFICIAIRES, VENTE DES IMMEUBLES.
Les créanciers, porteurs de bordereaux de collocation, sont
fondés, en cas de non-jjaienfnt de ces bordereaux, à exercer
les poursuites de folle enchère contre les héritiers bénéficiaires
de l adjudicataire, alors même que la vente des immeubles dé-
pendant de la succession bénéficiaire aurait été autorisée par
la justice : le paiement réel des créances pourrait seul arrêter
446 ( ART. 480?-. )
ces poursuites, et il ne saurait être suppléé à ce paiement, ni
par la tente volontaire des immeubles, ni même par la déléga-
tion du prix de la vente (God. civ., 806; Cod. proc, 733, 7o8
et 987).
(A... C. Créanciers Georgeou). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que le sieur A..., adjudicataire des
biens vendus par suite de saisie immobilière, est décédé sans en avoir
payé le prix aux créanciers utilement colloques dans l'ordre Geor-
geon; — Altejidu que ceux-ci ont, à la date du 28 février dernier, fait
commandement à la veuve A... es noms, de leur payer le montant de
leurs coUocations, à peine d'y être contrainte par la voie de la re-
vente sur folle enchère;
Attendu que la veuve A..., es noms, soutient que la procédure de
folle enchère est inutile et frustratoire, parce que, antérieurement au
commandement, elle a été autorisée par justice à vendre, dans les
formes légales, tous les immeubles de la succession de son mari; que
cette vente est poursuivie et va avoir lieu; que, dans ces circon-
stances, les créanciers ne peuvent entraver son administration et ne
pourraient recourir â l'expropriation forcée que diins le cas où l'héri-
tier bénéficiaire ne ferait aucune diligence pour réaliser leur gage;
Attendu que cette prétention est intdmissible; que l'art. 733, Cod.
proc. civ., donne aux créanciers, porteurs d'un bordereau non ac-
quitté, un droit absolu et indépendant des mesures prises par l'adju-
dicataire ou ses repiésentants pour se bberer; que de plus l'art. 779
du même Code favorise ce mode d'exécution en décidant que l'aajudi-
cation sur folle enchère ne donne pas lieu à une nouvelle procédure,
mais seulement à une modification des bordereaux par le juge-com-
missaire; que cette faveur de la loi est restreinte à la poursuite de
folle enchère; d'où il suit que c'est le seul moyen dont les créanciers
puissent faire usage, avec le moins de frais, contre l'adjudicataire qui
n'exécute par les clauses de son adjudication;
Attendu que la veuve A... exciperait vainement, au nom de ses en-
fants mineurs, de leur qualité d'Héritiers bénéficiaires el du droit que
leur donne l'art. 806, Cod. civ.; — Que l'on comprend bien qu'en cas
de concours de deux poursuites, ayant l'une et l'autre pour but de
faire vendre un immeuble dépendant d'une succession bénéficiaire :
Tune par voie de saisie à la requête d'un créancier, l'autre par voie
de vente sur publications volontaires à la requête des héritiers, la ju-
risprudence donne la préférence à l'héritier, parce qu'en somme i
réalise à moins de frais le gage des créanciers, et que ceux-ci sont
sans intérêts; mais que, dans l'espèce, il ne s'agit pas de faire vendre
un immeuble de la succession A..., ni de déposséder celui-ci de sa
propriété ; qu'il s'agit seulement de faire résilier son contrat pour in-
( ABT. 4802. ) 447
exécution des conditions, de le faire déclarer non propriétaire des im-
meubles qui lui ont été adjugés dans la saisie Georgeon, et de lui sub-
stituer sommairement un autre acquéreur, sur lequel les bordereaux
seront exécutoires sans nouvelle procédure ; — Qu'ainsi la situation
est bien dillereute, et que par conséquent l'art. 80U précité ne paraît
pas applicable ;
Que vainement encore les héritiers prétendaient que les créanciers
colloques vont être désintéressés par la vente volontaire qui est pro-
chaine; que cette exception reviendrait à une question de délai; mais
que dans ce cas il y aurait encore lieu de décider que les poursuites
de créanciers, porteurs d'un litre exécutoire, ne peuvent être ariêtées
que par le paiement réel de la créance, et que le paiement ne peut
être remplace ni par lu vente ni par la délégation du prix;
Attendu, d'autre part, que si la veuve A... était admise à vendre
elle-même Its immeubles Georgeon compris dans la masse des biens
de la succession A..., un des résultats possibles de celte vente serait de
l'aire reuiier dans ses mains ou dans les mains de ses ciéancieis per-
sonnels l'excédant de la revente, s'il y en avait, conlraiiement aux
dispositions de l'art. 740, God. proc. civ., ; que, par suite, les créan-
ciers de lurdie Georgeon poun aient être lésés;
Attendu tnlin qu en aUmettant la vente volontaire, sans distinguer
les biens personnels de A... des biens que celui-ci a acquis dans l'ex-
propriation Georgeon, les créanciers inscrits du chef de A... seraient
confondus avec les créanciers du saisi; que l'adjudicataire serait donc
obligé de purger a l'éi^ard de tous, ce qui rendrait inévitable l'ouver-
ture d'un nouvel ordre dans lequel tous ces dii]érents créanciers vien-
draient à leur rang d'inscription ; que cette manière de procéder nui-
rait évidemuient aux créanciers Georgeon, auxquels lari. 779, Cod.
proc. civ., a voulu précisément éviter celte nouvelle procédure; —
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les consoris Georg«;on et
Bailly ont intérêt à poursuivre sur la veuve xV..., es noms, leur procé-
dure de folle enchère;
Par ces motifs, déclare la veuve A..., es noms, mal fondée dans
ses conclusions, l'en déboute ; dit que les poursuites de folle enchère
ont été Valablement faites et seront continuées, etc. ;
Note. — La jurisprudence a proclamé, dans le sens de cette
solution, par des décisions nombreuses, rendues dans des
hypothèses analogues, que les poursuites de revente sur folle
enchère ne peuvent être arrêtées que par un paiement eflectif
ou des oiires salisfacloires. V. Dalloz, Réptrl., r Vente pu-
blique d'immeubles y n. 1834, et les arrêts rapportés ibid.
'i/4!^ (art. 'i80;î. ,)
ART. 4803.
CASS. (CH. civ.), 22 août 187S.
ENREGISTREMENT, MAIiNLEVÉE d'HYPOTHÈQUE, DROIT GRADUÉ.
Le droit gradué de tnainlevée d^ hypothèque est exigible par
cela seul que l'acte soumis à la formalité contient désistement
de la part du créancier, quels que soii'nt d'ailleurs sa valeur
juridique et les motifs qui ont déterminé les parties à le pas-
ser (L. 28 fév. 1872, art. l"', § 7, et 2).
Spécialem.ent, ce droit doit êti-e perçu sur l'acte renfermant
mainlevée d'hypothèque au profit d'un acquéreur d'immeubles
dont l'obligation de payer le prix se trouvait éteinte par l'ef-
fet d'une adjudication sur surenchère prononcée en faveur
d'une autre personne.
(Enregislr. C. W Braine). — Arrêt.
La Cour, —Vu les art. 1,1 7, et 2 de la loi du 28 fév. 1872, les-
quels articles sont ainsi conçus : — « Art. 1^'. La quotité du droit fixe
d'enregistrement, auquel sont assujettis par la loi du 22 frim. an vu
et par les lois subséquentes les actes ci-après, sera déterminée ainsi
qu'il suit, savoir 7° les consentements à mainlevée
totale ou partielle d'hypothèques par le montant des sommes faisant
rol)jet de la mainlevée ;
« Art. 2. Le taux du droit établi par l'article précédent est fixé ainsi
qu'il suit : à 5 fr. pour les sommes ou valeurs de 5,000 fr. et au-des-
sous et pour les actes ne contenant aucune énonciation de sommes ou
valeurs, ni dispositions susceptibles d'évaluations; à 10 fr. pour les
sommes ou valeurs supérieures à 5,000 fr., mais n'excédant pas
10,000 fr. ;.
Attendu qu'aux termes de ces dispositions les consentements à
mainlevée totnle ou partielle d'hvpoihèque sont soumis au droit gra-
dué sur le montant de la somme faisant l'objet de la mainlevée; que
ce droit a été substitué purement et simplement au droit fixe qui,
d'après les lois des 22 frim. an v[i et 28 avril 181G, était établi sur les
consentements de l'espèce, sans aucune modification aux conditions
d'exigibilité du droit ou aux règles .le la perception; que, par suite,
il doit être perçu, comme le droii fixe aurait dû l'être d'après ces der-
nières lois, dès que l'acte soumis h la formalité contient, de la part du
créancier, le désistement qui est l'élément constitutif de la mainlevée
d'hypothèque ;
( AftT. 4803. ) 449
Quo tel était, clins l'espèce, l'acte du C> (Il-c. lî-ÎTâ présenté à l'enre-
gislrement le 12 du même mois, les héritiers Goint-Dubais y ayant
déclaré, « chacun en ce qui le concerne, donner mainlevée avec désis-
tement de privilège et d'action résolutoire et consentir la radiation
définitive de Tinscriplion du procès-verbal d'adjudication du 3 juin
1872 contre le sieur Doutremépuich » ; — Que la perception du droit
gradué exigé par le receveur se trouvait par là justifiée ; — Que le ju-
gement attaqué a néanmoins décidé le contraire en se fondant sur ce
que l'inscription dont mainlevée avait été donnée se rapportait à une
obligation annulée par l'effet du jugement du 2'J juin qui, sur une dé-
claration de surenchère, a prononcé l'adjudication en faveur du suren-
chérisseur, et qu'une créance inexistante ne saurait servir de base à
un droit gradué ;
Mais que. d'une part, en fait, si la seconde adjudication a eu pour
résultat de résoudre le droit de propriété du premier acquéreur et son
obligation de payer le prix, cet acquéreur n'en avait pas moins été
constitué débiteur de ce prix lors de la première adjudication, en
sorte que l'inscription prise d'office alors avait pour objet une créance
réellement existante et qui seulement a été éteinte ultérieurement par
l'effet d'une condition résolutoire ; et, d'une autre part, que d'ailleurs
en principe et en droit, l'inexistence ou l'invalidité d'une obligation
ne fait nullement obstacle à l'application du tarif, les droits d'un acte
étant acquis au Trésor par le seul fait de l'existence de cet acte revêtu
de toutes les formes extérieures propres à constater la convention i^
Que, dans l'espèce, l'acte du G déc. 1872 présentant les caractères et
la forme extérieure du consentement à mainlevée d'hypothèque, le re-
ceveur dès lors n'avait eu à se préoccuper ni de la valeur juridique de
l'acte, ni des motifs qui avaient déterminé les parties à le rédiger, et
avait été fondé à percevoir le droit gradué mis par la loi du 28 fév.
1872 à la place du droit fixe dont les consentements de cette nature
étaient passibles d'après les lois de l'an vu et de 1816 ; — D où il suit
qu'en décidant le contraire et en jugeant en conséquence que le droit
fixe simple était seul dû, le jugement attaqué a expressément violé les
dispositions de loi ci-dessus visées ;
Par ces motifs^ casse, etc.
Note. — Celle décision, qui fail une application très-exacte,
selon nous, des principes du droit fiscal, est coniornie à l'opi-
nion de M. Garnier, Répertoire général de Venregistr., nouv.
édit., n. 10995, | 3.
1. xviF.— 3« 3. 35
450 ( ART. 4804. )
ART. 4804,
TRIB. CIV. DE LA SEINE (2' CH.), 8 juill. 1876.
ENREGISTREMENT, ORDRE, CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE DE L'ADJUDICATAIRE,
COMPENSATION.
Le droit proportionnel auquel l'art. 5 de la loi du 28 fév.
1872 soumet les ordres et collocations ne doit pas être perçu,
lorsque le prix d'adjudication pour lequel l'ouverture d'un
ordre a été requise, étant entièrement absorbé par une créance
hypothécaire de l'adjudicataire, antérieure à toutes les autres
créances inscrites, le procès-verbal du juge-commissaire se
borne à constater la reconnaissance de ce fait par les créan-
ciers, et à déclarer que^ dès lors, il n'y a lieu à aucune alloca-
tion.
(Crédit foncier C. Enregislr.). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que, le 20 avril 1872, le Crédit foncier
s'est rendu, moyennant le prix de 13S,000 fr., adjudicataire d'une
maison sise à Paris, rue de Saint-Pétersbourg, n" 27, appartenant à
M. Pascalis, et hypothéquée pour la garantie d'une somme de
112,000 fr., prêtée à Pascalis par le Crédit foncier ; — Que, le 24 oct.
1873, un des juges-commissaires chargés, au tribunal, de la Seine, du
règlement des ordres, a rendu une ordonnance qui constate : 1° la
comparution des créanciers inscrits et de la partie saisie; 2"= la recon-,
naissance par lesdits créanciers que ledit prix, en principal et inté-
rêts, était absorbé par la créance du Crédit foncier, premier créancier
inscrit, et qu'ils n'avaient rien à y prétendre, et qui déclare, en con-
séquence, n'y avoir lieu à aucune allocation; — Que, malgré les
termes de celte ordonnance et lors de son enregistrement, la régie n'en
a pas moins perçu le droit de coUocalion sur la somme de 145,121 fr.,
montant, en principal et intérêts, sur ladite ordonnance, du prix de
l'adjudication ; — Que le Crédit foncier demande la restitution de ce
droit;
Attendu que l'art. 5 de la loi du 28 fév. 1872 a soumis au droit
proportionnel les ordres, collocations et distributions de sommes,
quelle que soit leur forme ; — Mais qu'il n'y a eu, dans l'espèce, ni
ordre, ni collocation, ni distribution d'une somme quelconque; —
Qu'en effet, le jour où le prix de l'immeuble, à la fois hypothéqué et
adjugé au Crédit foncier, est devenu exigible, Ja créance et la dette se
sont éteintes jusqu'à due concurrence par une compensation néces-
( ART. 4805. ) 451
saire; — Que, sans doute, la compensation ne peut avoir lieu, au pré-
judice des droits acquis et des titres, sur l'une ou l'autre des créances
qui en sont l'objet; — Mais que, dans l'espèce, les tiers, c'est-à-dire
les créanciers primés par le Crédit foncier et n'ayant, par suite, aucun
droit sur le prix de l'adjudication, n'ont éprouvé aucun préjudice de
la compensation qui s'est opérée dans les mains du Crédit foncier; —
Qu'ainsi celui-ci a conservé ce prix, non en vertu d'une attribution
qui lui aurait été faite par le juge, du consentement des autres créan-
ciers, mais par la seule force de la loi ;— Que lorsqu'une compensation
de cette nature s'est opérée, le procès-verbal du juge, au lieu de con-
tenir le règlement des droits des divers intéressés, se borne à relater
un fait antérieur dont tous les efléts légaux sont déjà produits, et qui
rend inutile l'ouverture d'un ordre, puisqu'il n'y a plus de somme à
distribuer; — Que, par suite, il ne peut y avoir lieu, dans ce cas, à la
perception du droit proportionnel établi par l'art. T) de la loi de 1872,
et que la demande en restitution formée par le Crédit foncier est, en
conséquence, bien fondée ;
Par ces motifs, condamne la régie à restituer au Crédit foncier la
somme de 870 fr. 14 c, etc.
Note. — Mais le procès-verbal du juge commissaire, dans
ce cas, doit du moins donner ouverture au droit de libération.
V. Trib. de Lyon, 25 août 1865 {J. Au., t. 92, p. 158), et la
note.
ART. 480S.
PARIS (2" CH.), 31 juin. 1876.
SAISIE -ARRÊT, TIERS SAISI, DÉCLARATION AFFIRMATIVE, DÉLAI.
Aucun délai n'étant fixé au tiers saisi pour faire sa déclara-
tion affirmative ou la régulariser, elle peut avoir lieu en tout
état de cause, et tant qu'il n'a pas été définitivement, et par ju-
gement passé en force de chose jugée, déclaré débiteur pur et
simple des causes de la saisie (Cod. proc, 574 et 577).
(Dorion C. Collet).
Le sieur Dorion, créancier du sieur Fosse d'une somme de
8,000 francs, pratiqua, le 11 oct. 1873, une saisie-arrèl entre
les mains de la demoiselle Gornetet, devenue ensuite épouse
Collet. — Le 10 mars 1875, les époux Collet firent une decla-
452 (ART. liSOry, )
ration dans laquelle ils affirmaient ne rien devoir à Fosse, et
être au contraire les créanciers de celui-ci.
Cette déclaration fut attaquée par Dorion qui soutint qu'elle
devait être annulée comme irrégulière, par application de
J'aM. 573, Cod. proc. civ., aux termes duquel la déclaration
doit énoDcer les causes et le montant de la dette, les paie-
ments à compte, s'il en a été fait, el l'acte ou les causes de la
libération, si le tiers saisi n'est plus débiteur.
Les époux Collet signifièrent alors, le 18 janv. 1876, des
conclusions complétant leur déclaration affirmative. — Mais,
par jugement du 23 fév. suivant, le tribunal civil de la Seine
accueillit la demande de Dorion par les motifs ci-après :
Aîtendu que s'il peut être adoiis qu'une déclaration affirmative, in-
complète d'après les exigences de l'art. 573, Cod. proc. civ., puisse
être ullérieurement complétée, celle faite par les époux Collet ne l'a
pas été au cours du procès, puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'il
y a compte à faire entre eux et le débiteur du saisissant; — Qu'ils
n'ont pas, dès lors, justifié des causes de leur libération, s"ii est vrai
qu'ils se soient libérés:— Qu'il y a lieu, en pareille occurrence, de dé-
clarer inexacte la déclaration par eux faite au greffe, le 10 mars 1873;
Par ces motifs, déclare irrégulière en la forme, faute de justifi-
cation, et inexacte, en fait, la déclaration faite par les époux Collet,
le 10 mars 1875; les déclare débiteurs purs et simples des causes de
)a saisie ; les condamne à payer au demandeur, solidairement, le mon-
tant des causes de l'opposition, en principal, intérêts et frais, etc.
Appel par les époux Collet.
ARRÊT.
La Couu; — Considérant que, par exploit du 11 oct, 1873, Dorion
a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la demoiselle Cornetet,
aujourd'hui femme Collet, pour sûreté et conservation d'une somme
de 8,000 fr. ; — Que ladite saisie-arrêt devait, dans la pensée de Do-
rion, atteindre tout ou partie du prix d'une maison vendue par Fosse
à la demoiselle Cornetet, par acte notarié du 27 sept. 1873, moyen-
nant un prix principal de 80,000 fr., plus un certain nombre d'objets
mobiliers chinois que la demoiselle Cornetet s'était engagée à remettre
à Fosse à titre d'épingle, et dont le prix était arbitraireiaenl fixé entre
les parties à 25,000 fr.
Considérant qu'à la date du 10 mars 1875, les époux Collet ont fait
au greffe du tribunal de la Seine la déclaration affirmative prescrite
par la loi, et de laquelle il résulte « qu'ils ne doivent rien à Fosse, et
« qu'au contraire, ce dernier est leur débiteur » ;
( ART. 4805. ) i53
Considérant que ladite déclaration affirmative, arguée de nullité par
Dorion comme incomplète et irréguliôre, trouve son complément dans
les conclusions signifiées par les époux Collet à Dorion, le 18 janv.
1S76, et contenant diverses déclarations dont la valeur li'gale va ôtre
appréciée, et accompag;iées de la production des pièces justiftciitives
à l'appui ; — Qu en eiïot, aucun délai fatal n'étunt fixé au tiers saisi
pour faire sa déclaration affirmative, ou la régulariser, il faut recon-
naître qu'elle peut avoir lieu en tout état de cause, et tant qu'il n'a
pas été définitivement et par jugement passé en force de chose jugée,
déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie ;
Considérant que dans lesdites conclusions, les épou\ Collet expli-
quent qu'ils n'étaient, à la date du IJ oct. 1873, débiteurs d'aucune
somme envers Fosse, et que le paiement du prix principal constaté par
le contrat de vente de la maison, dérobait ce prix à l'atteinte de
ladite opposition ; — Qu'ils expliquent encore qu'antérieurement à
l'opposition, les objets mobiliers chinois promis à Fosse à titre d'é-
pingle, ont été par eux vendus le 7 oct. à Lauron, artiste, sur l'auto-
risation de Fosse lui-même ; — Que, dès lors, lesdits objets n'ont pu
être frappés par l'opposition ;
Considérant qu'il est justifié par les documents soumis à la Cour que
Fosse, débiteur des époux Collet des frais de contrat qu'il ne pouvait
payer, les a autorisés, le 5 oct,, à vendre pour son compte les objets
dont s'agit, et que leur prix payé comptant par Lauron, acquéreur,
s'est compensé entre les mains des époux Collet avec le montant des
frais de contrat qui lui était supérieur ; — Que vainement Dorion
prétend incriminer la sincérité des actes à l'aide desquels les époux.
Collet établissent la vente des objets chinois. i Lauron....;
Que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré inexacte la
déclaration faite par les époux Collet le 10 mars 1875, par ce motif
qu'il y avait compte à faire entre eux et le débiteur du saisissant ;
Par ces motifs, infirme; -• Déclare exacte et justifiée la déclaration
faite au greffe du tribunal de la Seine, par les époux Collet, le 10 mars
1875; — Déclare Dorion mal fondé dans ses demandes, fins et con-
clusions ; l'en déboute; etc.
Note. — La jurisprudence décide en ce sens que le tiers saisi
peut, tant qu'un jugement passé en force de chose jugée ne
l'a pas déclaré déchu de ce droit, soit produire les pièces jus-
tificatives de sa déclaration affirmative, soit même l'aire celle
déclaration. V. Cass., 7 juill. 1868 (7. Av., t. 94, p. 239), et les
indications à la suite. Junge Chambéry, 7 août 1872 (/. Av.,
t. 98, p. 177.
454.
( ART. 4807. )
ART. 4806.
TRIB. CIV. DE PONTOISE, 15 juin 1876.
COMPÉTENCE,, BAIL, ACTION PERSONNELLE.
Les actions qui dérivent du contrat de bail sont purement
personnelles, et doivent, dès lors, être portées devant le juge
du domicile du défendeur : on prétendrait à tort que le droit
au bail a le caractère d'un droit réel, et que les actions qui en
découlent participent de ce caractère (Cod. proc, 59).
(N... C. N...). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que le droit au bail ne confère au preneur
qu'un droit de jouissance qui se résout par des dommages-intérêts,
quand le bailleur n'exécute pas l'obligation qu'il s'est imposée;
Que ce droit ne donne lieu à aucun démembrement de la propriété et
ne confère aucun droit réel au preneur sur la chose elle-même ;
Que l'action dérivant du contrat de bail est donc une action pu-
rement personnelle, et qu'aux termes de l'art. 59, Cod. proc. civ.,
c'est devant le domicile du défendeur qu'en matière personnelle la
demande doit être portée ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le défendeur est domicilié à
Paris ;
Par ces motifs, se déclare incompétent^ etc.
Note. — Solution conforme à la jurisprudence de la Cour de
cassation. V. Cass., 21 févr. 1865 (/. Av., t. 90, p. 184), et les
observations à la suite.
ART. 4807.
TRIB. CIV. DE WASSY, 31 août 1876.
ASSIGNATION A BREF DÉLAI, REMISE DE LA CAUSE, RETRAIT DU ROLE.
Une cause qui, après avoir été introduite par une assigna-
tion à bref délai, a été remise à un jour déterminé pour être
jugée définitivement, doit, si les parties ne sont pas prêtes à
plaider ce jour-là, être retirée du rôle aux frais du deman-
deur (Cod. proc, 72; Décr. 30 mars 1808, art. 29 et 66).
( ART. 4808. ) 455
(L... C. D...). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que la cause entre la dame veuve L... et
le sieur D... est une de celles qui, introduites par assignation à bref
délai, sont de nature à être plaidées et jugées sans remise et sans tour
de rôle, conformément à l'art. 60 du'décret du 30 mars 1808; — Qne,
lorsque, par considération extraordinaire, le tribunal croit devoir
accorder remise, elle est ordonnée à jour fixe, et, au jour indiqué, il
n'en peut être accordé une nouvelle;
Attendu que l'affaire avait été inscrite le 28 juillet dernier; qu'après
avoir subi trois remises les 4, 11 , 18 août, et après conclusions posées
le 2o août, sur les plus vives instances de la demanderesse, et après
promesse de plaider de la part du défendeur, elle avait été fixée au
31 août pour être jugée ce jour-là définitivement et sans aucune
remise ;
Attendu que les parties sollicitent une nouvelle remise, qui ne peut
plus être accordée; — Attendu que, sous la surveillance du président,
il doit être veillé à la prompte expédition des affaires ; — Qu'aux
termes de l'art. 29 du décret prérappelé, la cause doit être retirée du
rôle aux frais de la demanderesse ;
Par ces motifs, dit et ordonne que la cause sera retirée du rôle aux
frais de la demanderesse, etc.
ART. 4808.
LYON (2» CH.), 3 juin 1876.
APPEL : — 1" projet de jugement, signature des avoués, con-
clusions CONTRAIRES, EXPÉDIENT ; ■— 2° AVOUÉ, DÉCLARATION DE
s'en RAPPORTER A JUSTICE.
1° L'apposition de la signature des avoués des parties au
pied de la feuille où se trouve transcrit le projet d'un jugement
tel qu'il devait être retranscrit sur la minute, sans aucune
mention d'approbation ou autre au-dessus de ces signatures,
ne suffît pas à elle seule pour prouver que le jugement n'a été
qu'un expédient préparé et accepté par les parties ou leurs
mandataires, alors surtout qu'il a été précédé de conclusions
contraires. — En conséquenccj ce jugement n'en est pas moins
susceptible d'appel (Cod. proc, 443 et s.).
2° La déclaration de s'en rapporter à justice, faite par un
avoué dans les conclusions q\i'il a prises oMnom de ses clients^
^56
( ART, 4808. )
n'emporte pas renonciation anticipée au droit de se pourvoir
par appel contre la décision à intervenir. Par cette déclara-
tion, l'avoué doit être considéré comme n'acceptant la décision
que tout autant qu'elle ne ferait pas grief à ses clients et qu'elle
serait juste et fondée en droit.
(N... C. N...). — Arrêt„
' La Courj — Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel : — Con-
sidérant que l'apposition des signatures des avoués des parties au
pied de la feuille où se trouve transcrit le projet du jugement, tel
qu'il devait être recopié sur la minute, sans aucune mention d'appro-
bation ou autre au-dessus de ces signatures, ne suflQt pas à elle
seule pour prouver que le jugement n'a été qu'un expédient préparé
et accepté par les parties ou leurs mandataires, alors surtout qu'il a
été précédé de conclusions contraires ;
Considérant que le jugement du 29 mai i875 a été rendu sur con-
clusions contradictoires des parties ;
Considérant que la déclaration de s'en rapporter à justice faite par
M'' Chapuis, au nom de ses clients, dans les conclusions de première
instance, n'emporte pas la renonciation antici})ée du droit de se pour-
voir par appel contre la décision qui allait intervenir; car, par là,
il s'en remettait à une bonne justice, et il n'acceptait pour ses clients
la solution attendue que tout autant qu'elle ne leur ferait pas grief et
qu'elle serait juste et fondée en droit ; qu'il n'a donc pas renoncé au
contrôle des juges d'appel ;
Au fond...;
Par ces motifs, rejetant la fin de non-recevoir opposée à l'appel
émis par les clients de M' Dulac contre le jugement du tribunal civil
de Lyon, du 29 mai 187S, et disant droit,, au fond, sur cet appel, le
rejette comme non fondé, etc.
Note. — Il est constant que les jugements d'expédient,
étant le résultat d'une transaction, ne sont pas susceptibles
d'appel;, sauf le cas d'erreur ou dedol. V. Cass., 4juill. 1813;
Nîmes, 19 août 1850 {J. Av., t. 76, p. 308); Lyon, 22 juin 1856
{J. Av., t. 84, p. 651); Carré et Chauveau, Loi^ delaproc.,et
supplém., quest. 1631; DàUcz^Répert., \° Appel civ., n. 295.
— Mais l'arrêt ci-dessus décide avec raison que le jugement
dont il s'agissait dans l'espèce ne présentait point le caractère
d'un jugement d'expédient.
C'est aussi un principe certain que la déclaration d'une
partie ou de son avoué de s'en rapporter à justice ne constitue
pas un acquiescement au jugement à inteivcnir, et n'emporte
)):•?; reiioncialion au droit d'interjeter appel do ce jugement.
( ART. /i809. ) 457
V, notamment Carré et Chauveau, et supplém., quesl, 1584;
Dalloz, loc. cit.fïi. 266 et s., et les nombreuses décisions men-
tionnées, iùid.
ART. 1809.
' NANCY, 1« juin. 1875.
SÉPARATION DES PATRIMOINES, HÉRITIERS, CRÉ.\NC1ERS.
La demande en séparation de palrimomes est régulière-
ment formée contre rhérilier, à l'exclusion des créanciers de
celui-ci, surtout lorsque ces créanciers ne se sont pas tous fait
connaître par une inscription sur les immeubles de leur débi-
teur, sauf à eux à intervenir dans l'instance, ou à former tierce
opposition au jugement (Cod. civ., 868 et 2111).
(Humbert C. Humbert). — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes de deux testaments reçus par
Gehin, notaire it Saales, les 10 mars 1861 et 17 mai 18(39, l'inlimé est
légataire de son père, décédé à Provenchères, le 25 mai 1869, de toute
la quotité disponible ; que cette qualité, indépendamment de celle
contestée de créancier du défunt , donnait à Louis Huioberl le droit
de demander, en conformité des art. 878 et 211 ! , C. civ., la séparation
du patrimoine de son père de celui d'Auguste Humbert, son héritier
pour partie ; — Que, pour exercer ce droit, l'intimé a pris inscription
sur les immeubles de la succession, le 2S oct. 1860, dans le délai
imparti par l'art. 2111, C. civ., et a formé contre l'héritier, le 24nov.
suivant, une demande en séparation de patrimoines; que, par ces
mesures conservatoires, Louis Humbert a voulu s'assurer un droit de
préférence sur les immeubles ayant appartenu au défunt, empêcher
l'appelant de disposer des valeurs héréditaires, et prévenir la dé-
chéance édictée par l'art. 880, G. civ.;
Attendu que cette demande a été régulièrement introduite contre
l'héritier du défunt; que ce mode de procéder est même le seul pra-
ticable toutes les fois que les créanciers de l'héritier ne se sont pas
tous manifestés par une inscription prise sur ses immeubles; que
subordonner la conservation du droit de préférence accordé par le
législateur aux créanciers et aux légataires du défunt sur son patri-
moine, à l'obligation de diriger leur action contre tous les créanciers
le l'hf'ritler, ce serait paralyser ce drait toutes les fois que cea
458 ( ART. 4810. )
créanciers leur seraient inconnus, et permettre le plus souvent à l'hé-
ritier de disposer des valeurs héréditaires au détriment de ceux dont
elles sont le gage ou la propriété ;
Que l'art. 878, C. civ., doit être entendu en ce sens que la demande
en séparation de patrimoines produit ses effets à l'égard de tous les
créanciers, quelle que soit leur qualité, sans qu'il soit indispensable
de les mettre tous en cause, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de
mesures purement conservatoires ;
Qu'il est vrai de dire que l'héritier doit être considéré, dans ce cas,
comme le représentant de ses créanciers, qui néanmoins conservent la
faculté d'intervenir dans l'instance, s'ils le jugent utile à leurs intérêts,
et peuvent aussi former tierce-opposition au jugement, s'ils estiment
que leurs droits ont été lésés ou compromis ; — Par ces motifs, con-
firme, etc.
Note. — La même solution a été consacrée par un arrêt
de la Cour de Paris du 15 nov. 1856 (/. Av., t. 82, p. 498).
Mais certaines autorités décident, les unes que la demande en
séparation des patrimoines ne peut être formée contre l'hé-
ritier que dans le cas oii ses créanciers ne sont pas connus
(Paris, 31 juin. 1852 et 14 août 1867, S.V. 69.1. 417 j Laurent,
Princip. de dr. civ., t. 10, n. 11), les autres, qu'elle doit
nécessairement être dirigée contre les créanciers de Théritier
(Poitiers, 8 août 1828 j Bordeaux, H déc. 1884, S.V.35.2.
245; Aubry et Rau, t. 6, p. 475, texte et note 16, 4® édit.).
Enfin, M. Chauveau, Formul. de proc. civ., t. 2, p. 548,
note 3, considère les deux modes comme également régu-
liers.
ART. 4810.
GRENOBLE, 25 juin 1875.
1° EXPLOIT, APPEL, REMISE DE LA COPIE, MAIRE.
2' RESPONSABILITÉ DES HUISSIERS, ACTE D'aPPEL, îSULLITÉ, FRAIS.
1° L'exploit (notamment Vacte d'appel dont Vhuissier laisse
la copie au maire est nul, s'il n'y est pas énoncé que Vhuissier
s'est préalablement prescrite au domicile de la partie et succes-
sivement chez les voisins (Cod. proc, 68, 70, 456).
2° L'huissier qui a signifié un acte d'appel déclaré nul
n'est passible, dans le cas oh la Cour reconnaît que le jugement
aurait dû être confirmé, que des frais de l'acte d'appel et de
ceux de l'action en garantie dirigée contre lui (Cod. proc,
1031).
( ART. 4810. ) 459
(Syndic A... C. A... et Labrot). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la non-recevabilité de l'appel : — Attendu qu'aux
termes de l'art. G8', C proc, tous exploits doivent être faits à per-
sonne ou domicile, et que si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie,
ni aucun de ses parents ou serviteurs, il doit remettre de suite la
copie à un voisin qui signe l'original ; que ce n'est qu'au cas où ce
voisin ne peut ni ne veut signer que l'huissier remet la copie au maire
ou à l'adjoint de la commune ; que les formalilés qui doivent être
remplies et dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nul-
lité, suivant les dispositions expresses de l'art. 70 du même Code,
n'ont point été observées dans la signification ;
Que, par exploit du 24 mai 1874, l'huissier Labrot a fait à la
demoiselle A... notification de l'appel interjeté contre elle envers le
jugement du tribunal de Nyons, du 28 nov. 1873 ; que l'huissier s'est
borné à constater, dans cet exploit, qu'en l'absence de la demoiselle
A... de son domicile, il avait remis la copie qui lui éiait destinée à
un conseiller municipal qui avait visé l'original; qu'il a ainsi irrégu-
lièrement procédé au mépris des dispositions expresses de la loi ; et
que l'acte d'appel signifié de la sorte se trouve frappé d'une nullité
absolue, qui n'a été couverte en la cause par aucune défense au fond
et qui doit être nécessairement prononcée^ que cette nullité entraîne
à l'égard de toutes les parties assignées la non-recevabilité de l'appel
qui avait pour but de faire annuler et radier une inscription hypo-
thécaire prise par la demoiselle A..., dont les autres parties ne sont
que les cessionnaires, subrogataires[ou créanciers personnels, ayant des
droits subordonnés aux siens ;
Sur Taciion en garantie exercée contre l'huissier : — Attendu que
le principe de cette garantie est incontestable, et qu'elle doit s'étendre
au préjudice que l'huissier a réellement fait subir à l'appelant par sa
faute ; que, dans l'espèce, ce préjudice en dehors de la question des
frais et dépens, ne peut consister que dans la réparation que l'appelant
aurait droit d'obtenir de la Cour, s'il avait été lésé par le jugement
attaqué et si son appel était fondé; qu'en réalité et dans la cause
l'appel du syndic delà faillite A... n'était pas justifié; — ... (Suivent
des motifs établissant le bien jugé de la décision de première ins-
tance) ; — Que c'était donc mal à propos et sans aucune chance de
succès que le syndic de la faillite A... a formé son appel contre la
décision rendue par les premiers juges qui ont refusé d'annuler l'ins-
cription attaquée ; qu'il n'éprouve, dès lors, aucun préjudice de la
nullité dont son appel a été entaché par la faute de l'huissier Labrot,
non plus que les frais d'instance devant la Cour, frais qu'il aurait
supportés avec un accroissement de charges en voyant son appel
repoussé au fond, au lieu de l'être seulement en la forme; —Attendu
460 ( ART. 4811.
que la seule réparation qui puisse ainsi incomber à l'huissier Labrot
doit être restreinte au paiement des frais de l'acte annulé et à ceux de
l'action en garantie exercée contre lui ; — Par ces motifs^ etc.
Note. — Ces deux points sont constanls. Sur le premier»
V. Agen, 3 juill. 1873 (/. Av., t. 98, p. 347), et la note.
Sur le second, V. Gaen, 16 mars 1864, et Grenoble, 3 déc.
1864 (</. Av., t. 90, p. 189), ainsi que les indications à la
suite.
ART. 4811.
BORDEAUX (1'» CH.), 18 aov. 1875.
SAISIE IMMOBILIÈRE, MOYENS DE NULLITÉ, DÉLAI, PUBLICATION DU
CAHIER DES CHARGES, REMISE.
Les trois jours avant la publication du cahier des charges ,
dans lesquels au plus tard doivent être proposés les moyens de
nullité contre la procédure de saisie immobilière , s'entendent
des trois jours qui précèdent l'audience à laquelle la pu-
blication a réellement eu lieu, et non des trais jours anté-
rieurs à l'audience primitivement indiquée (Cod. proc. , 694,
72S).
(Rambaud C. Guimaraës). — Arisèt.
La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que la demande
formée le 10 septembre dernier, par Rambaud, en nullité de la saisie
immobilière dirigée contre lui, aurait été tardive : — Attendu que la
publication du cahier des charges, fixée d'abord au 19 août, n'eut pas
lieu ce jour-là et fut renvoyée au 1-4 septembre ;
Attendu que le délai fixé par l'art. 728, Cod. proc. civ., se déter-
mine d'après le jour où la publication du cahier des charges a réelle-
ment eu lieu, et non d'après celui où elle avait été primitivement
fixée ;
Attendu que, dans l'affaire actuelle, la publication ayant été ren-
voyée au 14 septembre, le délai dont il s'agit n'était pas expiré le 10;
que la demande en nullité de Rambaud pouvait donc être utilement
formée ce jour-là, et que les premiers juges l'ont à tort déclarée non
recevable ;
Au fond {sans intérêt) ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel de Rambaud, émendant, déclare
régulière et recevable en l^ forme la ilemanAc en nuUiic formée le
( AKT. ^=^.1-2, ) hGl
10 septembre par Rambaud contre la poursuite en saisie immobilière
dirigée contre lui, etc.
Note. — V. Conf,, Chambéry, 2 juill. IS7Ï{J. Av., t. 100,
p. 113, et le renvoi de la note, 2" alinéa. Junge, dans le
même sens, Bioche, Dict. de pr oc, v° Saisie immobilière, n.
694; Dalloz, iîe>eri., v» Vente publ. d'imm. , n. i24'j.
ART. 4812.
RENNES {\'^ CH.), 10 fév. 1875.
i° EXÉCUTION, HÉRITIERS, TITRE, NOTIFICATION, CONNAISSANCE.
2» SAISIE IMMOBILIÈRE, COMMANDEMENT, HÉRITIERS, TITRE, NOTIFICA-
TION PRÉALABLE.
\° Le créancier ne peut se dif^penser de notifier son litre aux
héritiers du débiteur, sous prétexte qu'ils connaissent ce titre
et ne dénient pas la dette (Cod. civ., 877).
2° La notification de son titre faite par le créancier aux
héritiers du débiteur, en vertu de l'art. 877, Cod. proc. civ.,
ne le dispense pas de leur en faire une nouvelle notification
en tête du commandement, lorsqu'il veut procéder contre eux
à une saisie immobilière (Cod. proc, 673).
(Faugeyroux C. Cayré). — Arrêt.
Lx Cour; — Attendu que, par acte d'huissier, la veuve Cayré a fait
notifier une première fois à Charles et Henri Faugeyroux la copie :
1° de l'acte notarié eu forme exécutoire, du 19 janv. 183i, constitutif
de la créance de 19,000 fr.; 2' de l'acte notarié, aussi en forme exécu-
toire, établissant le transport de cette créance passé le 19 janv. d8o9; —
Que cette première notification portait qu'elle était faite conformément
à l'art. 877, Cod. civ., afin de rendre exécutoires contre l^^sdits Charles
et Henri Faugeyroux les deux titres dont s'agit, comme héritiers de
leur père décédé ; — Que la notification des mêmes pièces fut faite, à
quelques semaines d'intervalle, aux mêmes débiteurs, avec comman-
dement d'avoir à payer duns les 30 jours le montant de l'obligation,
sous peine d'y être contraints par toutes les voies de droit et notam-
ment par la saisie immobilière des biens affeclés hypothécairement à
la garantie de celte créance;
Attendu que, dans l'opinion du tribunal, la première notification
A62 ( ABT. 4812. )
était inutile et frustratoire, par le motif que Charles et Henri Faugey-
roux connaissaient et ne déniaient pas leur dette ; mais que cette con-
sidération n'a pas de valeur juridique ; que l'art. 877, en effet, après
avoir établi en principe que les titres exécutoires contre un défunt sont
exécutoires aussi contre ses héritiers, avait cependant compris qu'il y
aurait des inconvénients à procéder à l'exécution de piano contre les
héritiers^ parce que ceux-ci, pouvant ignorer la dette de leur auteur,
seraient pris au dépourvu ; que la loi leur a donc accordé un répit de
huit jours, à partir de la connaissance certaine qu'ils auraient eue du
titre exécutoire et a fait courir ce délaide la signification du litre; —
Qu'en l'absence de cette signification, on pourrait se demander si l'exé-
cution à laquelle le créancier aurait fait procéder serait nulle, même
dans le cas où il serait établi que l'héritier avait une parfaite connais-
sance de l'obligation ; que cette question peut sans doute se présenter
dans la pratique ; mais que ce n'est pas celle du procès actuel ; que,
tout au contraire, la veuve Cayré a fait procéder à la notification, et
qu'on prétend que cet acte était sans objet, en raison de ce que les
débiteurs connaissaient parfaitement les deux contrats des 49 janv.
1854 et 19 janv. 1859; que, dans ces conditions, il n'est pas douteux
que les premiers juges se sont mépris sur le sens de l'art. 877, lequel
n'a été fait que pour assurer une garantie au débiteur et non pour
punir le créancier de la lui, avoir donnée ; qu'il est clair, au vœu de
l'art. 877, qu'un délai de huit jours étant imparti à l'héritier, il faut
bien donner un point de départ à ce délai, et que le point de départ
ne peut être que la notification des litres; que la prescription de
l'art. 877 est édictée sur la présomption que l'héritier ne connaît pas
les titres exécutoires ; que ce n'est pas au créancier qu'il appartient
de notifier ou de s'abstenir, selon qu'il suppose que l'héritier a ou n'a
pas cette connaissance ; — Qu'à ce point de vue, l'appel des parties
de M" Ravenel est donc fondé ;
Attendu toutefois que les parties de M^ Barbe-Miotière leur objec-
tent la seconde notification qui a été faite aux mêmes Charles et Henri
Faugeyroux des mêmes actes des 19 janv- 185-i et 19 janv. 1855, se-
conde notification qui ferait, d'après ces parties, double emploi avec
la première ;
Attendu que cette objection déplace la question, en ce sens que ce
ne serait plus la première notification qui aurait été frustratoire,
comme l'a pensé le tribunal, mais bien la seconde ; — Qu'à la vérité,
l'objeciion dont s'agit serait en situation, si la seconde notification,
laquelle portait commandement, avait tendu à une saisie-exécuiion,
car l'art. 583, Cod. proc, qui prescrit que toute saisie de cette espèce
soit précédée d'un commandement, n'ordonne la notification du litre
que s'il n'a pas déjà été notifié ; mais, dans notre espèce, il s'agissait
de saisie immobilière, et il faut, par conséquent, se référer aux dispo-
I
( ART. 4812. ) 463
sitions spéciales de la loi en cette matière ; —Or, l'art. G73 porte qu'en
tête du coniinanderaent aux fins de saisie immobilière, il sera donné
copie entière du litre en vertu duquel elle est (aile; on no peut pas
exiger que le créancier prenne sur lui la responsabilité de se dispenser
de cette obligation qui est expresse ; il suffit qu'elle lui soit impérati-
vement imposée pour qu'il ne soit, en aucune hypothèse, reprochable
de s'y être conformé; on comprend d'ailleurs les motifs qui ont porté
le législateur à se montrer plus exigeant pour les formalités préalables
à la saisie immobilière qu'à la saisie-exécution, et tandis qu'il établit
pour l'une un délai au moins de trente jours entre le commandement
et la saisie même, pour l'autre il n'exige pour saisir-exécuter que l'in-
tervalle d'un jour après le commandement;
Qu'ainsi donc, en définitive, les premiers juges ont fait une applica-
tion erronée de l'art. 877, Cod. civ., et on ne peut pas, en reportant
la question de cet art. 877 à l'art. 583, C. proc. civ., éluder l'appli-
cation de l'art. 673 du même Code ;
Par ces motifs, réforme le jugement attaqué, en tant qu'il a con-
damné la veuve Cayré à supporter les frais de notification des titres,
faite à Charles et Henri Faugeyroux, en vertu de l'art. 877, Cod. civ.;
— La décharge de celte condamnation, et dit que ces frais resteront à
la charge des appelants ;
Confirme pour le surplus, etc.
Note. — La première solution est généralement admise. V.
Pau, 3 sept. 1829; Belost-Joliuiont sur Chabot, Success.j art.
877, obs. 2; Aubry et Rau d'après Zacharias, t. 6, p. 194;
Massé et Vergé sur Zachariee, t. 2, p. 329, note 10; Demo-
lombe, Success., t. 5, n. 53 j Dalloz, Répert., v Succession,
n. 327. — Contra, Angers, 21 mars 1834 (S. V. 34.2.230). —
D'après un arrêt de la Cour d'Orléans du 15 fév. 1876, supràj
p. 247, la connaissance du titre, de la part des héritiers, ne
peut suppléer à sa notification qu'autant que cette connais-
sance a été complète, et il ne suffirait pas de la mention faite
dans l'inventaire dressé après le décès du débileur, du nom
des créanciers et du montant de la créance. De leur côté,
MM. Demolombe et Dalloz, ut suprà, n'admettent pas que la
règle posée par l'art. 877 puisse fléchir en dehors du cas où
les héritiers auraient formellement reconnu qu'ils ont eu
communication du titre exécutoire en vertu duquel leur
auteur était obligé. — Compar. </. Av., t. 82, p. 520.
Bien que la seconde question jugée ci-dessus soit contro-
versée, la solution que lui a donnée la Cour de Rennes paraît
prévaloir. V. Conf., Alger, 31 oct. 1864 {J. Av., l. 90, p. 320);
Chauveau, Saisie immobil., quest. 2200; Dalloz, V'" Jugement,
n. 511, et Vente publ. d'imm., n. 271, ainsi que les décisions
citées par ces auteurs.
^CA ( ART. /iSia. )
ART. 4813.
LYON (2* CH.), 24 déc 1875.
1% 2" LITISPENDANCE, CONNEXITÉ, COMPÉTENCE.
1° La règle d'après laquplle, en cas de litispendance , le
tribunal premier saisi doit retenir la cause, fléchit lorsque
l'instance qui a la propriété de date n'est que l'accessoire
connexe d'une autre instance principale engagée devant tm
autre tribunal à une date plus récente : il y a lieu, en pareil
cas, d'appliquer la disposition du ^2 et de l'art. 471, relative
à la connexité.
2° En cas de connexité entre deux instances, dont l'une est
ï accessoire de l'autre, toutes deux doivent être jugées par le
tribunal saisi de l'action principale.
(Brun C. Smilh). — Af.rêt.
La Colr; — Considérant que s'il paraît établi, par les circonstances
de la cause, que l'assignation donnée le 19 mai 187S, à la requête de
Smith à Brun, devant le tribunal de Nyons, avait été précédée de
quelques heures par celle donnée, le même jour, à la requête de Brun
à Smith, devant le tribunal de commerce de Lyon, il est évident que
l'assignation devant le tribunal de Lyon n'a eu d'autre but que de
prévenir et de paralyser les poursuites de Smith contre Brun, qui
avaient été annoncées à ce dernier depuis quelques jour.s ;
Considérant que la règle d'après laquelle, en cas de litispendance,
le tribunal premier saisi doit retenir la cause, fléchit lorsque l'in-
stance qui a pour elle la priorité de date n'est que l'accessoire con-
nexe d'une autre instance principale pendante à un autre tribunal,
même saisi à une date plus récente ;
Considérant que, dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les règles de la
connexité posées dans le second paragraphe de l'art. 171, Cod. proc;
car alors une bonne administration de la justice exige que l'accessoire
suive le principal, et que le juge saisi de l'action principale attire ;\
sa juridiction la cause accessoire, si elle est connexe, ce juge étant
le mieux en état de statuer sur le tout ;
Considérant que l'action intentée par Brun n'a été qu'une manœuvre
pour se soustraire à l'action de Smilh, qu'il savait imminente: — Que
sa demande était plutôt une exception à l'action principale, qu'une
action proprement dite; — Que l'aclion de Smith comprend implici-
tement l'ensemble des questions que souli'-vont les deux actions réu-
1
( ART. 4814. ) 465
nies; — Qu'elle est donc la demande principale entre deux demandes
connexes, étroitement liées "l'une à l'autre, et pendantes entre les
mêmes parties ; — Que l'on ne pourrait, sans graves inconvénients
pour une bonne justice, les laisser, l'une et l'autre, suivre leur cours
devant deux tribimaux dill'érents;
Considérant, enfin, qu'il y a au fond deux instances, l'une princir
pale et l'autre accessoire, connexes l'une à l'antre ; que c'est donc le
cas d'appliquer les règles de la connexité plutôt que celle de la litis-
pendance ;
Par ces motifs, et adoptant ceux du jugement qui n'ont rien de
contraire au présent arrêt, reçoit, en la forme, l'appel interjeté contre
le jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 1.j juin 1875 ; —
Au fond, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé ; confirme ce dont est
est appel ; — Dit que le tribunal de commerce de Lyon a bien fait de
se dessaisir de la cause, comme connexe à celle pendante entre les
mêmes parties devant le tribunal de Nyons, etc.
ART, 4814.
LYON (4»« CH.), 19 fév. 1875.
VENTE DE BIENS DE MINEUR, JUGEMENT, CHAMBRE DU CONSEIL,
AUDIENCE DES CRIÉES, RENVOI DEVANT NOTAIRE.
1° Le jugement qui ordonne la vente aux enchères des im-
meubles appartenant à un mineur, doit être rendu en la
chambre du conseil, et non en audience publique (Cod. civ.,
458).
2° Pour décider si la vente des immeubles appartenant à un
mineur aura lieu devant le tribunal ou devant un notaire, les
juges doivent consulter uniquement l'intérêt des parties (Cod.
civ., 459; Cod. pioc.,954)-
(Pondeveaux C. Pondeveaux). — Arrêt.
La Cour ; -^ Considérant que par jugement en date du 27 déc. 1874,
rendu en chambre du conseil, le tribunal de Villefranche a ordonné
que les biens appartenant à la mineure Maria Pondeveaux seraient
vendus devant lui, ù l'audience des criées; — Que la dame Marie
Lacondamine, veuve Pondeveaux, agissant en qualité de tutrice légale
de ladite mineure, attaque ce jugement comme nul en la forme, comme
ayant été rendu en la chambre du conseil et non en audience publique,
T. xvu. — 3". s, 33
466 ( ART. 4814. )
et qu'elle demande que la Cour, soit par voie d'évocation, soil par voie
de réfortnation, ordonne que la vente desdits biens ait lieu devant
M' Mazoyer, notaire àLancié;
Sur le moyen de nullité : — Considérant que s'il est de principe
que tous les jugements et arrêts doivent être rendus en audience pu-
blique, à peine de nullité (lois du 24 août 1790, titre 2, art. i, et
20 avr. 1810, art. 7), il y a lieu de rechercher si la loi n'a pas édicté
une exception à ce principe, lorsqu'il s'agit de la vente de biens de
mineurs ;
Considérant que l'art. 458, G. civ., dit en termes formels que les
délibérations du conseil de famille relatives à la vente des immeubles,
ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu
l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera
en la chambre du conseil ; — Que la prescription de statuer en
chambre du conseil s'applique aussi bien à la délibération qu'à la
prononciation du jugement ;
Considérant qu'on invoque en vain les dispositions des art. 861
et 862, C. proc. civ.; que ces articles énoncent les règles à suivre en
matière d'autorisation de femme mariée, et n'ont aucun l'apport avec
les ventes de biens de mineurs ; — Qu'en présence des termes dans
lesquels ils sont conçus, on comprend très-bien les hésitations de la
jurisprudence, puisque, après que le premier decesarticles a dit que le
mari sera cité en chambre du conseil, le second déclare qu'il sera rendu
un jugement qui statuera sur la demande de la femme, sans indiquer
si le jugement statuera en chambre du conseil ou en audience pu-
blique; — Qu'on a pu dès lors, en présence du silence dudit art. 862,
décider qu'on devait, dans ce cas, se conformer à la règle générale qui
veut que les jugements soient rendus en audience publique ;
Mais qu'aucun doute ne saurait exister lorsqu'il s'agit de vente de
biens de mineurs, puisque alors l'art. 458, C. civ., dit qu'il sera statué
en chambre du conseil ;
Considérant, d'autre part, que c'est à tort que l'on soutient que les
prescriptions dudit art. 4S8 ont été modifiées par l'art. 60 du décret
du lOnov. 1812; — Qu'en effet, un simple décret contenant unique-
ment règlement pour la police et la discipline des Cours et tribunaux,
ne saurait modifier les prescriptions de la loi ;
Considérant, au surplus^ que ledit décret se borne à dire que cer-
taines contestations, parmi lesquelles il indique celles relatives aux
avis des parents, seront réservées à la chambre où le président siège
habituellement, mais qu'il ne renferme aucune décision sur le point de
savoir s'il sera statué en chambre du conseil ou en audience publique ;
— Qu'il ne saurait dès lors, à aucun point de vue, apporter une mo-
dification quelconque aux prescriptions si formelles de l'art. 4a8,
G* civ.;
Sur le point ae Savoîf si la vente doit être renvoyée devant le no-
taire Mazoyer : — Considérant que les art. ioG, C. civ., 935 et 970,
Cod. proc. civ., permettent d'ordonner la vente de biens de mineurs,
soit devant un notaire, soit devant le tribunal; — Qu'on ne doit con-
sulter, pour le choix à faire, que l'intérêt des parties;
Considérant que, dans l'espèce actuelle, les biens à vendre sont di-
visés en 19 lots, dont deux seulement ont une certaine valeur; que
la mise à prix pour les 17 autres est peu importante, puisque pour
plusieurs d'entre eux elle ne dépasse pas la somme de 100 fr.; — Que
tous les biens sont situés dans la commune de Lancié ou dans les
communes environnantes, et sont éloignés du chef-lieu d'arrondisse-
ment où siège le tribunal ; — Qu'en obligeant les enchérisseurs à se
transporter fi Villefranche, on court le danger d'en écarter un certain
nombre; — Que, dans ces circonstances, il y a un intérêt sérieux soit
pour la mineure, soit pour les créanciers, à ce que la vente se fasse
sur les lieux mêmes où sont situés les biens; — Que lel est l'avis du
conseil de famille, qui, par délibération en date du 2 oct. 1874, a,
Ji l'unanimité de ses membres, émis le vœu que la vente ait lieu devant
lé notaire de la situation des immeubles; — Qu'un pareil avis a été
aussi formulé par la plus grande partie des créanciers inscrits; — Que
celte opinion des parties intéressées doit d'autant plus être prise en
considération, qu'il n'existe dans la cause actuelle aucun diif de
suspicion ;
Par ces motifs ; dit qu'il n'y a lieu d'annuler le jugement dont
est appel comme ayant été prononcé en chambre du conseil ; — Dit,
au contraire, que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné que
la vente aurait lieu devant le tribunal de Villefranche; — Réformant
quant à ce, dit que la vente des immeubles dont s'agit aura lieu de-
vant M'' Mazoyer, notaire à Lancié. aux clauses et conditions auxquelles
elle devait avoir lieu devant le tribunal de Villefranche ; — Conflrme,
pour le surpins, le jugement dont est appel.
Note. — Le premier point ne saurait faire difficulté.
La seconde solution est conforme à une jurisprudence bien
établie. V. un précédent arrêt de la Cour de Lyon, du 17 déc.
1874, et un arrêt de la Cour de Rouen, du 19 mars de la
même année, rapportés ensemble (/. Av.j t. 100, p. 326), et
la note.
468 ( ART. 4815. )
ART. 4815.
SOLUT. DE L'ADMINISTR. DE L'ENREGISTR., 11 mai 1873.
ENREGISTREMENT, EXPERTISE, PROCÉDURE^ LOI NOUVELLE.
La procédure spéciale à suivre dans les expertises en ma-
tière d'enregistrement n'a été modifiée par la loi du 23 août
1871 qu'en ce qui concerne la désignation de l'expert; la
nécessité de faire ordonner l'expertise par le tribunal, en cas
de refus par la partie d'y consentir, subsiste toujours (LL.
22 frim. an vu, art. 18; 23 août 1871, art. 15).
L'art. 18 de la loi du 22 frim. an vu dispose que « la demande en
expertise sera faite au tribunal civil... par une pétition portant nomi-
nation de l'expert de la nation. L'expertise sera ordonnée dans la dé-
cade de la demande. En eus de refus par la partie de nommer son
expert, sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les
trois jours, il lui en sera nommé un d'office par le tribunal. »
Ainsi, d'après cette loi, le jugement à obtenir doit non-seulement
désigner l'expert de la partie, mais principalement ordonner l'exper-
tise, les experts ne pouvant, sans un mandement de justice, pénétrer
dans les immeubles qu'il s'agit d'apprécier. Si cette ordonnance cesse
d'être nécessaire lorsque la partie fait connaître, par un acte extraju-
diciaire, le choix de son expert, cette notification équivalant à un
consentement donné à l'expertise (Instr. n° 1528, | 24), il est utile,
lorsque la prescription est imminente, de ne pas attendre ce consen-
tement et de faire insérer dans la notification delà requête une assi-
gnation devant le tribunal ; c'est ce que recommande l'instr. n° 1541,
§10.
Cette procédure n'a été modifiée par la loi du 23 août 1871 qu'en
ce qui concerne la désignation de l'expert. L'art. 15, en effet, est
ainsi conçu : « Lorsque, dans les cas prévus par la loi du 22 frim.
an vu et par l'art. 11 de la présente loi, il y a lieu à expertise, et que
le prix exprimé ou la valeur déclarée n'excède pas 2,000 fr,, cette
expertise est faite par un seul expert nommé par toutes les parties, ou,
en cas de désaccord, par le président du tribunal et sur simple re-
quête. » La nécessité de faire ordonner l'expertise par le tribunal, en
cas de refus par la partie d'y consentir, n'en subsiste pas moins. |,
Il convient donc, dans les cas de l'espèce, de faire signifier à la
partie une requête adiessée au tribunal, à l'effet d'obtenir une autori-
sation d'expertise. Cette signification, à faire avant l'échéance de la
prescription, devra contenir, indépendamment d'une assignation (Inslr.
n. 1451, § 10, et 1537-277), sommation à la partie de nommer dans
11
( ART. 4816. ) 469
les trois jours, de concert avec l'adminislration, l'expert qui devra
procéder à l'estimation des immeubles. S'il est déféré à celte invita-
tion et que l'accord puisse se faire, un procès-verbal ou compromis
sera dressé immédiatement. Dans le cas contraire, le directeur doit,
après avoir fait ordonner l'expertise par le tribunal, s'il n'existe
aucun acte d'où l'on puisse induire le consentement de la partie
(Instr. précitée, n" 1528, § 24), présenter au président une requête
tendant à ce que ce magistrat désigne un expert.
Il n'est pas exact, d'ailleurs, de dire que le but de la loi du
23 août 1871, tendant à simplifier les formes de l'expertise et à dimi-
nuer les frais, ne sera pas atteint lorsque le défaut d'accord, relative-
ment à la nomination de l'expert, rendra nécessaire, indépendam-
ment du jugement, une ordonnance du président. Le coût de cette
ordonnance ne saurait, en elfet, être mis en comparaison avec les frais
supprimés par la nouvelle procédure, puisque non-seulement la tierce
expertise à, laquelle on devait souvent recourir n'aura plus lieu, mais
qu'en outre, les dépens à supporter ne comprendront plus que les ho-
noraires et frais de transport d'un seul expert et non de deux.
ART. 4816.
TRIB. CIY. DE MONTPELLIER, 12 juin 1876.
EHREGISTREMENT, SAISIE-ARRÊT, VALIDITÉ, TIERS SAISI, DÉCLARATION.
10 La demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée à la
requête de l'adminislration de l'enregistrement, doit être
instruite selon, les formes des instances en matière d'enregis-
trement.
2° Aucun délai n'est prescrit au tiers saisi pour faire sa
déclaration.
Attendu que la demande en validité d'une saisie-arrêt n'étant qu'un
accessoire des poursuites exercées contre le débiteur d'une somme à
recouvrer par l'administration de l'enregistrement, et tendant au
même but, doit être introduite et jugée selon les formes spéciales
tracées par l'art. 63 de la loi du 22 frim. an vu et par l'art. 17 de la
loi du 27 vent, an ix ;
Attendu que la loi ne fixe au tiers saisi aucun délai pour faire la
déclaration prescrite par l'art. 371 du Gode de procédure ;
Par ces motifs, etc.
Note.— La jurisprudence est conforme sur ces deux points.
Y. Garnier, Dictionn. de l'enregistrem., n. 100'28 et 10035.
470 ( ART. 4817. )
AUT. 4817.
SOLUTION DE L'ADM. DE L'ENREGISTR., 1" juîll. 1876.
TIMBRE, EXPLOIT, HUISSIER : — 1° TIMBRE DÉCOLLÉ, NOUVELLE APPO-
SITION ; — 2° PLAGE DU TIMBRE.
1" Il y a contravention à l'art. 22 de la loi du 12 brumaire
an VII de la part de l'huissier qui décolle un timbre mobile
pour copie d'exploit, d'une pièce sur laquelle il avait été d'a-
bord apposé, afin de le recoller sur un autre acte; et cela,
encore bien que la première apposition de ce timbre n'aurait
eu lieu que par erreur.
2° L'huissier qui appose un timbre mobile pour exploit à la
seconde page de l'original, au lieu de le placer à la première
page, immédiatement au-dessous de l'empreinte du timbre sec,
ainsi que le prescrit l'art. 3, § 2, du décret du 30 déc. 1873,
se rend passible de l'amende de 50 fr. prononcée par l'art, o
de la loi du 29 du même mois.
« Un des timbres mobiles pour copies, dont est revêtu l'original de
l'exploit signifié par M" D., huissier, a été décollé d'une première pièce
sur laquelle il avait été apposé. — Or, sans qu'il y ait lieu de recher- '
cher si ce timbre a été soumis à une opération de lavage, qui vrai-
semblablement n'a pas été effectuée, le fait seul d'avoir détaché ce
timbre pour l'apposer une seconde fois sur un autre acte, constitue
Tusage d'un timbre mobile ayant déjà servi.
Les dispositions législatives qui prescrivent d'acquitter le droit de
timbre des copies d'exploits au moyen de timbres mobiles, n'ont pas
modifié le principe posé dans l'art. 22 de la loi du 13 brumaire an VII ,
et ce principe doit être appliqué par l'administration, quand elle peut ^
établir, par l'aveu de la partie ou par tout autre genre de preuve, a
qu'un timbre mobile a été décollé d'un papier pour être reporté sur un ■
autre.
On ne sérail pas fondé, ce semble, à objecter que les timbres-poste
peuvent, sans contravention, être détachés d'une lettre et reportés sur
une autre pour soutenir qu'il doit en être de même en matière de
timbres mobiles. L'impôt du timbre n'a aucune analogie avec la taxe
des lettres. Le droit de timbre est un impôt de consommation qui est
acquis au Trésor, par le seul fait de l'usage du timbre, quel que soit
cet usage et quand même il aurait lieu par erreur. La taxe des let-
tres, au contraire, n'est que la rémunération d'un transport effectué,
et ne peut dès lors, être exigée que quand il y a réellement trans-
port
( AftT. 4S18. ) 47i
L'officier ministériel paraît en outre, en fraude, à un autre point
de vue.
Aux termes du § 2 de l'art. 3 du décret du 30 déc. 187:5, le timbre
mobile doit être collé à la marge gauche de la première page de l'ori-
ginal, immédiatement au-dessous de l'empreinte du timbre sec. En
apposant le timbre mobile sur la seconde page, le sieur D... n'a pu S'i
conformer à cette dernière prescription, et a encouru en conséquence
l'amende de 50 fr. prononcée par l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1873
pour toute infraction au règlement. »
Nota. — Celle solution nous paraît être, sur le premier
point, d'une rigueur excessive; car il est difficile de considé-
rer comme un timbre ayant déjà servi, celui qui, apposé par
erreur sur une pièce où il ne devait pas figurer, en est détaché
pour être recollé sur une autre pièce qui doit le contenir. On
ne voit pas quel préjudice ce fait, exempt de toute fraude,
peut causer au Trésor, et quel motif il peut y avoir de le con-
sidérer comme une contravention. Avec l'inlerprélation de la
Régie, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il y a contravention,
lorsque le timbre mobile, collé par erreur sur la seconde page
de l'original d'un exploit, en est détaché pour être recollé sur
la première page, conformément au vœu de la loi î
Sur le second point, la solution de la régie est incontesta-
blement fondée. Toutefois, il ne faudrait pas l'étendre, selon
nous, au cas où. les timbres mobiles à employer étant en
grand nombre, l'huissier, après en avoir rempli la marge do
Ja première page, collerait à la marge de la page suivante
ceux qui n'auraient pu entrer dans la première.
ART. 4818.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (2» ch,), 20 mai 1876.
TIMBRE, QUITTANCE, ÉTAT DE FRAIS, OFFICIER MINISTÉRIEL.
La mention inscrite au bas d'un état de frais par un officier
ministériel, d'un à-compte reçu d'un débiteur de son client,
est soumise au droit de timbre de \Q centimes, alors même que
la quittance définitive délivrée ultérieurement par Vofjicier
ministériel au débiteur serait elle-même revêtue de ce timbre
(L. 23 août 1871, art. 18).
(M« Collard C. Enregislr.). —• Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 a
472 ( ART. 4819. )
soumis à un droit de timbre de 10 centimes les quittances ou acquits
donnés au pied des factures, mémoires, les quittances pures et simples,
reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets, et générale-
ment tous les titres, de quelque nature qu'ils soient, qui emporteraient
libération, reçu ou décharge; — Que, le 3 août 1875, il a été saisi en
la possession de Bicoulet un état de frais dressé par l'huissier Collard
et relatif à une affaire suivie par lui pour Bicoulet contre Meunier ; —
Que cet état, montant à 282 fr. 25 c, porte au pied la mention sui-
vante non signée : « Reçu de Meunier 200 francs », et n'est pas revêtu
du timbre de dO centimes ;
Attendu que Collard soutient que cet état n'était pas assujetti au
timbre, parce qu'il n'est qu'un état de situation; que, dans les mains
de Bécoulet, il ne constitue pas une reconnaissance profitant au débi-
teur Meunier, et qu'au surplus, le timbre à 10 centimes a été réguliè-
rement apposé sur la quittance délivrée à celui-ci et seule soumise au
droit de timbre;
Mais attendu que la mention de paiement sur l'état saisi en faisait,
au profit de Bécoulet et contre Collard, son mandataire, de qui il
émanait, un titre libératoire entièrement distinct de la quittance dé-
livrée à Meunier, et que Bécoulet aurait pu opposer jusqu'à due con-
currence à Collard, en cas de réclamation par celui-ci de la somme
totale de 282 fr. 23 c.;
Par ces motifs, déboute Collard de son opposition ; le condamne en
conséquence au paiement de la somme de 67 fr. 63 c. et aux dépens.
DOCUMENTS DIVERS.
ART. 4819.
TITRES ET VALEURS MOBILIÈRES, CONSIGNATION.
Notice publiée par l'administration de la caisse des dépôts
et consignations pour l'exécution de la loi du 28 juUl. 1875
sur les dépôts de titres et valeurs mobilières (Mars 1876).
En exécution de la loi du 28 juil. 1875 et du décret réglementaire du
15 décembre suivant (1), la Caisse des dépôts et consignations est as-
treinte, depuis le 1" janv. 1876, à recevoir, dans les conditions qui
(■1) Celte loi et ce décret sont rapportés /. Av., t. '100, p. 340, et luprd,
p. 2U.
1
( ABT. 4819. ) 47S
régissent les dépôts d'espèces, les litres et valeurs mobilières sous
forme nominative ou au porteur :
1° Lorsque la consignation est prescrite^ soit par une disposition
de la loi ou par un règlement, soit par une décision judiciaire ou ad-
ministrative ;
2" Lorsque les parties intéressées dans une succession, ou l'une
d'elles, en font la demande.
Cas de consignation de valeurs.
Sans avoir la pensée de faire l'énumération complète des diverses
circonstances de nature à motiver les consignatiofis de valeurs dont
il s'agit, il paraît utile de signaler comme pouvant y donner ouver-
ture ;
1° Les titres et valeurs existant entre les mains des séquestres et
des administrateurs judiciaires nommés dans les termes de l'art. 1961,
Cod. civ., ou dans toutes autres circonstances que celles indiquées
audit article ;
2» Les valeurs saisies par un huissier dans les cas prévus par
l'art. 590, Cod. proc. ;
3° Celles qui se trouvent dans une succession, lors d'une apposition
ou d'une levée de scellés ou d'un inventaire, et qui peuvent être dé-
posées, soit d'office sur l'ordre du juge de paix, soit sur la demande
des parties ou de Tune d'elles, justifiée par la déclaration du notaire
ou du greffier de la justice de paix, au moment de la consignation ;
4° Les valeurs saisies-arrêtées entre les mains des dépositaires ou
débiteurs, à quelque titre que ce soit;
b" Les titres et valeurs mobilières dépendant d'une faillite ou dont
le failli était dépositaire;
6" Les litres et valeurs dépendant des successions vacantes;
1° Ceux qui font l'objet d'offres réelles;
8° Les titres et valeurs qu'oH'riront de consigner ceux qui, ne pou-
vant trouver une caution, voudront donner en place un gage en nan-
tissement, suivant la faculté accordée par l'art. 2041, Cod. civ.;
9° Les cautionnements de surenchère;
10" Les cautionnements en rentes ou valeurs d'adjudicataires de
fournitures et travaux pour le compte de l'Etat, des départements,
des villes et des communes ou autres analogues, lorsque le cahier des
charges ou les marchés auront agréé les valeurs fournies et en auront
prescrit la consignation ;
11° Les titres et valeurs dont les greffiers des cours, tribunaux et
conseils de guerre, les geôliers ou concierges des prisons resteraient
dépositaires à l'occasion de procès civils ou criminels définitivement
jugés ;
12" Les titres et valeurs laissés par des personnes présumées ab-
474 ( ART. 4819. 5
tentes ou qui leur ont été attribuées par suite de partages ou liquida-
tions, dans les termes des art. 112 et 113, Cod. civ. ;
13" Les titres et valeurs ayant appartenu à des personnes déclarées
absentes, à défaut par les héritiers présomptifs envoyés en possession
provisoire, de fournir la caution prescrite par l'art. 120, Cod. civ. ;
14° Les titres et valeurs appartenant aux mineurs, aux interdits et
autres incapables, lorsque le dépôt sera prescrit par une décision de
justice ou même par une délibération du conseil de famille ;
1S° Les rentes sur l'Etat déposées à titre de nantissement pour ob-
tenir le remboursement de capitaux ou le payement d'intérêts ou di-
videndes sur les titres au porteur perdus et frappés d' opposition,
dans les termes de la loi du 15 juin 1872;
16° Et généralement tous les titres et valeurs mobilières dont les
administrations publiques ou les officiers ministériels seraient, à rai-
son de leur qualité, dépositaires pour le compte d'autrui.
Lieu de la consignation.
La consignation des titres et valeurs mobilières sous forme nomi-
native ou au porteur est effectuée, comme les dépôts de numéraire, à
Paris, entre les mains du caissier général; dans les départements, aux
caisses des trésoriers payeurs généraux et des receveurs particuliers
des finances préposées de la Caisse. La consignation de ces valeurs
n'est, quant à présent, reçue ni en Algérie ni dans les colonies
(art. 1" du décr. du 15 déc. 1875).
Bordereaux pour les dépôts à Paris.
Pour les dépôts à faire k Paris, des formules de bordereaux sont
tenues à la disposition des déposants.
Reçus provisoires.
Lorsque, à raison du nombre ou de la nature des titres déposés
dans une journée, la vérification ne peut s'en faire séance tenante, il
n'est délivré aux déposants qu'un reçu provisoire à échanger, dans un
délai indiqué, contre un ou plusieurs récépissés définitifs.
Récépissés.
11 est délivré autant de récépissés qu'il y a de natures de valeurs.
Ces récépissés contiennent l'indication, dans leur ordre, des numéros
des titres consignés ; toutefois cette indication n'a pas lieu pour les
inscriptions de rentes au porteur sur l'Etat français, attendu qu'elles
sont immatriculées sans délai au nom de la Caisse des dépôts et con-
gnations (art. 2 du décr. du 15 déc. 1875).
Versements sur des titres non libérés.
La Caisse est chargée d'effectuer les, versements complémentaires
(art. 4S19. ) 476
qui seraient nécessaires poar libérer les titres consignés, pourvu que
des provisions aient été faites ou que les ressources disponibles de la
consigualion aient été affectées à cet emploi par le déposant (art. 5
du décr.).
Encaissement des arrérages, intcrcts ou dividendes et des capitaux
des titres remboursés.
La Caisse reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts ou
dividendes dus sur les titres consignés. Elle encaisse également, lors-
qu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou par-
tiel des titres, et des lots et primes qui leur ont été attribués. Elle en-
caisse les arrérages, dividendes ou intérêts des valeurs étrangères,
lorsque le paiement en est effectué en France par des représentants
accrédités. En ce qui concerne le capital de ces deri)ières valeurs, la
Caisse fait, s'il y a lieu, le nécessaire pour en toucher le montant,
mais sans qu'elle puisse être, en aucun cas, responsable du non-recou-
vrement (art. b du décr.).
Recouvrement des effets de commerce.
La Caisse n'opère le recouvrement des effets de commerce consi-
gnés, qu'autant qu'ils ont été régulièrement endossés à son nom ou
acceptés par qui de droit, à moins qu'ils ne soient payables au por-
teur sans endossement. — A défaut de paiement à l'échéance, elle
n'est tenue qu'à faire le protêt et à le dénoncer aux endosseurs, sous-
cripteurs ou autres, dans les délais de la loi. Il est immédiatement
donné avis de l'accomplissement de ces formalités au déposant, et les
parties demeurent chargées des suites de la procédure (art. 7 du décr.).
Vente des titres.
Dans le cas où la négociation des valeurs consignées est demandée
par les parties intéressées ou prescrites par une décision judiciaire
passée en force de chose jugée, il y est procédé par le ministère d'un
agent de change, aux frais des parties. L'ordre de la négociation est
donné le lendemain du jour de l'enregistrement de la demande ou de
la notification de la décision judiciaire au secrétariat de l'administra-
tion (art. 8 du décr.). — Toutefois, la Caisse ne fait opérer la négo-
ciation des titres nominatifs qu'autant que les parties intéressées lui
ont fourni les pièces pour en obtenir, si faire se peut, la conversion
en valeurs au porteur ou le transfert à des tiers.
Bonification d'intérêts.
Les sommes dont la Caisse opère le recouvrement, soit comme re-
venus, soit comme réalisation de capitaux, produisent intérêts à 3 0/0
l'an, à partir du soixante-unième jour de chaque encaissement, jus-
ques el non compris le jour du remboursement, par application dçs
476 ( ART. 4819. )
art. 2 de la loi da 28 niv. an xiii et 14 de l'ordonn. du 3 juill. 1816
(art. 10 dudécr.).
Payement des revenus.
Toutes les fois qu'il s'agit de dépôts effectués sans charges et sur les-
quels il n'est pas survenu d'oppositions, les ayants droit, leurs man-
dataires ou leurs représentants légaux ou judiciaires peuvent deman-
der à recevoir, après chaque échéance, les arrérages, dividendes ouin-
térêts des valeurs consignées. Ce paiement est ordonnancé dans les
dix jours de la demande au lieu du dépôt.
Restitution des titres.
La restitution à qui de droit des titres consignés a lieu dans les
conditions fixées par la loi du 28 niv. an xni et l'ordonn. du 3 juill.
1816 pour ].e§_ remboursements d'espèces (art. 9 du décr.).
Droit de garde.
Le droit de garde annuel à percevoir par la Caisse des dépôts et
consignations est fixé par arrêté du directeur général, pris sur l'avis
de la commission de surveillance et approuvé par le Ministre des fi-
nances. — Ce droit ne peut s'élever au delà de 0,25 0/0 de la valeur
de chaque titre déposé (art. il du décr.).
Par arrêté en date du 15 déc. 1875, le directeur général a fixé à un
huitième pour cent (1/8 0/0) le droit de garde à percevoir pour la con-
servation des titres et valeurs mobilières consignés.
Le droit est perçu, savoir : 1° pour les titres non cotés en bonrse,
sur la valeur nominale i 2° pour tous les autres, sur la valeur déter-
minée par le cours moyen de la veille du jour du dépôt, et, à défaut
de cote à cette date, par celui de la présente cote. — Si les titres sont
cotés tous à la fois à la Bourse de Paris et dans celles des départe-
ments, il est tenu compte exclusivement du cours de la première.
Toutefois le montant du droit de garde peut être abaissé par des
arrêtés du directeur général pour les valeurs improductives. Le droit
est dû pour chaque année de garde, tel qu'il a été fixé au moment de
la consignation, la première année commencée comptant comme en-
tière. Lorsque la consignation a plus d'une année de date, le droit est
liquidé par trimestre pour les années suivantes (art. 11 du décr.).
Le droit de garde annuel applicable aux valeurs productives d'in-
térêts, d'arrérages, de dividendes, etc., est perçu an moment même
du dépôt, si la consignation est accompagnée de numéraire ou sKle
consignateur consent à en verser le montant. 11 est prélevé au besoin
sur les premiers fonds disponibles de la consignation provenant d'ar-
rérages, dividendes, etc. Enfin, il est réclamé des parties intéressées,
préalablement au retrait de ceux des titres qui n'auraient donné lieu
à aucun encaissement (art. 12 du décr.).
Les administrateurs-gérants : Maucual, 13illaud et C'"-'.
i'uris. ■— Imprimerie J, Dumaine, r. ChristiDe, 2.
(art. 4fi20. ) 477
QUESTION.
ART. 4820.
délaissement hypothécaire, tiers détenteur, poursuites a fin
d'expropriation.
Monsieur le Directeur,
J'ai déjà eu l'honneur de vous consulter sur une question de délais-
sement. Je me suis conformé à votre avis (1).
J'ai fait valider le délaissement fait par mon client ; le tribunal a
nommé un curateur, et ordonné que les frais seraient employés en
frais privilégiés de poursuite à prendre sur le prix à provenir des
immeubles délaissés.
J'ai fait signifier mon jugement au curateur avec commandement
tendant à saisie réelle de l'immeuble délaissé. — Les délais de ce cora-
mandemeut courent.
Je ne sais maintenant si je dois poursuivre l'expropriation.
A défaut d'ouvrages de procédure sur la matière, il faut recourir à
l'art. 2174, Cod. civ., et aux commentaires de ce Code.
M. Pont, continuateur deMarcadé,n. 1192, s'exprime en ces termes :
— « Néanmoins, il y a une formalité nécessaire à l'expropriation pour
laquelle le débiteur ne pourrait pas être représenté par le curateur,
nous voulons parler du commandement qui doit précéder la saisie im-
mobilière à la suite de laquelle viendra l'expropriation. Sans doute la
nomination du curateur se place à un moment où, si les choses se
sont passées régulièrement, le commandement existe déjà; il a dû être
fait en exécution de l'art. 2169, et en général il n'y aura pas à le faire
de nouveau. Mais il peut arriver que cette formalité essentielle ait
été omise, ou encore il se peut que le commandement qui a été donné
se trouve périmé ; il y aura lieu alors, mais seulement alors de faire
ou de réitérer le commandement. Pourtant, en aucune hypothèse il ne
pourra être dirigé contre la personne du curateur, car le poursuivant
n'a pas de titre exécutoire contre lui ; c'est donc au débiteur que le
commandement doit être fait. »
Dans mon espèce, le créancier qui avait fait commandement et som.
malion de payer ou de délaisser n'a pas suivi sur ces actes ; c'est
(I) V. iuprà, p. 247.
T^xvii. — 3* s. 34
47.S ( ART. 4820. )
parce qu'il n'avait pas requis la nomination d'un curateur, que le dé
laissant a demandé acte de son délaissement, après avoir fait notiliei'
cet acte aux créanciers, et qu'il a obtenu la validité de ce délaisse-
ment, contre le poursuivant et un créancier intervenant.
Le créancier intervenant a été débouté de sa demande en nullité du
délaissement avec dépens de son intf^rvention à sa charge, mais les
autres frais de la demande en validité du délaissement ont été em-
ployés en frais privilégiés de poursuite.
Or, si on suit la doctrine de M. Pont, le commandement tendant à
expropriation ne devrait pas être adressé au curateur, mais au débi-
teur.
Je me demande quel peut être ce débiteur, puisque les frais adjugés
au délaissant proviennent du délaissement lui-même et doivent être
prélevés sur le prix de l'immeuble comme frais de poursuite.
Veuillez, etc.
La procédure engagée par notre correspondant se trouve
dans des conditions bien différentes de celles que suppose le
raisonnement de M. Pont, raisonnement que ce jurisconsulte
n'a fait d'ailleurs qu'emprunter à M. Troplong, Priv. ethyp.,
t. 3, n. 129, et que s'est approprié ii son tour M,. Dalloz,
Iiépert.,\° Priv. et hypoth., n. 1878 et s. Tandis que les au-
teurs que nous venons de citer se placent dans l'hypothèse or-
dinaire, oii les poursuites tendant à l'expropriation de l'im-
meuble délaissé sont dirigées par un créancier inscrit, ces
poursuites, dans l'espèce de notre correspondant, sont exercées
par le tiers détenteur lui-même qui a fait le délaissement.
Or, il faut se demander tout d'abord si ce renversement des
rôles est légal; et, pour notre part, nous ne le croyons yjoinl.
Le tiers détenteur n'est autorisé à délaisser que pour se sous-
traire à l'obligation de payer les créanciers hypothécaires. Si
ces derniers sedésistentde leurs poursuites, commecela semble
avoir lieu dans le cas qui nous est soumis, il ne lui appartient
pas de reprendre ces poursuites pour son propre compte. Il
reste propriétaire de l'immeuble, malgré le délaissement; cl
tout ce qu'il peut faire, c'est de mettre les créanciers en de-
meure de continuer leurs poursuites; à défaut de quoi ils
seront tenus pour désintéressés, et la radiation de leurs ins-
criptions sera ordonnée, le sort de l'immeuble et du prix ne
pouvant, parleur fait, rester indéfiniment en suspens.
Si les créanciers poursuivent l'oxpropriation, le délaissant
sera remboursé de ses frais sur le prix de l'adjudication do
l'immeuble délaissé. Dans le cas contraire, il retiendra ces
frais sur son prix d'acquisition, dont il demeurera débiteur
envers son vendeur. En aucune hypothèse, il ne peut avoir à
( ART. /|S2l. ) /l79
poursuivre lui-même l'cxproprialion d'un immeuble dont la
propriété n'a pas cessé de reposer sur sa télé.
Nous estimons donc que, dans l'espèce, il n'y a pas lieu de
donner suite au commandement qui a été signifié au curateur
à la requête du délaissant.
G. DuTRUC.
DOCUMENTS DIVERS.
ART. 4821.
MINEURS, INTERDITS, VALEURS MOBILIÈRES, ALIÉNATION, CONVERSION
EN TITRES AU POKTtUR.
Projet de loi relatif à Valiénaiion dei^ valeurs mohilihres
appartenant aux mineurs ou aux interdits et à la conversion
de ces mêmes valeurs en litres au porteur, présenté au nom
de M . le maréchal de Mac-Mahon, duc de iMayenta, président
de la République française, par M. Dufaure, président du
conseil, garde des sceaux, ministre de la justice et des culks
(Séance du 9 novembre 1876j.
EXPOSÉ DES MOTIFS.
Messieurs, depuis la mise en vigueur du Cofle civil, le* «éléments
de la fortune publique se sont proloii'léaient modifiés. A côté des pro-
priétés immobilières, les valeurs mobilières ont pris une imporiance
nouvelle qui s'accroît chnque jour. Par suite de cette translormation
économique, les mesures prescrites par la loi pour assurer aux inca-
pables la conservation de leurs biens sont devenues insuffisinites ; un
membre de la dernière Assemblée nationale, frappé de ce grand in-
convénient, avait songé à présenter un projet de loi pour y remédier.
Il paraît utile de reprendre, sinon les dispositions proposées, au moins
le principe qui les avait inspirées.
L'aliénation des immeubles appartenant à des mineurs et à des in-
terdits est entourée de formalités tutéiaires (art. 437 et suiv., God.
civ.). Elle doit être précédée de l'autorisation du conseil de famille et
de riiomologation du tribunal. Pour la vente des biens meubles, le lé-
gislateur n'a pas pensé qu'il fût nécessaire de la soumettre aux mêmes
conditions.
L'art. 452 décide seulement que la vente aura lieu aux enchères
480 { ART. 48âl. )
reçues par un officier public, en présence du subrogé tuteur, après
des affiches et publications. On a contesté que cet article s'appliquât aux
valeurs mobilières. Les termes dans lesquels il est rédigé ne paraissent
avoir pour objet que les meubles proprement dits ; le mode de vente
qui y est prévu n'est pas celui que l'on emploie généralement pour
négocier les titres. Cependant la jurisprudeoce s'est prononcée en ce
sens que les valeurs industrielles doivent être vendues dans les
mêmes lormes que les autres meubles (arrêt de la Cour de Douai du
28 juin 1843). T ; ' l,..
Ce mode particulier d'aliénation ne suffit pas pour protéger les in-
capables, car il ne prévient pas la dilapidation des deniers entre les
mains du tuteur infidèle ; .souvent même il peut avoir pour résultat de
compromettre, par une vente intempestive, les intérêts que le législa-
teur pensait sauvegarder en édictant les dispositions de l'art. 452.
Aussi certains auteurs ont-ils prétendu que l'aliénation des droits in-
corporels dépassait les pouvoirs d'administration dévolus au tuteur,
et que, conformément à l'esprit général de la législation, elle ne pou-
-vait êire eil'ectuée sans l'autorisation du conseil de famille. Cette opi-
nion ne peut s'appuyer sur aucun texte législatif précis ; les tribunaux
n'ont pas cru pouvoir l'adopter (arrêt de la Cour de Paris du
11 déc. 4871). '"'"'v
Dès que les premières valeurs mobilières entrèrent dans la circula-
tion, on fut frappé cependant de la nécessité d'en sauvegarder la pro-
priété entre les mains des mineurs et interdits.
Ces préoccupations se traduisirent dans la loi du 24 mai 1806, qui,
non-seulement modifia les formes de la vente, mais encore obligea le
tuteur à obtenir l'autorisation du conseil de famille avant de vendre
les inscriptions de rente 5 p. 100 supérieures à 50 fr. Le décret du
25 sept. 1813 a étendu ces dispositions aux actions de la Banque de
France. Bien que, depuis celle époque et grâce au développement
extraordinaire du commerce et de l'industrie, les propriétés mobi-
lières se soient accrues dans une proportion considérable, et sous les
formes les plus diverses, les dispositions du Code n'ont pas été mo-
difiées.
Le tuteur a conservé le pouvoir d'aliéner ces valeurs sans autorisa-
tion du conseil de famille. Il devient, il est vrai, personnellement res-
ponsable des fonds qu'il perçoit ainsi, mais les pupilles courent tous
les risques inhérents à son degré de solvabilité. La fortune des inca.
pables est exposée alors à tous les périls d'une gestion aventureuse ou
infidèle. Des exemples trop nombreux ont démontré qu'il était urgent
de combler la lacune de notre législation. Les mesures partielles
adoptée en 1800 et 1813 doivent être généralisées. L'art, l"' du
projet exige l'autorisation préalable du conseil de famille pour toute
aliénation de valeurs mobilières.
( ART. 4821. ) 481
L''art. 2 â pour but, comme les décrets précités, de substituer à la
vente aux enchères la négociation par le ministère d'un agent de
change toutes les fois qu'il existe un cours authentique, garantie de la
sincérité des prix.
L'interdiction de vendre sans l'autorisation du conseil de famille
pourrait être facilement éludée, si elle n'était pas complétée par d'au-
tres dispositions. Les valeurs mobilières sont représentées, non-seule-
ment par des litres nominatifs, mais aussi par des titres au porteur.
Ces derniers titres, comme leur nom l'indique, sont négociables sans
que l'acheteur ait à vérifier si le vendeur en est réellement le pro-
priétaire.
Lorsque les valenrs qui composent la fortune d'un incapable sont en
cette forme, le tuteur, qui peut se dispenser aujourd'hui d'observer
l'art. 452, pourrait de même s'affranchir du contrôle du conseil de
famille. Pour assurer l'exécution de la loi, il faut donc, autant que
faire se peut, que les valeurs qui échoient à un incapable soient dans
un bref délai inscrites en son nom. II faut en outre, et c'est là un
point essentiel, qu'elles ne puissent plus être arbitrairement conver-
ties en titres au porteur.
L'art. 3 du projet oblige le tuteur à transformer en titres nomina-
tifs les valeurs au porteur. Si cette transformation n'est pas possible,
le conseil de famille sera consulté : il pourra prescrire les mesures
qui lui paraîtront avantageuses, soit l'aliénation avec remploi, soit le
dépôt des titres conservés. Certains établissements de crédit, la
Banque de France notamment, reçoivent ces dépôts dans des condi-
tions qui offrent toute sécurité.
La prohibition de convertir en titres au porteur les titres nominatifs
constitue une disposition du projet paiticulièrement importante. La
question s'est, en effet, posée de savoir si cette conversion devait être
assimilée à une aliénation. La cour de cassation, dans un arrêt du
4 aoiît 1873, a déclaré que cette mesure ne constituait, en réalité,
qu'un acte d'administration que le tuieur pouvait accomplir seul, sans
autorisation du conseil de famille. Cette décision, à raison du principe
général qu'elle énonçait, a ému la chambre des notaires de Paris et cer-
taines grandes compagnies; elles ont fait parvenir au ministre de la
justice l'expression de leurs préoccupations. Le pouvoir du tuteur
ainsi consacré présenterait des dangers certains pour les ini apables.
Pour aliéner définitivement et sans contrôle, il suffirait, en effet, de
recourir à une conversion préalable. Cette opinion, maintenant con-
sacrée par la jurisprudence, ne peut céder qu'à une disposition légis-
lative expresse.
La disposition nécessaire pour assurer aux prescriptions précédentes
'une efficacité sérieuse sera d'ailleurs conforme au caractère juridique
de !a conversion. Cette opération dessaisit celui qui était personnelle-
482 ( ART. 4821. )
ment investi d'un droit incorporel ; elle ne lui laisse que le droit atta-
ché à la possession d'un titre transmissible comme la monnaie ou le
billet de banque. On peut donc dire avec juste raison qne la conver-
sion équivaut à une aliénation.
La loi du 28 juin 18S7 les assimile même pour la perception du
droit de mutation.
L'ordonnance du 29 avril 1831, en autorisant la conversion au por-
teur des rentes sur l'Etat, interdit dans son article 9 cette mesure à
ceux qui n'agissent que comme mandataires ou dont la capacité n'est
pas entière. Il n'existe sur ce point encore aucun motif pour res-
treindre aux rentes sur l'Etat et aux actions de la Banque de France
une prohibition évidemment salutaire.
Les considérations qui précèdent ne s'appliquent pas exclusivement
aux intéïêts des mineurs et des interdits. Outre les tuteurs, il est de
nombreux mandataires légaux, curateurs et administrateurs, qui ne
peuvent aliéner que sous des conditions déterminées ; il y a enfin cer-
taines catégories de personnes dont la capacité est limitée par la loi.
On ne doit pas songer à les énumérer dans le projet, car il faudrait
résoudre sur plusieurs points du droit civil des questions délicates qui
doivent être laissées à la décision des tribunaux. Il suffira de poser
un principe dont Tapplication sera faite selon le cas. Ce qui importe,
c'est de rendre impossible les ahénations détournées toutes les fois que
la loi, interprétée par la jurisprudence, interdit la transmission directe
ou l'assujettit à certaines formalités.
L'art. A, conçu dans des termes généraux, arrêtera tous ceux qui
n'ont pas des pouvoirs de disposition absolus, en assimilant à une
aliénation la conversion en titres au porteur.
Tels sont les motifs qui ont déterminé le Gouvernement à proposer
à la Chambre des députés Tadoption des articles de loi qui suivent :
PROJET DE LOI.
Art. i"'. — Les tuteurs des mineurs ou interdits et les mineurs
émancipés ne pourront vendre sans une autorisation préalable du con-
seil de famille les rentes, actions, parts d'intérêt, obligations et droits
incorporels de toute nature.
Le conseil de famille pourra, en autorisant la vente, prescrire les
mesures qu'il jugera utiles.
Art. 2. — L'aliénation des valeurs mentionnées dans l'article pré-
cédent sera opérée par le ministère d'un agent de change, toutes les
fois que ces valeurs seront susceptibles d'être vendues à la Bourse, à
un cours officiellement déterminé.
Art. 3. — Le tuteur devra, dans les six mois qui suivront l'ouver-
ture de la tutelle ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières^ couver-
( ART. 4822. ) 483
tir en litres nominatifs les titres au porteur appartenant aux mineurs
ou inierdits. Dans le cas où les valeurs ne seraient pas de nature à être
converties en titres nominatifs, le tiileur devra dnns les trois mois
obtenir du conseil de famille l'autorisation soit de les aliéner avec
remploi, soit de les conserver. Dans ce dernier cas, le conseil pourra
prescrire le dépôt des titres au porteur au nom du mineur, entre les
mains d'une personne ou d'une société spécialement désignée à cet
elfet.
Art. 4, — La conversion en titres au porteur de tous titres nomi-
natifs de renies sur l'Etat, actions, parts d'intérêt et obligations de
toute nature, est assimilée à l'aliénation et soumise aux mêmes condi-
tions et formalités.
Art. 5. — Les dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce
qu'elles contiennent de contraire à la présente loi.
ART. 4822.
EXPLOIT, ALGÉRIE, DOMICILE INCONNU, SIGNIFICATION AU PARQUET.
Décret du iS nov. 1876, qui déclare applicable en Algérie
la disposition du ^ 8 de l'art. 69, Cad. proc. civ.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, minisire de la justice et des
cultes,
Vu l'ordonnance du 22 juillet 1834 ;
Vu l'ordonnance du IG avril 1843, qui a réglé l'exécution en Algérie
du Code de procédure civile;
Le conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1". — L'article 4 de l'ordonnance du 16 avril 1843 est abrogé.
A l'avenir, lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie
citée ne sera pas connu, les formalités prescrites par l'article 69, para-
graphe 8, du Code de procédure civile seront observées.
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
est chargé de l'exécution du présent décret.
1 i'ddAil
m
ana
'i
tôS
iit=
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES IHATIERES
CONTENUES
Dans le tome 17, — 3« sér. (1876) (t. 101 de la collection)
du Journal des Avoués.
Ac({Uiescement. — I. (Exécution
provisoire, j/aiement de> condamna-
tions, dépens, réserves, appel). — La
partie qui, après l'appel par elle inter-
jeté d'un jugement exécutoire par provi-
sion, et sur des menaces de poursuites,
paie uon-seulement le principal et les
intérêts des coudamnations prononcées
contre elle, mais encore une partie des
dépens, est censée par là, nonobstant
toutes réserves, acquiescer au jugement,
et renoncer dès lors à son appel. 397.
^. (Juf/ement, signification, réserve
[défaut de], appel). — La significa-
tion d'un jugement à partie, préalable-
ment à l'exécution, emporte acquiesce-
ment à ce jugement, et rend par suite
non rccevable l'appel qui en est inter-
jeté, encore bien que des réserves d'ap-
pel auraient été exprimées dans l'ori-
ginal de l'exploit de signification , si
elles n'ont pas été reproduites dans la
copie. 366.
3. Peu importe au.ssi que de sem-
blables réserves, omises dans la signi-
fication du jugement à partie, aient été
insérées dans la signification de ce
même jugement à avoué. 366.
4. L'appelant n'est point d'ailleurs
relevé de cette déchéance par les ré-
serves d'appel que l'intimé a faites lui-
même dans la contre-signification du
jugement, s'il n'y a pas eu appel de la
part de ce dernier. 366.
o. (Question d'état, conseil judi-
ciaire, appel). — Un jugement qui
statue sur une question d'état, telle que
la nomination d'un conseil judiciaire,
n'est pas susceptible d'acquiescement,
et l'appel qu'en interjette la partie qui
a acquiescé est dès lors recevable. '119.
Action en justice. — (Procureur].
— La maxime : Nul ne plaide par
procureur, n'est pas applicable dans
le cas où la personne qui a vendu pour
le compte d'une autre, mais en son
propre nom, les objets donnant lieu au
litige, figure aussi en son nom person-
nel dans la demande en justice, dans
les qualités et dans le jugement. -121.
Action possessoire. — V. Frais
et dépens, 1 .
Adjoint. — Y. Prise à partie, 2.
Adjudicataire. — V. Ordre, 3, 4;
Ordre amiable, 2; Vente judiciaire
d'immeubles, \ .
Adjudication. — V. Saisie immo-
bilière, i, 13, 14, 16; Surenchère,
1 , 2, 6 ; Vente judiciaire d'immeubes,
2 et s., 6, 7.
Affaires commerciales. — V.
Avoué. 5, 7 ; Référé, 8.
Agent d'affaires. — V. Frais et
dépens, 4, o; Office, ^ et s.
Agent d'assurances. — V. Of-
fice, 1.
Ajournement. — 1. (Compétence,
défendeurs [pluralité de]). — L'art. 59,
§2, C.proc, d'après leipii'l ledemandeur
peut, lorsqu'il existe plusieurs défen-
deurs, les assigner tous devant le tri-
bunal de l'un d'eux à son choix, s'ap-
filique seulement dans le cas où les dé-
codeurs sont obligés soit d'une ma»
486
APPEL.
APPEL.
nière égale, soit au môme titre, et nou
dans le cas où les uns sont obligés prin-
cipalement et les autres éventuellement
et subsidiairement. — Dans ce dernier
cas, c'est le domicile de l'obligé princi-
pal qui détermine la compétence, et cela
surtout lorsqu'il apparaît que l'un des
défendeurs n'a été compris dans l'action
que dans le but ilc distraire les autres
de leurs juges naturels. 86.
2. Interdiction, tuteur, domicile
élu, nullité couverte). — L'assignation
donnée à une partie tant en son nom
personnel que comme tutrice d'un inter-
dit, est valablement signifiée au domi-
cile élu par rinlerdit avant l'interdiction;
il n'est pas nécessaire que cette par-
tie soit assignée à son domicile réel.
-106.
3. Au surplus, la partie est non rece-
vable à arguer l'assignation de nullité,
quand, sur cette assignation, elle a
constitué avoué et s'est livrée aux actes
de la procédure en sa double qua-
lité. 166.
Algérie. — V. Exploit, \ .
Aliéné. — {Administrateur 'provi-
soire, nomination, tierce-opposilion,
appel). — Le jugement qui statue sur
la tierce-opposition formée contre un
jugement qui nomme un administrateur
provisoire aux biens d'une personne,
non interdite, placée dans un établisse-
ment d'aliénés, n'est pas plus suscep-
tible d'appel que le jugement de nomi-
nation lui-m6me. i27.
— V. Séparation de corps. 1.
Aliments. —\. (Enfants non action-
nés, mise en cause). — L'eufant actionné
par un ascendant en paiement d'une
pension alimentaire est fondé à récla-
mer la mise en cause de ses frères et
sœurs, à l'effet de mettre le juge en
mesure de fixer le chiffre de cette pen-
sion en raison des facultés respectives
de ceux qui doivent des aliments à l'as-
cendant demandeur, li.
2. (Séparation de corps, apprécia-
tion). — Pour déterminer l'étendue de
l'obligation alinientuire entre époux,
qui subsiste après la séparation de
corps, même au profit de i'é[ioux con-
tre lequel elle a été prononcée , les
juges peuvent prendre en considération
les causes qui ont motivé cette sépara-
tion. 74.
— V. Saisie-arrêt, \, 8.
Animaux. — V. Saisie-exécution, \ .
Appel. — \. (Délai, signification
de jugement, mineur, père administra-
teur légal, subrogé tuteur). — La
signification d'un jugement intéressant
un mineur placé sous l'administration
légale de son père, est valablement
faite à ce dernier, lorsqu'il n'y a pas
opposition d'intérêts entre lui et le
miiKJur, et fait, pur suite, courir contre
celui-ci le délai de l'appel : il ne sau-
rait y avoir lien, en pareil cas, de faire
nommer un subrogé tuteur, et de lui
signitier le jugement. '195.
2. {Demande reconventionnelle, fin
de non-recevoir admise, défaut d'inté-
rêt). — Le défendeur à une demande
reconventionnelle qui a fait admettre
par le tribunal une fin de non-recevoir
opposée par lui à cette demande, est
non recevable, pour défaut d'intérêt, à
interjeter appel du jugement quant au
fond. 344.
3. (Dépens, chose jugée). — La dis-
position d'un jugement relative aux dé-
pens de l'instance ne peut, sur l'appel
d'une seule des parties, être modifiée au
préjudice de celle-ci, alors que les inti-
més ne se sont pas portés incidemment
appelants, et ont, au contraire, conclu
à la confirmation du jugement : il y
aurait là violation de la chose jugée".
322.
4 (Projet de jugement, signature
des avoués , conclusions contraires ,
expédient).— L'ii\)[>Oiiûon de la signa-
ture des avoués des parties au ])ied de
la feuille où se trouve transcrit le pro-
jet d'un jugement tel qu'il devait être
retranscrit sur la minute, sans aucune
mention d'approbation ou autre au-des-
sus de ces signatures, ne suffit pas à
elle seule pour prouver que le jugement
n'a été qu'on expédient préparé et ac-
cepté par les parties ou leurs manda-
taires, alors surtout qu'il u été précédé
de conclusions contraires. — En consé-
quence, ce jugement n'en est pas moins
susceptible d'appel 456.
5. (Renvoi à compter, condamna-
tion par provision, jugement prépa-
ratoire). — Le jugement qui renvoie
les parties à compter devant un membre
du tribunal, tout en condamnant l'une
d'elles à payer à l'autre une certaine
somme par provision, est purement
préparatoire et conséquemme non sus-
ceptible d'appel. 426.
6. (Avoué, déclaration de s'en rap-
porter à justice). — La déclaration de
s'en rai>porter à justice, faite par un
avoué dans b > cuncli:.-ioiis qu'il a prise.^
au nom du ses clients, n'emporte pas
AVEU.
AVOUÉ.
487
renonciation anticipée au droit de se
pourvoir par appel contre la docision ù
iiiloiveiiir. l'ai celle déclùralioii, l'avoué
doit être considéré coniin(! n'acceptant
in décision ijuc tout autant qu'elle ne
ferait jias grief à ses clients et qu'elle
.serait juste ei fondée en droit. 45-j.
— V. Ac'iuiescement; Aliéné; Pègres
de juridiction, 10; Délai, i; DésisCe-
ment, 'I ; Frais et dépens, 4 : fnlerdic-
tion, 2 ; Juycmenl préparatoire ; Jus-
tice de paix, '\, i\ Mineur. 3: Ordre,
], 2; Référé, I; Saisie-arrél, 0; Saisie
immobilière, 2, 3, 7, 47.
Appel (acte d'). — 1 . [Intimés mul-
tiples, intérêts distincts, copies sépor-
rées, saisie immobilière, héritiers). —
L'acte d'appel doit, à peine de nullité,
être sijînilié par copie séparée à chacun
des intimés , lorsque ceux-ci ont des
intérêts distincts. 3bo.
2. El il en est ainsi, même en ma-
tière d'incidents de saisie immobilière :
l'acte d'ap|)el est nul, spécialement, eu
celte matière, lorsqu'il est signifié à
plusieurs héritiers , dont les intérêts
sont divisés de plein droit , par une
seule copie laissée à leur avoué com-
mun, sans désignation d'aucun desti-
nataire. 3io.
— V. Enret)islrement, 4 ; Exploit,
i ; Besponsablihté des huissiers, 1 ;
Timbre. I.
Arrêté municipal. — V. Référé,
2 ; Vente publique de meubles, 2.
Assignation à bref délai. — {Ré-
mise de la cause, retrait du rôle). —
Une cause qui, après avoir été intro-
duite par une assignation à bref dél.ii,
a été remise à un jour déterminé pour
être jugée définitivement, doit, si les
parties ne sont pas prêtes à plaider ce
jour-là, être retirée du rôle aux frais du
demandeur. 4o'i-.
Assistance judiciaire. — (Sépa-
ration de biens, exécution du juge-
ment, commandement). — Question
résolue. .■î91.
— V. Enrec/istrement, 2.
Autorisation de femme mariée.
— (Nullité couverte). — L'assignation
donnée à la requête d'une femme ma-
riée, sans iiu'elle ait été préalablement
autorisée par son mari ou par la jus-
tice, n'i!st point nulle pour cela ; cette
irrégularité est suffisamment couverte
par l'autorisation que la femme obtient
au cours de l'instauce et avant que le
jugement soil piononcé. 7i.
Aveu judiciaire. — V. Exploit, 3.
Avoué. — 4. (Client, décès, ii/no'
rance. frais et dépens). — Il y a lieu
d'allouer à l'avoui; contre la partie
condamnée aux frais, les déboursés et
émolumenls des actes de procédure
qu'il a fait.-5 et des copies de pièces qu'il
a préparée.! dciuiis le décès de son client,
mais dans l'ignorance de ce décès. 4'1'2.
2. (Clients multiples, dossiers dis-
tincts, étals de frais\séparés) .—L'a\o\ié
qui occupe [lour plusieurs jiarlies ayant
des intérêts distincts, quoi(|ue non op-
posés, peut-il établir pour chacune de
ces parties un dossier et un étal de
frais séparés ? 1 73.
3. Deux défendeurs représentés par
le même avoué doivent-ils être consi-
dérés comme ayant des intérêts com-
muns, lors(|ue l'un ojipofe une exception
à la demande, et que l'autre déclare
s'en rapporter a justice ? 173.
4. Jugé que lorsque plusieurs parties
ayant des iulérôls distincts, quoique
non opposés, se sont fait représenter
par le même avoué, les frais exposés
séparément jiar chacune d'elles doivent
être passés en taxe, et supportés par la
partie qui succombe. 412.
5. (Frais, affaires commerciales,
purge, prescription). — La demande
d'un avoué en paiement de frais à lui
dus en matière commerciale ou de frais
de purge d'hypothèques inscrites, n'est
pas soumise à la prescriptions de deux
ans. 100.
6. (Frais, registre, fin de non-rece-
voir, serment décisoire, bordereau de
collocation , affaires commerciales ,
purge). — La demande de l'avoué en
l)aienieut de frais doit, à défaut de
production du registre prescrit par
l'art, loi du décret du 16 fév. 1807,
être déclarée non recevable, sans qu'il
soit permis à l'avoué de déférer au
défendeur le serment décisoire. — Et
il en est ainsi, alors même que les
frais réclamés ont été liquidés par un
jugement d'adjudication, et que le paie-
ment en est poursuivi en vertu d'un
bordereau de collocation délivré à
l'avoué. 100.
7. Toutefois, la fin de non-recevoir
dont
agit est inapplicable aux frais
dus en matière commerciale et aux frais
de purge d'hypothèques inscrites. 400.
8. ( Honoraires extraordinaires ,
travaux exceptionnels). — Il ne |)cnt
être alloué aux avoués des honoraires
suiiplémcntaires, en sus île leurs frais
taxés , que si , iudépendaninicut du
488
AVOUÉ.
mandat ad litem, ils ont été investis
d'un mandat ad negotia, et s'ils justi-
fient d'agissements, soins et démarches
particuliers, ou de travaux exception-
nels accomplis on dehors de l'exercice
de leurs fonctions. 112.
9. ( Ordre, production, omitsion,
responsahilité). — L'avoué qui, chargé
de produire daus un ordre, omet dans
cette production une créance hypothé-
caire dont l'examen de l'état des in-
scriptions devait lui faire connaître
l'existence, est responsable envers son
client du défaut de coUocation de cette
créance, sans pouvoir s'affranchir d'une
telle responsabilité, ni en faire retom-
ber une partie sur le client lui-même,
sous prétexte que celui-ci ne lui aurait
pas remis le titre de la créance dont il
s'agit : l'absence du titre ne dispensait
point l'avoué de produire en vertu de
l'inscription dont la créance avait été
l'objet ; et c'est à lui, en tout cas,
qu'incombait le devoir de réclamer ce
titre, si la production lui en paraissait
indispensable. 393.
10. {Prescription, frais, séparation
de biens, liquidation, reconnaissance).
— L'avoué de la femme demanderesse
en séparation de biens agit dans l'exer-
cice de son ministère en assistant sa
cliente dans les opérations de liquida-
tion à laquelle il est procédé après le
jugement de séparation. — Par suite, les
frais et salaires à lui dus pour cette
assistance sont soumis à la prescription
édictée par l'art. 2273, C. civ. 109.
11. La déclaration faite par une par-
tie, dans sa correspondance avec son
avoué, qu'elle est prête à payer après la
remise par l'avoué du mémoire détaillé
de ses frais et salaires, ne constitue pas
un acte interruptif de la prescription
de ces mômes frais et salaires, 109.
12. (Requêtes grossoyées, significa-
tion, omission, taxe). — Circulaire du
garde des sceaux. 172.
13. (Rétention de pièces, déboursés
[absence de]). — Le droit qu'a l'avoué de
retenir, jusqu'au paiement de ses hono-
raires et au remboursement de ses avan-
ces, les pièces de la procédure et les actes
et jugements levés par lui, ne s'étend
point aux titres qui n'ont été de sa part
l'objet d'aucun déboursé et que les par-
ties lui onl confiés pour la défense de
leurs intérêts, et ne saurait surtout
recevoir son application lorsque celles-
ci se bornent ,i demander auc ces titres
jOient directement remis a leur avoue
COMMAND:
d'appel pour être ensuite rétablis entre
les mains de celui de première instance
à qui ils sont réclamés. 102.
— V. Appel. 4, 6; Copies de pièces;
Enquête, 3; Enregistrement, 3, 12,
13; Frais et dépens, 2; Office, 1 et s.;
Offres réelles; Ordre, S, 18; Référé,
6; Règlement de juges; Saisie immo-
bilière, 26 et s. ; Surenchère, 3; Tim-
bre, 3 ; Vente, 1 ; Vente judiciaire
d'immeubles, 3, 4, 7.
B
BaU. — V. Compétence, 1 ; Privi'
tége, 2 , Référé, 3 et s.
Baisse de mise à prix.— V. Vente
judiciaire d'immeubles, 4, 7.
Billet. — V. Saisie-arrêt, 1 0 ; Tim-
bre, 6.
Bordereau de coUocation. — V.
Avoué, 6 ; Folle enchère; Ordre, 3.
Certificat de moralité. — V.
Office, 1 , 2, 4.
Chambre de discipline. — V.
Office, 1 , 4.
Chemin de fer. — 1. (Comman-
dement, gare, succursale). — Le com-
mandement à fin de saisie-exécution ?i-
gnifié à une compagnie de chemin de
fer en la personne du chef de l'une de
ses gares, ne peut être déclaré valable
qu'autant que les juges précisant les
circonstances qui ont donné à cette
gare le caractère d'une succursale de la
compagnie. 188.
2. ( Saisie-exécution , marchan-
dises, gare, saisie-arrêt). — Les mar-
chandises qui se trouvent déposées dans
une gare de chemin de fer ne peuvent
être frapi)ées de saisie-exécution par nu
créancier de l'expéditeur; ce créancier
ne peut procéder, à Tégard de ces mar-
chandises, que par voie de saisie-arrêt.
187.
Chose jugée. — V. Appel, 3;
Compétence des juges de paix, 1 ; Con-
seil judiciaire, 2; Ordre, 16,47.
Citation. — V. Exploit, 3, 4.
Command. — V. Vente judi-
ciaire d'immeubles, 2, 3.
W-
COMPÉTENCE.
Commandement. — V. Atiistance
judiciaire ; Chemin de fer, \ ; Dejjrt's
de juridiction, G ; Frai* et dépens, 2 ;
Ordre, 3 ; Prescription, 1 ; Saisie im-
mobiliire, fi, 7.
Commis-greffier. — V. Greffier.
Commune. — V. Exploit, fi.
Communication de pièces. —
(Dépôt au 'jrejfe, examen contradic-
toire, délai, notes et extraits). —
Lorsque, à raison du nombre et de
rini|iurtance des pièces a communiquer
par l'une des parties à l'autre, et de
la nécessité de prendre des précautions
pour éviter qu'elles puissent être per-
dues ou altérées, les juges décident que
cette communication aura lieu par la
voie du greire, ils ont la faculté d'or-
donner, en outre, que ces pii-ces ne
pourront être examinées par l'une des
parties qu'en présence de l'autre ou de
sou _ mandataire, pendant un certain
délai et à des heures déterminées, toute
liberté étant d'ailleurs laissée aux par-
lies de prendre tels extraits ou notes
qu'elles jugeront utiles. 185.
— V. Référé, 6.
Compétence. — \ . (Bail, action
personnelle). — Les actions qui déri-
vent du contrat de bail sont purement
personnelles, et doivent, dès lors, être
portées devant le juge du domicile du
"icfendeur : on prétendrait à tort que le
droit au bail a le caractère d'un droit
r('el, et que les actions qui en décou-
lent participent de ce caractère. 454.
2. {Connexité). — En cas de con-
nexité entre deux instances, dont l'une
est l'accessoire de l'autre, tontes les deux
doivent être jugées par le tribunal saisi
de l'action principale. 464.
— V. Ajournement, 1 ; Conseil
judiciaire, 3; Etranger 4 ; Faillite,
4, o; Fraiset dépens, 2, 4, o, '10;
(ireffier; Huissier, 3; Litispendance ;
Office, 5; Postes; Référé, "l, 4 et s.,
y, M et s.; Saisie-gagerie; Scellés et
inventaire, -j ; Séparation de corps,
'i; Tribunal de commerce.
Compétence civile. — 'I. (Offfi-
ciers de police judiciaire, particulier,
solidarité, disjonction), — C'est à
bon droit que le tribunal civil devant
lequel un simple particulier a été ac-
tionné conjointement avec des olliciers
de police judiciaire, à raison des mêmes
laits et à lia de condamnation solidaire,
s'ai)stient de prononcer la disjonction
r<'iativement au premier et se déclare
COMPÉTENCE.
48'J
incompétent à l'égard de toutes les
parties. 322.
2. (Règlements administratifs, ap-
préciation, vente publique de meubles
saisis, halle, autorité municipale, pro-
hihilinn, Dommages-intérêts) . — Les
tribunaux civils .sont compétents pour ap-
précier la légalité des arrêtés pris par l'au-
torité administrative et dont l'inobserva-
tion constitue une contravention |)unie
par l'art. 471, Cod. pén., soit que ces ar-
rêtés aient été édictés d'une manière
générale et définitive, et aient reçu une
grande publicité, soit qu'ils aient le
caractère d'injonctions immédiates, mo-
mentanées ou personnelles. — Spéciale-
ment, il appartient à la juridiction ci-
vile de connaître de la demande en
dommages-intérêts que celui qui a fait
procéder à une saisie-exécution dirige
contre le maire ou les adjoints de la
commune dans laquelle a été pratiquée
cette saisie, à raison de la défense par
eux faite à l'huissier instrumentaire
d'opérer sons la halle de cette commune
la vente dos objets saisis; et cela, en-
core bien que la défense dont il s'agit
soit intervenue en vue d'assurer l'exé-
cution du marché fait par la commune
avec le fermier des droits de place. '1 40.
3. Peu importe, du reste, la qualité de
fonctionnaires publics des défendeurs,
l'abrogation de l'art. 75 de la Consti-
tution de l'an viii ayant fait disparaître
l'obstacle qui s'opposait aux poursuites
à diriger contre les fonctionnaires pu-
blics à raison de faits relatifs ii leurs
fonctions. 146.
Compétence commerciale. —
(Lieu de la promesse, lettre 7nissive).
— Dans un marché par correspondance,
la promesse doit être réputée faite dans
le lieu où la lettre d'acceptation a été
adressée à l'auteur de cette promesse.
— En conséquence, le tribunal d'un
antre lieu ne saurait être reconnu com-
pétent, en vertu de l'art. 420, Cod.
proc, pour connaître des contestations
relatives à ce marché, bien que ce der-
nier lieu soit celui oii le marché a été
exéciilé. 86.
Compétence des juges de paix.
— 1. (Demandes personnelles et mo-
bilières, tribunaux civils, chose ju-
gée). — Les demandes personnelles
et mobilières n'excédant pas 200 francs
sont de la compétence exclusive des
juges de paix; et les tribunaux civils ne
peuvent en connaître, toutes les fois
qu'elles ne donnent p;'.s lieu ,i d^s in-
490
CONSEIL.
COPIES.
cidents d'nnc autre nature pouvant de-
venir l'objet principal de la contes-
tation, et que du jagement à inter-
venir, il no peut pas résulter l'exception
de chose jugée relativement à d'autres
demandes. '2.32.
2. (Détermination [mode de]). —
La compétence des juges de paix en
matière de pension alimentaire se dé-
termine, non par le chifl're de la de-
mande formée contre l'un des enfants,
mais par le chitfre total de la pension
que les divers enfants doivent à l'as-
cendant demandeur. 73.
3. (Employé d'usine, ov/orier , pa-
tron, contestations , tribunal de com-
merce). — L'employé d'une usine qui
n'est payé ni à la journée, ni au mois,
ni à l'aïuiée, mais qui reçoit nu salaire
déterminé à raison du nombre d'ob-
jets fabriqués dans l'usine, n'est pas
un entrepreneur louant son industrie
et faisant acte de commerce, mais bien
un simple ouvrier. En conséquence, les
contestations qui s'élèvent entre lui et
le patron relativement à leurs enga-
gements respectifs, sont de la compé-
tence, non du tribunal de commerce,
mais bien du juge de paix. 142.
Compte (révision de). — V. Or-
dre, 3.
Conciliation — { Dispense , de-
mande rectificalive\. — La dispense
du préliminaire de conciliation ac-
cordée au demandeur par le président
du tribunal , s'étend à une nouvelle
demande ne tendant qu'à faire rectifier
le chilfre de la somme qui fait l'objet
de la première. 210.
— V. Tutelle.
Conclusions. — 1 . (Délibéré, con-
trat judiciaire). — Los juges peuvent,
sans violer les droits de la défense, ni
aucune loi, accueillir des conclusions
subsidiaires déposées par l'une des par-
ties pendant le délibéré, alors que ces
conclusions n'ont pour objet que de de-
mander acte d'un engagement pris par
cette partie au cours des débats et au
sujet duquel la partie adverse avait pu,
dès lors, faire toutes les observations et
prendre toutes les conclusions qu'elle
aurait jugées utiles. 183.
— V. Jugement par défaut, 1,2;
Jugement préparatoire.
Conclusions additionnelles. —
{Taxe}. — Ouestion résolue. 34o.
Connexilé. — V. Compétence, 2 ;
Lilispendance.
Conseil judiciaire. — 1. (Démis-
sion, remplacement, instance con-
tinuée),— 4. L'instance engagée et le
jugement rendu contre un individu
pourvu d'un conseil judiciaire sont va-
lables, bien que le conseil judiciaire
mis en cause pour l'assister eût alors
donné sa démission, si ce dernier n'ai
fait connaître au demandeur cette dé-
mission à aucune phase de l'instance, et
si le demandeur a signifié le jugement
au nouveau conseil judiciaire nommé
en remplacement du premier, dès qu'il
a eu connaissance de cette nomination.
82
2. (Prodigue , billets , condamna-
tion commerciale , chose jugée , de-
mande en nullité, tribunal civil, in-
compétence). — Lorsqu'un prodigue a
été condamné par un tribunal de com-
merce au paiement de billets par lui
souscrits, et que le jugement intervenu
a acquis vi.s-à-vis de lui l'autorité de la
chose jugée, son conseil judiciaire, qui
n'a point été appelé à ce jugement, ne
peut former devant le tribunal civil une
demande en nullité tant des billets que
du jugement de condamnation; ce tri-
bunal est incompétent pour niainlenir
ou reformer un tel jugement. 200.
3. (Remplacement, compétence). —
Ln nomination d'un conseil judiciaire,
en remplacement de celui qui est décédé,
étant simplement une mesure destinée
à assurer l'exécution de la décision pri-
mitivement rendue, il s'ensuit que c'est
au tribunal qui a nommé le conseil et
non pas au tribunal du domicile actuel
du prodigue, qu'il appartient de procé-
der à ce remplacement; et cette atlri-
bution, qui est d'ordre public, peut être
invoquée pour la première fois en appel.
U9.
— V. Acquiescement, S.
Consignation. — V. Ordre amia-
ble, 1 ; Référé, 1 4 ; Titres et valeurs
mohilières .
Constructeur — V. Privilège, \
Consultation (droit de). — V.
Frais et dépens, V6.
Contrainte. — V. Enregistrement,
8, 1(5.
Contrat judiciaire. — V. Conclu-
sions
Contributions directes. — V.
Faillite, ti ; Vente publique de meu-
bles, 4 .
Copies de pièces (Huissier, avoué,
legs universel , levée de scellés, som-
mation, copie d'ordonnance d'envoi en
possession) — En principe, le droit do
DEGRÉS.
DEGRÉS.
1-91
dresser cl de certifier les copies de
pic.ces signiliciis avec les exploils, ap-
partient a riiuissicr; si certaines copies
de i»ièccs tombent (l.m.s le domaine de
l'avoné, ce n'est qu'autant ([u'elies sont
une conséquence de .son droit de pos-
tulation.— Spécialement, la sommation
d'assister à la levée des scellés, signi-
fiée à un liéritier à la requête d'un lé-
gataire universel, n'exigeant pas le mi-
nistiire d'un avoué, et ce ministère
ayant pris fin après l'obtention de l'or-
donnance d'envoi (-a possession du legs,
l'émolument de la copie de cette or-
donnance, signiliée en tète de lu som-
mation dont il s'agit, appartient exclu-
sivement à l'huissier qui a fait la signi-
calion. G4.
— V. Signifîcationd'avoué àavoué.
Correspondance (droit de). —
V. Frais et dépens, 13.
Curateur. — V. Tierce-opposition,
— ad hoc. — V. Mineur, 1,
Débiteur solidaire. — V. Ordre,
-13.
Déconfiture.— V. Itéféré, -13; Sé-
questre judiciaire.
Degrés de juridiction. — 1. (Co-
héritiers, demande collective). — Le
jugement rendu sur une demande eu
paiement d'une somme supérieure à
^,oOU fr. formée par plusieurs cohéri-
tiers, est en dernier ressort vis-à-vis de
ceux de ces cohéritiers à l'égard des-
quels, par l'effet de la division légale
des deltos, le litige se Ironve réduit à
une somme inférieure au taux de l'ap-
pel. — Peu importe que la demande
ait été formée collectivement et par un
seul exploit, si l'obligation qui lui sert
de base n'est ni légalement m conveu-
tionncUement uidivisible. 243.
2. ( Créancier, décès, héritiers,
demande collective). — Lorsqu'une de-
mande en paiement d'une somme excé-
dant le taux du dernier ressort a été
formée par deux créanciers ipii sont
venus à décéder en cours d'instance,
laissant chacun plusieurs héritiers, le
principe de la division légale des dettes
a encore pour ellet de rendre le juge-
ment en dernier ressort à l'égard de
ceux des héritiers dont la part dans la
créance réclamée est inférieure à -1 ,500
fr. ; et cela, bien que iii demande ait
été formée colleclivemciit par les deux
créanciers depuis décédés, mais sans
qu'il existât entre eux aucune conven-
tion d'indivision ou de communauté.
243.
3. [Demande additionnelle, dom-
mages-intérêts, cause frauduleuse.) —
Le jugement qui a prononcé sur une
demande iiifiirieiire à 4,500 fr. est en
dernier ressort, alors même que le de-
nianilcur y aurait ajouté une deminide
en dommages intérêts excédant ce eliif
fre, si d'ailii'urs cette demande Ibrinée
à la dernière heure ne reposait que sur
des motifs vains ou dérisoires, imaginés
par la partie dans le but de se réserver
la voie du l'.iiipcl. iOo.
4. Dommarjes - intérêts , demande
incidente). — Mais jugé que les dom-
mages-intérêts réclamés, au cours de
l'instance, par le demandeur, à raison
du préjudice qu'il prétend lui avoir été
causé par les moyens de défense oppo-
sés à son action, doivent être ajoutés
au montant de la demande originaire
pour la détermination du taux du res-
sort, la règle d'après laquelle les tri-
bunaux de première instance connais-
sent en dernier ressort des dommjges-
iiitérêts fondés exclusivement sur la
demande principale, ne s'appliquant
qu'au cas où ces dommages-inièrêts
sont réclamés reconventionnellement
par le défendeur. 2o3.
o. {Juf/e de paix, intérêts, pro-
têt). — Pour déterminer le taux du
ressort, notamment en justice de paix,
on doit ajouter au principal les intérêts
échus avant la demande, et, par exem-
ple, ceux courus depuis le jour du pro-
têt d'un effet de commerée dont le
montant est réclamé. 233.
G. {Opposition à commandement,
dommages -intérêts, demande recon-
ventiunnelle). — Le jugement ([ui sta-
tue sur l'opposition ii un commande-
ment de payer une somme inférieure à
l.oOO fr.. est en dernier ressort, en-
core bien que l'opposant ait réclamé
reconventionnellement des dommages-
intérêts dont le chiffre, joint à celui de
la créance du poursuivant, exci-ile le
taux du dernier ressort, l'oppo.sant de-
vant être considéré comme défendeur à
la demande formulée dans le comman-
dement. 429.
7. 'Saisie-arrêt, déclaration du
tiers saisi, contestation). — Le juge-
ment qui slatue sur la déclaration du
m
DEGRÉS.
tiers saisi est en premier ressort, quoi-
que la créance du saisissant soit infé-
rioure à i ,500 fr., si la demande tend à
faire condamner le tiers saisi à une
somme excédant ce chiffre. 28i.
8. (Saisie-arrêt, demande en va-
lidité, déclaration du tien saisi).
— Jugé de même qu'en matière de sai-
sie-arrêt, si le premier ou dernier res-
sort se détermine d'après le chiffre de
la créance dn saisissant, lorsqu'il s'agit
de la demande en validité de la saisie,
il se règle par l'importance ou la valeur
de la somme ou de la chose saisie, quand
c'est sur la déclaration aflirmative du
tiers-saisi qu'il s'agit de statuer. 428.
9. (Saisie-exérution, nullité). —
Le jugement qui statue sur la demande
en nullité d'une saisie-exéculion, for-
mée par le débiteur saisi, est en pre-
mier ou en dernier ressort, selon que
la créance servant de base à la saisie
est supérieure à i ,500 fr. ou ne dépasse
pas ce chiffre. '186.
40. {Succession, eréanciers, léga-
taires farticuliers, division des dettes,
appel). Le jugement rendu au prolil
d'un créancier d'une succession contre
des légataires particuliers pris en quali-
té de détenteurs des biens de cette suc-
cession, est en premier ressort, et con-
séquemment susceptible d'appel, si la
dette est supérieure à '1,500 fr., alors
même que cette dette répartie entre les
légataires serait pour chacun d'eux in-
férieur à ce chiffre, la règle de la divi-
sion des dettes entre les héritiers ne
s'appliquant pas aux légataires particu-
liers. '150.
'l'I. {Veuve commune, cohéritiers,
demande collective, demande alter-
native).— Le jugement rendu sur la
demande formée collectivement par une
veuve commune en biens et par des co-
héritiers à l'effet de faire condamner
un voisin soit à réparer les dégâts cau-
sés par un incendie à des immeubles
dépendant de la communauté et de la
!>uccession, soit à leur payer une som-
me supérieure à ^ ,600 fr. pour tenir
lieu de ces réparations et à titre de
dommages-intérêts, est en premier res-
sort et conséquemment susceptible d'ap-
pel, eu égard à la valeur indéterminée
et à l'indivisibilité de l'objet du premier
chef de demande, et encore bien que la
part de chacun des demandeurs dans la
somme faisant l'objet du second chef
soit inférieur au taux du dernier ressort.
DEMANDÉ.
Délai. — 'I . (Jour de Véchéance,
jugement par défaut, opposition). —
La disposition de l'art. '1033, Cod.proc,
qui exclut du délai le jour de la signi-
fication et de l'échéance, n'est applica-
ble qu'au délai fixé pour les actes qu'elle
spécifie ; elle ne s'étend pas aux cas oii.
par l'emploi de formules^ inelusives, la
loi manifeste la volonté qu'un acte soit
fait le jour de l'échéance au plus tard.
— Ainsi, spécialement, l'opposition à
un jugement par défaut faute de con-
clure que fart. '157, Cod. proc, dé-
clare n'être recevable que pendant
huitaine à compter du jour de la signi-
fication à avoué, ne peut être valabie-
blement formée après le huitième jour
à partir de cette signification. Et, par
exemple, l'opposition est tardive, si, le
jugement ayant été signifié le '18, elle
est formée le 20, encore bien que le '19
serait un jour férié. 228.
2. {Quantième appel), — Les délais
que la loi fixe par mois doivent être
comptés de quantième à quantième se-
lon le calendrier grégorien. — Ainsi,
l'appel d'un jugement signifié le 4 oc-
tobre est tardivement formé le 6 dé-
cembre suivant, même en ne compre-
nant dans le délai ni le jour de la si-
gnification, ni celui de l'échéance. 297.
Délai de grâce. — V. Référé, 7.
Délaissement hypothécaire. —
(Donné acte, formes). — i . Quelle est la
marche à suivre iiar l'acquéreur qui a
fait au greffe le délaissement autorisé
par les art. 2168 et suiv., Cod. ciy.,
pour se faire donner acte de ce délais-
sement par le tribunal, selon le vœu
de l'art. 2174 du même Code? Doit-il
donner assignation à cet effet, non-
seulement au créancier poursuivant et
au vendeur, mais encore à tous les
créanciers inscrits? Ou bien les frais
de la mise en cause de ces derniers de-
vraient-ils être réputés frustratoires ? —
217.
2 {Tiers délenteur, poursuites à
fin d'expropriation). Question réso-
lue. 477.
Délibéré. — V. Conclusions ; Ju-
gement ; Offres réelles.
Demande additionnelle. — V.
Degrés de juridiction, 3.
— alternative. — V. Degrés de
juridiction, -14.
— incidente. — V. Degrés de ju-
ridiction, 4.
— reconventionnelle. — V. Ap-
pel, 2 ; Degrés de juridiction, 6.
I
DOMICILE.
Demande rectificative. — V.
Conciliation.
Désaveu. — V. Huissiers, 2.
Désistement. — 1. (Appel, accep-
tation, exécution, délai jour à (/uo). —
Le désistement do l'jippel, i|uaiid il a
(ilc accepté, remet les parties au même
état qu'avant cet appel, qui est réputé
n'avoir jamais existé, et qui n'a pas eu,
dès lors, d'cfl'et suspensif. 39i).
2. En conséquence , lorsque le ju-
gement frajipé d'aiipel a fixé un
délai pour l'exécution d'une condam-
nation prononcée par lui, ce délai
court contre la partie condamnée à
partir de la signilicalion du jugement,
malgré l'appel qu'elle en a interjeté,
si cet appel a été de sa part l'objet
d'un désistement, accepté par la partie
adverse. ,3'ti>.
3. (Réserve de Vaclion, exception
d'incompétence, refus). — A la difl'é-
rence du désistement d'action, qui doit
être pur et simple, le désistement d'ins-
tance peut contenir la réserve d'in-
tenter ultérieurement la même demande,
surtout lorsqu'il intervient sur une excep-
tion d'incompétence proposée par le dé-
l'cndeur. Ce dernier ne peut refuser un
semblable désistement, sous prétexte
qu'il ne le fixe pas définitivement sur
la valeur de l'action formée contre lui.
— V. Timbre, 2.
Distribution par contribution.
— V. Saisie-arrêt, i, ; Transport de
créances.
Domicile élu. — 1. (Attribution
de juridiction, tribunal du domicile
réel, incompétence). — L'élection de
domicile laite dans un contrat pour son
exécution emporte une attribution ab-
solue, et non point seulement faculta-
tive, de juridiction en laveur du tribu-
nal du lieu dans lequel le dom'icile est
élu. Le tribunal du domicile réel du
défendeur est donc incompétent pour
connaîlre des difficultés relatives à
l'exécution du contrat dont il s'agit.
337.
% (Signification, domicile réel hors
de France, délai, augmentation). Le
domicile élu remplace le duniicile réel,
dans les limites de l'ubjetauqiiel s'appli-
([ue la stipulation, et doit seul servir de
base à la supputation du délai pourles si-
gnifications relatives à ce mémo objet, en-
core bien que la partie à laquell<i e<t
T. XVII.— 3« s.
ENQUÊTE.
493
faite la signification ait son domicile
réel hors de la France continentale ; il
n'y a pas lieu, en pareil cas, d'augmen-
ter le délai de la signification à raison
de la ilislance entre le domicile réel et,
le domicile élu. 298.
— V. Ajournement, 2; Exploil,1.0r-
dre, '18.
Domicile inconnu. — V Exploit,
\, i-, 8, y.
Dommages-intérêts.— V. Degrés
de juridiction, 3, 4, G; Frais et dépens,
'17 ; Greffier; Timbre, 7; Vente judi-
ciaire d'immeubles, 3.
Dot. — V. Ordre, i'\.
Enquête. — 1 . (.Kssignatiou à fin
d'audition des témoins, irrégularité,
requête nouvelle, refus d'ordonnance,
responsabilité du juge-commissaire,
prorogation de délai). — Lorsqu'une
irrégularité a été commise dans l'assi-
gnation que la partie ([ui poursuit une
eyquète a fait donnera la partie adverse
à l'ellet d'assister à l'audition des té-
moins, cette irrégularité peut-elle, dans
le délai imparti ]iar la loi pour com-
mencer l'enquête, être réparée au moyen
d'une nouvelle requête à fin de fixation
d'un autre jour pour entendre les té-
moins? — Kn cas d'afiirmativc, le
refus du juge-commissaire, île répondre
à cette requête donnerait-il Ifeu à l'ap-
plication de l'art, l^i, Coil. proe. civ.,
suivant lequel l'epquéle nulle par la
faute du juge-commissaire doit être re-
commencée à ses frais ? — Si l'enquête
est annulée à raison de ce refus, la
pallie poursuivante peut-elle demander
la prorogation du délai pour y procéder?
45.
2. (Assignation à fin d'audition
des témoins, nullité, requête nouvelle,
refus d'ordonnance, prorogation du
délai). — Jugé iiue lorsque l'assigna-
tion de la partie qui poursuit une en-
quête a fait donner à la partie adverse
pour assister à l'audition des témoins,
se trouve entachée de nullité, et que la
requête par elle présentée ensuite au
juge-commissaire à fin de fixation d'un
autre jour ])onr l'audition des témoins,
n'a [las été répondue favorablement,
cette partie est encore recevable, si le
délai pour fcrmiiii'r l'enquête n'est pas
35
4'j4 enregistrement.
ENREGISTREMENT.
expiré, à demander une prorogation de
cette enquête. 438.
3. (Avoué, déclaration de quitter la
barre, conclusions, incident, jugement
par défaut). — Lorsqu'un avoué dé-
clare, au cours d'une enquête sommaire,
et avant d'avoir conclu au fond, qu'il se
retire de la barre, le jugement qui in-
tervient ensuite sur lo fonds est un ju-
fc'emcnt par défaut faute de conclure, et
non un jugement contradictoire. Peu
importe que cet avoué ait pris des con-
clusions à l'occasion d'un incident sou-
levé pendant l'audition des témoins, si
cet incident se rattachait uniquement à
l'enquête et était indépendant du fond.
20-1.
4. (Matière sommaire, prestation de
serment, jugement, mention). — En
matière sommaire, la prestation du ser-
ment des témoins entendus dans une
enquête et une contre-enquête doit, à
peine de nullité, être mentionnée dans
le jugement rendu a la suite de ces
enquêtes. 430.
5. {Seconde prorogation, force ma-
jeure). — 11 ne peut être accordé une
seconde prorogation du délai de l'en-
quête, même dans le cas d'empêche-
ment par force majeure d'entendre les
témoins avant l'expiration du terme de
la première prorogation. 410.
b. (Tribunal de commerce, assi-
gnation à partie). — Dans une en-
quête devant le tribunal de commerce,
est-il nécessaire, à peine de nullité,
de donner assignation à la partie ad-
verse pour être présente à l'audition
des iémoins ? 92.
Enregistrement. — 4. (Acte d'ap-
pel, acte en conséquence, huissier,
contravention). — H y a contravention
à l'art. 44 de la loi du 22 frim. an vu,
qui interdit aux officiers publics de
faire aucun acte en conséquence d'un
autre acte avant l'enregistrement de
celui-ci, de la part de l'huissier qui si-
gnifie un acte d'appel d'un jugement
non enregistré. 288.
2. [Assistance judiciaire, privilège).
— L'administration de l'enregistrement
ne jouit, pour le recouvrement de l'exé-
cutoire délivré contre l'adver.^aire de
l'assisté, d'aucun privilège, à l'enconlre
de celui-ci, sur les biens du débiteur.
^^o.
3. {Avoué, huissier commis, qua-
lités de jugement, énonciation sura-
bondante).— Lorsque,dans une instance
suivie par la régie de l'enregistrement,
les dispositions ds l'art. 6o de la loi du
22 frim. an vu et 47 de la loi du
27 vent, an is, d'après lesquelles l'in-
struction doit se faire par simples mé-
moires, sans ministère d'avoués et sans
])laidoiries, ont été observées, renon-
ciation, dans les qualités du jugement,
que la partie condamnée n'a pas consti-
tué avoué, et qu'un huissier a été com-
mis pour la signification du jugement à
cette partie, qualifiée à tort de défail-
lante, n'est pas une cause de nullité.
189.
4. (Expertise, procédure, loi nou-
velle).— La procédure spéciale à suivre
dans les expertises en matière d'enre-
gistrement n'a été modifiée par la loi
du 23 aoiit ■1871 qu'en ce qui concerne
la désignation de l'expert ; la nécessité
de faire ordonner l'expertise par le tri-
bunal, en cas de refus par la partie d'y
consentir, subsiste toujours. 468.
5. (Exploit, mineurs, a'ijudicataires
des biens du tuteur, signification au
subrogé tuteur). — L'exploit signifié
au subrogé tuteur de plusieurs mineurs,
à la requête de dili'érents adjudicataires
des biens du tuteur, est passible d'au-
tant de droils d'enregistrement qu'il y a
d'adjudicataires, et non pas d'unnombro
de droits égal au nombre des requé--
rants, multiplié par celui des mineurs.
246.
6. (Huissier, acte en conséquence,
convention prétendue verbale, écrit).
— L'huissier qui, dans un acte de son
ministère, énonce comme verbale une
convention dont la nalure et l'impor-
tance font présumer qu'elle a été rédigPi:
par écrit, coulrevient ii l'art. 42 de la
loi du 2i frim. an vu. 286.
7. 11 en est ainsi, particulièremeni.
lorsque l'existence de l'écrit a été depuis
rendue certaine par sa présentatiosi à
l'enregistrement. 286.
8. (Jugement, droils, contrains,
copie). -^ L'administration de l'en; -
gistremcnt, réclamant par voie de cr:u-
trainîe le paiement dis droits d'un ju-
gement non enregistré, n'est pas tcnnc
de donner copie de ce jugement au re-
devable. 337.
9. (Jugement par défaut, opposi-
tion, huissier, contravention). — Un
huissier contrevient-il à l'art. 41 do la
loi du 22 frim. an vu, en signiiiasl
une opposition à un jugement par dé-
faut non enregistré ? 266-
40. (Mainlevée d'hypothèque, droit
gradué). — Le droit gradué de main-
à
ENREGISTREMENT.
ÉTRANGER.
i'.»..
iCTiHMl'liyjiolhèfiue est exigible jor cela
seul iiiie r;ic(e soumis h la formalité
contient (Ii'sistemontde la part du créan-
cier, qiii'is iiiie soient d'ailleurs su va-
leur juridique et les motifs qui ont dé-
leruimé les |)nrlics à le passer. — Spé-
cialement, ce droit doit èlre perçu sur
l'acte renfermant mainlevée d'iiypo-
tbèque au prolit d'un acquéreur d'im-
meuliles dont l'obligation de payer le
pri\ se trouvait éteinte par l'edct d'une
adjudication sur snreneiii're prononcée
en faveur d'une autre personne. 441).
^ I. (Ordre, créance hypothécaire de
V adjudicataire, compensation), — Le
droit proportionnel aui[ucl l'art, o delà
loi du "2^ fév. 4872 soumet les ordres
et collocations ne doit ])as être ])erçu,
lorsque le prix d'adjudication pour lequel
l'ouverture d'un ordre a été requise,
étant entièrement absorbé i>ar une
créance iiypolhéeaire de l'adjudicatairp,
antiM-ieure à toutes les autres créances
inscrites, le procès-verbal du juge-com-
missaire se borne à constater la recon-
naissance de ce fait par les créanciers,
et à déclarer que, dès lors, il n'y a lieu
à aucune allocation. l-'iO.
12. {Ordre, reslilution de droits,
avoué). — L'avoué poursuivant un ordre
a qualité pour demander, en son nom,
la restitution des droits d'enregistre-
ment indûment perçus sur l'ordonnance
de clôture d'ordre et avancés par lui.
168, 402.
1.3. (Ordre, reslilution de droits,
réclamation administrative) . — Et il
n'est pas tenu de soumettre, préalable-
ment à l'introduction de l'instance, sa
réclamation à la régie. 402.
14. (Heslitulion [action en.], de-
mande amiable). — Décidé jiareille-
ment. d'une manière générale, que
l'action en restitution de droits indû-
ment payés, formée contre l'administra-
tion de l'enregistrement n'a pas besoin
d'être précédée d'une demande amiable.
168.
15. (Saisie-arrêt, validité, instruc-
tion). — La demande en validité d'une
saisie-arrêt pratiquée à la requête de
l'administration de l'enregistrement,
doit être instruite selon les formes des
instances en matière d'enregistrement.
469.
16. (Vente, dissimulation de prix,
jugement, contrainte). — Lorsqu'un
jugement constate entre les parties la
dissimulation du prix d'une vente, les
droits et l'amende dus à raison de cette
dissimulation sont recouvrable^, avec
les autres droits auxquels le jugement
donne ouverture, par voie de contrainte,
et sans que l'administration l'oivi; re-
courirà la procédure établie par l'art. 13
de la loi du 2-3 août 1871. '-V-u.
17. (Vente judiciaire d'immeubles,
renvoi devant notaire, consignation
préalable) — Le notaire devant qui
une vente judiciaire d'immeubb'S a été
renvoyée par le tribunal, jouit-il de
l'immunité accordée aux greffiers par
l'art. 37 de la loi du 22 friiu. an vu, et
])cul-il exiger des enchérisseurs la con-
signation préalable des droits d'enre-
gistrement à percevoir sur l'adjudica-
tion? 47
— V. Frais et dépens,]! ; Office. 6.
Etablissement public. — V. Lé-
gataire universel.
Etat de frais. — V. Avoué, 2 ;
Timbre, 9.
Etranger. — 1 . (.\ction personnelle,
pension alimentaire, compétence). —
Les tribunaux français ne peuvent con-
naître d'une action personnelle formée
par un étranger contre un autre étranger,
alors que leur compétence est déclinée
jiar le défendeur. — Peu importe que
la demande prenne sa source à la fois
dans le droit naturel et dans le droit
écrit, comme, par exemple, celle formée
]inr un père contre ses enfants en paie-
mi'Gf d'une pension alimentaire. 41.
2. {Frais et dépens, taxe, révision).
— Les juges français saisis de la de-
mande en paiement de frais taxés par
un juge étranger, exercent suffisamment
leur droit de contrôle sur la taxe de
CCS frais, en déclarant qu'elle constitue,
non une décision exécutoire de plein
droit en France, mais un titre de na-
ture à justifier la demande. 387.
3. (Jugement, exécutoire de dépens,
faillite, syndic, sa:sie-arrét). — Un
jugement ou un exécutoire de dépens
émané d'un tribunal étranger et non
rendu exécutoire par un tribunal fran-
çais, ne constitue pas un titre en vertu
du ]uel une saisie-arrêt puisse être pra-
tiquée en France, alors surtout qu'il
n'a pas été préalablement signilié au
débiteur. 329.
4. Décidé aussi iju'un jugement
étranger déclarant la faillite d'un Fran-
çais ne peut, avant d'avoir été rendu
exécutoire conformément à la loi fran-
çaise, autoriser le syndic de cette fail-
lite à former en France une saisie-
arrêt. 329.
49U
EXPLOIT.
— V. Scellés et inventaire, 1.
Evocation. — V. Référé, 1 .
Exécution. — Héritiers, litre, no-
lification, connaissance) . — Le créan-
cier ne peut se dispenser de notifier
son litre aux héritiers du débiteur, sous
prétexte qu'ils connaissent ce titre et ne
dénient pas la dette. -161.
— V. Assistance judiciaire ; Juge-
ment par défaut, G, 7 ; Justice de
paix, 3; Référé, 7.
Exécution provisoire. — V. Ac-
quiescement, \; Interdiction, 4.
Exécutoire de dépens. — V.
Elrançjer, 3.
Expertise. — V. Enregistrement,
k ; Faux incident civil, 2 : Référé, 2.
8 et s.
Exploit. — i. (Algérie, domicile
inconnu, signification au parquet).
— Décret dulXnov. -1876 qui déclare
applicable en Algérie le § 8 de l'art. 69,
Cod. proc.483.
2. (Appel [acte d'], remise de la
copie, maire). — L'exploit (notamment
l'acte d'appel) dont l'huissier laisse la
copie au maire est nul, s'il n'y est pas
énoncé que l'huissier s'est préalable-
ment présenté au domicile de la partie
et successivement chez les voisins. 458.
3. (Citation, date, erreur, aveu
judiciaire). — Le juge, pour ap-
précier si une erreur de date (loit en-
traîner l'annulation d'un exploit, peut
se baser sur l'aveu judiciaire. —
Et, par exemple, la citation qui énonce
par erreur qu'elle a été notifiée le
'15 mai à une partie, peut être déclarée
valable, alors que celle-ci reconnaît
avoir reçu le 6 mai l'acte qui l'invitait à
comparaître et lui fixait le 9 mai pour
cette comparution. '108.
4. (Citation, domicile inconnu, af-
fiche, mention). — Lorsqu'au individu
a quitté depuis plusieurs mois la ville oîi
il habitait, que la maison qu'il occupait
est louée à un nouveau locataire et que
sa nouvelle résidence est inconnue, il
est valablement cité dans la forme dé-
terminée par l'art, 69, n» 8, Cod. proc.
292.
5. Au cas de citation dans la focme
dont il s'agit, la mention, sur la copie
remise au parquet, de l'alfiche de l'ex-
ploit à la porte principale de l'audi-
toire, n'est pas une lornialilé substan-
tielle exigée à peine de nullité. 292.
6. (Commune, copie, maire et ad-
joint, absence, mention). — L'exploit
li^înifiéii une commune n'est point nul.
EXPROPRIATION.
bien qui.' la copie en ait été laissée au
procureur de la République, sans qu'il
soit fait mention dans celte copie de
l'absence du maire et de l'adjoint : la
constatation que contient l'original à
cet égard est suffisante. 430.
7. (Domicile élu, remise de la copie,
ordre, sommation de produire). —La
disposition de l'art. (i8, C. proc, sui-
vant laquelle l'huissier qui ne trouve au
domicile ni la partie, ni ses parents ou
serviteurs, doit remettre la copie à un
voisin, s'applique à l'exploit signifié à
un domicile élu aussi bien qu'à l'exploit
signifié au domicile réel. — Ainsi,
spécialement, la sommation de produire
dans un ordre, signifiée au domicile élu
par un créancier, est nulle, si l'huis-
sier, n'ayant trouve a ce domicile aucune
des personnes mentionnées en l'art. 68
précité, a porté immédiatement la copie
à la mairie, au lieu de la remettre îi
un voisin. 77.
8. (Domicile inconnu, signification
au parquet). — Lorsque l'huissier
chargé de signifier un jugement s'est
présenté au domicile indiqué par le dé-
fendeur lui-même dans les actes de la
procédure, et qu'il lui a été déclaré par
le concierge de la maison que ce der-
nier avait déménagé sans l'aire connaître
son nouveau domicile, la signification
doit être faite au parquet, conformément
à l'art. 69, n" 8, Cod. proc; l'huissier
n'a pas à procéder suivant les prescrip-
tions de l'art. 68 du même Code, les-
quelles suppo.sent l'existence d'un do-
micile connu. 76.
9. Il en doit être ainsi, à plus forte
raison, s'il est constaté que la partie à
laquelle le jugement devait être signifié
cachait son véritable domicile. 76.
— V. Enregistrement, 5 ; Timbre,
4, 5.
Expropriation forcée. — (Fail-
lite, scellés, gardien, refus de dé-
guerpissement, récolement du mobi-
lier, référé, expulsion, force pu-
blique). — Lorsqu'un débiteur expro-
prié ayant été déclaré en faillite, les
scellés ont été apfiosés sur son mobilier,
dont sa fille a été établie gardienne;
que, sur la signification du jugement
d'ittijudication, de la pari de l'adjudi-
cataire, celle-ci a refusé de quitter
l'immeuble avant qu'il eût été procédé
au recollement du mobilier cl (ju'il lui eût
élé donné décharge ; et qu'ensuite, au
moment du récolement, elle a renouvelé
son refii?, iiar le motif qu'elle venait
FAILLITE.
(r.ipprenflre f[iio plasieurs des meubles
rondos à sa gnrdc appnrtonaieiil à un
licrs, sur quoi le ju^'c de paix a renvoyé
les parties devant In juge des référés à
son audience de huitaine ; l'huissier
chargé par l'adjudicalaire de procéder à
l'expulsion de l'exproprié et de sa fa-
mille, doit-il surseoir à cette expulsion
jusqu'après la décision du jugi- des ré-
forés, ou bien est-il tenu ilc l'exécuter
immédiatement, en se faisant aider, au
besoin, par la force armée?
— -V. Délaissement hypothécaire, 2.
TaiWite.^^^ .{Créanciers chirogra-
phaires, ai/ants cause, acte sous seing
privé, dispense de protêt, date, fraude,
connaissance de la cessation de paie-
ments, pouvoir discrétionnaire). — Les
créanciers chirogru[diaires du failli de-
vant, en règle générale, et le cas de fraude
excepté, être considérés comme ses
ayants cause et non comme des tiers,
alors d'ailleurs qu'ils ne font pas valoir
de droits particuliers, il s'ensuit que les
écrits sous seing privé émanés du failli
avant le jugement déclaratif de sa fail-
lite, et contenant, par exemple, dis-
pense de protêt et de dénonciation de
protêt, leur sont opposables, bien que
n'ayant pas date certaine dans les con-
ditions de l'art. iSSS, Cod. civ., sauf à
eux à prouver que ces écrits ont été
frauduleusement antidatés. ]'J.
2. La circonstance qnele créancier au
profit duquel de tels actes ont été
souscrits avait connaissance de la ces-
sation des paiements du débiteur, n'en
entraîne pas nécessairement l'annula-
tion; les juges doivent apprécier, d'après
les circonstances, s'il y a lieu de les
annuler ou de les maintenir. iS.
3. (Jugement déclaratif , opposition,
héritier, délai). — L'héritier du failli
ne peut être considéré comme une par-
tie intéressée ilans le sens de l'art. oSO,
Cod. comm., relatif à l'opposition au
jugement déclanilif de la faillite, et ne
jouit pas dès lors, pour former cette
opposition, du délai d'un mois, mais
seulement de celui de huitaine accordé
au failli lui-même. 296.
4. (Jugement étranger, syndic,
qualité pour agir). — La disposition
•lu jugement d'un tribunal de commerce
élraaxcr qui nomme le syndic d'une
FAUX INCIDENT.
iy7
faillite déclarée par ce même (rihunai,
n'a pas besoin, à la différence de celle
qui déclare la faillite, d'élrc rendue
exécutoire par les juges français, pour
produire ses eil'ets en France. — Le
syndic tient donc d'un tel jugement un
pouvoir suflisant pour agir devant les
tribunaux français dans l'intiTêt de la
masse des créanciers, alors surtout que
plusieurs de ces derniers font, eu leur
propre cl privé nom, cause commune
avec lui. 82.
5. (Société commerciale, société ano-
nyme, compétence, siège social, prin-
cipal établissement). — Le tribunal
compétent pour déclarer la faillito d'une
sociélc commerciale , et notamment
d'une société anonyme , est celui de
l'arrondissement dans lequel cette so-
ciété a son principal établissement, et
non celui (lu lieu oii ses statuts ont
lixé son siège ;... surtout si c'est là une
indication purement fictive et nominale,
et si le lieu du principal établissement
de la société est aussi celui oii se trou-
vent son administration, ses bureaux,
ses livTes, sa caisse et son directeur.
325.
6. Jugé en sens contraire que c'est
au tribunal du siège d'une société ano-
nyme, et non à celui du lieu ds son
principal établissement, qu'il appar-
tient de d('clarer sa faillite; alors par-
ticulièrement que le lieu du siège social
est aussi celui oii réside le directeur
technique de l'exploitation, où se réunit
le conseil d'administration, où se tient
l'assemblée [générale des actionnaires,
où est géré l'ensemble de l'entreprise
et des affaires de la société, et où se
trouve la caisse sociahî. 325.
7. (Vente de fonds de commerce,
contrihulions directes, syndic, respon-
sabilité). — Le syndic d'iuie faillite
n'est pas tenu, en cas de vente du fonds
de commerce du failli, de payer à l'ad-
ministration des contributions indirectes
le montant des impôts dus parce der-
nier, tant que la réclamation ne lui en
est pas faite par cette administration.
79.
— V. Etranger, 4: Expropriation
forcée ; Ordre amiable, i.
Faux frais. — V. Officier ministé-
riel.
Faux incident civil. — 1. (Décla-
ration, signature, original, copie). —
En matière de faux incident civil, la
déclaration signifiée par acte d'avoué,
couforraémeut à l'arl. 216, C. proc.
498
FRAIS.
FRAIS.
doit-elle être signée non-seulement sur
l'original, mais encore sur la copie ?
Cette déclaration serait-elle nulle, si la
copie mentionnait seulement la signa-
ture apposée sur l'original ? 222.
2. (Pouvoir du juge, expertise). —
Les tribunaux peuvent, en tout étal do
cause, selon les circonstances souve-
rainement appréciées par eux, déclarer
inadmissible une inscription de faux in-
cident. — Ainsi, spécialement, un tri-
bunal peut déclarer inadmissible l'ins-
cription de faux contre un rapport
d'experts, en se fondant sur ce que
ce rapport n'est pas indispensable à la
solution du procès, et sur ce que, d'un
autre côté, les experts paraissent avoir
procédé régulièrement. 211.
Femme mariée. — Y. Partage, 4;
Surenchère, 5.
Foire. — V. Saisie-exécution, 1.
Folle enchère. (Bordereaux de
collocation , héritiers bénéficiaires,
vente des immeubles). — Les créan-
ciers, porteurs de bordereaux de collo-
cation, sont fondés, en cas de non-
paiement de ces bordereaux, à exercer
les poursuites de folle enchère contre
les héritiers bénéficiaires de l'adjudica-
taire, alors même que la vente des im-
meubles dépendant de la succession
bénéficiaire aurait été autorisée par la
justice : le paiement réel des créances
pourrait seul arrêter ces poursuites, et
il ne saurait être suppléé à ce paiement,
ni par la vente volontaire des immeu-
bles, ni même par la délégation du
prix de la vente. 445.
■ — V. Saisie-immobilière , 20.
Fonds de commerce. — V. Fail-
lite, 6.
Frais et dépens. — 'l. (Action
fossessoire , rejet, paiement des dé-
pens, levée et signification du juge-
ment, appel). — Lorsqu'un demandeur
au posscssoire, ayant perdu son procès,
a payé entre les mains du greflier de la
justice de paix les dépens auxquels il a
été condamné, peut-il être tenu de sup-
porter, en outre, les frais de la levée et
de la signification du jugement avancés
plus tard par la partie adverse dans le
but de faire courir le délai de l'appel ?
267.
2. (Avoué, distraction, commande-
ment, opposition, compétence, fin de
non-recevoir). — Question résolue. 353.
3. (Condamnation, appréciation
discrétionnaire). — Une partie peut
vire condamnée à tous les dépens, bii-n
qu'elle n'ait succombé que sur quelques-
uns des points contestés : ce n'est là
qu'un exercice du pouvoir discrétion-
naire qui appartient aux juges pour
apprécier les torts respectifs des parties.
298.
4. (Huissier, agent d'affaires, agis-
sements commerciaux, affaires civiles,
compétence). — La demande d'un
huissier en paiement de frais faits pour
un agent d'aflaires devant le tribunal
de commerce, ou à l'occasion d'agisse-
ments commerciaux, peut-elle être ré-
gulièrement portée devant le tribunal
de commerce ? 287.
5. En tous cas, c'est le tribunal civil
qui, comme ayant plénitude de juridic-
tion, doit connaître de la demande en
paiement tout à la fois de frais faits
devant le tribunal de commerce et de
frais faits devant la juridiction ci-
vile. 287.
6. (Huissier, prescription, recon-
naissance de dette, interruption). —
La prescription d'un an à laquelle
l'art. 2272, Cod. civ., soumet l'action
des huissiers en paiement du salaire de
leurs actes est interrompue par la recon-
naissance que le débiteur fait de sa
dette. 424.
7. Cette interruption subsiste tant
que l'instance engagée par l'huissier, et
lors de l'introduction de laquelle est
intervenue la reconnaissance de la dette,
n'est pas périmée. 424.
8. Après la reconnaissance dont il
s'agit, la seule prescription qui puisse
courir est celle de trente ans. 424.
9. (Huissier, pièces, rétention). —
L'huissier a le droit de retenir jusqu'à
l'entier paiement de ses frais, les pièces
qui lui ont été remises pour exercer
des poursuites. 424.
40. Justice de paix, frais d'exécu-
tion, compétence). — La demande en
paiement tout à la fois de frais faits
devant le juge de paix et de frais de
mise à exécution du jugement rendu
par lui, est-elle de la compétence de ce
magistrat ou de celle du tribunal civil ?
223.
-1 ij . Licitation , vacation à l'adjudi-
cation, indemnitépour non-expertise).
— Dans ime poursuite de licitation, la
vacation à l'adjudication est-elle due à
chacun des avoués colicitants ? 219.
42. Dans la même poursuite, chacun
de ces avoués a-t-il droit) à l'indemnité
de 25 fr., lorsqu'il n'y a pas eu d'ex-
pertise ? 219.
I
GARE.
HUISSIER.
49t)
13. {Mahèrei ordinaires, droit de
correspondance.) — Dans les malières
ordinaires, aiicim droit de correspon-
dance u'csl-il dû aux avoués, quand les
parties sont domiciliées dans l'arrondis-
sement? 219.
44. (O/ficier minislériel, taxe, re-
mise de l'original, refus, copie). Un
ollicier ministériel (avoué ou huissier)
[leul-il refuser de remetlrc à son client,
qui offre de lui payer s-cs frais, l'origi-
nal de la taxe qu'il en a fait faire, et dont
celui-ci jjrélend avoir besoin pour se
faire remboursi^-ces mêmes frais par la
partie adverse ? Cet officier minislériel
esl-il fondé à ne donner à son client
<|u'une copie de celte taxe, par lui certi-
(iée conforme à l'original ? 436.
45. (Saisie iminoliilière, droit de
consultation). — Le droit de consulta-
tion est-il alloué dans les iacidents de
saisie immobilière? 219.
'16. (Saisie immobilière, surenchère
vacation à l'ajudicalion). Dans une
poursuite de vente sur saisie immobi-
lière, ou de surenchère, la vacation à
l'adjudication appartient-elle à tous les
avoués en cause ? 2)9.
47. (Timbre, enregistrement, actes
produits, dommages-intérêts). Les frais
de timbre et d'enregistrement et amen-
des exigibles sur les actes produits par
une partie, peuvent être mis à la charge
de la partie adverse qui succombe,
lorsque cette condamnation a lieu, non
en vertu de l'art. 130, Cod. proc, mais
à titre de dommages intérêts. 387.
— V. Acquiescement, 4 ; Appel, 3 ;
Avoué, 4 et s., 4 0; Etranger, 'i; Ordre,
4, 5 ; Privilège, 3 ; Règlement des
juges, 2 ; Mesponsabililé des huissiers,
4 ; Surenchère, 6.
Garantie. — [Jugement par défaut,
opposition) , — L'opposition formée
par le garant au jugement qui, sta-
tu'nt contradictoirement sur la demande
principale, a été rendu par défaut con-
tre lui, remet en question ce qui a fait
l'objet de la décision contradictoire,
lorsqu'il existe entre la demande prin-
cipale et la demande en garantie un
lien nécessaire de dépendance et de su-
bordination. 384.
—V. Timbre, 8.
Gare. — V. Chemin de fer.
Garde-champêtre. — V. Prise à
partie, 2.
Greffier. — (Commis-greffier, ré-
vocation, demande en nullité, dom-
mages-intérêts, compétence). La ré\o-
calion d'un commis grcllier par le gref-
fier en chef étant un acte de discipline
ou d'ordre intérieur, le tribuiuil de pre-
mit're instance, siégeant en audience
civile, est incompijtent pour connaitre.
soit de la demande en nullité de cette
révocation, soit de la demande en dom-
mages-intérêts formée à raison du pré-
juilice qui en résulterait. 334.
Guerre. V. Péremption d'instance,
2 ; Prescriptions et péremptions.
H
Halles. — V. Compétence civile, 2;
Vente publique de meubles, 2.
Héritiers, — V. AppeC [acled'),
2 ; Degrés de jnridiclion, 4, 2, 44 ;
Exécution ; Faillite , 2 ; Légataire
universel : Saisie immobilière, 6. 8
ets. Scellés, 3 ; Séparation des patri-
moines.
— bénéficiaires. — Y. Folle enchère.
Honoraires extraordinaires. —
V. Avoué, 8 ; Officier ministériel .
Huissier. — 4. (Intérêt personnel,
protêt). — Un huissier ne peut valable-
ment dresser lui-même l'acte de protêt
d'un effet de commerce dont il est l'en-
dosseur. 407.
2. (Mandat contesté, preuve, désa-
veu). — Une partie ne peut, en dehors
de la procédure spéciale do désaveu,
être admise à prouver que c'est sans
mandat de sa part qu'un huissier qui
n'est pas en cause a signifié un exploit
à sa requête. 443.
3. (Receltes, compétence, juge de
paix, tribunal civil). — La demande
formée contre un huissier en restituLion
d'un solde de recettes efifectuées par lui
doit être portée devant le tribunal civil,
et non devant le juge de paix, alors
même que la somme réclamée n'excède
pas le taux de la compétence de ce ma-
gistrat 73.
— V. Copies de pièces ; Enregistre-
ment, 4, 6. !• ; Fraise! dépens, 'i- et s.;
Responsabilité de.'! huissiers; Timbre,
4 , 4, '6 ; Vente publique de meubles, 2.
Huissier audiencier. — V. Vente
judiciaire d'immeubles, 6, 7.
Huissier commis. — V. Enre-
gistrement, 3.
500
INTERDICTION.
INTERVENTION
Hypothèque (Mainlevée d'). — •
V. Enregistrement, 40.
— générale. — V, Ordre, IS.
— légale. — V. Ordre, i-l, 20.
— spéciale. — V. Ordre, \2.
I
Immeubles par désignation. —
V. Surenchère, 7.
Inscription hypothécaire. — -1.
(Débiteur, désignation, prénoms, er-
reur). — L'erreur dans la désignation
du débiteur et spécialement quant à ses
jirénoms, dans une inscription hypothé-
caire, entraîne la nullité de cette in-
scription au profit des créanciers posté-
rieurs, lorsque cette erreur a été de na-
ture à les tromper. 407.
2. (Exigibilité de la créance, men-
tion, équipollent). — L'exigibilité de
la créance doit, à peine de nullité, être
mentionnée dans l'inscription hypothé-
caire. — Mais cette mention peut n'être
pas expresse ot résulter d'indications
équipollentes, par exemple, de cette
énonciation, que l'inscription est prise
en vertu d'un jugement par défaut por-
tant condamnation pour une somme
déterminée. 'IS8.
.3. (Renouvellement, purge, équipol-
lent). — En cas de vente volontaire,
les inscriptions hy polbécaires produisent
tout leur efifet légal, et sont en consé-
quence dispensées de renouvellement,
à partir de la transcription du contrat,
de sa notification aux créanciers inscrits
et de l'offre de l'acquéreur de payer son
prix à qui de droit, sans qu'il y ait à se
préoccuper de l'éventualité ou "même de
l'exercice de la surenchère. .358.
4. Il peut d'ailleurs èlre suppléé aux
formalités que prescrivent les art. 2183
et 21 Si, Cod. civ., par tout acte qui
implique, d'une part, l'offre de l'acqué-
reur de payer son prix aux créanciers en
ordre de le recevoir, et, d'outre part,
l'acceptation du prix par tous les créan-
cier.? inscrits. — Et cette acceptation
résulte, par exemple, soit de la dispense
de notification et du consentement exprès
à ce qu'il soit procédé à l'ordre, soit de
la simple demande en collocation. 338.
— V. Notaire; Ordre amiable, 1 ;
Prescriptions et péremptions, ^ ; Purge
des hypothèques légales ; Vente, 2.
Interdiction. — i. (Alliés, qua-
lité). — Les alliés n'ont pas qualité
pour former une demande en interdic-
tion. 373.
2. (Convocation du conseil de fa-
mille, interrogatoire, jugement inter-
locutoire, appel). — Les jugements qui
ordonnent la convoealion d'un conseil
de famille et l'interrogatoire du défen-
deur à l'interdiction, sont des juge-
ments interlocutoires, sujets dès lors à
appel. 373.
3. (Décès, extinction de l'action,
légataire universel, reprise d'instance,
dépens). — Le décès de la personne
dont l'interdiction est poursuivie a pour
effet d'éteindre l'instance, laquelle ne
peut, dès lors, être reprise par les léga-
taires universels de cette personne. —
Vainement, ces derniers argueraient-ils
do leur intérêt à faire statuer sur les
dépens : la question des. dépens, étant
un accessoire de la question même de
l'interdiclion, échappe, comme celle-ci,
a l'apprécinlion des juges. 212.
4. (Exécution provisoire, convoca-
tion du conseil de famille, interroga-
toire). — Les juges ne peuvent, en
matière d'interdiction, ordonner l'exé-
cution provisoire de leurs décisions, no-
tamment en ce qui concerne la' convo-
cation du conseil de famille et l'inter-
rogatoire, ces mesures ne rentrant point
dans les prévisions des art. Vi'û et 136,
Cod. proc. 373.
5. (Opposition du défendeur, débat
contentieux, publicité). — - La procé-
dure en interdiction cosse d'appartenir
à la juridiction gracieuse et prend un
caractère contentieux, aussitôt que le
défendeur intervient pour s'opposer aux
mesures prises ou provoquées contre
lui, toiles que la convocation d'un con-
seil de famille et son interrogatoire ;
par suite, cette procédure est soumise,
dès ce moment aux formes d'un litige
contradictoire, notamment en ce qui
touche la publicité de l'audience et des
décisions à intervenir, soit en première
instance, soit en appel. 373.
— V. Ajournement, 1.
Interdit. — (Valeurs mobilières,
interdiction, conversion en titres au
porteur). — Projet de loi relatif à l'a-
liénation des valeurs mobilières appar-
tenant aux mineurs ou interdits et à la
conversion de ces mêmes valeurs eu
titres au porteur. 479.
Intérêts. — V. Degrés de juridic-
tion, 5; Ordre, 14; Prescription,
i et 9..; Référé, 3.
Intervention. — V. Ordre, 13.
JUGEMENT.
JUGEMENT.
mi
Inventaire. — V. Scellés et inven-
taire.
Jour férié. — V. Purge des hypo-
thèques légales, i.
Juge de paix. — V. Compr^tence
desjugfsdepaix; Degrés de juridic-
tion : Justtci; de paix ; Huissier. .3.
Jugement- — (Délibéré, magistrat
délégué, comparution des parties). —
Il n'y a violation ni des art. -119, 232
et suiv., 324 et siiiv., Cod, proc. civ.,
ni de l'art. 87 du décret du 30 mars
iSOa, dans le fait, de lu part d'un ma-
Rislrat délégué par le Iribimal, d'avoir,
après la mise en délibéré d'une aiïaire,
rutcndn les parties en présence d'un
tiers c(invof|ué spécialement à cet eiïcl ;
ce n'est là (]u'uiie mesure rentrant dans
les pouvoirs laissés aux Iwbunaiix par
l'art. 'l'IG, Cod. proc. 183. '
— V. Enregistrement, 8, <! 6 ; Etran-
ger, 3, 4 ; Signification d'avoué à
avoué.
— (Levée et signification de). —
Y. Frais et dépens, ].
Jugement d'adjudication. — V.
Saisie immobilière, 13, 14.
Jugement commercial.— 1. (Pré-
paratoire rendu contradicloirement ,
renvoi devant le juge rapporteur, assi-
gnation à fin d'ouverture du rapport,
non-comparution, décision définitive,
jugement contradictoire, opposition
non reccvable). — Lorsque, après un
premier jugement contradictoire du tri-
bunal de commerce renvoyant les par-
ties devant nn juge commis, et exécuté
par le défendeur, et après interruption
de l'instruction, suivie de reprise d'in-
slance, de dépôt du rapport du juge et
d'assignation à lin d'ouverture de ce
rapport, le défendeur cesse de com-
paraître, le nouveau jugement qui statue
d'une manière défiiiitivi' n'en est pas
moins lui-même contradictoire, et dès
lors non susceptible d'opposition. ()6.
2. En admettant qu'il en fût autre-
ment, le jugement dont il s'agit serait
nn jugement par défaut faute de |)laider;
et, par suite, l'opposition dont il serait
l'objet devrait, à peine de déchéance,
être formé dans la huitaine de sa signi-
fication. tî6.
Jugement d'expédient.— V. Ap-
pel, 4.
Jugement étranger. — V. Fail-
lite.
Jugement par défaut. — 4 . {Com-
parution après les délais , conclusion,
débat contradictoire). — Il ne peut pas
èlre donné de défaut contre le défen-
deur qui comparait avant que le juge-
mi'ntait été prononcé, bien que les dé-
lais de l'assignation soient alors échus;
jusqu'à cette prononciation, le défen-
deur est aiimis à comparaître utilement
pour prendre des conclusions et rendre
le débat contradictoire. — Spécialement,
la constitution de l'avoué du défendeur
et les conclusions prises au nom de ce-
lui-ci ne sauraient être déclarées non-
recevables comme tardives, et le juge-
ment rendu par défaut, lorsque cette
constitution d'avoué et ces conclusions
sont intervenues avant ijuc le tribunal
eût fait mettre les pièces sur le bureau,
et alors qu'il avait seulement, après
avoir entendu Tavocal du deuinndcur,
déclaré continuer la cause à huitaine
ponr l'audition du ministère public. o3.
'^■{Opposilion non réitérée, déchéan-
ce,conclusion au fond). — L'opposition à
un jugement par défaut faute de compa-
raître, formée par acte extrajudiciaire,
est non recevable,si elle n'a pas été réité-
rée par requête dans la huitaine. 377.
3. Et la déchéance résultant dn
défaut de réitération de l'opposition
n'est pas couverte par les conclusions
posées au fond par la partie adverse.
377.
4. (Péremption, opposition). — L'op-
position à un jugement par défaut
faute de comparaître, formée dans les
six mois do sa prononciation , emp(V,he
la péremption de ce jugement. '61.
•5. (Procès -verbal de carence, copie,
domicile, absence, parquet, voisin,
péremption, défaut d'intérêt). — Bien
que la copie d'un procès-verbal de ca-
rence dressé en vertu d'un jugement
par défaut ait été remise au parquet
conformément au | 8 de l'art. 69, Cod.
proc, au lieu de l'être au voisin de la
maison qu'occupait précédemment la
personne à qui la signification était
faite ou au maire de la commune, con-
formément à l'art. 68, mémo Code, ce
procès-verbal n'en a pas moins pour
elTet d'empêcher la péremption du ju-
gement, son irrégularité ne causant
aucun grief à la partie condamnée, qui
lient toujours faire opjiosition au ju-
gement par iléfaut rendu contre elle.
110.
6. (Procès-verbal de carence, exé-
cution, opposition). — Un procès-verbal
Ô03
JUGEMENT.
de carence ne peut constituer un acte
d'exécution emportant déchéance du
droit de former opposition à un juge-
ment par défaut, qu'autant qu'il est
établi que la partie défaillante en a eu
connaissance. ';290.
7. (Procès-verbal de carence, exé-
cution, péremption). — Un acte qua-
lifié procès-verbal de carence n'a point
ce caraclere et ne coaslitue pas un acte
d'exéculiou de nature à empêcher la
péremption d'un jugement par défaut,
lorsqu'il ne constate point que l'huis-
sier s'est assuré personnellement de
l'absence de tout meuble saisissable au
domicile du débiteur, mais qu'il se
borne à énoncer que cet oflicier minis-
tériel, n'ayant trouvé personne à ce do-
micile, a interrogé les voisins qui lui
ont répondu que le débiteur était parti,
emportant avec lui tout son mobilier ;
sans qu'il apparaisse, d'ailleurs, que
des recherches aient été faites pour dé-
couvrir la nouvelle résidence du dé-
biteur, ni que ce dernier ait pu avoir
connaissance de l'acte dont il s'agit.
209.
— V. Délai, i ; Enquête, .3; Enre-
gistrement, 9 ; Garantie; Justice de
paix, '2,3; Péremption d'instance^].
Jugement par défaut-congé. —
(Vérification de la demande). — En
donnant défaut-congé contre le deman-
deur, le tribunal n'a pas à vérifier la
demande, comme dans le cas de défaut
contre le défendeur. i-iO.
Jugement par défaut profit-
joint. — V. Ordre, '10; Saisie-exé-
cution. 3.
Jugement interlocutoire. — V.
Interdiction, 2.
Jugement préparatoire. — (Ren-
voi devant arbitre, conclusions à fin
de décision de piano, appel). — Le ju-
gement qui, sur une demande en paie-
ment de travaux, renvoie les parties,
tous leurs droits et moyens respecti-
vement réservés, devant un arbitre
rapporteur chargé de les concilier, si
faire se peut, sinon de donner son avis
sur les points litigieux soumis à son
appréciation, est un jugement prépa-
ratoire et dont, par suite, il ne peut
être interjeté appel avant le jugement
déQnitif. — ... Et cela, alors même que
le défendeur aurait conclu au rejet de
piano de certains chefs de la demande
par la simple application de la con-
vention : le refus du tribunal de sta-
tuer dès à présent sur ces chefs de
LÉGATAIRE
demande n'a pas pour effet de rendre
le jugement interlocutoire. '13.
— V. Appel, 5 ; Jugement commer-
cial.
Jugement sur requête. — V. Tier-
ce opposition, 2.
Justice de paix. — -1 .(Appel, délai,
jour a quo, jour ad quem). — Le délai
pour interjeter appel d'un jugement de
justice de paix court du lendemain de
la signification du jugement, et expire
le trentième jour qui suit cette signifi-
cation. 312.
2. (Jugement par défaut , appel ,
opposition). — L'appel du jugement par
lequel le juge de paix a repoussé une
demande de renvoi, n'est recevable,
lorsque le jugement sur le fond est
rendu par défaut, qu'après l'expiration
du délai de l'opposition dont est suscep-
tible ce dernier jugement. 'I'14.
3. (Jugement par défaut, opposi-
tion, moyens, omission, exécution). —
L'opposition à un jugement par défaut
de la justice de paix est-elle valable, et
a-t-elle pour effet d'arrêter l'exécution
du jugement, lorsqu'elle ne contient
pas l'exposé sommaire des moyens de
l'opposant, selon le vœu de l'art. 20,
Cod. proc.?9').
— V. Frais et dépens, 10,
Légataire particulier. — V. De-
grés de juridiction, ^0; Tierce oppo-
sition, 1 .
Légataire universel. — Etablis-
sement public, scelles [levée de], in-
ventaire, héritiers, présence, référé).
— Si, en règlu générale, le légataire
universel envoyé en possession provi-
soire peut écarter des opérations de la
levée des scellés et de l'inventaire, les
héritiers du sang non réservataires, qui
n'arguent pas le testament de nullité,
il en est autrement lorsque le légataire
universel est un établissement public,
dont les droits ne sont qu'éventuels
tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation
du gouvernement exigée par l'art. 9-10,
C. civ. — Dès lors, les héritiers qui
n'ont point été appelés par ce légataire
à la levée des scellés et à l'inventaire,
peuvent faire ordonner en référé qu'il
sera procédé à ces opérations en leur
présence, l-tti.
— V. Interdiction, 3.
MINEUR.
NOTAIRE.
;i03
Legs universel. — V. Copies de
pièces.
Lettre missive. — V. Compétence
commerciale.
— recommandée. — V. Postes.
Lettres (Violation du secret
des). — ■ V. Timbre, 8.
Licitation. — t. (Uéccs d'une par-
tie, affaire en état, adjudicatiuti). —
Lu |)ioc(3durc (le licil;ilioii esl une véri-
lablu iiistuiice à luciucllc est npplicable
l'art. 342, C. pro(;.,|)orlaiitquc le jiigo-
lucnt d'une utraire ([ui est eu état ne
jieut ôlre diiréré par le décès des parties.
375.
2. L'instance en licitation est en état
quand le cahier des cliarf,'es a été dé-
])Osé au grciïe, cl ([uc sommation a été
l'aite auv j)arties d'eu prendre comniu-
ntcatiou. — Par suite, le décès de l'une
des parties survenu après ruccomplis-
semenl de ces formalités n'empêche
l)as que l'adjudication soit valablement
lironoucée. — Et il en est surtout ainsi
lorsque ce décès n'a pas été notilié au
poursuivant. 375.
3. {Mineur, subrogé tuteur, inté-
rêts opposés, subrogé tuteur ad hoc).
— Question résolue. 34-5.
— Frais et dépens, 41, 42; Mi-
neur. 4.
Litispendance. — ( Connexité ,
compétence). — La re^le d'après la-
([uelle, en cas de litispendance, le tri-
bunal premier saisi doit retenir la
cause, tléchit lorsque l'instance qui a
la priorité de date n'est que l'acces-
soire connexe d'une autre instance prm-
cipale en},'aëéc devant un autre tribunal
à une date plus récente : il y a lieu, en
pareil cas, d'appliquer la disposition du
t; 2 et de l'art. 471, relative à la con-
nexité. 464.
Loyers. — V. Référé, 3; Saisie-
arrêt, 3, 4.
M
Mandataire. — V. Séparation de
corps, 1 ; Tribunal de commerce ;
Vente de biens de mineurs, 2.
Marché commercial. — V. Ré-
féré, 10.
Matières ordinaires. — V. Frais
et dépens, 1 3.
Métiers. — V. Saisie-exécution, 2.
— à tisser. — V. Surenchère, 1.
Mineur. — 1. {Père et mère, op-
position d'intérêts, administrateur ou
curateur ad hoc, tuteur ad hoc, tri~
hunnl, conseil de famille, appel, ti-
gnificalion de jugement, vente judi-
ciaire d'immeubles, licitation}. — Hu
cas d'opposition d'intérêts entre un en-
fant mineur et ses père et mère, doit-
il être nommé îi ce mineur un adiui-
uislialeur ou curateur ad hon par le
tribunal, ou bien un tuteur ad hoc par
le conseil de famille ? 31 'i-.
2. Si, lors(|ue l'cnfanl mineur, en
j)areil cas, a été ])ourvu il'un tuteur ai
hoc, il n'est pas nécessaire de nommer,
en outre, pour toute la durée des fon-
ctions de celui-ci, un subro!,'é tuteur ai
hoc, cette nomination doit avoir lieu
dans toutes les circonstances où la loi
exij^e le concours du tuteur et du su-
brogé tuteur, et spécialement dans les
cas prévus par les arl.444, %2 et 972.
Cod. proc. 314.
3. Ku consé(]uence, pour que la si-
gnilication d'un jugement rendu contre
le mineur fasse courir le délai de l'ap-
pel vis-à-vis de ce dernier, il faut qu'elle
soit faite, non pas au tuteur ad hoc
seulement, mais, en outre, à un su-
brogé tuteur ad hoc. 31 4.
4. Par suite encore, une vente judi-
ciaire ou licitation d'immeubles ne peut
être poursuivie, dans l'intérêt du mi-
neur, par le tuteur ad hoc, sans qu'un
subrogé tuteur ad hoc y soit appelé.
314.
5. (Valeurs mobilières, aliénation,
conversion en titres au porteur). —
Projet de loi relatif à l'aliénation des
valeurs mobilières appartenant aux ini-
neurs ou interdits, et à la conversion
de ces mêmes valeurs en titres au por-
teur. 479.
6. ( Vente par le tuteur, formalités
légales [défaut de\, action en nullité,
prescription, délai). — L'action en
nullité de la vente des biens d'un mi-
neur faite, au nom de celui-ci, par son
tuteur, sans l'accomplissement des for-
malités légales, se prescrit par dix ans
à partir de la majorité, et non par
trente ans. 295.
— V. Appel, 1 ; Enregistrement, 5 ;
Licitation, 3 ; Saisie-Arrêt, 4 ; Saisie
immobilière , 44.
N
Notaire. — {Inscription hypothé-
caire, lardiveté , responsabilité). —
Un notaire est responsable de la tardi-
vctc de l'inscription d'une hypotiièquo
304
OFFICIER.
ORDRE.
constituée parnn acte passé devant lui,
lorsque le relard provient de sa négli-
gence à se procurer des renseignements
qui lui étaient nécessaires pour pouvoir
requérir cette inscription. Vôi-,
— V. Vente de biens de mineurs, 3.
0
Office. — 1. {Avoué, candidat,
agent d'affaires, agent d'assurances,
syndic de faillites, translation de
clientèle, chambre de discipline, cer-
tificat de moralité). — Question résolue.
308.
2. {Avoué, candidat, agent d'af-
faires, certificat de moralité). — Cor-
respondance. 433.
3. {Avoué, stage, agent d' affaires,
cJéricature insuffisante , certificat de
moralité et de capacité, chambre de
discipline, refus). — Un certiûcat de
stage peut-il être délivré à un candidat
aux fondions d'avoué, lorsque celui-ci,
après avoir été clerc d'avoué durant
quelques mois, est devenu agent d'af-
faires, et, dans celle situation, a con-
linué à travailler par intervalle chez le
même avoué pendant le reste du temps
exigé pour le stage ? 332.
4. Lorsque, en pareil cas, le candi-
dat n'a olilcnu qu'un certilicat de stage
d'un certain nombre de mois, la cham-
bre des avoués peut-elle, à raison de
l'insuffisance de ce stage, refuser de
faire passer au candidat l'examen pre-
scrit, et de ilui délivrer le certificat de
moralité et de capacité? 332.
5. {Avoué, suppression, indemnité,
fixation, compétence, recours, délibé-
ration, dissidence, effet). — Question
résolue. 306.
6. {Prix, réduction, enregistre-
ment \droit de], restitution). — La ré-
duction du prix d'un office prononcée
par une décision judiciaire après la no-
mination du cessionnaire, donne lieu à
la restitution du droit d'enregistrement
perçu sur la différence entre le prix
;4ipulé et le prix réduit. 368,
Officier ministériel. — {Hono-
raires extraordinaires, faux frais,
travaux et soins particuliers) . — Les
officiers ministériels peuvent réclamer
des honoraires particuliers pour les
faux frais, travaux et soins qu'ont exi-
gés les intérêts de leurs client?, en de-
hors de leurs fonctions proprement
dites ; et il appartient aux tribunaux
d'arbitrer ces honoraires. 278.
— V. Avoué; Frais et dépens, 14;
Huissier ; Timbre, 9.
Officier de police judiciaire. —
V. Compétence civile, 4 ; Prise à par-
tie, ±
Offres réelles. {Instance engagée,
délibéré, avoué). — Les offres réelles
sont nulles, lorsiiu'elles ne sont pas
faites au créancier en personne ou à
son fondé de pouvoir spécial, et lors-
qu'elles n'interviennent qu'après le^
conclusions du ministère public et pen-
dant que la cause est en délibéré. 34.
— V. Ordre, 8; Saisie-arrêt, 4.
Ordre. — 1. {Appel, contredit, in-
timé).— L'appel d'un jugement d'ordre
par un créancier contestant est rece-
vable, bien que l'appelant n'ait pas
mis on cause les créanciers qui n'ont
pas corilredit, ou celui qui, après avoir
contredit, n'a pas lui-même interjeté
appel. 407.
2. {Appel, saisi, délai, nullité). —
L'appel des jugements en matière d'or-
dre doit, à peine de nullité, c^rc signi-
fié au saisi aussi bien qu'aux créan-
ciers, dans le délai de dix jours imparti
pour former cet appel. 240.
3. {Bordereau de collocalion , com-
mandement, adjudicataire, opposition
à l'ordonnance de clôture, déchéance,
double emploi , révision de compte,
dépens). — La déchéance résultant de
l'expiration du délai de huitaine fixé
par l'art. 767, C. proc, n'est pas op-
posable il l'adjudicataire qui forme
opposition à l'ordonnance de clôture de
l'ordre sur le commandement à lui
signifié de payer le montant d'un bor-
dereau de coUocation, lorsque c'est par
suite d'un double emploi qu'a été déli-
vré ce bordereau : la révision de compte,
permise en pareil cas, fait tomber le
bordereau, et autorise l'adjudicataire
à n'en pas payer le montant. 22,
4. Néanmoins, les dépens de l'ins-
tance peuvent être laissés à la charge
de l'adjudicataire, si c'est par l'effet de
sa négligence que l'erreur a été com-
mise et le bordereau mal à propos dé-
livré. 22.
3. {Contestations, dépens, avoué,
distraction, prélèvement, privilège).
— Question résolue. 304.
6. {Contredit, adhésion, créancier
forclos). — Le créancier déchu du droit
d'élever des contestations contre un rè-
glement provisoire d'ordre, faute d'avoir
ORDRE.
ORDRE,
•son
contredit, chns le délyi de la loi, peut
ailiiérer devant lu tribunal aux contre-
dils formés |jar d'autres créanciers, et
liénélicicr àc. ces contredits, alors
même que le créancier qui les a for-
més aurait clé désintéressé dans l'in-
tervalle. 34.
7. (Créancier omit , arlion en
rapport). — Le créancier qui, ne fi-
gurant pas dans l'état hypothécaire
requis pour l'ouverture d'un ordre, n'a
pas été sommé de produire dans cet
ordre, a le droit de refléter contre les
derniers créanciers colloques les som-
mes par eux touchées, jusqu'à concur-
rence de sa créance en principal et
accessoires. 26.
8. {Créancier unique, offres réelles) .
— Il n'y a pas lieu, pour l'acquéreur
d'un immeuble , de provoquer l'ouver-
ture d'un ordn;, lorsqu'il n'existe sur
cet immeuble que deux inscriptions hy-
polhécaires au prolil d'un soûl créan-
cier; il lui suffit d'ollrir, d'une part, au
créancier inscrit, le montant intégral
de sa créance, et, d'autre pari, au ven-
deur, les sommes dues en vertu du con-
trat de vente. -166.
9. {Distribution en jugement, do-
micile réel, juf/ement de défaut pro-
fit-joint). — L'assignation m disliibu-
lion d'un prix de vente d'immeubles
lUlrc moins de quatre créanciers in-
scrits, doit être faite à persom.'e ou do-
micile réel, et non pas à domicile élu.
392.
40. En cas de non-comparution de
l'un des assignés, doit-il y avoir un
jugement de défaut prolil-joint. 392.
11. {Femme dotale^ hypothèque lé-
gale,reprises futures, emploi du prix) .
— Lorsqu'une femme dotale nejustilie,
dans un ordre ouvert pour la distribu-
lion du prix des immeubles de son
mari, d'aucune créance, même condi-
tionnelle ou éventuelle, contre ce der-
nier, les juges ne jieuvent ordonner
que, jiour la garantie des rejjrises qui
}iourraient lui survenir dans la suite,
il soit fait emploi du ])rix de manière à
en laisser le capital indisponible jus-
qu'à la dissolution du mariage. 24.
12. {Hypothèques f/énérales. hypo-
thèques spéciales, concours). — Eu cas
de concours d'hyiiollièques spéciales et
iriiypothèques générales sur les prix
de divers immeubles mis en distribu-
tion dans un ordre, il est légal et équi-
table, à <léfaut d'intérêt contraire, de
répartir ces hypothèques sur Ions les
immeubles, proporlionnellement à leur
valeur et au montant des créances in-
scrit(!S. 3'i-.
13. (intervention, débiteur soli-
daire). — Le débiteur solidaire d'une
créance pour laquelle le débiteur prin-
cipal a déclaré vouloir le relever et ga-
rantir, a le droit d'intervenir dans
l'ordre ouvert contre son garant pour
surveiller lacoUocationde cette créance.
34.
14. (Prix, intérêt!, purge des hy-
pothèques, équipoUenI, valeur mobi-
lière, marc le franc, immobilisation).
— Les intérêts d'un prix de vente d'im-
meubles appartiennent au vendeur et
constituent une valeur mobilière, tant
(pie l'hypothèque des créanciers inscrits
;ie s'est pas réalisée d'une manière dé-
tinitive; et cette réalisation peut résul-
ter, non-seulement de l'accomidisse-
ment des formalités prescrites par les
art. 2176 et 2183, Cod. civ., mais en-
core de toute notilicalion révélant aux
créanciers l'existence de la vente et ses
conditions, et accompagnée de l'enga-
gement de l'acquéreur de payer son
prix à qui de droit. — Spécialement,
lorsqu'un ordre a été ouvert à la réqui-
sition de l'acquéreur, et ([ue, dans les
essais de conciliation qui s'en sont sui-
vis, les créanciers inscrits ont renoncé
à tout droit de surenchère, les intérêts
du prix de vente antérieurs à la compa-
rution des intéressés devant le juge
aux ordres, conservent un caractère
mobilier, et doivent, par suite, être
distribués au marc le franc entre tous
l(;s créanciers ; les intérêts postérieurs
sont seuls immobilisés et, comme tels,
réservés aux créanciers inscrits. 3G4.
lu. (Production, contredit, délai).
— Le délai de trente jours pour contre-
dire le règlement provisoire d'ordre
court seulement à partir de la dernière
dénonciation faite aux créanciers pro-
duisants et à la partie saisie, et non pas,
contre chaque créancier en particulier,
à pailir de la dénonciation qui lui e.-t
faite. 1 23.
Itj. (Règlement définitif, chose ju~
gée). — Le règlement définitif d'ordre
qui maintient l'attribution du prix en
distribution à un créancier et repousse
le contredit fondé sur ce que celui-ci
aurait été remboursé de sa créance, ne
constitue jias la chose jugée à l'égard
d'une contestation mettant en question
le principe même de cette créance,
.tlors que le règlement liéliuilif a su-
■;oG
ORDRE.
OUVRIER.
bordonné l'atlrilnition du prix aux ré-
sultats dii l'instance engagée sur cette
contestation. 291 .
'17. {Règlement 'provisoire, chose JU'
gée). — Les jugement et arrêt qui sta-
tuent sur les contredits an rè^'lemcnt
provisoire d'ordre fixent irrévocable-
ment, quand ils ont acquis l'autorité
de la chose jugée, le rang et le montant
des diverses créances colloquées; et,
par suite, ils s'opposent à toute action
postérieure qui aurait pour objet, entre
îesmèmes parties agissant en les mêmes
qualités, de remettre en question ou
de modifier la situation qu'ils ont faite
aux créanciers produisants. '125.
'18. (Sommalion de produire, domi-
cile élu, avoué, responsabililé, excep-
tion omise). — Si l'avoué qui a omis de
remettre, au destinataire une somma-
tion de produire dans un ordre, signi-
fiée au domicile élu en son étude, est
responsable du préjudice résultant de
cette omission, il cesse toutefois d'en
être ainsi, lorsqu'il est établi que, mal-
gré celte omission, le créancier pouvait
obtenir le recouvrement de sa créance
en demandant la nullité de l'ordre pour
vice de forme ou irrégularité de la pro-
cédure. 38.
'19 (Sommation de produire, noti-
fication de contrat, omission, essai de
conciliation, comparution, fin de non-
recevoir). — La sommation de produire
dans un ordre, sans notilication préa-
lable du contrat d'acquisition, doit être
réputée non avenue, sans qu'on puisse
opposer aux créanciers une renonciation
à se prévaloir du défaut de notification,
à raison de leur concours à une tenta-
tive d'ordre amiable restée infructueuse.
38.
20. (Vente sur saisie immobilière,
hypothèque légale, droit de préfé-
rence, délai). — Dans le cas de vente
sur saisie immobilière, les créanciers ii
hypothèque légale qui n'ont pas fait
inscrire cette hypothèque peuvent exer-
cer leur droit de préférence sur le prix,
quoique l'ordre ne soit pas ouvert dans
les trois mois de la transcription du ju-
gement d'adjudication : on ne saurait
appliquer à ce cas, par analogie, la dé-
chéance résultant du § 5 de l'art. 772,
Cod. proc. 235.
— V. Avoué, 9 ; Enregistrement, 'I -1 ;
Exploit, 7; Prescription, 3 ; Privilège,
2. _
Ordre amiable. — i . (Consignation
du prix, validité, vendeur ou saisi
non comparant, inscription d'office,
radiation). — Lorsque, dans un ordre
amiable, sur le prix consigné par l'ac-
quéreur ou l'adjudicataire, il reste,
après le paiement intégral des créanci^s
inscrites et des accessoires, une somme
revenant an vendeur ou au saisi, mais
que celui-ci ne se présente point, quelle
marche l'acquéreur ou l'adju'licataire
doit-il suivre pour faire déclarer sa
consignation valable vis-à-vis du ven-
deur ou du saisi, et obtenir la radia-
tion de l'inscription d'ollice ? -IS'I.
2. (Opposition, adjudicataire, omis-
sion, erreur). — L'ordre amiable a la
même force et la même irrévocabiliié
(pie le règlemeat délînitif d'ordre judi-
ciaire.— En conséquence, l'adjudicataire
qui l'a provoqué ne peut former oppo-
sition à son exécution, à raison de
l'omission qu'il a faite de retenir sur
son prix le montant de divers paiements
qu'il aurait effectués en l'acquit de la
masse des créanciers. '179.
3. Si l'ordre amiable peut être res-
cindé, comme tout antre contrat, pour
cause d'erreur sur la substance de la
chose faisant l'objet de la convention,
cette erreur ne saurait s'entendre, en
pareil cas, que de celle portant sur l'im-
meuble même dont le prix est en distri-
bution, ou sur la nature du contrat des
créanciers produisants ou colloques.
4. (Purge [défaut de'], acquéreur,
fin de non-recevoir , faillite, syndic,
qualité). — Lorsque tous les créanciers
inscrits ont adhéré au règlement d'un
()rdre amiable, constaté dans les formes
ordinaires, l'acquéreur n'est plus rcce-
vable à se prévaloir de la nullilé résul-
tant du défaut d'accomplissement des
formalités de purge avant l'ouverture
de l'ordre. 69.
o. Il en est ainsi, alors même que,
parmi les adhérents, aurait figure l-
syndic d'une faillite pour une créance
de celle-ci, ce syndic ayant qualité pour
consentir à l'ordre amiable. 69.
Organisation judiciaire— (/'ro-
jet de réforme). — Explications don-
nées au Sénat par le garde des sceaux.
2o8.
Ouvrier. — V. Compétence des
juges de paix, 3 ; Saisie-arrêt, 1 1 ,
-14, -13.
PÉREMPTION.
Papier libre. — V. Timbre, i,
— timbré. — V. Timbre, 10.
Partage. — 1 . (Préjudice, impo»-
sihilité absolue). — Le (Irsyvaiitago ijuc
peuti)ré.sentcr, ù raison de circonstaiici's
particiiliiTCs, le iiarta;,'e lit^ biens indi-
vis , n'équivaut point à l'impossibilité
absolue de procéder à ic partage, et n(!
suflit point, diîs lors, pour motiver le
rejet de la demande tendant à le faire
ordonner. 199.
2. (Suspension, durée, engagement
unilatéral, femme marii-e, mari, date
certaine, preuve par écrit [commence-
ment de\, présomptions). — L'en-
gagement de ne pas provotpier an
partage du vivant d'une ]iersonne, quoi-
que contracte pour une période indé-
terminée, n'est pas nul, mais seulement
réductible à une durée de cmq ans.
339.
3. Un tel engagement, alors même
qu'il est unilatéral, oblige celui qui l'a
consenti, si les antres parties intéres-
sées, loin de le désapprouver, eu récla-
ment elle.s-mêraes l'exécution. 339.
4. Le mari ne peut demander, au
nom de sa femme, un partage que colle-
ci s'est obligée, avant son mariage, à ne
pas provoquer, sur le fondement que la
convention ne lui est pas opposable ,
comme n'ayant pas une date certaine
antérieure au mariage, s'il résulte des
faits et circonstances de la cause qu'a-
vant ce mariage il a connu la déclara-
tion dont il s'agit, et si les conclusions
signifiées par lui en contiennent même
l'aveu. 339.
5. Dans tous les cas, ces faits et cir-
constances peuvent constituer un com-
mencement de preuve par écrit autori-
sant l'admission de présomptions graves,
précises et conr-ordunles , pour établir
que l'engagement a bien la date qui lui
est assignée. 339.
Pension alimentaire. — V. Ali-
ments; Etranger, \.
Péremption. — V. Jugement par
défaut, 4, 7; Prescription et péremp-
tions.
Péremption d'instance, i. (Juge-
ment par défaut, opposition, assigna-
tion en déboulé). — Lors(|ne trois ans
se sont écoulés depuis la demande en
débouté de l'opposittou a un jugement
par défaut, sans que le défaillant ait
PRESCRIPTION.
.j07
renouvelé son opposition avec demande
en |)éremption de l'instance, cette pé-
remption est interrompue par la nou-
velle assignation en déboulé d'opposi-
tion donnée avant ipiellc ait été deman-
dée. o7.
''2. (Suspension, guerre). — Les dis-
positions des décrets des 9 scpl. et3oct.
1870 et de la loi du ilG mai 4871 n'ont
point eu pour but de donner au deman-
deur, à parlir de la cessation de la
guerre, le délai entier des trois années
exigé par la loi jtour l'accomplissement
de la péremption d'instance; elles ont
eu seulement pour cllet de susiiendre
les délais de la péremption pendant la
guerre , et d'ajouter par suite , à ces
délais, le temps pendant lequel la guerre
a duré. 58.
— V. Sal.ne immobilière, 11, 'SI.
Pièces (Communications de).—
V, Communication de pièces.
— (Rétention de).— \. Avoué, -13;
Frais et dépens, 9.
Postes. — {Lettre recommandée,
soustraction de valeurs, action en res-
ponsabilité, compétence). — C'est de-
vant la juridiction administrative, et
non devant le tribunal civil, que doit
être portée l'action en responsabilité
dirigée contre l'administration des
postes à raison de la soustraction de
valeurs renfermées dans une lettre re-
commandée: il n'en est pas de ce
cas comme de celui oii Taction en res-
ponsabilité a pour cause la perte de \3l-
\vnrs déclarées. ^76.
Prescription. — 1. (Interrup-
tion, commandement, intérêts). — Le
commandement fait au débiteur di-
payer les intérêts échus n'interrompt la
prescription quinquennale que pour une
nouvelle période de cinq ans. 30.
2, (Interruption, intérêts, ordre,
production, collocation). — La pre-
scription quinquennale des intérêts est
interrompue parla production du créan-
cier dans un ordre ouvert sur le prix
des biens de son débiteur. — Mais celie
production n'est pas le point de départ
d'une prescription de trente ans, lors-
qu'elle n'a été suivie ni de contredit ni
de collocation <leliuitive, et n'a donné
lieu à aucune décision judiciaire. 30.
3. La collocation. dans un ordre.
des intérêts d'une créance, sans contes-
talion de la part du débiteur, n'équivaut
pas, de la part de ce dernier, à une re-
connaissance ayant pour etfet de trans-
former la prescription de cinq ans al-
bôs PRîsE A Partie.
PRIVILÈGE.
tacliée à ces intérêts en prescription
trentenuire. 30.
4. {Interruption, tommalion de
payer ou délaisser), — La sommation
lie payer ou de délaisser interrompt
bien la prescription de l'action hypothé-
caire à l'égard du tiers détenteur;
mais elle n'apporte aucun changement
daQ.s les rapports du créancier et du dé-
hitem* principal. 30.
5. [Interruption, saisie-arrét). —
La saisie-arrêt interrompt la prescrip-
tion de la créance du débiteur saisi
contre le tiers saisi. 30.
G. (Interruption, surenchère, noti-
fication). — La noiilicalion de suren-
chère au débiteur principal est inter-
ruptive de la prescription à son égard.
30\
— V. Avoué, 5, iO ; Frais et dépens,
6 et s.; Mineur, G.
Prescriptions et péremptions.
— 4. (Suspension, fjuerre, inscription
hypothécaire, renouvellement). — Les
décrets des 9 sept, et 3 oct. 4870 et la
loi du 26 mai -tSTi, qui ont suspendu,
pendant le cours de la guerre, les pres-
criptions et péremptions en matière
civile, s'appliquent exclusivement aux
prescriptions et péremptions qui ont été
accomplies pendant la durée même de
la guerre.— Ainsi, spécialement, les ins-
criptions hypothécaires à l'égard des-
quelles le délai du renouvellement n'a
expiré que depuis que la guerre a pris
fin, ne jouissent point, pour ce renou-
vcUemenl , d'un délai supplémentaire
égal à la durée de la guerre. 191.
2. (Suspension, guerre , vente à
réméré, délai du rachat). — La sus-
pension des péremptions et prescrip-
tions pendant le cours de la guerre ,
qu'ont édictée les décrets des 9 sept, et
3 oct. 1870 et la loi du 2G mai 1871,
s'appliquent au délai stipulé, dans un
acte de vente antérieur à la guerre,
pour l'exercice de la faculté de rachat.
293.
3. Et cela, même dans le cas où ce
délai n'est expiré que depuis la lin de
la guerre 293.
Prise à partie. — 1 . (Officiers de
police judiciaire, adjoint, garde cham-
pêtre, action en dommages-intérêts,
simple particulier , tribunal civil, in-
compétence). — Les dispositions du
Code de proc. civ. relatives 5 la prise à
partie n'ont ]ias été comprises dans
l'abrogation que le décret du 19 sept.
i<<70 a prononcée de toutes les dispo-
sitions des lois générales et spéciales
ayant pour objet d'entraver les poursui-
tes contre les fonctionnaires de tout
ordre. 322.
2. Les règles de la prise à partie ne
s'appliquent pas seulement aux juges
proprement dits, mais encore à tous
ceux qui, par leurs fonctions, appar-
tiennent à l'ordre judiciaire, soit qu'ils
concourent à l'action de la justice
comme chargés du ministère public ou
de l'instruction, soit qu'ils agissent
comme officiers de police judiciaire ou
auxiliaires du ministère jiublic. — Spé-
cialeraRnt, c'est par la voie de la prise
à partie, et non par voie d'action por-
tée devant le tribunal civil, qu'un ad-
joint et un garde champêtre doivent
être poursuivis en réparation du préju-
dice résultant d'actes par eux commis
en leur qualité d'officiers de police ju-
diciaire. 322.
Privilège. — 1. (Constructeur,
procès-verbal tardif, inscription,
omission). — Le privilège du construc-
teur est subordonné d'une manière ab -
solue il l'accomplissement des forma-
lités prescrites parles art. 2103, 4», et
2110, Cod. civ. — Et notamment ce
privilège n'existe pas au profit du cons-
tructeur qui n'a fait dresser le procès-
verbal constatant l'état des lieux qu'après
l'exécution d'une partie des travaifx, et
qui n'a pas lait inscrire le procès-
verbal de réception de ces travaux. 63.
2. (Frais pour la conservation de
la chose, immeuble, locataire, répa-
rations, ordre). — Les frais faits pour
la conservation d'un immeuble ne sont
pas privilégiés ; il n'en est point de ces
frais comme de ceux faits pour la con-
servation d'une chose mobilière. —
Ainsi, spécialement, le locataire qui a
fait faire des réparations à l'immeuble
loué ne peut en réclamer le montant
par privilège dans l'ordre ouvert pour
la distribution du prix de cet immeuble.
G3.
3. (Séquestre judiciaire, emprunts,
utilité commune, frais de justice). —
Les créances résultant de dépenses
faites par un séquestre nommé jiar
justice, du consentement de tous les
créanciers, et notamment des créanciers
hypothécaires, jouissent du privilège des
frais de justice, alors qu'elles ont eu
pour résultat de conserver et utiliser le
gage commun de ces créanciers, — Et
il en est ainsi surtout vis-à-vis d'un
créancier liypolliécaire qui a donné sou
QUITTANCE.
atlhC'sion aux emprunts contractés par
le séquestre et qui, en conséquence de
cette adhésion, a roru une partie des
sommes prClées, 460!
— \. Enregistrement, "i; Ordre, 6;
Référé, 4, '6.
Procès-verbal de carence. — V.
Jugement par défaut, 5 et s.
rrodigue. — Y. Conseil judiciaire, 2.
Protêt. — V. Degrés de juridiction,
6 ; Faillite, ] ; Duissier, i .
Puissance paternelle. — V. Ré-
féré, ^ i.
Purge. — V. Avoué, 8, 7; Inscrip-
tion hypothécaire, 3 ; Ordre, '\ 4 ;
Ordre amiable, 4; Saisie immobilière,
29.
Purge des hypothèques légales.
— i . (Inscription, délai, jour ad
quem,jour férié). — Le délai de deux
mois pour inscrire les liypolbèques lé-
gales, après l'expiration du contrat,
n'est pas franc; le jour do l'échéance
est compris dans ce délai. 335.
2. Si le jour de l'échéance est un
jour férié, le délai n'est pas prorogé au
lendemain. 335.
— V. Surenchère, 5.
Qualités de jugement ou arrêt.
— h. (Opposition, règlement tardif,
magistrats ayant cessé leurs fonctions,
compétence). — Lorsque, depuis l'op-
position formée aux qualités d'un juge-
ment ou d'un arrêt et non suivie de
règlement, il s'est écoulé un temps
assez long pour qu'il ne reste plus en
fonctions aucun des magistrats ayant
concouru à la décision, c'est au tribunal
ou à la Cour de qui cette décision émane
qu'il appartient de régler les qualités,
sans distinction entre la chambre qui
a rendu le jugement ou arrêt et les
autres chambres. 370.
2. (Point de droit, omission, mo-
tifs). — Le défaut d'énonciation du
point de droit dans les qualités d'un
jugement ou arrêt n'en entraîne point
la nullité, si cette énoncialion se trouve
dans les motifs de la décision. 121.
— V. Enregistrement, 3.
Quantième. — V. Délai, 2.
Question d'Etat. — V. Acquiesce-
ment, 5.
Quittance. — V. Timbre, 3, 0
et s,
T. XVII.-— 3^ S.
RÉFÉRÉ.
509
Receveur d'enregistrement. —
V. Timbre, 1, 8.
Récolemont. — Y. Expropriation
forcée.
Récusation. — {Président du tri-
bunal, conseil donné à une partie,
dénégation). — Kn admettant que le
fait imputé au président d'un tribunal,
d'avoir engagé l'une des parties en cause
à rectifier dans un sens déterminé des
conclusions présentées à l'efTet d'obtenir
un jugement d'expédient, puisse servir
de base légale à une récusation, les
juges peuvent, sans excéder les limites
de leur droit d'appréciation, rejeter la
récusation dont il s'agit, par le motif
que le magistrat qui en est l'objet a dé-
claré s'être borné à inviter la partie à
aller prendre les conseils de son avocat.
Référé. — ^. (Appel, évocation).
— En cas d'inûrmation d'une ordon-
dance de référé, il y a lieu à évocation,
lorsque la cause est en état. ^0i.
2. (Arrêté municipal, viandes mal-
saines, enfouissement, expertise, com-
pétence). — Le juge des référés est
incompétent pour ordonner une exper-
tise à l'effet de vérilier la qualité de
viandes dont un arrêté municipal a or-
donné l'enfouissement, et de recon-
naître si ces viandes sont ou non propres
à la consommation. 203.
3. (Bail, loyers, saisie-arrêt, sé-
questre, dépenses d'entretien, créances
hypothécaires, intérêts). — Si c'est à
bon droit qu'en tas de saisie-arrêt de
tous les loyers dus à un propriétaire, le
juge des référés nomme un séquestre à
l'cll'et de percevoir ces loyers et de les
employer, jusqu'à due concurrence, au
paiement des dépenses et charges d'en-
tretien des immeubles loués, ce ma-
gistrat exct'de, au contraire, ses pou-
voirs en autori.sant le séquestre, en
l'absence de toute saisie réelle, à ap-
pliquer l'excédant des loyers au paie-
ment des intérêts échus ou à échoir des
créances liy[)otliécaires. 443.
4. (Bail, privilège, compétence). —
Le juge des référés est incompétent
pour statuer sur la question de savoir
si le mobilier d'un pensionnaire du lo-
cataire est soumis au privilège du bail-
leur. 404.
5. {Bail, vente de meubles, privi.
36
m
REFERE.
RÈGLEMENT.
lége du bailleur, paiement, autorisa-
tion, compétence). — Le juge des ré-
férés est également iDcompétenl pour
autoriser le propriétaire à toucher, en
vertu do son privilège, le prix de la
vente des meubles du locataire, no-
nobstant l'opposition d'autres créan-
ciers ; il y a lieu, en pareille circon-
stance, de procéder, soit conformément
à l'art. UGi, Cod. proc, soit, en cas de
faillite du locataire, conformément aux
règles de la faillite. 49.
6. [Communicalion de pièces, avoué,
compétence). — Le juge des référés
peut statuer, en cas d'urgence, sur les
difficultés naissant du refus fait par un
avoué de se conformer à un arrêt or-
donnant à ses clients de communiquer
à la partie adverse des pièces dont il est
détenteur. 402.
7. (Exécution de jugement, délai
de grâce). — Il appartient au juge dos
référés d'accorder un délai an débiteur
poursuivi en vertu d'un titre exécutoire,
et spécialement d'un jugement du tri-
bunal de commerce. 230.
8. (Matières spéciales , litige com-
mercial, expertise, compétence). — La
compétence du juge des référés ne s'é-
tend pas au delà des matières soumises
par la loi à la décision des tribunaux de
première instance, des formes spé-
ciales ayant d'ailleurs été établies pour
les cas d'urgence dans les matières at-
tribuées aux autres juridictions. — Spé-
cialement, il n'appartient pas au juge
des référés d'ordonner une expertise
dans une contestation qui est de la
compétence du tribunal de commerce.
85.
9. En tout cas, cette mesure ne
pourrait être ordonnée par le juge des
référés d'un arrondissement autre que
celui dont dépend le tribunal de com-
merce compétent pour statuer au fond.
85.
40. [Mesure provisoire, instance pen-
dante, marché, expertise). — Le juge
des référés est incompétent pour or-
donner une mesure provisoire se rat-
tachant à l'action principale dont un tri-
bunal est saisi; un tel droit n'appartient
qu'à ce tribunal lui-même. — Spéciale-
ment, lorsque le tribunal de commerce
est saisi d'une demande en nullité d'un
marché, le juge des référés n'a pas
compétence pour ordonner, sous pré-
texte d'urgence, la vérification des mar-
ehandises faisant l'objet de ce marché.
16.
11. (Président, remplacement, vice-
président). — Le droit de tenir l'au-
dience des référés étant exclusivement
attribué au président du tribunal de
première instance, ce magistrat doit,
en cas d'absence ou d'empêchement,
être remplacé, lorsque le tribunal est
composé de deux chambres , non par
l'un des juges , fùt-il le plus ancien,
mais par le vicc-prcsident. 270.
i'i. (Puissance paternelle, sépara-
tion de corps, garde des enfants, com-
pétence). — Le juge des référés est
compétent pour statuer sur les diffi-
cultés relatives à l'exercice de la puis-
sance paternelle, et notamment pour
ordonner, à l'expiration du délai pen-
dant lequel la femme demanderesse en
séparation de corps avait été autorisée,
du consentement du mari, à garder les
enfants auprès d'elle, que ces enfants
seront remis par elle au mari. 40G.
43. (Séquestre, déconfiture, recou-
vrement de créances). — La mise sous
séquestre des valeurs d'un débiteur en
état de déconfiture, et la mission don-
née au séquestre d'opérer le recouvre-
ment de toutes les créances de ce der-
nier, sont des mesures qui, à raison de
leur caractère provisoire et urgent ,
rentrent dans les attributions du juge
des référés. 270.
44. (Travaux à exécuter, consi-
gnation du prix, compétence). — Le
juge des référés peut, sans, excéder ses
attributions, ordonner la consignation
de sommes destinées au paiement de
travaux urgents, bien que le défendeur
prétende ne pas devoir contribuer à ces
travaux , cette disposition ayant un
caractère purement provisoire. 205.
4 5. ( Travaux publics, mesures pro-
visoires, dommages, expertise, compé-
tence). — Mais le juge des référés n'est
pas compétent pour ordonner les me-
sures provisoires qu'exigent des travaux
publics, telles notamment qu'une ex-
pertise à l'effet de déterminer les moyens
propres à éviter les dommages que ces
travaux pourraient causer à la propriété
privée : à l'autorité administrative seule
il appartient de statuer à cet égard. 4 9.
— V. Expropriation forcée; I.éga-
laireuniversel;Saisieconservatoire, 1 .
Registre. — V. Avoué, 6.
Règlement administratif. — V.
Compétence civile, 2.
Règlement de juges. — 4 . (Ac-
tion solidaire contre tous les avoués
d'un tribunal, dépens], — Au cas de
RESPONSABILITÉ.
dcmandfl foriink' ronlro tous les avoués
cxcrrant |ifès d'iiii tribunal, à fin de
condamnation solidaire à des domma-
ges-intérêts (à raison, jiar exemi)lc, de
la siii)|iression d'un office), celui de ces
avoués qui a été, à son insu, constitué
par le demandeur, ne peut occuper pour
ce dernier ; et le tribunal, bien que
compétemment saisi, doit, eu égard à
l'impossibililéoii il se trouve, par suite,
de statuer, renvoyer le demandeur ou
la partie la plus diligente à se pourvoir
en règlement de juges. iTS.
2. Le tribunal, en pareil cas, ne
peut prononcer même sur les dépens.
47.').
Remise proportionnelle. — V.
Saisie immobilière, 26; Surenchère, 3.
Rente viagère.— V. Saisie-arrêt,
8, 0.
Renvoi devant arbitre. — V.
Jugement préparatoire.
— à compter. — V. Appel, 5.
— devant notaire. — V. Vente
de biens de mineur, 3.
Reprises dotales. — V. Ordre,
• Requête grossoyée. — V. Avoué,
12.
Responsabilité. — V. Avoué, 9 ;
Faillite, (5, Notaire; Ordre, 18; Pos-
tes; Vente publique de meubles, \.
Responsabilité des huissiers. —
\ . {Acte d'appel, nullité, frais). —
L'huissier qui a signifié un acte d'nppcl
déclaré nul n'est passible, dans le cas
oii la Cour reconnaît que le jugement
aurait du être confirmé, que des frais
de l'acte d'appel et de ceux de l'action
en garantie ilirigée contre lui. 4.')8.
2. {Saisie imm.obilière , saisie-exé-
cution , biens appartenant à des
tiers). — L'huissier qui a procédé à
une saisie immobilière et à une saisie-
exécution en se conformant à toutes
les prescriptions du Code de pro-
cédure civile, ne peut être déclaré res-
ponsable de ce que la ])remièrc de ces
saisies a compris des immeubles (jui,
bien qu'énoncés dans l'exlrait de la
matrice cadastrale, n'étaient plus la
propriété du débiteur, ni de ce que la
seconde a porté sur des ell'ets mobiliers
que le débiteur avait précédemment
cédés à sa femme sé|)arée de biens, en
paiement de ses reprises. 1.!i4-.
{Transaction, conseil). — 3. Un huis-
sier n'engage pas non plus sa responsa-
bilité en aidant des parties de ses conseils
pour leur faire consentir une transaction
SAISIE-ARRÊT.
•311
qui u'esl devenue préjudiciable pour
elles que par suite de circonstances aux-
quelles il a été élrangfT. i54.
— V. Saisie-exécution, 4.
Revendication. — V. Saisie-exé-
cution, 3, 4.
Saisie-arrêt. — 1. {Aliment»,
père, enfants, mineurs, travail séparé,
gain). — Celui qui est créancier d'un
père de famille pour fournitures d'ob-
jets nécessaires à la nourriture ou à
l'entretien tant de ce dernier que de
ses enfants mineurs, peut-il pratiquer
une saisie-arrôt sur les sommes ducs
aux enfants mineurs, h raison de l'in-
dustrie ou du trav.iil séparé auquel ils
se livrent, et que l'art. 387, Coil. civ.,
affranchit de l'u.sul'ruit légal du i)ère?
347.
2. {Créance certaine, quotité non
déterminée, renvoi à fin de distribu-
tion par contribution). — La saisie-ar-
rêt pratiquée pour une créance certaine
dans son principe peut être déclarée va-
lable, bien ([uo le montant de cette
créance ne soit pas délinitivcment fixé,
si d'ailleurs le jugement de validité ne
l'ait aucune attribution de sommes,
mais renvoie les parties à se pourvoir
pour la distribution des deniers saisis-
arrêtés. 414.
3. {Débiteur saisi, mesures conser-
vatoires, tiers saisi, loi/ers, action en
paiement, offres réelles). — La saisie-
•■■rrêt n'ompêche pas le débiteur saisi de
])rendre les mesures nécessaires pour
1.1 conservation de ses droits contre le
tiers saisi. — Spécialement, le bailleur
au préjudice dui[uel une saisie-arrêt a
été pratiquée entre les mains du pre-
neur, peut assigner ce dernier en paie-
ment de ce qu'il lui doit pour arrérages
de loyers échus, et, à défaut de paie-
ment, en résiliation de b.iil. 3()2.
4. Et le tiers saisi ne peut s'opposet
à cette demande que par des ofTrei
réelles, à charge de mainlevée de h
saisie-arrêt, et suivies de dépiit à In
caisse des consignations, à défaut de
mainlevée. 3(32.
5. {Débiteurs des débiteurs du dé-
biteur, subrogation judiciaire). —
Un créancier peut, comme exerçant les
droits de son débiteur, pratiquer une
saisie-arrêt entre les mains de^ débi-
teurs des débiteurs de celui-ci, sans
Ô12
SAISIE-ARRÊT.
avoir besoin ni du consentement de ce
débiteur, ni d'une subrogation judiciaire
dans ses droits. 382.
G. (Jugement de validité, appel,
transport). — La signification à un
tiers saisi du jugement qui valide une
saisie-arrêt ne fait attribution au sai-
sissant des deniers saisis-arrêtés, qu'au-
tant que cette décision n'est pas frappée
d'appel. Dès lors, en cas d'appel, tonte
opposition ou toute cessiou dûment no-
tifiée frappe utilement ces deniers, sous
la seule réserve du concours du premier
saisissant. — Peu importe que le juge-
ment vienne à èlxe confirmé, le prin-
cipe de la rétroactivité de l'arrêt n'é-
tant pas opposable au cessionnaire. 97.
7. (Jugement de validité, attribur
tion au saisissant, meubles corporels,
prix de vente, nouvelle saisie). —
L'effet qu'a le jugement de validité d'une
saisie-arrêt, passé en force de chose
jugée, de dessaisir le débiteur des
sommes saisies-arrêtées pour en faire
attribution et transport au saisissant,
s'applique à toutes les sortes de créan-
ces, quelles que soient leurs modalités.
— Par suite, lorsque la saisie frappe
sur des meubles corporels, le jugement
de validité emporte attribution au sai-
sissant du prix de la vente de ces meu-
bles, qui n'est autre chose que la
créance saisie transformée dans son
objet et liquidée par la vente; de telle
sorte qu'une nouvelle saisie-arrêt ne
saurait être pratiquée par un autre
créancier sur ce prix, estre les mains
du commissaire-priseur, lequel ne peut
être réputé débiteur du saisi, tant que
le prix de vente ne dépasse pas lo
chiffre de la créance du premier saisis-
sant. 4-17.
8. (Legs, renie viagère, aliments,
réserve héréditaire). — Le legs d'une
renie viagère doit être réputé fait à ti-
tre alimentaire, lorsque le légataire,
père du testateur, était, à l'époque du
testament, dépourvu de ressources, et
hors d'état de pourvoir à sa subsistance;
en conséquence, celle rente est insai-
sissable. 206.
9. Toutefois, il n'en est ainsi qu'en
tant que la rente léguée ne représente
pas la réserve du légataire dans la suc-
cession du testateur. 206.
40. (Meubles incorporels, titres de
créance, billets, dépositaire, déclara-
tion affirmative). — La saisie-arrêt
peut atteindre les meubles incorporels
aussi bien que les meubles corporels du
SAISIE-ARRÊT.
débiteur. — Spécialement, les titres de
créance ou effets souscrits au profit du
débiteur sont valablement frappés de
saisie-arrêt entre les mains du tiers
qui en est le détenteur ou le déposi-
taire ; et, par suite, ce dernier est tenu
de les comprendre dans sa déclaration
affirmative et de les représenter au tri-
bunal, qui peut, suivant les circons-
tances, soit les attribuer, jusqu'à due
concurrence, au saisissant, soit en or-
donner la vente ou le recouvrement,
pour le prix être mis en distribution,
s'il y a lieu, entre les ayants droit. 244 .
\\. (Ouvriers, propriétaire, paie-
ment postérieur) — De ce que les
ouvriers non payés par l'entrepreneur
ont une action directe contre le pro-
priétaire jusqu'à concurrence des som-
mes dues par celui-ci, il ne s'ensuit
pas qu'ils aient le droit de se faire payer
par le propriétaire au mépris d'une
saisie-arrêt antérieurement pratiquée
entre ses mains et validée, alors sur-
tout qu'ils n'ont pas exercé contre lui
leur action directe. — Et en cas de
paiement fait aux ouvriers nonobstant
la saisie-arrêt, le propriétaire doit être
déclaré débiteur pur et simple des cau-
ses de cette saisie. 28i.
42. (Tiers saisi, déclaration, délai).
— Aucun délai n'est prescrit au tiers
saisi pour faire sa déclaration. 454,
469.
43. Cette déclaration peut avoir lieu
en tout état de cause, et tant qu'il n'a
pas été définitivement, et par jugement
passé en force de chose jugée, déclaré
débiteur pur et simple des causes de
la saisie. 454.
44. (Traitement d'employé, salaire
d'ouvrier, retenue, tiers saisi, res-
ponsabilité, quotité insaisissable) . —
Le tiers saisi ne peut se rendre juge de
la question de savoir s'il doit luire
ou non une retenue sur le traitement
de son employé on sur le salaire de son
ouvrier. En conséquence, s'il ne tient
pas compte de la saisie-arrêt pratiquée
entre ses mains contre ce dernier, il
doit être déclaré débiteur principal des
causes de la saisie. 445.
45. Le traitement des employés et
le salaire des ouvriers sont saisissables
jusqu'à concurrence du cinquième, par
assimilation avec le traitement des em-
ployés de l'état. 4 45.
— V. Chemin de fer, 2 ; Degrés de
juridiction, 7, 8 ; Enregistrement, 15;
Etranger, It; Prêter iplion,^i\ Référé,
*
SAISIE-EXÉCUTION.
SAISIE IMMOBILIÈRE. 513
3 ; Saitie-exécutton, i ; Tranipnrl
de créances.
Saisie conservatoire. — ^ . iPrétt-
denl du tribunal civil, autorisation ,
référé, incompétence, appel). — Le
président du tnbuual civil est incompé-
tent pour nntoriser, par voie de référé,
au cours d'une instance commerciale,
]a saisie conservatoire des rlfels mo-
biliers et marchandises du défendeur ;
le |)résident du tribunal de commerce
jouit à cet égard d'une attribution exclu-
sive. 10, -122, -137.
2. Tl peut être interjeté apjicl, soit
de l'ordonnance par ]ai|uellc le |irési-
dent du tribunal accorde l'autorisalion
dont il s'agit, soit de l'ordonnance de
référé rendue p.ir ce magistrat sur la
rcsi.stance du débiteur à l'exécution de
la première ordonnance. 10, 1.37.
3. On prétendrait vainement que la
saisie conservatoire pratiquée en suite
de l'ordonnance qui l'a autorisée , est
une exécution de cette ordonnance
emportant déchéance du droit d'appel.
137.
Saisie-exécution. — 1 . {Animaux
insaisissablet, foire, saisie foraine,
saisie- arrêt). — La disposition de l'art.
592, Cod. proc, qui défend de com-
prendre dans la saisie-exécution une
vache, on trois brehis, ou deux chèvres,
au choix du saisi, s'applique-t-elle au
cas où le saisi a conduit ces animaux à
une foiro pour les vendre? — Peut-
on, en pareil cas, procéder à one sai-
sie foraine ? — Ou bien y a-t-il'licu
de saisir-arréter le prix de la vente des
animaux dont il s'agit? 437.
2. {Métiers). — Des métiers impor-
tants et d'un prix élevé (tels que ceux
servant à la confection des bords à
côtes pour gilets et caleçons), ne ren-
trent point dans la catégorie des outils
déclarés insaisissables par l'art. 592,
;'n. 6, Cod. proc. civ, 61.
3. {Revendication, saisi, mise en
cause, dé faut profit-joint). — Le de-
mandeur en revendication de meubles
saisis est tenu, à peine de nullité, de
suivre sur la procédure engagée par sa
demande, et conséquemmcnt de pren-
dre un défaut profit-joint dans le cas
où soit le saisissant, soit la partie sai-
sie n'a pas constitué avoué : les dili-
gences (pji seraient faites par le saisis-
sant ne sauraient avoir pour effet de ]r
dispenser dr suivre lui-même sur sa
drmonde contre la partie saisie, et de
le relever de la déchéance résultant de
son inaction. 91-.
■'i-. {Tiers, propriété, revendication
[défaut de], huissier, responsabilité).
— L'huissier engage-t-il sa responsa-
bilité, en comprenant dans une vente
sur saisie-exécution des objets mobiliers
que des tiers prétendent leur a|)partenir,
et que le saisi lui-même lui a déclaré
élre leur propriété, alors que ces tiers
ne revendiquent pas ces objets dans la
forme prescrite par l'art. 608. Cod,
proc. ? — Rsl-il tenu de les prévenir, et
de les mettre ainsi en demeure de for-
mer cette revendication? .3.'j1.
— V. Chemin de fer, 2; Degrés
de juridiction, 9; Responsabilité des
huissiers, 2.
Saisie foraine. — V. Saisie-exé-
cution. 1.
Saisie-gagerie. — {Demande en
validité. compétence). — La demande en
validitéd'une saisie-gageriedoit Cnotam-
ment lorsque, à raison du chiffre du
loyer, elle est de la compétence du juge
de paix) être portée devant le juge du do-
micile du défendeur, et non devant
celui du lieu dans lequel a été pratiquée
la saisie 43.
Saisie immobilière. — 1. (Adju-
dication, nullité, délai, saisi). — Les
dispositions île la loi qui interdisent
d'attaquer de nullité, après un certain
délai, la procédure de saisie immobi-
lière, ne sont i)as applicables à l'action
du .saisi tendant uniquement à faire
déclarer que des parcelles non détaillées
dans le procè.s-verbal de saisie n'ont été
comprises ni dans la saisie, ni dans
l'adjudication, malgré une clause géné-
rale ajoutée à la nomenclature parcel-
laire dans le procès-verbal. 289.
2. (Appel, saisi défaillant, moyens
nouveaux, caractère). — La défense
que l'art. 732, Cod. proc. civ., fait à la
partie saisie, de proposer en appel des
moyens nouveaux, s'applique même au
cas où cette partie a fait défaut en pre-
mière instance. 179.
3. Les moyens nouveaux, dans le
sens de l'art. 732 précité, doivent seu-
lement s'entendre de ceux qui soulèvent
d'autres questions que celles qu'ont
expressément ou virtuellement tran-
chées les premiers juges ; l'on ne sau-
rait y comprendre les arguments de
fait et de droit qui ne sont qu'une dé-
fense directe aux moyens accneillis par
le jugement attaqué. 179.
4. (Cahier des charges, réfaction.
su SAISIE IMMOBILIÈRE.
SAISIE IMMOBILIÈRE.
procàs-verbal de saisie, lacunes, ad-
ditions). — Lorsque le cahier des char-
ges pour la vente d'immeubles saisis ne
peut être rédigé d'une manière exacte
et complète au moyen des seules dési-
gnations contenues dans le procès-verbal
de saisie, il y a lieu d'autoriser le sai-
sissant à s'aider, pour cette rédaction,
d'un autre procès-verbal de saisie des
mêmes biens auquel il n'a pas élé donné
suite, mais qui a été dressé dans des
conditions de nature à inspirer une en-
tière confiance. .360.
6. (Collusion, jugement de conver-
sion, créancier, tierce opposition, su-
brogation). — Lorsque des poursuites
de saisie immobilière ont été exercées
par suite d'un concert frnuduleux entre
le saisissant et le saisi et dans le but de
paralyser celles d'un autre créancier, ce
dernier est recevable à attaquer par la
voie de la tierce opposition le jugement
qui a converti la saisie en vente sur
publications volontaires, et à se taire
dès à présent subroger dans les pour-
suites de saisie. 34;à.
6. (Commandement , héritiers, titre,
notification préalable). — La notifica-
tion de son litre laite par le créancier
aux héritiers du débiteur, en vertu de
l'art. 877, Cod. proc. civ. , ne le dispense
pas de leur on faire une nouvelle notifi-
cation en tête du commandement, lors-
qu'il veut procéder contre eux à une
saisie immobilière. 404.
7. {Commandement, opposition, in-
cident, appel, délai). — Lorsqu'un
commandement a été suivi de saisie
immobilière, l'opitosition qui y est for-
mée ne constitue, encore bien qu'elle
ait été introduite par voie d'adion prin-
cipale, qu'un incident de la procédure
de saisie ; et, dès lors, l'appel du juge-
ment rendu sur celle opposition doit
être interjeté dans le délai prescrit par
l'art. TM, Cod. proc. 495.
8. (Décès du saisi, héritiers, notifi-
cation du titre, connaissance). — Une
poursuite de saisie immobilière ne peut,
en cas de décès du débiteur saisi, être
valablement continuée qu'après la noti-
fication du titre aux héritiers de ce der-
nier, conformément à l'art. 877, Cod.
civ., encore bien que ce décès n'ait pas
été dénoncé au saisissaut : ici ne s'ap-
plique point la dispositiou de l'art. 344,
Cod. proc, d'après Ia((uelle, dans les
aiïaires qui ne sont pas en état, les
actes de procédure faits postérieure-
ment à la notification du décès de l'une
des parties sont seuls nuls. 248.
9. Il en est surtout ainsi, lorsque la
saisie a élé dénoncée aux héritiers du
débiteur saisi, sans notilication préala-
ble du titre. 248.
40. La connaissance du titre, de la
part des héritiers, ne peut suppléer à
sa notification , qu'autant que celte
connaissance est complète ; il ne sau-
rait suffire de la mention faite, dans
l'inventaire dressé après le décès du
débiteur, du nom du créancier et du
montant de la créance en principal. 248.
4 ] . {Discontinuation de poursuites,
sommation aux créanciers inscrits,
poursuites nouvelles, seconde saisie,
péremption d'instance, radiation,
subrogation). — Lorsqu'une saisie im-
mobilière a été, depuis plus de trois
ans, abandonnée par le saisissant, à
raison du jjaiement de sa créance, sans
avoir toutefois été rayée, quelle marche
doit suivre, pour pouvoir, à son tour,
exercer des poursuites immobilières
contre le débiteur, un créancier inscrit
postérieurement aux sommations faites
par le saisissant en conformité des art.
691 et 692, C. proc. civ.? Doit-iL pra-
tiquer dès à présent une nouvelle sai-
sie ? — Ou bien commencer par deman-
der contre le saisissant la péremption
de ses poursuites et la radiation de sa
saisie ? — Ou encore demander à être
subrogé dans ces mêmes poursuites ?
42. {Discontinuation de poursuites,
sommation aux créanciers inscrits,
radiation [action en], formes, subro-
gation). — Question résolue. 129.
43. {Jugement d'adjudication, in-
terprétation, appréciation souverai-
ne). — Il appartient aux juges d'ap-
précier souverainement la portée du
jugement d'adjudication d'immeubles
saisis, et de décider, par le rapproche-
ment de ses termes de ceux des actes
qui l'ont précédé, qu'il ne comprend pas
certains immeubles. 289.
4 4. {Jugement d'adjudication, si-
gnifi.cation au saisi , mineur, subrogé
tuteur). — Question résolue. 350.
43. {Jugement de conversion, annu-
lation, créancier subrogé, dépôt du
cahier des charges, délai nouveau),
— Dans le cas où le jugement de con-
version d'une saisie immobilière en
vente sur publications volontaires vient
à être annulé sur la demande d'un
créancier qui est en mOme temps su-
SAISIE IMMOBILIÈRE.
SAISIE IMMÛÔILIÈRE. oi'é
tirogé dnns les poursuites de saisie, ce
(ieruier est tonde h faire tixer par le
tribunal un uouvimu point de départ du
délai pour le dépôt du ealiiir des char-
ges. 360.
'ItJ. (Mise aux enchères, lots multi-
ples, adjuiUration d'un ou plusieurs
lots, prix suffiiunl, disronlinualion,
appel, moyen nouveau). — Si, dans le
cas de mise en vente des immeubles
saisis en plusieurs lots, l'adjudication
d'un on de i]ueli|ues lots suffit [)our
assurer le p;iienii.'nl inlé.ijral des créan-
ciers, le tribunal peut-il onlonner que
les autres lots ue seront pas mis aux
enchères ? 378.
17. Eu tout cas, le tribunal ne peut
rendre cette décision d'oflice ; et le saisi
qui n'a pas invofpié en première inslauce
le moyeu dont il s'agit n'est pas rece-
vable à le proposer en appel. 378.
48. (Nullité, flélai. extinction du
litre, action principale, fin de non-
recevoir). — La disiiosition de l'art. 728,
Cod. [iroc. civ., d'après laquelle les
moyens de nullité , tant en la forme
qu'au fond, contre la j)rocédure anté-
rieure au cahier des charges, doivent
être proposés, à peine de déchéance,
trois jours au plus tard avant cette
publication, est générale et absolue, et
s'applique même aux moyens qui ten-
dent à détruire le titre. — Par suite,
le saisi qui n'a pas présenlé de tels
moyens dans le délai précité n'est pas
rccevable à la faire valoir par voie d'ac-
tion prinnifiale. 56.
-19. (Nullité, délai, remise). — Les
trois jours avant la publication du ca-
hier des charges, dans lesquels au plus
lard doivent être proposés les moyens
de nullité contre la procédure de saisie
immobilière, s'entendent des trois jours
qui précèdent l'audience à laquolle la
publication a réellement eu lieu, et non
des trois jours antérieurs à l'audienco
primitivement indiquée. '160.
20. Nullité, dire sur le cahier des
charges). — La demande en nullité
d'une saisie immobilière ne peut être
valablement formée par un simple dire
sur le cahier des charges ; un tel dire
ne saurait remplacer l'acte d'avoué à
avoué exigé pour les demamles inci-
dentes par l'art. 718, Cod. proc. 419.
'i\. (Nullité, possibilité de folle en-
chère). — La possibilité d'une revente
par folle enclii're des immeubles saisis
n'est pas une cause de nullité des pour-
.suitcs de saisie immobilière. 'i'l9.
i'i. (Péremption d'instance, radia-
tion , créanciers inscrits , mise en
cause). — Question résolue. 2()4.
23. (l'ublicationdu cahier des char-
ges, délai, prorogation). — Le délai
Fixé pour la publi('ation du cahier des
charges est de rigueur, et ne peut être
prorogé par le tribunal. il9.
24-. (.Sommation aux créanciers in-
scrits, subrogation, sommation nou-
velle). — Lorsqu'une saisie immobi-
lière régulièrement transcrite et suivie
du dépôt du cahier des charges et de
la sommation aux créanciers inscrits
prescrite par l'a. t. 692, C. proc., a <Ui
abandonnée par ie saisissant à raison du
paiement de sa créance par le débiteur,
mais loulefois sans qu'il y ait eu de sa
part mainlevée de la saisie, le créancier
inscrit qui s'est fait subroger dans les
poursuites de saisie est-il lenu de rem-
plir lui-même la formalité de la somma-
tion, soit à l'égard des créanciers déjà
précédemment sommés par le saisis-
sant, soit à l'égard de ceux qui ne se
sont fait inscrire que depuis cette pre-
mière sommation ? o.
25. (Subrogation, saisie nouvelle,
radiation). — Un créancier, après avoir
demandé la sidtrogatiou dans une pour-
suite de saisie immobdière qui louchait
à sa fin, ne peut, au lieu de donner
suite à cette demande, qu'aucune pé-
remption n'est venue frapper, ni prati-
quer une nouvelle saisie, ni demander
la radiation de la première, sous le
[prétexte qu'elle aurait été abandonnée
par le premier saisissant. 179.
26. (Tiers détenteur, sommation de
payer ou de délaisser, revente posté-
rieure, transcription). — Question
résolue. 348.
27. (Vente sur conversion, avoué,
remise proportionnelle, quotité). —
Dans le cas de conversion dune saisie
immobilière en vente sur publications
volontaires, l'avoué poursuivant a droit,
non à la remise proportionnelle allouée
par lo § 13 de l'art. 11 de l'ordonn. du
10 oct. 1841, mais à celle déterminée
par le § 16 de la même ordonnance.
170.
28. (Vente sur conversion, fixation
du jour, mise à prix, contestation,
appel). — Au cas oii une saisie immobi-
lière a été convertie en vente volontaire,
le jugement qui, après une tentative
infructueuse d'adjudication, tixe le jour
de la nouvelle iiiiM' en vente, n'e=t pas
susceptible d'appel. 197,
016
SÉPARATION.
SERMENT.
29. Est, au contraire, susceptible
d'appel, le jugement qui, en pareil cas,
(lélerminc la mise à prix, si l'eslimalion
de cette mise à prix est contestée. 497.
30. (Vente sur conversion, purge).
■ — Dans le cas de vonle sur conversion
à la suite de saisie immobilière, il y a
lieu à l'accomplissement des formalités
prescrites par l'art. 2i83, C. civ., si la
conversion a été prononcée avant la dé-
nonciation de la saisie aux créanciers
inscrits. 38.
— V. Appel (acte d'), 2; Frais et
dépens, 45, 46; Responsabilité des
huissiers, 2.
Salaire d'ouvrier. — Y. Saisie-
arrêt, i't, V6,
Scellés et inventaire. — 4.
(Etranger, compétence). — Les tri-
bunaux français sont compétents pour
connaître des contestations entre étran-
gers, relatives à l'exécution de mesures
conservatoires et urgentes, telles que
l'apposition des scellés après le décès
d'un étranger en France et l'iuventaire
du mobilier laissé par lui. 380.
2. (Préfendant droit, litre apparent,
contestation). — Un litre appareut,
même contesté, sufTit pour que ceux qui
prétendent droit dans une succession
puissent requérir l'apposition des scellés.
380.
3. (Succession, créanciers person-
nels des héritiers, apposition, opposi-
tion). — Les créanciers personnels
des héritiers n'ont pas qualité, comme
les créanciers de la succession, pour
requérir l'apposition des scelles au do-
micile du défunt. — Il y a seulement
lieu, dans le cas où ils ont fait cette ré-
quisition, de la considérer comme une
opposition aux scellés leur permettant
d'assister à la levée des scellés dans
lesconditions déterminées par l'art. 934,
Cod. proc. civ. 440.
— V. Copies de pièces; Expropria-
tion forcée; Légataire universel.
Séparation de biens. — (Assi-
gnation, nullité, nouvelle demande,
autorisation du président). — Lors-
qu'une demande en séparation de biens
a été rejetée à raison de la nullité de
l'assignation pour vice de forme, la
femme peut former uno nouvelle de-
munde sans obtenir préalablement une
nouvelle autorisation du président du
tribunal. 4 69.
— V. Assistance judiciaire; Avoué,
10.
Séparation de corps. — 1. (Alié-
né, mandataire spécial, qualité pour
suivre l'instance). — L'instance en
séparaliou de corps introduite par un
époux qui, depuis, est devenu aliéné,
peut être suivie par un mandataire
spécial nommé en conformité de l'art.
33 de la loi du 30 juin 4838 : le carac-
tère personnel de l'action n'exclut l'ini-
tiative d'un mandataire spécial que
lorsqu'il s'agit d'inteuter celte action.
9.
2. (Garde des enfants, président,
compétence). — Le président du tri-
bunal, en autorisant un époux à former
sa demande en séparation de corps,
peut, en cas d'urgence, statuer sur la
garde deis enfants, sans que son or-
donnance porte d'ailleurs aucune at-
teinte au droit des parties de solliciter
ultérieurement du tribunal telles autres
mesures qu'il lui appartient d'ordonner
à cet égard. 208.
— Y. Aliments, 2; Référé, 42.
Séparation des patrimoines. —
(Héritiers, créanciers). — La demande
en séparation de patrimoines est régu-
lièrement formée contre l'héritier, à
l'exclusion des créanciers de celui-ci,
surtout lorsque ces créanciers ne se
sont pas tous fait connaître par une
inscription sur les immeubles de leur
débiteur, sauf à eux à intervenir dans
l'instance, ou à former tierce opposition
au jugement. 457.
Séquestre judiciaire. — (Pouvoir
du juge, déconfiture, recouvrement de
créances). — L'énuraération faite par
l'art. 4964, Cod. civ., des cas dans les-
quels le séquestre judiciaire peut être
ordonné, n'est pas limitative; les juges
ont la faculté de prescrire cette mesure
toutes les fois qu'ils la reconnaissent né-
cessaire, à charge d'y recourir avec dis-
crétion et de lui conserver son carac-
tère exceptionnel et provisoire. — Spé-
cialement, au cas de déconfiture d'un
débiteur, les juges peuvent ordonner la
mise sous séquestre de valeurs lui ap-
partenant dont il y a lieu de craindre
le détournement et la disparition, et
charger, notamment, le séquestre d'opé-
rer le recouvrement de toutes les
créances qui appartiennent au débi-
teur. 270.
— Y. Privilège, 3; Référé, 3, 43.
Serment décisoire. — (Pouvoir
du, juge). — 11 appartient au juge
d'apprécier s'il y a lieu ou non de dé"
férer le serment décisoire; et il peut
en refuser la délation, s'il reconnaît et
SURENCHÈRE
TIERCE-OPPOSITION. .■il7
Con>;t,il<^ que le fnit all^},'iié parla partie
qui l'a (lolon'i csl déjà déineiili [>ar les
documents du ]irocès. 426.
— V. Avoué, 6.
Sianification d'avoué à avoué.
— (Jur/cmcnf ou arrêt, nom du requé-
rant, omission, équipoUent, copie de
pièce). — La sifrniîication h avoué d'un
jnf;ctncnt ou .irriH est valable, bien
qu'elle ne mentionne pas le nom de la
parlie à la rcquùlc de laiiuellc elle est
faite, si elle so trouve expliquée et
complétée par la copie de la décision
donnée en tète de l'acte et certifiée par
l'avoué de celle partie. 320.
Signification au parquet. —
V. Exploit, 'I, 8, 9; Jugement par
défaut. -S.
Société commerciale. — V. Fat7-
lile, 4, •').
Sommation de payer ou délais-
ser. — V. Prescription, 4 ; Saisie
immobilière, 25.
Stage. — V. Office, 3, ft.
Subrogé-tuteur. — V. Appel, 4;
Enregistrement, 5 ; Licitation, 3; Sai-
sie immohilière, 14.
— ad hoc. — V. Mineur, 2 et s.
Succession en déshérence. —
(Envoi en possession, affiches, procèi-
verhal, formes, lieu de l'apposition).
— Dans le cas de demande d'envoi en
possession des biens dépendant d'une
succession en déshérence, formée par
le conjoint survivant ou par l'Ktat, en
quelle forme le procès-verbal d'apposi-
tion d'affiche doit-il être dressé ? —
En quels lieux doivent être apposées
les afliehes? 48.
Succession vacante. — V. Tierce-
opposition, i .
Surenchère. — 1. (Adjudication,
surenchérisseur, qualité, action en
nullité). — Le surenchérisseur ne peut
être déclaré adjudicataire, en l'absence
d'autres enchérisseurs, qu'en la qualité
qu'il avait prise dans l'acte de suren-
chère et lors de sa dénonciation et de
sa validation. 89.
2. L'adjudication prononcée à son
profit en une autre qualité (par exemple,
on qualité de tuteur légal de ses en-
fants mineurs, alors qu'il n'avait su-
renchéri qu'en son propre nom), peut
être attaquée par voie d'action en nul-
lité. 59.
3. (Aliénation volontaire, avoué,
remise proportionnelle, excédant du
prix). — Question résolue. 434.
ï. {Aliénationvolontaire, créanciers
inscrits,notificafion du contrat, délai).
— La sure.nclière sur aliénation volon-
taire ne peut être valalilenient faite par
les créanciers inscrits avant que l'ac-
quéreur ail notifié à ceux-ci son litro
d'acquisiliou. 4.30.
.'). (Aliénation volontaire, femme
mariée, purge des hypothèques léga-
les, délai). — L'accomi)lisseiiient tics
formalités de la pur^e des hypothèques
légales met la femme mariée en de-
meure d'exercer dans les deux mois,
sous peine de déchéance, son droit de
surenchère. 370.
tj. (Jugement, jour de l'adjudica-
tion, frais, taxe). — Dans le cas
même où lasurcnchère du sixième n'est
pas contestée, les parties peuvent re-
quérir un jugement, n l'efiet de faire
fixer le jour de l'adjudication ; ce n'est
pas là une procédure frustratoire et dont
les frais doivent être rejetés de la taxe.
224.
7. (Métiers à tisser, usine, immeu-
bles par destination, vente séparée).
— Des métiers à tisser, devenus im-
meubles par destination, comme ayant
été placés dans une usine par le jn'o-
priétaire pour le service cl l'exploita-
tion du fonds, reprennent leur nature
mobilière en cas de vente séparée de
l'usine et des métiers; et, par suite,
leur prix ne peut être l'objet d'une su-
renchère. '190.
— V. Frais et dépens, i 6 ; Pres-
cription, 6.
Syndic de faillite. — V. Fail-
lite, 4, 7; Office, 4 ; Ordre amiable, 4.
Taxe. -- V. Avoué, <2; Conclu-
sions additionnelles; Etranger, 2;
Surenchère, 6.
Tierce-opposition. — i. (Cura-
teur à succession vacante, légataire
particulier). — Les biens dont la déli-
vrance a été consentie à un légataire
particulier n'appartenant plus à la suc-
cession du testateur, le curateur à cette
succession, lorsqu'elle est vacante, n'a
pas qualité pour représenter le légataire
relativement à ces mêmes biens dans les
instances introduites ultérieurement par
des tiers se prétendant créanciers du
défunt. — En conséquence, le léga-
taire est recevahie à former tierce op-
position au jugement rendu au profit
5-1 i
TIMBRE.
d'un créancier de la succession contre
le curateur, afin d'obtenir la mainlevée
des inscriptions prises sur l'immeuble
légué pour assurer le paiement des con-
damnations prononcées par ce juge-
ment. 'loO.
2. (Jufjement sur requête, succes-
sion, administrateur ■provisoire). —
Un jugement rendu sur requête (t(3l,
par exemple, que cetui qui confie à un
tiers l'administration provisoire d'une
succession), constituant simplement un
acte de juridiction gracieuse, n'est pas
susceptible de tierce opposition de la
part de ceux qui n'y ont pas été parties.
332.
— V. Aliéné ; Saisie immobilière,
S.
Tiers détenteur. — V. Délaisse-
ment hypothécaire, 2 ; Saisie immobi-
lière, i5.
Timbre. — '1 . (Acte d'huissier, pa-
pier libre, appel [acte d'}, désiste-
ment).— Les actes d'buissier ne sont
point nuls, bien qu'ils soient rédigés
sur papier non timbré. — Spéciale-
ment, un acte d'appel sur papier libre
doit être déclaré valable. 98.
2. En fût-il autrement, la significa-
tion d'un nouvel acte d'appel sur papier
timbré suffirait pour régulariser la pro-
cédure, encore bien qu'elle ne contien-
drait pas un désistement formel du pre-
mier ; le désistement n'étant soumis à
aucune formalité de rigueur, résulte, en
pareil caS; de la signification même du
nouvel acte d'appel. 98.
3. (Avoué, quittance de frais de
saisie. — La quittance des frais de
poursuites de saisie immobilière délivrée
par l'avoué à l'adjudicataire, et déposée
au greffe, esi un acte sous seing privé
soumis au timbre de '10 cent., et non un
acte de procédure soumis au timbre de
dimension, 284.
4. [Exploit, huissier, timbre dé-
collé, nouvelle apposition). — Il y a
contravention à l'art. 22 de la loi du
42 brumaire an vu de la part de l'huis-
sier qui décolle un timbre mobile jtour
copie d'exploit, d'une pièce sur laquelle
il avait été d'abord apposé, afin de le re-
coller sur un autre acte ; et cela, encore
bien que la première apposition de ce
timbre n'aurait eu lieu que par erreur.
470.
5. — Exploit, huissier, place du
timbre). — L'huissier qui appose un
limbre mobile pour exploit à la seconde
page de l'original, au lieu do le placer
TITRES.
à la première page, immédiatement au-
dessous de l'empreinte du timbre sec,
ainsi que le prescrit l'art. 3, § 2, du dé-
cret du 30 déc. '1873, se rend passible
de l'amende de 50 fr. prononcée par
l'art. 5 de la loi du 29 du môme mois.
470.
6. (Quittance, billet), — La quit-
tance du montant d'un billet écrite au
dos de cet effet, donne-t-elle lieu à l'ap-
position d'un limbre de 40 cent. ? 266.
7. (Quittance, contravention, dé-
nonciation par lettre , dommages-in-
térêts, receveur d'enregistrement, vio-
lation du secret des lettres, garantie).
— Celui qui dénonce par lettre à un re-
ceveur d'enregistrement la contraven-
tion résultant du défaut d'apposition
d'un timbre de 40 cent, sur une quit-
tance qu'il lui envoie dans celte même
lettre, se rend-il passible de domma-
ges-intérêts envers le signataire de la
quittance ? 7 .
8. Dans le cas de l'affirmative, le
dénonciateur est-il fondé à exercer un
recours contre le receveur d'enregistre-
ment, à raison de la violation du se-
cret des lettres que celui-ci aurait com-
mise on annexant, sans nécessité, la
lettre du dénonciateur au procès-ver-
bal constatant la contravention? 7.
9. (Quittance, état de frais, officier
ministériel). -^Là mention inscrite au
bas d'un état de frais par un officier
ministériel, d'un à-compte reçu d'un
débiteur de son client, est soumise au
droit de timbre de dix centimes, alors
même que la quittance définitive déli-
vrée ultérienrement par l'officier mi-
nistériel au débiteur serait elle-même re-
vêtue de ce timbre. 474 .
40. (Quittance, papier timbré). —
Une quittance écrite sur papier timbré
est-elle néanmoins soumise au timbre
spécial de 40 cent, établi par l'art. 48
de la loi du 23 août 4 874? 436.
— V. Frais et dépens, 47.
Titres de créances — V. Saisie-
arrêt, 10.
Titres et valeurs mobilières. —
4. (Consignation). — Décret du 45 déc.
4875 relatif aux mesures à prendre
pour le dépôt, la conservation et le re-
trait des valeurs mobilières dont la
consignation devrait être faite à la caisse
des consignations, ainsi qu'au mode de
rémunération de la caisse. 24 4.
2. Circulaire du garde des .sceaux.
216.
.3. Notic publiée par l'administra-
VENTE.
VENTE.
ui9
(lion de la caisse des dépôts et cotisipiia-
*l:oiis pour l'exécution île la lui du
28 juin. 1875 sur les depuis dt; liticset
valeurs mobilières. 472.
Traitement. — V. Saisie-arrêt, 44,
■15.
Transaction. — V. Responsahilité
des huissiers. '■).
Transcription. — V. Saisie immo-
bilière, i'.>; Vente, i.
Transport de créance. -- (iVo(/^-
cation, saisie-ui rét postérieure, assi-
gnation en paiement et mainlevée,
distribution par contribution). —
Question résolue. 340.
— V. Saisie-arrêl, G.
Travaux publics.— V. Référé, 45.
Tribunal civil. — V. Compétence
des juyes de paix, i ; Conseil judi-
ciaire, 2 ; Huissiers, 3 ; Prise à par-
tie, 2 ; Tribunal de commerce.
Tribunal de commerce. — (1/ow-
dataire, honoraires, demande en paie-
ment, compétence, tribunal civil). —
Est-ce devant le tribunal civil ou devant
le tribunal de commerce que doit être
portée la demande en paiement d'ho-
noraires formée par un agréé ou tout
autre mandataire contre un commer-
çant qu'il a représenté devant la juri-
diction commerciale? 133.
— V. Compétence des juges de
paix, 3; Enquête, 6.
Tutelle. — (Demande en reddition
de compte, conciliation). — La demande
en reddition d'un compte de tutelle
est-elle soumise au préliminaire de
comiliatiou? 90.
Tuteur. — V. Ajournement, 2 ;
Enregistrement, 5; Mineur, 0.
— ad hoc. — V. Mineur, \ et s.
Usine (employé d'). — V. Compé-
tence des juges de paix, 3.
Valeurs mobilières. — V. Inter-
dit; Mineurs, o ; Titres et valeurs
mobilières.
Vente. — ■ 4. (Cession du prix, ju-
gement de résolution, mention, avoué,
transcription). — Dans le cas où le
eessionnaire d'un prix de vente d'im-
meubles a obtenu contre l'acquéreur la
résolution de cette vente pour délanl
de paiement du \in\. suffif-il que son
avoué fasse opérer la menlion du juge-
ment de résolution en marge de la tran-
scription de l'acte fie vente, conformé-
ment à l'art. 4 de la loi du 23 mars
48o.'>, on liiru faut-il faire transcrire ce
jugement? .S9.
2. (Résolution, inscriptions hypo-
thécaires, radiation, créanciers ins-
crits, mise en cause). — Question ré-
solue. 3lM .
— V. Enregistrement, 46; Folle
enchère.
Vente de biens de mineur. —
4 . (Jugement, chambre du, conseil). —
Le jugement qui ordoune la vente aux
enchères des immeubles appartenant à
un mineur, doit être rendu en la
chambre du conseil, et non en au-
dience publique. 'i-65.
2. (Mandataire, honoraires). —
Un mandataire ne peut prétendre à des
honoraires, eu dehors de ceux alloués
aux officiers ministériels, relativement
à une vente judiciaire d'immeubles ap-
partenant à des mineurs. 300.
3. (Renvoi devant notaire, intérêt
des parties). — Pour décider si la
vente des immeubles appartenant à un
mineur aura lieu devant le tribunal ou
devant un notaire, les juges doivent
consulter uniquement l'intérêt des par-
ties. 46o.
Vente sur conversion de saisie
immobilière. — V. Saisie immobi-
lière, '■'), 45, 2(3 et s.
Vente judiciaire d'immeubles.
— 4 . (Adjudicataires multiples, frais
de poursuites, répartition [modede]).
— Question résolue. 343.
2. (Adjudication, avoué, command,
refus, dommages-intérêts). — Lorsque,
à l'audience des criées, où étaient mis
aux enchères des immeubles à vendre
en plusieurs lots, un avoué a, sur
l'ordre d'une personne qui l'assistait,
porté sur l'un de ces lots une enchère à
la suite de laquelle il a été déclaré ad-
judicataire de ce lot, cette personne ne
peut ensuite refuser d'accepter l'adju-
dication, sous prétexte qu'elle avait en-
tendu enchérir sur un autre loi, ot
qu'elle s'est trom[)ée en disignant à son
avoue le lot ipù a été l'objet de l'en-
chère. — Vainement préiendrait-cllo
que l'avoue, par elle instruit de ses in-
tentions avant l'audience, afait dû
s'apercevoir de cette erreur. 280.
3. En conséquence, l'avoué resté ad-
judicataire peut faire condamner la
320
VENTE.
VENTE.
personne pour laquelle il a enchéri à
accepter l'adjudication dans un délai
déterminé, passé lequel le jugement à
intervenir tiendra lieu de cette accepta-
tion, et à lui payer des dommages-inté-
rêts pour le préjudice qu'elle lui a causé
par son refus de, l'adjudication. 280.
4. {Baisse de la mise à prix, adju-
dication, avoué, vacation. — L'avoué
qui, après une tentative infructueuse
de vente judiciaire d'immeubles divisés
en plusieurs lots, en a poursuivi de
nouveau l'adjudication après abaisse-
ment de la mise à prix, n'a-t-il droit à
aucune vacation pour son assistance à
la première tentative d'adjudication?
311.
5. (Frais, réduction, projet de loi).
— Projet de loi sur les ventes judi-
ciaires d'immeubles. 254.
6. (Lots multiples, adjudication
partielle, huissier audiencier, vaca-
tion). — Lorsque les immeubles mis
aux enchères forment plusieurs lots et
que quelques-uns de ces lots seulement
sont adjugés, la mise à prix n'ayant
point étié couverte à l'égard des autres,
l'huissier audiencier n'a-t-il droit qu'à
la vacation proportionnelle au nombre
des lots, accordée par le g 4 de l'art, 6
de l'ordonn. du iO oct. ]SiA, ou peut-
il, en outre, réclamer, à raison des
lots non adjugés, le droit fixe alloué
par le § 5 du même article? 435.
7. (Lots multiplet, adjudication
partielle, baisse de mise à prix, adju-
dication nouvelle, avoué, huissier au-
diencier, vacations). — Question réso-
lue. 389.
— V. Enregistrement, M; Mineur.
4; Ordre. 20. i;—
Vente publique de meubles. —
1 . (Contributions directes, saisis-
sant, responsabilité). — Lo saisissant
qui a fiM-u le produit de la vente des
meubles saisis sur un locataire , des
mains de l'officier public par lequel il a
été procédé à cette vente , nest pas
tenu envers l'administration des con-
tributions indirectes au paiement de la
contribution foncière due par le pro-
priétaire; cette administration doit s'im-
puter à faute de n'avoir pas exigé ce
paiement de l'officier public, avant que
les fonds provenant de la vente et gre-
vés du privilège du Trésor, fussent
tombés dans le patrimoine d'un autre
créancier. 79.
2. (Halle, huissier, autorité muni-
cipale, prohibition). — L'interdiction
faite par l'autorité municipale à un
huissier de procéder à une vente de
meubles saisis, sous la halle de la com-
mune, un jour de marché, est légale et
obligatoire : la disposition de l'art. 617,
God. proc, d'après laquelle la vente
doit être faite au plus prochain marché
public, aux jour et heure ordinaires
des marchés, ne confère pas aux saisis-
sants le droit de choisir arbitrairement
le lieu public oii la vente doit être
faite ; ce choix est subordonné aux me-
sures de police prises par l'autorité mu-
nicipale. 146.
— V. Compétence civile, 2.
Vente à réméré. -— V. Pre$erip-
lions et péremptions.
FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.
m
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES LOIS, DÉCRETS, JUGEMENTS ET ARRÊTS, ETC. (1).
10
fév.
Rennes. 461
20 juin.
19
Caen. 407
19
Lyon. 465
21
13
mars
. Paris. 66
3-1 janv.
Paris 329
16
Douai. 208
22
-1 .
Sol. deTadm.
19
Bordeaux. 314
de l'enreg 438
2*
Cass. (ch. req).
23
25 juin.
Rouen. 190
291
21
avril
. Cass. (ch. req.).
292
26
1874.
29
29
Paris. 16
Lyon. 80
26
9 janv.
Paris , 31 4
3
mai.
Rouen. 102
27
22
Paris. 287
8
Nancy. 325
M juin.
Caen. 38
11
Trib. civ. de
28
7 juin.
Bordeaux. 24
Marseille. 202
29
]\
Aix. 34
12
Cass.{ch.civ.).
21
Aix 26
125
29
29
Cass . ( ch .
26
Amiens. 85
req.). 121
29
Paris. 19
29
Il août.
Trib, civ. de
31
Chambéry. 195
MarseiHe. 77
2
juin.
Douai. 212
30
10 nov.
Nancy. 112
7
Dijon. 209
30
i25
Cass. ( ch .
14
Cass. (ch. civ.).
2 août
req.). 166
123
3
10 déc.
Cass . ( ch .
14
Cass.(ch.civ.).
5
req.). 211
337
13
18
Toulouse. 30
18
Douai. 343
25
Grenoble. 458
17
28
Cass. (ch. civ.). 15
17
29
Cass.(ch.civ.).
1875.
100
19
10
juin
Paris, 197
19
2 janv
Trib. civ. de
13
Trib. civ. de
la Seine 79
Marseille. 191
23
7
Trib. civ. de
14
Cass. (ch. req.).
24
la Seine. 80
109
24
22
Trib. civ. de
14
Trib. civ. de
25
Lille. T6
Sl-Oraer. 115
27
27
Nancy. 105
14
Nancy. 457
28
10 f<^v.
Cass. (ch. req).
19
Cass.(ch.civ.).
107
30
Trib. civ. de
Lourdes. 402
Trib. civ. de
Bagnères. 22
Cass.(ch.req.).
m
Trib. civ. de
Dunkerque. 64
Cass.(ch.civ.).
450
Cass.(ch.civ.).
289
Cass.(ch.req.).
126
Nancy. • 423
Trib. civ. de
Grenoble. 100
Cass. (ch. req.).
408
Trib. civ. de
Grenoble. 362
Paris. 10
Nancy. 293
Paris. 43
Caen. 127
Bordeaux. 186
Trib. civ. de
la Seine. 69
Montpellier. 169
Trib civ. de
Marseille. 199
Dijon. 206
Trib. civ. de
St-Girons. 284
Chambéry. 394
Paris. 41
Bordeaux. 203
Lvon. 339
Paris. 10
Trib. civ. de
Confolens. 368
Bordeaux. 342
(1) Le cliilTro de renvoi indique la page.
6n
7 sept.
Prés, du trib.
civ. d'Anvers.
45
29 oct.
5 nov,
9
9
40
42
45
45
47
47
48
48
22
23
25
30
4" déc
3
4
7
8
43
44
44
45
24
406
20
23
23
24
27
29
30
30
30
Paris.
Trib. civ. de
la Seine, 43
Bordeaux. 'HO
Solnt del'ad.
de l'enreg. 246
Douai. 426
Caen. 9
Trib. comra.
de la Seine. 57
Paris. 63
Cass.feh.civ.).
488
Cass.(ch.req.).
483
Cass.fch.req.).
240
Montpellier. 59
Bordeaux. 460
Montpellier. 440
Bordeaux. 483
Trib. civ. de
Foix. 446
Douai. 203
Cass. (ch.req.).
243
Trib. civ. de
la Seine. 58
Dijon. 458
Paris. 74
Cass.(cli.req.).
290
Nancy. 4i 2
Bordeaux. 360
Trib. civ. de
Marseille. 56
Paris. 82
Décret. 244
Cass.fch.req.).
298
Trib. civ. de
Pontoise. 61
Nancy. 428
Lyon. 4G4
Paris. 422
Cass.(ch.req.).64
Trib. civ. de
Castelnauda-
ry. 470
Bordeaux. 487
Toulouse. 235
42
44
47
48
i9
20
22
25
26
34
4«' fév,
3
4876.
4 janv. Paris. 53
42 Jusl. de paix
44
44
45
45
du 4"^ arr.dc
Paris. 72
Trib. civ. de
la Seine. 382
Trib. civ. de
la Seine. 97
Limoges. 296
Bastia. 98
Cass.(cb.civ.).
244
Cass. (ch. civ.).
233
Cire, du garde
des sceaux. 472
Paris. 94
Nîmes. 449
Cass. (ch.req. )•
489
Tr.civ. d'An-
gers. 420
Paris. 479
Paris. 437
Trib. civ. de
la Seine. 288
Prés, du trib.
civ.de Mayen-
ne. 446
Trib. civ. de
Marseille. 445
Tr. eiv. d'An-
gers. 44 7
Circ.du garde
des sceaux. 246
Bastia. 378
Trib. civ. de
la Seine. 443
Prés, du trib.
civ.de Was-
230
247
45 Orléans.
46 Trib. civ. de
Nevers. 434
16 Paris. 200
46 Trib. civ. de
Wassy. 233
46 Grenoble. 240
18 Dijon 344
49 Caen. 300
24 Paris. 366
25 Trib. civ. de
Slantes. 286
26 Nancy. 270
28 Paris. 442
28 Montpellier 281
28 Bordeaux. 449
4 "mars. Cass (ch.req.).
297
4 Nancy. 429
7 Cass.fch.req.).
293
43 mar-. Trib. civ. de
Wassy. 232
44 Cass. (ch.req.).
320
44 Dijon. 443
45 Cass. (ch. civ,).
368
45 Trib. civ. de
Grenoble. 370
48 . Riom. 481
48 Trib. des con-
flits. 277
23 Trib. civ. de
Tarascon. 357
27 Grenoble. 224
29 Trib. civ. de
Mirande. 473
34 Trib. civ. de
la Seine. 380
5 avril. Cass. (ch. civ.).
384
7 Trib. civ. d'O-
range. 233
7 Trib. civ. de
la Flèche. 228
7 Trib. civ. de
Chartres. 445
48 Trib. civ. de
Lyon. 278
23 Cass. (ch. civ.).
430
4«"' mai. Bordeaux. 444
2 Trib. civ. de
la Seine. 329
4 Toulouse. 334
5 Paris. 397
8 Trib. comm.
de la Seine. 323
16
17
19
20
i" juin
3
3
12
42
12
14
13
15
16
Dijon, 431
Caen. 355
Paris. 399
Trib. civ. de
la Seine. 474
. Trib. civ. de
Condom. 344
Trib. civ. de
la Seine. 375
Lyon. 453
Trib. civ. de
Nevers. 280
Paris. 404
Trib. civ. de
Monlpellier.409
Cass. (ch. civ. )321
Trib. civ. de
Grenoble. 364
Trib. civ. de
Pontoise. 454
Cass. (ch.
req.). 387
023
47 juin. Trit). civ.
de
V.)
juin.
Besaneon. 37'2
21
août
Paris.
443
Valence.
335
22
Paris.* 370
22
Cas3.(ch.civ.).
30 Tril.. civ.
de
3-1
Paris. 360
448
I;i Seine.
377
31
Paris. 4.j'l
23
Bourges.
438
r' juill.Sol.de l'ai
m.
4
août.
Tril). civ. de
29
Caon.
440
(Je l'enreg. 470
SI -Marcel -
31
Tril). civ.
de
8 Tril). civ.
de
lin. 372
Wa.ssy.
ioï
la Seine.
450
9
Nancy. 424
18
nov.
Décret.
483
U Tril). civ.
de
17
Tril). riv. de
Corbeil.
332
Grenoble. 392
Les administrateurs- gérants : Marchal, Billard et C'«.
Paris. - Imprimerie J. Dumaine, r. Christine, 2.
.^n^
I»*-'
Ai - f
'-^:
\ X XXX
X *•-:. -^ '. T ' ^^.
-^5t.
"'^ -s, .^ ... ^ -f ^^.. ..u
\ A
y r.
•*^..
TK
A ■■ ir
*»fH'
^..l' *!*<%
h^r^